P. Duparc  : Procès en nullité (1977-1988)

Tomes III-IV (FR) : Chapitre 6

155LA
Chapitre VI
Assignations aux fins de poursuivre et productions des demandeurs

LARéception de la cause par les commissaires délégués.

De même l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le premier jour du mois de juin, devant révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean Lefèvre, de l’ordre des frères ermites de saint Augustin, professeur de théologie sacrée, évêque de Démétriade, et devant vénérable et savante personne maître Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Lisieux et official de Rouen, désignés et commis par Jean, archevêque de Reims, par Guillaume, évêque de Paris (juges délégués en cette cause par autorité apostolique) et par les parties désignées ci-dessous, pour l’observation de certains délais, et également commis et subdélégués par lesdits juges pour faire observer ces délais, comme cela apparaît avec évidence d’après les lettres octroyées sur ce par les juges, et devant Jean Bréhal,

Comparurent maîtres Guillaume Prévoteau, procureur desdits Isabelle, la mère, Pierre et Jean, les frères, et des autres parents et alliés de feue Jeanne la Pucelle, ainsi que maître Jean Le Vieux, procureur de maître Simon Chapitaut, promoteur en cette cause. Ils affirmèrent, comme procureurs susdits, avoir été assignés au présent jour ; à ce jour également avaient été cités révérend père le seigneur évêque de Beauvais, son promoteur des causes criminelles, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, afin de dire et proposer tout ce qu’ils voudraient contre les personnes, les déclarations, les attestations ou les dépositions des témoins présentés par Prévoteau et Le Vieux, pour leurs commettants, 156en vue de prouver leurs prétentions, tant devant les seigneurs juges que devant leurs commissaires ; puis ces témoins jurés ayant été reçus, et entendus par les juges ou leurs commissaires, et leurs témoignages publiés par lesdits Guillaume, évêque, et frère Jean Bréhal, inquisiteur, pour poursuivre la procédure, comme il serait raisonnable.

Aussi lesdits révérends pères l’évêque de Paris et frère Jean Bréhal, ayant député en leur absence ledit révérend [évêque de Démétriade] et maître Hector, présentèrent à ceux-ci leurs lettres de commission, en les suppliant de bien vouloir accepter la charge de cette cause, en vertu de ces lettres de commission. Ayant vu et reçu avec révérence ces lettres, ils acceptèrent la charge de cette cause, et firent lire à haute voix et publiquement leurs lettres de commission par l’un de nous, notaires en cette cause. La lecture achevée, ils prolongèrent la cause jusqu’au lendemain, tant d’office qu’à cause [du délai] du jour de présentation.

Présents à cela vénérables personnes maîtres Jean Martin, autrement dit Barneville, Pierre Loste, curé de Chailly, Guillaume Colles, autrement dit Boisguillaume, et Symphorien Auber, prêtres, témoins pour ce appelés et convoqués.

LA[Teneur des lettres de commission.]

Teneur desdites lettres de commission s’ensuit et est telle :

Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires en cette affaire avec révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, nous étant adjoint frère Jean Bréhal, de l’ordre des frères prêcheurs, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, députés spécialement par très saint père dans le Christ et notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, avec cette clause que vous, ou l’un, ou deux d’entre vous, pour une cause en nullité de sentences rendues et procès fait autrefois par feu seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, contre une certaine Jeanne d’Arc, dite la Pucelle, et pour la justification de celle-ci : à révérend père dans le Christ et seigneur le seigneur Jean, par la miséricorde 157divine évêque de Démétriade, et Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Lisieux, vicaire général et official de Rouen, salut dans le Seigneur, avec foi inébranlable aux présentes et prompte diligence pour ce qui vous est commis. Une cause est depuis longtemps promue et pendante devant nous entre honnête femme Isabelle d’Arc, Pierre d’Arc, chevalier, et Jean d’Arc, demandeurs d’une part, et révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique institué au diocèse de Beauvais, et tous les autres croyant être intéressés en général ou en particulier, défendeurs d’autre part. La cause est relative à la nullité, ou aux nullités, de certains prétendus procès engagés et sentences rendues par feu l’évêque Pierre et ses comparses contre Jeanne, dite la Pucelle, étant donné la manière dont tout s’est passé. En outre, pour la justification de cette Jeanne, pour tous les points mentionnés dans cette cause et à leur occasion, nous avons procédé depuis longtemps à plusieurs actes judiciaires, à savoir aux fins de dire contre les articles, les déclarations publiées des témoins produits, reçus, jurés, et entendus, tant par nous que par les commissaires, et de dire contre les personnes et leurs déclarations, enfin nous avons assigné des délais pour produire et examiner tous et chacun des arguments produits, les procès et les moyens de défense ; mais nous sommes empêchés pour certaines raisons, et ne pouvons commodément surveiller l’observation de ces actes et des délais qui restent.

C’est pourquoi, ayant pleine confiance en votre compétence, votre habileté et votre probité, par la teneur des présentes, nous vous commettons et mandons, chacun solidairement, aux fins de reprendre, en tant que besoin, cette cause dans l’état où elle est, et de procéder avec frère Jean Bréhal, en cette cause ou ces causes, à l’observation ultérieure de tous les délais nécessaires et applicables jusqu’à la conclusion de la cause exclusivement, et en tout cas 158suivant le droit. Si les témoins désignés veulent se soustraire, par complaisance, haine, affection ou partialité, forcez-les par censures ecclésiastiques à déposer leur témoignage pour la vérité. En foi et témoignage de toutes et chacune des choses susdites, nous avons ordonné que les présentes lettres fussent fortifiées par l’apposition de nos sceaux.

Donné et fait à Paris, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, indiction quatrième, l’avant-dernier jour du mois de mai, deuxième année du pontificat de notre très saint père dans le Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom.

Ainsi signé : D. Lecomte et F. Ferrebouc.

LADéclaration de contumace. Assignation à produire.

Ce jour du lendemain étant arrivé, soit le deuxième du mois de juin, assigné comme prévu aux personnes citées, pour dire et proposer de leur part tout ce qu’elles voudraient contre les dépositions des témoins et poursuivre la procédure, comme de raison, devant lesdits évêque de Démétriade et maître Hector de Coquerel, délégués, comme il est dit plus haut, par lesdits seigneurs juges et frère Jean Bréhal, dans la grande salle de la demeure archiépiscopale de Rouen ont comparu maîtres Guillaume Prévosteau et Jean Le Vieux, au nom de ceux pour lesquels ils procédaient et procèdent, et lesdites personnes citées, lesdits seigneurs juges appelés ne comparaissant pas ; aussi ces Prévosteau et Le Vieux, pour établir la juridiction et la justice des seigneurs subdélégués, produisirent à nouveau les lettres de commission consignées plus haut. Ils produisirent en outre les lettres de citation en vertu desquelles l’évêque de Beauvais, le promoteur et le sous-inquisiteur, ainsi que les autres ayant intérêt avaient été cités et convoqués, avec relation de leur exécution ; ils demandèrent et requirent desdits commissaires et par leur intermédiaire de déclarer contumaces à partir d’aujourd’hui lesdites personnes citées ne comparaissant pas et n’envoyant personne pour les représenter, et, en raison de cette contumace, de les forclore pour de nouvelles 159propositions ou oppositions contre lesdits témoins, leurs dépositions ou attestations, enfin de déclarer qu’il faut poursuivre la procédure en cette cause, nonobstant leur contumace ou leur absence.

Aussi lesdits commissaires acquiescèrent à la demande et requête, si conformes au droit, de ces procureurs agissant au nom des personnes susnommées, et déclarèrent contumaces à partir d’aujourd’hui les personnes nommées et convoquées ne comparaissant pas et n’envoyant personne pour les représenter, et, en raison de cette contumace, ont forclos pour de nouvelles propositions ou oppositions contre les témoins, leurs déclarations ou dépositions, et tinrent le tout pour clos ; lesdits commissaires décidèrent qu’il fallait procéder aux autres actes, et assignèrent de nouveau au vendredi, jour déjà fixé aux parties pour produire en cette affaire, en ordonnant à cette fin de faire les citations.

Présents maîtres Guillaume Auber, Guillaume Colles, Thomas de Fanouillères, frère Raymond, convers de l’ordre des frères prêcheurs, témoins pour ce appelés et requis.

LATeneur des lettres de citation

Teneur desdites lettres de citation ou de l’édit public s’ensuit ainsi :

Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée […]6 à tous prêtres, vicaires, curés et non curés, aux recteurs des autres églises, aux tabellions publics et autres notaires, où qu’ils soient constitués, auquel ou auxquels nos présentes lettres parviendraient, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plus exactement aux mandements apostoliques. À vous tous et chacun de vous, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d’excommunication que nous prononçons contre vous et chacun d’entre vous, si vous n’exécutez pas nos ordres, nous ordonnons rigoureusement que, pour l’exécution de notre mandat, l’un de vous n’attende pas l’autre, ou l’un ne s’en rapporte 160pas à l’autre. Citez péremptoirement devant nous ou l’un de nous, ou devant notre subdélégué ou nos subdélégués, à Rouen, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen, au premier jour du prochain mois de juin, révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, maître Regnault Bredoulle, promoteur des causes criminelles au diocèse de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et tous les autres et chacun de ceux croyant être intéressés en cette affaire, que nous citons par la teneur des présentes ; nous les citons aux fins de dire et proposer tout ce qu’ils voudraient contre les personnes les déclarations, les attestations ou dépositions des témoins présentés, tant devant nous que devant nos commissaires, par honnêtes personnes Isabelle, la mère, Pierre et Jean d’Arc, les frères de défunte Jeanne d’Arc, demandeurs en ce procès, témoins reçus et entendus, dont les témoignages ont été publiés naguère par nous, pour prouver et soutenir la demande ; nous les citons aussi aux fins de poursuivre la procédure en cette cause, comme il est de raison. Nous recommandons, pour l’exécution de ces lettres, leur affichage aux portes de l’église de Rouen, comme cela fut auparavant ordonné par nous. Et ce que vous aurez exécuté, faites-le nous savoir fidèlement. Donné à Rouen, sous nos seings, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le mercredi dixième jour du mois de mai.

Ainsi signé : D. Lecomte et F. Ferrebouc.

LAProlongation de l’assignation.

De même, l’an susdit du Seigneur mille quatre cent cinquante six, arriva ce quatrième jour du mois de juin qui avait été assigné par lesdits maîtres commissaires aux demandeurs et aussi aux accusés à révérend père dans le Christ le seigneur [évêque] de Beauvais, au promoteur des causes criminelles, au sous-inquisiteur, comme aux autres croyant être intéressés ; à ce jour avaient été cités depuis longtemps les accusés et autres croyant être intéressés par lettres de 161citation sous la forme de lettres compulsoires, aux fins de produire et voir produire en faveur des demandeurs en cette partie tous et chacun des actes, agissements, droits, procès, lettres, instruments, documents du procès et toute autre chose touchant cette cause dont les parties voudraient se servir, et aux fins de les faire recevoir et admettre par lesdits commissaires, puis de poursuivre le procès comme il serait de raison. Ce même jour lesdits procureurs au nom de ceux déjà mentionnés, comparurent devant l’évêque de Démétriade et Hector de Coquerel, commissaires, et accusèrent de contumace les défendeurs ne comparaissant pas, en se présentant eux-mêmes devant les commissaires, comme de coutume. Cela fait, les commissaires donnèrent une prolongation de ce quatrième jour au jour suivant.

Donné et fait l’an et jour susdits.

LAProduction des instruments.

Ce jour du lendemain arriva, qui avait été assigné, comme il a été dit, aux parties aux fins de produire et voir produire tous les actes, faits, droits, procès, lettres, instruments et tout ce qui touche à cette cause, et aux fins de voir la réception de tout ce qui est à produire. Audit jour, assigné comme il a été dit, qui fut le [cinquième] jour du mois de juin, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, prolongé depuis le jour précédent, comparurent lesdits procureurs desdits demandeurs, et ils accusèrent de contumace et de plusieurs manières lesdits défendeurs, attendus depuis la veille jusqu’au présent jour. Ils produisirent en premier et avant tout, pour instruire sur cette convocation, les lettres de citation envoyées par lesdits seigneurs délégués, ayant la forme de lettres compulsoires, décrites et insérées plus haut, avec la relation de leur exécution.

Ensuite pour satisfaire à l’assignation aux fins de produire, faite et prolongée aux parties, ils produisirent d’abord, spécialement et en insistant, et produisirent à nouveau, certains actes particuliers de ce présent procès, et certaines 162bulles et lettres insérées plus haut et désignées dans les articles qui suivent immédiatement, et généralement tous et chacun des actes faits, produits et exhibés en ce procès ou cette cause ; et dans la mesure où ils leur sont favorables, les demandeurs les produisirent à nouveau en voulant qu’on les tînt pour produits.

En outre ils produisirent de nouveau un certain feuillet se trouvant parmi les actes du premier procès, reçu des mains des notaires, écrit par maître Guillaume Manchon qui l’a reconnu, et montré à lui et aux autres notaires au cours des enquêtes ; il faisait partie des articles de ce premier procès transmis pour avoir des avis, rédigés et placés dans ce procès et dans les avis mêmes. Dans ce feuillet se trouvent plusieurs corrections et additions aux articles, à faire avant de les transmettre ; sinon les articles ne pouvaient correspondre aux réponses de Jeanne, et même paraissaient leur être contraires en plusieurs points. Cependant ces corrections, bien qu’elles eussent été décidées par les conseillers, ne furent pas faites : cela ressort tant de l’inspection de ces articles, que des déclarations de Jeanne et aussi de celles des notaires ; ces notaires ignorent, disent-ils, pourquoi et par qui ces articles furent transmis sans correction, comme cela apparaît dans les enquêtes insérées plus haut, dans la déposition des notaires sur ce entendus et examinés, déposition que les procureurs des demandeurs reproduisent en cette affaire. La teneur dudit feuillet a immédiatement été insérée avec les corrections.

En outre, pour prouver la falsification desdits articles, ils produisirent cinq feuillets de papier, écrits, dit-on, de la main de Jacques de Touraine, où sont mis les articles transmis pour recueillir des avis, sous une forme différente et contraire en beaucoup de points, avec quantité d’additions et de corrections. Ces cinq feuillets ne pourraient être transcrits exactement et grossoyés, car lesdites additions ont été faites aussi bien dans les marges qu’ailleurs ; aussi la veuve demande qu’ils soient examinés avec confiance, et, si besoin est, allégués pareillement et insérés.

163Mais quant aux actes originaux et instruments de ce premier procès, dont la nullité est en question, et dont la nullité ou l’annulation est requise par les procureurs, ils ont été, sur l’ordre des délégués, reçus de la main des notaires et reconnus dans des volumes nombreux et divers, en français et en latin, en minute ou en expédition ; et les procureurs veulent et protestent vouloir seulement leur production en tant que besoin, en tant qu’ils peuvent servir à la nullité, ou à l’annulation, ou à l’anéantissement, selon les conclusions par eux déposées par écrit ; ils ne demandent rien de plus, ni autrement. Mais en outre, attendu les radiations de lignes et les additions de nombreux termes, les changements de mots, les divergences et les contradictions dans ces livres et dans les actes du premier procès, qui ne pourraient convenablement être transcrits, grossoyés ou copiés, ils demandent que tous les actes et faits dans ces originaux soient examinés à fond et comparés entièrement ; et s’il arrive que l’un d’eux soit inséré dans le présent procès, qu’on insère les textes originaux mêmes en les transcrivant dans leur forme ; ainsi les radiations, changements, divergences et contradictions apparaîtront visiblement et pleinement.

De même il apparaît suffisamment par les actes dudit procès mené contre Jeanne que ce procès le fut en faveur et à la demande des Anglais, ennemis de Jeanne et du royaume avec une partialité extraordinaire en faveur des Anglais ; cependant les demandeurs ajoutent encore la lettre de garantie, d’engagement de remboursement des dépenses et dommages et de défense totale accordée aux juges et officiers du procès. La teneur de cette lettre est insérée plus bas.

LAAssignation aux fins de dire contre les productions avec forclusion des accusés pour toute production ultérieure.

Les productions ainsi faites, comme elles sont insérées plus haut, désignées et écrites, les accusés ont été assez longtemps attendus et n’ont pas comparu ; aussi lesdits procureurs requirent que ces accusés, cités plus haut, fussent 164déclarés contumaces, que leur fût barrée la possibilité désormais de faire toute production, et qu’ils fussent tenus pour forclos en leur assignant un jour aux fins de dire contre ce qui a été produit.

Après toutes ces déclarations et requêtes, lesdits commissaires acceptèrent les déclarations, requêtes et productions des procureurs et déclarèrent contumaces à dater de ce jour les accusés ne comparaissant pas et n’envoyant aucun représentant ; à cause de cette contumace ils interdirent aux cités toute possibilité de production ultérieure et les tinrent pour forclos ; ordonnant de convoquer ces cités au mercredi suivant, aux fins de dire contre les productions, et assignant ce même mercredi aux procureurs.

Présents à ce maîtres Geoffroy du Crotay, Jean Roussel, Guillaume Le Conte, Pierre Roque, Laurent Lureux, Nicolas de Houppeville, et plusieurs autres, témoins appelés spécialement et priés pour ce qui est ci-dessus.

LA[Teneur des lettres compulsoires aux fins de produire.]

La teneur de la citation ou des lettres compulsoires de citation aux fins de produire, dont il est fait mention ci-dessus au début des productions, suit et est la suivante :

Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée […]7 à tous prêtres, vicaires, curés et non curés […]8. Au nom de l’autorité apostolique que nous exerçons en cette affaire, à la demande et à la requête d’honnêtes personnes Isabelle, la mère, Pierre et Jean d’Arc, les frères de ladite Jeanne, demandeurs, ou de leurs procureurs, et de vénérable et discrète personne maître Simon Chapitault, maître ès arts et licencié en droit canonique, promoteur institué par nous en cette affaire, à vous tous et chacun de vous, en vertu de la sainte obéissance et sous les peines de suspense et d’excommunication, que nous prononçons contre vous et chacun de vous si vous n’exécutez pas nos mandements, nous vous 165mandons impérativement de ne pas vous attendre l’un l’autre, ni de vous en remettre l’un à l’autre, pour l’exécution de notre mandat. Citez péremptoirement devant nous ou l’un de nous, ou un subdélégué, ou les subdélégués, dans la salle du palais archiépiscopal de Rouen, au second jour judiciaire suivant immédiatement l’exécution des présentes : révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, maître Regnault Bredoulle, promoteur des causes criminelles au diocèse de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et tous autres et chacun de ceux croyant être intéressés, défendeurs en cette affaire. Par la teneur des présentes nous les citons aux fins, pour lesdits accusés, de produire, et, pour lesdits demandeurs et promoteur, de voir produire, tous et chacun des actes, prétentions, droits, procès, lettres, instruments, documents, et toute autre chose ayant trait à cette cause et dont les parties voudraient se servir, et aux fins de continuer la procédure en cette affaire, en suivant le droit et la raison. Nous avertissons, comme nous le faisons par les présentes, une première, une deuxième et une troisième fois, et par une seule monition ecclésiastique pour toutes sous peine de suspense et d’excommunication, tous et chacun, de quelque grade, état, sexe, condition et dignité qu’il soit, et chacun de ceux ayant et connaissant des droits, actes, prétentions, lettres, instruments, documents et quelconque autre chose : au second jour judiciaire qu’ils les livrent et déposent, ou que l’un d’eux le fasse, auprès des notaires députés par nous à cet effet, ou bien qu’ils les fassent connaître et signifier auxdits notaires. Sinon, au cas où ils manqueraient en cela ou seraient négligents d’autre manière, tous ou l’un d’eux, les déficients ou négligents qui seraient dans les ordres sacrés nous les suspendons des offices divins par la monition susdite, les autres, moins avancés dans les ordres sacrés, nous les excommunions, en les déclarant ouvertement et publiquement suspendus et excommuniés par nous, au nom de l’autorité apostolique, audit jour échu. Mandant l’exécution de ces lettres par leur affichage aux portes de 166l’église de Rouen, comme cela fut ordonné antérieurement par nous. Et ce que vous aurez fait à ce sujet, relatez-le nous fidèlement. Donné à Rouen, sous nos seings, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le dixième jour du mois de mai.

Ainsi signé : D. Leconte. F. Ferrebouc.

LA[Relation de l’exécution.]

S’ensuit la relation [de l’affichage] sur le pli :

Affiché et exécuté le premier jour du mois de juin, l’an indiqué dans l’édit, par moi, Pierre Ogier, clerc, en vertu de l’autorité apostolique notaire public, avec mon seing manuel en témoignage, l’an et jour susdits.

Ainsi signé : P. Ogier.

LA[Désignations des instruments produits par les procureurs.]

Suivent les désignations des lettres et actes qui sont tirés spécialement et distinctement des actes précédents de ce présent procès, avec les lettres de citation par les procureurs, et qui sont produits et insérés plus haut.

D’abord les procureurs produisent à nouveau, en tant que besoin, les lettres ou bulles de notre très saint seigneur le pape Calixte, etc., en vertu desquelles procédèrent les citations, commissions et subdélégations, avec les autres actes de ce présent procès, les lettres de citation générales et particulières expédiées au début de ce procès, la relation de leur exécution, et les lettres de citation spéciales expédiées et ordonnées au sujet d’actes particuliers de ce procès.

De même ils produisent à nouveau les informations, lettres et commissions, et toutes les autres choses faites par révérendissime père et seigneur Guillaume, cardinal au titre de Saint-Martin-des-Monts, légat du siège apostolique, et sous son autorité.

De même produisent à nouveau et spécialement les enquêtes ou informations faites, sous l’autorité des seigneurs délégués à la demande du promoteur, au lieu d’origine de Jeanne.

De même produisent à nouveau les enquêtes faites par lesdits seigneurs délégués et leurs commissaires, tant dans la cité de Rouen que dans celle d’Orléans, de Paris et autres nombreux lieux et cités de ce royaume, tant sur la manière d’être et le comportement de Jeanne que sur ledit procès 167mené contre elle dans ladite cité de Rouen, comme ces enquêtes se trouvent plus haut rédigées par écrit et en leur place.

LANouvelles productions des demandeurs.

LA[Corrections qui auraient dû être apportées aux articles pour recueillir des avis]

Ils produisent d’abord un certain feuillet écrit de la main de maître Guillaume Manchon, l’un des notaires du premier procès, et qui a été montré à lui comme aux autres notaires ; dans lequel sont contenues expressément de nombreuses corrections aux articles à envoyer pour recueillir des avis. Ces corrections, bien qu’elles eussent été décidées par les conseillers, ne furent cependant pas faites ; au contraire des articles, très différents des affirmations de Jeanne et contraires à elles, furent transmis.

La teneur dudit feuillet est la suivante :

Sur le premier article, à cet endroit : à l’aide et grâce aux travaux, il faut mettre : avec l’aide de Dieu.

Sur le même article : Elle préfère mourir, plutôt que quitter ses vêtements [d’homme], il faut ajouter : à moins qu’elle n’ait reçu l’ordre de Dieu.

Sur le même ne paraît pas bien mis : Favorisant, etc.

Sur le même ne paraît pas bien mis : La nuit, etc.

Sur le même ne paraît pas bien mis : Que saintes Catherine et Marguerite en mépris, etc. ; mais il faut mettre : Savoir par les révélations des saintes Catherine et Marguerite que les adversaires dudit prince seraient chassés, et que Dieu donnera la victoire audit prince et aux siens contre ses adversaires.

Sur le second article, où il est mis à propos des anges que ils faisaient un long trajet, il suffit de dire que les anges l’accompagnaient, etc. Et dans la marge il y avait : Beaucoup de choses doivent être ajoutées au sujet du long trajet, de l’escalier, des entrées, etc.

De même que le second article soit divisé en deux.

De même sur le troisième [quatrième] article, qu’on marque 168le passage où il y a en sa compagnie, et à cette occasion qu’on examine la lettre écrite au roi.

De même sur le quatrième [cinquième] article à propos de l’habit d’homme, à savoir la tunique, il faut mettre : Elle dit aussi qu’après avoir reçu l’ordre de Dieu de porter un habit d’homme, il lui fallait porter une tunique courte, un chaperon, etc.

Sur le même article quitter l’habit d’homme, etc., il faut ajouter qu’elle dit elle ne le quitterait pas, sinon sur l’ordre de Dieu.

Sur le cinquième [sixième] article, avant Et alors elle ne voulait pas, etc., il faut ajouter : Et parfois elle ajoutait et cela était alors le signe que ceux auxquels elle écrivait personnellement ne devaient pas faire ou accomplir ce qu’elle écrivait.

Sur le sixième [septième] article, où il est dit : Les parents en furent presque fous, etc. il faut corriger et mettre qu’ils avaient été mécontents de son départ.

Sur le neuvième [dixième] article, où il y a : Elle n’aima pas, on doit mettre : Et depuis qu’elle a su par révélation que les voix étaient, etc. Et il faut rayer la dernière partie de l’article, à savoir : Et tout cela, etc.

Sur le dixième [onzième] article, on doit ajouter à la fin : Et elle déclara enfin : si ce n’est où cela lui avait été révélé de la part de Dieu.

Sur le onzième [douzième] article, où il est mis : En notant, etc., on doit mettre : En notant qu’elle est soumise à l’Église militante, notre Seigneur premier servis, et pourvu que l’Église militante ne lui ordonne rien de contraire à ses révélations passées et à venir.

De même le quatrième jour du mois d’avril, l’an du Seigneur mille quatre cent trente et un, lesdits juges voulurent et ordonnèrent que les articles ci-dessus fussent transmis aux seigneurs docteurs et maîtres, pour en délibérer, comme il est dit plus haut.

Et au dos, à la fin du revers de ce feuillet, se trouvent ces mots : Notez qu’il convient, pour le bien de la cause, de 169transmettre ce recueil à Paris, à savoir au seigneur inquisiteur, à ceux qui sont auprès du duc de Bourgogne, et aux autres docteurs et maîtres réputés, partout où on pourra avoir un accès commode.

LA[Teneur des lettres de garantie données par le roi d’Angleterre en 1431]

De même s’ensuit la teneur des lettres du roi d’Angleterre.

[Texte en français inséré dans le procès.]9

De même ledit procureur, au nom de la veuve et de ses fils, a montré en outre que l’évêque de Beauvais, non seulement a demandé pour lui et les autres, au roi même d’Angleterre et aux Anglais, une promesse et une garantie à propos des dépenses, mais aussi a mené et conduit tout le procès fait par ledit roi et les Anglais, en cherchant et en payant ou en indemnisant les conseillers comme les officiers ; à ces fins ledit procureur a produit les dépositions desdits conseillers et officiers entendus dans les enquêtes, déposant spécialement et expressément sur ce, comme cela est contenu dans les enquêtes publiées ci-dessus.

De même pour faire paraître plus amplement l’acharnement des Anglais contre Jeanne, le procureur de ladite veuve a tiré des enquêtes publiées comme il est dit ci-dessus et produit spécialement la déposition de quelques médecins et autres ; ils ont déclaré expressément que, lors du procès et pendant une très grave maladie de Jeanne, le comte de Warwick et certains autres enjoignirent aux médecins visitant Jeanne de la soigner ; car ils ne voulaient en aucune manière qu’elle mourût de mort naturelle, mais voulaient qu’elle fût en tout cas brûlée à la fin de ce procès ; comme cela peut apparaître des dépositions contenues dans les enquêtes précitées.

De même pour montrer cela encore mieux, le procureur de la veuve a produit une certaine cédule, exhibée le vingt et unième jour du mois de décembre par les héritiers ou an nom des héritiers et des exécuteurs testamentaires de feu maître Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, et tirée des actes de ce procès dudit jour de décembre, en l’an du Seigneur 170mille quatre cent cinquante-cinq ; dans cette cédule il est expressément dit que ladite Jeanne fut traduite en matière de foi en raison de la haine et des suggestions des adversaires du royaume, car elle avait causé beaucoup de dommages à ces derniers, bien que chez les principaux personnages elle fût réputée comme vivant en catholique ; mais qu’il n’était pas dans les intentions desdits héritiers et exécuteurs testamentaires d’être garants ou défendeurs dans le procès ainsi engagé, comme cela est exposé dans les actes ci-dessus dudit jour.

De même ledit procureur, audit jour assigné pour les productions, a demandé qu’il plût aux seigneurs délégués d’examiner et de voir parmi les actes de ce procès les points de vue et avis des docteurs très sûrs et des autres, qui écrivirent et donnèrent leur opinion à la première arrivée de cette Jeanne la Pucelle, au sujet de sa réception et de la délivrance de la cité d’Orléans ; de même les avis et points de vue de ceux dont on dit que, avant le commencement de ce procès, mené jadis contre Jeanne, ils écrivirent beaucoup de choses sur sa nullité et pour la justification de Jeanne. Tout cela, le procureur le soumit à la discrétion et à la sagesse des seigneurs délégués.

Ledit jour donc, assigné aux fins de produire, les productions susdites furent reçues, de la part de cette veuve et de ses fils, en l’absence des parties adverses, réputées contumaces et exclues pour toute production. Les susnommés seigneurs commissaires des seigneurs délégués, à savoir Jean, évêque de Démétriade, et vénérable personne maître Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Lisieux et official de Rouen, avec vénérable personne maître Jean Bréhal, l’un des inquisiteurs de la foi, tous désignés par les seigneurs délégués du saint Siège apostolique, assignèrent le jour [du mercredi suivant] pour dire contre les productions susdites, comme il est indiqué plus longuement dans les lettres de citation insérées plus bas ; ils nous enjoignirent, à nous notaires, si pendant ce délai les parties adverses, exclues pour toute production, voulaient voir les productions de la 171veuve et de ses fils, de les leur montrer, comme tous les actes de ce présent procès, et aussi tous les originaux du premier procès, mené contre Jeanne et reçu au début de ce présent procès en plusieurs livrets, et même d’accorder un délai plus long, si ceux qui comparaissent ce jour-là le demandent.

LADéclaration de contumace.

Audit jour, assigné, aux parties comme déjà dit, aux fins de dire contre les productions, suivant la forme de la citation immédiatement ci-dessus, le procureur de la veuve et de ses fils comparut et accusa de contumace les parties ne comparaissant pas ; il demanda que les parties adverses, souvent désignées, fussent forcloses pour dire ou alléguer quoi que ce soit, et tenues pour forcloses, et qu’on poursuivît la procédure selon les règles du droit, en concluant sur la cause et en ordonnant de conclure ; et cela il le réclama plusieurs fois et avec insistance.

Ayant donc attendu audit jour ces parties, qui ne comparurent pas, les seigneurs commissaires, avec vénérable maître Jean Bréhal, à la demande dudit procureur, déclarèrent contumaces lesdites parties et tous les autres et tous ceux qui avaient été cités aux fins de dire contre les productions, tant en général qu’en particulier ; ils les exclurent pour dire ultérieurement contre les productions et voulurent qu’ils fussent forclos, laissant auxdits seigneurs délégués le règlement ultérieur de tout le reste, et surtout à propos de la conclusion sur la cause qui est demandée ; les allégations de droit, sans allégation de nouveaux faits, étant réservées spécialement à toutes les parties, jusqu’à ce qu’il fût conclu sur cette cause par les seigneurs délégués ; et en réservant spécialement aux seigneurs délégués la conclusion sur cette cause, l’assignation d’un délai pour ladite conclusion et tout le reste.

Rien ne fut allégué pendant ce délai de la part du procureur de ladite veuve et de ses fils, qui comparut, comme il a été dit, et accusa de contumace les parties adverses, car celles-ci 172n’ont rien produit qu’on eût à réfuter. Le procureur a cependant expressément déclaré que les livres et les originaux du premier procès ont été attaqués par lui en plusieurs points, comme on le voit clairement dans les propositions, demandes, articles et écrits ; aussi, dans la mesure où ces livres et originaux sont produits par le promoteur, ou autrement, d’office, ils ont à être inspectés pour être critiqués. Dans la mesure où ils sont contre lui, le procureur, sans nouvelle allégation, soutient et propose tout ce qui est contenu plus pleinement dans ses dits, demandes, écrits, et articles, et aussi dans les informations et enquêtes faites tant par révérendissime père le seigneur Guillaume, cardinal au titre de Saint-Martin, que par lesdits seigneurs délégués.

LA[Teneur de la citation aux fins de dire ou proposer contre les productions.]

S’ensuit la teneur des lettres de citation de Jean, évêque de Démétriade :

Jean, par la miséricorde divine évêque de Démétriade, Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Louviers et official de Rouen, juges subdélégués soit commissaires désignés en cette cause par révérendissime et révérend pères dans le Christ, les seigneurs Jean, archevêque et duc de Reims et Guillaume, évêque de Paris, juges avec révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, désignés par le très saint père dans le Christ et notre seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, avec cette clausule : Que vous, ou deux ou l’un de vous, etc., pour certaines causes de nullité de prétendus procès menés et sentences jadis rendues par feu maître Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais et le sous-inquisiteur de la perversité hérétique institué au diocèse de Beauvais, à la demande d’un certain Jean d’Estivet, prétendu promoteur des causes criminelles, contre défunte Jeanne, dite la Pucelle, et également commis et désignés pour justifier celle-ci des [accusations] fausses, comme on l’avance, pesant sur elle, comme cela peut clairement apparaître par les lettres de commission envoyées à nous et chacun de nous, en la forme qui suit :

173Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims […]10 ;

Et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, adjoint pour la connaissance de cette cause desdits révérendissime et révérend pères dans le Christ, à tous les prêtres, vicaires, curés et non curés, et autres recteurs d’églises, ainsi qu’aux tabellions publics et autres notaires où qu’ils soient institués, auquel ou auxquels nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur, et ferme obéissance à nos mandements, ou plutôt aux mandements apostoliques. Depuis longtemps il est procédé en ces causes de nullité et de justification engagées et pendantes entre Isabelle d’Arc, la mère, Pierre et Jean d’Arc, les frères de défunte Jeanne la Pucelle, ou leurs procureurs, demandeurs d’une part, et révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais et le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, et les autres croyant être intéressés en cette cause, défendeurs d’autre part, devant lesdits révérendissime et révérend pères, et nous, Jean Bréhal. Les témoins ont été produits en cette cause, jurés et entendus, leurs témoignages ont été rendus publics par lesdits révérendissime et révérend pères ; des jours ont été assignés auxdits accusés aux fins de dire contre ces témoins et leurs témoignages ce qu’ils voudraient, et en outre pour que les parties pussent produire tous et chacun des droits, actes, faits, procès, lettres, instruments, documents, et toute autre chose concernant cette cause ou ces causes et dont elles pourraient se servir, et en outre aux fins de poursuivre la procédure, comme il serait de raison. Ces jours étant arrivés, nous avons repris cette cause, ou ces causes, dans l’état où elle se trouvait, où elles se trouvaient, et nous avons procédé à certains actes de façon sûre ; nous avons reçu à la date des présentes des procès, lettres, actes, faits, droits, instruments et documents produits 174devant nous de la part desdits demandeurs ; à cause de la contumace des accusés et des autres croyant être intéressés, nous les avons forclos en leur empêchant à l’avenir de produire quoi que ce soit. Nous avons décidé, et nous décidons, qu’il faut poursuivre en cette cause selon la forme et la teneur des lettres de commission à nous adressées, et nous avons assigné le jour de mercredi prochain, qui sera le deuxième jour judiciaire à dater des présentes, à ces parties, aux fins de dire, mentionner et proposer, oralement ou par écrit, de leur part, tout ce qu’ils voudraient dire ou proposer sur et contre lesdits demandeurs, leur procès, les actes du procès, les prétentions, les instruments et autres documents, produits de la part des demandeurs devant nous, à la date d’aujourd’hui, tant en droit qu’en fait, définitivement ou autrement, puis pour procéder plus avant dans cette cause comme il sera de raison.

Aussi nous, au nom de l’autorité apostolique dont nous sommes revêtus en cette affaire, à vous tous et chacun des susdits, en vertu de la sainte obéissance et sous peine de suspense et d’excommunication, que nous prononçons contre vous ou chacun de vous si vous n’exécutez pas notre mandement, nous vous mandons, en ordonnant avec force, que pour cette exécution l’un de vous n’attende pas l’autre, ni que l’un ne s’en rapporte pas à l’autre : citez péremptoirement, en la cour du palais archiépiscopal de Rouen, audit jour de mercredi, le second jour judiciaire à compter des présentes, révérend père le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur et le promoteur, et tous et chacun de ceux croyant être intéressés, accusés, pour faire et voir faire ce qui a été dit, avec les intimations habituelles en pareils cas ; en ordonnant, pour l’exécution de nos lettres, leur affichage aux portes de l’église de Rouen. Et ce que vous aurez fait à ce sujet, écrivez-le nous fidèlement.

Donné à Rouen, après l’exposé de la cause et des causes, sous nos seings, l’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, indiction quatrième, le cinquième jour du mois de juin, deuxième année du pontificat de très saint père dans le 175Christ et seigneur, le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom.

Ainsi signé : D. Lecomte et F. Ferrebouc.

LA[Teneur de la relation de l’exécution.]

Ensuite se trouve la relation sur le repli :

Exécuté et affiché par moi, Pierre Ogier, clerc, par autorité apostolique notaire public. Mon seing manuel apposé ici en témoignage, l’an et le jour contenus et indiqués dans l’édit.

Ainsi signé : P. Ogier.

LAProlongation de l’assignation aux fins de dire.

Le mercredi, neuvième jour dudit mois de juin, devant révérend père dans le Christ Jean, par la miséricorde divine évêque de Démétriade, et Hector de Coquerel, docteur en décrets, doyen de Louviers, vicaire général et official de Rouen, juges subdélégués, commissaires en cette affaire spécialement commis et désignés, comparurent vénérables et discrètes personnes, maîtres Guillaume Prévosteau, procureur desdits demandeurs, et Jean Le Vieux, procureur dudit promoteur, au nom de ceux-ci ; ils renouvelèrent, et chacun d’eux renouvela, la citation autrefois adressée à révérend père dans le Christ le seigneur Guillaume, évêque de Beauvais, Regnault Bredoulle, promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, aux fins de dire et donner tout ce qu’ils voudraient dire et présenter contre les droits exposés en cette cause ; ils présentèrent et exposèrent, et chacun d’eux présenta et exposa de manière orale seulement, l’exécution [de la citation] qui avait été faite ; ils accusèrent, et chacun d’eux accusa, de contumace ceux qui, cités dans l’assignation, ne comparaissaient pas et ne se souciaient nullement de respecter le délai ; et ils demandèrent à bon droit et requirent la déclaration de contumace par lesdits commissaires.

Les susdits commissaires prolongèrent alors et continuèrent, tant de leur autorité qu’autrement, l’assignation jusqu’au lendemain, jour suivant immédiatement.

176LADéclaration de contumace.

Ce lendemain étant arrivé, qui fut le jeudi, dixième jour du mois de juin, dans la grande salle du palais de révérendissime père dans le Christ et seigneur le seigneur archevêque de Rouen, devant les commissaires et frère Jean Bréhal, comparurent au jugement du procès lesdits maîtres Guillaume Prévosteau, procureur d’honorables personnes Isabelle, Pierre et Jean d’Arc, et Jean Le Vieux, procureur de vénérable personne maître Simon Chapitault, promoteur désigné en cette cause ; en leur nom, de fait et réellement par écrit, ils produisirent et présentèrent, et chacun d’eux produisit et présenta, la citation adressée à révérend père dans le Christ, le seigneur évêque de Beauvais, Regnault Bredoulle, promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, et à tous les autres croyant être intéressés, ensemble ou en particulier, aux fins de faire des réserves et dire ce qu’ils voudraient dire contre les présentations et les productions faites en cette cause ; ils accusèrent, et chacun d’eux accusa, de contumace ceux qui, cités dans l’assignation, ne comparaissaient pas et ne se souciaient pas de respecter le jour du délai ; ils demandèrent, et chacun d’eux demanda, que ces derniers fussent déclarés contumaces par les juges commissaires, à cause de la fin de ce délai, et forclos pour dire ensuite ou faire une réserve contre les productions et les présentations faites dans cette cause ; en outre, à cause de cette contumace, ils demandèrent qu’un terme certain et convenable fût fixé, à eux et aux parties adverses, pour conclure et voir conclure en cette cause.

Les seigneurs commissaires mentionnés déclarèrent alors contumaces, comme ils l’étaient vraiment selon la justice, les personnes citées ne comparaissant pas et ne se souciant pas de respecter le délai donné jusqu’à ce jour et n’envoyant personne pour les représenter ; à cause de leur contumace ils interdirent à ces personnes citées la possibilité de dire et faire des réserves contre les productions et présentations ; 177et ils mirent à part spécialement l’assignation qui doit être faite aux fins de conclure et voir conclure, par Jean, archevêque et duc de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances et le susdit frère Jean Bréhal, juges délégués par l’autorité apostolique.

Présents à ce vénérable et religieuse personne frère Pierre Miget, professeur de théologie sacrée, prieur du prieuré conventuel de Longueville-Giffard, maître Pierre Roque, Jean Barneville, Guillaume Quenevote, avec beaucoup d’autres.

LAAssignations aux fins de conclure en la cause.

L’an du Seigneur mille quatre cent cinquante-six, le dix-huitième jour du mois de juin, devant les seigneurs Jean, archevêque de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances et frère Jean Bréhal, à Paris, dans la salle de l’évêché de Paris, comparurent et se constituèrent personnellement Jean d’Arc, en son nom et au nom de ses autres parents, unis en cette affaire, et maître Simon Chapitault, promoteur déjà dit ; ils affirmèrent qu’en la présente cause on avait tant procédé qu’il restait seulement à conclure en la cause ; ils supplièrent humblement, attendu qu’ils étaient présents en cette cité de Paris et qu’on pouvait commodément leur faire justice, de bien vouloir la hâter et de leur fixer un jour pour conclure en cette cause.

Ayant entendu cette supplique et voulant, dans la mesure du possible, que justice fût accordée à chacun, lesdits juges assignèrent aux suppliants le premier jour à venir du mois de juillet pour conclure et pour qu’on vît leurs conclusions en cette cause ou ce procès ; ils ordonnèrent aux suppliants, pour faire et faire voir les conclusions susdites, comme ils l’avaient déjà décrété, de faire citer et convoquer, par édit apposé sur les portes de l’église de Rouen, les parties adverses et ceux croyant avoir un intérêt en cette affaire ; ils décidèrent enfin que les lettres sur ce nécessaires aux suppliants seraient rédigées par nous, notaires soussignés.

178Présents à ce sire Jean Hugon, prêtre, et Guillaume Eschart, clerc, témoins appelés et requis à cet effet.

LAProlongation de ladite assignation.

L’an comme dessus mille quatre cent cinquante-six, le jeudi premier jour du mois de juillet11, devant lesdits seigneurs commissaires ou juges, Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume et Richard, par la même miséricorde évêques de Paris et de Coutances, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de la perversité hérétique au royaume de France, juges délégués et commissaires en cette affaire ou cause de nullité […]12 dans la grande salle du palais de révérendissime père dans le Christ le seigneur archevêque de Rouen, où ils siégeaient habituellement en tribunal, comparurent vénérables personnes maître Guillaume Prévosteau, procureur de vénérables personnes Isabelle, Pierre et Jean d’Arc, en qualité de procureur, et vénérable et circonspecte personne maître Simon Chapitault, licencié en droit canonique, promoteur donné et désigné en cette cause ; de nouveau ils produisirent, et chacun d’eux produisit, la citation à eux remise et lancée contre révérend père le seigneur évêque de Beauvais, le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, le promoteur des causes criminelles de la cour de Beauvais et tous ceux croyant être intéressés en général ou en particulier, aux fins de conclure et voir conclure en cette cause, ou bien d’alléguer une raison ou des raisons suffisantes, car dans une cause de ce genre il ne doit pas du tout être conclu de manière orale seulement ; ils accusèrent, et chacun accusa, de contumace ceux cités dans cet acte en demandant qu’ils fussent proclamés contumaces par les juges, et qu’en raison de cette contumace on eût à conclure et qu’on tînt pour conclu.

Mais les juges et commissaires, pour certaines raisons 179qui les poussaient à cela, prolongèrent et prorogèrent l’assignation faite à ce jour jusqu’au lendemain.

Alors le premier jour de juillet13, devant les seigneurs Jean, archevêque de Reims, Richard, évêque de Coutances et frère Jean Bréhal, dans la grande salle de la demeure épiscopale de Rouen, comparurent lesdits Jean d’Arc et maître Jean Prévosteau, comme procureur desdits autres demandeurs et maître Simon Chapitault, promoteur en cette cause. Ce jour leur avait été assigné, et y avaient été cités lesdits évêque de Beauvais, le promoteur des causes criminelles et le sous-inquisiteur de la perversité hérétique au diocèse de Beauvais, ainsi que tous et chacun de ceux croyant être intéressés, aux fins de voir et entendre d’eux, et par eux, conclure en cette cause, de tenir pour conclu et de continuer la procédure, comme il serait de raison.

Notes

  1. [6]

    Formule comme ci-dessus, III, p. 150.

  2. [7]

    Formule comme ci-dessus, III, p. 150.

  3. [8]

    Formule comme ci-dessus, III, p. 64.

  4. [9]

    Au t. I, p. 503-507.

  5. [10]

    Formule comme ci-dessus, III, p. 150.

  6. [11]

    Première version de l’acte.

  7. [12]

    Formule comme ci-dessus, t. III, p. 236.

  8. [13]

    Deuxième version de l’acte.

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