P. Duparc  : Procès en nullité (1977-1988)

Tome V : Partie 1 : Étude juridique

1Première partie
Le procès en nullité et le procès de condamnation
Étude juridique

Les deux procès qui, à vingt-cinq ans d’intervalle, mettent Jeanne en cause, diffèrent par leur nature et leur procédure, par les motifs de leur sentence et par les sentences elles-mêmes. Le premier procès, en 1431, condamne une prisonnière de guerre : sa sentence la livre au bras séculier et à la mort. Le deuxième procès, plus complexe, juge le procès précédent, qu’il examine en même temps que le cas de la défunte Jeanne : en 1456 il déclare nulle la sentence prononcée en 1431. Ainsi les deux procès ne peuvent être étudiés, ou compris, séparément. D’autre part le procès en nullité prime le procès de condamnation, non seulement par la richesse de l’information, dont témoigne une rédaction deux fois plus longue, mais aussi par sa prééminence juridique. Les étapes en furent les suivantes.

Les préliminaires du nouveau procès canonique. — Le délai de vingt-cinq années qui s’écoule après la sentence condamnant Jeanne ne fut pas, dès le début, employé à préparer et intenter la nouvelle action en justice. Avant l’ouverture proprement dite du procès en nullité se place une période qui comprend deux phases distinctes : le temps du silence, imposé jusqu’à la reconquête de la Normandie, de 1431 à 1450 ; puis le temps des activités et enquêtes extra-judiciaires, aux fins d’examiner les fondements de la condamnation, entre 1450 et 1455. Le résultat de ces investigations ayant paru infirmer la régularité du procès de 1431, il fallut déterminer la nature et l’objet d’une nouvelle instance judiciaire : il fut décidé que ce devait être un procès accusatoire et en nullité.

L’ouverture du procès. — Les parties plaignantes, c’est-à-dire la famille de Jeanne, eurent alors recours au pape et 2obtinrent de lui un rescrit qui désigna de nouveaux juges d’inquisition. La phase préparatoire de la procédure, au début du procès, fut marquée par la délivrance de citations à comparaître en justice aux intéressés, puis par l’exposé de la demande des acteurs ou plaignants. Mais le défaut des accusés ou défendeurs entraîna l’adoption de la procédure par contumace.

L’instruction. — Elle fut menée au moyen d’enquêtes avec déposition de témoins, grâce à des productions d’instruments, et en recueillant les opinions ou mémoires de consultants. Les vices de forme et de fond du procès de condamnation apparurent, et formèrent autant de causes de nullité, dont la liste fut dressée.

La sentence. — La procédure prit fin avec de nouvelles citations à comparaître en justice ou à produire contre les demandeurs, avec une nouvelle déclaration de contumace pour cause de défaut des défendeurs. Une sentence motivée en nullité fut prononcée.

2I.
Les préliminaires du nouveau procès

Le temps du silence occupa la plus grande partie de cette période, dix-neuf années depuis la mort de Jeanne. On peut être surpris par ce long délai. Le Père Doncœur a parlé d’un silence mystérieux de vingt années (Do3 7). Plus souvent encore se manifeste une indignation, et le roi est jugé coupable de ce qui pourrait être appelé timidité, indifférence ou ingratitude. La décision qu’il prit en 1450 de reprendre le procès serait sa seule bonne action envers Jeanne2. On avait d’ailleurs déjà regretté que le roi ne fût pas intervenu avant la condamnation de la Pucelle, et on lui a même trouvé l’excuse de conspirations seigneuriales à la même époque3. Les historiens paraissent embarrassés, et tentent d’expliquer les prétendus atermoiements du roi par les circonstances politiques : désir de jeter un voile sur un passé de discordes, volonté de réconcilier tous les Français à la fin de la guerre, souci d’épargner des collaborateurs de l’occupant haut placés. Charles VII n’a trouvé que peu de défenseurs4.

Il suffit cependant d’examiner les documents pour constater qu’en vérité il n’y eut pas ingratitude du roi. Une intervention pour faire libérer Jeanne avait peu de chances de réussir : la simple lecture des deux procès montre quelle devait être l’inanité d’une telle démarche, en face de la détermination des Anglais. Cette intervention fut tentée cependant, si l’on en croit un chroniqueur bien informé, qui était à Bruges en relation avec les Bourguignons, le vénitien Morosini : le roi aurait envoyé une ambassade auprès du duc de 4Bourgogne pour essayer d’obtenir qu’il ne livrât pas Jeanne aux Anglais et aurait évoqué, en cas de refus, des représailles possibles5. D’ailleurs il aida Pierre d’Arc, fait prisonnier en même temps que sa sœur, à se libérer en payant sa rançon6.

Certes on a peu de renseignements sûrs et impartiaux sur les sentiments de Charles VII envers Jeanne. Cependant relevons la joie qu’il eut lorsqu’il s’entretint avec elle pour la première fois, et la pitié, les bonnes paroles qu’il eut pour elle, quand il la vit si fatiguée par les préparatifs de la marche sur Reims, en lui demandant de prendre du repos (N1 400), enfin la place d’honneur exceptionnelle qui lui fut réservée lors de la cérémonie du sacre (C1 101-102, 178-179). Relevons aussi l’anoblissement de la famille dès décembre 1429 (Q5 150-153), les libéralités en argent et en charges à sa mère et à ses frères (Q5 275-281), et même une exemption perpétuelle de taille pour les habitants de Domrémy et de Greux, le 31 juillet 1429, en faveur et à la requeste de nostre bien amée Jehanne la Pucelle et considéré le grant, haut, notable et prouffitable service qu’elle nous a fait et fait chascun jour au recouvrement de nostre seigneurie (Q5 138-139). Après la mort de Jeanne, Charles VII continua de manifester sa gratitude envers ses proches. En 1436 son oncle, Jean d’Arc, fut nommé arpenteur du roi pour la France et la Champagne7 ; en 1441 son compagnon, Jean de Nouillempont fut anobli (Q5 363-366). On a pu aussi avancer, non sans vraisemblance, que Charles VII à deux reprises, en 1441 et 1445, aurait passé à Domrémy8.

On peut probablement évoquer aussi quelques témoignages remontant au XVe siècle. Des confidences de contemporains 5ont permis à Sala d’écrire : Ceste saincte Pucelle fut prinse et martirisée des Anglois, dont le roy fut moult doulent, mais remédier n’y peût9. De même Æneas Sylvius Piccolomini, le futur pape Pie II, qui avait accompagné en 1435 le cardinal délégué par le concile de Bâle à la conférence d’Arras, confirme que le roi fut très péniblement affecté par la mort de Jeanne10.

Quels qu’eussent été les sentiments de Charles VII, il ne lui fut longtemps pas possible d’agir en justice. Laver la mémoire de Jeanne de toutes les accusations calomnieuses et rétablir officiellement la vérité, cela ne pouvait être entrepris qu’après la reconquête de la Normandie : d’abord parce que, pour attaquer le procès de condamnation, il fallait en avoir un texte authentique avec les pièces annexes, c’est-à-dire, sans éveiller les soupçons auparavant, attendre d’avoir accès aux archives de Rouen ; et aussi parce qu’une enquête sur place devait être faite pour recueillir les dépositions des nombreux témoins rouennais ou normands. Le procès de 1455-1456 montre bien sur ces points les exigences d’une procédure très complexe. Or c’est seulement en 1449 que Rouen fit retour au roi de France : assiégée par les troupes de Dunois, défendue par Talbot, la ville fut livrée par la population elle-même, qui avait pris les armes contre les occupants anglais. Charles VII y fit une entrée triomphale le 10 novembre de cette année 1449. L’année suivante la victoire de Formigny devait rejeter les Anglais de Normandie.

L’information royale de 1450.

Le 15 février 1450, trois mois après son entrée à Rouen, et avant même que la reconquête de la Normandie fût achevée, Charles VII délivrait des lettres de commission à maître Guillaume Bouillé, son conseiller, le chargeant de faire une information sur le procès de condamnation de Jeanne. Le 6roi voulait sçavoir la vérité dudit procès et la manière comme y a esté procédé, car on avait commis plusieurs faultes et abus ; à cet effet il fallait enquêter et contraindre ceux qui avaient aucunes escriptures, procès ou aultres choses touchant la matière à les livrer ; enfin l’information ainsi faite devait être transmise au roi et à son Grand Conseil11. Le choix de Guillaume Bouillé était justifié : ce doyen du chapitre de Noyon, docteur en théologie et professeur à l’Université de Paris dès 1430, recteur de l’Université de 1437 à 1439, avait déjà accompli diverses missions auprès de Charles VII en 1447 et 144912.

En vertu de cette commission l’enquête extra-judiciaire recueillit devant notaire sept dépositions les 4 et 5 mars 1450.

Des copies non authentiques en ont fait connaître le texte13.

Mais ces copies ne contiennent aucune autre déposition, ni autre écriture, ni le texte du procès de condamnation. En revanche les dépositions sont accompagnées dans les susdites copies d’un opuscule, exposant les remarques personnelles de Guillaume Bouillé sur le procès de condamnation. Dans sa préface l’auteur l’appelle codicillus, mot qui n’a pas le sens ordinairement restreint du codicille en français, mais désigne seulement un petit codex, un petit volume14. Il ne paraît guère possible que ce mémoire ait été rédigé par Bouillé avant le début de l’information, ou qu’il ait valu à son auteur de recevoir les lettres de commission du 15 février15. En effet les Anglais ayant quitté Rouen seulement le 19 octobre, on ne voit pas comment Guillaume Bouillé aurait pu prendre connaissance du procès de condamnation, d’une manière approfondie et rédiger son mémoire en un si court délai. Avec son exorde solennel exaltant le renom du roi de France et introduisant les remarques faites sur l’original du procès de 7condamnation, le mémoire offre l’aspect d’une réponse à la demande royale, une exécution des ordres du roi, et non pas d’une vraie mise en demeure d’agir, adressée au roi avant les lettres de commission. Relevons enfin que le codicille en question est reproduit avec quelques variantes dans les mémoires judiciaires insérés au procès en nullité (N2 317-348).

Comment expliquer cependant que l’enquête, telle qu’elle nous est parvenue, ne contienne que sept dépositions ? Une hypothèse avancée serait que l’information fut interrompue, soit à cause des opérations militaires qui se poursuivaient et auxquelles participait le roi, soit en raison d’une assemblée du clergé tenue à Rouen, au sujet des rapports avec le pape et de la Pragmatique Sanction, qui se termina sans résultat16.

La perte d’une partie des documents paraît plus vraisemblable. D’autres lacunes de l’information sont évidentes.

Ainsi Guillaume Bouillé n’a tiré du procès de condamnation aucun document, alors qu’il a entendu Manchon, l’un des notaires du procès de 1431, qui devait remettre le dossier de ce procès aux juges de 145517. Si l’on en croit Richer, Guillaume Bouillé aurait cependant fait exécuter plusieurs copies des actes du procès pour les communiquer à divers personnages18. Une dispersion des documents de l’information faite en 1450 est donc possible. Relevons d’ailleurs que si l’enquête suivante de 1452, antérieure elle aussi à l’ouverture du procès en nullité, nous est parvenue, c’est parce qu’elle était canonique, et non royale : pour cette raison elle fut insérée dans le procès en nullité.

L’information canonique de 1452

L’enquête de 1450 avait mis en évidence suffisamment d’irrégularités pour que l’on pût envisager de demander un nouvel examen du procès de 1431. Le roi cependant ne pouvait confier l’affaire à sa justice, la connaissance des cas 8d’hérésie échappant à la compétence des tribunaux laïcs.

Jeanne avait été condamnée par un tribunal d’Église, il fallait donc faire reprendre l’enquête de manière canonique, pour éventuellement soumettre le cas à un tribunal du même ordre, il fallait se tourner vers l’Église.

Que penser alors de la position de l’Église envers Jeanne, de son silence pendant tant d’années ? Aux critiques sur l’attitude du roi se sont ajoutées, aussi peu fondées, les critiques sur l’attitude du pape. Car c’est au pape, et au pape seul, qu’il appartenait d’intervenir dans une cause jugée définitivement par un tribunal d’inquisition. Le silence de Rome fut-il anormal, scandaleux, comme certains l’ont prétendu ? C’est faire peu de cas de l’éloignement de la papauté et des événements qui secouent la chrétienté à cette époque, événements autrement plus importants, en apparence du moins, sur la scène mondiale que la cause de Jeanne. Le pape Martin V, mort le 20 février 1431, n’eut probablement même pas connaissance du début du procès de condamnation. Eugène IV, pape de 1431 à 1447, s’il reçut la lettre que l’Université de Paris lui envoya au sujet de la condamnation de Jeanne, n’eut en main qu’une relation fausse et tendancieuse (C1 433-436) ; de plus son pontificat fut particulièrement agité : lutte contre le concile de Bâle-Ferrare-Florence dès juillet 1431, élection de l’anti-pape Félix V en janvier 1438, conclusion de la Pragmatique Sanction avec la France en juillet 1438, union avec les Grecs en juillet 1439, avance des Turcs et échec d’une croisade en 144419. En revanche Nicolas V, pape de 1447 à 1455, et Calixte III, pape de 1455 à 1458, eurent un rôle décisif pour l’ouverture du nouveau procès.

Nicolas V eut justement plusieurs questions à débattre avec le roi de France : il était désireux de rétablir la paix en Occident, rendue plus urgente par les progrès des Turcs ; il voulait obtenir un retour à l’ancien statut de l’Église de France par l’abolition de la Pragmatique Sanction, jugée trop favorable au roi. Le légat qu’il choisit pour traiter de 9ces questions devait avoir un rôle déterminant dans une affaire tenue probablement par beaucoup comme secondaire, celle concernant Jeanne d’Arc20. Ce légat était en effet Guillaume d’Estouteville, un prélat normand qui avait toute raison de s’intéresser à Jeanne. Sa famille avait courageusement lutté pour défendre la Normandie contre les Anglais : son père avait résisté dans Harfleur aux assauts des troupes de Henri V, puis avait passé vingt années de captivité en Angleterre ; son frère avait contribué à l’héroïque résistance du Mont-Saint-Michel, avant de participer à la reconquête du duché. Par ses parents, par ses relations il devait savoir ce qui s’était passé en 1431. De plus, s’occuper de la cause de Jeanne c’était s’attirer les bonnes grâces du roi, bien nécessaires pour ses autres affaires. Arrivé en France à la fin de 1451, le cardinal ne rencontra Charles VII qu’en février 145221.

Au mois d’avril il se rendit à Rouen et, en vertu de sa charge de légat, il ouvrit une nouvelle enquête sur le procès de 1431, en s’adjoignant à cet effet l’inquisiteur de la foi le dominicain Jean Bréhal. Suivant la procédure canonique ce fut une informatio preambula propter famam : elle portait sur la renommée publique et devait être le préalable à tout procès en matière d’inquisition. Charles VII soutint la mission de l’inquisiteur Jean Bréhal, car en 1452 le Trésor royal versa à ce théologien diverses sommes pour lui aidier à supporter la despense que faire lui conviendra en besongnant ou fait de feue Jehanne la Pucelle, ou fait duquel ledit seigneur lui a ordonné de besongner ; et Jean Bréhal, quand il a envoyé le dossier qu’il avait constitué, pour consultation, à un autre théologien, frère Léonard, a écrit : c’est matière qui touche l’honneur du roi très chestien et qu’il a vivement à cœur22.

Le cardinal et l’inquisiteur, s’intitulant co-juges, dressèrent une liste de douze articles, sur lesquels devaient porter les dépositions et entendirent à Rouen, les 2 et 3 mai, cinq témoins (N1 176-190). 10Mais la procédure, à peine commencée, subit des modifications pour des raisons de fait et de droit.

En fait Guillaume d’Estouteville fut obligé de quitter Rouen pour vaquer à d’autres occupations importantes : réforme de l’Université et assemblée de Bourges sur la Pragmatique Sanction. Dans ces conditions il désigna, le 6 mai, comme délégué maître Philippe de La Rose, chanoine trésorier du chapitre, pour l’audition des témoins avec l’inquisiteur Jean Bréhal. Ces personnages ne prirent alors, ni l’un, ni l’autre, le titre de juge23. En droit il faut reconnaître que, si le légat du pape pouvait agir comme juge par délégation, il n’en était pas de même pour ses remplaçants, qui n’avaient pas compétence, pour se saisir d’une affaire jugée définitivement, sans une délégation expresse du pape.

Il semble que le cardinal d’Estouteville, peut-être entraîné par ses sentiments pro-français, ou pour hâter le règlement de l’affaire de la Pragmatique Sanction, peut-être plus théologien et politique que juriste, ait engagé la procédure un peu trop rapidement. Quoi qu’il en soit, et une fois de plus, l’information est interrompue ; mais à la différence de celle de 1450, elle est aussitôt reprise sur d’autres bases. Une rigueur juridique plus grande fut probablement conseillée par les juristes romains qui accompagnaient le cardinal, Théodore de Lelliis et Paul Pontanus, qui ont d’ailleurs rédigé des consultations juridiques sur la cause de la Pucelle24. La procédure canonique adoptée d’abord, per inquisitionem, était du type primitif ex officio ; c’est-à-dire que le juge ou enquêteur agissait d’office, de sa propre initiative, en dirigeant l’enquête à son gré. Mais quand les dépositions reprirent à Rouen, les 8 et 9 mai, un nouveau personnage fit son apparition, le promoteur Guillaume Prévosteau, avocat, licencié ès lois. La procédure inquisitoire ex officio fut donc remplacée par une procédure inquisitoire cum promovente ; c’est-à-dire qu’un personnage, le promoteur, intervint dans l’enquête comme 11partie adverse, s’opposant aux inculpés éventuels et soutenant la cause de l’accusation.

Le premier soin de Guillaume Prévosteau fut de faire remplacer les douze articles du questionnaire, proposé pour les interrogatoires des 2 et 3 mai, par vingt-sept articles, permettant une enquête plus détaillée, dix-sept portant sur la procédure, dix sur Jeanne elle-même. D’autre part dès le 4 mai, jour de la délégation en faveur de Philippe de La Rose, Guillaume d’Estouteville et Jean Bréhal font citer comme témoins dix-sept personnes, y compris les cinq témoins qui avaient déjà déposé les 2 et 3 mai ; ce qui prouve qu’on reprend toute la procédure. Les témoins furent tous entendus les 8 et 9 mai, et les notaires Compaing Vote et Dauvergne apposèrent leurs seings sur l’instrument authentique d’enquête, le 10 mai.

Cette information, à cause de son caractère canonique, à la différence de l’enquête royale de 1450, est insérée dans le procès en nullité en 1455 (N1 176-242). Les dépositions en seront examinées avec les dépositions postérieures.

La nature du procès et la procédure

La condamnation de Jeanne d’Arc avait été prononcée en 1431 par sentence définitive, suivie d’exécution. Mais les informations faites postérieurement sur son cas, que nous avons mentionnées, mettaient en évidence de graves irrégularités dans le procès de condamnation. Dans ces conditions on se heurtait à plusieurs questions, difficiles à régler.

D’abord comment rétablir l’innocence de Jeanne et, pour ce faire, quel devait être l’objet précis de l’action juridique à intenter ? Ensuite quelle procédure adopter pour arriver à cette fin et comment trouver le tribunal compétent25 ? L’innocence de Jeanne, suivant l’opinion courante, aurait été rétablie par une réhabilitation, terme qui est employé habituellement depuis le XIXe siècle pour qualifier la sentence 12de 1456. Quicherat a employé ce mot pour la première fois et l’a fait adopter depuis la publication des procès qu’il a entreprise, en 1841 et dans les années suivantes. L’expression procès de réhabilitation a été reprise par la plupart des auteurs, comme Henri Martin en 1856, Vallet de Viriville en 1867, O’Reilly en 1868, Joseph Fabre en 1888, Lanéry d’Arc en 1889, le père Ayrolle et Du Fresne de Beaucourt en 1890, Champion en 1930, qui lui associe le mot justification, le P. Doncœur en 1958, André Bossuat en 1968, Pierre Tisset en 1960.

Ce mot, employé dans un sens inexact, a souvent servi à désigner la révision d’un procès ayant abouti à la condamnation injuste d’un innocent. En droit la réhabilitation n’a jamais désigné une notion semblable. Dans l’ancien droit la réhabilitation est un rétablissement dans le premier état ; elle est réglementée par l’ordonnance criminelle d’août 1670, qui précise au titre 16, art. 2 : Les lettres de réhabilitation du condamné à ses biens et bonne renommée… ne pourront être scellées qu’en notre grande chancellerie. Et le Répertoire de Guyot, à la fin du XVIIIe siècle indique le sens de cette procédure : Quand quelqu’un a été condamné à une peine infamante et que le roi veut bien le rétablir en sa bonne fame et renommée, c’est une réhabilitation qui se fait par des lettres du grand sceau portant que Sa Majesté veut que, pour raison des condamnations portées contre l’impétrant, il ne lui soit imparti aucune incapacité ou note d’infamie et qu’il puisse posséder et exercer toutes sortes d’offices. Il s’agit toujours de relever un condamné des incapacités qui peuvent accompagner la condamnation, de le rendre habile à tenir toute sorte d’emplois. La réhabilitation a été reprise par le Code d’instruction criminelle de 1808, qui a introduit, avec bien des réserves, dans ses articles 619 à 634, une procédure à cet effet ; elle devait être élargie par des lois postérieures, particulièrement en 1832. Quicherat fut probablement influencé par les commentaires que suscita cette loi.

Si le mot réhabilitation n’apparaît pas dans le procès de 1455-1456, la restitution à la bonne fame et renommée 13est fréquemment mentionnée. C’est une des préoccupations essentielles de la famille de la Pucelle : expurgatio totalis ab omni infamia dans la préface des notaires (N1 2), ab omni nota infamie atque labe penitus expurgando dans la requête faite avant le procès (N1 10), ad abolendum infamie notam dans le rescrit du pape (N1 20), enfin, pour ne pas multiplier les citations, la sentence déclarant nullam notam infamie seu maculam contraxisse (N1 2 610). Dans l’ancien droit les infâmes par condamnation à certaines peines dites infamantes, étaient exclus des fonctions publiques, incapables d’être témoins ou même parfois de tester ; les infâmes de fait, turpes personæ, étant dans la même condition par le simple exercice d’une profession honteuse, comme le proxénétisme et parfois l’usure. Beaumanoir déclare que dans un procès le juge doit tenir compte de la bonne ou de la mauvaise renommée des parties26. La notion d’infamie juridique se situe entre la capitis minutio du droit romain et la mort civile, encore mentionnée dans le Code civil en 1804. Dans l’ancien droit il était d’ailleurs possible d’être relevé de l’infamie : c’était normalement la conséquence d’une grâce, une clause des lettres de rémission, qui utilisent l’expression restituer ou remettre à la bonne fame et renommée27. Mais pour le cas de Jeanne d’Arc, c’est dans le droit canonique qu’il faudrait plutôt examiner cette notion. Le Décret de Gratien28, s’inspirant du Digeste, énumère les différentes catégories d’infâmes et leurs incapacités. Plus tard, au XIVe siècle, la décrétale Cum te29, donnant un exemple concret dans lequel l’infamie risquerait de frapper un condamné pour injures verbales, ajoute que le bénéfice de la restitutio ad famam peut être accordé par le pape. En tout cas la restitutio ad famam, comme la réhabilitation, laisse subsister le principe de la culpabilité et de la condamnation. Elle en supprime seulement, ou en atténue, les conséquences. De plus elle a souvent un aspect accessoire, 14en se rattachant à une grâce ou à une remise de peine. Le procès engagé après la mort de Jeanne ne pouvait donc tendre purement et simplement à une restitution à bonne fame et renommée : c’eût été reconnaître implicitement le bien fondé de la sentence de 1431.

Le terme révision a été employé bien avant celui de réhabilitation et le XIXe siècle. On le trouve dans les plus anciens manuscrits contenant le texte français, datant du XVIe siècle : de la révision et de sa justification, dans une note en tête du ms. français 7601 de la Bibliothèque nationale30. Edmond Richer, dans son Histoire de la Pucelle d’Orléans, au XVIIe siècle, cite la révision du procès. L’Averdy en 1790 écrit une Notice du procès de révision et d’absolution de Jeanne d’Arc31. Avant le Code d’instruction criminelle de 1808, qui connaît un pourvoi en révision, destiné à réparer des erreurs de fait et des erreurs judiciaires dans les cas où le jugement est devenu définitif, la révision n’avait pas de procédure pouvant lui correspondre dans l’ancien droit. Au Moyen Âge existaient seulement quelques recours exceptionnels. Une ordonnance de Philippe le Bel, du 23 mars 1302, prévoit une ultime action contre les décisions du Parlement ou du Conseil du roi, dont on ne peut normalement pas appeler : dans des cas où il y a soit ambiguitas, soit error, on peut aller devant le roi lui-même ou devant le Parlement. Si le recours est fondé, il peut y avoir correctio ou interpretatio, ou encore revocatio ou declaratio. Une ordonnance de décembre 1320, un édit de 1331, une ordonnance de 1344 apportent quelques précisions à propos de cette procédure32. Dans la pratique la partie lésée par une sentence sans appel doit obtenir, pour entamer cet ultime recours, des lettres de grâce à dire contre arrêt, appelées ensuite lettres de grâce de proposition d’erreur33. Mais il n’est pas possible de discerner dès 15le XVe siècle les différentes voies de recours extraordinaires que sont à l’époque contemporaine la révision en matière criminelle, la requête civile en matière civile, et la cassation, soit en matière civile, soit en matière pénale. On peut simplement rappeler, d’une manière générale, la possibilité d’un recours à la justice retenue du souverain ou à son droit de grâce. Dans ces conditions, si proche que la révision paraisse être de la procédure de 1455-1456, il serait anachronique de retenir ce mot ; la notion en est trop précise pour pouvoir être transposée au XVe siècle. En outre, dans le cas de Jeanne d’Arc, il s’agit d’une procédure canonique, devant un tribunal ecclésiastique, destinée à remplacer une procédure du même genre.

Le mot justification est employé anciennement à propos du procès de 1456, sans toutefois paraître dans les actes du temps. On trouve ainsi l’intitulé Procès tant de la condamnation que de la justification34 et Procès de la justification de l’innocence de Jeanne d’Arc35, au XVIIe siècle, Procès de révision et de justification aux XVIIe et XVIIIe siècles36, Processus justificationis enfin, au XVIIIe siècle37. Le mot est également employé pour des mémoires produits à l’occasion du procès, comme la Justificatio puelle Francie d’Élie de Bourdeilles38, ou le Tractatus justificationis de Théodore de Lelliis39. Le terme est emprunté au latin d’Église, à l’Ancien et au Nouveau Testament, saint Paul en particulier développant dans son Épître aux Romains l’idée de la justification par la foi. En droit il n’a pas de sens précis. Tout au plus connaît-on à l’époque contemporaine les faits justificatifs, ou les homicides justifiés, commis en légitime défense ou sur l’ordre de 16la loi. Dans les textes cités relatifs au procès justification désigne plus l’aspect moral que l’aspect juridique de l’action en justice.

Le terme absolution apparaît rarement : Finis libri absolutionis, au XVIe siècle40, Notice du procès de révision et d’absolution de Jeanne d’Arc, à la fin du XVIIIe siècle41. L’absolution était d’abord une des deux issues du procès criminel, l’autre étant la condamnation. L’accusé était par la sentence soit condamné, soit absous, si son innocence était reconnue, ou si sa culpabilité ne pouvait être prouvée. L’absolution en outre pouvait être accordée par lettres royaulx, si des circonstances atténuantes ou des excuses amoindrissaient ou supprimaient la responsabilité du coupable, par exemple pour légitime défense, homicide involontaire ou état de nécessité ; c’était alors une manifestation du droit de grâce semblable à la rémission42. En droit canonique l’absolution désignait soit, au for interne, la matière du sacrement de pénitence avec remise des péchés, soit, au for externe, la réconciliation après l’excommunication. Au sujet de Jeanne on doit noter que par sa condamnation pour hérésie elle était ipso facto excommuniée43. Quoi qu’il en soit l’absolution suppose, ou qu’il y a eu faute préalable, ou qu’il n’y a pas sentence de condamnation. Tel n’était pas le cas en 1456.

Procès en nullité des condamnations antérieures, telle est en effet la nature du procès de 1455-1456. La procédure l’indique expressément. La préface des notaires au début de l’instrument authentique annonce : processus quondam in civitate Rothomagensi… nullus declaratus est (N1 1-2). La supplique de la famille au pape demande des juges ut super nullitate et iniquitate dicti processus… cognoscerent (N1 17, 20). Le rescrit de Calixte III mentionne la via extraordinaria nullitatis (N1 13). L’exposé de la cause par l’avocat Pierre Mauger 17tend à prouver que le procès de condamnation est nullitate infectus (N1 59), de même que tous les mémoires judiciaires, pour lesquels les citations seraient trop nombreuses. Enfin la sentence déclare fort clairement : dictos processus et sententias… esse nullos et nullas, invalidos et invalidas, irritos et inanes, et en conséquence les juges ajoutent : ipsos et ipsas cassamus, irritemus et adnullamus (N1 2 610). La sentence, en français, du manuscrit d’Orléans porte également qu’il y a déclaration de nullité. Il n’est donc pas question d’obtenir la réformation d’une sentence valable, c’est-à-dire une voie d’appel, querela falsi ou restitutio in integrum. L’appel d’ailleurs, prévu dans la procédure canonique ordinaire, est interdit en principe, ou limité en matière d’hérésie44. Il s’agissait de faire reconnaître la nullité d’une sentence nulle de plein droit. La voie était la querela nullitatis, issue du droit romain. Les divers cas d’application en sont exposés dans le Décret de Gratien, aux titres De foro competenti et De sententiis episcoporum, dans les Décrétales de Grégoire IX et le Sexte au titre De sententiis et re judicata45.

Dans ces conditions, afin d’obtenir un jugement déclarant nuls le procès et la condamnation de 1431, une procédure spéciale dut être organisée. Les questions à résoudre concernaient les acteurs ou demandeurs, les juges compétents, les défendeurs éventuels. On estima que l’initiative devait venir de la partie directement intéressée : en l’occurrence les actores furent les parents de Jeanne, victimes d’un préjudice moral après la condamnation et la note d’infamie. Ainsi la procédure qui, en mai 1452, avait déjà passé du type ex officio simple au type ex officio cum promovente, avec l’adjonction aux plaignants d’un promoteur, s’enrichit à nouveau : ce ne fut plus une procédure purement inquisitoire, ce fut une procédure à la fois inquisitoire et accusatoire. Ensuite la plainte devant être reçue par un tribunal compétent il fallait 18obtenir, pour examiner une sentence rendue par un tribunal d’inquisition, la nomination de nouveaux juges d’inquisition. La famille d’Arc adressa donc à cet effet une supplique au pape, auquel Jeanne avait d’ailleurs fait appel avant d’être condamnée. Il était impossible enfin de ne pas mettre en cause les responsables de la condamnation de 1431, les rei, ou leurs successeurs, en face des actores. Mais ajouter à l’aspect inquisitoire de la procédure un aspect accusatoire comportait des inconvénients : cela risquait d’inquiéter tous ceux, assez nombreux, qui avaient collaboré avec les Anglais. Cependant le risque était limité, car Charles VII avait habilement accordé, en novembre 1449, des lettres d’abolition aux habitants du duché de Normandie pour tout ce qu’ils avaient pu faire pendant l’occupation anglaise46.

Suivre le déroulement de cette procédure met en évidence sa rigueur et les fondements solides qu’elle donne à la sentence de nullité. Le respect des formes a permis de sauvegarder les droits de la défense, de réunir les preuves nécessaires en la cause, de recourir aux règles du droit et aux avis des juristes. Mais la lenteur et la complexité de l’ordo judiciarius en 1455 et 1456 ont suscité mépris ou incompréhension, à moins qu’il ne s’agisse d’incompréhension suivie de mépris47. Il n’est cependant pas de bonne justice sans bonne procédure. Le texte du procès, il est vrai, n’a pas facilité la tâche de ses commentateurs. L’expédition authentique est seule à considérer, car la rédaction épiscopale, quelque valeur qu’on ait pu lui accorder, est trop incomplète. Or les notaires, dans cette expédition, malgré la rationis ordo qu’ils prônent au début de leur préface, n’ont pas fait leur rédaction dans un ordre logique, en présentant les actes suivant les catégories de l’ordo judiciarius. Ils ont inséré les actes dans un ordre aussi chronologique qu’il était possible, causant 19ainsi l’enchevêtrement des différentes actions ; puis ils ont réparti ces actes de procédure en neuf chapitres, peu homogènes. Ces chapitres sont d’ailleurs seulement annoncés, avec description de leur contenu, à la fin de la préface des notaires (N1 5-7) ; ils ne sont pas matériellement indiqués dans les manuscrits du procès (N1 XXII-XXIII).

Après les préliminaires au nouveau procès canonique, seront examinées les phases de la procédure suivantes : l’ouverture du procès ; l’instruction ; la sentence.

II.
L’ouverture du procès inquisitoire

La contestation, ou lis, correspond à l’ouverture du procès, depuis le rescrit de juin 1455 jusqu’à la déclaration de contumace des accusés à propos de la litis contestatio, le 20 décembre. Cette partie de la procédure comprend d’une part l’exposé de la querelle avec les demandes successives des plaignants, d’autre part les démarches et décisions nécessaires à l’organisation du procès : institution des juges par rescrit du pape, désignation et citation des parties adverses, nomination des procureurs, des notaires et autres auxiliaires de justice.

Pour recourir à la procédure exceptionnelle de la via extraordinaria nullitatis, les demandeurs, c’est-à-dire la mère de Jeanne, Isabelle, et ses frères, Jean et Pierre, durent d’abord adresser une supplique au pape. Ils le supplièrent de désigner des juges commissaires aux fins d’examiner la cause jugée en 1431. La date de la supplique n’est pas connue. Mais elle ne peut avoir été transcrite que dans le registre de suppliques manquant d’avril-décembre 1455, car elle ne se trouve dans aucun des autres registres conservés aux archives du Vatican48. Le pape Calixte III, nouvellement élu le 8 avril, lui réserva un accueil favorable.

La décision du pape est contenue dans un document présentant un caractère complexe. La rédaction de l’acte, la 20réponse à la supplique, fut faite dans la forme juridique d’un rescrit, donnant satisfaction aux requérants par nomination de juges. Ce type d’acte, tient une place importante dans le jus novum, après Gratien, avec la primauté croissante du droit pontifical. Le rescrit, au sens large, est toute réponse du pape à une requête ; mais les canonistes, comme Bernard de Parme, ajoutent qu’il contient ce que le pape prescrit pour l’observation du droit, par exemple quant il confie à un délégué la connaissance d’une cause49. Ainsi l’acte de 1455 fut plus précisément un rescrit de justice, rapportant un acte de même nature ; et non pas un rescrit de grâce, octroyant privilège ou dispense. L’expédition du rescrit, l’instrument public, daté du 11 juin 1455, n’est connu que par sa description et sa transcription au début du procès (N1 17 et 18-20). Mais par les caractères de diplomatique indiqués, protocole avec salutem et bulle avec signature du notaire en bas sur le repli, il appartient à la catégorie des petites bulles ou lettres bullées. Le rescrit, dans sa suscription, était adressé par le pape aux juges délégués, et il est certain que ceux-ci en eurent connaissance aussitôt. Mais la bulle contenant le rescrit se trouvait au début du procès entre les mains d’Isabelle d’Arc.

Le rescrit, adressé aux juges délégués, les désignait nommément. Le premier était l’archevêque de Reims, Jean Juvénal des Ursins. Né en 1388, successeur de Cauchon au siège de Beauvais dès 1432, il était archevêque de Reims depuis 1449 et mourut en 1473. Son éminente dignité dans l’Église de France, ses antécédents et sa fidélité à Charles VII, la science théologique et l’expérience politique qui se manifestent dans ses écrits, le recommandaient particulièrement. Plusieurs historiens cependant ont fait des réserves sur les sentiments de ce personnage à l’égard de Jeanne d’Arc, allant même, tel Vallet de Viriville, jusqu’à le considérer comme un ennemi plutôt qu’un ami de la Pucelle. En effet le silence 21qu’il a gardé sur la vie et les exploits de Jeanne dans ses écrits est surprenant. Le Père Doncœur, après examen, avoue que son cas est troublant50.

Guillaume Chartier, deuxième nommé, était évêque de Paris depuis 1447. Originaire de Bayeux, comme son frère le poète Alain Chartier, il avait enseigné le droit canonique à Poitiers en 1432, mais il n’est pas cité en 1429, lorsque la Pucelle fut examinée dans cette ville ; il dut cependant avoir connaissance de l’affaire peu après. Plus tard chanoine de Paris, conseiller au Parlement, après l’expulsion des Anglais, il fut chargé d’apaiser les querelles à l’Université de Paris à propos des ordres mendiants. Il mourut en 147051. Guillaume Chartier joua un rôle important au cours du procès par son assiduité ; il fut en particulier le seul, avec l’inquisiteur, à recueillir les dépositions lors de l’enquête à Paris (N1 346).

Il conserva jusqu’à sa mort une des trois expéditions authentiques du procès, qui fut ensuite déposée, en 1472, à la bibliothèque du chapitre de Notre-Dame de Paris ; acquise en 1756 par la bibliothèque du roi, elle devint le ms. latin 17013 de la Bibliothèque Nationale (N1 XIII).

Richard Olivier, le troisième prélat et juge délégué, était évêque de Coutances depuis 1453. Normand lui aussi, il appartenait à la famille de Longueil. Chanoine et official de Rouen, il avait contribué à l’ouverture de la ville, en 1449, à Charles VII. Membre du Conseil du roi, il fut chargé de mission en Allemagne, au Danemark et auprès du duc de Bourgogne. Créé cardinal en 1456, envoyé en ambassade à Rome en 1461, il mourut à Pérouse en 147052.

Si la désignation des trois juges délégués se trouve dans l’adresse même de la bulle pontificale, c’est à la dernière phrase de la teneur que sont ajoutés des compléments à l’organisation du tribunal. D’abord il est prévu que les trois juges pourraient ne pas être présents tous ensemble à toutes 22les étapes de la procédure : la clause quatenus vos, vel duos, aut unus vestrum permettait de poursuivre avec deux juges, ou même seulement un seul, sur trois53. En revanche le rescrit déclare que le tribunal doit être complété, comme il est normal en matière d’inquisition, par l’adjonction d’un inquisiteur. Le pape ne l’a pas nommé directement : Jean Bréhal ne sera choisi pour cette charge que le 17 novembre.

Le rescrit donnait ensuite le nom des parties plaignantes, les acteurs au procès, qui avaient adressé la supplique au pape : à savoir Pierre et Jean d’Arc et Isabelle leur mère. Étaient également mentionnés les consanguinei et les propinqui, tous du diocèse de Toul. Suivant le droit canonique les consanguins et proches sont les membres de la famille jusqu’au quatrième degré, soit huitième degré civil, la consanguinité indiquant plutôt la parenté par le père, et la proximité la parenté par la mère, à moins qu’il ne s’agisse dans ce dernier cas de l’affinitas, l’alliance. Mais ces deux mots dans le rescrit sont plutôt une expression vague désignant en général tous les membres d’une famille élargie. Les actes postérieurs ne mentionnent en effet que les consanguinei (N1 21), les ceteri parentes (N1 34) ou parentes de la sentence (N2 605, 610), ou encore la tota parentela (N1 35). En effet la note d’infamie infligée à Jeanne déshonorait toute la famille.

Les accusés en revanche ne sont pas nommément désignés, ce qui peut surprendre dans une procédure inquisitoire et accusatoire. Mais ceux dont le rôle au cours du procès en condamnation fut mis en cause étaient morts, l’évêque Pierre Cauchon le 18 décembre 1442, le promoteur Jean d’Estivet le 20 octobre 1438 ; quant à l’inquisiteur Jean Le Maistre, il a disparu dès avant l’enquête de 1452 et, s’il n’est pas mort, il fait le mort54.

Le rescrit, daté du 11 juin 1455, ne fut présenté à Paris que cinq mois plus tard, en novembre. Les dispositions préalables 23à l’instance furent prises à Paris le 7 novembre 145555.

Ce jour là, dans la matinée, l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris et l’inquisiteur Jean Bréhal se réunirent dans la sacristie de la cathédrale Notre-Dame, en l’absence de l’évêque de Coutances. Devant les prélats vinrent Isabelle d’Arc, son fils Pierre, l’autre fils Jean étant absent, et une nombreuse assistance, clercs et laïcs, hommes et femmes. Isabelle, en pleurs, exposa aux juges et fit exposer par des assistants, sa supplique, rappelant la jeunesse pieuse de Jeanne, le procès inique que lui firent ses ennemis, sa mort infamante, le recours au pape et l’obtention du rescrit. Ce rescrit, qu’elle tenait en mains, elle le présenta aux juges, en leur demandant de faire justice et d’exécuter le mandat dont ils étaient chargés.

Plusieurs personnes savantes, qui étaient au courant du procès de la condamnation, intervinrent aussi pour en dénoncer les erreurs et l’iniquité. Mais les prélats délégués interrompirent alors les débats, car le temps manquait pour poursuivre et examiner la cause ; d’autre part on ne pouvait procéder en l’absence de notaires. Cependant les juges se déclarèrent prêts à exécuter le rescrit et à instruire favorablement la cause, avec l’assistance et le conseil d’hommes sages et honnêtes, en présence de notaires. Ils avertirent la veuve des difficultés du procès à entreprendre, dirigé contre une sentence de condamnation rendue par des juges éminents en matière de foi ; ils l’engagèrent à prendre un conseiller sûr pour cette voie extraordinaire de nullité. Les juges assignèrent ensuite au 17 novembre56, en la cour épiscopale de Paris, les plaignants pour la présentation du rescrit, les citations à faire et autres actes préparatoires. Sur ce, la séance fut levée, la veuve partant avec son fils après avoir remis aux juges copie authentique du rescrit et plusieurs suppliques en latin et en français sur la cause.

Cette séance du 7 novembre s’étant tenue alors qu’il n’y 24avait pas présence de notaire, aucune relation authentique n’en fut rédigée le jour même. Toutefois l’expression quod tunc non aderat presentia notariorum (N1 12) a un sens spécial : elle ne signifie pas qu’aucun notaire n’était présent en fait ; elle indique seulement la situation de droit, aucun notaire n’étant juridiquement présent, n’ayant été requis ou reçu pour instrumenter. En fait deux notaires, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d’Auxerre et greffier de la cour épiscopale de Paris, et Pierre de La Roque, chanoine du Puy, avaient assisté à la séance du 7 novembre. Lors de la réunion suivante, le 17 novembre, quand fut remémorée et rappelée, devant les délégués et de savants hommes, la séance du 7, suivant une procédure appelée record de justice, ces deux notaires apportèrent leur témoignage. Ils instrumentèrent alors également pour la séance du 17 novembre avec deux autres notaires, François Ferrebouc et Denis Lecomte.

La personnalité des deux premiers notaires mérite d’être examinée. Jean de Cruisy était originaire du diocèse d’Auxerre57, où il avait été ordonné prêtre ; puis, licencié en droit canonique, il était devenu notaire, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris. À ce titre sa présence à la séance du 7 novembre était normale, comme son intervention à celle du 17 novembre (N1 16, 39, 47). En revanche aux mêmes dates la présence, puis l’intervention de Pierre de La Roque, bachelier en l’un et l’autre droit, mais chanoine du Puy58, paraissent moins explicables, s’il n’était fait mention de sa charge : abréviateur des lettres apostoliques (N1 16, 40-41, 48-49). Sa résidence ordinaire devait être à Rome, à la curie, où les abréviateurs étaient chargés de la mise en forme et de l’expédition des lettres papales. On peut même supposer que ses fonctions l’amenèrent à s’occuper du rescrit de Calixte III pour la famille d’Arc, et peut-être en outre aurait-il été chargé de venir le remettre aux intéressés. Jean de Cruisy et Pierre de La Roque ne sont d’ailleurs plus mentionnés dans le procès après le 17 novembre.

25François Ferrebouc et Denis Lecomte les remplacèrent au cours de cette phase préparatoire du procès, en attendant d’être institués ensuite officiellement, auprès du tribunal siégeant à Rouen, et seuls habilités à enregistrer et à délivrer les expéditions des actes du procès.

Des historiens ont critiqué le travail de ces notaires. Quicherat a dénoncé la rédaction vicieuse de l’instrument définitif ; Doncœur a comparé ce qu’il appelle la rédaction notariale, ou seconde rédaction, à une première et meilleure rédaction, dite épiscopale. Tous deux ont signalé des négligences des notaires, des erreurs dans les dates et les prénoms des personnes mentionnées. Doncœur, à la suite de Quicherat, a soutenu également que les expéditions n’avaient pas été collationnées par les notaires, et que Ferrebouc n’était qu’un écolier en comparaison de Thomas de Courcelles, notaire au procès de condamnation59. Ces critiques ne paraissent que partiellement fondées. On trouve les mêmes défauts dans la rédaction épiscopale du manuscrit d’Urfé, en particulier pour les dates, les prénoms et les incorrections60. Ferrebouc a bien collationné la Recollectio de Bréhal et corrigé des erreurs de Lecomte, d’après Belon et Balme61. Qui étaient d’ailleurs ces deux nouveaux notaires ?

Sur Denis Lecomte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, on est peu renseigné ; peut-être fut-il introduit au procès par le juge Olivier de Longueil, évêque de Coutances. En revanche François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, fut un personnage important, sur lequel on peut trouver des renseignements62. Il possédait les bénéfices de plusieurs chapellenies et des maisons à Paris. Il était en relation suivie avec les gens du Châtelet, le tribunal parisien. Il était aussi l’ami des humanistes de l’époque, et reçut ainsi de Gaguin, ministre des Trinitaires, diplomate et auteur connu, une longue lettre datée de Burgos en 1468, 26comparant l’Espagne à la France63. Ferrebouc avait rue Saint-Jacques son écritoire de notaire pontifical, exerçant son office en France par privilège du pape. Il fut aussi scribe de l’official de Paris ; à ce titre il prit part en 1456 à l’interrogatoire d’une bande de cambrioleurs où se trouvait Villon. Un peu plus tard il reçut même un coup de dague d’un de ces mauvais garçons, ce qui entraîna le bannissement de Villon.

Au cours du procès en nullité Ferrebouc s’intitula notaire de la cour de conservation des privilèges apostoliques accordés à la mère nourricière, l’Université de Paris, par le saint Siège apostolique (N1 65, 162) ; autrement dit il était le greffier de l’Université de Paris. Le traiter d’écolier semble donc plaisant.

La séance du 17 novembre fut importante pour l’organisation du procès et la procédure. Il y eut ce jour-là successivement : présentation officielle et enregistrement du rescrit ; attribution d’un avocat aux demandeurs ; adjonction aux trois juges désignés d’un inquisiteur ; désignation de procureurs par les demandeurs ; enfin citations des défendeurs ou parties intéressées. En revanche les notaires et le promoteur ne furent officiellement institués qu’au début de l’instance, à Rouen le 12 décembre.

Le 17 novembre, jour assigné aux demandeurs, encore à Paris, mais dans la grande salle de l’évêché se présentèrent Isabelle d’Arc et son fils Pierre ; ils comparurent devant l’archevêque de Reims, l’évêque de Paris et l’inquisiteur, l’évêque de Coutances étant encore absent ; étaient en outre présents des évêques, des abbés, des professeurs de théologie et de droit, des officiaux, des juristes et un grand concours de peuple (N1 16). Un avocat fut d’abord donné à la famille d’Arc par les juges, qui en avaient montré le rôle indispensable dès la première réunion du 7 novembre. Ce fut Pierre Maugier.

Maître ès arts, docteur en décret, c’était un personnage renommé. Il fut doyen de la Faculté de décret, recteur de l’Université de Paris, et son choix pouvait rassurer ses collègues 27universitaires qui s’étaient compromis pendant l’occupation anglaise ; il fut aussi official de Paris, député au concile de Bâle en 142964.

Pierre Maugier intervint aussitôt en renouvelant la présentation du rescrit et en demandant sa réception par les juges ; il leur remit la bulle originale, dont ils n’avaient eu que la copie le 7 novembre. Les juges délégués reçurent avec respect le rescrit et le confièrent à l’avocat pour en faire lecture (N1 17-18). Après cette audition, les juges délibérèrent avec les autres prélats et juristes présents sur la réponse à donner, les citations à lancer, et autres actes préparatoires.

Bien que ne s’étant pas encore constitués en cour de justice, ils accordèrent à Pierre Maugier d’exposer les arguments des plaignants. Cet exposé critique du procès de condamnation fut fait en français, pour l’édification de toute l’assemblée ; mais les expéditions authentiques du procès en nullité n’ont inséré que la traduction en latin65.

Les juges délégués s’adjoignirent ensuite un inquisiteur, dont la présence était requise dans un procès de ce genre et conformément à la prescription du rescrit. Ils choisirent frère Jean Bréhal, un dominicain professeur de théologie, qui avait déjà participé à l’enquête du cardinal d’Estouteville en 1452. Le personnage est bien connu, et il joua un rôle important dans le procès ; ce normand, d’abord novice au couvent d’Évreux, devint maître en théologie et l’un des deux inquisiteurs au royaume de France, avec résidence à Paris, au couvent Saint-Jacques ; il y devint prieur en 1455 et mourut après 147866.

Un interrogatoire préalable, interrogatio praevia, des plaignants suivit. Après avoir prêté serment, Isabelle et ses fils, Pierre, et Jean qui paraît pour la première fois, déclarèrent qu’ils voulaient demander réparation de l’injustice commise 28en condamnant Jeanne et de l’infamie en résultant. Ils demandèrent l’exécution du rescrit, et, à cet effet, la délivrance de lettres de citation (N1 28-29).

Les citations intervinrent à plusieurs reprises tout au long de la procédure : elles ont tenu une place importante dans le déroulement du procès en nullité, à cause de l’absence de défendeurs et des contumaces successives. Les juges, considérant que tout procès doit commencer par une in jus vocatio, délivrèrent en conséquence des lettres de citation. Au diocèse de Beauvais furent cités, pour comparaître le 12 décembre à Rouen : l’évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur, le promoteur des affaires criminelles, et tous ceux qui pouvaient être intéressés. La citation fut faite à personne, c’est-à-dire à l’évêque Guillaume de Hellande, au promoteur, le chanoine Renaud Bredoulle, et à Germer de Morlaines, prieur des Dominicains, puis répétée par affichage aux portes de la cathédrale ; l’exécution et la relation de l’exécution aux juges sont datées du 29 novembre (N1 43-51). Au diocèse de Rouen furent cités à comparaître, le 20 décembre, également à Rouen, ceux ayant participé au procès de condamnation ou étant intéressés, les parties formelles, dénonciateurs ou accusateurs ; la citation fut exécutée par affichage, du 11 au 19 décembre, aux portes de la cathédrale, de l’original le premier jour, puis d’une copie. Personne ne se manifesta, et la relation de l’exécution est datée du 20 décembre (N1 33-43). Tous ces actes de procédure, citations et relations, furent accomplis par des notaires locaux.

Les procurations données par les acteurs, les plaignants au procès, furent les derniers actes faits à Paris, avant le début de l’instance. Les membres de la famille d’Arc en effet, Isabelle, qui s’avoue décrépite, et ses fils, occupés par leurs fonctions, ne pouvaient suivre tout le déroulement d’un procès qui promettait d’être long. Dès le 18 novembre, le lendemain de la réception du rescrit, Isabelle et Pierre nommèrent cinq procureurs à Paris, neuf à Rouen, trois à Beauvais ; Jean d’Arc fit de même, le 24 novembre, en reprenant les mêmes (N1 29-33). La plupart de ces procureurs n’eurent pas 29à intervenir. Guillaume Prévosteau fut cependant l’exception la plus notable : cet avocat de Rouen, licencié ès lois, connaissait déjà fort bien la cause, puisqu’il avait été le promoteur lors de l’enquête de 1452 (N1 191) ; il devait au début de l’instance présenter la demande écrite, et à la fin du procès demander acte de la sentence de nullité (N1 73 et N2 611).

Les procurations énuméraient en détail les différents incidents de procédure pouvant survenir et pour lesquels habilitation était donnée. La liste de ces incidents est longue, et d’ailleurs plusieurs n’apparurent pas au cours du procès ; les principaux avaient d’abord trait à la substitution ou à la révocation des procureurs, les autres pouvant être groupés en productions et répliques, notifications et citations, défauts et contumace67.

Mais dans le procès inquisitoire et accusatoire qui s’ouvrit en 1455 les accusés n’étaient pas nommément désignés : le rescrit du pape, comme il est indiqué plus haut, ne précisait pas leur identité, car les principaux responsables de la sentence de 1431 avaient disparu. Dans ces conditions les citations en justice durent être adressées à tous leurs ayants cause connus, à ceux qui leur avaient succédé, soit dans leurs fonctions, soit dans leurs biens. Ainsi furent cités anonymement, pour comparaître le 12 décembre à Rouen, ceux qui étaient alors évêque de Beauvais, promoteur des affaires criminelles du diocèse et inquisiteur. Les personnages ainsi cités ne se sentaient nullement responsables de la sentence de 1431 et se soucièrent peu de répondre aux assignations. Ils ne vinrent pas et ne présentèrent aucune excuse ou exception.

Le droit canonique, fort soucieux de sauvegarder les droits de la défense dans une procédure accusatoire en matière criminelle, n’avait d’abord admis que le procès contradictoire ; le défaut des accusés rendait impossible la poursuite de la procédure et le jugement. Toutefois dès le XIVe siècle la coutume avait modifié cette règle ; une nouvelle procédure fut 30possible en l’absence de l’accusé et le terme de contumace la désigna dans l’ordo judiciarius68. Les juges du procès en nullité ne se sont résignés cependant à proclamer la contumace des accusés défaillants qu’à chaque étape de la procédure, et non pas seulement au début de celle-ci69. Des décisions sur la contumace furent ainsi prises tout au long du procès, par exemple pour dire contre le rescrit, contre les enquêtes et les témoignages, contre la production des instruments, ou au contraire pour faire des productions. Les juges purent ainsi poursuivre la procédure jusqu’à l’instruction de la cause et à la sentence.

Le 12 décembre 1455, à Rouen, date et lieu qui avaient été fixés pour l’ouverture du procès, l’archevêque de Reims et l’évêque de Paris, assistés du vice-inquisiteur, mais toujours en l’absence de l’évêque de Coutances, vinrent dans la grande salle de l’archevêché ; ils se présentèrent non plus seulement comme délégués du pape, mais aussi comme juges et commissaires du procès à ouvrir (N1 52-53). Devant eux comparut Jacques Fouques, chanoine de Rouen, l’un des procureurs des plaignants ; il dénonça l’absence de l’évêque de Beauvais, du sous-inquisiteur et du promoteur des affaires criminelles de ce diocèse ; en raison de leur défaut il demanda que ceux-ci fussent déclarés contumaces. Mais les juges, désirant procéder sans hâte, prolongèrent l’assignation à comparaître jusqu’au 15 décembre.

Le 15 décembre les juges et l’inquisiteur, constitués en tribunal, entendirent d’abord les productions de l’avocat des plaignants, Pierre Maugier, qui accompagnait le procureur de la famille d’Arc, Guillaume Prévosteau (N1 53-63). Pierre Maugier, après un rappel des circonstances de la condamnation, 31exposa les raisons pour lesquelles le procès avait été inique, en douze points : 1) incompétence de la juridiction ; 2) menaces faites contre l’inquisiteur ; 3) récusation du juge par Jeanne ; 4) recours de Jeanne au pape et au concile ; 5) nature de la cause et révélations secrètes, du ressort du Saint Siège ; 6) crainte de la prison et des gardes, infligée à une fille si jeune ; 7) refus d’un avocat ; 8) minorité de vingt-cinq ans de l’inculpée ; 9) rigueur envers Jeanne, sans modération de peine, et absence de relaps ; 10) fausseté des comptes rendus de séance ; 11) faux articles transmis pour avis ; 12) conseils perfides donnés à Jeanne. Une requête de contumace fut ensuite déposée par le procureur des demandeurs Guillaume Prévosteau, qui invoqua l’absence des accusés et demanda la poursuite de l’instance.

L’institution des notaires du procès suivit. Les juges en effet, avant de se prononcer sur la requête de contumace, estimèrent que pour les actes judiciaires, et spécialement dans une difficile matière de foi, il fallait instituer des notaires, soit greffiers, et recevoir leur serment ; ce qui fut fait pour François Ferrebouc et Denis Lecomte (N1 64-65). Ces deux notaires avaient certes déjà été choisis un mois plus tôt, le 17 novembre ; mais c’était à Paris, avant l’ouverture de l’instance, lors des préliminaires du procès, et les juges n’étaient pas encore constitués en cour de justice. Le droit canonique exigeait en effet, depuis le quatrième concile de Latran de 1215, au canon 38, la présence dans tout procès d’une publica persona, ou de deux témoins, aux fins de dresser procès-verbal des actes de la procédure et des décisions des juges70. En fait la sentence, obligatoirement écrite, pouvait être rédigée dans un certain délai71 ; elle était mise en forme publique suivant l’usage des lieux, c’est-à-dire soit par un acte notarié, soit par apposition d’un sceau72. En tout cas elle était prononcée publiquement, en présence des parties ; depuis le 32XIVe siècle, si l’évêque était le juge, la sentence devait être lue par le greffier ou notaire de l’officialité.

Les procès mettant Jeanne en cause furent-ils conformes à ces règles ? On sait comment, pour le procès de condamnation, les notaires ont procédé ; ils sont intervenus à peu près de la même façon que pour un acte civil dans les pays de droit écrit. Comme pour un contrat ils ont pris des notes brèves sur un brouillard, rédigeant ensuite la minute, et délivrant enfin les expéditions authentiques. En effet ils ont pris, lors des interrogatoires, des notulæ in gallico, de petites notes en français ; ils ont ensuite, à l’aide de ces notulæ, rédigé un procès-verbal en français des interrogatoires, dont ils ont donné lecture à l’accusée : c’est ce qu’on appelle la minuta in gallico, ou minute française ; celle-ci a été traduite en latin et a servi à établir le texte officialisé par le seing des notaires, ou expédition authentique. Mais le texte authentique n’a été rédigé que longtemps après la mort de Jeanne, probablement vers 1435 ; quant à la minute française elle aurait été conservée en partie dans une première rédaction, dite épiscopale (C1 XXI-XXIV). Il faut cependant remarquer que les interrogatoires seuls ont été rédigés en français dans le procès en condamnation ; toutes les autres mentions de procès-verbaux, résumés d’actes de procédure ou délibérations, étaient rédigés en latin (N1 68, 198, C1 XXII, n. 2). Dans ces conditions il nous paraît abusif de citer sans nuance la minute française du procès.

Le procès en nullité a-t-il été rédigé d’une manière analogue ? Nous ne possédons ni notules, ni les minutes mentionnées ci-dessus. Il ne semble pas qu’il y ait eu une minute française, puis une minute latine : car on n’expliquerait pas dans ce cas la présence de passages en français dans le texte authentique, comme la déposition de Jean d’Aulon (N1 475-487), ou la lettre du roi d’Angleterre Henri VI (N1 503-507). On peut simplement admettre qu’il y eut traduction en latin de la plupart des pièces en français, comme les productions de Pierre Maugier (N1 54), et probablement les dépositions des témoins, faite dans la langue vernaculaire. En revanche nous 33possédons la rédaction notariale en latin, texte possédant le seing des notaires, qui est l’expédition authentique.

L’institution d’un promoteur fut ensuite décidée par les juges (N1 65-66). La procédure en effet, si elle était accusatoire par la requête et l’intervention directe de la famille d’Arc, n’en conservait pas moins également un caractère inquisitoire ; le promoteur fut chargé de l’action publique dans une affaire qui devenait ex officio cum promovente.

Ainsi aux côtés des demandeurs en nullité, et soutenant leur action, fut désigné comme promoteur Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canonique73. En 1452, lors de l’enquête du cardinal d’Estouteville, cette fonction avait été dévolue à Guillaume Prévosteau ; mais en 1455 ce dernier avait été pris comme procureur par la famille d’Arc. Simon Chapitault devait d’ailleurs, deux mois plus tard, le 13 février, donner procuration pour le représenter éventuellement à Jean Le Rebours (N1 152-153).

Les juges prirent alors acte de ce que les accusés, cités sub bona assignatione, les 12 et 15 décembre, ne s’étaient pas présentés. Ils décidèrent de faire une troisième citation au 20 décembre, qui serait péremptoire suivant les règles de la procédure, c’est-à-dire qu’elle permettrait de poursuivre l’instance en l’absence renouvelée des accusés.

La production et la réception du procès de condamnation et de l’enquête de 1452 eurent lieu ensuite (N1 67-70). Le procureur Guillaume Prévosteau et le promoteur nouvellement institué, Simon Chapitault, voyant dans la salle les notaires du procès de condamnation, Guillaume Manchon, Guillaume Colles et Nicolas Taquel, leur demandèrent s’ils voulaient se constituer parties au présent procès, ou s’ils voulaient défendre et justifier le procès de condamnation ; ils répondirent par la négative. Alors, sur la demande qu’on leur fit, Guillaume Manchon déposa le volume contenant les notes en français du procès rédigées par lui ; il remit également 34l’expédition authentique en latin qui en fut tirée. Vérification fut faite du caractère de ces pièces. Le procureur et le promoteur demandèrent ensuite aux juges production de l’information faite en 1452 par Guillaume d’Estouteville et se trouvant aux mains de l’inquisiteur Jean Bréhal ; ce qui fut fait, après vérification des seings manuels des notaires. Ces communications de pièces, instrumentorum exhibitio, furent accordées par ordonnance des juges.

Trois jours plus tard, le 18 décembre, fut accompli un acte essentiel au début d’un procès, l’oblatio libelli74. Le procureur Guillaume Prévosteau remit aux juges et aux notaires la demande écrite des acteurs, petitio in scriptis, sous la forme d’un libelle, libellus petitionis. Cet acte fixait le cadre de l’instance, en énumérant les noms et qualités des demandeurs, de la famille d’Arc, et des défendeurs, l’évêque de Beauvais Guillaume de Hellande, successeur de Cauchon, le vice-inquisiteur au diocèse de Beauvais et le promoteur des affaires criminelles à la cour épiscopale, ces derniers non désignés nommément ; il précisait la demande et les faits allégués. Le libelle commençait par un exposé général de la plainte (N1 76-79), qui mentionnait d’abord et surtout les irrégularités dans la forme du procès de 1431 : absence de suspicion d’hérésie et d’information préalable par esprit de haine ; dure prison, menaces, interrogatoires difficiles, malgré la minorité de Jeanne ; incompétence des juges excommuniés pour avoir lancé une fausse accusation d’hérésie ; détention de Jeanne dans une prison anglaise et menaces pour sa virginité ; soins de médecins à Jeanne destinés à la conserver pour une mort cruelle ; partialité des juges, récusation par Jeanne et appel au pape ; faux articles extraits des dépositions de Jeanne et envoyés pour consultation ; notaires non habilités et cachés pour écrire des comptes rendus inexacts. Pour terminer, cet exposé général ajoutait les motifs erronés de la condamnation : idolâtrie, erreur dans la foi, superstition, témérité, invocation de démons, hérésie, abjuration extorquée et relaps 35injustifié. Le libelle exposait ensuite sept causes de nullité, ou au moins d’annulation, en raison de la forme : incompétence des juges et de la juridiction ; excommunication implicite de l’évêque de Beauvais et du vice-inquisiteur pour avoir soutenu une fausse accusation d’hérésie ; récusation de l’évêque par Jeanne ; vices de violence et de forte crainte ; suspension de la juridiction à la suite de l’appel au pape et de la récusation ; importance de la cause, touchant la foi et réservée à la compétence du Saint Siège ; jeunesse de l’accusée et menaces proférées contre elle. Il ajoutait l’absence d’avocat, la non modération de la peine, l’inexactitude des textes soumis pour avis, les conseils perfides donnés à Jeanne, et d’autres considérations sur la personne et la piété de Jeanne (N1 79-84). Enfin la nullité était demandée en raison d’accusations inexactes touchant au fond du procès : visions et adorations d’esprits malins, d’où idolâtrie et hérésie ; conduite belliqueuse ; habit d’homme ; départ sans l’autorisation de ses parents ; saut de la tour de Beaurevoir par désespoir ; déclaration sur l’ange qui porta une couronne au dauphin ; certitude d’être sauvée ; refus de se soumettre à l’Église ; relaps (N1 84-94).

Le dépôt du libelle par les demandeurs devait être suivi, dans une procédure normale, contradictoire, par sa contestation de la part des accusés. Ainsi se formait cet acte du droit romano-canonique appelé litis contestatio75. Il fixait définitivement et contradictoirement les prétentions des parties et l’objet du litige. Il fallait donc que la défense rejetât formellement les affirmations des demandeurs ; l’instruction de la cause, lis mota, ne pouvait commencer qu’après ces deux démarches. Or le 20 décembre, jour assigné aux défendeurs pour comparaître et présenter leurs dires contre le rescrit, les citations et la demande, une cédule en papier fut remise aux juges par le chanoine Jean de Gouys, au nom des héritiers de Pierre Cauchon. Par cette cédule, qui fut ratifiée et mise en forme authentique le lendemain, les héritiers 36déclarèrent ne vouloir ni être défenseurs, ni participer au procès (N1 95-100). Le procureur Prévosteau déposa alors une nouvelle requête de contumace contre tous ceux déjà cités à plusieurs reprises pour présenter leurs objections au rescrit, aux citations et au procès. Il en donna la liste : les parties formelles selon le droit, c’est-à-dire dénonciateurs ou accusateurs de Jeanne et défenseurs au procès de 1431, ou toute autre personne voulant se constituer partie contre le rescrit et ses suites (N1 101). Satisfaisant à cette demande le même jour, les juges prononcèrent la contumace des personnes en question ; toutefois, par précaution et grâce spéciale, ils leur accordèrent un dernier délai péremptoire : ils les assignèrent au jour judiciaire suivant le dimanche de l’Invocavit, c’est-à-dire au 16 février 1456, pour dire contre le rescrit et aussi contre les articles qui venaient d’être exhibés par les plaignants (N1 109), et qui devaient être admis ultérieurement, au début de l’instruction.

Malgré le dernier délai accordé à la partie adverse, et faute d’avoir obtenu une litis contestatio, les juges décidèrent de poursuivre le procès et de procéder à l’instruction de la cause. Les nouvelles règles coutumières de procédure les y autorisaient, comme cela a été indiqué plus haut, et d’ailleurs ils avaient déjà reçu le désistement des représentants et héritiers du principal accusé, l’évêque Cauchon. D’autre part, en l’absence de litis contestatio, il n’y avait pas lieu de procéder à une autre formalité, le serment, qui aurait dû normalement être prêté par les deux parties : juramentum calumniæ ou challonge, c’était un engagement général d’agir en justice sans mauvaise foi76. Mais dès le XIVe siècle ce serment pouvait intervenir à tout moment de la procédure, en devenant un serment plus précis de bonne foi, juramentum de calumnia et veritate dicenda ; et dès le 17 novembre à Paris, au début du procès, la famille d’Arc avait prêté un juramentum solemne, sans réciprocité par suite du défaut des accusés (N1 28-29).

37Toutefois, avant de passer à l’instruction de la cause, et aussitôt après la demande de contumace du procureur, le promoteur nouvellement institué intervint. Il exprima son opinion sur la cause dans une requête en trois parties. Examinant d’abord les instruments et actes du procès de condamnation, il releva : l’existence de notaires non habilités rédigeant secrètement des comptes rendus faux, omettant des faits justificatifs, ajoutant des déclarations aggravantes ; d’autre part la rédaction tardive du texte authentique du procès, après la mort de Jeanne. Au sujet des préliminaires du procès il mentionna l’absence d’information préalable, la partialité de l’évêque, laissant Jeanne en prison aux mains des Anglais et obtenant de ceux-ci des lettres de garantie et de défense. Enfin pendant le procès beaucoup d’irrégularités furent commises, qu’énuméra la requête du promoteur : rejet d’une demande de Jeanne pour obtenir la présence de quelques clercs dans l’obéissance du roi de France ; refus de lui permettre d’entendre la messe ; récusation de l’évêque et appel au pape restés sans suite ; absence de l’inquisiteur aux premières séances ; interrogatoires de Jeanne menés dans la prison et de manière tendancieuse ; faux conseillers et faux articles extraits de ses déclarations ; abjuration et relaps extorqués sous la contrainte ; pour ne citer que les principales accusations (N1 102-107). L’opinion du promoteur contenue dans sa requête, sans contredire aucunement la demande écrite déposée par le procureur des plaignants, en diffère sur certains points ; elle ajoute en particulier quelques griefs. Au début de l’instruction un regroupement d’ensemble en sera tenté dans les positions en 101 articles.

III.
L’instruction de la cause

L’instruction est la partie de la procédure consacrée à la recherche et à l’établissement de la preuve, la charge, onus probandi, en incombant aux plaignants. Ceux-ci doivent 38prouver le bien-fondé des points énumérés sommairement dans leur demande initiale, le libellus petendi. Des accusations plus circonstanciées sont d’ailleurs développées au début de l’instruction, selon les règles de procédure romano-canonique, dans les positiones prévues par l’ordo judiciarius77. Au procès en nullité les positions ainsi présentées aux juges par le procureur des demandeurs, Prévosteau, prirent la forme de 101 articuli in scriptis (N1 111-150). Ces articles ne sont pas datés ; mais ils étaient mentionnés lors de la séance du 20 décembre (N1 108-109), et furent admis dans la cause, reçus par les juges, le 17 février 1456 (N1 156). D’après ces positions furent dressés ultérieurement par les juges les articles des interrogatoires, moins nombreux et différents suivant les lieux d’enquête78.

Œuvre du procureur, avec la collaboration du promoteur, les positions ne sont pas homogènes : une même accusation peut être énoncée en des articles différents et parfois éloignés, et des accusations différentes peuvent être évoquées dans un même article. Il semble qu’on soit en présence de deux textes qui se suivent avec des répétitions, sans véritable fusion : une première partie a plutôt l’aspect d’un récit chronologique, centré sur la personne même de Jeanne, et serait peut-être l’œuvre propre du procureur de la famille d’Arc (art. 2 à 34) ; une deuxième partie expose plus méthodiquement les vices de forme et de fond du procès de 1431, et pourrait être surtout l’œuvre du promoteur (art. 35 à 101). Ainsi la bonne renommée et l’absence de suspicion légitime se trouvent seulement aux articles 2 à 6 ; en revanche la virginité est indiquée aux articles 10 et 57, 74 ; la partialité des juges est aux articles 6 à 8, 13, 19, et leur incompétence aux articles 39 à 41 ; la dure prison aux articles 9, 25 et 45-46 ; la conduite des interrogatoires aux articles 11, 12, 14 et 92-93 ; l’absence de conseil aux articles 17-18 et 47, 80 ; les faux conseillers se 39trouvent seulement aux articles 52, 81, et la minorité aux articles 48, 49 ; les menaces et violences sont aux articles 27 et 42, 45, 46 ; les faux articles aux articles 20, 21 et 51, 91-95, les fausses écritures aux articles 22, 23 et 50, mais les faux conseillers seulement aux articles 52, 81 ; la récusation est aux articles 15 et 41 ; l’appel aux articles 15 et 43, 44, 84 ; l’abjuration aux articles 24 et 88-89 ; le relaps aux articles 26-29 et 87-90. L’absence de sentence laïque se trouve seulement à l’article 31 ; en revanche la mort infamante est aux articles 31 et 60, 96 ; la catholicité aux articles 2-5, 32-33 et 54, 60, 71-76 ; la soumission à l’Église aux articles 17-18 et 52, 77-86 ; les voix aux articles 14, 16 et 55-62, 64. Mais la deuxième partie des articles, attribuée au promoteur, étant la plus longue, on y trouve en plus pour terminer : la guerre, aux articles 63, 71, 76 ; l’habit d’homme, aux articles 52, 65-69 ; le départ sans autorisation des parents, à l’article 70 ; les lettres écrites par Jeanne, à l’article 71 ; le saut du haut de la tour de Beaurevoir, à l’article 72 ; la certitude du salut, à l’article 74 ; le signe donné au dauphin, à l’article 73 ; les prédictions, à l’article 75. Notons enfin qu’à deux reprises une demande en nullité est faite, aux articles 34-35 et 53, 95-101, c’est-à-dire par chacun des auteurs des positions.

Les enquêtes

Les dépositions des témoins, obtenues par les enquêtes, sont évidemment au cœur du procès en nullité. C’est une différence fondamentale avec le procès en condamnation, qui ne contient aucune enquête, aucun témoignage ; l’information préalable, qui aurait dû en contenir, est même totalement absente, et nous reviendrons sur ce point à propos des vices de forme. Et c’est grâce aux témoins de 1455 et 1456, après ceux de 1452, que furent mis en lumière les vices de forme et de fond du procès de 1431. Cent seize personnes, dont nous connaissons les noms et les qualités, témoins de l’enfance de Jeanne, de sa jeunesse, de sa vie guerrière et de sa mort, ont déposé. Nous pouvons lire en détail leurs déclarations, 40car elles furent insérées au procès, publiées de manière officielle. Cette formalité était exceptionnelle dans une procédure d’inquisition normale, où les dits des témoins restaient secrets comme le nom des accusateurs79. Mais le procès en nullité avait un caractère exceptionnel. Nous ne retiendrons pas, dans cette Première Partie, l’intérêt de ces témoignages pour la Jeanne historique ; quant à leur valeur pour les motifs de nullité, ils seront examinés dans le chapitre suivant.

La notoriété des faits aurait pu en principe rendre inutile la recherche de la preuve par inquisition. Toutefois dans le cas de Jeanne les faits incriminés étaient anciens ; d’après le Speculum de G. Durand il s’agissait de notorium facti transeuntis, à propos de faits révolus : ils demandaient à être prouvés par témoins, et s’opposaient au notorium facti actu permanenti, de notoriété actuelle80.

L’ordo judiciarius réglemente ce genre de preuve. Il impose d’abord à l’accusation de communiquer aux juges les points à prouver, en donnant la liste des articles de l’interrogatoire. Se trouvent ainsi insérés au procès deux versions de la tenor articulorum ayant servi à l’informatio preambula de 1452 (N1 177 et 192-196). Les questions soumises aux enquêtes de 1456 se rattachaient en principe aux articles des positions, en les simplifiant. Mais des articles différents furent proposés dans chacun des divers lieux où se passèrent les enquêtes. Il en fut ainsi pour les douze articles de l’information faite en Lorraine, dont la liste est donnée après la commission délivrée à des enquêteurs du diocèse de Toul (N1 250-251). Avant l’enquête d’Orléans une liste d’articles fut certainement établie, mais elle n’est pas insérée avant la déposition des témoins ; il en est de même pour les enquêtes faites à Paris et à Rouen, qui cependant permettent de reconstituer les articles d’interrogatoire d’après les dépositions.

Ensuite est dressée la liste des témoins à citer, les uns, les 41plus nombreux, pro parte actorum, de la part des plaignants, les autres à citer ex officio, d’office par les juges pour leur meilleure information (N1 470), ou tant par les plaignants que d’office (N1 315), d’office ou autrement (N1 345), par le promoteur et les juges (N1 249-250), ou enfin par les plaignants et le promoteur (N1 411). La testium depositio qui suit comporte plusieurs étapes. Dans un procès ordinaire et contradictoire une des formalités, la probation des témoins, serait intervenue avant l’audition, en présence des parties ; elle aurait permis au défendeur, s’il n’avait fait défaut, de formuler des objections à l’encontre du témoin et de demander sa récusation81. Mais en 1455-1456, à cause de la contumace, il n’y eut pas de testis probatus. En revanche le témoin fut successivement citatus, productus, receptus, juratus et examinatus. Le témoin cité en effet était produit par l’accusation devant les juges et admis ou receptus par ceux-ci, s’il n’avait aucune incapacité à témoigner (N1 96-97). Il devait ensuite jurer de dire la vérité, en prêtant serment sur les évangiles ; les clercs et les religieux étaient soumis à cette obligation82, ainsi l’évêque de Noyon (N1 353), le chanoine Thomas de Courcelles (N1 355), les prêtres de Rouen (N1 428, 436), ou le dominicain Ladvenu (N1 440). Ce serment était précisé normalement par une formule83, qu’on trouve à la fin des témoignages en Lorraine : a déposé sans passion, ni haine, sans être sollicité, ni payé, sans partialité, ni crainte (N1 255) ; ce que Jean d’Aulon résume ainsi dans sa déposition en français : déposé comme dessus est escript, sans amour, faveur, hayne ou subornacion quelconques (N1 487). En Lorraine sont en outre exposés à chaque témoin avant son audition le mal que commet un falsidicus testis contre son Créateur, contre son prochain et contre lui-même (N1 252), sans compter l’action pour faux témoignage qui peut être intentée.

42En revanche le verus testis jouissait d’une impunité pour tout ce qu’il disait dans sa déposition ; il était protégé contre toute action à ce sujet, bien que cette formule ne soit rappelée qu’une fois84.

C’est seulement ensuite que le témoin pouvait déposer sur les articles d’interrogatoire qu’on lui lisait : il était examinatus, mot employé ordinairement dans ce sens ; le mot interrogatus apparaît rarement et ne semble pas avoir une signification différente85. Il y avait d’ailleurs parfois un intervalle de temps entre ces formalités successives, entre le serment et l’interrogatoire, ou bien entre un interrogatoire et son renouvellement ; la reprise de l’interrogatoire était alors dénommée recollectio. Ajoutons enfin que le témoin pouvait recevoir une indemnité, salarium, pour ses frais (N1 345).

Le calendrier des enquêtes, qui devait tenir compte des jours fériés non judiciaires86, des fêtes de Noël et de Pâques, est le suivant : en Lorraine du 28 janvier au 11 février 1456 ; à Orléans du 22 février au 16 mars ; à Paris du 2 avril au 11 mai ; à Rouen du 12 au 14 mai ; à Lyon le 28 mai.

L’enquête en Lorraine fut la première décidée et conduite, à cause de son caractère particulier. Elle fut demandée par le promoteur Simon Chapitault dès le 20 décembre. Dans sa requête il dénonçait en effet l’absence d’une information préalable sur la vie et les mœurs de Jeanne dans le procès de 1431 ; il critiquait également la rédaction faite secrètement par des notaires non habilités et déformant les déclarations de l’accusée ; il rappelait la récusation de l’évêque Cauchon, les menaces et les faux articles tirés des dépositions de Jeanne, la soumission de celle-ci à l’Église (N1 102-107). Aussi les juges, pour avoir ces informations, donnèrent délégation à Regnault de Chichery, doyen de la collégiale de Vaucouleurs, et à Vauterin Thierry, chanoine de Toul, aux fins d’enquêter sur certains articles d’interrogatoire qu’on leur envoya (N1 107-110). 43Les lettres de délégation furent exhibées le 26 janvier 1456 à Toul par Jean d’Arc, prévôt de Vaucouleurs, et enregistrées devant témoins par le notaire Jean André. Le même jour, les enquêteurs délégués commirent le notaire Dominique Dominici pour citer à comparaître devant eux les témoins que Jean d’Arc voudrait produire et qu’ils avaient mission d’entendre. Ces témoins, au nombre de 34, furent entendus, 21 à Domrémy entre le 28 et le 30 janvier (N1 252-287), 6 à Vaucouleurs le 31 janvier (N1 289-299), et 7 à Toul entre le 5 et le 11 février (N1 300-310), après avoir prêté serment sur les évangiles. Les dépositions furent rédigées sur 58 feuillets et demi de parchemin, avec le seing du notaire Dominici à la fin de chaque témoignage et en marge de chaque feuillet. L’ensemble de l’enquête, lettres de commission, articles et dépositions, fut mis en forme de rouleau, revêtu du seing du notaire et scellé par les sceaux des commissaires enquêteurs, et fut envoyé aux juges à Rouen le 13 février, comme l’indique la Relatio commissariorum (N1 311-315).

Les enquêtes suivantes n’eurent pas les caractères de l’information faite en Lorraine. Elles ne portèrent ni sur la fama, ni sur la vie privée de Jeanne à Domrémy ; elles concernèrent la mission, la vie publique de la Pucelle et sa condamnation, mettant ainsi en cause directement ceux qui l’avaient jugée.

Aussi ne pouvaient-elles commencer qu’à l’expiration du délai accordé aux défendeurs défaillants pour dire contre le rescrit et contre les articles des positions des demandeurs, c’est-à-dire après le 16 février seulement.

Ce jour étant arrivé, devant l’évêque de Paris et l’inquisiteur, seuls juges présents, en présence également des procureurs des plaignants et du promoteur, se présentèrent maître Regnault Bredoulle, procureur de l’évêque de Beauvais et du promoteur des affaires criminelles de ce diocèse, et Jean Chaussetier, prieur du couvent des dominicains d’Évreux (N1 150-151). Le lendemain, 17 février, les articles des positions furent lus publiquement et copie en fut donnée à la partie adverse. Regnault Bredoulle, au nom de ses mandants, rejeta la véracité des articles, mais ajouta qu’il n’avait 44pas l’intention de comparaître ultérieurement dans ce procès, et qu’il ne s’opposerait pas à l’audition des témoins sur les articles. Quant à Jean Chaussetier, il déclara qu’il n’y avait plus depuis longtemps d’inquisiteur ou vice-inquisiteur dans son couvent d’Évreux, et demanda à ce que son couvent, fort troublé par les citations, fût tenu en dehors de la cause. Dans ces conditions les juges prononcèrent la contumace de tous ceux qui avaient été cités et qui étaient défaillants, et ils proclamèrent l’admission des articles, ordinantes super ipsis in jacto consistentibus vestram inquestam fieri debere, c’est-à-dire qu’ils décidèrent d’en faire la base des enquêtes (N1 154-157).

Différentes dispositions furent alors prises à propos des enquêtes à mener. Craignant de ne pouvoir assister à l’audition des témoins à certains jours et en certains lieux, l’inquisiteur Jean Bréhal désigna, le 17 février, comme ses subdélégués les dominicains Thomas Vérel et Guillaume Bourgoys (N1 165-167). Le promoteur Simon Chapitault désigna de même pour le remplacer maître Jean Le Vieux (N1 171-173).

D’autre part des prolongations de délai furent accordées aux plaignants pour produire éventuellement leurs témoins ; le 31 mars jusqu’au 20 avril, le 18 avril jusqu’au 13 mai (N1 167-169).

L’enquête à Orléans eut lieu du 22 février au 16 mars 1456, avec quelques interruptions. L’archevêque de Reims se déplaça en personne, accompagné de Guillaume Bouillé, doyen de Noyon, et du dominicain Jean Patin, vice-inquisiteur.

Ils entendirent quarante et un témoins (N1 315-340). On ne possède pas les articles de l’interrogatoire, et les dépositions ne permettent pas d’en donner une liste satisfaisante. D’ailleurs le début de l’enquête, mentionnant l’existence d’articles produits dans la cause, déclarait que les témoins ne seraient interrogés que sur les cinq premiers ; les autres seraient laissés de côté, car les témoins n’avaient rien à dire à leur sujet. D’autre part le comte de Dunois fut interrogé sur des articles 4, 7 et 8 du promoteur, qui concernaient respectivement l’arrivée de Jeanne auprès du dauphin, sa conduite de 45la guerre, sa piété. Pour les autres témoins aucun article n’est mentionné, mais les réponses paraissent en général suivre cet ordre de questions. D’ailleurs une dizaine de témoins seulement ont fourni des renseignements intéressants. L’instrument authentique de l’enquête fut dressé par le notaire Guillaume de La Salle.

Les enquêtes faites à Rouen et à Paris présentent un caractère particulier : des mesures d’urgence furent prises pour les préparer avant même le dépôt des positions des plaignants, avant le 20 décembre 1455 ; il s’agissait de garantir la comparution et l’audition de certains témoins. Le promoteur et le procureur de la famille d’Arc adressèrent en effet, dès le 16 décembre, une requête aux juges au sujet de quelques témoins vieux et valétudinaires, dont on pouvait sans invraisemblance craindre la mort ou l’absence ; ils demandèrent leur citation sans tarder, pour sauvegarder la vérité en cette affaire et la preuve des faits. Le même jour les juges ordonnèrent de citer péremptoirement à Rouen dix-sept personnes, seize d’entre elles ayant déjà témoigné en 1452 (N1 70-72) ; Jean Fave, maître des requêtes de Charles VII n’est pas cité, alors qu’un prêtre Raoul Veret, apparaît pour la première fois. Mais s’y trouvaient surtout des personnes ayant participé ou assisté au procès de 1431, huit comme assesseurs : Nicolas de Houppeville, Nicolas Gavai, frère Martin Ladvenu, frère Pierre Miget, frère Isambard de La Pierre, maître André Marguerie, maître Richard de Grouchet et l’évêque Jean Le Fèvre, deux comme notaires : Guillaume Manchon et Nicolas Taquel, un comme huissier : Jean Massieu, et six témoins des événements, ayant vu Jeanne : Pierre Cusquel, Thomas Marie, Pierre Boucher, Jean Riquier, Raoul Veret et Bardin de La Pierre87. Leur 46âge, ou leur état de santé, pouvait évidemment inspirer des inquiétudes au sujet de leur éventuelle audition ; peut-être aussi craignait-on l’absence de certains par leur désir d’échapper à une procédure évoquant un procès auquel ils avaient autrefois collaboré. En fait le greffier de la cour archiépiscopale de Rouen, Richard de Sainte-Maréglise, ne signifia que neuf citations et il en donna la relation le 18 décembre (N1 97-98) ; dès le lendemain, 19 décembre, le promoteur et le procureur de la famille d’Arc produisirent ces neuf témoins ; ceux-ci furent reçus et prêtèrent serment, chacun ut testis affuturus, comme futur témoin, en l’absence des accusés absents, mais ne firent aucune déposition (N1 96-97).

Les vacances judiciaires de Noël interrompirent la procédure ; puis une autre enquête menée parallèlement à Paris, retint les juges dans cette ville pendant quatre mois environ.

Mais dès le 10 mai ils étaient de retour à Rouen. L’audition des témoins eut enfin lieu ; il y eut dix-neuf dépositions du 12 au 15 mai. Neuf d’entre eux faisaient partie de ceux qui avaient participé ou assisté au procès de 1431, et qui avaient été reçus le 19 décembre. Mais il y eut encore huit autres témoignages sur le procès de condamnation ; déposèrent ainsi : le notaire Guillaume Colles, qui rédigea les actes avec Manchon et Taquel, le lieutenant du bailli de Rouen, Pierre Daron, l’appariteur de la cour archiépiscopale Maugier Leparmentier, l’avocat en cour laie Laurent Guesdon, le dominicain Seguin, et d’autres.

À Paris, les juges qui avaient interrompu leurs travaux pendant les jours fériés de Noël, s’étaient réunis et avaient ordonné de citer de nombreux témoins, le 10 janvier 1456. Ils firent citer en particulier six témoins, probablement vieux ou valétudinaires comme à Rouen, qui avaient joué un rôle au procès de 1431 : trois assesseurs, Jean de Mailly, évêque de Noyon, les chanoines Thomas de Courcelles et Jean Monnet, deux médecins qui avaient soigné Jeanne en prison, 47Jean Tiphaine et Guillaume de La Chambre (N1 345). L’audition de ces témoins, et d’autres supplémentaires, eut lieu à Paris du 2 avril au 11 mai (N1 347-410). Parmi eux citons le chapelain ou confesseur de Jeanne, frère Jean Pasquerel, et son écuyer Louis de Coûtes.

Les articles d’interrogatoire pour les enquêtes de Rouen et Paris ne nous sont pas parvenus. Mais on peut les reconstituer avec assez d’exactitude grâce aux dépositions elles-mêmes. La liste en fut commune, avec cependant cinq articles supplémentaires à Rouen. Ils portent : les quatre premiers articles sur la famille et les faits et gestes de Jeanne avant sa captivité ; l’article 5 sur l’absence d’information préalable en 1431 ; les articles 6, 7 et 8 sur le comportement des juges et la conduite du procès ; le neuvième sur l’âge de Jeanne et sa prison ; le dixième sur sa virginité ; les onzième, douzième, treizième et quatorzième sur les interrogatoires ; le quinzième sur la récusation des juges par Jeanne ; les seizième et dix-septième sur sa soumission à l’Église et au pape et sur sa foi catholique. Le contenu des articles 18 et 19 en revanche n’est pas connu, car il n’a suscité aucune réponse. Les articles 20 et 21 portent sur les faux extraits communiqués pour avis ; le vingt-deuxième article porte sur les faux notaires cachés et sur les faux conseillers ; les vingt-troisième, vingt-quatrième et vingt-cinquième sur la prédication de Saint-Ouen et l’abjuration ; les vingt-sixième, vingt-septième et vingt-huitième sur l’habit d’homme et le relaps. Lors de l’enquête faite à Rouen cinq derniers articles furent ajoutés, de 29 à 33, relatifs à la condamnation et à la mort de Jeanne (N1 453). Il faut toutefois relever qu’à Paris seuls les cinq premiers témoins répondirent avec une certaine régularité aux articles (N1 348-361) ; les autres ne déposèrent que sur quelques-uns des articles, sur la levée du siège d’Orléans et sur les faits de guerre. À Rouen les témoins ignorent tout sur les quatre premiers articles, relatifs à l’enfance de Jeanne.

Il y eut enfin une déposition spéciale, celle de Jean d’Aulon, conseiller du roi et sénéchal de Beaucaire, qui fut recueillie à Lyon, le 28 mai 1456. Le dominicain Jean des Prés, 48vice-inquisiteur en cette ville, avait reçu commission à cet effet de l’archevêque de Reims, en même temps qu’une lettre missive était adressée à Jean d’Aulon, le 20 avril. La longue déposition en français fut reçue par un notaire de la cour d’oflicialité de Lyon, Bartholomé Bellièvre (N1 473-488). En l’absence d’articles d’interrogatoire, elle portait essentiellement sur les faits de guerre et la personne de Jeanne. Le procès-verbal de cette audition fut envoyé aux juges, muni du sceau pendant habituel du vice-inquisiteur.

La publication des enquêtes suivit la déposition des témoins. Pour être produites au procès et avoir force juridique, les enquêtes devaient en effet être reçues officiellement et publiées par les juges, puis soumises aux observations des défendeurs88. Le 10 mai, avant même que la déposition de Jean d’Aulon fût recueillie, les juges délivrèrent des lettres pour faire citer les accusés au 1er juin, aux fins de dire contre les témoins et leurs dépositions (N1 493-494). Le 13 mai le procureur Guillaume Prévosteau et le délégué du promoteur, Jean le Vieux, se présentèrent devant l’évêque de Paris et l’inquisiteur, en l’absence de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Coutances, pour produire le résultat des enquêtes. Les juges, après avoir déclaré contumaces les défendeurs absents à la production, publièrent les enquêtes et dépositions de témoins recueillies en Lorraine, à Rouen, Paris et Orléans. Ils firent enregistrer par l’un des notaires du procès les noms des témoins et leurs dépositions, et décidèrent que copie en serait délivrée, aux plaignants et à tous les intéressés qui la demanderaient. Ils réservèrent, à la requête des plaignants, les témoignages qui pourraient être reçus postérieurement ou en d’autres lieux, ce qui fut le cas pour la déposition de Jean d’Aulon. Enfin ils assignèrent à nouveau au 1er juin les défendeurs ou intéressés pour dire contre les enquêtes (N1 173-175). Le 1er juin, date fixée pour les dits contre les enquêtes, la composition du tribunal fut modifiée : l’archevêque de Reims et l’évêque de Paris, requis par les occupations 49de leur charge épiscopale, déclarèrent ne pouvoir assister personnellement à la production des enquêtes et désignèrent comme sous-délégués Jean Lefèvre, évêque de Démétriade, et Hector de Coquerel, official de Rouen. Ceux-ci se présentèrent, après avoir fait enregistrer leurs lettres de commission, datées du 30 mai (N1 490-492). Dans ces conditions, et pour satisfaire aux règles de procédure concernant les jours de présentation, c’est-à-dire les délais octroyés pour examen et réflexion, l’affaire fut remise au lendemain89. Le 2 juin, en l’absence des accusés, leur contumace fut déclarée avec forclusion pour dire contre les enquêtes (N1 489-493).

Les enquêtes faisaient partie des productions à insérer parmi les actes du procès, après réception par les juges, et au profit de l’une ou l’autre des parties. Mais c’est d’une manière générale que l’ordo judiciarius prévoyait une instrumentorum exhibitio, c’est-à-dire la production de tout acte authentique quelconque90 ; ainsi dès le 15 décembre 1455 avait eu lieu la production du procès de condamnation et de l’information de 1452. En mai et juin 1456 les juges proposèrent à nouveau aux parties d’exhiber les instruments qu’elles auraient désiré produire, cette initiative concernant évidemment au premier chef les accusés. Il en résulta une procédure particulière avec citations spéciales, qui fut menée en même temps que la procédure relative aux enquêtes. Le 10 mai en effet les juges avaient délivré deux mandements. Par le premier, déjà mentionné, ils avaient ordonné la citation des accusés au premier juin pour dire contre les témoins et les dépositions. Par le second ils avaient ordonné leur citation au 2 juin pour voir toutes les productions ; en même temps ils sommaient, par monition ecclésiastique et sous peine de suspense et d’excommunication, tous ceux possédant ou connaissant des documents relatifs au procès d’avoir à les livrer ou à les indiquer (N1 499-500). Le 2 juin les juges, constatant le défaut des accusés, prirent de même deux mesures : ils déclarèrent d’abord, comme cela a déjà été mentionné, 50leur contumace pour dire contre les témoins ; ils décidèrent ensuite de poursuivre la procédure et assignèrent les accusés au 4 juin pour dire contre les productions (N1 492-493). À cause d’un nouveau défaut, ils renvoyèrent l’affaire au 5 juin (N1 495).

Le 5 juin les accusés étant toujours défaillant, les juges ordonnèrent la production des instruments par les plaignants, et ils prononcèrent la troisième contumace des accusés avec forclusion pour produire, mais ils les assignèrent pour dire contre les productions des demandeurs au 9 juin (N1 496-499). Le même jour les juges reçurent les productions des demandeurs, présentées par leurs procureurs Chapitault et Jean le Vieux. Les notaires en dressèrent la liste. Furent d’abord produits ce qui avait déjà été reçu au cours de la procédure : bulle du rescrit, lettres de citation et de commission, enquêtes. Mais surtout les juges reçurent officiellement les nouvelles productions des demandeurs : 1) un feuillet écrit par le notaire Manchon indiquant les corrections qui auraient dû être apportées aux articles faux envoyés pour recueillir des avis ; ces articles ne correspondaient pas, sur de nombreux points, aux déclarations de Jeanne, et cependant les corrections ne furent pas apportées (N1 502-503) ; 2) des lettres du roi d’Angleterre, datées à Rouen du 12 juin 1431, s’engageant à défendre les juges, docteurs, conseillers, promoteur et tous ceux qui participèrent au procès de condamnation de Jeanne, s’ils étaient traînés en justice (N1 503-507) ; 3) des dépositions de conseillers et officiers extraits des enquêtes montrant que le roi d’Angleterre, à la demande de l’évêque de Beauvais, avait assuré le financement du procès (N1 507) ; 4) d’autres extraits montrant que les Anglais avaient ordonné aux médecins de bien soigner Jeanne, car ils voulaient la brûler eux-mêmes (N1 507-508) ; 5) une cédule des héritiers de Cauchon, extraite du procès91 : ceux-ci, ayant appris que Jeanne avait été accusée par haine et à la demande des adversaires du royaume, n’avaient pas l’intention de défendre 51le procès de condamnation (N1 508) ; 6) enfin le promoteur demanda aux juges d’examiner et de retenir spécialement des documents qui n’étaient pas des instruments ou actes authentiques, qui étaient seulement des opinions et considérations de docteurs (N1 508).

Les mémoires judiciaires

Les mémoires judiciaires font partie des adminiculi, moyens d’information laissés à l’appréciation des juges ; ils prennent place après les dépositions des témoins. Le droit canonique conseillait déjà dès le XIIe siècle, dans les causes où ni l’Écriture sainte, ni les canons apostoliques, ni l’exemple des saints ne pouvaient fournir une solution, de rassembler les seniores provinciæ pour avis92. La procédure fut assimilable en quelque sorte à un recours aux experts. Le Manuel des inquisiteurs, au XIVe siècle, admet formellement que ceux-ci puissent recourir aux lumières des théologiens, des canonistes et des légistes. Dans ce cas toutes les pièces du dossier leur sont communiquées et tout renseignement utile sur les parties. L’opinion de ces experts peut être soit officielle et insérée au procès, soit non officielle93.

Sur le cas de Jeanne un certain nombre de théologiens et canonistes ont émis un avis par écrit. Ces textes, de dates diverses et de différents auteurs, ne sont pas désignés par un même vocable. Dans leur présentation générale au procès ils sont appelés considerationes, opiniones et tractatus (N1 2 33) ; ensuite on trouve l’opusculum de Gerson (N2 32), opus ou consideratio de Bourdeilles (N2 40), opinio et consilium de Basin (N2 157, 219), opinio de Berruyer (N2 219), opinio de Bochard (N2 257, 265), opinio de Montigny (N2 266), tractatus de Bouillé (N2 317), tractatus, consideratio, opinio de Ciboule (N2 348, 399) ; enfin la Récapitulation de Bréhal cite les tractatus, opiniones, considerationes, consilia (N2 402). Nous leur 52conservons l’appellation de mémoires judiciaires, par opposition aux mémoires extra-judiciaires, déjà utilisée par Belon et Balme. Ces mémoires, qui se prononcent tous pour la nullité de la condamnation, sont de diverses sortes. Les plus importants sont évidemment ceux qui furent admis dans les actes du procès, à savoir les mémoires judiciaires ; ils retinrent seuls en principe l’attention des juges. Mais plusieurs autres textes, rédigés sur le même sujet, ne furent pas incorporés au procès ; ces mémoires extra-judiciaires purent cependant avoir une influence, soit directement sur le roi ou les juges, soit indirectement sur les auteurs des autres mémoires.

Les mémoires ont d’ailleurs souvent été écrits avant même l’ouverture du procès en nullité ; celui de Gerson, daté du 14 mai 1429, fut rédigé du vivant de Jeanne ; ceux de Bouillé, Basin et Bourdeilles le furent lors de l’information de 1450. On pourrait ajouter à cette liste tous les mémoires extrajudiciaires. Une autre distinction, moins nette, séparerait les mémoires demandés expressément par le roi, ceux de Basin, Bourdeilles, Bouillé, ou par les juges, et ceux qui auraient été écrits spontanément. Enfin, ce qui est important pour le fond et la nature de ces mémoires, on peut les grouper en deux catégories suivant leurs auteurs : les uns sont plus théologiens que juristes, comme Berruyer, Gerson, Bochard, Ciboule ; d’autres sont plus juristes que théologiens, comme Montigny et Basin. Les mémoires judiciaires qui se trouvent dans les actes du procès en nullité sont au nombre de huit. Indiquons sommairement quels furent leurs auteurs et les grandes lignes de leurs exposés. L’examen des motifs de nullité, au chapitre suivant, permet d’ailleurs de reprendre certains points avancés par eux.

Jean Charlier, ou Jean de Gerson94, né en 1362 et mort en juillet 1429, fut un personnage important, un théologien mêlé aux affaires de son temps, et assez bien connu. En 1387 il fut envoyé par l’Université de Paris auprès de Clément VII, 53l’antipape d’Avignon, au sujet du schisme, puis devint chancelier de l’Université en 1395. Délégué de l’Université au concile de Constance en 1415, il ne revint pas à Paris et se fixa, en 1419, auprès de son frère, prieur des Célestins à Lyon. C’est dans cette ville, deux mois avant de mourir, qu’il publia son petit ouvrage : edidit opusculum post signum habitum Aurelianis (N2 33-39)95. L’auteur de cet opuscule examina quelle confiance on pouvait avoir en Jeanne. À ce propos il distingua ce qui est de foi, ea que sunt de fide, et ce qui relève simplement de la dévotion sans s’imposer nécessairement, ea de pietate vel deootione et nullo modo de necessitate, en citant pour ce dernier cas un proverbe populaire : qui ne le croit, il n’est pas damné. La geste de la Pucelle, le factum Puelle, se trouvait dans ce dernier cas. Mais plaident en faveur de Jeanne la cause finale de son action, qui est très juste, et également sa conduite. Gerson justifia enfin le port d’un habit d’homme par des exemples tirés de l’Ancien Testament. Cependant il passa sous silence la question capitale des voix et des apparitions, ce qui est d’autant plus surprenant qu’il avait écrit sur ce sujet, entre 1398 et 1401, un Tractatus de distinctione variarum visionum a falsis.

Élie de Bourdeilles était très différent du précédent, l’homme comme l’auteur96. Il appartenait à la génération suivante, et naquit vers 1415 au château d’Agonac en Périgord, d’un père sénéchal et lieutenant du roi. Entré chez les frères mineurs, il fut élu, à vingt-quatre ans, évêque de Périgueux par les chanoines, à la demande du pape Eugène IV ; archevêque de Tours en 1468, il fut nommé cardinal par le pape Sixte IV, en 1483, et mourut l’année suivante, le 5 juillet 1484. Son œuvre, opus, ou consideratio, lui fut demandée par lettres patentes du roi. Ce fut le plus long des mémoires judiciaires (N2 40-156). L’évêque de Périgueux l’a écrit après avoir examiné le sommaire du procès de condamnation, c’est-à-dire le Summarium composé par l’inquisiteur Jean Bréhal 54lors de l’enquête de 1452, ainsi que la sentence de 1431. Il reprend ainsi et réfute chacun des vingt articles et des vingt qualificatifs qui furent autant de motifs pour condamner Jeanne. Ses assertions peuvent donc être présentées dans le même ordre que les motifs de nullité examinés ci-après. Relevons cependant dans l’œuvre d’Élie de Bourdeilles l’abondance des citations. Certes tous les mémoires judiciaires eurent recours à ce genre de référence ; mais l’évêque de Périgueux l’emporte sur les autres auteurs par leur densité. On peut ainsi dénombrer environ 126 citations de l’Ancien Testament et 91 du Nouveau Testament, 100 des Pères de l’Église et 153 de théologiens ou écrivains du Moyen Âge, 132 du Décret de Gratien et 62 de Décrétales postérieures, 15 du Digeste et 10 du Code de Justinien, 17 d’auteurs profanes de l’Antiquité latine et 8 de philosophes grecs. Des précisions sur les citations contenues dans le procès se trouvent dans l’index IV, Ouvrages et auteurs cités.

Thomas Basin, qui naquit vers 1412 à Caudebec en Caux, dans une famille de la riche bourgeoisie, eut une vie agitée97. Il prit sa licence en droit civil à Pavie, en droit canon à Louvain en 1437, puis se rendit à Bologne où il fréquenta la curie pontificale. Après des voyages en Allemagne, Angleterre et Hollande, il revint en Italie et s’introduisit dans les milieux du concile de Ferrare-Florence en 1438-1439. Il réussit alors à obtenir des bénéfices, et en particulier un canonicat à Rouen. Nommé évêque de Lisieux en 1447, ce successeur indirect de Cauchon rendit des services à Charles VII lors de la reconquête de la Normandie et en particulier lors de la reddition de sa cité épiscopale en 144998. La deuxième partie de sa longue vie — il mourut en 1491 — et spécialement l’animosité du roi Louis XI, sont hors du sujet. La date de son Opinio et consilium (N2 157-219) est difficile à préciser, antérieure en tout cas à l’ouverture du procès en nullité ; Basin déclara, dans son Histoire de Charles VII, qu’il l’avait composé à la demande du roi ; d’autre part dans son Consilium il dit qu’il 55eut en mains, communiqué par Bouillé, un quaternus, un cahier, contenant les douze articles extraits faussement par les Anglais et la cédule d’abjuration avec les observations de Pontanus (N2 218-219). Il semble donc, en raison de l’intervention du roi et de Bouillé, que ce mémoire fut composé pour l’enquête royale de 1450. Dans une première partie sont exposées douze causes rendant nul le procès, venant des irrégularités dans la procédure de 1431 ; dans une deuxième partie sont critiqués les sept points qui ont servi à la sentence de condamnation. D’une manière générale le mémoire dénote la formation de Basin, plus juridique que théologique, son exposé s’accompagnant de références et citations tirées en majorité du Corpus juris canonici et du Corpus juris civilis.

Martin Berruyer, originaire de Touraine, acquit d’abord une licence à la Faculté des Arts de Paris et enseigna la rhétorique dès 1413, puis fit des études de théologie. Chanoine du Mans, il représenta son évêque au concile de Bâle en 1431, fut envoyé par le concile vers les hérétiques de Bohême ; en 1452 il fut élu par le chapitre évêque du Mans, et mourut en 146599. Son Opinio est datée du 7 avril 1456. Il n’y traite aucun point relatif à la forme de la procédure ; essentiellement théologien, ses références sont tirées des Écritures ou des Pères, rarement du droit canonique. Il a suivi dans son exposé l’ordre du Summarium de Bréhal, et examina cinq questions ; l’intervention d’un esprit supérieur, l’inspiration d’un esprit bon, les motifs de la sentence, et enfin quelques difficultés venant des voix, de l’habit d’homme, de l’abjuration et de l’Église (N2 219-257).

Jean Bochard, ou Bochard de Vaucelles, clerc du diocèse de Coutances, étudia à l’Université de Paris, y devint professeur, puis recteur en 1447. Archidiacre d’Avranches, il fut élu évêque d’Avranches en avril 1453, et mourut le 28 novembre 1484. En 1456 venu pour affaires à Paris, les juges lui demandèrent son Opinio sur le cas de Jeanne (N1 257-265), 56après qu’il eût pris connaissance du Sommaire de Pontanus (N1 2 258)100. Son mémoire est bref : dans une première partie il exposa les charges retenues contre Jeanne, à propos des apparitions, de la conduite de la guerre, avec allusion à la résistance du Mont-Saint-Michel, à propos de l’habit d’homme, de l’abjuration. Dans la deuxième partie il releva rapidement quelques vices dans la forme du procès.

Jean de Montigny, clerc du diocèse de Sens, fit ses études à l’Université de Paris, puis y enseigna le droit canon à partir de 1426 ; en 1440 official de Paris, il fut reçu docteur en décret, et devint doyen en 1445. Chanoine de Paris et conseiller au Parlement, il fut chargé de diverses missions, dont une au moment de la Ligue du bien public contre Louis XI en 1465101. Son Opinio est un des plus longs mémoires, après ceux de Bourdeilles et de Berruyer (N2 266-317). Très méthodique, l’auteur traite successivement du fond, fundamentum, materia processus : les révélations, l’habit d’homme, le port d’armes, et, ce qui fut rarement mentionné, le culte qu’on portait à la Pucelle, ensuite de la forme, forma sive ordo processus : la compétence des juges, le manque de conseil, d’information préalable, et autres vices. Mais Montigny, plus juriste que théologien, eut surtout le mérite d’indiquer quelle devait être la forme du procès à intenter contre la condamnation. Comme acteurs, bien que plusieurs puissent être parties à ce procès, il faut préférer dans le cas présent, pro presenti, proximiores ejusdem Puelle ; c’est donc aux parents de Jeanne de venger l’injustice faite à l’une des leurs. Quant aux défendeurs ce sont les juges, ou leurs successeurs, avec la clause s’ils croient être intéressés (N2 312). Le mémoire se termine en traitant de quelques points particuliers relatifs aux lettres écrites par Jeanne, au saut du haut de la tour de Beaurevoir, aux entreprises faites contre Paris et La Charité, à ses prophéties.

57Guillaume Bouillé, maître en théologie et doyen de la cathédrale de Noyon, fut successivement proviseur du Collège de Beauvais à Paris, procureur de la nation de France et recteur de l’Université en 1439. Une lettre de Charles VII du 15 février 1450 lui avait déjà donné commission pour informer sur le cas de Jeanne102. Son mémoire, Codicillum (N1 2 317-321), fut peut-être écrit avant même d’avoir reçu cette charge, entre 1449 et février 1450 ; mais il a cité des dépositions de témoins en faveur de Jeanne, ce qui pourrait en retarder la date de rédaction103. En tout cas il a procuré à Thomas Basin plusieurs documents : un cahier contenant les douze articles faussement extraits, les propositions de Pontanus, une cédule d’abjuration (N2 218-219). En 1456 il fut présent aux interrogatoires d’Orléans (N1 316, 329, 330), et en 1457 il accompagna Bréhal en cour de Rome pour annoncer officiellement au pape Calixte III l’issue du procès. Son mémoire contient deux parties. Dans la première il rejette les accusations suivantes : Jeanne a menti au sujet de ses apparitions, elle a porté abusivement des habits d’homme, elle a refusé de se soumettre à l’Église ; dans la seconde il réfute les douze articles de l’acte d’accusation.

Robert Ciboule né à Breteuil au diocèse d’Évreux en 1403, fit des études à l’Université de Paris et y devint professeur de théologie, puis recteur en 1437, et chancelier de Notre-Dame de Paris en 1451. Il participa à la réforme de l’Université avec le cardinal d’Estouteville en 1452. Il fit ensuite un mémoire sur le cas de Jeanne, à la demande du cardinal, et le termina à Paris dans sa maison du cloître Notre-Dame, le 2 janvier 1453 (N2 348-400). Il y reprit et critiqua les quatorze motifs de condamnation énumérés dans la sentence, en insistant sur la valeur des apparitions et la nature des esprits, sur la soumission à l’Église, l’habit d’homme, le relaps. D’ailleurs Ciboule écrivit également des ouvrages de mystique, imprimés au XVIe siècle, comme Le livre de méditation sur soy mesme 58 (Paris, 1510), Le livre de la perfection (s. d.), et plusieurs autres. Il mourut en 1458104.

L’inquisiteur Jean Bréhal n’a pas, à proprement parler, rédigé un mémoire judiciaire : sa Récapitulation a essentiellement repris, compilé, remis en ordre les arguments énoncés par les auteurs précédemment consultés105. Son rôle d’inquisiteur l’a conduit à faire un travail pour coordonner de manière officielle les divers motifs d’une demande en nullité. Dans une première partie, théologique et doctrinale, il examina en neuf chapitres les accusations portées contre l’orthodoxie ou la foi catholique de Jeanne, et contre l’honnêteté et la rectitude de sa conduite. Dans une deuxième partie, plus juridique, il énuméra en douze chapitres les moyens de droit à faire valoir dans le procès contre la sentence de condamnation, prononcée en dépit de plusieurs motifs de nullité. Il est nécessaire cependant d’ajouter que Bréhal avait composé, en juillet 1452, un Summarium, opuscule rédigé à l’occasion de l’enquête du cardinal Guillaume d’Estouteville, pour servir de guide ou de mise au point sur le cas de Jeanne ; ce Sommaire fut d’ailleurs communiqué à la plupart des docteurs qui furent consultés106. Il contenait six articles, Articuli graviores et principaliores ipsius Johanne super quibus est deliberandum, portant sur les apparitions et visions, les prédictions, la révérence de Jeanne aux esprits lui apparaissant, l’habit d’homme et le rôle militaire, la soumission à l’Église, le relaps ; chacun de ces articles comprenait très brièvement trois parties : une relation des motifs de condamnation, la mention de quelques réponses de Jeanne, enfin la question à résoudre par les juges.

59IV.
Les causes de nullité

L’instruction, en développant considérablement les arguments contenus dans la demande écrite du libellus petitionis, avait prouvé l’existence de nombreuses causes de nullité dans le procès de 1431. Ainsi les juges étaient-ils fondés à rendre un jugement. Leur sentence toutefois, dans l’exposé des motifs, n’a pu énoncer que sommairement les points sur lesquels elle s’appuyait. Les vices de forme et de fond de la condamnation se trouvent également mentionnés dans l’argumentation du procureur des plaignants et celle du promoteur, dans les dépositions des témoins, dans les mémoires judiciaires. Il est nécessaire de les extraire des différentes parties de la procédure, de les regrouper et de les commenter.

Causes de nullité quant à la forme

Les causes de nullité tenant à des vices de forme, à des irrégularités de la procédure, furent généralement les premières examinées. Les règles du droit canonique, du droit civil également, furent violées ; un énoncé général en douze points en est fait par l’avocat des parties, Pierre Maugier, dans ses productions à l’ouverture du procès (N1 60-62). Trois étapes du procès furent l’objet de critiques : la désignation des juges, l’instruction, la sentence.

Les juges

L’évêque Cauchon, surtout, et le vice-inquisiteur Le Maistre ne pouvaient être les juges de Jeanne pour deux raisons : leur incompétence en la cause et leur partialité à l’égard de l’inculpée. Ces deux causes de nullité étaient reprises et complétées par deux autres : la récusation des juges et l’appel au pape. Les quatre arguments sont considérés séparément ou interfèrent dans les diverses productions des demandeurs.

60Incompétence des juges

L’incompétence de Cauchon est avancée d’abord dans la petitio (N1 79-80), puis précisée dans le trente-neuvième des 101 articles des demandeurs (N1 125) : Jeanne n’avait pas de domicile et n’avait pas perpétré les crimes qu’on lui reprochait dans la juridiction territoriale de l’évêque de Beauvais. Dans ces conditions l’incompétence était absolue, concernant à la fois les juges, la juridiction et les parties107. Certes l’évêque de Beauvais avait obtenu une accomodatio territorii, une cession de territoire dans l’archevêché de Rouen108, mais l’évêché étant vacant, il l’avait obtenue du chapitre cathédral. Aussi d’après les demandeurs, dans leur trente-neuvième article, le jugement est boiteux ; sa nullité est affirmée en invoquant les Décrétales, en droit canonique, des lois et textes du Code et du Digeste, en droit civil, auxquels est faite référence. Dans l’enquête de 1452 à Rouen l’article 5 du questionnaire portait sur l’incompétence de l’évêque (N1 178) ; les témoins ne se prononcèrent pas sur ce point de droit, mais ils avancèrent tous les arguments de fait en faveur de cette incompétence, venant du dépassement de territoire (N1 182, 184, 185, 188). Les enquêtes de 1455-1456 en Lorraine et à Orléans n’eurent pas à s’occuper de cette question, et l’enquête à Rouen n’y fit que quelques allusions (N1 454, 457). Les productions des demandeurs enfin, en juillet 1456, reprirent avec quelques modifications les arguments contenus dans les 101 articles (N2 20-21).

L’incompétence du deuxième juge était d’une autre nature, mais sa participation au jugement était contestable. Ce deuxième juge en matière de foi devait être l’inquisiteur de l’hérésie au royaume de France, le dominicain Jean Graverent, ou son délégué. Or l’inquisiteur, occupé à d’autres affaires, ne vint pas au procès, qui commença le 14 janvier. Le juge Cauchon demanda alors à son délégué au diocèse de 61Rouen, le vice-inquisiteur Jean Le Maistre, de venir le seconder. Mais ce dernier ne participa pas au début du procès : le 19 février il invoqua son incompétence pour une affaire relevant, non de la juridiction de Rouen, mais de celle de Beauvais ; il attendit d’avoir reçu lettres de commission expresses de l’inquisiteur, le 4 mars, pour prendre part officiellement au procès à partir du 13 mars (C1 110, 111, 120). Encore ne le fit-il que contraint, menacé et avec réticence, comme en témoignèrent le notaire Manchon (N1 215-216), Massieu (N1 430-431), Ladvenu (N1 441), Houppeville (N1 446). La petitio des demandeurs (N1 80), la requête du promoteur (N1 105), comme le quarantième des 101 articles (N1 125) soulignent son absence et ajoutent qu’en matière d’hérésie l’évêque et l’inquisiteur doivent procéder ensemble, à peine de nullité et de censure109.

Quelques-uns des mémoires judiciaires insérés dans le procès ont traité de l’incapacité des juges en la cause. Bourdeilles cite les textes du droit canonique et du droit civil, sans compter la parabole du faucheur moissonnant sur le terrain d’autrui, qui sera souvent citée (N2 68-69). Thomas Basin fait de même (N2 159-162). Montigny paraît accepter la cession de territoire, et invoque seulement le droit canonique (N2 290-292). Enfin Bréhal, dans sa Récapitulation, ne reprend que quelques-unes des références précédemment citées au sujet de l’évêque (N1 592), mais insiste sur l’incompétence du vice-inquisiteur (N1 541-544). Les dernières productions des demandeurs, en juillet 1456, reprirent ces différents points (N2 20-21).

Suspicion envers les juges

La suspicion envers un juge pouvait entraîner le renvoi devant une autre juridiction ; le juge suspect était considéré comme ne pouvant être impartial et sa sentence pouvait être annulée. Ce moyen de nullité était fondé sur des faits 62faisant présumer dès le début du procès la partialité du juge et pouvant d’autre part entraîner sa récusation, d’après la loi Apertissimi juris au Code110. Remarquons cependant que cette loi n’est citée que par Bréhal, au chapitre De recusatione judicis (N1 2 536). Les demandeurs ne firent pas une distinction nette entre le motif de suspicion et celui de partialité. En 1455-1456 la suspicion put être établie sur ce que Cauchon était un partisan dévoué des Anglais, lié à leur fortune et hostile à Charles VII. Il avait d’ailleurs laissé Jeanne dans une prison laïque sous la garde des Anglais, comme il l’avait promis avant de connaître de la cause (N1 178, 181, 185). Elle put l’être aussi sur la volonté de Cauchon de retenir la cause de Jeanne, une causa major, qui aurait normalement dû être renvoyée au pape111. C’est ce refus de se désaisir, à l’ouverture du procès, qui fut le plus fréquemment avancé par les demandeurs comme preuve de suspicion légitime.

L’avocat Pierre Mauger dans son cinquième point (N1 60), la demande écrite dans son sixième point (N1 81), le quarante-quatrième des 101 articles (N1 127), les motiva juris des demandeurs en juillet 1456 ne mentionnèrent ainsi que le non renvoi au pape d’une causa major. Dans les deux derniers de ces exposés se trouvent de nombreuses références au droit canonique et en particulier à la décrétale Majores. Relevons cependant que les termes suspicion, récusation, renvoi sont souvent associés sans grande précision. Parmi les auteurs de mémoires judiciaires Gerson, Bourdeilles, Bochard et Bouille ne firent aucune mention de la suspicion. Basin invoqua la causa major et la décrétale (N2 170-171) ; il y ajouta l’incrimination du droit romain visant le juge qui litem suam facit112, c’est-à-dire qui fait sienne une affaire, qui prend parti (N2 184). Montigny cita la suspicion qui conduit à se méfier d’un juge et ensuite à le récuser ; il mentionna à ce propos les paroles de Cauchon qualifiant Jeanne pendant les interrogatoires 63de pars adversa, ce qui prouvait que l’évêque juge prenait parti (N2 297). Ciboule, invoquant le Décret de Gratien, condamna les Suspecti et inimici judices (N2 399). Enfin Bréhal, dans sa Récapitulation, à propos de la récusation du juge et de l’appel au pape, mentionna les corrupte suspicionis judicia et l’episcopus suspectus (N2 534-535).

La partialité

La partialité du juge au cours d’un procès, qui relaie en quelque sorte la suspicion, est naturellement une cause grave de nullité. On peut y remédier en récusant le juge. L’évidente partialité de Cauchon est affirmée dès le troisième point de la demande écrite, où l’évêque est déclaré inimicus capitalis, ennemi mortel de Jeanne (N1 80). Cette expression est souvent répétée. Elle est reprise en particulier dans le quinzième des 101 articles et dans le quarante et unième (N1 117), qui qualifia l’évêque tout à la fois d’incompétent, de suspect et d’ennemi mortel (N1 126) ; quant au sixième article il mentionna sa haine inestimable et sa passion personnelle (N1 114). L’enquête faite à Rouen en 1452, dès le premier article de l’interrogatoire, demandait aux témoins si Cauchon haïssait Jeanne, cherchant à la faire mourir par tous les moyens (N1 177 et 192). Tous les témoins répondirent par l’affirmative, beaucoup parce qu’ils avaient assisté au procès de condamnation, d’autres parce que c’était de notoriété publique ; ils énumérèrent toutes les manifestations d’hostilité de l’évêque envers Jeanne. Les témoins à l’enquête de Paris en 1456 ne se prononcèrent généralement pas sur ce point. Seul Thomas de Courcelles fut d’avis que l’évêque avait pris la charge du procès pour une raison d’intérêt, parce qu’il était conseiller du roi d’Angleterre ; quant au vice-inquisiteur il aurait reçu un don pour venir (N1 355). Les témoins à l’enquête de Rouen, en la même année 1456, répondant à une sixième question de l’interrogatoire, reprirent le thème de la haine mortelle des Anglais, qui firent pression sur les juges au cours du procès (N1 412, 429, 444, 452, 457, 460). 64Plusieurs pensèrent que le procès aurait abouti à une autre sentence, si Jeanne avait été du parti des Anglais (N1 417, 458).

Les motiva juris du promoteur, en juillet 1456, affirmèrent l’intention dolosive, le zèle pervers et l’inimitié mortelle des juges (N1 9) ; les motiva juris des demandeurs avancèrent la présomption téméraire, la méchanceté et l’inimitié des juges, suspects et iniques (N1 20, 29). Parmi les auteurs de mémoires judiciaires, Montigny a énuméré les manifestations de partialité de l’évêque dans la conduite du procès : incarcération cruelle, absence de défenseur, absence d’enquête préalable, interrogatoires conduits avec parti pris et comptes rendus inexacts (N1 293-297). Bouillé, passant sous silence tout ce qui a trait à la forme du procès, a relevé tout ce qui dénotait la partialité de l’évêque à propos du fond ; il a repris spécialement à cet effet chacun des douze articles faussement extraits de déclarations de Jeanne (N1 319-347). Ciboule a conclu son examen du procès en déclarant que les juges s’étaient montrés suspects et ennemis (N1 399).

Bréhal surtout, dans la deuxième partie de sa Récapitulation relative à la forme du procès de condamnation, intitula un deuxième chapitre : De la passion déréglée et corrompue du juge et de sa dureté. Il y exposa d’abord dix-sept allégations prouvant la partialité des juges (N2 518-522). La liste précise et concise peut être ainsi traduite113 : 1) D’abord l’évêque, délaissant son vrai et naturel prince, abandonnant de plus son siège épiscopal, auquel il devait de compter au nombre des pairs de France, préféra cependant devenir comme un errant aux côtés des Anglais plutôt que prêter et garder la fidélité due à son roi légitime ; et cela sans nulle raison valable pour se dérober à l’obéissance au roi de France. 2) Cet évêque fut le premier et toujours jusqu’à sa mort le principal conseiller du roi d’Angleterre, ennemi déclaré et usurpateur de la couronne de France, et il vécut continuellement 65grâce à ses subsides. 3) Surtout et spécialement il se montra trop partial en cette cause, car il alla lui-même auprès du duc de Bourgogne et du seigneur le chevalier Jean de Luxembourg, à leur camp devant Compiègne, leur offrant de grand cadeaux pour qu’ils lui remissent Jeanne qu’ils tenaient captive ; il discuta longuement un accord avec eux, expliquant les vœux du roi d’Angleterre à ce sujet et les siens par une cédule adroitement rédigée, et enfin obtint qu’elle lui fût livrée au prix de 10 000 francs et même beaucoup plus (C1 9-11). 4) Il demanda que Jeanne fût remise, non pas à lui-même directement, en premier et immédiatement, mais au contraire au roi d’Angleterre, son ennemi mortel, et il en fut ainsi. 5) Quelle que fût l’origine de la somme, c’est-à-dire qu’elle vînt de l’évêque, ou que celui-ci l’eût reçue du roi, le fait montre cependant parti pris et corruption ; car ni le droit, ni la coutume, ne demandent à des prélats de racheter des suspects en matière de foi, à quelque prix que ce soit, même au moindre. 6) Lorsque l’évêque la conduisit à Rouen et exposa sa mission devant les Anglais, il manifesta ouvertement de grands transports de joie, par sa voix, son visage, ses applaudissements et autres gestes ; cependant la loi Observandum déclare : Cela n’est pas d’un juge ferme et droit que son visage découvre les mouvements de son âme114 ; et le poète dit avec élégance : Hélas, comme il est difficile de ne pas révéler ses fautes par son visage. 7) Puisque Jeanne avait accompli une mission divine forçant l’admiration et la stupeur, comme le rapportait alors la renommée, accomplissant très activement les entreprises guerrières et remportant partout des victoires admirables, cet évêque aurait dû craindre, sans aucun doute, d’engager le procès malgré la commune renommée, si une passion déréglée ne l’avait emporté sur la connaissance des faits dans son esprit et n’avait complètement atteint l’intégrité de sa raison. 8) Pour une plus grande commodité et proximité, et conformément aux règles du droit, à l’équité, pour une plus ample et plus digne 66assistance de gens doctes, enfin pour la conduite plus tranquille et plus sûre du procès, Paris aurait pu être préféré à Rouen, où se trouvait alors toute la troupe des Anglais, et où régnaient des heurts violents et le tumulte. 9) L’évêque affirma sur ce point qu’il procéda à Rouen parce qu’il avait là quantité de docteurs et de gens savants ; mais alors pourquoi fit-il venir de Paris et d’ailleurs en si grand nombre, et tint-il pendant presque six mois tant de docteurs à ses frais et à ceux des Anglais. 10) Il convoqua spécialement les docteurs attachés ouvertement aux Anglais, repoussa et chassa les autres, qui ne l’étaient pas, et leur permit le moins possible de venir au procès. 11) Le procès fut entièrement conduit grâce à de très grandes dépenses des Anglais ; cela certes ne put avoir lieu sans complaisance envers eux, car on trouve très peu d’agissements semblables dans des causes de foi. 12) Jeanne avait été capturée alors qu’elle était dans l’armée du roi de France, et l’évêque n’avait aucune information légitime sur un quelconque délit contre la foi, car il en aurait fait état au procès ; aussi est-il surprenant, et même certainement pervers et inique, d’avoir tenté de procéder contre elle en matière de foi ; d’où il résulte que l’évêque a agi sûrement pour la faire disparaître et, si possible, pour couvrir d’infamie le roi de France. 13) L’évêque a conduit tout le procès au château de Rouen, alors saisi et occupé par les Anglais, et par conséquent non seulement incommode pour une telle cause, mais évidemment suspect ; suspect surtout parce qu’il avait demandé d’avoir en ce lieu un endroit ecclésiastique aménagé pour cette cause, et il l’avait obtenu, bon et en tout cas satisfaisant. 14) Un docteur célèbre, à savoir maître Jean Lohier, maintenant auditeur de rote en cour de Rome, ayant déclaré honnêtement et en vérité que ce procès était inique et nul, fut effrayé par des menaces telles qu’il prit aussitôt et en secret la fuite. 15) L’évêque ne procéda pas de manière simple et ordinaire, mais il agit avec le plus de solennité possible, et à l’évidence ce n’était pas pour rendre un jugement plus sûr et plus juste ; c’était plutôt pour montrer la gravité de l’affaire grâce à la ruse et à la fiction d’une 67si grande importance, et pour couvrir d’infamie le parti du roi de France sous le couvert d’une apparente justice. 16) Quand à la fin Jeanne fut découverte avec l’habit d’homme qu’elle avait repris, l’évêque applaudit sans retenue et déclara, dit-on, aux Anglais avec une grande joie : La voici prise maintenant ! 17) C’est, semble-t-il, surtout à la suggestion de l’évêque et par ses soins, pour revendiquer la gloire de ce jugement et pour blesser le parti du roi de France d’une marque d’extrême infamie, que le roi d’Angleterre écrivit des lettres de satisfaction, en expliquant cette affaire au pape et aux cardinaux, à l’empereur, et même à tous les prélats de France.

Bréhal ajouta à ces preuves de partialité un deuxième exposé en vingt-huit points, tirés des dépositions faites lors des enquêtes à Rouen (N2 522-527). Les faits mentionnés ne relevaient pas tous d’une partialité pouvant entraîner la nullité ; mais ils témoignaient d’une impia severitas, de persone affectatum odium, c’est-à-dire d’une animosité impie, d’une haine personnelle de Cauchon envers Jeanne. Cette seconde liste de même nature que la précédente, peut être ainsi traduite : 1) L’évêque, dès que Jeanne lui fut remise, la livra aux Anglais, ses ennemis mortels. 2) Bien qu’il eût l’intention de procéder contre elle en matière de foi, il permit cependant qu’elle fût détenue dans la prison du château de Rouen, en violation des règles juridiques, sans que la cause l’exigeât et malgré ses supplications, pour être mise dans une prison ecclésiastique. 3) Il la fit aussitôt entraver très inhumainement et attacher très étroitement par une chaîne de fer fixée à une poutre ; de plus il ordonna la fabrication d’une cage de fer, pour qu’elle y fût maintenue toujours debout et pour la torturer davantage. 4) Avant même de l’avoir citée à comparaître, d’avoir commencé le procès, il ordonna, ou au moins permit, qu’on la mît en dure prison, étroite et pénale ; et ce fut dans cet état, attachée et captive, qu’elle fut citée sur son ordre. 5) Il voulut absolument et décida qu’elle fût gardée par des hommes d’armes anglais, 68non seulement ennemis et haïssant Jeanne, ce qu’il savait bien, mais aussi, comme cela est vraisemblable, débauchés et durs. 6) En établissant ces gardiens il ne leur recommanda pas de lui donner une nourriture suffisante et normale, de s’abstenir de violence ; mais il les astreignit seulement, par serment solennel, à bien la garder et avec diligence, à empêcher quiconque de lui parler sans son autorisation expresse, ce qui vraiment était inutile, ces gardiens n’y étant que trop disposés. 7) Lorsqu’elle fut citée, elle adressa trois suppliques pieuses et raisonnables à l’évêque, qui les repoussa et refusa cruellement : la première était de pouvoir entendre la messe et assister parfois à l’office divin ; la deuxième pour que l’évêque voulût bien convoquer en cette cause des clercs venant des régions françaises comme des régions anglaises ; la troisième pour se plaindre et demander humblement de n’être plus aussi durement entravée et retenue par des chaînes. L’évêque ne l’écouta sur aucun de ces points et la repoussa avec âpreté, ce qui apparaît très clairement au début du registre contenant le procès. 8) L’évêque voulut et ordonna qu’elle fût toujours conduite au lieu de l’interrogatoire, puis ramenée en sa prison, par les Anglais commis à sa garde. 9) Il ordonna et permit à trois de ces gardiens anglais de rester continuellement dans sa prison et même d’y coucher chaque nuit. 10) L’évêque avait ordonné que personne ne pût lui parler sans l’accord de ces Anglais, ni hors de leur présence ; mais la chose en vint à cet excès de dureté et de méchanceté que, sans leur accord ou présence, ni l’évêque lui-même, ni le sous-inquisiteur co-juge ne pouvaient s’entretenir avec elle. Ceci d’après les enquêtes. 11) À chaque interrogatoire il la forçait à prêter serment sur les évangiles de dire la vérité, à propos de tout ce qu’on lui demanderait ; elle s’est beaucoup plainte d’avoir été trop importunée par cela. D’après le procès. 12) Il suggéra, fit faire et permit des questions difficiles, subtiles, obscures, captieuses, entrecoupées, malgré la faiblesse du sexe et des connaissances de cette Pucelle ; aussi beaucoup de personnes, même parmi les assesseurs, en murmuraient assez souvent, et pour cela su­bissaient 69ses reproches. D’après le procès et les enquêtes. 13) Tendant des pièges et calomniant avec perfidie, il lui fit poser beaucoup de questions hors du sujet ; certes elles ne concernaient pas du tout la foi, qu’il se glorifiait à tort de défendre, et avaient trait plutôt aux mystères et secrets de la couronne de France. Aussi Jeanne, prudente, et surtout conduite par l’Esprit Saint répondit : Cela n’est pas de votre procès, ou : Passez outre, ou autre chose de ce genre, ajoutant fréquemment qu’elle préférait avoir la tête coupée plutôt que de révéler ce qui concernait le sire roi. D’après le procès. 14) Malgré la faiblesse de son sexe, la longue et dure cruauté de la prison, la nourriture parcimonieuse, et même la grave maladie dont elle souffrit à plusieurs reprises, l’évêque ne cessa cependant de la fatiguer par des interrogatoires continuels et presque quotidiens du début de janvier jusqu’à la fin de mai ; et enfin, comble de méchanceté impie, il prolongeait le matin chaque interrogatoire pendant trois heures, et souvent autant le même jour après le repas. D’après les enquêtes. 15) Le promoteur de la cause ne proposa pas moins de soixante-dix articles dans un seul texte contre elle ; elle dut répondre à chacun, elle-même et sans conseiller, et pendant quatre jours entiers elle fut incroyablement malmenée. D’après le procès. 16) Contre cette fille, simple, sans instruction, et mineure, l’évêque convoqua pour l’assister un grand nombre de prélats, docteurs de toutes facultés, ou savants ; ils furent parfois plus de cinquante, parfois et ordinairement quarante, tantôt l’un, tantôt l’autre et souvent plusieurs à la fois l’interrogeant, sans ordre et de manière confuse ; à leur vue sans aucun doute même un homme très savant, interrogé, aurait à juste titre été troublé et effrayé. En partie d’après le procès, en partie d’après les enquêtes. 17) L’évêque choisit et désigna avec soin pour la cause, et c’est vraisemblable, des agents non seulement habiles, mais évidemment attachés au parti des Anglais, surtout le promoteur et celui qui interrogeait ; il nomma aussi des notaires malhonnêtes, qui s’employèrent en cachette et en secret à déformer faussement toutes les paroles de Jeanne, mais dont la fraude et la 70méchanceté furent découvertes et interrompues par le principal notaire de la cause, maître Guillaume Manchon, qui s’y opposa courageusement. D’après le registre et les enquêtes. 18) Jeanne étant harcelée de manière surprenante, afin de se soumettre au jugement de l’Église, un religieux suggéra, lors d’un interrogatoire public, qu’elle se soumît au concile général alors réuni, où se trouvaient des prélats dans l’obéissance du roi de France ; elle acquiesça aussitôt avec joie ; mais l’évêque invectiva très rudement ce religieux, lui disant de se taire, et refusa en outre que cette soumission fût mise par écrit. D’après les enquêtes. 19) L’évêque n’accorda pas à Jeanne des conseillers ou défenseurs favorables, comme l’exigeaient la difficulté de la cause et l’état de l’accusée, en raison de son sexe, de son âge et de ses connaissances, et suivant les prescriptions bienveillantes non seulement du droit canonique, mais également du droit civil. 20) Quelques personnes étant allées, avec l’accord du vice-inquisiteur, pour la consoler et l’exhorter, furent très gravement menacées par l’évêque d’être noyées ; pour cette raison maître Jean de La Fontaine, institué auparavant comme délégué par l’évêque, prit la fuite ; deux frères prêcheurs auraient fait de même, si le sous-inquisiteur n’était intervenu, au très grand risque de sa vie ; beaucoup d’autres furent pareillement menacés d’exil ou de noyade. 21) De faux et mauvais conseillers furent introduits auprès d’elle, et on peut présumer que l’évêque était au courant, et même peut-être les avait envoyés, en leur suggérant de se faire passer pour venant du royaume de France ; ils devaient persuader Jeanne, si elle voulait éviter la mort, de ne se soumettre en aucun cas à l’Église. L’un d’eux, maître Nicolas Loiseleur, est cité dans les enquêtes. 22) Sans preuve légitime et suffisante, car la matière du procès était incertaine, cachée, à traiter de manière plus humaine dans un jugement équitable et même plutôt à laisser sans décision, l’évêque néanmoins la jugea, la fit paraître en public devant plusieurs milliers de personnes des deux sexes, lui fit subir, debout sur une estrade, un prêche avec une extrême ignominie. Et alors, si elle ne reniait et n’abjurait 71pas des fautes énormes et exécrables qu’on lui exhiba dans une cédule imprévue et incomprise, fautes que vraiment elle n’avait jamais commises, ni même imaginées, il la fit menacer durement par le prédicateur d’être aussitôt brûlée. Enfin, comme elle résistait à bon droit, il ordonna de lire la sentence définitive, pour l’essentiel l’abandonnant au bras séculier. D’après le procès et les enquêtes. 23) Ignorant la valeur de son abjuration, elle obéit avec simplicité et humilité à ceux qui la pressaient ; aussi demanda-t-elle à être délivrée de sa prison terrible et laïque, des liens cruels qui l’avaient si longtemps fait souffrir, et à être gardée par des gens honnêtes et d’Église ; elle affirmait préférer une mort immédiate plutôt que d’être plus longtemps ainsi détenue. Néanmoins, sur l’ordre de l’évêque, elle fut reconduite outrageusement à son ancienne prison par des hommes d’armes anglais, détenue plus cruellement qu’auparavant, et même fortement menacée dans sa pudeur d’être violée. D’après le procès et les enquêtes. 24) À cause de la reprise de son habit d’homme et aussi de son adhésion très constante à ses révélations, l’évêque, sans écouter les avis et conseils de la meilleure partie des assesseurs convoqués par lui sur la cause, prononça aussitôt, avec précipitation, la sentence définitive, l’abandonnant au bras séculier pour être brûlée. D’après le procès. 25) À ses derniers moments, comme il est indiqué à la fin du registre, Jeanne fut déclarée tout à fait indigne d’une commutation de peine ou d’une grâce, bien qu’elle eût demandé très dévotement à recevoir le sacrement de l’eucharistie. D’après les enquêtes. 26) Jeanne fut déclarée excommuniée par la même sentence, et on ne voit pas qu’ensuite elle ait reçu le bénéfice d’une absolution, comme cela est de coutume et de droit dans la procédure d’inquisition ; mais aussitôt après le prononcé, elle fut livrée au feu ; comme si le juge impie, pour comble de haine désirait, autant qu’il le pouvait, la perte, non seulement de son corps, mais aussi de son âme. D’après le procès et la sentence. 27) Malgré la fin très pieuse et pleine de dévotion de Jeanne, qui parut avoir 72touché de pitié même l’évêque et lui avoir tiré beaucoup de larmes, celui-ci cependant n’oublia pas un reste de méchanceté et voulut la poursuivre même morte ; il ordonna de rassembler ce qui restait d’elle après les flammes, cendres et poussière, et de le jeter dans le fleuve. D’après la renommée publique. 28) Parce qu’un religieux de l’ordre des prêcheurs avait dit que ceux ayant condamné ou jugé Jeanne avaient mal fait, l’évêque osa le forcer à se rétracter en justice, et il le condamna à la prison, au pain et à l’eau, pendant presque un an. Expressément mis à la fin du registre.

La récusation

Voie de recours extraordinaire, la récusation permet à l’inculpé de refuser d’être jugé par le juge qui s’est saisi de la cause115. Des raisons précises sont exigées pour obtenir le renvoi à un autre juge ; elles relèvent de deux critères : l’incompétence juridictionnelle ou la partialité. Dans le procès en nullité ce fut plus spécialement la partialité qui fut invoquée pour récuser les juges.

Plusieurs aspects de cette partialité furent énumérés dans un vers glosant le Décret de Gratien :

Omnis laus, timor, ira necant, amor, odium dataque cecant,

que Bréhal a dénoncés et commentés dans sa Recollectio (N2 534-537) : l’envie de Cauchon d’être loué par les Anglais, amor laudis ou vana gloria ; la crainte inspirée à Jeanne, timor ou metus Johanne illatus ; la fureur de Cauchon conduisant un procès difficile, ira ou iracundie passio ; la haine d’un ennemi mortel, odium ; la corruption ou récompense par la nomination à l’évêché de Lisieux, data ou cupiditas. Bréhal ajouta le parti pris favorable envers les Anglais, favor. En revanche la bienveillance envers l’accusée, amor, est absente. Cette liste se trouve également et devient une formule de style dans les interrogatoires, pour prévenir la récusation des témoins (N1 255-265 et 487).

73Mais si les motifs de récusation ne manquaient pas, Jeanne a-t-elle formellement récusé ses juges ? Ce point de procédure est fréquemment évoqué dans le procès en nullité ; une récusation expresse est affirmée dans la présentation du rescrit (N1 9), la demande écrite (N1 77, 80) ; et le quarante et unième des 101 articles (N1 126) déclare que les mots appel, récusation et renvoi sont égaux pour suspendre l’autorité du juge. En revanche les interrogatoires sont muets à ce propos. Un seul témoin à Rouen, en 1456, prononce le mot récuser, mais c’est pour dire qu’il ne sait pas si Jeanne récusa de se soumettre à l’Église (N1 449). En fait la récusation paraît avoir été comprise dans l’appel au pape. Les auteurs de mémoires judiciaires, outre la Recollectio de Bréhal, traitent surtout des causes et des effets d’une récusation, mais ne se prononcent pas expressément sur l’existence de cette récusation par Jeanne, comme Basin (N2 164-171), ou Montigny (N2 297-298). Les productions finales de juillet 1456 firent état de tous les motifs d’incompétence ou de partialité, sans citer la récusation (N2 20-21). Enfin la sentence de nullité mentionna la récusation dans ses attendus, en même temps que l’appel au pape (N2 609).

L’appel au Pape

L’appel au pape sous-entendait la récusation du juge et rendait celle-ci inutile formellement116 ; ainsi s’est présentée la question dans le procès en nullité. L’appel de Jeanne est mentionné dans la demande écrite et il s’appuyait à la fois sur des motifs de récusation, implicite ou explicite, c’est-à-dire des vices de procédure dus à la partialité, au cinquième point de la petitio, et sur la suspicion, c’est-à-dire essentiellement la retenue par le juge ordinaire délégué d’une causa major, au sixième point (N1 77, 80-81). Peu importait d’ailleurs que les mots appel et appeler eussent été prononcés, 74des équivalences étant possibles117. La présentation du rescrit soutint que ce formalisme n’était pas indispensable, en accusant le juge d’avoir procédé post recusationes et appellationes tacitas et expressas (N1 9). Les quinzième et quarante-troisième des 101 articles (N1 117, 126-127) précisèrent que la juridiction du juge fut suspendue aussitôt après la demande de Jeanne d’être renvoyée au pape, même si elle n’employa pas le terme appel. Ce laxisme dans la formule a rendu souvent les témoins incertains dans leurs réponses, lors des enquêtes, à propos de l’appel. Une autre source d’imprécision vient d’ailleurs de ce que l’appel au pape est généralement confondu avec la question de la soumission à l’Église ; les témoins répondent le plus souvent directement sur ce point, qui est une cause de nullité relative au fond.

Dans l’enquête de Rouen en 1456, en réponse à un quinzième ou seizième article d’interrogatoire, dont le texte n’est pas parvenu, les témoins mentionnent la soumission de Jeanne au pape et à l’Église, sans préciser s’il s’agit de l’appel (N1 413, 442, 449, 453, 455). Parmi les auteurs de mémoires judiciaires, Basin est le seul à exposer que Jeanne fit véritablement un appel au pape (N2 166-171) ; Ciboule y fit allusion (N2 394), ainsi que Bréhal (N2 537-538).

L’instruction

Au cours de l’instruction plusieurs autres causes de nullité, tenant à la forme de la procédure suivie, peuvent être relevées. Ce furent : absence d’information préalable ou non production de celle-ci au début du procès, crainte associée à la violence tout au long de l’instruction, minorité de Jeanne à laquelle on refusa un conseiller, en revanche envoi de conseillers trompeurs et interventions de notaires non habilités, conditions des interrogatoires, faux et caractère subreptice de plusieurs actes de la cause.

75Non production d’information préalable

La procédure en 1431 aurait dû commencer par la production d’une information préalable. Cette production était inutile pour l’ouverture d’un procès ordinaire et accusatoire, après une plainte déposée par une personne privée ; mais elle était exigée par le droit canonique pour un procès inquisitoire. Or la procédure de 1431 était non seulement per inquisitionem, devant un tribunal d’inquisition, mais ex officio, engagée d’office à l’instigation du juge. Une garantie était dans tous les cas prévue contre l’arbitraire du juge ou sa passion malveillante, pour motiver sa conduite, soit qu’il eût agi en raison d’une diffamatio de l’accusé, c’est-à-dire à cause d’une fama, d’une commune renommée défavorable, soit qu’il eût agi ex officio, en se saisissant de la cause de sa propre initiative : dans les deux cas il fallait, avant d’engager la poursuite, avoir la preuve de la mauvaise réputation. Dans la procédure ex officio il fallait apporter cette preuve en relevant les indices défavorables grâce à une enquête. S’il s’agissait d’un suspect d’hérésie, on devait ainsi établir et nuancer une suspicion, faible, forte ou véhémente118.

Dès l’ouverture du procès, le 9 janvier 1431, l’évêque Cauchon a bien déclaré que Jeanne avait une mauvaise fama pour ce qui concernait sa conduite, et que des présomptions existaient contre elle en matière de foi (C1 1) ; il ajouta même qu’une informatio preparatoria sur la fama publica avait déjà recueilli ces mauvais renseignements en Lorraine et ailleurs (C1 3-4, 23-26). Mais il est difficile d’en déduire que ces informations eurent comme objet d’établir préalablement la diffamation, ou bien si, celle-ci étant notoire, elles devaient simplement rechercher des témoignages et des charges contre Jeanne119. De plus il apparaît douteux que Cauchon ait pu faire aisément enquêter au pays de Jeanne, dont on sait qu’il échappait à l’occupation anglaise. Enfin, et en tout cas, 76l’information préalable, si elle fut faite, n’a pas été produite au procès de condamnation.

Ce vice de forme n’est pas mentionné en 1452 dans l’enquête de Rouen. Mais la préface des notaires en 1455 y fit allusion (N1 3). Pierre Maugier, dans sa présentation du rescrit, affirma que le juge fit prendre des informations super infamia, qui ne furent pas jointes au procès, demeurèrent cachées, car elles étaient favorables à Jeanne, et il le répéta dans ses productions (N1 59). 25) La demande écrite, dès son deuxième point, déclara qu’aucune information ne fut faite, du moins information valable (N1 76). Le promoteur dans sa requête croyait savoir qu’il y eut information, mais il ajouta qu’elle ne fut pas jointe au procès et qu’il faudrait obtenir là dessus des détails (N1 103-104). Enfin le deuxième et le cinquième des 101 articles affirment qu’il n’y eut pas diffamatio et reprennent ces diverses allégations (N1 113).

L’enquête en Lorraine a porté pour une part sur l’information préalable, comme l’indiquent le sous-titre qui lui fut donné (N1 244), et le onzième article de l’interrogatoire (N1 251). Le notaire Manchon fit une déclaration préliminaire : il n’a pu retrouver l’information, et, s’il l’avait connue, il l’aurait insérée parmi les actes du procès (N1 245-246). Plusieurs témoins lorrains affirmèrent avoir vu des enquêteurs venir officiellement à Domrémy en 1431, sur l’ordre du bailli de Chaumont (N1 293, 303). Lors de l’enquête de Paris, Thomas de Courcelles, l’un des assesseurs de 1431, déclara n’avoir pas eu connaissance de cette information (N1 356). L’enquête à Rouen, en 1456, contient une déposition du notaire Colles, qui confirma celle de son collègue Manchon (N1 437). Mais elle apporte un autre témoignage intéressant, celui d’un chaudronnier lorrain installé dans la ville, Jean Moreau, natif d’Urville en Bassigny, à une trentaine de kilomètres au sud de Domrémy120. Il déclara avoir vu à Rouen en 1431 un notable lorrain, qui venait de Lorraine apporter le résultat d’une enquête faite sur place ; ce personnage confia 77au témoin que Cauchon l’avait fort mal reçu, parce que les dépositions contenues dans l’enquête étaient favorables à Jeanne ; l’évêque l’avait même appelé traître et mauvais homme en refusant de l’indemniser pour son voyage (N1 462-463).

Ce vice de forme est repris par les motiva juris du promoteur et des plaignants (N2 10-11, 17-18). On ne le trouve cependant pas mentionné dans les mémoires judiciaires de Bourdeilles, bien que celui-ci évoque la fama laudabilis de Jeanne (N2 80), de Basin, de Berruyer, de Bochard, de Bouillé, bien qu’il évoque une fama divulguée à propos de la fréquentation éventuelle des fées (N2 336), de Ciboule. En revanche Montigny a souligné l’absence d’enquête préparatoire, inquisitio preparatoria super infamia (N2 293-294). Bréhal ne fait que la mentionner brièvement dans un douzième point de sa Récapitulation (N2 521). Quant à la sentence finale, elle n’en fit pas mention dans ses attendus.

La crainte

La crainte, metus, généralement assaisonnée de violence, vis, commise ou redoutée, est une cause permettant de demander la nullité en général des engagements. La théorie en fut élaborée à l’époque romaine et reprise par le droit canonique et par le droit civil lors de la pénétration du droit romain. La crainte associée à la violence imprégna, peut-on dire, tout le procès de condamnation, qu’il s’agît de Jeanne, de ses juges ou des assesseurs, des témoins. Ce fut tantôt, suivant la classification juridique, une crainte objective, de nature à impressionner un homme ferme : metus cadens in virum constantem excusat, d’après les Décrétales, tantôt une crainte subjective, appréciée suivant l’âge et le sexe121. La crainte de la question, de la torture, était un cas particulièrement grave.

Or les déclarations de Jeanne, au cours du procès, ont pu 78être influencées par une crainte grave, que le procès en nullité appelle souvent terror, et par la menace de la torture. Une manifestation de cette terror vient de l’emprisonnement dans une prison laïque, dans une cellule et dans des conditions fort dures, alors que Jeanne aurait dû être détenue dans une prison ecclésiastique, comme celle de l’évêque de Rouen ou d’un monastère ; de plus elle y était exposée aux mauvais traitements et aux tentatives de viol de ses gardiens. Elle était enchaînée jour et nuit, dit la préface des notaires (N1 3), dans un cachot très rigoureux et exposée à subir la terreur des gardes, ou dans l’attente de la torture déclara Pierre Mauger dans son exposé initial (N1 25-27). Le même, dans l’article 6 de ses productions, avança expressément que l’horreur du cachot et la terreur des gardes équivalent à la torture (N1 61). Ce point de vue fut repris dans l’article 7 de la demande écrite, selon lequel la faim, la soif, le mauvais séjour dans un cachot très redoutable valent les tourments de la question (N1 81-82). Le quarante-sixième des 101 articles mentionna en outre la nullité d’aveux obtenus sous la question, en invoquant des textes tirés du Corpus juris civilis (N1 128).

Dans l’enquête de 1452 le premier questionnaire de Rouen demandait aux témoins de déposer au sujet de la prison de Jeanne (N1 178). Le notaire Manchon fut particulièrement prolixe, car il vit Jeanne enchaînée, avant même le début du procès, et traitée avec cruauté, craignant les violences de ses gardiens ; vers la fin du procès on montra même à l’accusée les instruments de torture qu’on s’apprêtait à utiliser sur elle (N1 181). Cusquel la vit aussi entravée et enchaînée ; il ajouta qu’on pesa chez lui une cage de fer où on prétendait l’enfermer, mais il ne la vit pas dans cette cage (N1 187-188). Le deuxième questionnaire de 1452 à Rouen demandait dans son article 8 des dépositions plus précises au sujet de la prison (N1 193). L’un des témoins, le notaire Taquel vit Jeanne enchaînée, même pendant sa maladie (N1 197). Les autres témoins, soit répètent leur première déposition, soit n’ont pas vu l’accusée en prison. Toutefois le prêtre Thomas Marie 79a entendu parler de la cage en fer par un ferratier (N1 239). Lors de l’enquête de 1455 à Rouen, en réponse à un neuvième article, les témoins mentionnèrent à nouveau les chaînes attachant Jeanne et la surveillance de gardes anglais, les mauvais traitements, les moqueries ou menaces de ces gardes (N1 413, 431, 437). Guillaume Manchon déclara qu’il n’y avait pas de lit dans sa cellule (N1 420), ce que contredit l’autre notaire, Guillaume Colles (N1 437) ; Pierre Daron la vit les ceps aux pieds (N1 432).

Parmi les mémoires judiciaires Thomas Basin rappela le traitement inhumain de Jeanne dans une prison laïque, au point qu’elle préférait mourir, et soutint la nullité d’aveux qui eussent été extorqués par la question ; Jeanne aurait dû bénéficier de l’humanité des lois civiles, interdisant par exemple les menottes et l’enchaînement des accusés (N2 171-174). Jean de Montigny déclara que les aveux sous les tourments, ou sous la menace des tourments, n’étaient valables que s’ils étaient renouvelés ensuite dans d’autres conditions ; l’abjuration en particulier, faite sous le menace du feu (N2 304-305). Enfin Bréhal, après avoir intitulé un chapitre de sa Recollectio : De l’incommodité des prisons et des gardes revint sur cette question ; il reprit les avis précédents, précisa les règles à observer en cas éventuel d’hérésie et appuya son argumentation sur des textes du droit canonique comme du droit civil ; il fut d’avis que la crainte, associée à l’ignorance, a conduit Jeanne à une abjuration imprécise (N2 529-533, 557-559).

En ce qui concerne les juges, la crainte a également vicié leur rôle. La crainte des Anglais n’a probablement pas déterminé l’attitude de Cauchon envers Jeanne ; un seul témoin à Rouen en 1456 a évoqué les juges en général poussés et pressés par les Anglais (N1 412) ; l’évêque a plutôt été partial par intérêt. Il n’en fut pas de même pour le deuxième juge, le dominicain Jean Le Maistre, inquisiteur de la foi, comme cela a déjà été exposé à propos de son incompétence. Le Maistre a marqué à plusieurs reprises ses réticences lors du procès de condamnation ; ainsi le 12 mai à propos de la torture (C1 351). 80Lors de l’enquête à Rouen, en 1456, plusieurs témoins rappelèrent son attitude : il avait confié à Ladvenu et à Manchon qu’il avait participé au procès contraint et forcé (N1 419, 441), à Massieu que les Anglais l’y forcèrent sous peine de mort (N1 431), à Houppeville qu’il était plein de crainte et très perplexe (N1 446). Parmi les mémoires judiciaires Basin et Bréhal ont relevé les menaces des Anglais qui vicièrent le jugement du sous-inquisiteur (N2 162-163, 543). Il en fut de même pour les assesseurs. Le dix-huitième des 101 articles mentionna les menaces proférées contre ceux d’entre eux qui essayèrent de soutenir Jeanne au péril de leur vie et en particulier l’apostrophe coléreuse de Cauchon : Taisez-vous, au nom du diable ! ; plusieurs n’osèrent plus venir au procès, ou furent chassés de Rouen (N1 118).

En 1452 le quatrième point de l’interrogatoire avançait que de graves menaces et craintes vinrent des Anglais, au point que juges, assesseurs et tous ceux venant au procès n’osaient avoir un jugement libre (N1 192). Si quelques témoins n’eurent pas d’avis sur ce point, la plupart approuvèrent. Certains relatent même en détail des faits : lance ou glaive brandi par les Anglais, menace d’être jeté à la Seine contre Marguerie et plusieurs autres (N1 206-207, 219, 222, 228, 231), emprisonnement ou exil pour Houppeville (N1 222, 234, 239). À Paris en 1456 d’autres témoignages sur les menaces contre les assesseurs furent produits (N1 348, 350, 356, 412). À Rouen, en 1456, le témoignage du notaire Manchon fut particulièrement détaillé au sujet des menaces contre Lohier, Houppeville, Châtillon et autres (N1 418-420) ; Massieu ajouta à cette liste d’assesseurs menacés Lefèvre (N1 430-431) ; Ladvenu y ajouta La Pierre et Houppeville (N1 441, 445) ; presque tous les autres témoins firent mention des craintes inspirées par les Anglais ou Cauchon ; et Pierre Morice ainsi que Loiseleur auraient même été en grand péril de leur vie (N1 450).

Minorité et refus d’un conseil

Pierre Mauger, dans le huitième point de ses productions 81initiales, avance la nullité d’un procès contre un mineur de vingt-cinq ans sans défenseur (N1 71). La demande écrite rappelle qu’un mineur ne peut ester en justice sans curateur (N1 82). Dans les 101 articles des demandeurs, le sixième fait allusion à l’âge de Jeanne, à propos de la partialité des juges, et le quarante-septième à propos de l’absence de conseil (N1 114, 128-129).

Le deuxième questionnaire de Rouen, en 1452, dans son article 9, demandait aux témoins si Jeanne avait dix-neuf ans et si elle était capable de se défendre en justice (N1 193). Taquel déclara que parfois elle parlait bien, parfois ne répondait pas aux questions (N1 197). La plupart des témoins fut d’avis que ses réponses étaient assez bonnes et prudentes (N1 201, 208, 212, 213, 226), ou qu’elle ne pouvait répondre si bien sans un secours spirituel (N1 204). Le notaire Manchon pensait qu’elle était plus âgée, tant elle répondait avec prudence et simplicité, et croyait aussi qu’elle était inspirée (N1 216, 237). En revanche Cusquel et Isambard de La Pierre, malgré les réponses prudentes de Jeanne, ont pensé qu’elle était ignorante en droit et peu capable de répondre à tant de docteurs (N1 220, 223). Trois témoins déclarèrent qu’elle répondait avec prudence et précision, mieux que ne l’aurait pu faire un bon clerc, et cependant elle ignorait le droit et la procédure (N1 229, 239-241). Miget fut d’avis qu’elle était naïve au point de croire pouvoir s’en tirer moyennant rançon, mais qu’elle répondait sagement sur les matières de foi, tout en insistant trop sur ses visions (N1 232, 413).

Les motiva juris du promoteur mentionnèrent la minorité et l’absence de curateur, ceux des demandeurs l’âge et le sexe (N2 11, 29-31). Parmi les mémoires judiciaires Bourdeilles a relevé l’âge tendre et le sexe fragile (N2 61-62) ; Basin y a consacré de longs développements accompagnés de références (N2 177-180) ; Montigny a invoqué, pour les mineurs de vingt-cinq ans et les femmes, l’infirmitas seu imbecillitas intellectus (N2 304, 309) ; Bréhal a repris la question de la fragilité du sexe (N2 524).

Le refus d’accorder un conseil à Jeanne, c’est-à-dire un 82avocat ou un conseiller, était une cause de nullité, soit directement, soit parce qu’il dénotait la partialité122. Ce secours en effet était normalement accordé dans une cause de ce genre, d’autant que Jeanne était une jeune fille inexpérimentée de dix-neuf ans. Maugier, dans le septième point de ses productions initiales, mentionna ce refus (N1 61), et la demande écrite fit de même (N1 82). Le dix-septième des 101 articles y fit allusion, et le quarante-septième l’exposa en détail en alléguant divers textes (N1 118, 128-129). Le deuxième questionnaire à Rouen, en 1452, avait lié ce point à la minorité. Les témoins ont simplement mentionné qu’au cours du procès quelques personnes voulurent parfois donner un conseil à Jeanne, mais ils furent contraints au silence par le juge (N1 419, 445, 448). Les motiva juris n’invoquèrent pas, pour conclure, cette cause de nullité. Parmi les auteurs de mémoires judiciaires Basin seul développa longuement la nécessité de donner un conseil ou avocat à l’accusée (N1 2 174-177) ; Montigny ne fit qu’une allusion à cette règle (N2 293). Bréhal dans sa Recollectio montra que des défenseurs avaient été refusés à Jeanne, et ajouta qu’on ne pouvait tenir pour des conseillers les deux prédicateurs qui l’exhortèrent tardivement dans leurs sermons (N2 569-573).

Les conseillers trompeurs

Les juges, qui n’avaient pas voulu donner à Jeanne un conseil ou avocat, honnêtement et officiellement, lui envoyèrent secrètement des personnages destinés à lui donner des directives pernicieuses pour elle123. Pierre Mauger au début du procès, dans le douzième et dernier point de ses productions, a vilipendé ces séducteurs clandestins prêchant à l’accusée l’insubordination à l’Église ; de même dans la demande écrite furent dénoncés les hypocrites prétendant être du parti du roi de France pour donner des conseils (N1 83, 91). 83La requête du promoteur donna le nom de l’un d’eux, Nicolas Loiseleur (N1 106). Le cinquante-deuxième et le quatre-vingt-unième des 101 articles des demandeurs reprirent cette accusation (N1 131, 143).

Le deuxième interrogatoire de 1452 à Rouen, proposant une question sur ce point aux témoins, dans son dixième article (N1 193), Nicolas de Houppeville et Pierre Miget mentionnèrent seulement les bruits qui couraient à ce propos (N1 204, 232). Massieu précisa que Nicolas Loiseleur fut l’un de ces mauvais conseillers (N1 208) ; le notaire Manchon déclara simplement que seul ce Loiseleur avait accès auprès de Jeanne (N1 216). En 1456, à Rouen de nouveau, Manchon compléta sa précédente déposition : Loiseleur faisait semblant d’être de la région lorraine et dans l’obéissance du roi de France ; il donnait des nouvelles sur l’état du royaume à Jeanne, qui eut confiance en lui et s’entretint avec lui ; pendant ce temps Cauchon et Warwick, accompagnés de Manchon, écoutaient leur conversation par un orifice percé dans la paroi du cachot (N1 420-421). L’autre notaire, Colles, déclara qu’il y eut aussi comme conseiller perfide entrant dans la prison de Jeanne le promoteur même du procès, Jean d’Estivet, et il faisait semblant d’être un prisonnier des Anglais (N1 437-438). Houppeville rappela aussi le rôle de Loiseleur comme séducteur (N1 446), et Cusquel fit de même, en renchérissant avec un détail peu vraisemblable : ce séducteur se serait fait passer pour sainte Catherine (N1 453).

Parmi les auteurs de mémoires judiciaires Basin relata longuement ce vice de procédure (N2 184-187). Berruyer et Bréhal, dans sa Récapitulation y firent allusion (N2 243, 571).

Intervention de notaires non habilités

Deux notaires, Guillaume Colles et Guillaume Manchon, avaient été institués pour instrumenter au procès de condamnation, par lettres du juge Cauchon du 9 janvier 1431. Eux 84seuls étaient habilités à rédiger officiellement les actes de la cause. Or la présence de notaires faux et supposés, se cachant pour rédiger au cours des audiences, fut dénoncée par la demande écrite (N1 78), par la requête du promoteur (N1 103) et par le vingt-deuxième des 101 articles des demandeurs (N1 119). La préface des notaires en fit aussi mention (N1 3).

Un article de l’enquête menée à Rouen en 1455-1456 a permis de saisir cette irrégularité, cachée à la plupart des témoins. Miget déclara qu’il s’était plaint à ce sujet (N1 413-414). Le notaire Manchon fut le seul à pouvoir donner des précisions sur cette affaire, sur laquelle il avait déjà déposé en 1452 (N1 215, 424) : il décrit ces notaires cachés derrière un rideau, dans l’embrasure d’une fenêtre ; surveillés par Loiseleur ils écrivaient ce qu’ils voulaient. Aussi la confrontation avec les procès-verbaux officiels fit naître de grandes disputes. L’élimination de ces faux et la victoire des actes rédigés par Colles et Manchon semblent avoir fait disparaître ce vice de procédure, qui n’est plus mentionné dans le procès.

Condition des interrogatoires

La demande écrite déclara que les interrogatoires de Jeanne se faisaient dans des conditions difficiles pour l’accusée (N1 77). La requête du promoteur releva que certains assesseurs posaient des questions captieuses, changeant de sujet ou ajoutant des faits hors de propos et des questions très délicates, ce qui entraîna des protestations, non seulement de Jeanne, mais aussi d’autres conseillers (N1 105). Plusieurs des 101 articles des demandeurs entrèrent dans le détail de ces conditions abusives : questions nombreuses, difficiles, ambiguës ; changement de lieux et d’horaires des interrogatoires ; enquêteurs se relayant pour poser des questions de toute sorte ; présence de gardes et de soldats anglais (N1 116). En 1452 déjà les onzième et douzième articles de l’enquête faite à Rouen portaient sur ces difficultés, sur la fatigue imposée à Jeanne par les longs interrogatoires, pour essayer de lui 85faire dire des phrases prêtant à accusation (N1 193-194). Lors de l’enquête faite à Paris en 1456 un témoin raconta comment deux assesseurs avaient à la fois assailli Jeanne de questions (N1 350-351). Cette pratique était d’ailleurs recommandée par le Manuel des inquisiteurs124. En outre il fut décidé, après le 3 mars 1431, que les interrogatoires ne seraient plus publics, ou devant un grand nombre de personnes (N1 357). Lors de l’enquête faite à Rouen en 1456, le notaire Manchon, puis le dominicain Ladvenu donnèrent des précisions sur les horaires et la fatigue qui pouvait en résulter : on interrogeait Jeanne presque tous les jours pendant trois ou quatre heures d’affilée le matin, et parfois encore après le repas pendant deux ou trois heures (N1 421, 442). Massieu rappela qu’avant d’avoir fini de répondre à un assesseur, Jeanne était déjà interrogée par un autre, posant une nouvelle question (N1 432). Jean Le Fèvre signala également le harcèlement des enquêteurs, le passage incessant d’un sujet à un autre, dans l’espoir que Jeanne pourrait se trahir en modifiant ses réponses ; c’était à un point tel que les assistants eux-mêmes se sentaient fatigués (N1 448)125. Plusieurs autres témoins firent état de ces interrogatoires pénibles, pour y avoir assisté ou en avoir entendu parler (N1 446, 453, 463). Aussi Jeanne essayait-elle parfois de demander un délai pour répondre (N1 460).

Le promoteur dans ses motiva juris fit allusion aux abus commis lors des interrogatoires (N2 9). Parmi les mémoires judiciaires Basin les mentionna également (N2 175). Montigny dénonça la surabondance des questions, la manière insidieuse de les poser et la mauvaise interprétation des réponses, les pièges subtils posés en cette matière ; il s’éleva contre les serments qui furent abusivement exigés de Jeanne à maintes reprises, et qui furent même demandés pour des questions ne relevant pas des faits qui lui étaient reprochés (N2 294-295, 310). Enfin Bréhal récapitula, dans un chapitre IX tout 86ce qui était relatif aux enquêteurs et aux difficiles interrogatoires (N2 564-569).

Fausseté et caractère subreptice des actes de la cause

Ce fut un des vices de forme les plus fréquemment invoqués.

Le rescrit papal relevait déjà à ce propos les douze articles faussement extraits des déclarations de Jeanne, passant sous silence des points favorables à Jeanne, ou mentionnant abusivement des points défavorables, de fausses imputations ou charges aggravantes, alors que ces douze articles étaient envoyés pour avis à des opinants suivant une procédure habituelle (N1 26-27). La préface des notaires énonça dès le début les divers agissements qui s’ajoutèrent à cette manœuvre dolosive, comme l’intervention perverse de faux conseillers (N1 3-4). Cet énoncé fut repris par l’avocat Mauger dans sa présentation du rescrit et dans ses productions initiales (N1 22, 61-62), par la demande écrite (N1 77-78, 82-83), par la requête du promoteur (N1 106). Les vingtième, vingt et unième, vingt-deuxième, vingt-quatrième et quatre-vingt-quinzième des 101 articles des demandeurs développèrent cette accusation (N1 119-120, 147), que les cinquantième et cinquante et unième articles soutinrent par des textes tirés des Décrétales, du Sexte et du Digeste.

Lors de l’enquête à Rouen, en 1452, on demanda aux témoins si les notaires avaient rédigé des actes contraires à la vérité par crainte des Anglais, à la question 5, s’ils avaient omis des faits justificatifs et ajouté des circonstances aggravantes, à la question 6, et si des conseils trompeurs avaient été donnés à Jeanne en prison, à la question 10 (N1 192-193). Plusieurs témoins déclarèrent ne rien savoir sur ces points, ce qui était normal pour des faits destinés à rester secrets. D’autres firent état de rumeurs à ce sujet (N1 204), ou rapportèrent seulement le cas de Loiseleur, le conseiller perfide (N1 208, 232). Mais quelques-uns, bien informés, comme le notaire Manchon, mentionnant les notaires installés secrètement, rapportèrent les altercations que ceux-ci provoquèrent 87lors de la rédaction des procès-verbaux d’interrogatoire de Jeanne (N1 215-216, 222-223). Un témoin n’a pas oublié la violente dispute entre Cauchon et les notaires qui refusaient d’écrire ce qu’il voulait (N1 228) ; et un autre déclara que les Anglais étaient très mécontents de Manchon comme notaire (N1 243). Lors de l’enquête faite à Paris, maître Jean Monnet déclara qu’en 1431 il écrivit officieusement questions et réponses à certains interrogatoires de Jeanne, pour le compte de maître Jean Beaupère, dont il était le clerc, et qui fut un des conseillers de Cauchon ; Monnet reconnut son écriture dans les actes en français du procès (N1 360). À l’enquête faite à Rouen en 1456, la plupart des témoins n’eurent rien à dire ou ne surent rien dire de précis. Le notaire Manchon se contenta de dire que seuls les articles rédigés par lui étaient vrais et qu’il ignorait quels furent les auteurs des extraits ; s’il inséra ces derniers dans l’instrument du procès, ce fut sur l’ordre des juges (N1 423-424).

Les motiva juris du promoteur retinrent la fausseté des douze articles extraits qui servirent de base à la condamnation, et ceux des demandeurs firent de même (N2 12-13, 27-28). Parmi les auteurs de mémoires judiciaires, Basin, dans le dixième point de son exposé, dénonça les pressions de Cauchon sur les notaires pour passer sous silence les excuses de Jeanne, et dans son onzième point il mentionna les articles faussement extraits, en invoquant les textes du Corpus juris canonici, comme ceux du Corpus juris civilis. Enfin dans son douzième point il condamna l’utilisation de faux conseillers pour donner de mauvais conseils à Jeanne dans sa prison (N2 181-187). Montigny et Ciboule relevèrent l’existence des faux articles extraits (N2 311, 391). La Récapitulation de Bréhal consacra un chapitre 6 aux faux articles (N2 544-550), mentionna les notaires cachés (N2 525).

La cédule d’abjuration fournit un dernier exemple de ces actes faux ou subreptices de la cause : abjuratio falsa selon l’exposé initial de l’avocat Maugier (N1 27), où de plus les deux vices, faux et crainte, se trouvèrent réunis. La cédule insérée aux actes du procès de condamnation est assez longue, 88en français et en latin (C1 389-391 ; Do2 45-49) : elle serait accablante pour Jeanne, qui s’y reconnut séductrice, superstitieuse, déshonnête, cruelle, idolâtre, schismatique et hérétique ; c’est-à-dire qu’on y trouve tous les qualificatifs qui servirent à la sentence finale de condamnation. La demande écrite prétendit au contraire que la cédule lue à Jeanne était brève, et que d’ailleurs celle-ci n’en comprit pas le sens (N1 92-93). Les 101 articles des demandeurs revinrent à diverses reprises sur cette question : en déclarant : le vingt-quatrième article que la prétendue cédule était rédigée en termes difficiles (N1 120), le quatre-vingt-huitième que Jeanne ne la comprit pas, et le quatre-vingt-neuvième que la cédule insérée au procès n’était pas celle lue à Jeanne (N1 165). Mais la question de l’abjuration étant étroitement liée à celle du relaps, l’ensemble en sera examiné à l’occasion, non des vices de forme ou de procédure, mais avec les vices de fond.

La sentence

Les causes de nullité relatives à la sentence sont essentiellement, comme il est naturel, relatives au fond même du procès. Cependant la condamnation de 1431 fut viciée dans la forme pour deux raisons : la condamnée n’avait ni avoué, ni été convaincue des crimes à elle imputés ; d’autre part aucune sentence ne fut prononcée par un juge laïc.

Absence d’aveu ou de conviction

L’exposé de Pierre Mauger, présentant le rescrit, indiquait déjà qu’une sentence de condamnation ne pouvait être prononcée contre un accusé sans son aveu, ou la conviction acquise de ses crimes ; ce qui était le cas de Jeanne (N1 25-26). La demande écrite déclara que les crimes à elle imputés, Jeanne ne les avait ni avoués ni commis (N1 84), ce que reprit le vingt-quatrième des 101 articles (N1 120). Mais ce fut surtout le promoteur dans ses motiva juris, qui développa cette règle absolue, suivi par les plaignants dans leurs propres 89motifs (N2 10-12, 29). Les deux conditions, dont l’une au moins est nécessaire, convidio ou confessio, sont d’ailleurs examinées et écartées pour chaque accusation au cours du procès en nullité. Parmi les auteurs de mémoires judiciaires Bourdeilles fit allusion à l’absence de ces preuves de culpabilité (N2 56, 122-123) ; Bouillé conclut sur ce vice de la sentence (N2 347-348), et Ciboule dès son exorde se proposa d’examiner si la sentence fut conforme à une confession ou à une conviction (N2 349). Jean Bréhal, à propos de la qualité de la sentence, relève que celle-ci repose sur une suspicion du juge, alléguant à tort de légers indices et qu’il n’y eut ni confessio ni convidio (N2 593-594).

Absence de sentence laïque

La sentence prononcée contre Jeanne par le tribunal d’inquisition avait été l’abandon à la justice séculière, laïque, pour cause d’hérésie en particulier (C1 400-403), et un juge laïc devait prononcer et faire exécuter la peine prévue en ce cas. Le Décret de Gratien prévoyait déjà la coercitio des hérétiques par le pouvoir public ; les Décrétales et surtout le Sexte précisaient la tâche des juges laïcs aux fins de poursuivre l’animadversio debita, ne laissant aucun recours au relaps126. Cette procédure fut reconnue par les justices laïques et les coutumiers l’ont mentionnée, par exemple les Coutumes de Beauvaisis, contemporaines des Décrétales de Grégoire IX : Toutes accusations de foi… la connoissance en apartient à sainte Eglise… quant aucuns est condamnés comme bougres [hérétique] par l’examinacion de sainte Eglise, sainte Eglise le doit abandonner à la justice laie et la justice laie le doit ardoir127.

Ni la demande écrite, ni les motifs de droit, ni les productions initiales n’ont relevé cette cause de nullité. Elle fut mentionnée en revanche dans le trente et unième des 101 articles 90des demandeurs (N1 122). Les interrogatoires de Rouen, en 1452, firent apparaître cette lacune, du moins grâce aux témoins qui restèrent jusqu’à la fin (N1 210, 220, 224, 230, 233, 242, 244), et de même en 1456 (N1 414, 443, 457, 461, 461, 464, 470). Le dominicain Ladvenu ajouta que le bailli de Rouen et les membres de sa cour de justice étaient présents (N1 236) ; le notaire Manchon précisa qu’un garde conduisit Jeanne au bailli sitôt la sentence prononcée, que celui-ci les renvoya d’un geste en disant : allez ! allez ! (N1 218, 427). En outre en 1456 un avocat à la cour laie de Rouen rappela que, peu après l’affaire de Jeanne, on procéda différemment pour un malfaiteur jugé par l’official, puis condamné par le juge laïc (N1 459). Martin Berruyer, dans la conclusion de son mémoire, indiqua comment la procédure normale fut violée : les Anglais se saisirent de Jeanne aussitôt après la sentence ecclésiastique pour la conduire au bûcher, sans intervention du juge laïc (N2 257). Mais aucun des autres docteurs consultés ne fit allusion à cette irrégularité, qu’ils semblent ne pas avoir connue, sauf peut-être Bréhal de manière très vague (N2 527).

La sentence prononcée en 1431 paraît avoir été également critiquée pour son absence de modération. Cette notion de moderatio put être évoquée, et son absence dénoncée, à différentes étapes du procès de condamnation ; ainsi la préface des notaires regrette qu’il n’y ait pas eu moderatio carceris rigorosissimi, à propos du traitement de Jeanne (N1 3) ; ainsi Basin la sous-entendait-il quand il regrettait l’absence de miseratio etatis ad remissiorem penam, à propos de la peine infligée (N2 158). Mais la moderatio pene fut plus spécialement dénoncée dans les productions de Mauger (N1 61), dans la demande écrite (N1 83) et dans le vingt-cinquième des 101 articles des demandeurs sous la forme de modération de la sentence (N1 120). D’autres expressions ont pu traduire la même carence, comme pena non ponderata, dans les motiva juris des demandeurs (N2 20), qui en firent reproche aux juges, en citant le canon Occidit du Décret de Gratien128. Ce canon 91déclarait que l’homicide, et par extension tout acte criminel, ne devait pas être puni comme dans l’Ancien Testament, qu’il fallait considérer également les circonstances, la volonté, la différence des personnes ; mais ce texte, de la première moitié du XIIe siècle, ne semble en réalité plus valable au XVe siècle, après la législation nouvelle sur les hérétiques et l’inquisition129.

Causes de nullité quant au fond

Les vices de forme rendaient le procès de condamnation nul, en raison de l’inobservation de maintes règles de procédure. Mais la nullité tenait aussi à des questions de fond, par suite d’incriminations inexactes et tendancieuses, conduisant à une sentence inique. Ce sont en effet les divers attendus, les motifs ou prétextes invoqués de la sentence de condamnation qui peuvent être rejetés et se transformer en autant de causes de nullité.

Relevons d’ailleurs qu’il y eut plusieurs sentences préparées ou prononcées, sinon exécutées. La sentence finale de relaps, abandonnant Jeanne au bras séculier et la condamnant ainsi à la mort, le 30 mai, est évidemment essentielle pour invoquer la nullité (C1 412) ; mais on ne peut passer sous silence les deux sentences successives du 24 mai : l’une avant l’abjuration, l’abandonnant déjà au bras séculier — comme excommuniée et hérétique (C1 414), la seconde, aussitôt après, la condamnant à la prison perpétuelle (C1 393). D’autres motifs, d’autres faits furent avancés par les accusateurs au cours du procès, mais les sentences ne les mentionnant pas, ils ne furent pas pris en considération, ou restèrent sous-jacents dans l’esprit des juges.

Dans ces conditions on peut distinguer quatre séries d’accusations portant sur le fond : 1) celles qui furent essentielles dans la sentence prononcée le 24 mai avant l’abjuration (C1 414) ; 2) celles énumérées dans la sentence du même jour 92après l’abjuration (C1 393), qui furent les mêmes que les précédentes, à l’exception de présomptueuse et cruelle ; 3) celles qui motivèrent la sentence finale sur le relaps du 30 mai (C1 412 et 414 in fine) ; 4) celles enfin qui furent avancées au cours du procès, sans être reprises comme motifs des sentences.

Motifs des sentences du 24 mai

Revelacionum et apparicionum divinarum mendosa confictrix (C1 414) : imaginant mensongèrement des révélations et apparitions divines, tel fut le premier attendu de la première sentence du 24 mai, et de grande importance, puisqu’il concernait le fondement de la mission de Jeanne ; il fut répété en termes presque identiques dans la deuxième sentence du même jour (C1 393). Aussi comprend-on qu’en 1431 cette accusation ait déjà été citée dans les trente et unième, trente-deuxième et trente-sixième des 70 articles du promoteur (C1 227-229), puis dans les quatre premiers des douze articles faussement extraits et transmis pour consultation à l’Université (C1 290-293), et qu’elle ait reparu en plusieurs endroits du procès de condamnation, spécialement dans l’admonestation à Jeanne du 2 mai (C1 337-338, 340-341)130.

Le procès en nullité donna une grande place à la réfutation de ce point, en affirmant d’abord la véracité de Jeanne et la réalité des révélations et apparitions, d’autre part l’origine divine et non diabolique de ces phénomènes, transmis par de bons esprits et non par des esprits mauvais. La demande écrite déclara que les juges, dans une question aussi délicate et secrète, ne devaient pas attribuer visions et apparitions à de mauvais esprits, quand il s’agissait d’une vierge recommandable par sa piété, ses vertus et ses œuvres (N1 84-87, 89). Ce thème fut repris par les seizième, cinquante-cinquième à soixante-quatrième des 101 articles des demandeurs (N1 118, 132-137), par les motiva juris du promoteur et des demandeurs (N2 12, 21-22). 93Les enquêtes en revanche n’ont fourni, et ne pouvaient guère fournir, que des renseignements assez vagues et rares à ce sujet. Quand les témoins ont parlé des voix, comme à Rouen en 1452, ils restèrent assez réservés et s’en rapportèrent aux gens compétents (N1 182, 184) ; ou bien ils se bornèrent à dire que Jeanne était ou semblait inspirée (N1 216, 237). Ceux qui l’ont accompagnée de Lorraine à Chinon, Nouillompont et Poulengy, dirent que ce fut le Seigneur qui les conduisait, ou ses frères du paradis (N1 290-291, 305). En 1456, à Paris, frère Pasquerel rapporta qu’elle avait conseil du Seigneur, et frère Seguin à Rouen qu’elle écoutait ses voix (N1 394, 472).

Pour plusieurs auteurs de mémoires judiciaires les révélations, les apparitions, les voix furent au contraire la matière favorite de leurs réflexions. Bourdeilles en particulier leur consacra de longs développements (N2 41-116). Il relata d’abord et en général la mission des anges d’après Denis le Petit et les exemples tirés de l’Écriture, la forme des apparitions et l’impression de choses sensibles, la nécessaire distinction avec les esprits malins. Le cas de Jeanne fut ensuite examiné. Plaidaient en sa faveur sa sincérité, son âge, sa simplicité, sa persévérance, sa vie pieuse et son fréquent recours aux sacrements ; en l’absence d’arguments contraires, l’abjuration de Jeanne étant nulle, il convenait de suivre l’opinion favorable. Étaient aussi à relever : pour Jeanne même, la paix et la joie qu’apportèrent les apparitions, pour sa mission, la délivrance d’un royaume gouverné par des rois pieux comme saint Louis. Bourdeilles rejeta enfin des objections non valables, comme le port de vêtements masculins, en recourant à des exemples de l’Ancien Testament, et la conduite d’une guerre, qui était juste.

Basin réfuta surtout la possibilité d’une inspiration diabolique, naguère apparue chez les Vaudois, en raison des bons conseils donnés à Jeanne, pour garder sa virginité en particulier ; il examina ensuite, chez Jeanne, les rapports entre révélations et prophéties (N2 188-204).

Berruyer énuméra dans un chapitre premier (N2 221-224) 94les sept motifs de croire aux dires de Jeanne : difficulté de la mission inspirée à une fille de dix-sept ans, sa persévérance, son arrivée à Chinon, les examens subis à Chinon et Poitiers, ses succès militaires, ses vues prophétiques, ses réponses lors des interrogatoires. Dans un second chapitre (N2 225-238) il reprit les arguments en faveur de l’origine céleste des voix, en insistant sur leur rôle pour la délivrance du royaume et la conduite d’une guerre juste. Enfin dans le quatrième chapitre (N2 245-255) il réfuta certaines objections relatives aux révélations à propos des vues prophétiques, du saut de la tour de Beaurevoir, de la soumission à l’Église, du port des vêtements masculins.

Pour Montigny (N2 267-278) les révélations ne sont pas articles de foi et ne doivent donc pas conduire à une enquête en matière d’hérésie. Certains indices montraient d’ailleurs leur bonne origine : la réaction de Jeanne, qui eut d’abord peur, puis fut réconfortée, et les prédictions qui se réalisèrent. Il ajouta les raisons exposées en général par les autres auteurs consultés, tenant à la personne même de Jeanne, à la grâce qui lui fut concédée, et à l’excellence de sa mission.

Bouillé mentionna à nouveau en faveur des révélations l’humilité de Jeanne, sa discretio, soit discernement la poussant à croire à un bon conseil, sa persévérance in bonis operibus, dans une bonne conduite, la veritas, c’est-à-dire l’accomplissement des prophéties, la charité ou amour divin, soit l’adhésion au Christ (N2 319-326). Ciboule (N2 360-379) reprit les signes des bonnes apparitions et réfuta les accusations portées contre Jeanne. Bochard (N2 259-263) évoqua brièvement quelques aspects militaires et le rôle de saint Michel au Mont.

Dans sa Recollectio Bréhal traita séparément des apparitions ou visions et des révélations. Pour les apparitions, il montra leur convenance avec l’âge de Jeanne, avec l’époque de misère en France. Mais surtout il distingua, avec saint Augustin, triplicem spiritualium substantiarum visionem, les trois sortes de vision des choses spirituelles : la vision corporelle, par laquelle Dieu montre à certains des choses 95réelles, la vision intellectuelle et spirituelle, où le regard de l’âme se fixe sur des choses incorporelles en leur forme propre, c’est-à-dire sans immixtion de corps ou de figures, la vision sensible et imaginaire, qu’appréhendent les seuls sens intérieurs, par exemple dans l’extase de la révélation. Il releva ensuite toutes les singularités des corps pris par les anges ou les saints (N2 407-423). Passant aux révélations Bréhal, avec saint Thomas, rappela les nombreuses manifestations de la Providence pour le gouvernement des peuples ; ces révélations ont toujours tendu à une fin droite et bonne, quand elles étaient d’origine divine (N2 424-434).

Perniciosa seductrix (C1 414) : dangereuse séductrice, ou alios seducendo dans la deuxième sentence du 24 mai, tel fut le second chef d’accusation (C1 393), beaucoup moins précis, se distinguant mal du précédent en particulier. Le libelle du promoteur Estivet précisa : principum et popularium seductrix (C1 192). Parmi les 70 articles d’accusation, le vingt-troisième fit venir cette séduction de révélations d’esprits malins, et le cinquante-deuxième ajouta : catholicum populum seduxi, au point qu’elle fut adorée comme une sainte, multi eam adoraverunt ut sanctam (C1 222, 340). Cette imputation n’apparut cependant pas dans les 12 articles faussement extraits. Mais l’admonitio du 2 mai lui reprocha une seductio populorum à la suite de révélations imaginaires (C1 340).

Les demandeurs en nullité n’ont pas jugé utile de repousser spécialement cette accusation, qui tombait d’elle-même si apparitions et révélations étaient reconnues vraies. Peut-être jugea-t-on aussi inutiles de mentionner une seductio principum. En tout cas ni la demande écrite, ni les 101 articles n’en font mention. Les auteurs de mémoires judiciaires ou bien ne traitèrent pas de la question ou bien passèrent assez rapidement sur elle. Bourdeilles déclara d’une part que Jeanne n’a jamais détourné quiconque de la vérité et de la foi d’autre part que la dangereuse séduction ne pouvait venir de ses faits et gestes ou de ses révélations (N2 116-117). Ciboule rejeta toute influence pernicieuse pour la foi, Jeanne 96n’étant pas hérétique, comme pour les mœurs (N2 352). Quant à Berruyer il se contenta de renvoyer à la question des révélations (N2 238).

Presumptuosa (C1 414) : présomptueuse de la première sentence du 24 mai ne fut pas mentionné comme chef d’accusation dans les autres sentences. Ce qualificatif a présenté des points communs avec les deux imputations qui suivaient : leviter credens et temeraria. Les trois accusations ont parfois été comprises chacune de façon différente au cours du procès en nullité ; en outre dans ce procès elles ne furent pas réfutées nommément par les plaignants.

Dans le procès de condamnation presumptuosa fut mentionné au vingt et unième des 70 articles de l’accusation avec la témérité, à propos des lettres envoyées par Jeanne, au trentième à propos du choix du vrai pape, au trente-quatrième avec la témérité à propos des voix, au cinquante-troisième à cause du comportement de Jeanne en chef de guerre (C1 220, 226, 233, 262).

Au procès en nullité, ni la demande écrite, qui mentionna les lettres de Jeanne (N1 88), ni le soixante-quatorzième des 101 articles faisant allusion à sa certitude du salut (N1 140), ne mentionnèrent et ne rejetèrent l’imputation de presumptuosa. Il en fut de même pour les motiva juris, qui traitèrent seulement de la certitude qu’eut Jeanne d’être sauvée (N2 25-26). Les mémoires judiciaires rejetèrent le qualificatif de presumptuosa, mais assez rapidement, en lui donnant des acceptions diverses. Bourdeilles le réfuta en montrant que Jeanne fut humble (N2 117-118). Basin n’y vit que la certitude légitime de Jeanne d’être sauvée (N2 206). Berruyer eut la même interprétation, et ajouta que sa mission était non pas présomption, mais obéissance à Dieu (N2 238, 247-248). Ciboule déclara que Jeanne ne pouvait être déclarée présomptueuse parce qu’elle avait accompli des actes paraissant dépasser ses capacités et la force d’une femme (N2 352-353). Enfin Bréhal, traitant de la témérité et de la jactance (infra), a compris également sous ces mots la présomption.

97Leviter credens (C1 414) : légère dans ses croyances, est associé dans la seconde sentence du 24 mai à une autre accusation : leviter et temere credens (C1 393).

Au procès en nullité quelques mémoires judiciaires seulement en traitent. Bourdeilles ne vit dans cette imputation que le fait d’avoir cru rapidement aux voix, ce qui était louable, et de même Berruyer (N2 118-119, 238). Ciboule y reconnut une obéissance prompte aux vérités de foi (N2 353).

Temeraria (C1 414) : téméraire, et, avec la précision donnée par la seconde sentence du 24 mai citée à l’accusation précédente, téméraire dans ses croyances. En 1431 le vingt et unième des 70 articles de l’accusation associa la témérité à la présomption à propos des lettres envoyées par Jeanne ; le quarante-huitième article lui reprocha d’avoir cru témérairement aux voix, en ne consultant pas à ce sujet les gens d’Église (C1 220, 247).

Pour le procès en nullité, Bouillé expliqua pourquoi elle ne fut pas téméraire en affirmant n’avoir pas péché (N2 344-345). Ciboule se contenta de dire que la témérité, qui est opposée à la prudence, n’est pas forcément contraire à la foi (N2 353). Bréhal, en revanche, consacra tout un chapitre V (N2 475-488) à réfuter l’accusation : Jeanne paraît avoir proféré beaucoup de paroles avec témérité et jactance, et quelques-unes dangereuses en matière de foi.

Supersticiosa (C1 414) : paraît être distinct du qualificatif suivant, divinatrix. Cependant la deuxième sentence du 24 mai portait : supersticiose divinando (C1 393).

Le promoteur en 1431, Estivet, devrait servir à interpréter le terme ; il distingua superstitiosa des autres chefs d’accusation dans son libelle, à l’article 2 sortilegia et supersticiones fecit, à l’article 4 : uti divinationibus et aliis supersticiosis operibus, et à l’article 66 : quedam sortilegia, quedam divinationes, quedam supersticiones, sans autre commentaire (C1 193, 196, 283). En sens contraire les docteurs, consultés il est vrai sur les 12 articles faussement extraits, condamnèrent supersticiosas quoque divinationes (C1 298).

Au procès en nullité cette accusation est absente de la 98demande écrite des demandeurs et de leurs diverses productions. Lors de l’enquête faite en Lorraine, les réponses des témoins au neuvième article de l’interrogatoire, portaient sur l’arbre des dames, la fontaine et les fées, sans que le mot superstition eût jamais été avancé ; le seul danger, écarté d’ailleurs, eût été à ce sujet l’intervention d’esprits malins. Les mémoires judiciaires n’ont pas commenté en général, pour la rejeter, l’imputation de superstitieuse. Deux auteurs cependant firent exception. Bourdeilles surtout donna d’abord sa définition du mot : falsus religiosus, religio demonum, et ensuite écarta l’application qui aurait pu en être faite à Jeanne, à propos des coutumes populaires pratiquées en Lorraine autour de l’arbre et de la fontaine, et aussi en raison de son étendard portant l’effigie du Roi du ciel et le signe de la croix (N2 119-124). Quant à Berruyer, il reprit brièvement cet exposé, en opposant superstition à religion (N2 239).

Divinatrix : devineresse, associée ou rapprochée de supersticiosa131 dans les sentences de condamnation du 24 mai, cette accusation fut spécialement soutenue dans le dix-septième des 70 articles du promoteur : Estivet a reproché à Jeanne d’avoir prétendu prédire l’accomplissement des trois objets de sa mission ; et le trente-troisième article a précisé les différents points de cette prédiction (C1 214, 230-232). Le dix-neuvième article mentionnait la prédiction qui aurait conduit à la découverte de l’épée de Sainte-Catherine de Fierbois (C1 216-217). Dans le cinquante-cinquième article Jeanne fut accusée d’avoir abusé des révélations et des prophéties pour obtenir des profits personnels (C1 263). Dans les 12 articles faussement extraits le quatrième mentionna que Jeanne attribuait sa connaissance des choses futures et son évasion de prison à des révélations des saintes Catherine et Marguerite (C1 292-293).

Dans le procès en nullité la demande écrite et le soixante-quinzième des 101 articles s’attachèrent à montrer que 99Jeanne avait réellement prévu certaines choses à venir. Si parfois les événements ont paru démentir ses prédictions, il faut tenir compte de ce que les prophètes ne sont pas toujours remplis par l’esprit prophétique, comme l’indique le Décret de Gratien (N1 89, 140). Les productions finales des demandeurs reprirent certains points de ces exposés (N2 23-25). Plusieurs témoins aux enquêtes firent mention de ses prédictions, en plus de celles qui concernaient le succès de sa mission en général (N1 396). Jeanne aurait ainsi prédit que les troupes auraient peu de pertes à Patay (N1 404) et qu’elle même serait blessée lors de la prise des Tournelles (N1 395, 410) ; elle annonça la mort imminente d’un homme qui l’avait insultée (N1 389), et sauva la vie du duc d’Alençon en prévoyant l’arrivée d’un coup mortel (N1 384-385).

Les auteurs de mémoires judiciaires ont tous, sauf Gerson, traité de cette question. Bourdeilles examina d’abord longuement la divination en général et les quatorze formes qu’elle pouvait prendre, puis les choses futures, dont certaines sont nécessaires, certaines contingentes ; il en conclut que Jeanne a prédit des futurs contingents, les différents succès de sa mission, par la grâce de Dieu et selon l’esprit de prophétie (N2 124-135). Basin rattacha les dons prophétiques de Jeanne aux révélations divines (N2 211-212), de même que Berruyer et Bochard (N2 239, 247-254, 263). Selon Montigny les voix ont donné à Jeanne l’esprit prophétique, qui l’obligeait à parler, et il ajouta que les femmes en ont donné souvent l’exemple dans l’Écriture (N2 274-275). Bouillé précisa que Jeanne a toujours attribué à la grâce divine, et non à sa propre jactance, ses prédictions. Si elle s’est trompée en affirmant qu’elle serait délivrée, il faut savoir que l’esprit prophétique ne souffle pas continûment (N2 340-342). Ciboule distingua la divinatio, qui est une pratique coupable, avec recours à des esprits mauvais, et la révélation venant de bons esprits (N2 353-354). Enfin, dans son chapitre III : Que Jeanne a paru annoncer ou prédire des choses futures et contingentes, Bréhal reprit les points déjà exposés, les différentes causes des choses futures, l’intervention des bons 100esprits et le contenu des prophéties de Jeanne (N2 435-447).

Blasphema in Deum, sanctos ac sanctas (C1 414 et 393) : blasphémant Dieu, les saints et les saintes dans les deux sentences du 24 mai. Cette expression ne correspondait pas à une accusation directe et précise d’avoir juré avec mépris ou colère le nom de Dieu, d’avoir blasphémé et maudit Dieu et ses saints132, bien que la question lui eût été posée (C1 108). Elle servit ordinairement à lui reprocher le port des habits d’homme, le saut du haut de la tour de Beaurevoir, son activité guerrière, aux douzième, quarante-septième, soixante-sixième des 70 articles de l’accusation (C1 207, 246, 284). Plusieurs des 12 articles faussement extraits la traitent de blasphématrice pour divers motifs : reprise des habits d’homme, révélations, départ de Lorraine, ou encore pour avoir dit que les saintes n’aimaient pas les Bourguignons (C1 377-279). Jeanne reconnut simplement avoir parfois dit : Bon gré Dieu, ou Bon gré saint Jean, Bon gré notre Dame (C1 150, 247), ce qui fut mal interprété et n’était qu’une invocation.

Les enquêtes du procès en nullité ont rapporté maints témoignages infirmant avec netteté cette imputation. Jean d’Aulon, par exemple, son compagnon de combat pendant presque une année, ne l’entendit jamais jurer ou blasphémer, quelles que fussent les circonstances (N1 486). Dans sa prime jeunesse, en Lorraine, son exclamation favorite semble avoir été Sans faute ! (N1 264), à laquelle on peut ajouter les invocations à Dieu, Notre-Dame ou aux saints déjà citées. Il faut enfin relever un idiotisme : renier par son bâton, qu’elle conseilla de dire à ce soudard de La Hire, au lieu de renier Dieu (N1 473) ; ceci peut laisser supposer qu’elle-même, comme le rapporte seul Perceval de Cagny, un chroniqueur contemporain, employait l’expression, en jurant par son bâton, ou par son martin (Q4 4, 5, 11, 24, 27, 33). En tout cas Jeanne s’indignait sans cesse des jurons ou blasphèmes, 101évidemment fréquents dans la bouche des gens de guerre qui l’entouraient. Elle se mettait dans une sainte colère quand elle entendait jurer, relatent les témoins de Paris (N1 370, 373, 387, 389) ou Rouen (N1 473) ; elle reprenait les hommes d’armes à ce propos (N1 339, 409) ; elle ne craignit pas de faire de vifs reproches à un grand seigneur qui jurait et se reprit aussitôt (N1 340), et même au duc d’Alençon (N1 367, 387).

Les auteurs de mémoires judiciaires ont essayé de clarifier la notion de blasphème au regard du procès de condamnation. Bourdeilles donna d’abord quelques définitions du blasphème en général : blasphémer, c’est enlever à Dieu une part de sa plénitude de bonté, ou lui attribuer une chose contraire au bien suprême, puis il en vient au blasphème reproché à Jeanne dans les sacrements de Dieu ou dans les serments ; ainsi celui qui jure par ventre Dieu ou par les blessures du Christ commet un péché grave, dénoncé par de nombreux textes de l’Écriture et puni par le droit canonique. Or rien dans le procès de condamnation ne permet de déceler un tel blasphème (N2 135-137). Berruyer reprit rapidement les généralités précédentes de Bourdeilles (N2 239). Ciboule montra la foi chrétienne de Jeanne, qui rapporta toutes ses actions à la gloire de Dieu, ce qui est proprement le contraire du blasphème (N2 355-356).

Contemptrix in sacramentis Dei (C1 414) : méprisant les sacrements de Dieu, également dans la seconde sentence du 24 mai (C1 393), reprit le quinzième article de l’accusation (C1 210). Cette incrimination fut implicite dans le premier des 12 articles faussement extraits, sous la forme suivante : Jeanne aurait préféré garder son habit d’homme plutôt que d’assister à la messe et communier (C1 291).

Aussi dans le procès en nullité la demande écrite repoussa-t-elle les deux aspects de cette allégation : d’abord en affirmant que Jeanne assistait fréquemment à la messe et recourait aux sacrements de pénitence et d’eucharistie très souvent ; ensuite en précisant qu’elle quitta ses vêtements masculins pour assister à la messe (N1 85, 88). Ces deux points 102furent repris par les articles 4 et 58, d’une part, par l’article 68 d’autre part, parmi les 101 articles des demandeurs (N1 113, 134, 138). Les enquêtes apportèrent maints témoignages en faveur de la piété de Jeanne et de sa réception des sacrements : à Rouen en 1452 (N1 178, 195), en Lorraine (N1 250), à Orléans à la fin de presque chaque déposition, et enfin à Rouen en 1456 dans la déposition de Manchon (N1 427). Les motiva juris des demandeurs reprirent les assertions de la demande écrite (N2 24).

Les auteurs de mémoires judiciaires Bourdeilles (N2 137) et Berruyer (N2 239-240) ne purent voir pour une pareille accusation qu’une explication : Jeanne aurait communié en habit d’homme. Ciboule fut plus explicite (N2 356, 382-384) : il constata d’abord la dévotion de Jeanne d’une manière générale envers les sacrements ; il ajouta qu’il pouvait y avoir mépris des sacrements par infidélité, c’est-à-dire sentiment contraire à la foi, ou bien éloignement des sacrements pour d’autres causes, comme le péché. Pour Jeanne, ni l’une ni l’autre de ces attitudes ne pouvait être retenue, et en tout cas sa volonté de garder un habit d’homme ne venait pas d’un manque de foi. Jean Bréhal, dans sa Récapitulation, dénia qu’elle eût préféré ne pas communier au temps prescrit par l’Église plutôt que de quitter son habit d’homme ; il fut en effet établi, par le procès de condamnation même, qu’elle demanda souvent une robe longue de femme pour se rendre à la messe, sans toutefois consentir à abandonner définitivement son habit d’homme (N2 466-467).

Prevaricatrix legis divine, sacre doctrine et sanctionum ecclesiasticarum (C1 414) : transgressant la loi de Dieu, les enseignements sacrés et les règles de l’Église, ou, dans la deuxième sentence du 24 mai : prevaricando legem sacram, Scripturam et canonicas sanctiones (C1 393). Plusieurs articles du promoteur au procès de condamnation y firent allusion de manière vague, comme le troisième et le soixantième (C1 195, 272) ; mais le treizième précisa qu’en prenant un habit d’homme, Jeanne fit chose prohibée par la loi divine et interdite par les règles canoniques (C1 207). Le cinquième 103des 12 articles de monition adressés à Jeanne déclara que par le port de cet habit elle a blasphémé Dieu, en le méprisant dans ses sacrements, et qu’elle a transgressé la loi divine, les saintes Écritures et les règles canoniques (C1 377). Enfin la formule d’abjuration mentionna parmi les erreurs de Jeanne, aussitôt après le blasphème, les transgressions : le port de l’habit déshonnête, les cheveux coupés en rond et l’armure (C1 391).

Dans le procès en nullité les auteurs de mémoires ont bien compris que cette accusation de prevaricatrix avait trait essentiellement à l’habit masculin et au comportement de Jeanne. Bourdeilles déclara que les preuves manquaient, comme pour la précédente accusation ; et, si besoin, il renvoya pour l’habit d’homme et le port d’armes à sa réfutation antérieure de revelationum confictrix (N2 137). Basin réfuta les transgressions de la loi divine faites par Jeanne, à propos également de l’habit d’homme, mais aussi à propos de son départ de Domrémy sans l’assentiment de ses parents (N2 206, 208). Berruyer et enfin Bréhal n’ont vu dans cette accusation qu’un fondement, le port des habits d’homme (N2 240, 466).

Seditiosa (C1 414) : séditieuse, ou sediciones moliendo dans la seconde sentence du 24 mai (C1 393). Ce qualificatif se trouvait déjà dans le soixante-sixième des 70 articles d’accusation du promoteur, complété par turbativa pacis et impeditiva, trouble-paix et obstacle à la paix (C1 283), ainsi que dans le sixième des 12 articles faussement extraits du procès, avec l’adjonction : provocans ad tirannidem, approuvé par l’Université (C1 377).

Dans le procès en nullité la demande écrite affirma que Jeanne ne pouvait être appelée ainsi, car elle avait mené une guerre juste (N1 87), ce que reprirent les soixante et unième et soixante et onzième des 101 articles des demandeurs (N1 136, 139). C’était donc la légitimité royale de Charles VII qui était en cause, et l’examen de ce point ne permettrait pas de considérer Jeanne comme séditieuse. Quelques auteurs de mémoires judiciaires traitèrent de la question. Bourdeilles 104exposa d’abord ce qu’était la guerre juste ; puis, précisant le sens de seditio, avec référence à plusieurs docteurs comme saint Augustin et saint Thomas, il montra que le mot ne s’applique pas au cas de Jeanne (N2 112-114, 137-138). Berruyer ne fit qu’un bref commentaire pour s’opposer à ce qualificatif (N2 240-241). Ciboule définit à son tour le sens de seditiosa, en recourant à la Politique d’Aristote, puis exposa la situation de la France et le recours à la guerre juste (N2 357, 373-375). Les autres auteurs de mémoires ont également traité de la guerre juste, à propos, ou non, de cette accusation de séditieuse. La question de la guerre juste est examinée dans la Deuxième partie, à propos de la mission de Jeanne.

Crudelis (C1 414) : cruelle, ne se trouve que dans la première sentence du 24 mai. L’article 18 des 70 articles d’accusation avait accusé Jeanne d’inciter au meurtre et à l’effusion de sang humain (N1 215) ; le sixième des 12 articles faussement extraits portait : crudelis, desiderans crudeliter effusionem sanguinis humani (N1 377).

Dans le procès en nullité, ni la demande écrite, ni les 101 articles ne firent allusion à cette accusation. En revanche les enquêtes ont montré que Jeanne essaya toujours d’éviter une effusion de sang : lettre et sommation aux Anglais de partir avant les assauts devant Orléans (C1 221-222, N3 331, 333, 368, 393, 408), attente et délai pour laisser partir les Anglais après la levée du siège (N1 332, 335-336) ; de même elle manifesta sa pitié envers un Anglais prisonnier ou envers des blessés (N1 366, 396), elle protégea des populations désarmées en interdisant à ses troupes violences ou pillages (N1 364). Certes Jeanne fut un chef de guerre hardi, partant au combat ou à l’assaut à la tête de ses troupes ; mais elle les entraînait en brandissant son étendard. Interrogée sur cette manière d’aller contre les ennemis, elle répondit qu’elle ne voulait pas se servir de son épée, ni tuer personne (N1 473). Certes elle avait une épée, elle en eut même plusieurs, données par Baudricourt, par les gens de Vaucouleurs (C1 49, 76, N1 298), la dernière prise sur un bourguignon (C1 77) ; mais 105jamais elle ne s’en servit pour faire couler le sang. Elle n’en usa que du plat, pour donner, suivant son expression, de bonnes buffes et de bons torchons, de bonnes claques ou de bons coups (C1 78) ; elle la brandissait ainsi pour chasser des camps les filles de joie, avec telle ardeur qu’elle en cassa une (N1 367, 387).

Parmi les auteurs de mémoires judiciaires Bourdeilles déclara que Jeanne ne pouvait être cruelle, au sens des anciens auteurs, Sénèque, Cicéron ou saint Augustin, car elle agissait pour remédier aux calamités de son temps ; elle évitait de tuer, en brandissant son étendard portant les noms de Jésus et Marie ; elle écrivit aux Anglais avant d’aller contre eux (N2 138-139). Berruyer (N2 241), Bochard (N2 260) reprirent les mêmes arguments, Bouillé ajouta qu’elle avait montré de la charité envers les Bourguignons, en exhortant le duc à faire la paix (N2 343-345). Ciboule reprit les arguments de la guerre juste (N2 357-358).

Apostatrix (C1 414) : apostate, ou apostando dans le deuxième sentence du 24 mai (C1 393). Cette accusation a été peu souvent mentionnée dans les procès. En 1431 elle ne se trouve pas dans les 70 articles du libelle d’accusation ; elle n’est évoquée que dans le préambule du promoteur : apostatrix a fide (C1 192), et dans le douzième et dernier des articles faussement extraits, où le motif indiqué est qu’elle se fit couper les cheveux et prit un habit d’homme (C1 380).

Dans le procès en nullité quelques mémoires judiciaires ont évoqué cette incrimination, comme Berruyer et Ciboule (N2 241, 358). Bourdeilles a exposé ce qu’était l’apostasie d’après les théologiens et les canonistes, mais il n’a pas discerné pourquoi Jeanne en fut accusée, à moins que ce ne fût en raison de son habit d’homme et de son comportement guerrier (N2 139-141).

Schismatica (C1 414), in fide nostra multipliciter errans, ou crimen schismatis incurrendo et in fide nostra multipliciter errando dans la deuxième sentence du même jour (C1 393). Les raisons de cette accusation au procès de condamnation sont données par la Faculté de décrets se prononçant 106sur le douzième des articles faussement extraits (C1 296) : elle déclare que Jeanne est schismatique pour s’être séparée par sa désobéissance de l’Église et ne pas avoir soumis ses dits et ses actions à l’Église militante ; elle ajoute que Jeanne erre en matière de foi car elle n’a pas obéi au symbole des apôtres et à Unam sanctam catholicam ecclesiam (C1 363). Le schisme et la désobéissance à l’Église furent d’ailleurs repris comme premier motif de la sentence finale. Ce point est examiné immédiatement ci-après.

Motifs de la sentence finale du 30 mai

Recusans submittere domino nostro pape et sacro generali concilia (C1 414), refusant de se soumettre au pape et au saint concile. Reprit sous une forme différente le soixante et unième des 70 articles d’accusation : recusans se submittere Ecclesie militanti, et le premier des 12 articles faussement extraits : militanti ecclesie se, sua facta et dicta, submittere distulit et recusavit (C1 278, 291). L’accusation était déjà contenue dans celle, plus générale, de schismatique. Ce fut un point essentiel du procès133. Jeanne avait cependant répété souvent qu’elle voulait être bonne chrétienne (C1 281, 333) en proclamant sa foi (C1 193, 279, 287 ; N1 209, 453, 460) ; mais elle avait reçu une mission de Dieu par ses saints, par l’Église triomphante ; elle était dotée d’une lex privata, d’une loi personnelle, qui lui permettait d’agir dans un certain domaine comme bon lui semblait. Elle restait évidemment soumise comme tout fidèle, au magistère de l’Église terrestre, de l’Église militante, pour la foi et la morale. Or Jeanne n’a pas compris au début du procès ces distinctions théologiques, les divers sens du mot Église. Au procès en nullité un théologien a même pensé qu’elle ne distinguait pas l’Église, corps du Christ et ensemble des chrétiens, d’une église, lieu de culte consacré, templum materiale (N2 242). 107En tout cas elle a identifié l’Église militante avec ses juges. Les précisions qu’on put lui donner sur la distinction entre Église triomphante et Église militante ne furent probablement pas suffisantes (C1 155, 166-167). D’ailleurs elle fut longuement interrogée et tourmentée sur ce point, conformément à un conseil du Manuel des inquisiteurs134, pour l’acculer à dévoiler ses erreurs, en vérité pour lui tendre des pièges théologiques.

L’enquête de 1452 avait déjà permis de comprendre la position de Jeanne : les témoins, en réponse aux articles 14, 15 et 16 déclarèrent qu’elle s’était soumise à l’Église et au pape, mais, en réponse à l’article 17, qu’elle ne comprenait pas toujours le sens du mot Église (N1 194). Dans le procès en nullité la demande écrite releva les bonnes réponses faites par Jeanne en matière de foi et sa soumission au souverain pontife (N1 77, 89). Dans les 101 articles les demandeurs repoussèrent l’incrimination de schismatique ; le quatrième en particulier montra sa catholicité (N1 113) ; les dix-septième, soixante-seizième et quatre-vingt-cinquième prouvèrent sa soumission à l’Église (N1 118, 140, 144). Les témoins de Rouen furent du même avis en réponse à un dix-septième article d’interrogatoire (N1 413, 432, 442, 453, 455). Aussi les motiva juris du promoteur et des plaignants purent-ils réfuter cette accusation (N1 13, 28-29).

Parmi les mémoires judiciaires celui de Bourdeilles définit d’abord le schisme, contraire à l’unité, différent de l’apostasie ou de l’hérésie, suivant les canonistes en accord avec les théologiens ; il déchargea ensuite Jeanne de cette imputation (N2 141-143). Basin insista sur le sens du mot Église et sur la soumission qu’on lui doit ; mais Jeanne d’une part n’avait pas toujours bien compris ce qu’il fallait entendre par Église, d’autre part elle était, par ses voix, dotée d’une lex privata, loi personnelle et particulière (N2 213-218). Berruyer pensa qu’il y eut équivoque entre Église romaine universelle et Église représentée par ses juges, et même église 108où elle désirait aller pour entendre la messe (N2 241-243). Bouillé montra que Jeanne n’avait pas compris le sens d’Église militante (N2 329-336). Ciboule reprit en détail les distinctions entre les différents sens du mot Église ; pour Jeanne, elle avait dit, semble-t-il, que Dieu et l’Église c’était tout un, et qu’en se soumettant aux inspirations divines, elle croyait se soumettre à l’Église (N2 358-360, 384-391). Enfin Bréhal a récapitulé les exposés précédents dans son chapitre VIII (N2 488-504).

Relapsa (C1 412 in fine), relapse fut le motif central de la sentence de condamnation du 30 mai. Le mot est curieusement absent de la deuxième version de cette sentence (C1 414 in fine), qui a repris seulement l’expression se trouvant au soixante-neuvième des 70 articles d’accusation (C1 285) : pertinax et obstinata in predictis delictis, excessibus et erroribus. Dans le procès en nullité la demande écrite énuméra trois raisons pour lesquelles Jeanne ne pouvait être déclarée relapse (N1 92-93) : 1) le relaps suppose qu’il y ait eu chute antérieure et accusations justifiées ; or ces dernières furent rejetées point par point en 1456, comme nous l’avons exposé ; 2) l’abjuration de Jeanne ne pouvait être tenue pour un aveu de fautes, car elle n’avait pas été comprise par l’accusée et le texte en avait même été modifié ; cette argumentation fut adoptée par les vingt-huitième et vingt-neuvième, quatre-vingt-septième, quatre-vingt-huitième et quatre-vingt-neuvième des 101 articles (N1 121-122, 145) ; la reprise des habits d’homme aurait été imposée à Jeanne par un subterfuge des gardiens, qui enlevèrent les autres vêtements pendant la nuit, comme le déclarèrent aussi les vingt-sixième, vingt-septième, soixante et unième, soixante-septième, soixante-huitième et soixante-neuvième des 101 articles (N1 121, 137-138) et les motiva juris des plaignants (N2 24). Mais le cas de relaps étant subordonné à l’abjuration, il est nécessaire de savoir d’abord ce que Jeanne a pu abjurer et quelle fut la procédure suivie : ante relapsum abjuratio. Ensuite doit-on examiner la forme du relaps, les manifestations 109ayant motivé la déclaration de relaps : relapsus post abjurationem.

Ante relapsum abjurata. Par son abjuration Jeanne aurait avoué des crimes, qu’elle avait niés pendant tout le cours du procès, et le bien fondé d’accusations dont les preuves risquaient de paraître mal établies. Aussi cet épisode a-t-il donné lieu à quantité de supputations, qu’il semble peu utile de mentionner, si on revient aux sources. Le procès de condamnation contient le texte d’une abjuration en français et en latin (C1 389-391) : Jeanne y abjure ses déclarations mensongères à propos des voix et des saintes, et se déclare blasphématrice, méprisant Dieu et ses saints, errant dans la foi, schismatique, idolâtre, cruelle, c’est-à-dire qu’elle reconnaît la vérité de toutes les accusations portées contre elle et déjà citées. Ce texte a été rejeté par les demandeurs au procès en nullité, soit dans leur demande écrite, soit dans leurs productions, comme on l’a déjà indiqué. Ils ont avancé deux arguments à cet effet : la cédule d’abjuration présentée à Jeanne, assez brève, comportait un texte différent de celui, assez long, inséré au procès, suivant le quatre-vingt-neuvième des 101 articles (N1 145) ; d’autre part Jeanne n’avait pas compris le sens des termes de l’abjuration, suivant les articles 28 et 88 (N1 121, 145).

Les enquêtes ont apporté sur ces points des renseignements de valeur inégale. Le principal témoin fut Jean Massieu, en 1436 doyen de la chrétienté de Rouen, et nommé par Cauchon huissier chargé d’exécuter les mandements relatifs au procès ; il accompagnait Jeanne lors de ses transferts de la prison au tribunal et assista de près à la scène de l’abjuration135. Sa première déposition fut recueillie par Guillaume Bouillé, lors de l’enquête ordonnée par Charles VII en 1450 ; mais le dossier de Bouillé ne nous est pas parvenu dans un instrument authentique, et ne fut pas inséré dans le procès en nullité. Massieu en 1450 déclara qu’après la prédication 110de Saint-Ouen le chanoine Érard lut à Jeanne des articles, contenus dans une cédule, en lui demandant de les abjurer ; celle-ci ne comprenant pas le sens du mot abjurer, Érard chargea Massieu de le lui expliquer, puis la menaça du bûcher ; après quelques hésitations, Jeanne signa la cédule d’une croix (Do3 55). Interrogé à nouveau en 1452, lors de l’enquête menée par le cardinal d’Estouteville, Massieu exposa un peu différemment son rôle : c’est lui qui a lu la cédule à Jeanne, et c’est à la demande de Jeanne qu’il lui a fourni des explications, en lui montrant le danger d’abjurer avant d’avoir soumis les articles à l’examen de l’Église ; Massieu donna ce conseil à l’insu de Guillaume Érard ; et lorsque Jeanne demanda un délai pour avoir l’avis de l’Église sur la cédule, Érard refusa, la menaça du feu et interdit à Massieu de s’entretenir avec elle. Massieu ne dit pas si Jeanne a signé de quelque manière ; il rapporta simplement qu’elle avait déclaré ne savoir signer (N1 207-208). Enfin lors du procès en nullité, en 1456, Massieu déclara avoir reçu d’Érard la cédule pour la lire ; il se souvient bien — la mémoire lui serait-elle revenue ? — de son contenu : défense à l’avenir de porter les armes et un habit d’homme, d’avoir des cheveux courts, et beaucoup d’autres choses qu’il ne se rappelle plus, le tout en huit lignes au plus. Il précisa aussi que cette cédule de huit lignes, qu’il a lue et que Jeanne a signée, n’était pas celle qui fut insérée dans le procès de condamnation. Il ajouta qu’il avertit Jeanne du danger la menaçant à propos de la signature, relata les hésitations de celle-ci, le tumulte dans l’assistance allant jusqu’à des jets de pierres, et enfin la signature de Jeanne, sans préciser sous quelle forme (N1 433). Malheureusement les dépositions de Massieu ne paraissent pas être toujours sûres, et on est même allé jusqu’à lui attribuer une imagination désordonnée136.

Courcelles en 1456 déclara se rappeler que Nicolas de Venderes rédigea une cédule, commençant par Chaque fois 111que l’œil du cœur, mais ignorer si ce fut celle insérée dans le procès ; il crut l’avoir vue entre les mains de ce Nicolas avant l’abjuration (N1 358). Nicolas Taquel, notaire à Rouen, déclara en 1456 qu’il avait lu la cédule au moment de l’abjuration : elle avait environ six lignes écrites en gros caractères, était rédigée en français et commençait par Je Jehanne ; au fur et à mesure que Massieu la lisait, Jeanne en répétait les termes (N1 466). Guillaume de La Chambre, le médecin qui soigna Jeanne, se trouvait assez près pour bien voir les six ou sept lignes de la petite cédule, écrite sur un papier roulé (N1 352). Pierre Miget dit que la lecture de l’abjuration dura à peu près comme un Notre Père (N1 414).

Plusieurs autres témoins des enquêtes permettent de suivre les incidents de procédure qui accompagnèrent l’abjuration. Jean Monnet, ancien clerc de Beaupère conseiller de Cauchon, vit que la cédule avait six ou sept lignes ; il précisa qu’après la prédication de Saint-Ouen, et comme on commençait à lire la sentence, Jeanne déclara qu’elle se soumettait aux clercs ; Cauchon demanda alors ce qu’il fallait faire au cardinal chancelier d’Angleterre, qui lui répondit de recevoir Jeanne à la pénitence ; l’abjuration suivit (N1 361). Le notaire Manchon dit que Cauchon avait par devers lui deux sentences, rédigées l’une en fonction de l’abjuration, l’autre pour la condamnation sans abjuration ; l’évêque se mit à lire la seconde sentence, mais, avant d’arriver au prononcé même de la condamnation, il s’interrompit un moment, malgré la colère d’un Anglais qui l’appela traître ; ce fut alors que Jeanne déclara qu’elle était prête à obéir à l’Église ; on lui lut l’abjuration, mais Manchon ne savait plus si elle avait répété les termes ou si elle avait seulement acquiescé ; en tout cas elle souriait (N1 425). Le notaire Colles se souvint que la cédule fut lue publiquement, mais ne sut par qui ; Jeanne y fit une croix ; il ajouta qu’elle n’en comprenait pas le sens probablement, car elle refusa longtemps de signer (N1 439). L’archidiacre Marguerie déclara que, pendant le délai où se fit l’abjuration, un chapelain 112du cardinal chancelier d’Angleterre reprocha à l’évêque de Beauvais de trop favoriser Jeanne ; l’évêque répliqua avec violence, et le cardinal ordonna au chapelain de se taire (N1 455-456). L’évêque de Noyon confirma cet incident ; mais il ajouta que plusieurs des assistants n’attachaient pas d’importance à l’abjuration, la tenant pour une plaisanterie ; Jeanne elle-même ne s’en souciait guère et abjura sur les prières des gens présents (N1 354-355). Guillaume Du Désert en 1452, relata l’altercation et le mécontentement d’un docteur anglais voyant Jeanne prononcer quelques mots de l’abjuration en riant ; il déclara que c’était dérision (N1 213).

Les incidents de l’abjuration furent présentés d’une manière sensiblement différente par le sire de Macy dans une déposition détaillée. Après la prédication de Saint-Ouen Jeanne, pressée par ses juges de faire une révocation, soit rétractation, répondit qu’elle n’avait rien fait de mal et qu’elle croyait aux articles de foi ; à la fin elle se déclara prête à faire ce qu’on voulait ; alors ce fut un secrétaire du roi d’Angleterre, Laurent Calot, qui tira de sa manche une petite cédule et la remit à Jeanne pour la lui faire signer. Bien que Jeanne déclarât ne savoir ni lire, ni écrire, Calot lui donna une plume et la cédule, où elle fit par dérision une sorte de rond ; mais Calot, lui prenant la main qui tenait la plume, lui fit faire un signe, que le témoin ne se rappelle plus (N1 406).

Une relation du procès compilée au XVIe siècle dans le manuscrit d’Orléans, contient un texte de la cédule, plus court que la version officielle, qui a été tenu pour le texte authentique137. Malheureusement cette cédule du manuscrit d’Orléans, qui contient déjà un désaveu formel des voix et une soumission à l’Église, comporte un etc. fort inquiétant (Do1 41-49, 271). Il n’est pas certain que cet etc. remplace des questions non essentielles et soit comparable 113à celui des notaires. D’ailleurs le texte avec etc. représente encore 14 lignes, dépassant donc les 6 à 8 lignes grossoyées138. Remarquons enfin que le reniement des apparitions et des voix aurait entraîné la reconnaissance tacite de la plupart des autres chefs d’accusation. Jeanne a-telle donc renié, en abjurant, ses voix et sa mission ? Certes on ne peut ajouter foi à la longue et fausse cédule insérée au procès de condamnation, ni même au texte du manuscrit d’Orléans. Mais l’historique de la prétendue rechute, fait par Cauchon le 29 mai, mentionna comme preuve les déclarations de la prisonnière, affirmant avoir entendu de nouveau ses voix, ainsi que la reprise des habits d’homme (C1 402).

Pour savoir, ou approcher, ce que Jeanne a abjuré, ou a cru abjurer, il faut recourir à ses propres réponses lors de la cause de relaps le 28 mai. Elle fit d’abord un aveu grave, mais imprécis : les saintes Catherine et Marguerite lui ont montré la grande pitié de sa grande trahison (C1 397). Suivit un deuxième aveu un peu différent : les voix lui ont dit qu’elle avait commis une grande mauvaiseté, en confessant qu’elle n’avait pas bien agi en faisant ce qu’elle avait fait (C1 398). On peut croire que cette trahison, cette mauvaiseté doivent être comprises en tenant compte des exigences spirituelles de Jeanne, et non pas dans l’acception ordinaire des mots. Une autre réponse de Jeanne faite deux mois plus tôt, permet peut-être de relier la mauvaiseté à l’abandon de l’habit d’homme ; le 28 mars en effet Jeanne s’exprimait ainsi, en s’adressant à Dieu : Je sçay bien, quant à l’abit, le commandement comment je l’ay pris ; mais je ne sçay point par quelle manière je le doy lessier (C1 252). L’abjuration aurait probablement contenu une renonciation à l’habit d’homme ; clause qui était plus importante qu’il n’y paraît, et dépassant le cadre des mœurs, car c’était implicitement renoncer à toute action de guerre ultérieure. En tout cas, lors de la cause de relaps, quand on 114lui dit qu’elle avait promis et juré de ne pas reprendre cet habit, elle répondit qu’elle n’avait jamais compris avoir fait alors un serment là dessus : elle avait simplement promis d’abandonner cet habit à condition qu’elle soit à la messe et recevroit son Sauveur et que on la mectroit hors de fers (C1 396), ce qui lui fut refusé.

Au procès en nullité les productions du promoteur (N2 13) ne manquèrent pas de signaler les vices de cette abjuration : un texte inséré parmi les actes de la cause, qui fut fabriqué après l’achèvement de la procédure et la sentence de condamnation, d’ailleurs très prolixe et artificieux, tel qu’une fille sans connaissance particulière n’aurait pu le comprendre ; un texte antérieur, différent, contenu dans une courte cédule, qui fut présenté à Jeanne ; en tout cas une procédure faite sous la menace du feu. Les productions des demandeurs (N1 30) insistèrent peu sur l’abjuration même et présentèrent la question de manière différente : Jeanne ne put faire une abjuration valide, car elle n’a pas abjuré ce qu’elle ne comprenait pas. Cette même affirmation se trouve dans le vingt-quatrième des 101 articles (N1 120). Parmi les auteurs de mémoires judiciaires, Bourdeilles envisagea seulement la nullité venant de la contrainte exercée sur Jeanne (N2 64-67). Basin déclara à nouveau que Jeanne n’avait pas compris ce qui était dans la cédule ; il cita à l’appui, dans le procès même de condamnation, l’avis de Gilles de Duremort, abbé de Fécamp, suivi par la majorité des opinants (C1 403-407) : tout en la déclarant relapse, ils ajoutèrent cependant qu’avant de la condamner il était bon de relire devant elle la cédule déjà lue, en la lui expliquant ; ce qui ne fut pas fait (N2 180-181). Montigny reprit la même argumentation (N2 304-306). Berruyer invoqua à la fois la crainte et l’ignorance, en rappelant l’avis de l’abbé de Fécamp (N2 252-253). Ciboule donna plusieurs arguments en faveur de Jeanne à propos de l’abjuration : quand on lui demanda de se rétracter, elle répondit qu’elle se soumettrait au pape ; d’autre part la cédule, qui contenait des accusations non fondées, ne lui fut pas communiquée à l’avance, et l’abjuration lui fut 115extorquée à la hâte et sous la crainte (N2 392-394). Bréhal enfin consacra tout un chapitre de sa Récapitulation (N2 551-559) à cette question : il rappela d’abord que, suivant les règles canoniques, celui qui est pressé d’abjurer doit avoir été convaincu d’erreur ; il invoqua ensuite trois causes de nullité, l’ignorance, la pression et la crainte. C’est cependant la sentence de relaps qui permet de saisir certains aspects de l’abjuration.

Abjurata ante mortem, comme l’a prétendu une information posthume, datée du 7 juin, faite sur l’ordre de Cauchon, ne fut toutefois pas une imputation dont eurent à connaître les juges de 1456. Cette prétendue deuxième abjuration reposait sur les dépositions de sept témoins, d’après lesquels Jeanne aurait déclaré, le matin de sa mort, que ses voix l’avaient trompée (C1 416-422. C3 41-45, 164-170). Mais cette information ne fut pas faite devant les notaires, et Manchon, en 1452, déclara avoir refusé de la signer par la suite, malgré les pressions de Cauchon (Do3 51). Aussi ne fut-elle pas insérée de manière authentique dans le procès de condamnation. Dans ces conditions le procès en nullité n’avait pas à s’en occuper. Le promoteur de la cause cependant, après avoir repoussé la validité de l’abjuration du 24 mai, fit de même pour celle du 30 mai, faussement rapportée dans l’information du 7 juin ; il déclara que c’était un faux, sans authenticité, rejeté par les notaires (N2 13). Bréhal, dans sa Recollectio, fit de même, en indiquant que cette information est contraire à tous les témoignages sur les derniers instants de Jeanne et non confirmée par les notaires (N2 508-509).

Relapsus post abjurationem. La condamnation de Jeanne pour relaps fut fondée, d’après les juges de 1431, sur le comportement de celle-ci après l’abjuration. Il s’agit d’un de ses actes, la reprise de l’habit d’homme, et de quelques-unes de ses déclarations sur les voix et les esprits.

La reprise de l’habit d’homme a été considérée comme la manifestation la plus évidente de relaps. Le point est bien établi, en dépit de circonstances qui prêtent à discussion. 116Une histoire superficielle y voit même la cause principale, sinon unique, de la condamnation définitive. Certes le port de l’habit d’homme revint fréquemment au cours du procès de 1431 : le libelle du promoteur dans ses articles 12 à 16 et 50 (C1 205-214, 252) en fit grief avec véhémence, et les accusations de prevaricatrix, blasphemans et contemptrix s’y rapportèrent. Mais le port de l’habit d’homme ne fut pas mentionné dans la sentence de relaps du 30 mai (C1 412). En tout cas les juges constatèrent le 28 mai, dans la prison, que Jeanne portait de nouveau un habit d’homme (C1 395). Sur les circonstances de cette reprise les témoignages ne concordent pas. Cauchon exposa, le 29 mai, dans la séance de condamnation (C1 401-402), que Jeanne avait revêtu cet habit dans la nuit du 24 au 25 mai, c’est-à-dire très vite après son abjuration. Mais les dépositions donnèrent alors des réponses différentes aux questions ; pourquoi Jeanne a-t-elle agi ainsi ? comment s’est-elle procuré ces habits139 ? Certains témoins ont accusé les Anglais d’avoir contraint Jeanne à ce relaps, pour protéger sa pudeur et sa virginité ; ainsi le déclarèrent Toutmouillé en 1450 (Do3 40-41), Isambard de La Pierre en 1450 et 1452 (Do3 36-37, N1 187), Martin Ladvenu en 1450, 1452, 1456 (Do3 44-45, N1 235, 442), Manchon en 1452 et 1456 (N1 183, 427), et plus évasivement Courcelles en 1456 (N1 359). Massieu fournit une autre explication : les vêtements féminins auraient été enlevés pendant la nuit et remplacés par un habit d’homme (en 1450, Do3 54) ; elle aurait repris ceux-ci poussée par des besoins naturels (en 1452 et 1456, N1 209-210, 434). Cette version des faits fut reprise par les vingt-sixième et vingt-septième des 101 articles des demandeurs en nullité (N1 121). En tout cas Jeanne n’avait accepté d’abjurer qu’en raison des promesses faites par ses juges d’agir envers elle par grâce et modération, c’est-à-dire en la transférant dans une prison ecclésiastique, d’après le vingt-cinquième des 101 articles (N1 120-121).

Dans son exposé du 29 mai 1431, Cauchon avait mentionné, 117avant même la reprise de l’habit d’homme, la déclaration que Jeanne avait faite à plusieurs personnes : ses voix et des esprits lui étaient apparus et lui avaient dit plusieurs choses (C1 402). Ainsi renaissait la vieille accusation portée contre elle à ce sujet, et le relaps trouvait-il une base théologique et canonique apparemment plus sérieuse et plus profonde.

Heretica et excommunicata (C1 412, 414), ces deux motifs de condamnation furent liés en principe, l’un entraînant l’autre. Toutefois ils ont aussi suivi les qualificatifs de pertinax ou de relapsa. On les trouvait déjà avancés par le promoteur Jean d’Estivet dans le troisième des 70 articles (C1 195). D’ailleurs le Manuel des inquisiteurs qualifiait d’hérétique tout excommunié, et, ce qui sera retenu contre Jeanne, quiconque s’oppose à l’Église140. Les demandeurs au procès en nullité réfutèrent ces accusations dans la petitio in scriptis (N1 76-78), et dans les productions, aux troisième, trente-troisième et cinquante-cinquième des 101 articles (N1 113, 123, 132) en montrant que Jeanne pendant toute sa vie avait détesté l’hérésie, aux articles 8 et 23 (N1 114, 119), en déclarant que l’évêque Cauchon et le vice-inquisiteur auraient dû encourir la peine de suspense pour avoir accusé Jeanne d’hérésie et l’avoir excommuniée, puis emprisonnée, sous ce prétexte. Les motiva juris du promoteur et ceux des plaignants soutinrent que rien dans sa vie ne justifiait pareille incrimination (N2 10, 13 et 29).

Dans son mémoire Élie de Bourdeilles (N2 148-156) donna d’abord l’étymologie et les différents sens du mot hérésie. Ce pouvait être : une fausse opinion en matière de foi, cas d’Arius et de Sabellius ; une interprétation des Écritures autre que celle inspirée par le Saint Esprit, sans quitter cependant l’Église ; dans un sens impropre l’exclusion de la communauté des fidèles, comme dans le cas de l’excommunication ; une perversion des sacrements, comme la simonie ; le doute sérieux dans la foi ; le refus des privilèges 118de l’Église romaine. Mais pour la déclaration d’hérésie deux conditions étaient également nécessaires : d’abord une erreur de l’esprit, commencement de l’hérésie, ensuite une volonté obstinée, qui en est le complément. Or rien de ce qui fut exposé dans le mémoire n’était applicable à Jeanne.

Berruyer expose une contradiction dans le comportement des juges (N2 243-244) : Jeanne aurait été tenue pour excommuniée dans la sentence finale, et cependant, sans avoir été relevée de cette prétendue excommunication, elle reçut, le jour de sa mort, les sacrements de pénitence et d’eucharistie. Pour Montigny (N2 273-290) l’hérétique est essentiellement celui qui soutient des opinions fausses en matière de foi, par recherche de sa commodité personnelle et surtout d’une vaine gloire. Ce qui fut sans rapport avec l’humilité de Jeanne et son comportement de chrétienne, bien éloignée d’erreur contre la foi et d’opiniâtreté coupable ; ni le port d’armes ou d’habit masculin, ni la croyance en sa mission et en ses voix, ne pouvaient être considérés comme formant une hérésie. Ciboule rappela de même la vie chrétienne de Jeanne, et son exposé, plus bref, ne différait pas de celui de Montigny (N2 396-397). Bréhal enfin, dans un chapitre vu sur la valeur de l’abjuration imposée à Jeanne, reprit les conditions nécessaires, erreur et obstination, pour déclarer quelqu’un hérétique ; dans son chapitre IX sur les questions difficiles posées à Jeanne, il affirma que l’hérésie ne pouvait être établie à l’aide de questions captieuses ou hors du sujet (N2 551-555, 566-569).

Idolatra (C1 412), ce motif de la condamnation finale avait déjà été avancé dans le préambule des accusations du promoteur Jean d’Estivet (C1 192), et il reparut à divers moments de la procédure. Dans le procès en nullité le demande écrite ne fit que le mentionner (N1 78) ; mais les cinquante-cinquième et soixante-quatrième des 101 articles repoussèrent cette accusation, en montrant que Jeanne n’avait pas adoré des esprits malins (N2 132-133, 136-137).

Dans son mémoire Basin soutint que Jeanne n’eut pas 119un culte de latrie envers les saintes Catherine et Marguerite ; elle fit le vœu de virginité à Dieu par leur intermédiaire (N2 205). Berruyer assimila invocation des démons et idolâtrie, et montra que Jeanne ne s’adressait qu’à de bons esprits, en leur offrant le seul culte de dulie (N2 244). D’après Montigny il n’y eut aucune preuve que Jeanne eût fait, ou encouragé, des cultes d’adoration aux esprits avec services et messes ; et si de pauvres gens vinrent à elle pour lui vouer un culte de dulie, elle se contenta de les recevoir charitablement (N2 284-285). Pour Bouillé Jeanne invoquait Dieu par les saints plutôt que par les démons (N2 346). Ciboule développa la même idée, en ajoutant que si Jeanne baisait le sol où avaient passé les esprits et s’agenouillait, c’était un culte de dulie ou d’hyperdulie, par révérence envers les saints du paradis et en l’honneur de Dieu ; elle ne faisait aucune oblation aux saintes apparitions, mais en faisait à la messe entre les mains du prêtre pour l’honneur de Dieu ; en outre les paroles qu’elle adressait à Dieu pour demander son aide étaient contraires à toute idolâtrie (N2 375-376). Dans la Récapitulation de Bréhal, au chapitre VIII intitulé Comment aux esprits qui lui apparaissaient et lui parlaient elle montra toujours révérence (N2 447-453), l’auteur traita des différentes sortes de culte, des signes extérieurs de dévotion, des reliques, de la nature des vœux.

Invocatio demonorum (C1 412), ce motif suit immédiatement l’idolâtrie dans la sentence finale. Le procès en nullité repoussa généralement l’accusation en le liant à la précédente dans la cause de relaps ; auparavant l’invocation des démons avait été traitée en même temps que les voix et les révélations.

Accusations non retenues comme motifs de sentence

Sortilegia, usant de sortilèges, imputation la plus fréquente parmi les chefs d’accusation non retenus. Elle se trouve déjà dans le préambule du libelle en 70 articles du promoteur Jean d’Estivet, associée à d’autres qualificatifs : sorceria 120sive sortilegia, magicis artibus implicata, maledica et malefica (C1 191-192), ainsi que dans l’article 2. Plusieurs articles du libelle ont prétendu donner des exemples précis à ce sujet : Jeanne avait coutume d’aller près d’un arbre des fées, de danser autour de cet arbre et des fontaines (art. 5-6, C1 197-198) ; elle portait dans son sein une mandragore, dont elle vantait les pouvoirs (art. 7, C1 199) ; elle avait mis un sort sur son anneau et son étendard et sur des pennons distribués à ses compagnons de combat (art. 20, C1 217-218) ; à Saint-Denis elle fit allumer des cierges et versa de la cire fondue sur la tête des enfants, en leur prédisant un heureux sort (art. 59, C1 271). Mais les juges de 1431 s’attachèrent surtout à critiquer son étendard, la représentation de Dieu ou du Seigneur et des saints qui s’y trouvait, le rôle que Jeanne lui attribuait, la place qui lui fut réservée à Reims (art. 58, C1 268-271). On lui demanda s’il était bene fortunatus, bien fortuné, c’est-à-dire procurant un sort favorable. Déjà dans l’interrogatoire du 3 mars on avait questionné Jeanne à propos de cet étendard, sur lequel les gens de sa compagnie prenaient des papiliones141 (C1 101) ; ces papillons, après avoir stimulé l’imagination des anciens chroniqueurs142, ont eu moins de chance auprès des érudits143. Il s’agit probablement de paillons ou morceaux de soie brillants, pris sur l’étendard de Jeanne, et dont les compaignons de guerre firent faire pennonceaulx à la manière du sien… de blans satins (C1 96) : ils croyaient en obtenir une force surnaturelle, en faire un talisman ; de même beaucoup de femmes faisaient toucher leur anneau à l’anneau de Jeanne (C1 101) ; de même ses armes auraient été déposées à Saint-Denis pour être considérées comme des reliques (C1 171). Ces diverses accusations de sortilège étaient proches de supersticieuse ou devineresse, qui furent retenues. 121Le procès en nullité ne s’attacha pas à réfuter les sortilèges ; comme l’invocation des démons, ils étaient compris dans les manifestations d’idolâtrie. Gerson, dans son mémoire, se contenta de dire que rien dans la vie de Jeanne ne montrait qu’elle avait usé de sortilèges prohibés par l’Église (N2 36).

Suspecta et diffamata, suspecte et de mauvaise renommée. Le promoteur Jean d’Estivet, dans les soixante-huitième et soixante-neuvième des 70 articles (C1 284-285) soutint que, pour toutes les accusations précédemment énumérées dans son libelle, il y eut suspicion et diffamation ; il invoqua à la fois la renommée publique et une information qui aurait été faite. Or l’un des vices de procédure du procès de condamnation fut justement l’absence de toute information préalable sur la suspicion, soit qu’elle n’eût pas été faite, soit qu’elle n’eût pas été versée dans les actes de la cause. Ce point a été examiné à propos des motifs de nullité tenant à la forme.

Absque licencia paterna, le départ de Domrémy sans autorisation de ses parents fut souvent reproché à Jeanne au cours du procès, avant la sentence de condamnation. Le promoteur lui imputa à ce sujet deux désobéissances successives, dans les huitième et dixième de ses 70 articles (C1 200-202) : d’abord lorsqu’elle partit pour Neufchâteau, seule, prétendait-il, ensuite lorsqu’elle entreprit le voyage de Chinon pour voir Charles VII.

Au procès en nullité la demande écrite exposa la raison pour laquelle Jeanne était excusable d’être partie sans l’autorisation paternelle : elle obéissait à un ordre de Dieu (N1 88) ; et le soixante-dixième des 101 articles des demandeurs (N2 138-139) ajouta à cette excuse que Jeanne se confessa pour ce départ, puis demanda et obtint le pardon de ses parents. Cette argumentation fut reprise dans les motiva juris des demandeurs (N2 24). Thomas Basin cita l’exemple de plusieurs saints qui obéirent ainsi à une loi privée, tout en désobéissant à leurs parents (N2 208-210). Bochard résuma brièvement l’argumentation (N2 263). Enfin Bréhal consacra tout un chapitre au fait qu’elle a quitté secrètement père et mère sans être autorisée (N2 453-457) ; il 122distingua, suivant Cicéron, deux sortes d’obéissance : l’une vient de la révérence portée à Dieu, c’est la religion ; l’autre vient de la révérence aux parents, c’est la piété. Or, suivant les Catégories d’Aristote, deux vertus ne peuvent être contraires, et saint Paul déclara : Où est l’esprit de Dieu, là est la liberté. Jeanne a donc suivi sa loi privée venant de Dieu.

Causa matrimonii, l’affaire du mariage contenait une accusation infamante pour la réputation de Jeanne, qui fut mentionnée dans le neuvième des 70 articles du promoteur (C1 200-201). Jeanne aurait cité devant l’official de Toul un jeune homme renonçant à l’épouser, car elle aurait fréquenté pendant son séjour à Neufchâteau plures mulieres incontinentes, plusieurs jeunes femmes déshonnêtes. Pendant les interrogatoires Jeanne avait répondu en exposant une version opposée : c’était le jeune homme qui l’avait citée en justice pour l’épouser, en raison d’une prétendue promesse de mariage qu’il aurait obtenue (C1 123) ; puis elle avait ajouté qu’elle obéissait en tout à ses parents, sauf pour le procès qu’elle eut dans la cité de Toul en matière de mariage (C1 127). Ses voix l’avaient d’ailleurs assurée qu’elle gagnerait ce procès.

On ne trouve aucune autre mention de cette affaire ; et le procès en nullité n’en dit mot. Aussi reste-t-elle mal connue.

V.
Fin de la procédure et sentence

L’instruction de la cause avait mis en évidence, grâce aux productions et aux enquêtes, les causes de nullité. Il restait afin à terminer le procès : pour les parties à conclure en la cause, pour les juges à délibérer et à prononcer la sentence.

Conclusio in causa

La conclusion en la cause est la déclaration par le juge que le débat est clos, après l’emploi de tous les moyens propres 123à faire connaître la vérité sur les prétentions des parties. Elle précède la sentence. À cet effet les juges subdélégués depuis le 30 mai, à savoir l’évêque de Démétriade et Hector de Coquerel, ayant reçu le 5 juin les dernières productions des demandeurs, avaient assigné les défendeurs pour dire contre ces productions au 9 juin (N2 496-509). Ceux-ci ne se présentèrent pas à cette date et l’affaire fut remise au lendemain ; mais en raison de leur absence persistante, le 10 juin, les juges subdélégués déclarèrent les défendeurs contumaces et forclos pour dire contre les productions (N2 513-514). Dans ces conditions la famille d’Arc demanda le même jour, 10 juin, qu’il fût conclu en la cause ; et les parties furent assignées à cet effet au 1er juillet, après exécution des citations faite le 24 juin (N2 514-516 et N2 4-7).

Le 1er juillet les juges délégués, l’archevêque de Paris, les évêques de Paris et de Coutances, l’inquisiteur Bréhal, revinrent en personne siéger à Rouen, mettant fin à la sous-délégation consentie le 30 mai à l’évêque de Démétriade et Hector de Coquerel. Ils constatèrent le défaut des défendeurs et renvoyèrent l’affaire au lendemain, en recommandant aux parties de ne pas conclure en la cause oralement, mais de déposer des conclusions écrites (N2 516-518). Le 2 juillet les juges, en raison du défaut renouvelé des défendeurs pour conclure en la cause, les déclarèrent contumaces. Puis ils reçurent et admirent au procès les conclusions des demandeurs, les motiva juris ; ces productions déposées à la fin de la procédure, furent une reprise abrégée de la demande écrite déposée au début.

Les motiva juris du promoteur (N2 7-15) dénoncèrent ainsi l’intention dolosive des juges, ennemis mortels de Jeanne ; la procédure inique caractérisée par la prison, les interrogatoires, l’absence de conseil ; les formes de l’abjuration et du relaps ; l’absence d’aveu ou de conviction ; la non production d’une information préalable ; le rejet de la récusation et de l’appel au pape ; l’incompétence en matière d’apparitions ; les faux articles extraits ; le prétendu refus de soumission à l’Église. Les motiva juris de la famille d’Arc 124furent semblables aux précédents, mais on y trouve aussi affirmée la régularité de la procédure suivie au cours du procès en nullité (N2 15-32). D’ailleurs tous les points énumérés dans ces motiva juris furent repris lors de l’examen des motifs de nullité.

Les juges ensuite reçurent et admirent de même les mémoires judiciaires. Enfin ils déclarèrent qu’il y avait conclusion en la cause (N2 1-4). La séance du 2 juillet se termina par une citation des parties à comparaître le 7 juillet pour entendre la sentence (N2 604-605.)

Le délibéré

Les juges, avant même la conclusion en la cause, s’étaient réunis à part pour délibérer pendant le mois de juin. À cet effet ils avaient, dès le 30 mai, laissé le soin de suivre les détails de la procédure à des juges délégués, comme cela a déjà été indiqué, en alléguant des empêchements, certis de causis impeditis, sans autre précision (N2 492). Peut-être furent-ils requis par les devoirs de leur charge épiscopale ; mais certainement consacrèrent-ils aussi ce mois de juin à l’étude du dossier sur le cas de Jeanne : les notaires l’ont indiqué, sans insister, mais clairement : pendant le mois de juin tous réunis à Paris pour examiner la question et la discuter (N2 400). Ils firent alors une visitatio, une inspection de tous les instruments des deux procès, et demandèrent à Bréhal de faire la récollection de tous les mémoires produits (N2 400-404).

Revenus à Rouen, les juges poursuivirent cette revue des actes, entre le 3 et le 6 juillet. Ils en délibérèrent avec les docteurs et conseillers qui se trouvaient en cette ville ; ils en délibérèrent spécialement avec les conseillers qui avaient assisté au procès de condamnation encore vivant et qu’ils purent trouver (N2 601).

La sentence

Le 7 juillet les juges, qui s’étaient réunis au palais archiépiscopal 125de Rouen, constatèrent l’absence des défendeurs cités le 2 juillet, et les déclarèrent contumaces (N2 603-605). La lecture et la promulgation de la sentence furent ensuite faites per organum archiepiscopi, par l’archevêque de Reims. Les décisions, accompagnées de nombreux attendus, relatant les étapes de la procédure et les motifs de nullité, furent les suivantes : 1) Les juges décrétèrent d’abord que les articles du procès de condamnation commençant par Une certaine femme avaient été faussement extraits des procès-verbaux du procès contenant les déclarations de Jeanne et qu’ils étaient calomnieux ; en conséquence ils les rejetèrent comme nuls et ordonnèrent la lacération immédiate en justice d’un texte qui les contenait. Entendons qu’il s’agit de la lacération d’une transcription, soit copie, faite par les notaires, et non pas de la mise en pièces des feuillets arrachés à un exemplaire authentique du procès de condamnation144. 2) Ils proclamèrent nuls les procès et sentences de condamnation, ajoutant que, si besoin était, ils les annulaient ; ils déclarèrent également que Jeanne et ses parents demandeurs n’avaient pu encourir une marque d’infamie en raison de ces procès et sentences, et, si besoin était, ils les justifiaient entièrement. 3) Enfin les juges ordonnèrent l’exécution immédiate de la sentence avec sa publication solennelle : le jour même devant Saint-Ouen, accompagnée d’une procession générale et d’un sermon public, le lendemain au Vieux Marché, accompagnée d’une prédication solennelle et de l’érection d’une croix en mémoire de la mort de Jeanne. Ils se réservèrent de faire exécuter d’autres publications ou commémorations en d’autres villes du royaume (N2 605-611).

Furent présents au prononcé de la sentence : les juges subdélégués, l’évêque de Démétriade et Hector de Coquerel ; les assesseurs délégués en 1452 par le chapitre de Rouen 126lors de l’enquête du cardinal d’Estouteville, les chanoines Nicolas Du Bois, Jean Du Bec, Jean de Gouys, Guillaume Roussel, Laurent Surreau (Q3 218) ; des avocats à la cour de Rouen, Alain Olivier, Thomas de Fenouillères, Jean Roussel (N2 604) ; et enfin Martin Ladvenu, témoin au procès de condamnation et confesseur de Jeanne (N2 610-611). L’acte releva encore la présence de Jean d’Arc, du promoteur Chapitault et du procureur de la famille d’Arc, Guillaume Prévosteau. Mais y eut-il foule pour entendre la sentence ? Isabelle Romée a-t-elle assisté à cette séance au palais archiépiscopal ? Rien ne l’indique145, alors que les notaires se sont plu à représenter la mère de Jeanne au milieu d’une nombreuse assistance lors de la présentation du rescrit (N1 8). La foule a dû se presser lors de la procession et des prédications. Quant à la mère de Jeanne, veuve, elle était venue à Orléans, où elle fut logée, gouvernée en sa maladie en 1440, et pensionnée jusqu’à sa mort en novembre 1458 (Q5 275-276) ; en novembre 1455 elle dut se rendre à Paris pour l’ouverture du procès, présenter sa demande et constituer procureur, mais elle était presque décrépite (N1 29). En juillet 1456 son état de santé ne dut pas lui permettre d’entreprendre le voyage d’Orléans à Rouen.

À la fin de cette séance le promoteur Chapitault, Jean d’Arc, et le procureur Prévosteau demandèrent la délivrance d’un acte authentique de la sentence (N2 611).

Le pape Calixte III fut informé de l’exécution de son rescrit et de l’issue du procès par des envoyés officiels : l’inquisiteur Bréhal, Guillaume Bouillé, et deux dominicains, Pierre Soyer et Pierre Polet, qui furent délégués à cet effet en cour de Rome aux frais du Trésor royal146.

Il reste cependant que la sentence de 1456, telle qu’elle est contenue dans les instruments authentiques des notaires, n’a pas paru toujours satisfaisante, et son aspect purement 127négatif a provoqué des critiques147. Cela est manifeste dès le temps de Quicherat avec l’emploi du mot réhabilitation, comme nous l’avons vu. Estimant que cette sentence est discrète sinon décevante, le père Doncœur a publié une autre version, en français, tirée du manuscrit d’Orléans 518 ; elle est plus prolixe ; elle reprend en particulier une demande qu’avait présentée Guillaume Prévosteau, procureur de la famille d’Arc, tendant à ce que les juges proclament Jeanne bonne catholique, éloignée de toute hérésie, et réservant les droits des demandeurs à intenter ultérieurement des actions civiles ou criminelles. L’existence de cette version reposerait sur l’hypothèse qu’il y aurait eu deux sentences, l’une simplement négative, celle des notaires en latin, l’autre étant la rédaction épiscopale en français du manuscrit d’Orléans avec des additions148. Notre introduction à la publication a exposé pourquoi la rédaction notariale paraissait offrir les meilleures garanties d’authenticité (N1 XIII-XVII). La rédaction du manuscrit d’Orléans pourrait être un simple projet, préparé avec la collaboration du procureur Prévosteau ; elle n’aurait pas été retenue par les juges, car elle dépassait l’objet du procès, des poursuites engagées. De plus, en autorisant des actions judiciaires ultérieures, au civil et au criminel, contre les défendeurs, elle ne tenait pas compte des lettres d’abolition accordées par Charles VII.

La sentence de nullité du 7 juillet 1456 a donc clos un procès ouvert le 7 novembre 1455, mais dont les préliminaires remontaient à l’année 1450. Une stricte observance des règles judiciaires, une instruction de la cause approfondie donnaient la garantie d’une bonne procédure. Les scrupules des juges et l’absence de toute précipitation au cours de l’instance pour rendre un bon jugement firent du procès de 1455-1456 le beau procès, que Cauchon s’était vanté de pouvoir monter.

La sobriété juridique de la sentence était plus dense que 128toute déclaration emphatique. Elle fit place nette pour un procès beaucoup plus tardif et de tout autre nature : commencé en 1876, il aboutit à la béatification de Jeanne, le 18 avril 1909, à sa canonisation, le 16 mai 1920.

Le procès de 1455-1456 eut-il cependant des conséquences pour les destinées de l’inquisition ? Servit-il de précédent en 1461 dans l’acquittement des prétendus Vaudois d’Arras et dans l’action qui fut accordée contre les inquisiteurs149 ? Cela est moins sûr.

Notes

  1. [2]

    C’est peut-être le seul mouvement de reconnaissance à mettre à l’actif de Charles VII ; Pernoud et Clin, p. 236.

  2. [3]

    Hanotaux, p. 247 ; G. Peyronnet, p. 115.

  3. [4]

    Essentiellement Du Fresne de Beaucourt, t. II, ch. V : Charles VII et Jeanne d’Arc, p. 202-258.

  4. [5]

    En 1430 : Prima che la donzela iera in man del ducka di Borgogno …e sapudo questo il dolphino i mandase una ambasada, che per condicion del mondo iditz non devese consentir a tal caxion, altramente i faire a i suo ch’el n’a in le mane tal compagnie. En juillet 1431 : De che miser lo dolphin re de la Franza de portasse amarissima doia, fazandose so concelo de farde vendeta teribel de Inglesi. Diario, p. 336-339, 352-355.

  5. [6]

    En lui donnant les recettes perçues à l’occasion des passages de marchandises au bailliage de Chaumont ; Q5 210.

  6. [7]

    D’après Vallet de Viriville, Histoire, II, p. 366.

  7. [8]

    D’après Du Fresne de Beaucourt, II, p. 366.

  8. [9]

    Dans Hardiesses des grands rois et empereurs ; Q4 281. Sur les sources de Sala, voir infra, 2e partie, le secret du roi.

  9. [10]

    Obitum acerbissime tulit, dans ses Commentarii, Q4 518.

  10. [11]

    Ces lettres sont conservées dans la Relation sommaire des deux procès, de la fin du XVe siècle ; Doncœur, III, p. 33, 35. Cf. Doncœur, II, p. 18.

  11. [12]

    Chartularium Universitatis parisiensis, IV, p. 645, 673, 684. Cf. Doncœur, III, p. 58.

  12. [13]

    Doncœur, III, p. 32-57.

  13. [14]

    Doncœur, III, p. 66-119.

  14. [15]

    En faveur de l’antériorité du codicillus : Doncœur, III, p. 19-20.

  15. [16]

    D’après P. Doncœur, IV, p. 7-8.

  16. [17]

    Doncœur, III, p. 47. N1, p. 68.

  17. [18]

    Richer, éd. Dunand, II, p. 163 ; et Doncœur, III, p. 11, n. 1.

  18. [19]

    Cf. Histoire du droit et des institutions de l’Église, t. XIII, 1.

  19. [20]

    Cf. Doncœur, t. IV, p. 8-13.

  20. [21]

    Cf. Doncœur, t. IV, p. 8-13. Ourliac, La pragmatique. Du Fresne de Beaucourt, t. V.

  21. [22]

    Belon et Balme, p. 26-58. Doncœur, t. IV, p. 31-32.

  22. [23]

    Belon et Balme, p. 22-33. Doncœur, t. IV, p. 14, 21-22.

  23. [24]

    Consultations non insérées dans le procès en nullité ; éd. Lanéry d’Arc, p. 17-33 et 35-71. Cf. Belon et Balme, p. 46-50.

  24. [25]

    Cf. P. Duparc, Le troisième procès de Jeanne d’Arc.

  25. [26]

    Coutumes de Beauvaisis, art. 1815.

  26. [27]

    P. Duparc, Origines de la grâce, p. 105-106.

  27. [28]

    Décret II.3.7.1 et II.11.3.11.

  28. [29]

    Xa II.27.23.

  29. [30]

    Ancien supplément fr. 35010 ; Quicherat, t. V, p. 455. Champion, p. 6.

  30. [31]

    Bibl. nationale, ms. fr. 10448, ch. 17. Cf. Quicherat, t. V, p. 389, et R. Dunand.

  31. [32]

    Isambert, t. 2, p. 768 ; t. 3, p. 259.

  32. [33]

    Il s’agit d’une erreur de fait et non de droit, qui correspondrait à une procédure de cassation moderne. L’erreur de droit se distingue d’ailleurs malaisément au Moyen Âge, car on applique au procès les règles coutumières prouvées par enquête, c’est-à-dire par une procédure de facto. Cf. Chénon.

  33. [34]

    Bibl. nat., ms. latin 9029 (ancien suppl. latin 952) ; cf. Q5, p. 455.

  34. [35]

    Bibl. nat., nouv. acq. fr. 7151 (ancien Brienne 181) ; cf. Q5, p. 456.

  35. [36]

    Bibl. nat., ms. fr. 7601 et ms. lat. 9790. Cf. Q5, p. 455 ; Champion, Notice, p. 27.

  36. [37]

    Bibl. nat., ms. lat. 5970. Cf. Q5, p. 447 ; Champion, p. 9 et 16.

  37. [38]

    Bibl. Arsenal, ms. lat. 88. Cf. Q5, p. 464.

  38. [39]

    Ms. du Vatican ; cf. Q5, p. 424.

  39. [40]

    Bibl. nat., ms. latin 8838. Cf. Q5, p. 140-141 ; Champion, Notice, p. 30 ; Doncœur et Lanhers, t. V, p. 25-27.

  40. [41]

    Éd. L’Averdy, 1790.

  41. [42]

    P. Duparc, Origine, p. 7, n. 2 ; p. 120, n. 2.

  42. [43]

    Décret de Gratien, II.24.1 ; Xa V.7 ; VI° V.2. Cf. P. Fournier, Les officialités, p. 250-251.

  43. [44]

    Appel dans Xa au titre XXVIII du l. II. Interdit au VI° V.2.18. Limité in Clem. V.3.1. Cf. Tisset, Procès, t. III, p. 130-133.

  44. [45]

    D. G. II.11.1 et 3. Xa II.14.5. Cf. P. Fournier, Les officialités, p. 210-212.

  45. [46]

    Ordonnances, t. XIV, p. 74-75.

  46. [47]

    Un bon exemple s’en trouve dans une thèse (de droit) : la décision de nullité serait plus empreinte de partialité que celle de condamnation ; et Jeanne avec le recours à la violence décide d’opposer la force au droit ; R. Chabanne, p. 12 et 164.

  47. [48]

    Cf. P. Doncœur, t. V, p. 9.

  48. [49]

    De rescriptis, t. III du l. I des Décrétales et du Sexte. Cf. Histoire du droit et des institutions de l’Église, t. VII, p. 466-468.

  49. [50]

    Doncœur, t. V, p. 11-14, et Excursus A, p. 325-327.

  50. [51]

    Gallia christiana, t. VII, 150-152. Belon et Balme, p. 71. Dufresne de Beaucourt, Les Chartier. Cf. Champion, Histoire poétique, t. I.

  51. [52]

    Gallia christiana, t. XI, 893-894. Belon et Balme, p. 71. Doncœur, t. V, p. 10-11.

  52. [53]

    Conformément aux Décrétales, I.29.21-22.

  53. [54]

    Doncœur, t. IV, p. 20. Tisset, t. II, p. 410 ; t. III, p. 52.

  54. [55]

    Et non le 17, comme l’indiquent les mss (N1 16).

  55. [56]

    Et non 7 novembre, comme l’indiquent les mss. Cf. note précédente.

  56. [57]

    Cruisy, Yonne, arr. Tonnerre.

  57. [58]

    Le Puy-en-Velay, Haute-Loire.

  58. [59]

    Q5 436-437. Do5 30-33. Cf. notre Introduction, p. XI-XVII.

  59. [60]

    En particulier Do5 83, 102, et notes passim.

  60. [61]

    Belon et Balme, p. 151 et 34, 62, 63 du texte.

  61. [62]

    Voir Champion, Histoire poétique, II, p. 86 à 101.

  62. [63]

    Martène, t. I, col. 1833-1840.

  63. [64]

    Doncœur, V, 313. Son rôle d’avocat, N1 17, 21. Sa désignation par les juges, N1 53.

  64. [65]

    N1 21-28. Le discours de Maugier est également en latin dans la version épiscopale ou première version ; Doncœur, V, 52-57.

  65. [66]

    Voir Belon et Balme.

  66. [67]

    Pour certains incidents particuliers, comme la challonge, ou la production d’apostoilles, voir index.

  67. [68]

    Secundum leges nunquam super crimine contra absentem proceditur lite non contestata… Verumtamen de consuetudine plerumque locorum absens contumaciter pro confesso habetur, d’après G. Durand, Speculum, III, 1. Cf. P. Fournier, p. 253, et Naz, Dictionnaire, v° contumace.

  68. [69]

    Contumacia in non veniendo, in non respondendo, in respondendo obscure, in recedendo abaque licentia infecto negocio, in non jurando, in non exhibendo ; glose de Xa 11.14, De dolo et contumacia ; cf. Naz, loc. cit.

  69. [70]

    Xa II.19.11. G. Fournier, p. 48.

  70. [71]

    D. G. II.2.1 c. 8-9, VI° II.14 c. 5. Et Xa II.20.43.

  71. [72]

    G. Fournier, p. 208.

  72. [73]

    Il apparaît pour la première fois au procès comme témoin de la procuration donnée par la famille d’Arc, le 18 novembre, N1 32. Cf. Guillaume Prévosteau nommé promoteur en mai 1452, supra, p. 10.

  73. [74]

    D. G. II.2.8 et Xa II.3. Cf. P. Fournier, p. 242-243.

  74. [75]

    Xa II.6 et VI° II.3.

  75. [76]

    Xa II.7 ; VI° II.4.1. Cf. Speculum de G. Durand, part. 2. P. Fournier, p. 174.

  76. [77]

    Speculum de G. Durand, l. II, part. 2, De positionibus.

  77. [78]

    Par exemple N1 107 ou 250-251. Les distinctions entre les diverses listes d’articles ne paraissent pas avoir toujours été faites ; cf. Belon et Balme, p. 84, n. 4.

  78. [79]

    VI° 5.2.20. Cf. P. Fournier.

  79. [80]

    Speculum III, part. 1, De notorio crimine.

  80. [81]

    Cf. Xa II.20, De testibus et attestationibus, c. 13 : Testes reprobandi in causa criminali. Et Speculum de G. Durand, De teste 10, De reprobatione testium.

  81. [82]

    Xa II.20.51.

  82. [83]

    Xa II.20.5.

  83. [84]

    Examen testium… ad cautelam quoad actum deponendi absolutorum, à Orléans, N1 316.

  84. [85]

    Producta, recepta, jurata et examinata… et primo interrogata eius medio juramento, N1 376.

  85. [86]

    Cf. Xa II.9.5.

  86. [87]

    Isambard de La Pierre et Bardin de La Pierre, dominicains l’un et l’autre, mentionnés successivement dans cette citation, sont-ils deux personnages différents ? Dans les dépositions de 1452 à Rouen on relève déjà leur mention successivement, avec quelques variantes dans le contenu de leur témoignage ; mais l’un se trouve dans la première enquête de 1452, l’autre dans une reprise de cette enquête quelques jours plus tard (N1 185 et 221 ; cf. supra, p. 10). Bardin étant un diminutif d’Isambard, il semble que les notaires en 1456 aient dédoublé un même personnage.

  87. [88]

    Xa 11.20, c. 19, 25, 31. Cf. Speculum de G. Durand, De teste, par. 8.

  88. [89]

    Xa II, titre VIII.

  89. [90]

    Xa II.XXII.4.

  90. [91]

    Cédule du 15 décembre 1455, N1 100. Suivie de réserves le 17 février, N1 155.

  91. [92]

    Décret de Gratien I.20.3.

  92. [93]

    Manuel, art. 42.

  93. [94]

    Hameau de la commune de Barby, Ardennes, cant. Rethel.

  94. [95]

    Cf. éd. Glorieux, vol. IX, p. 661-665.

  95. [96]

    Cf. Belon et Balme, p. 26-46.

  96. [97]

    Cf. Ch. Samaran, op. cit.

  97. [98]

    Les Chroniques de Charles VII de Gilles Le Bouvier, p. 299.

  98. [99]

    Cf. Dictionnaire de biographie française. Gallia Christiana, t. XIV, col. 150. Ayroles, t. I, p. 403-404.

  99. [100]

    Pour Quicherat il s’agit du Sommaire de Théodore dei Lelli, Q5 426. Opinion contraire de Belon et Balme, p. 93, n. 6.

  100. [101]

    Cartulaire de l’Université de Paris, t. I, 279, 282, 290 ; t. II, 51, 53, 79, 104, 107, 120, 132, 196. Cf. Beaucourt, t. V, p. 368, Belon et Balme, p. 64.

  101. [102]

    Gallia Christiana, IX, col. 1035. Belon et Balme, p. 3, 164-165.

  102. [103]

    Cf. P. Doncœur, III, p. 7-8, 19-27.

  103. [104]

    Auctarium chartularii Universitatis parisiensis, t. VI, col. 79, n. 1. Belon et Balme, p. 59. Salleron.

  104. [105]

    Belon et Balme, p. 1*-208*.

  105. [106]

    Belon et Balme, p. 28-46.

  106. [107]

    D. G. II.3 qu. 6. Et Xa I.31.1.

  107. [108]

    Tisset, Le tribunal, et C3 64-68. Cf. N1 185 et N2 291.

  108. [109]

    Cf. le Directorium inquisitorum de 1378, art. 24.

  109. [110]

    Code III.1.16 : liceat ei qui suspectum judicem putat, antequam lis inchoctur, eum recusare.

  110. [111]

    Xa III.42.3 : Majores ecclesiæ causas, presertim articulos fidei contingentes, ad Petri sedem referendas.

  111. [112]

    Digeste, 44.7.4.4.

  112. [113]

    Préférable à une paraphrase, cette traduction est ici nécessaire, les mémoires judiciaires n’étant pas traduits dans la présente édition ; cf. t. III, p. VII.

  113. [114]

    Digeste I.18.19.

  114. [115]

    Xa 1.29.25 et Directorium inquisitorum d’Eymerich, II, 32.

  115. [116]

    Directorium inquisitorum, art. 33.

  116. [117]

    Xa II.28.59.

  117. [118]

    VI° V.1.2 ; Directorium inquisitorum I.28. Cf. Tisset, C3 69-73.

  118. [119]

    Ce deuxième caractère est retenu par Tisset, ibid.

  119. [120]

    Vosges, arr. Neufchâteau, canton Bulgnéville.

  120. [121]

    Xa I.40 : De his quæ vi metusve causa flunt.

  121. [122]

    Directorium inquisitorum, I.31.

  122. [123]

    Pratique indiquée par le Directorium inquisitorum, mais à seule fin d’obtenir des aveux d’un coupable, II.23.8.

  123. [124]

    Directorium, II.23.6. Cf. Tisset, C3 83-85.

  124. [125]

    Pratique indiquée par le Directorium inquisitorum, II.42.

  125. [126]

    D. G. II.25.5.43 ; Xa V.7 ; VI° V.11.4. Cf. Tisset, C3, p. 159-162, 170-173.

  126. [127]

    Coutumes, art. 311.

  127. [128]

    D. G. II.23.8.14. Voir Ourliac, L’office du juge, p. 631.

  128. [129]

    Au Sexte et dans le Directorium inquisitorum III.51.

  129. [130]

    Cf. infra, 2e partie ; et Tisset, C3 92-103.

  130. [131]

    Le Manuel des inquisiteurs fait une distinction entre les devins simple et les devins hérétisants, II, art. 15.

  131. [132]

    Le Directorium inquisitorum distingue le blasphème simple du blasphème hérétisant, I, 14.

  132. [133]

    Cf. Tisset, C3 108-113. Lethel, art. cit.

  133. [134]

    Directorium inquisitorum, II.23.

  134. [135]

    Cf. Tisset, C2, p. 416, n° 96.

  135. [136]

    Tisset, C3 158-159.

  136. [137]

    P. Doncœur, I, p. 48, n. 1. Cf. réserves de Tisset, C3, p. 134-135, n. 2.

  137. [138]

    Cf. reproduction photographique dans P. Doncœur, t. I, après p. 40.

  138. [139]

    Pour la critique des témoignages, cf. Tisset, C3 155-159.

  139. [140]

    Directorium, I.4.

  140. [141]

    Qui ceperunt papiliones in vexillo suo : Ceux de sa compagnie qui prirent des papillons sur son étendard (C2 97).

  141. [142]

    Aucunes simples gens disoient qu’ils avoient veu autour de l’estendart de ladicte Pucelle une infinité de papillons blancs ; Chronique de la Pucelle, Q4 251.

  142. [143]

    Champion, II, n. 252 ; Tisset, II, 97.

  143. [144]

    Articulos quos a dicto processu extrahi fecimus judicialiter decernimus lacerandos (N2 603, 609) : pour les douze articles faux extracti ex confessionibus Johanne.

  144. [145]

    Belon et Balme expliquent ce silence par une négligence des greffiers, p. 162.

  145. [146]

    Cf. Belon et Balme, p. 164-165.

  146. [147]

    En dernier lieu le père Doncœur, infra, deuxième partie, ou Le Goff, dans Encyclopedia Universalis, IX, 1968.

  147. [148]

    Excursus B. Le problème de la sentence définitive, Do5, p. 327-334.

  148. [149]

    Mémoires de Jacques Duclercq, IV, 28, p. 172-174 ; et Aperçus de Quicherat, p. 154.

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