Tomes III-IV (FR) : Chapitre 1
7LA
Chapitre I Présentation du rescrit, procurations et premières citations
LAPrésentation et suppliques initiales
Au nom du Christ, amen.
Pour la perpétuelle mémoire de ce qui est écrit ci-dessous, et pour que rien ne reste inconnu ou incertain de ce qui touche ce procès, sachent tous, présents et à venir, qui examineront notre registre, que l’an du Seigneur 1455, indiction troisième, première année du pontificat de notre très saint père dans le Christ notre seigneur Calixte, par la divine Providence troisième pape du nom, le 7e de novembre, dans la vénérable église de Paris, le matin, devant le révérendissime père dans le Christ et seigneur Jean, archevêque de Reims, le révérend seigneur Guillaume, évêque de Paris, et honorable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, se présenta humblement et se prosterna à leurs pieds avec de grands gémissements et soupirs honnête femme Isabelle d’Arc, mère de défunte Jeanne, communément appelée la Pucelle
; elle offrit et présenta un mandat et rescrit du saint Siège apostolique, avec son fils Pierre d’Arc, frère de ladite Jeanne, et avec l’assistance d’hommes honorables, clercs et laïcs, et de beaucoup d’honnêtes femmes, en exposant tant en son nom qu’au nom de ses enfants et de ses parents, d’une manière pitoyable et d’un ton lamentable, et en faisant exposer par certaines personnes présentes les faits suivants.
Elle avait engendré il y a longtemps, en légitime mariage, une fille et l’avait élevée, dûment marquée des sacrements de baptême et de confirmation, dans la crainte et le respect de Dieu et dans les traditions de l’Église, autant que le permettaient son âge et la condition d’un état simple, en sorte 8que celle-ci, grandissant à la campagne et aux pâturages, fréquentait assez souvent l’église, recevait presque tous les mois, bien que dans un âge tendre, le sacrement de l’eucharistie après s’être dûment confessée, s’adonnait avec dévotion et ferveur aux jeûnes et prières pour les besoins alors très grands du peuple, auxquels elle compatissait de tout son cœur. Néanmoins des adversaires et des gens hostiles à elle, à sa famille, aux dirigeants des affaires publiques et des peuples sous lesquels ladite Jeanne et les siens vivaient et demeuraient, mirent en cause sa foi, chose injurieuse, outrage et mépris envers lesdits gouvernants et les peuples, bien qu’elle n’eût pensé ni entrepris rien de contraire à la foi. Ces adversaires, sans en être chargés par aucune autorité légitime, malgré des récusations et des appels tacites et exprès, après lui avoir enlevé tout moyen de défendre son innocence, la condamnèrent d’une manière funeste et inique, dans un procès entaché de dol, violence et injustice, en faisant fi de toutes les règles de la procédure, en la chargeant faussement et mensongèrement de beaucoup de crimes, en falsifiant beaucoup d’articles, rendus opposés et contraires à ses dires, pour obtenir la décision ; et après qu’elle eût reçu le sacrement de l’Eucharistie avec la plus grande dévotion, ils la firent brûler, pour la damnation de leur âme, dans un feu très cruel, provoquant les pleurs de tous et jetant l’opprobre, l’infamie et un tort irréparable à ladite Isabelle et aux siens. Aussi les entrailles de ladite mère s’émurent pour sa fille ; tous ses parents furent remplis de douleur ; mais ils continrent au-dedans d’eux-mêmes leur douleur, ainsi que beaucoup d’autres qui souffraient pareillement, jusqu’à ce qu’il plût à la clémence céleste de donner la sérénité après les nuages, la tranquillité après les guerres, la lumière après les ténèbres, de rendre la cité de Rouen et même toute la Normandie à la souveraineté naturelle de la France et de conduire jusqu’à son plein effet ce qui avait été commencé au temps de ladite Jeanne à Orléans et à Reims. Alors apparut avec évidence et devint public ce qui avait été longtemps caché, à savoir que ce procès était entaché de dol, de violence, 9d’iniquité également ; et la nullité, l’injustice, la violence furent découvertes de plusieurs façons, tant par l’examen du procès que par la renommée publique et les rapports des gens dignes de foi. Constatant cela, Isabelle et les parents susdits, sur le conseil et avec la direction de plusieurs personnes très probes qui examinèrent le procès tout au long, décidèrent en suppliant humblement de remettre l’affaire à la source de toute justice, au saint Siège apostolique, père et maître de la foi, qui accorde habituellement ses secours pieux à tous les opprimés, et auquel ladite Jeanne s’était elle-même soumise au cours du procès et avait soumis ses dits et ses gestes. Ils lui exposèrent tout ce que dessus, en demandant le secours opportun de la justice. En réponse à leurs prières et supplications, poussé par sa bonté habituelle, notre très saint père Calixte, troisième pape du nom, qui est toujours plein de charité envers les affligés, comme il ne pouvait être complètement informé sur l’affaire susdite, confia à révérendissime Jean, archevêque [de Reims], à Guillaume et Richard, évêques de Paris et de Coutances, ainsi qu’à l’un des inquisiteurs de la foi au royaume de France, hommes très bien choisis et éprouvés, ou à deux d’entre eux, ses attributions et une pleine autorité pour connaître de la nullité et de l’injustice du procès, tant d’après les actes que d’après les autres documents, comme ladite veuve leur a exposé, donnant le pouvoir de déclarer cette nullité par sentence, et de purger complètement ladite Jeanne et les siens de toute marque ou tache d’infamie à l’occasion ou sous le prétexte de ce procès, en accordant à ladite veuve et aux siens les remèdes de droit nécessaires, comme cela est contenu pleinement dans lesdites lettres épiscopales et le rescrit.
Se prosternant donc aux pieds du révérendissime archevêque de Reims et du révérend évêque de Paris, ainsi que de vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, l’évêque de Coutances Richard étant alors absent, offrant et tendant à tous et à chacun d’eux plusieurs fois le rescrit qu’elle tenait dans ses mains, Isabelle, la veuve susdite, avec sondit fils, demanda, tant en son nom qu’au nom de ses parents, avec 10humilité et très instamment, auxdits seigneurs délégués de daigner procéder sans délai ultérieur ni retard à l’examen dudit rescrit qui leur est présenté et à son exécution rapide, pour suivre en cela l’exemple salutaire et exécuter les ordres du saint Siège apostolique et de notre très saint père Calixte, troisième pape du nom. Elle demanda que justice fût rendue à ladite veuve, à ses fils, à ses parents, en déclarant la nullité du procès susdit, en innocentant ladite Jeanne et les siens et en accordant les autres remèdes de droit, comme la justice et l’équité l’exigeaient, et comme cela leur était demandé dans le rescrit.
Étaient alors présents parmi les assistants de la veuve des hommes lettrés et savants, séculiers et religieux, qui relatèrent, au sujet de ce procès qu’ils déclaraient avoir vu dans sa forme authentique, beaucoup d’irrégularités venant de violences, d’usurpations et de la partialité passionnée des juges, beaucoup d’autres venant de la rigueur de la prison, des chaînes et des ceps, de la bassesse et la méchanceté des gardiens de Jeanne, des questions insidieuses, subtiles et hors du sujet, des interruptions et des changements, de la manière d’interroger insolite et extraordinaire, des menaces, des intimidations faites aux conseillers, des articles falsifiés pour solliciter les avis, des sollicitations frauduleuses, de l’abjuration obtenue par violence, du relaps recherché et frauduleux ; ils rappelèrent également la simplicité de Jeanne, sa pureté et sa virginité, reconnues même par ses adversaires, ses exhortations pieuses et salutaires, comme ses agissements à propos des besoins très grands du royaume ; ils dirent que toutes ces choses devaient être tenues, non comme crimes, mais comme mérites, non comme erreurs, mais comme vraie religion ; comme piété et non comme méchanceté, comme vérité et non comme mensonge, si elles sont appréciées avec une intention droite. Ils exhortèrent et supplièrent lesdits seigneurs délégués très instamment de daigner, avec une pieuse bienveillance, s’occuper d’une pauvre veuve, et d’accorder le secours salutaire de la charité et de la justice à sa désolation et à ses soucis.
11Comme ces hommes lettrés développaient tout au long ladite supplique et chacun d’eux s’efforçait de descendre aux points particuliers du procès et de les préciser, comme ladite veuve joignait en les répétant ses prières aux leurs et à celles de beaucoup d’assistants, une grande foule accourant à leur voix, lesdits seigneurs délégués constatèrent que ni le temps ni le lieu ne permettaient de délibérer pleinement pour la réception et l’examen dudit rescrit, et qu’il n’y avait pas de notaire présent ; ils firent alors retirer ladite veuve et ceux qui l’assistaient loin de la foule, dans la sacristie de l’église de Paris ; là, après avoir donné quelques consolations à la veuve dont le cœur était plein d’amertume, après de nombreuses questions sur l’origine, l’état, la personnalité tant de ladite veuve que de sa fille Jeanne, ils lurent, d’abord en privé, ensuite devant tous, ledit rescrit par la bouche dudit révérendissime père et seigneur Jean, archevêque de Reims, et déclarèrent l’avoir écouté l’âme pleine de compassion, et avoir compris par ce rescrit leurs lamentations, réclamations et plainte et leur demande. Dans ces conditions, parce qu’ils étaient contraints par le respect, la fidélité et l’obéissance due au saint Siège apostolique, et parce qu’ils étaient conduits par une piété naturelle et le témoignage de l’Écriture à écouter patiemment la cause et la plainte de ladite veuve, à l’examiner selon les règles de la raison et de la justice, ils étaient prêts à recevoir avec bienveillance le rescrit qui leur était présenté en temps et lieu convenables, après avoir appelé des notaires et avec l’assistance, la direction et le conseil d’hommes doctes et probes qu’ils avaient appelés, prêts également à poursuivre son exécution, après due évocation des parties en justice et selon la teneur dudit rescrit, et à ne pas refuser à ladite veuve et aux siens le complément de justice qui leur était dû. Ils devaient rendre consciente ladite veuve, inexpérimentée en matière de litiges et procès, des complications et difficultés de l’affaire exposée dans le rescrit et la supplique, pour qu’elle pût bien connaître les phases et l’issue de la procédure, compliquées et difficiles, incertaines et périlleuses ; et pour que, dans cette cité très célèbre où il y avait une foule 12de docteurs et d’hommes expérimentés, elle pût chercher un conseil salutaire ; pour qu’elle ne se laissât pas séduire par une attirance peut-être physique, ou toucher par une indiscrétion pressante, ou diriger par un conseil moins salutaire ; enfin pour que, au lieu de la réparation et de l’acquittement demandés, on ne renouvelât pas le dommage et l’injustice, et qu’au lieu d’annuler le procès contre sa fille on ne le renforçât ou confirmât. En effet puisque ladite Jeanne sa fille avait été, il y a longtemps, traînée en justice, il faut le dire, pour cause de foi, et condamnée par de graves, doctes et solennels juges, cela paraît être une présomption en faveur de leur sentence ; aussi ne peut-on procéder sans de très nombreux documents probants à un retrait de la sentence par la voie extraordinaire de l’annulation. D’une voix unanime les plaideurs en effet
, dit saint Augustin, même lorsqu’ils sont convaincus par des arguments manifestes, disent qu’ils ont eu affaire à de mauvais juges, que leur jugement est injuste et nul
. Il n’est donc pas facile d’ajouter foi à de tels propos ; on ne doit pas démolir ce qui a été une fois établi ; il faut octroyer un recours facile, sans briser avec légèreté la discipline ecclésiastique ; sous aucun prétexte de piété ou de compassion on ne doit ébranler l’intégrité et la rectitude de la foi. Les causes en matière de foi doivent être traitées de manière à ne faire aucune distinction des puissants et des pauvres, ni aucune acception des personnes, selon l’Écriture : Si ton père ou ton fils, ou la femme qui dort près de toi, ou ton ami, veut pervertir la vérité, que ta main soit sur lui.
Il faut donc que ceux qui jugent des affaires de foi, en première ou plus encore en deuxième instance, de même pour l’examen de ce qui a été jugé, aient Dieu seul, la justice et l’intégrité sincère de la foi toujours devant les yeux, tiennent en main la balance de l’orthodoxie, et ne dévient en rien de la voie de la vérité et des traditions des Pères, en rejetant toute considération d’une quelconque faveur. En effet bien que l’Église doive se montrer favorable aux orphelins et aux veuves, il n’y a cependant pas à témoigner de la faveur à l’encontre de la justice ou de la foi sincère.
13En tenant ces propos et d’autres, les susdits seigneurs délégués déclarèrent enfin qu’ils ne parlaient pas pour diminuer l’innocence de ladite Jeanne, ni contre la cause ou la justice à rendre à la veuve, ni pour introduire un délai ou un retard. C’était pour que cette veuve, toujours assistée d’un bon conseil, pût prévoir que si le début des procès est facile, l’issue en est cependant difficile et périlleuse, tout ce qui se rapporte au futur étant incertain.
Après cela et d’autres exposés lesdits seigneurs délégués ordonnèrent plus solennellement et plus spécialement que la réception et la publication du rescrit, la réponse sur le décret et sur les autres choses fussent faites dans la cour épiscopale de Paris, en présence des notaires, de gens doctes et probes à convoquer par lesdits seigneurs délégués. Ils assignèrent ladite veuve, son fils et les siens au septième jour de ce mois de novembre, dans ladite cour épiscopale, pour présenter de nouveau et faire recevoir ledit rescrit, en la présence des notaires et des conseillers à évoquer ; pour demander en outre ce qui doit être demandé en droit par ladite veuve ; et même pour entendre, sur la présentation et la réception du susdit rescrit, sur les citations et les évocations des parties et sur les autres actes préparatoires, la délibération, la décision et la réponse desdits seigneurs délégués et du conseil ; enfin pour procéder sur ces points et sur les autres comme il faudra procéder en droit. Ils avertirent la susdite veuve que, pendant les délais, elle eût à rechercher les conseils de gens honnêtes et probes, ayant toujours Dieu et la justice présents à l’esprit, et qu’elle eût à venir ledit jour, munie d’un bon et fidèle conseil.
La susdite veuve et les susdits assistants, en déclarant expressément que ce n’était pas leur intention d’entreprendre, de dire ou de faire quoi que ce fût au détriment ou au préjudice de la foi, de la vérité et de la justice ou de dévier de l’intégrité de la foi, précisèrent qu’ils étaient tout à fait persuadés de la droiture et de l’innocence de la susdite Jeanne quant aux crimes qui lui avaient été imputés sous prétexte de la foi ; que cette injustice, vice de violence et nullité du 14procès apparaissaient légitimement par les actes mêmes de ce dernier et les autres documents. En conséquence, ne doutant nullement de la justice de la cause, ils étaient prêts à comparaître en réunion publique et à demander publiquement un jugement. Acceptant donc avec humilité et révérence la date et le lieu assignés pour présenter à nouveau le rescrit, suppliant lesdits seigneurs délégués avec douceur et humilité d’expédier rapidement et brièvement cette affaire, ladite veuve et lesdits assistants se retirèrent hors de la présence des seigneurs délégués et de ladite église de Paris avec des actions de grâce ; ils laissèrent aux susdits seigneurs délégués une copie authentique dudit rescrit, leur tendirent et leur laissèrent certaines suppliques rédigées en latin et en français dans lesquelles tout ce que dessus est expliqué plus longuement. Lesdits seigneurs délégués, après avoir eu quelques délibérations en ce lieu, décidèrent qu’il serait délibéré plus amplement en appelant assez souvent des hommes très probes et compétents.
Ces choses furent faites et dites d’abord dans ladite église de Paris et dans la sacristie ; et ensuite, pour que tout se poursuivît et fût engagé plus sérieusement et plus mûrement, la question fut reprise et répétée en présence desdits prélats et gens compétents qui ont souscrit plus bas, ledit jour dix-septième dudit mois de novembre. Présents également Jean de Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris, et Pierre de La Roche, notaires publics, qui ont souscrit avec nous à la fin de ce texte, et qui furent présents à tout ce qui a déjà été dit et fait, tant dans ladite église, que repris et répété dans ladite cour épiscopale ledit dix-septième jour du mois de novembre, tous les actes de ce jour étant donnés immédiatement ci-après.
LAPrésentation solennelle du rescrit
Étant donc arrivé le dix-septième jour assigné à la susdite veuve et aux siens, dans l’église de Paris, comme il a été dit, dans ladite cour, devant révérendissime Jean, archevêque de Reims, révérend Guillaume, évêque de Paris, et 15vénérable maître Jean Bréhal, inquisiteur de la foi, en l’absence de révérend père dans le Christ Richard, évêque de Coutances, mais en présence et avec l’assistance d’évêques, abbés, professeurs de théologie sacrée et de droit très nombreux, d’officiers des divers sièges métropolitains et diocésains, d’autres licenciés, maîtres et savants, en présence enfin d’une foule, clergé et peuple, comparut Isabelle, veuve susdite, avec son fils, tant en son nom qu’au nom de ses parents, accompagnée d’hommes et de femmes très honnêtes et très probes. Elle comparut selon les règles, et nous notaires souscrits, établis, sauf constitution plus ample, pour entendre et enregistrer ce qui serait dit et fait, avons prêté les serments solennels en matière de foi requis de nous. Les parties étant appelées, se présenta pour ladite veuve Isabelle, son fils et les siens, un homme de grande sagesse et science, maître Pierre Maugier, célèbre docteur en décrets ; il répéta et reprit la présentation, les positions et les requêtes faites par ladite veuve dans l’église de Paris ; il exposa les lamentations et les plaintes au sujet de la mort cruelle et de la condamnation de ladite Jeanne ; il répéta audit archevêque les exhortations qui avaient été faites à la veuve et l’assignation aux lieu et jour. Ladite veuve, voulant satisfaire à cette assignation, avec humilité et révérence présenta le rescrit antérieurement présenté par l’intermédiaire de révérend maître Pierre Maugier, c’est-à-dire les lettres apostoliques du très saint seigneur notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, bullées à la manière de la curie romaine, saines et entières, non viciées ni cancellées, mais au contraire dénuées de tout vice ou suspicion, lettres par lesquelles il était mandé expressément auxdits seigneurs délégués d’accorder à ladite veuve et aux siens un complément de justice. Elle supplia humblement lesdits seigneurs délégués de suivre salutairement les traces de notre très saint seigneur Calixte, en recevant et exécutant avec révérence ses ordres, et de daigner procéder à l’examen et à l’exécution rapide dudit rescrit à eux présenté, sans autre délai ou retard ; elle les supplia de convoquer les parties qui devaient l’être, de faire justice à ladite veuve, à ses fils et à 16ses parents, en déclarant la nullité dudit procès, en innocentant ladite Jeanne et les siens, et en accordant les moyens de droit, comme la justice et l’équité le demandent et l’exigent, et comme cela leur est mandé dans le rescrit.
Après la présentation dudit rescrit et la requête de la veuve et des siens, lesdits seigneurs délégués, pour la révérence et l’honneur du saint Siège apostolique, avec grande humilité et obéissance, reçurent le susdit rescrit dans leurs mains avec respect et faveur ; et puisque dans la première présentation, dans la vénérable église de Paris comme il est dit plus haut, ils l’avaient lu et vu entre eux, ils désirèrent avoir spécialement de quelques assistants très doctes et très probes un conseil et des directives sur son exécution, tant à propos de la convocation des parties, du lieu et du temps, qu’à propos des autres actes préparatoires ; ils désirèrent également notifier aux oreilles des assistants tout le contenu de ce rescrit et l’intention sincère de notre très saint seigneur, pour que la connaissance pût en parvenir plus facilement à tous ceux qui y ont intérêt. Aussi ordonnèrent-ils de lire et de publier le susdit rescrit devant tous, par l’intermédiaire de vénérable maître Jean Cruisy, greffier de la cour épiscopale de Paris. Lequel, recevant ce texte de la main des susdits seigneurs délégués, le lut à haute et intelligible voix, l’écoutant tous et chacun des assistants.
Je l’affirme ainsi, Ferrebouc. Je l’affirme ainsi, Le Comte.
LA[Teneur du rescrit]
La teneur du susdit rescrit, présenté et lu, est telle que suit :
Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, à ses frères l’archevêque de Reims et les évêques de Paris et Coutances, salut et bénédiction apostolique. Nous accueillons volontiers les humbles vœux des suppliants et leur donnons la suite favorable qui convient. Ainsi nous a été présentée naguère, de la part de nos chers fils laïcs Pierre et Jean, dits d’Arc, de chère fille dans le Christ Isabelle, leur mère, de leurs parents et de leurs proches, au diocèse de Toul, une requête contenant les faits suivants : bien que défunte Jeanne d’Arc, sœur de Pierre et Jean et fille d’Isabelle, leur mère, eût détesté toute hérésie pendant sa vie et n’eût rien cru, 17affirmé ou déclaré qui sentît l’hérésie ou fût contraire à la foi catholique et aux traditions de la sainte Église romaine, cependant feu Guillaume d’Estivet, ou autre qui était alors promoteur des affaires criminelles de la cour épiscopale de Beauvais, ayant suborné vraisemblablement certains adversaires de Jeanne et de ses frères et mère, fit un faux rapport à Pierre, évêque de Beauvais de bonne mémoire, et à feu Jean Le Maistre, de l’ordre des frères prêcheurs, professeur, alors en vie, se disant délégué de l’inquisiteur sur la perversité hérétique dans cette région ; et ladite Jeanne, qui se trouvait alors dans le diocèse de Beauvais, fut accusée du crime d’hérésie et d’avoir commis d’autres crimes contre la foi. Aussi ledit évêque, de son autorité ordinaire, et Jean Le Maistre, se prétendant muni de pouvoir suffisant pour ce cas, grâce au prétexte de ce faux rapport, en vinrent à une enquête contre ladite Jeanne sur poursuite du promoteur ; ils la mirent aussitôt en prison et sous bonne garde, alors que rien ne l’exigeait, ni l’évidence du cas, ni la suspicion véhémente, ni la clameur publique. Enfin, alors que l’enquête n’avait pas établi légitimement, et ne pouvait pas établir, que cette Jeanne avait donné dans l’hérésie ou autres choses contraires à la foi, ou avait commis des excès et des crimes de ce genre, ou avait adhéré à des erreurs contraires à la foi, car cela n’était ni notoire, ni vrai, alors que Jeanne avait demandé aux évêques et à Jean Le Maistre, s’ils prétendaient l’accuser d’avoir dit quelques paroles sentant l’hérésie ou contraires à la foi, de remettre ces questions à l’examen du Siège apostolique dont elle acceptait le jugement, ils n’en tinrent aucun compte : enlevant à Jeanne tout moyen de défendre son innocence et rejetant les règles du droit, suivant leur seul désir et leur seule volonté, procédant en cette affaire d’inquisition de manière nulle et contraire au droit, ils portèrent une sentence inique et définitive contre Jeanne, en la jugeant hérétique et coupable d’autres crimes et excès de ce genre. Pour ce motif ladite Jeanne fut ensuite conduite cruellement au dernier supplice, au péril de l’âme de ceux qui l’avaient 18condamnée, pour l’ignominie et l’opprobre, la peine et la souffrance de sa mère, de ses frères, de ses parents.
Comme la demande l’indiquait, la nullité de ce procès d’inquisition apparaît clairement dans les actes et ailleurs, ainsi que l’innocence de ladite Jeanne ; que celle-ci ait été condamnée méchamment, sans qu’elle ait commis de faute, ressort facilement des documents judiciaires. C’est pourquoi les frères, la mère et les parents susdits, désirant agir surtout pour rétablir l’honneur de Jeanne et le leur, et pour abolir la marque d’infamie subie indûment, nous ont fait supplier humblement de daigner faire remettre cette cause de nullité et de justification de Jeanne à quelques personnes choisies dans ce pays pour l’examiner et la terminer dans un délai fixé, et de désigner celles-ci pour la poursuite de la cause de nullité et de justification, nonobstant ce qui a été fait antérieurement. Dans ces conditions nous, touchés par ces suppliques au sujet de cette affaire, mandons à votre fraternité par écrit apostolique que vous, ou deux, ou l’un d’entre vous, s’étant adjoint un délégué pour l’hérésie dans le royaume de France, ainsi que les actuels sous-inquisiteur de l’hérésie et promoteur des affaires criminelles dans le diocèse de Beauvais, et tout autre qui serait à citer, et après avoir entendu les propositions faites sur tous les points, vous décidiez ce qui est juste, en écartant tout appel, et en faisant observer avec fermeté ce que vous aurez décidé, par censure ecclésiastique, nonobstant les constitutions et ordonnances apostoliques et toute autre chose contraire. Donné à Rome, à Saint-Pierre, l’an de l’incarnation du Seigneur 1455, le troisième jour des ides de juin, première année de notre pontificat.
Ainsi signé sur le pli de la marge inférieure : S. Consiliati.
LAExposé de maître Pierre Maugier
Après la présentation, la réception et la lecture publique dudit rescrit, comme cela est dit plus haut, et après la demande des instruments publics, les susdits seigneurs commencèrent à délibérer avec les révérends et vénérables prélats, docteurs et juristes, présents en grand nombre, sur la réponse 19à donner à propos de l’évocation et de la citation des parties, sur les parties à évoquer tant généralement que spécialement d’après le rescrit, sur les autres actes préparatoires, et ils ordonnèrent aux parties et aux conseillers, comme à la foule présente, de se retirer dans un autre lieu de la cour de justice. Alors vénérable homme maître Pierre Maugier, requis très instamment par ladite veuve, ses parents et presque toute la foule, comme il le disait et comme cela apparaissait par la voix d’un grand nombre, d’exposer en français plus précisément et plus sérieusement la requête de ladite veuve et de ses parents contenue dans le rescrit, et voulant, comme il l’affirmait, instruire quelque peu la vénérable assemblée de cette cause pieuse et de l’injustice des juges, de l’innocence de ladite Jeanne mentionnée dans ledit rescrit, demanda à être entendu. Bien que les susdits seigneurs délégués, qui ne s’étaient pas encore constitués en juges, eussent affirmé à plusieurs reprises que cela n’était pas nécessaire, était peu utile, cependant à la demande répétée et instante de la susdite veuve et aux prières des assistants, après délibération des prélats, docteurs et autres juristes susdits, ils l’accordèrent audit maître Pierre ; mais ils le prévinrent de parler avec honnêteté, modération et brièveté des parties mentionnées dans le rescrit, auxquelles il était réservé pleine audience et défense, tant sur le rescrit que sur le sujet principal.
La parole lui ayant donc été donnée et le silence imposé à tous, vénérable maître Pierre déclara d’abord qu’il ne se proposait pas d’insulter méchamment quiconque, ni d’avancer quoi que ce fût au préjudice d’une renommée, d’un honneur ou d’une dignité ; il dirait seulement et proposerait, soit maintenant, soit dans toute la suite et la discussion des futurs procès et jugement, ce qui paraîtrait convenir à la mise en lumière de la vérité, à la manifestation de la justice, et à la justice due à la cause ; il protesta même spécialement et expressément que son intention était de diriger les termes de son plaidoyer contre les juges et le promoteur qui faisaient l’objet d’une mention spéciale dans le rescrit ; contre les autres il ne dirait ni n’avancerait rien, même s’ils furent 20présents audit procès intenté contre Jeanne, même s’ils donnèrent quelques opinions ou avis, car ils étaient excusables, étant donné que les extraits et les textes des articles communiqués étaient faux et menteurs. Bien au contraire, suivant l’exigence de la justice, il entendait dans la discussion et la suite du procès montrer plusieurs fois que les articles en question, communiqués pour obtenir des avis, extraits faussement et indûment des aveux de ladite Jeanne, ne correspondaient que très peu aux faits et gestes de ladite Jeanne, en différaient et même étaient en contradiction très évidente plusieurs fois. Ces protestations faites, le susdit maître Pierre, soumettant ce qu’il a dit et également ce qu’il dira à la correction et à la décision du saint Siège apostolique, des seigneurs délégués et de tous ceux que l’affaire regarde, commença à parler et à proposer, en français, ce qui suit et qui est traduit ici en latin :
LATrès révérends pères et juges très illustres, que le zèle de votre droiture se manifeste, que la sainte gloire de la vérité et de la justice resplendisse ! En revanche que l’intention dolosive, proférant toujours l’injustice, des juges Pierre Cauchon, autrefois évêque de Beauvais, Guillaume Estivet, promoteur, et Jean Le Maistre, sous-inquisiteur de la foi au diocèse de Beauvais, de leurs collègues ou complices, soit découverte, que leur iniquité apparaisse manifeste ! À l’exemple du très pur Daniel, suscité par la grâce divine pour le salut de l’innocente Suzanne, condamnée avec iniquité, et pour confondre la malice de juges endurcis, qu’il vous plaise, je le demande, d’examiner chez ces juges, dont le rescrit maintenant présenté fait mention et contre lesquels notre plaidoirie est dirigée, le dol caché, le zèle pervers, la méchanceté ourdie et l’excès très condamnable d’une autorité judiciaire exagérée. Jusqu’où est allée, je le demande, l’audace si déterminée à nuire et dépourvue d’autorité de ces juges dans le jugement de cette affaire ? Tout montre avec évidence que ces juges nourrissaient une haine mortelle contre l’innocente fille, en sorte que non seulement ceux qui demeuraient avec elle, mais aussi ceux qui l’avaient suivie, ses commensaux, 21ses familiers, ses partisans, ses serviteurs et ses conseillers étaient tenus pour des ennemis, ouvertement, publiquement et manifestement : les dits et faits des juges, les procès iniques et les sentences très méchantes le prouvent et l’expriment d’une manière très évidente. On peut être surpris d’une si grande présomption, car ils savaient que les droits divin et humain proclament tout à fait incapables de juger, témoigner et accuser, non seulement les ennemis capitaux, mais aussi ceux qui demeurent avec eux. Mais du déroulement du procès et de sa forme trop corrompue et irrégulière ressort l’intention desdits juges, la conjuration secrète aussi dolosive qu’inique pour faire disparaître cette fille : puisqu’ils la menèrent dans une prison rigoureuse, chargée de liens et de ceps en fer, avec des gardiens très infâmes, dans un château du pouvoir séculier, en la harcelant souvent d’interrogations subtiles sur des points difficiles ; et qu’ils osèrent, sur de faux extraits tirés de ses aveux par la force, par des additions graves et des modifications aux opinions émises, des abjurations extorquées par la force et la crainte, des récidives imaginées, la faire périr d’une manière inique par le feu, en souillant leurs consciences et leurs mains. Cela en effet est évident à la vue de son procès inique, cela est établi par des informations très sûres. En conséquence ce procès irrégulier aboutit manifestement à des sentences et des suites entachées des vices de dol, de nullité et d’injustice. Écoutez cela, juges très illustres : le sang immaculé de l’innocence opprimée crie devant le trône du Seigneur ! À vos providences est impartie là-dessus l’autorité, est donnée une délégation, est demandée la lumière sur cette condamnation inique, pour que par le moyen de la justice vous puissiez rendre sereines les consciences, fixer une réparation décente, juste et confite dans un mélange odoriférant de justice et d’équité.
Et ce n’est pas peu de chose pour vos paternités de considérer sur ce point la pureté de ladite fille, son comportement pudique, sa très grande humilité, sa sincérité dans la foi, sa dévotion fervente à tous les sacrements de l’Église, faits qui jamais n’ont engendré ou nourri l’infamie dans la foi 22et la tache ou suspicion d’hérésie. Et on ne trouvera dans ce procès, ni on n’en déduira, qu’elle a été convaincue de ces crimes ou qu’elle les a avoués, comme le déclare la très inique sentence rendue contre elle. Si elle a été accusée d’avoir pris des habits d’homme, ou d’avoir porté les armes pendant quelque temps, elle a donné des réponses catholiques, absolvantes, en montrant plusieurs fois qu’il y avait nécessité et utilité publique, et en alléguant le sentiment pieux et divin qui la poussait à cela ; en sorte qu’elle doit être tenue pour indemne de toute tache infamante dont on la marque, surtout de celle qui correspondrait à un procès en matière de foi, comme le montre le procès par des preuves très évidentes. Qu’il plaise à vos esprits de fixer ces points, pour qu’à tous soit manifeste la suppression de tout soupçon à l’égard de cette innocente, de toute tache pour cause d’hérésie ou pour quelque autre raison.
Ne manquez pas, pères très révérends, de remarquer que les susdits juges, dès le début du procès intenté à la susdite fille, pour paraître suivre les formes juridiques prévues en matière de mauvaise renommée, firent des informations sur son compte ; mais ils ne les joignirent pas au procès ; bien plus, pleins de dol, ils voulurent les cacher, parce que la renommée publique avait livré par ces informations un rapport authentique sur son bon renom et sa vie honnête, sur sa fréquente assistance aux offices divins, sur sa réception des sacrements, sur la pureté d’un caractère entièrement bon, sur son attachement à la dévotion et à la vérité catholique. Mais parce que ce rapport était contraire aux intentions des juges, ils rejetèrent ces informations hors du procès et voulurent dolosivement les cacher sous le boisseau. Or ici, juges très doctes, les agissements de ces anciens juges ont causé la nullité du procès et de tout ce qui suit ; car selon les docteurs en droit est tenue pour infestée du vice de nullité toute sentence que corrompt un dol au cours du procès. Il en est ainsi surtout si à ce dol le juge a consenti de quelque manière, comme vos révérences pleines de prudence l’apprécieront, en notant avec un spécial déplaisir les points suivants : alors que la 23sentence criminelle pouvait être prononcée seulement contre quelqu’un ayant avoué spontanément ou ayant été convaincu devant le juge, cette Pucelle, mineure, placée dans une dure prison, en butte à des gardiens inspirant la crainte et la terreur, en butte aux opprobres continuels de ses ennemis mortels et aux vexations considérables des juges, n’aurait pas dû être tenue pour convaincue ou ayant avoué ; encore beaucoup moins n’aurait-elle pas dû être condamnée, surtout par des juges qu’elle a souvent récusés, dont elle a appelé au pape, en demandant que ses faits et gestes lui fussent soumis.
De même, après avoir supposé ces arguments valables pour proclamer l’innocence de cette fille, il est nécessaire de faire remarquer, parmi les autres points contenus dans le procès, avec quelle grande persévérance elle affirma avoir eu des révélations de Dieu et des saints et avoir agi avec leur aide, ne rejetant pas les règles de l’Église, mais les embrassant. Les docteurs et de nombreux savants affirment que vraisemblablement ces révélations furent telles que nul ne peut en juger, sinon en bien ; parce que de telles choses, même lorsqu’elles sont incertaines, doivent plutôt être laissées à l’arbitrage de Dieu. Ni idolâtre, ni devineresse, ni affabulatrice de révélations ne fut la Pucelle disant cela, en droit et en fait, ni trompeuse en rien, elle qui s’efforça de ramener les peuples sujets à l’obéissance de leur roi et seigneur naturel, croyant au seul Dieu, invoquant les saints de Dieu, rejetant et repoussant toute adoration ou invocation des mauvais esprits.
De même, les susdits juges n’ont pas rougi, dans leurs sentences infestées des vices de dol, iniquité et nullité, de proférer beaucoup d’opprobres contre cette fille, innocente pucelle, de l’accuser faussement d’avoir avoué divers crimes et d’en avoir été convaincue, et de la condamner avec mensonge et iniquité ; et pour tout cela, si le procès se déroule, elle pourra apparaître comme n’ayant ni été convaincue, ni ayant avoué. Qu’il plaise donc à vos révérences de la déclarer non coupable desdits crimes, de retirer les condamnations 24et déclarations portées contre elle, de supprimer tout le scandale qui en est issu par les moyens de justice.
De même, ce faux procès mené par ses adversaires contient que cette fille a été condamnée par de nombreux opinants, habiles en droit sacré et humain, bien que nulle procédure avec ses aveux n’ait jamais été remise aux opinants, ni vue par eux, et que des articles trompeurs aient été donnés pour opiner, articles commençant ainsi : Une certaine femme
, différents de ses déclarations, supprimant ce qui valait pour sa justification, ajoutant des faits aggravants, iniques, faux et tout à fait subreptices, sur lesquels cependant paraît fondée la sentence perverse des juges, entachée par là de nullité. Aussi je demande que cela soit gardé en mémoire par vos providences et soit comparé dûment dans ledit procès aux déclarations de ladite Jeanne en raison des différences évidentes.
De même, cette prétendue abjuration, fausse, placée par lesdits juges dans le procès, doit être bien examinée, car celle qui a été insérée dans le procès a été entièrement fabriquée après l’achèvement du procès ; elle est très prolixe et faite avec grand artifice, ce que n’aurait pu saisir cette fille innocente et ignorante ; bien plus l’autre abjuration qui lui a été présentée est différente et rédigée en une note brève. Que si, effrayée, elle l’a prononcée, elle apparaîtra comme n’ayant rien fait, parce que la menace de la torture, un feu tout préparé pour la brûler et la crainte instante d’une mort cruelle paraissent l’avoir poussée à cela par très grande crainte. On ne manquera pas également de remarquer que ladite fille ou pucelle, alors qu’on s’occupait de sa cause, dit assez souvent à ses juges qu’elle s’en remettait complètement, elle et ses dits, à notre seigneur le pape de l’église romaine, qu’on la conduisît à lui ou que ses faits et gestes lui fussent soumis. De tout cela il ressort qu’elle a été non pas schismatique, mais vraie catholique, non pas hérétique, mais obéissante et fidèle ; et tout ce qui a été dit certes montre qu’elle faisait un très véritable appel au pape. Il faut donc en conclure que la sentence de ces juges est nulle, proférée par des gens qui ne sont 25pas de vrais juges, erronée et fausse, elle qui faussement et mensongèrement a déclaré la Pucelle schismatique et dans l’erreur.
Ledit vénérable maître Pierre Maugier exposa brièvement dans l’ensemble ces points et beaucoup d’autres ; il déclara qu’il les exposerait et affirmerait plus en détail et plus amplement devant les parties ; il demanda que les parties fussent appelées, et que justice fût rendue rapidement à ladite veuve et à ses parents, comme cela est enjoint auxdits seigneurs délégués par le saint Siège apostolique et le très saint seigneur Calixte ; il demanda enfin de citer ou faire citer les parties dont la citation est mandée par le rescrit, et d’accorder à ladite veuve le complément de justice qui lui est dû.
LAAdjonction de l’inquisiteur et interrogatoire préalable des parties
Après avoir entendu le discours rapporté ci-dessus, et pour ne rien omettre si possible de ce qui est contenu dans les lettres apostoliques, les délégués prirent avec eux comme co-juge d’abord vénérable homme et religieux frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des frères prêcheurs, l’un des inquisiteurs au royaume de France, comme cela était mandé par les lettres apostoliques ; celui-ci, ainsi adjoint, était présent et avait été toujours présent dans tout ce qui avait déjà été fait. Les délégués, considérant ensuite que cette affaire ne pouvait être réglée sans évocation et citation des parties, et sans une grande discussion des questions, décidèrent qu’il fallait entendre ladite veuve Isabelle, alors présente, mère de la susdite Pucelle, et également lesdits frères Pierre et Jean, sur les difficultés du procès, et les interroger après serment solennel sur leur parenté avec cette Jeanne susdite, sur les sentiments qui les animent et sur d’autres choses. La veuve et les frères susdits répondirent après serment solennel qu’elle, la veuve, était la mère, et eux, les frères de Jeanne la Pucelle susdite, et qu’ils entendaient poursuivre l’injustice faite à elle et à eux tous ; ils ne voulaient pas rester insensibles, en négligeant sans raison sa renommée et celle des siens ; ils désiraient à propos de l’injustice faite 26à cette défunte et à ses parents que le mandat apostolique reçût exécution, et, suivant sa teneur, que justice lui fût rendue ; ils demandaient instamment que suivant la forme et la teneur desdites lettres apostoliques des lettres de citation leur fussent remises.
LADécision sur la citation et l’évocation des parties.
Alors les susdits seigneurs délégués, attendu que les procès doivent commencer à partir de la citation en justice, renvoyèrent ladite veuve, ses parents, ses conseillers et la foule, en leur ordonnant de se retirer dans une autre partie de la cour épiscopale. Puis, avec l’assistance desdits révérends évêques et vénérables abbés, docteurs et jurisprudents, ils ordonnèrent, au sujet de la citation des parties et autres opérations nécessaires, de citer et d’appeler les personnes désignées dans le rescrit tout spécialement, et d’autres en général, au lieu de la cité de Rouen où fut conduit le premier procès, pour parler d’abord sur le rescrit et les intéressés, pour dire ensuite ce qui paraîtrait à propos. Faisant de nouveau venir devant eux ladite veuve, ses parents, ses conseillers et les assistants, ils concédèrent à ladite veuve et aux parents des lettres citatoires et spéciales et générales, décidèrent qu’elles seraient faites et exécutées, dans la teneur indiquée ci-dessous, comme cela leur était mandé par les lettres apostoliques dans le rescrit.
Ceci fait, Isabelle, la veuve dessus dite, déjà presque décrépite par l’âge, et Pierre et Jean susdits, déclarant qu’ils ne pouvaient se rendre en de très nombreux endroits, constituèrent au greffe et dans les mains de notaires soussignés des procureurs suivant la teneur qui suit.
LAProcuration de la part d’Isabelle et de Pierre d’Arc
Au nom de Notre Seigneur, amen. Par ce présent instrument public à tous paraisse évident et soit connu que, l’an du même Seigneur 1455, indiction troisième, le dix-huitième jour du mois de novembre, la première année du pontificat 27de très saint seigneur dans le Christ notre père et seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, en présence de nous, notaires et témoins soussignés, appelés spécialement et convoqués pour cela, se sont constitués en personne Isabelle d’Arc, du diocèse de Toul, la mère, et seigneur Pierre d’Arc, chevalier, frère de feue Jeanne d’Arc, appelée communément la Pucelle de Domrémy sur Meize, audit diocèse de Toul ; de leur pleine connaissance, par les meilleures voies de droit, moyen et forme qu’ils purent et durent, qu’ils peuvent et doivent, ils constituèrent, créèrent, nommèrent et établirent solennellement auprès du greffe de cette affaire comme leurs procureurs généraux leurs chers et fidèles, vénérables et circonspectes personnes, les seigneurs et maîtres : Jean Loiseux, Jean Angot, Jean Legendre, Jean Merat, Louis Peniot, de Paris, Guillaume Prévosteau, Guillaume Lecomte, licenciés en lois et avocats, Pierre Lecointe, Jean le Vieux, procureurs, de Rouen, Jean Geffroy, Gérard Folie, Laurent Surreau, Jacques Fouques, chanoines de Rouen, Jean Frocourt, Jean de Granvilliers et Raoul Lefèvre, demeurant à Beauvais, et chacun d’eux pour le tout, de telle manière cependant qu’il n’y ait pas condition meilleure pour les premiers en exercice, ni défavorable pour les suivants, mais que ce qui aura été commencé par l’un d’eux puisse librement être poursuivi, négocié, terminé et fini par l’autre avec plein effet. Les constituants les établirent spécialement et expressément pour poursuivre la nullité des procès et de la sentence, avec toutes leurs suites, dirigés contre ladite Jeanne, communément appelée la Pucelle, pour requérir, demander et obtenir une réparation convenable, pour comparaître devant révérendissime et révérends pères dans le Christ, les seigneurs Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, évêque de Paris, Richard, évêque de Coutances, et frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, l’un des inquisiteurs de l’hérésie au royaume de France, ou l’un d’entre eux désigné ou à désigner par lesdits juges et commissaires délégués du saint Siège apostolique ; pour agir et défendre au nom desdits constituants ; 28pour donner, faire et présenter en leur nom le libelle ou les libelles et toutes autres demandes, oralement ou par écrit ; pour fournir les réplique, duplique, triplique et, si besoin est, quadruplique ; pour faire la litiscontestation et engager la procédure du jugement ; pour élire domicile, excuser, avouer et désavouer lesdits constituants ; pour donner des cautions ; pour déclarer sur la challonge, vérité ou fausseté, et prêter sur l’âme desdits constituants tout serment requis dans la cause et imposé par l’ordre des procès ; pour déférer le serment ; pour accepter la charge d’un serment déféré ; pour déposer des positions et des articles ; pour répondre aux positions et aux articles ; pour produire et exhiber aux fins de preuve des témoins, lettres, actes, instruments et toute autre sorte de preuve ; pour assister au serment des témoins ; pour parler contre les témoins et les déclarations qu’ils font et contre leurs productions, pour repousser le tout ; pour opposer crimes et défauts ; pour demander des termes et des délais ; pour proposer toute espèce d’exceptions ; pour implorer et alléguer l’office de juge ; pour conclure sur la cause ou sur les causes ; pour réclamer et ouïr la sentence ou les sentences, tant interlocutoires que définitives ; pour réclamer et appeler de celles-ci en cas de besoin, et de tout autre préjudice commis ou à venir ; pour poursuivre, intimer, faire enregistrer et notifier les demandes et appels ; pour demander, redemander et obtenir avec l’insistance nécessaire les apostoilles, une fois ou plusieurs fois, et en outre le principal et les frais, s’il y en a d’accordés ; pour donner quittance de ce qui est reçu ; pour demander et obtenir, simplement à titre de précaution, le bénéfice d’absolution et de restitution en entier ; pour substituer un autre procureur ou d’autres procureurs, l’un d’eux ou plusieurs en leur place, ayant pouvoir semblable pour les choses dessus dites ; pour le ou les révoquer, la présente procuration restant en vigueur ; et généralement pour agir, faire, procurer et exercer ce qui sera nécessaire pour les choses susdites, ou même opportun, et ce que les constituants feraient eux-mêmes ou pourraient faire s’ils étaient présents en personne pour 29lesdites choses, même s’il y en avait qui exigeassent un mandat plus spécial. Promettant lesdits constituants, par leur serment prêté corporellement dans les mains de nous, notaires soussignés, et sous l’hypothèque et obligation de tous et chacun de leurs biens meubles et immeubles, présents et futurs, de tenir maintenant et à l’avenir pour ratifié, agréable, ferme et stable toutes et chacune des choses faites, dites, accomplies dans ladite affaire, ou même exécutées de quelque autre manière, par lesdits procureurs ou l’un d’entre eux, par les substitués ou ceux à substituer, ou même des choses faites ailleurs de quelque manière, nécessaires cependant à la comparution et à l’exécution du jugement, avec les clauses convenables. Pour tous ces points et pour chacun d’eux les susdits constituants demandèrent qu’un instrument public fût dressé et à eux remis, ou des instruments publics, ou plusieurs, par nous notaires soussignés.
Fait à Paris, dans l’église Notre-Dame, les ans, indiction, jour, mois et pontificat susdits ; en présence de vénérables et circonspectes personnes : maître Guillaume Bouillé, maître en théologie, maître Simon Chapitault, Gilles Hanage, Laurent Vincent, et Pierre Heurgelent, témoins à ce appelés spécialement et sollicités.
Ferrebouc. Le Comte.
LAProcuration de la part de Jean d’Arc
Au nom du Seigneur, amen. Par ce présent instrument public à tous paraisse évident et soit connu que, l’an du Seigneur 1455, indiction troisième, le vingt quatrième jour du mois de novembre […] en notre présence s’est constitué personnellement Jean d’Arc, frère de défunte Jeanne, communément appelée la Pucelle de Domrémy sur Meize, au diocèse de Toul. De sa pleine connaissance il a établi […] ses procureurs […]1
LACitation publiée dans le diocèse de Rouen
Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, 30juges et commissaires désignés spécialement pour cette affaire par notre très saint père dans le Christ le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que révérend père dans le Christ l’évêque de Coutances, notre collègue dans cette affaire, avec la clausule Si vous, ou deux, ou l’un d’entre vous
, à tous les prêtres, vicaires, curés et non curés et autres recteurs d’églises, aux tabellions publics et autres notaires où qu’ils soient établis, à qui ou auxquels les présentes lettres parviendraient, et à tous ceux que la présente affaire intéresse, salut et éternelle dilection. Parmi les œuvres catholiques des fidèles resplendit l’étreinte de la charité, dont l’ardeur très pure est invoquée dans les plaintes lamentables des trop nombreux opprimés pour des remèdes opportuns, pour un ministère de vérité et de justice. Ainsi il y a peu de jours, d’une voix lugubre, dans une pieuse démarche et une grande amertume au cœur, s’étant prosternés plusieurs fois devant nous, honnête dame Isabelle la mère, et Pierre d’Arc, le frère, tant en leur nom qu’au nom des autres parents de défunte Jeanne d’Arc, affirmèrent avec constance qu’ils avaient obtenu et ils présentèrent des lettres patentes du Siège apostolique, à nous adressées avec la bulle épiscopale, et ils nous demandèrent instamment de les recevoir. Mais parce qu’il faut avec prudente gravité établir une base solide pour conduire cette affaire, nous avons assigné un jour et un lieu à ces plaignants et affligés, en leur accordant l’aide d’un conseil, afin qu’ils pussent exposer les causes de leur plainte, d’une approche difficile, et demander solennellement qu’on admît la présentation du mandat invoqué. Ceux-ci donc au terme assigné, à savoir le dix-septième jour du présent mois de novembre, dans la cour épiscopale de Paris étant convoqué et présent un grand nombre de clercs et de laïcs, de prélats, de maîtres vénérables professeurs en l’un et l’autre droit, de licenciés, de bacheliers et d’autres savants réguliers, exposèrent à haute voix, par l’organe de leur conseil, et avec tristesse, que, il y a un certain temps, Jeanne d’Arc, fille légitime et naturelle d’Isabelle et sœur de Pierre et Jean, lesdits plaignants, fut frappée et énormément lésée par une 31marque d’infamie grave et un dommage porté à sa réputation et à celle de sa parentèle ; surtout, à ce qu’ils disaient, ladite Jeanne avait été détenue par la violence de certains de ses ennemis, ennemis de la nation dans laquelle ses parents comme elle-même avaient continuellement vécu et avaient été élevés ; elle avait été tenue dès le début dans une dure prison, sans cause légitime, sans la nécessaire inquisition et sans les délais requis en matière de foi ; à tort elle avait été déférée en matière de foi, par un prétendu promoteur de révérend père dans le Christ le seigneur Pierre Cauchon, alors évêque de Beauvais, devant ce même évêque de Beauvais et un vice-inquisiteur de l’hérésie, juges prétendus, et un procès avait été engagé contre elle ainsi, nul en droit et en fait. Et bien que régénérée dans la foi du Christ à la manière des fidèles, en suivant dévotement le culte divin et les traditions de l’Église, bien qu’elle n’eût rien avancé de contraire à la sainte Église, mais plutôt qu’elle eût donné des réponses catholiques lors d’interrogatoires difficiles, cependant ils lui reprochèrent injustement des aveux et des articles fabriqués, certains extorqués par la force, la crainte ou la ruse ; ils ne rougirent pas de l’accuser d’avoir avancé des choses contraires à la tradition de la vérité, ou d’avoir péché gravement de quelque autre manière contre la foi et l’Église. Ensuite, s’attachant à des règles fausses et agissant par des moyens artificieux, ils en vinrent cruellement à des sentences iniques, cachot perpétuel d’abord, ensuite abandon au bras séculier, enfin exécution impie et détestable jusqu’à la mort. Les plaignants susdits, surmontant leur profonde désolation, saisirent sur ce la possibilité offerte, et qu’ils ignoraient auparavant, à une cause légitime : le recours au saint Siège apostolique, que ladite Pucelle elle-même avait demandé lors de son procès ; leur plainte, là, fut entendue et reçue ; un pourvoi judiciaire fut enfin décrété en la forme dudit mandat apostolique, et il nous fut délégué par commission. Enfin, à cause de ce rescrit apostolique du très saint Siège, et parce que cette délégation avait été envoyée directement à nous par le pape actuel, les plaignants nous demandèrent de daigner 32admettre avec pieuse compassion leur humble et lamentable prière et de leur accorder le secours de la vérité et de la justice ; ils désiraient finalement, en guise de conclusion, qu’après avoir reçu la présentation de ce mandat apostolique nous nous occupions de son exécution, suivant sa forme ; enfin ils nous demandaient de bien vouloir en toute justice prononcer et déclarer, à propos des procès, des sentences, de leur exécution et de ce qui a suivi — toutes choses téméraires et sans fondement, fausses et fabriquées, à ce qu’ils disaient — leur nullité, leur audace téméraire, leur fausseté et leur non-valeur, leur cassation, leur annulation ; en outre à cause de l’honneur lésé et de l’offense, ordonner une réintégration dans leur bonne réputation des susdits plaignants, avec réparation convenable des injustices commises d’une manière si présomptueuse, en proclamant la pureté et l’innocence de ladite Jeanne, lavée de toute accusation. Cela afin que cette réparation restât perpétuellement dans la mémoire des hommes. Encore nous supplièrent-ils humblement d’étendre le jugement pour qu’ils pussent obtenir les fins qui leur sont canoniquement dues, et qui restent à exprimer plus longuement en temps et lieu opportuns. Après cet exposé et pour les fins susdites, après que de très nombreux arguments eussent été publiquement entendus, exposés et présentés, avec les protestations nécessaires et sérieuses, et après une délibération immédiate et franche, nous avons donné notre consentement pour la réception de ce mandat apostolique. Ayant donc reçu avec la révérence convenable le mandat apostolique donné à Saint-Pierre de Rome l’an de l’incarnation du Seigneur 1455, le trois des ides de juin, et étant requis instamment par les plaignants de procéder validement à son exécution suivant les formes juridiques imposées, avec l’aide et l’assistance, conformément au mandat, de l’un des inquisiteurs de l’hérésie au royaume de France, à savoir le révérend professeur de théologie sacrée religieux maître Jean Bréhal, de l’ordre des frères prêcheurs, nous avons fait lire publiquement et en entier et publier officiellement ce mandat apostolique. Ensuite, après la citation spéciale faite par nous de 33tous et chacun de ceux qui ont paru devoir être cités suivant la teneur du mandat, pour procéder en outre dans cette affaire avec plus de sérieux, et pour que personne ne pût alléguer l’ignorance de ce qui devait être fait, nous avons ordonné de faire et de publier cette citation générale et péremptoire, par grande précaution, et de l’afficher dans les lieux publics convenables. Aussi, en vertu de cette même autorité épiscopale dont nous sommes investis, nous, commissaires spéciaux et délégués susdits, mandons à vous tous et chacun d’entre vous, prêtres, vicaires, curés et non curés et autres recteurs d’églises, tabellions publics et autres notaires où qu’ils soient constitués, en vertu de la sainte obéissance, sous peine de suspension pour les prêtres et d’excommunication pour les autres, portée dans cet écrit s’ils n’accomplissent pas ce qui est mandé, et vous ordonnons ce qui suit : affichez en public cet instrument public qu’est le nôtre, cet édit ou la copie signée de la main du notaire, aux portes de l’église de Rouen et des autres églises des cités et endroits pour lesquels vous avez été requis, ou l’un de vous aura été requis, de la part des plaignants ; citez, ou que l’un d’entre vous cite, péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu’il soit, ou étant intéressé de quelque manière, ou les parties formelles dans les formes du droit, les dénonciateurs, les accusateurs de ladite défunte Jeanne, ou les défendeurs aux procès engagés auparavant, ou les autres parties voulant se produire en justice. Tous ceux-ci, par cette même autorité épiscopale, nous les évoquons et citons dans cet écrit au vingtième jour prochainement venant du mois de décembre courant, à la troisième heure, si c’est un jour judiciaire, sinon au plus proche jour judiciaire suivant, où nous siégerons constitués en tribunal, ou bien d’autres agissant pour nous par délégation en cette cause, pour qu’ils comparaissent en personne ou par procureurs idoines, suffisamment instruits, avec tous les secours juridiques, actes et moyens dont ils se voudront aider dans cette affaire, à Rouen, dans la cour archiépiscopale, devant nous ou l’un d’entre nous, ou nos 34subdélégués ou ceux que nous subdéléguerons. Il faut qu’ils comparaissent pour dire ou proposer oralement ou par écrit tout ce qu’ils voudront contre lesdites lettres épiscopales, les citations, la teneur ou l’exécution de celles-ci ; pour répondre, s’il est besoin, auxdits plaignants et à notre promoteur au sujet de la justice, du droit et de ce qui serait juste ; en outre pour suivre cette cause conformément au droit avec les points annexes, accessoires et connexes et toute la procédure jusqu’à la sentence définitive et son exécution. Nous déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités, qu’ils comparaissent ou non au jour susdit impérativement fixé, que nous ou nos délégués, ou l’un d’entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace ; mais pour que personne ne soit lésé par la procédure judiciaire, nous avons voulu que fût donné et exhibé à leurs frais, à ceux qui le demanderaient et y auraient intérêt, le mandat ou une copie. Et ce qui aura été fait, exécuté ou publié en cette affaire par vous ou l’un d’entre vous pour la validité de notre citation dans votre relation par écrit fidèle et authentique, nous ordonnons, par l’autorité susdite, que cela soit transmis et expédié sans délai à nous, ou à l’un de nous ou à un délégué. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessusdites, nous avons mandé que les présentes lettres de notre citation, c’est-à-dire le présent instrument public, fussent souscrites et publiées par les notaires publics soussignés et greffiers de cette cause et par nous, jurés, avec apposition de nos sceaux.
Fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l’évêché, l’an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le 17 du mois de novembre, première année du pontificat de notre seigneur Calixte, troisième pape du nom, en présence de vénérables et savantes personnes maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé, frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l’ordre des frères de Notre Dame du Mont Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des Fresnes, docteurs en décret, Pierre Hay et Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins convoqués spécialement à ce et appelés.
35Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d’Auxerre, licencié en droit canon, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j’ai été présent avec les témoins susnommés et les notaires soussignés à la présentation des présentes lettres apostoliques, à leur réception et au décret de citation, et à tout ce que dessus fait et passé par lesdits seigneurs juges délégués et devant eux, parce que j’ai vu et entendu tout cela, alors j’ai signé les présentes lettres, soit instrument public écrit fidèlement par la main d’un autre et ajouté mon seing apostolique à l’apposition des sceaux desdits seigneurs délégués et aux seings et souscriptions desdits notaires publics.
Ainsi signé : J. de Cruisy.
Et moi Denis Le Comte, prêtre du diocèse de Coutances, bachelier en droit canonique, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés par le saint Siège à l’Université de Paris, j’ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à toutes et chacune des choses citées lorsqu’elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi sur ces présentes lettres soit instrument public, rédigé fidèlement par la main d’un autre, j’ai apposé mon seing habituel, avec les sceaux des seigneurs juges et les seings et souscriptions des notaires soussignés, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.
Ainsi signé : D. Le Comte.
Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris, licencié en droit canonique, notaire public juré par l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges octroyés à notre bonne mère l’Université de Paris par le saint Siège apostolique, j’ai été présent avec les témoins et notaires prénommés à la présentation, réception et requête desdites lettres apostoliques, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu’elles ont été dites, avancées et faites et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, écrit fidèlement 36par la main d’un autre, moi-même étant occupé à d’autres affaires légitimes, j’ai apposé mon seing public et habituel avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus.
Ainsi signé : F. Ferrebouc.
Et moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy, bachelier en l’un et l’autre droit, abréviateur des lettres apostoliques et en outre notaire public par l’autorité apostolique, j’ai été présent avec les témoins susdits et les notaires soussignés à la présentation, réception, requête des lettres apostoliques insérées plus haut, au décret de citation, et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu’elles ont été dites, avancées et faites, et je les ai vu faire et je les ai entendues. Aussi à ce présent instrument public, à ces lettres de citation, écrites fidèlement par la main d’un autre, moi-même étant occupé à d’autres affaires, j’ai apposé mon seing public usuel avec les sceaux desdits révérends pères et seigneurs les commissaires apostoliques, et avec les seings et souscriptions desdits notaires, ayant été requis et appelé à ce, en témoignage fidèle de toutes et chacune des choses exposées ci-dessus. C’est un fait reconnu que ces mots : première année du pontificat de notre seigneur le pape Calixte troisième du nom
ont été omis non par fraude, mais par oubli, et ont été ajoutés à la fin de la dernière ligne.
Ainsi signé : P. de La Roche.
LASuit la relation de l’exécution
Au révérendissime et au révérend nos pères et seigneurs dans le Christ les seigneurs Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, et Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires spécialement délégués en cette affaire par notre très saint père et seigneur dans le Christ le seigneur Calixte, par la miséricorde divine troisième pape du nom, ainsi qu’à révérend père et seigneur dans le Christ le seigneur évêque de Coutances, votre collègue dans cette affaire, avec cette clause : Que vous, ou deux d’entre vous, ou l’un de vous, etc.
, vos humbles sujets 37Compaing Votes, prêtre du diocèse de Rouen, notaire public et notaire juré de la cour archiépiscopale de Rouen, par l’autorité apostolique et impériale, et Géraud de Sale, du diocèse de Reims, par la même autorité apostolique notaire juré, avec la révérence due, l’obéissance et l’honneur. Sachent vos révérendissimes paternités que nous avons reçu avec révérence vos lettres, qui nous ont été présentées, soit l’édit public ou mieux apostolique, auquel nos présentes lettres sont attachées ou annexées, de la part d’honnête femme Isabelle, la mère, et noble homme Pierre d’Arc, chevalier, le frère, et des autres parents de défunte Jeanne, appelée ordinairement la Pucelle ; que cet édit dans sa forme originale nous l’avons affiché le onzième jour du mois de décembre à la porte de l’église de Rouen, ouvertement et publiquement, vers l’heure de none au matin de ce jour ; que ces lettres ont été affichées depuis cette heure où l’office divin est célébré dans l’église jusqu’à la douzième heure ou environ de ce jour, et que le lendemain un double de l’édit original, établi, souscrit et signé par nous, notaires susdits, a été affiché à la même porte jusqu’au vendredi suivant, dix-neuvième jour du mois de décembre ; que nous et chacun de nous, en vertu de ces lettres ou édit, par l’autorité épiscopale, avons cité péremptoirement tous et chacun, de quelque dignité ou grandeur, degré, honneur, état et condition qu’il soit […]2. Nous déclarons, en leur annonçant dûment, à tous ceux ainsi cités, qu’ils comparaissent ou non au susdit jour impérativement fixé, que nous ou nos délégués, ou l’un d’entre nous, procéderons comme il se doit, non obstant la contumace. — À la suite de ces citations aucune des personnes citées n’a comparu, ni demandé une copie, bien que les lettres eussent été lues par une foule de gens à chaque jour de l’affichage. Toutes les choses dessus dites et exécutées par nous, nous les certifions à vos révérendissimes paternités par les présentes. En témoignage de quoi, nous avons donné force à ces lettres en apposant nos seings manuels. Donné l’an du Seigneur 1455, le 38vingtième jour dudit mois de décembre.
Ainsi signé : Compaing et G. de Sale.
LACitation publiée dans le diocèse de Beauvais
Jean, par la miséricorde de Dieu archevêque et duc de Reims, Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires délégués spécialement en cette affaire par le très saint père dans le Christ notre seigneur le seigneur Calixte, par la providence divine troisième pape du nom, ainsi que notre collègue en cette affaire révérend père dans le Christ et seigneur l’évêque de Coutances, désignés spécialement pour les affaires ci-dessous mentionnées avec la clausule Que vous, ou deux d’entre vous, ou l’un de vous
, à tous et chacun, abbés, prieurs, doyens, prévôts, archidiacres, trésoriers, préchantres, chantres, archiprêtres, chanoines, recteurs et vicaires perpétuels, et autres chapelains, curés et autres ecclésiastiques, bénéficiers et non bénéficiers, exempts et non exempts, et aussi aux notaires et tabellions publics, où qu’ils soient constitués dans la cité et le diocèse de Beauvais, et à chacun d’eux pour le tout, à qui ou auxquels nos présentes lettres parviendront, salut dans le Seigneur et ferme obéissance à nos mandats, ou plus exactement aux mandats apostoliques.
Sachez que nous avons reçu avec la révérence qui leur convenait, en présence des témoins et des notaires, des lettres du très saint père dans le Christ et notre seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, munies de la bulle de plomb sur fils de chanvre, non altérées, non cancellées, ni grattées, ni suspectes en aucune partie, mais au contraire dépourvues de tout vice ou caractère suspect, à nous présentées par vénérable, savante et distinguée personne maître Pierre Maugier, docteur en décrets, étant présent et assistant noble homme seigneur Pierre d’Arc, chevalier, et Isabelle sa mère, demandeurs et plaignants agissant pour Jean d’Arc, frère dudit seigneur Pierre d’Arc, du diocèse de Toul, mentionnés dans lesdites lettres apostoliques, en présence des témoins et notaires, dans la teneur 39suivante : Calixte évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, etc.
, comme il apparaît plus haut. Après la présentation et la réception de ces lettres apostoliques, nous avons été requis par ledit seigneur Pierre d’Arc, chevalier et Isabelle sa mère, agissant légitimement pour ledit Jean d’Arc, frère dudit seigneur Pierre d’Arc, désignés à titre principal dans les lettres apostoliques, avec l’insistance convenable, pour que dans cette affaire, suivant la forme et la teneur desdites lettres à nous présentées, nous eussions soin de poursuivre et de bien vouloir adresser une citation légale à révérend père dans le Christ le seigneur évêque de Beauvais, au promoteur des affaires criminelles de la cour de Beauvais, et à tous et chacun de ceux croyant avoir un intérêt en commun ou en particulier. Nous donc considérant, au témoignage de saint Paul, que l’accueil aux victimes passe par priorité en justice, nous acceptons favorablement ce par quoi la justice se manifeste en public et la vérité ne tombe pas en oubli, obéissant ainsi aux ordres des supérieurs et spécialement du saint Siège apostolique ; pour que, contre ceux qui ne savent pas diriger leurs pas dans le sentier de la justice et veulent la déchirer par des violences, cette justice, protectrice des royaumes, soit accordée à ceux qui la demandent avec une balance juste. Nous étant adjoint, pour exécuter les choses dessus dites et les terminer d’une manière convenable, suivant ce qui nous a été mandé par les susdites lettres apostoliques, vénérable et religieux homme frère Jean Bréhal, professeur de théologie sacrée, de l’ordre des frères prêcheurs l’un des inquisiteurs en matière d’hérésie dans le royaume de France, nous voulons que le susdit mandat apostolique à nous adressé soit exécuté avec révérence comme nous en sommes tenus par ceux que nous requérons et avertissons en cette affaire une première, une seconde et une troisième fois, en vertu de la sainte obéissance et sous peine d’excommunication portée contre ceux qui, requis en cela, l’auront méprisé ou négligé, ou contre celui qui le négligera par contumace, contre ceux qui n’obéissent pas à nos mandements ou plus véritablement aux mandats apostoliques, s’ils passent 40outre à une monition canonique. Nous ordonnons fermement et prescrivons que pour l’exécution de notre mandement l’un de vous n’attende pas l’autre, ni que l’un ne s’excuse par l’autre. Ayez soin de citer péremptoirement de notre part ledit seigneur évêque et le sous-inquisiteur en matière d’hérésie établi dans le diocèse de Beauvais, le promoteur des affaires criminelles, et tous et chacun, de quelque grade, sexe, dignité et condition qu’il soit, croyant être intéressé en général ou en particulier ; ces personnes et chacune d’entre elles, nous mêmes les citons par les présentes pour que, le douzième jour du mois de décembre prochain, si ce jour est judiciaire, sinon le plus proche jour judiciaire suivant immédiatement, date où nous siégerons, nous ou l’un d’entre nous, afin de rendre la justice, elles comparaissent légalement en justice ; qu’elles comparaissent en personne, ou par procureurs idoines, constitués spécialement et suffisamment instruits, avec tous les titres, écrits et autres moyens concernant cette affaire, à Rouen, devant la susdite cour. Ces personnes auront à dire et proposer tout ce qu’elles voudront dire ou proposer contre lesdites lettres apostoliques, contre la citation, la relation et son exécution ; elles auront aussi à procéder dans cette cour selon l’exigence du cas et de l’exposé jusqu’à la décision finale, comme il sera de droit et de raison ; elles auront à répondre en justice auxdits Pierre et Isabelle, parties principales et agissant au nom de Jean, et au promoteur constitué spécialement pour cette affaire. Si vous ne pouvez toucher personnellement lesdits évêques, sous-inquisiteur et promoteur des causes criminelles, adressez vos citations aux maisons de leur domicile si vous pouvez y trouver un accès sûr ; autrement affichez les présentes dans l’église cathédrale de Beauvais, ou une copie exacte de celles-ci, signée de la main des notaires, quand le peuple des fidèles viendra dans cette église pour les offices divins ; affichez-les aussi dans les autres lieux pour lesquels vous serez requis. Dans l’exécution de ceci que l’un de vous n’attende pas l’autre, que l’un ne s’excuse pas par l’autre. Faites en sorte que notre citation parvienne, et soit tenue comme parvenant en toute 41vraisemblance, à la connaissance de ces sous-inquisiteur et promoteur des affaires criminelles, ainsi que des autres croyant y avoir intérêt, de la manière et dans la forme exprimées ci-dessus. Certifiant que, les sous-inquisiteur, promoteur et autres se croyant intéressés comparaissant ou non, dans les délais de la citation, devant nous ou l’un de nous, nous procéderons dans cette affaire à la demande des parties se présentant légalement devant nous, non obstant l’absence ou la contumace des autres. Ayez soin de nous annoncer fidèlement la forme de la citation et tout ce que vous aurez fait à ce propos, par vos lettres patentes contenant la teneur de nos lettres, en renvoyant les présentes. Nous vous mandons cependant que vous fassiez ou que vous procuriez une copie de celles-ci auxdits sous-inquisiteur et promoteur, et à ceux qui se croiront intéressés, s’ils la demandent et veulent l’avoir, à leurs frais toutefois. En garantie et témoignage de toutes et chacune des choses dessus dites, nous faisons souscrire et rendre publiques et fortifier par l’apposition de nos sceaux, par les notaires soussignés publics, greffiers en cette affaire, nos présentes lettres de citation, soit le présent instrument public. Donné et fait à Paris, dans la grande salle supérieure de l’évêché de Paris, l’an de la Nativité du Seigneur 1455, indiction troisième, le dix-septième jour du mois de novembre, première année du pontificat de notre seigneur Calixte, troisième pape du nom. En présence des vénérables et très savants maîtres Gérard Géhé, Guillaume Bouillé et des frères Jean Soret, Jean de Vernon, de l’ordre du Carmel, professeurs de théologie sacrée, Hector de Quoquerel, Martin des Frênes, docteurs en décrets, Pierre Gay, Jean Le Rebours, licenciés en droit canonique, témoins à ce appelés spécialement et requis.
Mais parce que moi, Jean de Cruisy, prêtre du diocèse d’Auxerre, licencié en droit canonique, notaire public par l’autorité apostolique et impériale, juré et greffier de la cour épiscopale de Paris, j’ai assisté à la présentation, demande, au décret et à toutes et chacune des autres choses dessus dites, lorsqu’elles ont été faites, comme il est dit plus haut, 42avec les témoins susnommés et les notaires soussignés, je les ai vu et entendu faire ; c’est pourquoi j’ai signé les présentes lettres, soit le présent instrument public, écrit fidèlement par la main d’un autre, moi étant occupé ailleurs, et rédigé dans la forme publique ; je l’ai signé de mon seing apostolique, avec les seings et les souscriptions apposés par lesdits notaires publics, souscrivant moi-même de ma propre main les présentes en témoignage de vérité, à ce requis. Il est établi au sujet de ces mots : première année du pontificat de notre seigneur le seigneur Calixte, troisième pape du nom
, omis par inadvertance et placés soit écrits à la dernière ligne, que je les approuve fidèlement.
Ainsi signé : J. de Cruisy.
Et moi, Denis Le Comte, prêtre […].
Et moi François Ferrebouc, clerc de Paris […].
Et de même moi Pierre de La Roche, chanoine du Puy […]3.
LAS’ensuit la teneur de la relation de l’exécution
À révérendissime et à révérend dans le Christ nos pères et seigneurs, seigneur Jean, par la miséricorde divine archevêque et duc de Reims, et seigneur Guillaume, par la même miséricorde évêque de Paris, juges et commissaires par l’autorité épiscopale, ainsi qu’à révérend dans le Christ notre père et seigneur l’évêque de Coutances, notre collègue, désigné spécialement pour cette affaire avec la clause : Que vous ou deux d’entre vous, par vous ou par un autre ou d’autres
, votre humble Jean de Frocourt, licencié en droit canonique, chanoine de Beauvais, notaire public en vertu de l’autorité apostolique et impériale de la cour de conservation des privilèges de la très sainte Université de Paris, révérence avec honneur et empressement de servir. Sachent vos révérendes paternités que j’ai reçu vos lettres patentes de citation, munies de vos sceaux en cire rouge bordée de cire blanche, et en outre d’un troisième sceau inconnu de moi, munies aussi des seings et souscriptions de maître Jean de Cruisy, Denis Le Comte, François Ferrebouc et Pierre de 43La Roche, notaires publics, aujourd’hui samedi, vingt-neuvième jour du mois de novembre, à l’heures de vêpres, l’an du Seigneur 1455, indiction troisième, première année du pontificat du très saint père dans le Christ notre seigneur le seigneur Calixte, par la divine providence troisième pape du nom, lettres à moi adressées et transmises pour exécution de la part de noble homme seigneur Pierre d’Arc, chevalier, et d’Isabelle, sa mère, et de Jean d’Arc, frère dudit seigneur Pierre d’Arc, chevalier, du diocèse de Toul ; lesquelles j’ai reçues avec révérence, comme j’y étais tenu. Ainsi reçues par moi, aussitôt et sans délai je me suis transporté devant révérend père dans le Christ et seigneur Guillaume de Hellande, évêque de Beauvais, qui se trouvait alors dans le vestibule du palais épiscopal en compagnie de plusieurs gens notables ; parmi eux il y avait discrète personne Regnault Bredoulle, chanoine de Beauvais, promoteur soit procureur fiscal du susdit seigneur évêque ou de sa cour de justice ; était aussi là par hasard religieuse personne frère Germer de Morlaines, prieur du couvent des frères prêcheurs de Beauvais. En vertu même et en exécution de ces lettres qui sont les vôtres, ou plus exactement qui sont lettres apostoliques, j’en ai lu à haute et intelligible voix la majeure partie au seigneur évêque, au promoteur et à frère Germer, en présence de plusieurs personnes, et j’en ai donné connaissance à tous et à chacun ; et j’ai cité avec la révérence convenable, ledit seigneur évêque Guillaume et son procureur susdit à comparaître en personne, ou par procureur idoine constitué spécialement et suffisamment instruit, devant vous ou l’un de vous, le douzième jour du mois de décembre prochain, si ce jour est judiciaire, dans la grande salle épiscopale de Rouen ; sinon au jour judiciaire le plus proche suivant immédiatement, jour où vous vous tiendrez dans ladite grande salle, siégeant en tribunal tous deux, ou l’un de vous, pour rendre justice, afin que vous répondiez aux parties principales Pierre et Isabelle, stipulant pour ledit Jean, et au promoteur de la cause énoncée dans vosdites lettres. J’ai fait, dit, exécuté et certifié tout le reste de la manière indiquée plus 44complètement dans vos lettres ; en interrogeant ledit frère Germer prieur susdit, en présence de ceux nommés plus haut, je lui ai demandé s’il y avait à présent dans son couvent quelque inquisiteur ou sous-inquisiteur de l’hérésie, ou quelqu’un de son ordre dans cette région ayant le pouvoir d’un inquisiteur, afin de pouvoir m’entretenir avec lui et de lui donner connaissance des choses dessus-dites. Celui-ci me répondit qu’il n’y avait aucun inquisiteur ou sous-inquisiteur, ou autre ayant reçu pouvoir d’inquisiteur, dans son couvent ou ailleurs dans le diocèse de Beauvais ; cependant tout ce qu’il venait d’entendre, il l’écrirait ou le notifierait par écrit à l’inquisiteur résidant à Paris. Une fois ces choses dites, faites et exécutées par moi, ledit révérend père le seigneur évêque Guillaume répondit qu’il croyait et prétendait n’être nullement intéressé dans ce qui venait d’être notifié, ni dans la cause énoncée dans vos lettres de citation, en se recommandant néanmoins à vos révérendes paternités. Ledit Bredoulle, son promoteur, répondit que dans l’affaire susdite il n’était nullement intéressé et qu’il n’avait pas l’intention de prétendre l’être.
Finalement, ceci étant donc terminé, à l’heure dite, je me suis transporté directement à l’église majeure de Beauvais, devant la porte, pendant que le service divin était célébré à l’intérieur, tenant dans mes mains vos lettres de citation. En vertu de celles-ci et suivant leur teneur, j’ai cité tous et chacun de ceux pensant ou croyant être intéressés dans l’affaire décrite ; j’en ai affiché publiquement et laissé une copie écrite sur parchemin, certifiée par le seing de quatre notaires et collationnée par eux. Étaient présents pour tout ce qui concernait la personne dudit seigneur évêque, du promoteur et de frère Germer : vénérables et savantes personnes maître Hugues Rogier, garde des sceaux du seigneur évêque et chanoine de Beauvais, Pierre Cotelle, procureur général dudit évêque, Jean de Grandvilliers, tabellion de la cour épiscopale de Beauvais, avec plusieurs autres assistants au même endroit par moi appelés et priés comme témoins. Pour tout ce qui fut dit et fait par moi aux portes 45de ladite église de Beauvais furent présents : seigneurs Firmin Rayer, chanoine, Jean Cardot et Jean Bordelle, grands vicaires, et Gilles Gourbault, marguillier de ladite église, que j’ai appelés comme témoins des choses dessus dites. En plus grande force et plus grand témoignage pour soutenir que toutes les choses ci-dessus, comme elles ont été écrites par moi, Jean de Frocourt notaire, ont été écrites, faites, exécutées, moi, Frocourt, j’ai achevé, publié et rédigé dans cette forme publique la présente relation, ou le présent instrument public, écrit fidèlement de la main d’un autre, parce que j’en étais empêché et très occupé ; je l’ai signé de mon seing habituel en souscrivant de ma propre main ; et j’ai attaché et joint cet instrument en marge de vos lettres de citation dont il est fait plus haut mention, sous mon seing habituel et dont j’use habituellement, en étant requis et prié.
Ainsi signé : J. de Frocourt.