J.-B.-J. Ayroles  : La Vraie Jeanne d’Arc (1890-1902)

Tome I : Livre V. Récapitulation du Grand-Inquisiteur, Jean Bréhal

449Livre V
Récapitulation du Grand-Inquisiteur, Jean Bréhal

Introduction
Pourquoi et dans quelles circonstances elle a été composée ? — L’introduction et les divisions.

I.

Les mémoires qui précèdent ne sont pas les seuls composés sur la grande cause. L’on verra plus loin que d’autres furent écrits, les uns sur le procès tout entier, les autres sur certaines parties seulement. L’on demanda l’avis de docteurs qui se contentèrent de répondre oralement371.

Il fallait présenter un ensemble des sentiments ainsi recueillis, et des raisons qui les motivaient. La commission apostolique chargea de ce travail celui de ses membres qui était le mieux en état de le mener à terme, Jean Bréhal. Depuis quatre ans, le digne religieux poursuivait cette grande affaire, suscitant ce qui pouvait la faire aboutir.

Le fils de saint Dominique se mit à l’œuvre, et nous donna sous le nom de Recollectio (recollection, récapitulation), le plus complet des mémoires insérés dans l’instrument du procès vengeur. Il eut d’autant plus de mérite de le composer, qu’il était alors engagé dans une autre discussion majeure.

II.

Nicolas V, marchant sur les traces de ses prédécesseurs, avait ajouté une nouvelle Bulle, à celles déjà si nombreuses qui confirmaient les privilèges des Ordres Mendiants. Le document pontifical resta pendant quelque temps en possession des intéressés, qui par amour de la paix se gardaient de le produire. Il vint enfin à la connaissance de l’Université. Ce fut de la fureur. L’Université en corps déclare que la Bulle est subreptice, 450scandaleuse, perturbatrice de la paix et de la concorde, subversive de l’ordre hiérarchique ; elle la dénonce comme telle aux autres universités et à l’épiscopat. Elle déclare suspendus de leurs grades universitaires, inhabiles à les acquérir, les religieux mendiants, tant que leurs Ordres respectifs n’auront pas renoncé à la Bulle de faveur.

Ceci se passait le 22 mai 1456, au moment même où le procès en réhabilitation était poussé avec plus de vigueur. L’ordre des Frères-prêcheurs, à raison même de la place prééminente qu’il occupait dans la confiance des fidèles, était plus qu’aucun autre l’objet des jalousies de l’Université. Bréhal, Grand-Inquisiteur, supérieur du couvent Saint-Jacques de Paris, était par position appelé à tenir tête à l’orage. Il le fit, et composa, à cette occasion, son traité du pouvoir qu’ont les ordres mendiants d’entendre les confessions des fidèles. C’était le point principal du litige. L’Université soutenait que, sous peine d’avoir à recommencer leurs confessions, les fidèles devaient se confesser à leur curé, ou à ceux que le curé aurait autorisés.

Le connétable de Richemont s’interposa pour amener la paix. Le 18 février 1457, il se présenta en compagnie de l’archevêque de Reims et de l’évêque de Paris, escorté des religieux dégradés, dans une assemblée générale de l’Université. Il demanda la permission de parler en français et le fit en faveur de la concorde. Bréhal se contenta d’ajouter : Présupposé premièrement les conclusions prises par Monseigneur le Connétable ci-présent y nous vous requérons et supplions très humblement, tant que faire pouvons, qu’à celles requêtes et conclusions vous plaise obtempérer, à nous recevoir comme membre et suppôts.

La soumission fut trouvée insuffisante, hautaine et refusée comme telle. Le Connétable prit alors les religieux à part, et il fut statué que le prieur des Augustins, plus souple que Bréhal, parlerait en termes plus explicites. Richemont ramena les dégradés en disant : Messieurs, je vous ramène ces bons religieux vos suppôts qui n’étaient pas bien avisés, quand ils ont fait leur supplication, et maintenant je vous les ramène mieux avisés.

Le prieur des Augustins fit une soumission qui fut agréée, et l’Université rendit aux Ordres Mendiants les privilèges attachés aux degrés scolaires. Mais le Général des dominicains, averti sans doute par Bréhal, protesta contre les conditions de cette paix ; et ses subordonnés furent encore, durant quelque temps, suspendus des degrés universitaires372.

III.

C’est lorsque la querelle venait d’éclater avec plus d’acuité, que Bréhal fut appelé par la commission apostolique à composer sa vaste 451récapitulation. Ce traité ne se sent pas des préoccupations que le débat devait causer au premier représentant des inculpés. La récapitulation est complète ; il est peu ou point d’aperçus indiqués dans les mémoires précédents qui ne se trouvent dans celui-ci ; et il en est de nouveaux. Bréhal a donné à son travail une forme personnelle ; il ne fait qu’une ou deux fois allusion aux travaux qu’il est censé résumer.

Ayant en mains toutes les pièces, il devait être et il est beaucoup plus affirmatif que les auteurs des traités précédents. Sans développer aussi longuement ses majeures que Bourdeilles, il insiste cependant aussi sur des considérations mystiques, qui feront sans doute sourire ceux qui ne réfléchissent pas que Dieu apporte dans les merveilles du monde surnaturel l’ordre, le nombre, le poids et la mesure, qu’il apporte dans les merveilles du monde de la nature. Je ne les ai pas supprimées ; mais j’ai abrégé les développements qu’il donne à ses majeures, élagué nombre de textes qu’il cite pour les prouver. Je me suis attaché à reproduire intégralement l’application qu’il en fait à sa cliente, sans rien ajouter de moi-même, mais aussi sans être esclave des mots et des tours de phrase.

IV.

Bréhal divise son œuvre en deux parties. Dans la première, il traite du fond de la cause ; dans la seconde, de la forme ou de la procédure. Cette dernière est peut-être plus remarquable que la première. La conduite de la martyre y est présentée dans son vrai jour ; celle de l’Université, malgré les précautions dont l’auteur s’entoure pour restreindre le nombre des coupables, y est enfin jugée. L’on verra qu’il ne veut pas que tous les coupables restent impunis. Ses appréciations doivent désormais servir de flambeau à l’historien de la Pucelle.

V.

Bréhal débute par quelques considérations générales sur la vérité. Tout l’invoque. Même ceux qui embrassent le faux veulent le parer des couleurs du vrai. C’est une grande iniquité de trahir volontairement la vérité par amour du mal. L’asile naturel de la vérité, c’est le juge et le docteur. Elle ne peut pas recevoir d’injure plus grave que d’être trahie par ces deux défenseurs attitrés. Quand cette trahison est constatée, il ne faut pas hésiter ; le sage alors a un double devoir à remplir : dire la vérité et manifester l’imposteur ; le remplir est œuvre sainte.

Voilà pourquoi, continue Bréhal, sous le bénéfice des restrictions prescrites par l’humilité, après avoir protesté de mon obéissance au Saint-Siège, auquel je suis heureux, dit-il, de soumettre toutes mes paroles et tous mes écrits, je crois que dans la cause poursuivie et jugée contre Jeanne, dite la Pucelle, la vérité a été évidemment et énormément lésée de la double manière indiquée. Elle l’a été par les prétendus juges, qui 452ont jugé contre la vérité de la justice ; par les assesseurs et les conseillers, dont les avis ont été au préjudice de la vérité.

Dans toute la suite de la cause deux considérations se présentent : Sur quoi se sont basés les juges pour ouvrir et poursuivre le procès ? Comment l’ont-ils conduit et conclu ? La première regarde le fond ; la seconde la forme. Ce sera l’objet de la présente consultation. La première comprend neuf chapitres. Bréhal en donne les titres.

453Première partie
Le fond du procès

Chapitre I
Des visions et des apparitions dont Jeanne s’est donnée comme favorisée

(Folio CLXXV v°-CLXXVII v°.)

  • Introduction
  • Position de la question.
  • Quatre ordres de considérations.
  • I.
  • Temps.
  • Convenances de l’âge où Jeanne a reçu ses premières révélations ; des heures où elle les recevait le plus souvent, de l’époque où elle a été suscitée.
  • L’année prophétisée.
  • II.
  • Lieu.
  • Endroits des apparitions indifférents.
  • Pays prophétisé.
  • III.
  • Manière.
  • Trois manières dont les esprits se manifestent.
  • C’est très justement que Jeanne n’a parlé que du visage des apparitions corporelles.
  • Rien d’étonnant dans les couronnes qu’elles portaient, la familiarité dont elles usaient envers elle. Ce sont de bons signes que la lumière qui les entourait, le côté droit où elles se sont manifestées pour la première fois, le temps qu’il lui a fallu pour les discerner.
  • Ce n’est pas une objection qu’elles l’aient saluée, dirigée, se soient nommées.
  • La clarté de leur voix, de leur langage, leur parler français, autant de signes bons.
  • Comment et en quel sens les anges sont dits parler ?
  • IV.
  • L’effroi d’abord, le réconfort ensuite, une immense joie à la fin, autant d’effets de la présence des bons anges.
  • Explication théologique.
  • Le contraire pour les esprits mauvais.
  • Explications ultérieures. L’intervention de saint Michel très convenable à la fin de la mission de Jeanne.
  • Il est le protecteur spécial de la France.
  • Son sanctuaire du Mont-Tombe miraculeusement préservé de la domination étrangère.
Introduction
Position de la question. — Quatre ordres de considérations.

Ces visions viennent-elles du bon, viennent-elles du mauvais esprit ? Question difficile, car ce sont là des mystères réservés à Dieu, ainsi que le dit la glose sur ces paroles : J’en viendrai aux visions et aux révélations (II Cor., XII).

Mais puisque dans la cause dont il s’agit un jugement public a réprouvé les visions de Jeanne, il ne sera pas défendu de présenter les raisons qui militent en leur faveur.

Il faut se rappeler que la bonté morale des actes humains ressort avant tout de la fin à laquelle ils sont dirigés. Tout ce qui se rapporte à une 454fin doit se proportionner à cette fin. Cette proportion ressort d’une certaine mesure, qui accommode les circonstances de l’acte au but poursuivi.

Je crois donc, dit Bréhal, devoir considérer dans ces apparitions quatre circonstances : le temps, le lieu, la manière, l’effet de ces apparitions.

I.
Temps. — Convenances de l’âge où Jeanne a reçu ses premières révélations ; des heures où elle les recevait le plus souvent, de l’époque où elle a été suscitée. — L’année prophétisée.

C’est dans un âge encore tendre, que Jeanne nous dit avoir eu pour la première fois ses apparitions ; dans sa treizième année. Ce nombre treize semble devoir être considéré. Treize se compose de trois et de dix. Trois semble signifier la foi à la Bienheureuse Trinité, dix la parfaite observation du Décalogue ; deux choses qui disposent merveilleusement aux visites divines. La première est indiquée par ces paroles de la Sagesse : Le Seigneur apparaît à ceux qui ont foi en lui (c. I) ; la seconde par ces autres du Christ en saint Jean : Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole, et nous viendrons à lui, et nous établirons notre demeure chez lui (c. XIV).

C’est l’âge où, tant d’après la loi que d’après l’ordre de la nature, la jeune fille acquiert l’usage et la libre disposition de sa raison. Parvenue à l’âge de puberté, elle a, aux termes du droit, la liberté de disposer au mieux d’elle-même, et dans le choix d’une condition de vie, elle n’est pas obligée d’obéir au commandement de ses parents (c. XX, q. VIII, Puellæ).

C’est à peu près dans cet âge, selon saint Jérôme, que la Bienheureuse Vierge déclara au Grand-Prêtre et à ses parents, quelle avait fait vœu de virginité ; vers cet âge qu’elle fut divinement visitée et saluée par l’ange Gabriel, et ineffablement élevée par la toute-puissante opération de Dieu en elle.

C’est à cet âge que plusieurs vierges saintes ont méprisé l’hymen, ont reçu des anges de merveilleuses, de délicieuses visites, de divins encouragements, se sont attachées à Dieu seul et au Christ roi. Telles Agnès, Prisque, Christine et bien d’autres qui à treize ans se vouèrent au Christ. C’est à cet âge de la puberté, que Daniel semble avoir été célestement illuminé, et que l’évangéliste Jean pensant à se marier a été appelé par le Christ et choisi pour l’Apostolat. L’un et l’autre ont eu de célestes visions, ainsi que le prouvent leurs écrits.

Aussi, quoique ce soit sous certains rapports étonnant, puisque c’est rare, l’on ne doit rien trouver d’absurde à ce que cette bénie jeune fille ait eu des visions vers l’âge de treize ans, alors surtout que ses parents, gens honnêtes et probes, ont fait sur les habitudes de son enfance des récits pleins de choses louables et saintes.

455Je ne crois pas devoir trop insister sur les heures auxquelles Jeanne affirme avoir eu ces visions, parce que la divine Providence, toujours merveilleuse dans ses œuvres, et ordonnatrice de ces sortes d’apparitions, n’est astreinte à aucun moment, ni à aucune heure. Cependant il ne semble pas sans signification qu’elle en fût ordinairement favorisée le matin, c’est-à-dire à l’heure de la messe, à midi, et le soir, lorsque l’on chantait Salve regina. Ces heures, par institution ecclésiastique, sont plus spécialement déterminées pour les divines louanges, selon cette parole du psaume : Le soir, le matin et à midi, je raconterai et je célébrerai vos louanges (ps. LIV).

Elle a affirmé avoir eu sa première vision à midi, dans la ferveur du jour. Nous lisons qu’Abraham en fut favorisé à pareille heure (Gen., XVIII). D’après les docteurs, cela figurait l’ardeur des désirs du Patriarche.

Une considération plus importante sur ce point. Le Dieu très sage et très clément, qui gouverne souverainement toutes choses, a dans sa puissance toutes les divisions du temps, pour y dispenser à propos ses œuvres. Or, il voulut départir ces consolantes visions à la Pucelle, lorsque l’éternelle ennemie de la France, l’Angleterre, portait au comble son implacable insolence ; lorsque le roi très chrétien Charles, et le très célèbre royaume de France, allaient, pensait-on, irrémédiablement disparaître dans le tourbillon des guerres. La Pucelle vint en l’année 1429. À peu près tout le royaume était dévasté ; il n’y avait d’espérance presque dans aucun cœur français ; la belle cité d’Orléans était très étroitement serrée, par les replis de l’armée anglaise, qui l’entourait de tout côté.

Il en est qui veulent que le vénérable Bède ait prédit cette époque dans les vers suivants :

ut CuM VI CuLI bis, ter septem se sociabunt,

(100+1000+5+1+151+151+21 = 1429)

Gallorum pulli tauro nova bella parabunt,

Ecce beani bella, tunc fer vexilla puella.

En comptant en effet selon la manière ordinaire I pour 1, V pour 5, L pour 50, C pour 100, M pour 1000, en répétant deux fois dans la supputation Cu LI (c’est-à-dire 151), l’on trouve juste l’année dans laquelle Jeanne, à la suite de ses révélations et apparitions, se mit si heureusement à l’œuvre. Le nombre 21 est mis à part. Ajouté à 1429, il nous porte à l’année où, à l’aide de Dieu et par la coopération (invisible) de la bénie Pucelle, le glorieux roi Charles a entrepris contre les Anglais cette guerre, où il ne devait compter que des victoires, et conquérir la Normandie et l’Aquitaine.

Le Dieu donc, qui aime à porter secours dans la tribulation, vint à notre aide dans le moment le plus opportun, au moment où la nécessité était 456la plus extrême. Ainsi avait-il fait pour le peuple d’Israël, lorsque cruellement assiégé dans Béthulie, désespérant d’être sauvé, il lui envoya la très vertueuse Judith, pour le tirer, au moment suprême, du péril auquel il succombait.

Preuve éclatante que Dieu aime à confondre par la faiblesse ce qu’il y a de fort dans le monde, que ce qui est faible en Dieu est plus fort que les hommes (I Cor., I), que du ciel vient la force (I Mac, III), que le salut du roi n’est pas dans sa puissance (ps. XXXII), que Dieu dispose souverainement des royaumes et des états (Dan., IV).

II.
Lieu. — Endroits des apparitions indifférents. — Pays prophétisé.

Le lieu de ces apparitions.

Cette circonstance semble, il est vrai, avoir peu de rapport avec la vérité de ces manifestations ; cependant les adversaires en ont tenu compte dans leur procès Nous pouvons donc, nous aussi, la considérer pour en tirer d’autres conclusions.

Jeanne eut sa première apparition dans le jardin de son père ; elle eut les autres tantôt dans les champs, tantôt dans sa maison, d’autres fois dans les chemins ; le procès nous les montre fréquentes quand elle était en prison. Rien que de convenable en tout cela.

L’ange apparut dans le jardin, et au Christ et aux saintes femmes ; dans le désert à la servante Agar ; dans son pressoir à Gédéon ; dans leur champ aux parents de Samson ; près de l’aire d’Oman le Jébuséen au roi David ;… à Joseph dans son lit ; à Zacharie dans le temple ; à Marie dans son appartement ; à Pierre et aux apôtres quand ils étaient en prison. On voit semblable chose dans les vies des saints. Les bons anges apparaissent, tantôt dans un lieu, tantôt dans un autre, indifféremment ; sur ce point nulle difficulté.

Ce qui me semble bien plus digne de remarque, c’est le lieu d’origine de la Pucelle, le lieu où elle a commencé à avoir ses apparitions.

Jeanne a vu le jour sur les confins du royaume de France et du duché de Lorraine, au village ou hameau de Domrémy, qui est du royaume de France373. Là, non loin de la maison paternelle, se voit un bois appelé de longue antiquité le bois chenu. Une tradition populaire et fort ancienne publiait que de ce lieu sortirait une jeune fille qui ferait de grandes merveilles, ainsi que cela est consigné jusque dans le procès.

Prédiction qui ne semble pas peu autorisée par celle du prophète anglais 457Merlin, relatée dans le roman de Brut, où l’on lit : Du bois chenu sortira une Pucelle qui apportera remède au mal, et la suite que l’on verra plus loin.

Il y a aussi une autre prophétie d’Engélide, fille du roi de Hongrie, qui commence ainsi : Ô beau lis, arrosé par les princes, et à la suite on lit : Mais viendra une Pucelle, originaire du lieu d’où fut d’abord répandu le brutal venin, etc. Par ce venin, quelques-uns entendent l’antique rébellion, par laquelle fut soustraite à l’obéissance du roi de France cette partie de la France appelée longtemps Gaule Belgique. Est-ce bien ce sens ? Je le laisse à éclaircir à un esprit plus perspicace, et qui aura plus profondément pénétré les très beaux gestes des Français. Ce qu’il y a de mieux dit, c’est la désignation expresse de ce bois.

Ce qu’il faut considérer avec soin, c’est le mode des apparitions, tel qu’il a été exposé et raconté par Jeanne.

III.
Manière. — Trois manières dont les esprits se manifestent. — C’est très justement que Jeanne n’a parlé que du visage des apparitions corporelles. — Rien d’étonnant dans les couronnes qu’elles portaient, la familiarité dont elles usaient envers elle. Ce sont de bons signes que la lumière qui les entourait, le côté droit où elles se sont manifestées pour la première fois, le temps qu’il lui a fallu pour les discerner. — Ce n’est pas une objection qu’elles l’aient saluée, dirigée, se soient nommées. — La clarté de leur voix, de leur langage, leur parler français, autant de signes bons. — Comment et en quel sens les anges sont dits parler ?

Jeanne affirme qu’elle a souvent vu les esprits de ses yeux corporels ; qu’ils apparaissaient au milieu d’une grande lumière. La première fois, c’était à sa droite, du côté de l’Église. Ce n’est pas immédiatement, ni facilement, qu’elle les a distingués ou connus en particulier ; elle n’a cru à eux, ni aussitôt, ni légèrement ; leurs voix sont douces, humbles, claires ; elle les a entendus souvent, et les a bien compris. Ils l’ont d’abord jetée dans une sorte de stupeur et dans un grand effroi.

Voilà, d’après le procès, l’ensemble des assertions de Jeanne sur le mode et le genre des apparitions. Mais certainement tout cela bien pesé est susceptible de bonne plutôt que de mauvaise interprétation.

Pour le bien comprendre, il faut remarquer que saint Augustin distingue trois manières de voir les substances spirituelles. La première est purement intellectuelle et se fait par l’œil de l’esprit. Elle est plus excellente que toutes les autres ; elle n’admet ni corps, ni similitude des corps ; par une admirable action de Dieu, le regard de l’esprit fixe les objets incorporels et intelligibles. Saint Paul, d’après saint Augustin, jouit de cette vision, lorsque dans son ravissement il fut admis à voir Dieu en lui-même, et non en figure, ou comme dans un miroir.

La seconde est la vision sensible, ou par imagination. Elle a lieu lorsque, soit dans l’extase, soit dans le sommeil, Dieu, pour faire ses communications, produit dans l’âme des images destinées à les signifier. Tel le disque vu par saint Pierre au chapitre dixième des Actes ; telles les admirables figures de saint Jean dans l’Apocalypse et ainsi de bien d’autres.

458La troisième est la vision corporelle, par laquelle Dieu montre corporellement à certaines personnes des objets mystérieux, que les autres le plus souvent ne peuvent pas voir. Ainsi quand Hélie fut ravi à la terre, Élisée vit des chars de feu (IV Reg., II). Balthazar vit une main qui écrivait sur le mur (Daniel, V). Les esprits produisent ces manifestations dans des corps qu’ils forment, et dont ils se revêtent. Ce qui leur est facile, car les substances spirituelles étant supérieures à la nature corporelle, tout corps obéit à leur vouloir, non pas que ce (simple) vouloir puisse changer leur forme (substantielle), mais il suffit pour leur imprimer le mouvement.

Toutes les apparitions mentionnées dans les Saintes Écritures, ou dans les vies des saints, qu’elles aient été produites par l’intermédiaire des anges, qu’elles soient des apparitions de ces anges eux-mêmes, ont eu lieu sous des figures corporelles, remarque saint Augustin au treizième livre de Trinitate. Le même saint docteur, dans un de ses sermons, fait ainsi parler la Bienheureuse Vierge sur l’apparition de l’ange : J’ai vu venir à moi l’Archange Gabriel, au visage resplendissant, au vêtement radieux, à la démarche merveilleuse. Détails qui ne peuvent se rapporter qu’à une vision corporelle.

On objecte contre Jeanne, qu’elle a affirmé de ses visions plusieurs choses qui ne conviennent pas aux esprits, et surtout aux esprits bons. Ainsi elle a vu les têtes de saint Michel et de ses saintes, couronnées de belles couronnes très riches. Interrogée en termes exprès sur leurs bras, sur la configuration de leurs membres, sur leurs cheveux, sur leurs vêtements, et même si saint Michel avait des balances, elle n’a voulu rien répondre, ou plutôt elle a dit l’ignorer. Or il semble absurde que, les voyant aussi souvent qu’elle le disait, bien plus étant assez familière pour les toucher en les embrassant, elle n’ait pas vu distinctement leurs membres apparents.

Commençons par remarquer que c’est par un vice des articles composés contre elle, qu’on lui fait dire qu’elle a vu les têtes des esprits qui lui apparaissaient. Cela ne se trouve dans aucune de ses assertions ; elle a dit avoir vu, non leur tête, mais leur visage. Et cela est conforme à la qualification des apparitions rapportées dans l’Écriture. Ordinairement il n’y est question que de la vue du visage. Ainsi Jacob, après avoir lutté longtemps avec l’Ange, s’écrie : J’ai vu le Seigneur face à face (Gen., XXXIII) ; Gédéon, après avoir longuement conversé avec l’Ange, s’écrie : J’ai vu le Seigneur face à face (Jug., IV). Il y a bien d’autres exemples semblables.

La face du visage est la partie du corps la plus noble, la plus belle, le siège de la sagesse, est-il dit au chapitre XVII des Proverbes. Mais le but de ces apparitions est de départir aux hommes les mystères de la divine sagesse. Rechercher ce qui regarde les autres membres et les diverses particularités de ces apparitions semble chose vaine et curieuse plus 459qu’utile et profitable. Les Saintes Écritures et les histoires écrites pour édifier ne rapportent pas des choses inutiles. Comme l’enseigne saint Thomas (2 sent. dist. VIII, a. 2), lorsque l’ange se montre revêtu d’un corps, il lui suffit de manifester visiblement quelques propriétés en rapport avec ses propriétés invisibles ; ainsi que cela a lieu lorsqu’il apparaît sous la figure d’un homme, d’un lion, et semblables images, de nature à représenter les perfections invisibles des purs esprits. Pour la fin que les anges se proposent dans leurs apparitions, il suffit que, dans le corps qu’ils revêtent, se manifesté la similitude des propriétés qu’ils veulent symboliser.

Il n’y a rien d’absurde dans les couronnes, et autres beaux ornements, dont Jeanne a parlé. On trouve dans la vie des saints bien des faits semblables et de plus étonnants encore. Sainte Agnès apparaît à ses parents veillant à son tombeau, entourée d’un nombreux chœur de vierges resplendissantes de beauté. Sainte Cécile reçoit de la main d’un ange une couronne tressée de roses et de lis. Que de faits pareils !

Pour ce qui est de la familiarité de Jeanne avec ses saintes, des accolades qu’elle en recevait et qu’elle leur donnait, rien dans ses paroles n’indique des actes invraisemblables. Pour être bref, il suffira de rappeler quelques faits de l’Écriture, plus étonnants encore. Qui n’admirerait la délicieuse familiarité des anges avec Abraham et avec Loth ! Ils viennent demander l’hospitalité à leur foyer, se font leurs commensaux dans un festin qu’ils acceptent (Gen., XVIII et XIX) ; un ange lutte de force, et longtemps, avec Jacob, et lui palpe le fémur au point de lui dessécher les nerfs (Gen., XXVII) ; un autre s’entretient très cordialement avec Gédéon et lui prescrit un étonnant sacrifice (Jug., VI) ; on voit un ange se mettre en route avec Tobie, et voyager avec lui sur le pied du plus serviable des compagnons (Tob., VI-XIII). On trouve bien des exemples semblables et dans l’Écriture et dans l’histoire des saints.

Que les apparitions fussent quotidiennes, comme le disait Jeanne, c’est encore croyable, puisque dans la légende de sainte Cécile nous voyons Tiburce visité quotidiennement par les anges.

Jeanne ajoute que ces apparitions se montraient entourées d’une grande lumière : signe qui les recommande. La lumière, dans la commune acception du mot, et selon la parole même de l’Apôtre (Éph., IV), embrasse toute manifestation. Le mot s’applique bien dans les choses spirituelles, où, d’après saint Augustin, la lumière a plus d’excellence et de certitude. Voilà pourquoi les esprits bons sont dits anges de lumière, au contraire des esprits mauvais qui sont dits princes, puissances, auteurs des ténèbres.

Une conséquence, c’est qu’un vêtement de lumière est le signe de l’apparition d’un ange, surtout dans ce temps de la grâce manifestée. Bède sur 460ces paroles de saint Luc : la clarté de Dieu les entoura (les bergers), remarque que ce signe a été justement réservé à ce temps de la grâce, où, pour les hommes au cœur droit, la lumière s’est levée dans les ténèbres. Aussi est-ce au milieu d’une grande lumière que se fit, et l’apparition qui convertit saint Paul, et celle qui fit tomber les fers de Pierre (Act., IX et XIV).

On ne peut encore interpréter que favorablement cette circonstance, qu’elle vit la première fois l’ange, à droite, du côté de l’église. Nous lisons dans Ézéchiel (X) que les anges se tenaient à droite de la demeure ; sur quoi la glose remarque que les saintes et supérieures puissances occupent la droite de la maison de Dieu, tandis que celles qui seront précipitées dans les éternels supplices, celles qui sont appelées anges mauvais, anges tentateurs, occupent la gauche. Les bons seront placés à droite, comme c’est évident par saint Mathieu (XXV). Nous voyons, au dernier chapitre de saint Marc, que les saintes femmes virent l’ange assis à la droite. Saint Luc observe en termes fort exprès que l’ange apparut à Zacharie, à droite de l’autel encensé. Ce qui fait faire cette réflexion à saint Ambroise et à Bède : il apparaît à droite, parce qu’il apportait un signe de la divine miséricorde, annonçait le bonheur et la joie du don divin, ce qui est signifié par la droite.

Jeanne ne connut pas d’abord, ou ne distingua pas ces esprits. C’est une suite de notre condition mortelle ou de l’humaine infirmité, en même temps que de sa maturité religieuse. Car, comme le dit saint Thomas dans son second commentaire sur le maître des sentences (dist. X, a. I) : les apparitions visibles des anges, étant au-dessus du cours ordinaire de la nature, impriment d’abord une sorte de stupeur, et arrachent en quelque sorte un assentiment violent, qui empêche le raisonnement. Dans le même écrit (dist. VIII, a. IV) il dit encore : il n’est pas étonnant qu’Abraham ignorât d’abord que c’était pour des anges qu’il préparait le repas, quoique il les ait connus dans la suite et à la fin. Gédéon lui aussi ne connut l’Ange qu’à la suite de signes nombreux, comme l’indique le texte : Alors Gédéon voyant que c’était l’Ange du Seigneur (Jug., VI). On voit la même chose, exprimée d’une manière bien expresse, dans l’apparition de l’Ange aux parents de Manué. Après plusieurs détails, le texte ajoute : et aussitôt Manué comprit que c’était un ange de Dieu (Jud., XIII) ; la glose ajoute à son tour : celui qu’il avait d’abord pris pour un homme. De Pierre visité dans sa prison par un ange, il est dit au chapitre XII des Actes : Il ne savait pas que ce qui se passait était accompli par un Ange, et un peu plus bas : Pierre revenu à lui-même s’écria : Maintenant je sais en vérité que le Seigneur a envoyé son Ange. Aussi Jeanne dit-elle avoir vu et entendu les esprits trois fois avant de les connaître : assertion en plein 461accord avec ce qui est raconté du prophète Samuel au premier livre des Rois (c. II). Semblable chose arriva au prêtre Lucien pour l’invention des reliques de saint Étienne.

Quant à sa lenteur à croire, à sa difficulté de discerner les apparitions, il ne faut voir là que la maturité de sa sincère piété. Saint Jean dans sa première épître (c. V) nous dit : Ne croyez pas à tout esprit, éprouvez s’ils viennent de Dieu. Jeanne indique dans son procès trois manières, par lesquelles dans la suite elle a pu discerner les esprits : 1° ils la saluaient ; 2° ils la dirigeaient ; 3 ils se nommaient expressément à elle.

La première ne déroge pas, quoi que plusieurs en pensent, à la dignité de l’Ange ou de l’esprit bon. L’ange salua Gédéon par ces paroles : le Seigneur soit avec vous, ô le plus courageux des hommes (Jud., VI), Raphaël salua Tobie et ses parents (Tob., XII), Daniel fut salué par son ange (Dan., X), Marie par l’Archange (Luc, I). Il y a plus, nous voyons Dieu saluer lui-même, par exemple, Gédéon, dans le chapitre déjà cité. Notre Seigneur salue les femmes qui le cherchaient au tombeau (Mat., XXVIII), ses disciples au cénacle (Jean, XX).

La seconde manière, la direction qu’elle en recevait, est encore bonne. Pierre connut ainsi l’ange qui le délivra de prison, des mains des soldats qui le gardaient, et de tout péril (Act., XII). N’est-il pas écrit : Votre esprit bon, ô Dieu, me conduira dans la terre du bien. Sur quoi la glose ajoute : ce ne sera pas l’esprit mauvais, car il conduit dans la terre du mal.

En troisième lieu, Jeanne a pu connaître l’ange ou les esprits qui lui apparaissaient, parce qu’ils se nommaient à elle. Jacob (Gen., XXXII), Manué (Jud., XIII), ont ainsi connu les anges qui se montraient à eux. Il en est de même du jeune Tobie, de ses parents, du prêtre Zacharie.

Jeanne avait en outre des signes plus probants qui seront indiqués ailleurs. Les voix qui lui parlaient étaient douces, claires, intelligibles, disait Jeanne. Cela ne convient pas aux esprits de malice ; ils n’ont pas coutume de parler d’une manière intelligible et claire. On le voit dans la pratique de l’Inquisition, par les aveux de ceux qui consultent les démons et en reçoivent des réponses. Leur voix est rauque, discordante, et d’après saint Augustin, leurs paroles sont équivoques, captieuses et obscures ; afin que, s’ils ne disent pas la vérité, ils puissent, à la faveur de l’interprétation d’un mot obscur, conserver leur autorité auprès de leurs sectateurs, ainsi que cela est dit au chapitre sciendum est (c. XXVI, q. IV). À cela répond bien l’assertion de Jeanne, qui affirmait n’avoir jamais trouvé dans ses voix signe de duplicité ; marque très évidente du bon esprit, car le mauvais ange est appelé esprit de mensonge, et au chapitre VIII de saint Jean, Notre Seigneur dit de lui : Lorsqu’il avance une imposture, il tire de son fond, parce qu’il est le menteur.

462L’on ne doit pas voir une difficulté dans ce que Jeanne affirme que les voix lui parlaient français et non anglais. Cela n’exprime pas une particularité qui tienne à la nature de celui qui parle ; mais seulement la condescendance qui le fait accommoder à la capacité de celui qui écoute ; capacité à laquelle les esprits s’accommodent, ainsi que l’enseigne saint Denis dans la Céleste hiérarchie (c. I).

Il y a pourtant une remarque à faire. D’après saint Thomas (II in sent., dist. II-III, q. 4) : parler, c’est, en frappant l’air avec des organes déterminés, former des sons destinés à exprimer les conceptions de l’intelligence. Aussi les anges revêtus d’un corps ne sauraient avoir de parler corporel, dans toute la signification du mot. Ils n’ont pas de vrais organes matériels, mais c’est la ressemblance du langage, en ce sens que les anges comprennent, et qu’ils expriment ce qu’ils ont compris, par des sons, qui ne sont pas à proprement parler des sons vocaux, mais l’imitation de ces sons ; tout comme certains animaux, et certains instruments, sont dits parler. Les conceptions de l’intelligence ne sont pas exprimées par les Anges par des sons qu’ils tirent de leur fond, mais par des mouvements extérieurs, déterminés par l’intelligence, pour imiter ces mêmes sons ; tout comme la conception de l’artiste passe de l’esprit dans la matière, et reproduit l’édifice et les autres objets conçus par lui.

IV.
L’effroi d’abord, le réconfort ensuite, une immense joie à la fin, autant d’effets de la présence des bons anges. — Explication théologique. — Le contraire pour les esprits mauvais. — Explications ultérieures. L’intervention de saint Michel très convenable à la fin de la mission de Jeanne. — Il est le protecteur spécial de la France. — Son sanctuaire du Mont-Tombe miraculeusement préservé de la domination étrangère.

Jeanne dit encore que les premières apparitions lui causaient de la stupeur et de l’effroi. C’est là une marque du bon esprit. Son premier aspect inspire toujours une certaine crainte. C’est ce qui a fait dire à saint Jean Chrysostome : l’homme, quelque juste qu’il soit, ne peut pas voir l’ange sans effroi. Zacharie, impuissant à soutenir la présence de l’Ange, était troublé, ébloui qu’il était par son aspect. Bède dit encore : un nouveau visage, en s’offrant aux regards de l’homme, trouble l’esprit et met le cœur en inquiétude.

Deux causes sont assignées à ce phénomène. La glose en saint Luc veut que ce soit une suite de la corruption première, dont saint Grégoire écrit : Dans quel abîme nous sommes tombés, nous qui tremblons à la présence des bons anges. Saint Thomas (3, q. XXX, a. 1) donne une autre raison : Par le fait même que l’homme est élevé au-dessus de lui-même, à une dignité supérieure à sa nature, la partie inférieure de son être en est débilitée ; ce qui cause un trouble, tout comme lorsque la chaleur naturelle se porte à l’intérieur, le tremblement agite les parties extérieures.

463Aussi saint Ambroise écrit-il dans son commentaire sur saint Luc : nous sommes troublés, et nous perdons nos esprits, lorsque nous sommes frappés par la rencontre d’un être supérieur. Ézéchiel est terrassé à la vue de l’ange. Je vis et je tombai la face contre terre (c. II). Daniel en est comme anéanti : Je vis et je me trouvai comme sans force (c. X). Zacharie en est troublé : Zacharie fut troublé à cette vue et saisi d’une soudaine terreur (Luc, I). La Bienheureuse Vierge en est alarmée : Ce discours la troubla (ibid.). Sa pudeur, selon saint Bernard, en était offusquée. Cela arrive non seulement dans la vision corporelle, mais aussi dans la vision imaginaire. Nous lisons au chapitre XV de la Genèse : Le sommeil saisit Abraham, une grande et ténébreuse horreur s’empara de lui.

Mais si le bon ange effraie par son premier abord, il ne tarde pas à réconforter. Aussi Origène dans son commentaire sur saint Luc écrit ces paroles : L’ange, sachant bien que c’est là une condition de la nature humaine, se hâte de remédier à ce trouble ; d’où ces paroles adressées à Zacharie et à Marie : Ne craignez pas.

Le procès fait foi qu’il en a été ainsi pour Jeanne ; car elle dit souvent que les esprits et les apparitions lui avaient donné de grands réconforts dans ses nécessités. Ce qui est un signe du bon ange, selon ces paroles de saint Athanase dans la vie du père de la vie érémitique, saint Antoine : Il n’est pas difficile, dit-il, de discerner les bons des mauvais esprits. Si à la crainte succède la joie, sachons que c’est le Seigneur qui nous vient en aide, la sécurité et le calme étant une marque de la présence de la divine Majesté. Si au contraire la terreur première persévère, c’est l’ennemi qui apparaît.

Enfin le bon esprit, le premier effroi dissipé par le réconfort qu’il donne à l’âme, la laisse en se retirant comblée de joie, de paix, de consolation. C’est là l’issue dernière, qu’il faut soigneusement examiner dans les apparitions, ainsi qu’il a été dit en commençant.

Or, d’après le procès, quand les esprits quittaient Jeanne, elle ressentait de tels transports d’allégresse, que de tout son être comme ravi, elle désirait s’en aller avec eux, et qu’en attendant elle se fondait en ruisseaux de douces larmes : signe très évident du bon esprit.

Guillaume de Paris, dans son livre de l’Univers, enseigne que les esprits d’en haut sont amis de nos âmes, et donne comme preuve, qu’en présence de ces célestes substances, nos âmes quittent en partie le corps, quelquefois même totalement, ainsi que cela arrive dans le ravissement, l’extase, et dans l’état désigné par ce terme : in spiritu. Comme le fer en présence de l’aimant, par une sorte d’amour naturel, se porte dans un vol rapide vers l’aimant ; ainsi nos âmes, par une pente et inclination naturelles, sont heureuses de se fondre avec les anges. On en voit un exemple au dixième 464livre des Dialogues de saint Grégoire. La Bienheureuse Vierge, suivie d’un nombreux cortège d’autres vierges vêtues de blanc, apparut à une jeune chrétienne. L’adolescente, charmée d’une si suave félicité, voulait absolument se joindre à leur compagnie. La Sainte Vierge lui commanda de s’abstenir désormais de tout ce qui sentirait la légèreté de l’enfance ; du laisser-aller dans le rire et dans le jeu. Ce qu’elle fit, et quelques jours après elle sortit heureusement de ce monde.

Or, Jeanne disait qu’après ses premières visions, elle ne se mêla plus dans la suite aux jeux de ses compagnes, tout comme elle affirme qu’au départ de ces apparitions, c’étaient des larmes, et un grand désir de s’envoler avec elles. Tant de consolations accusent la présence du bon ange. Saint Athanase dans le passage déjà cité continue :

La présence des bons anges est pleine d’amabilités et de calme. Ils nous approchent sans bruit, légèrement, répandant dans les âmes la joie, l’allégresse et la confiance. Le Seigneur, source et origine de toute joie, est avec eux ; et alors notre âme est inondée d’une lumière sans trouble, douce et calme. Alors l’âme brûle du désir des éternelles récompenses ; si elle le pouvait, elle briserait la demeure terrestre, et déchargée du fardeau d’un corps mortel, elle se hâterait d’aller au ciel avec ceux qui l’honorent de leur présence.

Telle est la bonté des purs esprits que si, par suite de l’infirmité des mortels, ils causent d’abord par leur éclat une terreur mystérieuse, ils bannissent aussitôt toute crainte.

C’est le contraire pour les esprits de malice. Leur aspect est haineux, leur voix donne le frisson, ils laissent des pensées immondes. Impuissants à rassurer comme Gabriel le fit pour la Vierge Marie, ils ne disent pas, ainsi que les messagers du Christ aux bergers : Ne craignez pas ; au contraire ils accroissent le premier effroi inspiré par le premier abord ; ils poussent dans l’abîme de l’impiété, pour tenir leurs esclaves sous leurs pieds.

Ainsi parle saint Athanase (Sancti Antonii vita, n° 36-37). Guillaume de Paris dit encore :

Au commencement les esprits de mal cachent leur malice : ils approchent sans inspirer de terreur, se transfigurant en anges de lumière. Il ne leur est pas permis de se dissimuler longtemps ; ils sont forcés de montrer leur perversité ; la divine miséricorde les y contraint, comme quelquefois elle leur interdit de tromper les hommes. On sent enfin leur désir de nuire et de ruiner. De là une sorte d’horreur et d’effroi. Ce qu’en se retirant ils laissent à l’âme soumise à leur influence, c’est le tremblement et la frayeur. Quelquefois ils sont forcés de montrer combien ils sont immondes, et ils disparaissent, en remplissant le lieu de leur apparition d’une intolérable odeur. C’est le contraire pour les esprits bons. Quand ils s’unissent à l’âme, c’est d’abord la crainte ; 465elle est produite par le profond respect qu’ils inspirent et par la nouveauté même de l’impression. En se retirant ils laissent les âmes réconfortées, consolées, dans l’allégresse ; et les traces de leur présence sont le contraire de celles de leurs adversaires.

Ainsi s’exprime le savant théologien.

Il sera en son lieu parlé plus longuement des autres signes qui regardent plus intrinsèquement la fin de la mission de Jeanne.

Sur cet article des apparitions, il est un point que je crois ne devoir pas être passé sous silence : celui dans lequel elle dit avoir été, d’abord et souvent dans la suite, confortée par saint Michel. Cela convient à merveille à la fin de sa mission : la restauration du royaume de France, alors bien cruellement foulé par l’ennemi.

Sur quoi il faut remarquer ce qu’enseigne saint Grégoire : la protection et la direction des communautés, des provinces, des royaumes, ne sont pas confiées à des anges du dernier degré, auxquels reviennent des soins de plus minime importance. Cette sollicitude est dévolue à des anges d’un ordre supérieur, tels que les Archanges et les Principautés qui l’emportent par l’excellence de leur nature, et dont la puissance et les actes embrassent une sphère plus universelle. Les deux princes des Grecs et des Perses, qui résistèrent à Daniel, ainsi qu’il est rapporté au dixième chapitre du livre de ce prophète, étaient, d’après saint Grégoire, des anges bons, de l’ordre des Principautés, préposés à la conduite de ces royaumes ; quoique saint Jérôme donne une autre explication.

Saint Michel est dit par saint Thomas (II in sent. dist. X in expos, litt.) appartenir à l’ordre des Principautés. Il était préposé à la conduite du peuple juif, comme cela se déduit du chapitre VI des Juges et du chapitre X de Daniel.

Maintenant que la Synagogue est enterrée, que la foi du Christ est dans son éclat, que l’ancien peuple est dispersé en punition de sa malice, l’on doit croire pieusement que saint Michel est préposé à la conduite de la Chrétienté, et principalement du royaume de France, où par la grâce de Dieu la foi brille d’une plus vive splendeur, et où la sainte religion du Christ conserve son plus profond empire.

Aussi l’Archange, comme pour s’engager à garder la France contre l’invasion des Anglais, s’est choisi de bonne heure, sur le roc élevé et bien fortifié connu jadis sous le nom du Mont-Tombe, une demeure où il trône entre les deux nations. Dans leurs attaques, les ennemis n’ont jamais pu s’emparer de ce lieu. Ce qui était encore plus à redouter, de nombreuses machinations ont été mises en œuvre par des ennemis conjurés ; mais la force et l’astuce ont été également impuissantes. Il n’a pu être ni forcé, ni surpris, et notre roi peut, en se félicitant, s’écrier avec l’Ange qui instruisait 466Daniel : Voici que Michel, le premier parmi les princes premiers, est avant tous venu à mon aide.

C’est assez présentement sur les visions de Jeanne. On fait, il est vrai, quelques objections ; les unes ne méritent pas d’être examinées ; les autres le seront en une autre place.

467Chapitre II
Des nombreuses révélations et consolations que Jeanne disait avoir reçues des esprits qui lui apparaissaient

(Folio CLXXVII v°-CLXXIX r°.)

Bréhal dans le premier chapitre a traité des visions et des apparitions considérées en elles-mêmes ; dans le deuxième, il traite des lumières, des manifestations, des enseignements, qu’elles apportent à celui qui en est honoré ; dans le troisième, il traitera de la communication que le voyant en fait aux autres par la prophétie. Plus encore que dans le premier chapitre, il s’étend sur les principes théologiques, avant d’en venir à l’application à Jeanne. L’on ne trouvera ici que l’abrégé de ses considérations, empruntées d’ailleurs à l’élite des théologiens.

  • I.
  • Toute vision n’est pas suivie de révélations.
  • Dieu, auteur des révélations, les communique par les anges qui agissent sur l’intelligence de celui qui les reçoit.
  • Les démons ont ce pouvoir ; mais ils n’en usent jamais que pour tromper, ou pour corrompre.
  • Dieu se sert parfois des méchants pour faire des révélations ; cependant il ne fait des communications suivies qu’aux âmes saintes, dont la vie recommande les enseignements reçus.
  • Les révélations ont pour objet ordinairement l’utilité des autres, parfois aussi le bien de celui qui les reçoit.
  • II.
  • Jeanne par sa condition, sa pureté, son humilité, était fort propre à recevoir des communications divines. Elle en a reçu pour elle-même, et la sainteté de ces avertissements prouve leur divine origine
  • Elle en a reçu pour un bien fort étendu.
  • Dieu, qui pour d’excellentes raisons maintient toujours le don de prophéties dans son Église, lui a fait des révélations dont la fin était de relever la France.
  • L’étendue d’un pareil bien en fait connaître l’origine divine.
  • III.
  • Les prophètes sont absolument certains de l’origine divine de leurs révélations.
I.
Toute vision n’est pas suivie de révélations. — Dieu, auteur des révélations, les communique par les anges qui agissent sur l’intelligence de celui qui les reçoit. — Les démons ont ce pouvoir ; mais ils n’en usent jamais que pour tromper, ou pour corrompre. — Dieu se sert parfois des méchants pour faire des révélations ; cependant il ne fait des communications suivies qu’aux âmes saintes, dont la vie recommande les enseignements reçus. — Les révélations ont pour objet ordinairement l’utilité des autres, parfois aussi le bien de celui qui les reçoit.

Toute vision, toute apparition, n’est pas suivie de révélations. Pharaon vit sept vaches, sept épis, sans en connaître la signification qui lui fut donnée par Joseph. Daniel révéla à Nabuchodonosor, à Balthazar, le sens des visions qu’ils avaient eues.

468Il n’en est pas de même des visions de Jérémie, d’Ézéchiel, de saint Jean dans son Apocalypse. Avec la vision, ces prophètes eurent la connaissance de ce que le ciel voulait faire entendre par là.

Dans les révélations, il faut considérer l’auteur, ce pourquoi elles sont données, leur certitude.

L’auteur des révélations, c’est Dieu, qui les communique par l’intermédiaire des anges. L’ange illumine l’intelligence humaine en réconfortant sa puissance de saisir les choses de l’ordre spirituel. La théorie donnée par Bréhal se base sur la manière dont les scolastiques expliquent la connaissance intellectuelle, et en rappelle les données les plus profondes et les plus abstruses. Elle n’est pas reproduite ici.

Les démons peuvent aussi agir sur l’intelligence humaine, ainsi que l’a exposé Bourdeilles. Mais les démons ayant pour but de séparer les hommes de Dieu se proposent toujours de persuader quelque imposture, ou d’entraîner à quelque crime, tandis que les bons anges enseignent toujours la vérité et la vertu. De là ces paroles de saint Bernard déjà citées dans des mémoires précédents : Toutes les fois que votre âme ressent le salutaire désir d’affliger le corps, d’humilier l’esprit, de persévérer dans le bien, de pratiquer la charité, d’acquérir, de conserver, d’accroître les autres vertus, il n’est pas douteux que c’est l’esprit de Dieu qui vous meut par lui-même ou par son ange.

Il ne faudrait pas en conclure que, pour être favorisé de visions prophétiques, il faille nécessairement être uni à Dieu par la charité. La prophétie résidant dans l’intelligence, la charité dans le cœur ; la prophétie étant donnée le plus souvent pour l’utilité des autres ; l’une peut exister sans l’autre. Le Sauveur réprouvera comme ouvriers d’iniquités plusieurs de ceux qui auront prophétisé en son nom (Mat., VII). Dieu a prophétisé parla bouche de Balaam, de Caïphe. Comme dit saint Jean Chrysostome, il se servait de leur bouche, sans toucher à leurs cœurs souillés.

Cependant le tumulte des passions est un obstacle à ce qu’on reçoive souvent des révélations. Car, pour contempler les choses spirituelles, l’esprit doit être grandement élevé dans des régions pures ; ce à quoi s’opposent les passions. Rien de plus utile au contraire que la chasteté, parce que de toutes les vertus morales c’est celle qui assujettit le plus le corps à l’âme, ou à la raison.

Quoique la révélation prophétique soit donnée principalement pour l’utilité des autres, elle l’est pourtant quelquefois pour l’utilité de ceux qui la reçoivent. La sagesse prend pour confidents les cœurs qu’elle habite. C’est pour cette raison que les prophètes dans la Sainte Écriture ne sont pas appelés seulement des voyants ; ils sont aussi appelés hommes de Dieu. La révélation prophétique devient beaucoup plus authentique 469pour les autres, quand on est certain de la bonté morale de ceux auxquels elle est faite.

II.
Jeanne par sa condition, sa pureté, son humilité, était fort propre à recevoir des communications divines. Elle en a reçu pour elle-même, et la sainteté de ces avertissements prouve leur divine origine — Elle en a reçu pour un bien fort étendu. — Dieu, qui pour d’excellentes raisons maintient toujours le don de prophéties dans son Église, lui a fait des révélations dont la fin était de relever la France. — L’étendue d’un pareil bien en fait connaître l’origine divine.

Jeanne a reçu pour l’utilité des autres des révélations dont il sera parlé plus loin ; mais elle en a reçu aussi pour son utilité personnelle, comme on le voit par ses réponses écrites au procès. Voici comment en parle le savant Inquisiteur. Je traduis :

Elle a dit avoir eu des révélations pour en être aidée et gouvernée ; elle était avertie d’être la bonne jeune fille et que Dieu la secourrait ; de bien se conduire, de fréquenter l’église, de bien garder la virginité d’âme et de corps. Ses apparitions lui ordonnaient d’aller se confesser souvent. Aussi Jeanne répondait que ce qui l’avait portée à croire à ses apparitions, c’étaient les bons conseils, le bienfaisant réconfort, les bons enseignements qu’elle en recevait. Toutes ces choses et bien d’autres encore, étant des conseils de vertu, doivent être regardées comme un fort digne objet de saintes, révélations et de divines inspirations.

Jeanne avait une âme bien disposée pour attirer et recevoir ces faveurs. Son naturel était bon ; elle possédait cette simplicité modeste, dont il est dit au livre des Proverbes (c III) : Dieu aime à converser avec les simples ; et encore en saint Mathieu (c. XI) : Vous avez dérobé toutes ces choses aux sages et aux prudents du siècle ; mais vous les avez révélées aux petits. Ce qui arrive ainsi pour manifester la providence de Dieu, et réprouver l’orgueil de l’homme. La foule ignorante a beau s’en étonner ; cela ne doit paraître ni absurde, ni indigne de Dieu. C’est par des hommes simples et sans culture humaine que le Christ a très efficacement subjugué les hauteurs du siècle. De toutes les œuvres de Dieu, saint Bernard estime que c’est la plus merveilleuse. C’est en parfaite conformité avec cette doctrine, que Jeanne, interrogée un jour pourquoi, de préférence à toute autre, elle avait été favorisée de l’honneur qu’elle s’attribuait, fit cette réponse : Il a plu à Dieu d’ainsi faire par une simple Pucelle pour rebouter les adversaires du roi (Procès, t. I, p. 145).

L’exhorter à bien se conduire, et à conserver sa virginité, c’était l’exhorter à conserver l’intégrité de son corps. Jeanne, conformément au vœu qu’elle en avait fait, la garda inviolablement. Or cette vertu fait de l’homme le temple de Dieu, dit saint Ambroise cité au chapitre Tolerabilius (caus. XXXII, q. 5). Il y a parenté et propinquité entre les vierges et les esprits angéliques, dit saint Cyprien.

Ce que les apparitions ajoutaient de la virginité d’âme semble désigner 470la perfection de la vertu d’humilité ; vertu, d’après saint Grégoire, qui rend un digne et efficace témoignage de la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Isaïe, d’après une version, s’écrie au chapitre LXVI : Mon esprit se reposera sur l’humble. Admiration et louange à l’humilité rehaussée par la virginité, enseigne le chapitre hæc autem scripsimus (dist. XXX). Or, Jeanne instruite par les voix de sa mission en France, s’excusa humblement, alléguant qu’elle n’était qu’une simple jeune fille, qui ne savait ni ne pouvait aller à cheval, qu’elle ne savait pas porter les armes. Jamais dans ses œuvres on ne l’a vue rechercher sa propre gloire ; elle attribuait tout à la bonté divine.

Les autres avis ne tendent manifestement qu’à inculquer la perfection des œuvres chrétiennes, et la sincérité d’une vie digne de tout éloge : tels ceux qui lui recommandaient de bien se conduire, de fréquenter l’église, d’aimer à se confesser, d’entendre chaque jour dévotement la messe, de recevoir souvent le corps du Seigneur, d’observer les jeûnes, de fuir les jurements, de réprimer les jureurs, de semoncer vivement et de confondre les blasphémateurs, de se montrer compatissante et miséricordieuse envers les pauvres, etc. Jeanne s’est très fidèlement conformée à tous ces avis, ainsi que cela résulte du procès, du témoignage de ses confesseurs, d’autres personnages très nombreux, dignes de toute foi, d’une intégrité exceptionnelle, qui en ont ainsi déposé, après avoir diligemment et minutieusement examiné ses mœurs et sa vie.

La conclusion de tout cela, c’est que pareilles révélations n’ont pas pu provenir des esprits réprouvés et mauvais.

Ici Bréhal traite de l’intention de celui qui dit avoir reçu des révélations. Elle est grandement à considérer ; il faut voir si celui qui prétend avoir reçu une révélation n’est pas mu par un intérêt de vaine gloire, ou de cupidité. C’est la fin que se proposent les faux prophètes. Dieu s’en plaint par Ézéchiel, quand il dit au chapitre XIII : Ils me violentaient auprès de mon peuple pour une mesure d’orge et un morceau de pain. Ce qui a fait dire à saint Jérôme : quelques-uns semblaient être prophètes ; mais parce qu’ils recevaient de l’argent, leur prophétie devenait une divination ; ce que la glose explique ainsi : leur divination, que l’on prenait pour une prophétie, était manifestée par cette cupidité, n’être pas une prophétie ; et supposé que l’intention d’un faux prophète ne fût pas mauvaise, l’intention du démon qui l’inspire est toujours mauvaise, puisqu’il n’a en vue que de tromper.

Les bons prophètes au contraire, et ceux qui reçoivent du ciel des révélations, ont toujours dans leur intention une fin droite et bonne. C’est qu’ils ne reçoivent des révélations célestes que pour la confirmation de la foi et l’utilité de l’Église. C’est surtout pour la direction de la vie que 471Dieu fait ces manifestations. La Providence particulière de Dieu sur les États fait qu’il les a départies à toutes les époques. Elles sont si nécessaires qu’il est dit au chapitre XXIX des Proverbes : Lorsque la prophétie fera défaut, ce sera la dispersion du peuple. Bréhal prouve, en s’appuyant sur les livres V et XVIII de la Cité de Dieu de saint Augustin, qu’il y a toujours eu des prophètes au sein du genre humain. Il cite dans des temps plus rapprochés, d’après le Miroir de Vincent de Beauvais, plusieurs femmes douées de l’esprit de prophétie : la vierge Alpay, une religieuse de Saxe du nom d’Élisabeth, sainte Hildegarde, Marie d’Oignies.

La Providence de Dieu se rend ainsi témoignage à elle-même ; elle veut montrer qu’elle tient en ses mains toutes les puissances et le bon état des empires ; que la société civile et politique n’est pas gouvernée par l’enchaînement des causes secondes, par une suite d’événements surgis du hasard, ainsi que le pensent sottement quelques insensés, pour lesquels les événements d’ici bas sont l’effet du destin ou du hasard ; elle veut montrer que la très prévoyante Sagesse de Dieu a déterminé par des lois bien définies tout ce qui parmi les hommes peut constituer une société bien gouvernée.

Après avoir un peu prolixement développé ces principes, Bréhal en fait ainsi l’application à la France :

Il n’y a donc rien d’incroyable en ce que, par un mystérieux mouvement, Dieu, pour relever la France alors au comble de la désolation, pour lui donner quelque allégement et lui permettre de respirer, Dieu ait suscité une personne chargée de lui porter des révélations lui promettant le salut. Que cette personne soit infime par le sexe et la condition, cela ne déroge en rien à la divinité de ces communications, ainsi que cela sera démontré plus amplement, et que cela ressort même de ce qui a été dit. Il n’y a pas lieu de rechercher pourquoi elles sont faites à cette personne plutôt qu’à telle autre, puisque cela dépend uniquement du bon plaisir de Dieu. L’esprit souffle où il veut, ainsi que le dit saint Jean (c. III), c’est-à-dire, d’après la glose, il lui appartient de choisir l’âme qu’il veut illuminer.

Ce que par dessus tout il faut considérer ici, comme en toutes choses, comme dans tout ce qui est fait par les hommes et pour les hommes, c’est la fin, la fin de ces communications. Or le bien d’une nation est un bien divin. Contribuer au relèvement d’un royaume aussi illustre, aussi glorieux que le royaume de France, ne doit pas être regardé comme médiocrement divin. Il en sera parlé ailleurs plus longuement.

472III.
Les prophètes sont absolument certains de l’origine divine de leurs révélations.

Bréhal traite ensuite de la certitude de la révélation en elle-même, et par rapport à celui qui la reçoit. En elle-même elle est aussi certaine que la prescience divine, sur laquelle elle se base. Aussi est-elle définie par Cassiodore : l’annonce de l’issue des événements d’après l’immuable vérité.

Celui qui reçoit la révélation prophétique a une absolue certitude de sa vérité ; le docte Dominicain apporte les preuves déjà données par Ciboule et Basin, auxquelles il ajoute quelques autorités de plus.

Les révélations des devins au contraire s’appuient sur la prescience des démons qui est conjecturale ; voilà pourquoi elles sont fausses et illusoires, ainsi qu’il va être exposé.

473Chapitre III
On a vu Jeanne prédire des futurs contingents

(Folio CLXXIX r°- CLXXXI r°.)

  • I.
  • La nature des événements à venir qui sont l’objet de la prophétie.
  • Quoique Dieu les révèle par l’intermédiaire des anges, les prophètes sont dits les tenir de Dieu.
  • Les anges font parfois des révélations aux démons ; ceux-ci les communiquent aux devins pour accréditer le faux par le vrai ; d’où difficulté de discerner le vrai du faux prophète.
  • II.
  • Quatre règles pour cela.
  • Rien que de vrai, dans le sens en vue par le Saint-Esprit, dans les paroles du vrai prophète ; le faux mêlé au vrai dans le faux prophète.
  • Prophétie de prédestination et de commination.
  • Le vrai prophète corrige les fausses interprétations ; le faux ne le fait pas.
  • Le vrai prophète n’annonce que des choses utiles et bonnes ; le faux y mêle des paroles mauvaises ou vaines.
  • S’il y a dérogation aux lois ordinaires de la nature, le vrai prophète en est instruit.
  • Du sens intérieur des prophètes.
  • III.
  • Diverses grandes prophéties de Jeanne.
  • Réponse à l’objection tirée de la délivrance du duc d’Orléans annoncée par elle ; de sa propre délivrance.
  • IV.
  • Triple état dans lequel peut se trouver le prophète ; moyen de solution pour les difficultés qu’on pourrait faire.
  • V.
  • Combien elle a été injustement condamnée comme devineresse, etc.
I.
La nature des événements à venir qui sont l’objet de la prophétie. — Quoique Dieu les révèle par l’intermédiaire des anges, les prophètes sont dits les tenir de Dieu. — Les anges font parfois des révélations aux démons ; ceux-ci les communiquent aux devins pour accréditer le faux par le vrai ; d’où difficulté de discerner le vrai du faux prophète.

Il faut parler maintenant de ce qui a suivi les visions et les révélations, de l’annonce de l’avenir.

Ici encore Bréhal fait à la thèse une place beaucoup plus large qu’à l’hypothèse. C’est un traité de la prophétie, de sa nature, de sa principale subdivision, de la manière de distinguer les vrais des faux prophètes. Je me contente d’analyser.

Il y a identité entre la vérité de la prophétie et la vérité de la prescience divine, dont la prophétie est une manifestation partielle.

La prophétie a pour objet la manifestation d’événements futurs. Les événements futurs sont de trois sortes : il en est qui ont une cause déterminée et infaillible, par exemple les révolutions des astres. Les prédire, ce n’est pas faire acte de prophète ou de devin, mais bien d’astronome. Ces événements sont déjà présents dans la nécessité de la cause. D’autres ont une cause qui produit ordinairement tel effet, quoique par exception 474cet effet puisse être empêché par le concours d’autres causes naturelles. C’est la considération de cet ordre de choses qui permet au médecin de prédire la mort ou la guérison ; l’on n’est pas prophète pour annoncer l’issue de semblables événements.

Il est d’autres événements qui ne sont nullement déterminés dans leurs causes, et qui n’ont pas coutume de se produire : tels sont les événements fortuits, ou ceux qui dépendent de la libre volonté des hommes, des anges, ou du libre choix de la Providence. Ce sont ces événements, surtout ceux qui sont casuels, ou l’effet d’une libre disposition de la Providence, qui sont réservés à la connaissance de Dieu. Les anges eux-mêmes ne peuvent que s’en former de vagues conjectures, ou mieux ne peuvent les connaître que par révélation divine.

Dieu seul, dont l’éternité très simple embrasse tout, est présent à chaque partie de la durée et la renferme, Dieu seul voit ces événements tels qu’ils seront, ou plutôt tels qu’ils sont déjà par rapport à lui. C’est à ces faits entièrement contingents qu’il faut rapporter ces paroles d’Isaïe : Annoncez-nous ce qui sera, et nous saurons que vous êtes des dieux (c.XLI).

Quelquefois Dieu daigne départir aux hommes la connaissance de ces sortes de faits : il se sert du ministère des anges ; les anges n’étant ici que des ministres ou des instruments, la révélation est rapportée au premier agent ; la révélation est dite divine, et ceux qui la manifestent à leurs semblables sont dits vrais prophètes de Dieu.

Les bons anges, enseigne saint Augustin (II sup. Gen. ad litter.), font part de quelques-unes de ces connaissances aux démons, qui peuvent les révéler à certains hommes. Ces hommes n’étant pas éclairés par Dieu ne sont pas dits prophètes. Les démons peuvent par la permission de Dieu révéler quelques vérités, dit saint Chrysostome, afin de recommander leurs faussetés, tandis que les anges instruits à l’école de Dieu ne disent jamais rien que de vrai. Mais les faux prophètes disant quelquefois la vérité, il en résulte une difficulté qui n’est pas mince, dit Bréhal : discerner le vrai du faux prophète. Pour la résoudre, le docte Dominicain propose les quatre observations suivantes, qu’à son ordinaire il développe longuement. L’abrégé seul va en être présenté.

II.
Quatre règles pour cela. — Rien que de vrai, dans le sens en vue par le Saint-Esprit, dans les paroles du vrai prophète ; le faux mêlé au vrai dans le faux prophète. — Prophétie de prédestination et de commination. — Le vrai prophète corrige les fausses interprétations ; le faux ne le fait pas. — Le vrai prophète n’annonce que des choses utiles et bonnes ; le faux y mêle des paroles mauvaises ou vaines. — S’il y a dérogation aux lois ordinaires de la nature, le vrai prophète en est instruit. — Du sens intérieur des prophètes.

1° L’ange ou le vrai prophète n’annonce rien qui ne doive se réaliser dans le sens entendu par l’ange, et surtout par le Saint-Esprit inspirateur des vrais prophètes (2a 2æ, q. 171, a. 6). Cela découle de la définition de la 475révélation : une communication de la prescience divine, tout comme la science du disciple est une communication de la science du maître.

Il n’en est pas de même du faux prophète qui est à l’école du démon. Il a un maître qui trompe et qui se trompe. Le faux se trouve mêlé à ce qu’il peut dire de vrai. Tel Ananias et les autres faux prophètes, dont parle Jérémie aux chapitres XXVII et XXVIII.

L’on objectera : Isaïe prédit à Ézéchias une mort prochaine qui ne se réalisa pas ; Jonas annonce à Ninive une destruction au bout de quarante jours, qui ne fut pas effectuée.

Bréhal donne l’explication déjà présentée. La prescience divine, très simple en elle-même, voit l’avenir tel qu’il sera, et aussi tel que les causes tendent à l’amener présentement ; et elle peut manifester au voyant ou bien l’effet final tel qu’il sera, c’est la prophétie de prédestination ; ou tel que les causes présentes doivent le produire, et c’est la prophétie de commination. La première se réalise infailliblement ; la seconde peut ne pas se réaliser dans le sens où l’expriment matériellement les mots, puisque ces causes peuvent changer. Elle n’est pas fausse pour cela, puisqu’elle ne fait qu’exprimer la disposition présente des causes. Quand Jonas annonçait à Ninive sa destruction dans quarante jours, il ne signifiait qu’une chose : le cours des iniquités de Ninive est tel qu’il emportera Ninive dans quarante jours (mais ce cours s’étant arrêté soudainement, ou plutôt desséché par la pénitence de ses habitants, la destruction n’eut pas lieu).

2° Si ce que l’ange ou le prophète ont annoncé ne doit pas s’accomplir dans le sens obvie des termes, le Saint-Esprit finira par en instruire le voyant et lui fera connaître si la prophétie doit être prise dans le sens conditionnel, mystique, ou littéral. C’est ce qu’enseigne saint Grégoire dans son livre sur Ézéchiel, où il dit : Le Saint-Esprit, pour que la prophétie ne puisse pas induire en erreur, instruit promptement les prophètes du vrai sens des mots (inspirés) ; il les corrige, leur apprend la vérité et eux-mêmes rectifient ce qu’ils avaient annoncé d’inexact. Les faux prophètes au contraire annoncent le faux, et étrangers au Saint-Esprit ils persévèrent dans leurs faussetés. S’il n’en était pas ainsi, les vrais prophètes auraient dû dans l’ancienne loi être lapidés, conformément à ces paroles du Deutéronome (c. XVIII) : Le prophète, qui emporté par son arrogance aura annoncé en mon nom ce que je ne lui ai pas dit, sera mis à mort.

3° Rien de contraire aux bonnes mœurs, rien de vain, surtout rien de contraire à la pureté de la foi, ne saurait se trouver dans les prédictions ou les commandements venus des saints anges ou des vrais prophètes. Ce serait indigne et du ministère des saints anges, et de la sagesse et de la divine providence, qui n’intervient ainsi que pour le bien de l’Église et l’intérêt de la vertu. Tout ce qui est inconvenant, inutile, est par là même faux, 476et doit être attribué au mauvais esprit. Les magiciens par leurs prestiges accomplissent des choses vaines et inutiles, afin, par ces signes menteurs, d’entraîner dans le vice, l’erreur et l’infidélité. Aussi est-il dit au Deutéronome : S’il se lève parmi vous un prophète qui vous prédise une merveille ou un prodige, et que sa parole se réalise ; si cependant il vous dit : levons-nous, adorons des dieux que vous ignorez… vous n’écouterez pas les paroles de ce prophète (c. XIII).

Objecterait-on le commandement fait à Abraham d’immoler son fils ; aux Hébreux d’emporter les richesses des Égyptiens ; il faut répondre : Dieu est le maître de la vie et des biens. Il peut les enlever quand il lui plaît, et celui qui en ce point est l’exécuteur de ses ordres n’attente ni à la fortune, ni à la vie d’autrui ; il rend à Dieu l’hommage qui lui est dû. Mais pour éviter ici toute illusion, toute hallucination, il faut faire attention à la remarque suivante.

4° Dans ce cas surtout, la mission, l’ordre donnés par Dieu, doivent être tellement circonstanciés que le doute ne soit possible pour aucun de ceux qui y sont intéressés. Saint Grégoire, au quatrième livre de ses Dialogues, enseigne que les saints connaissent par une saveur intime ce que le Saint-Esprit leur communique, et ce que le trompeur leur fait ressentir ; dans ses confessions, saint Augustin raconte de sa mère, qu’elle affirmait savoir distinguer par une certaine saveur, inexprimable par la parole, la différence entre les révélations de Dieu et les rêves de son âme. Saint Bernard avoue que, dans la perpétration des miracles, un souffle intérieur, un parfum lui faisait sentir quand il possédait la vertu de faire des miracles. Sans cet instinct intime et secret, comment saint Bernard et les autres saints pourraient-ils être excusés de témérité et de tentation de Dieu, pour s’être d’eux-mêmes ingérés dans la perpétration des miracles ?

La même chose se passe absolument dans ceux qui reçoivent une révélation. Voyons maintenant les prédictions faites par Jeanne.

III.
Diverses grandes prophéties de Jeanne. — Réponse à l’objection tirée de la délivrance du duc d’Orléans annoncée par elle ; de sa propre délivrance.

D’abord à son arrivée auprès du roi, Jeanne, comme signe expressif de sa mission, prédit avec assurance que par l’aide de Dieu elle ferait heureusement lever le siège d’Orléans, qu’elle y serait blessée sans cesser de continuer à combattre, qu’ensuite le roi notre sire serait couronné à Reims.

Voilà des signes tirés des événements futurs qu’elle donna dès les premiers jours de son arrivée. On lit au dixième chapitre du premier livre des Rois, que Samuel, envoyé pour donner l’onction royale à Saul, présenta 477comme signes divers événements futurs qui se réalisèrent, ainsi qu’ils avaient été annoncés. Grâce à notre grand Dieu, il n’en a pas été autrement des signes de Jeanne, comme tout le monde le sait.

Elle sut par ses voix qu’elle devait être prise, sans connaître le jour ni l’heure. Si elle les avait connus, dit-elle, elle ne se fût pas exposée au péril ; elle ajoute cependant qu’elle eût fini par accomplir ce que les voix lui auraient commandé. Mais depuis cette révélation elle s’en rapporta aux capitaines pour le fait de la guerre.

Étant en jugement, elle fit publiquement la prédiction suivante, à savoir que le roi de France serait rétabli dans son royaume, et finirait par le recouvrer, bon gré malgré ses ennemis ; que ce serait par grande victoire que Dieu donnerait aux Français ; que les Anglais seraient chassés de France, excepté ceux qui y mourraient, et qu’avant sept ans les Anglais perdraient le plus grand gage qu’ils avaient en France. Ce que plusieurs, fort justement à mon avis, entendent de Paris qui dans ces sept ans fut ramené à l’obéissance du roi, perte pour les Anglais plus grande que celle qu’ils avaient éprouvée devant Orléans.

Elle indiqua encore une épée cachée dans l’église de Fierbois, et marquée de trois croix.

Quand elle demanda à ses voix si elle serait brûlée oui ou non, il lui fût répondu de s’en rapporter à Dieu et qu’il lui viendrait en aide.

Voilà les principales374 prédictions de Jeanne. Leur accomplissement est notoire et manifeste.

Ce qui est encore plus à remarquer, c’est qu’elles ne renferment rien de vain, de hasardé, de peu sensé, rien de contraire aux bonnes mœurs, ou à la foi catholique.

Ce qu’il y a encore à admirer, c’est l’assurance avec laquelle elle disait savoir ces choses, en étant aussi certaine, affirmait-elle, qu’elle l’était d’être en ce moment en jugement.

Mais, objecte-t-on, elle avait affirmé dans d’autres circonstances devoir délivrer de prison le seigneur duc d’Orléans. Elle a répondu que si elle avait duré trois ans sans empêchement, elle l’aurait certainement délivré ; et cela, soit en faisant assez de prisonniers anglais pour l’obtenir par voie d’échange, soit en passant la mer avec grande puissance pour mettre fin à sa captivité. Elle ajouta que pour ce faire elle avait eu un terme trop court. Cela se lit bien formellement dans le procès (p. 133-134 et 254).

Une autre objection se tire de ce qu’elle a affirmé en jugement que ses voix lui avaient promis qu’elle serait délivrée de prison : ce qui n’est pas arrivé, puisqu’il est de notoriété publique qu’elle a été brûlée.

478Ici encore, comme pour l’objection précédente, ses paroles fournissent la solution. Ses voix ajoutaient à la suite qu’elle ne se mît pas en peine de son martyre, qu’elle viendrait enfin en Paradis. Or, comme il a été dit, les révélations ne doivent pas toujours se prendre dans le sens matériel de la lettre, ou dans la signification qu’elles présentent à une observation superficielle. Souvent c’est le sens mystique ; aussi cette délivrance doit-elle être entendue de l’obtention du salut (ainsi que l’indique le contexte). La délivrance de prison est ici celle dont parle l’Apôtre, quand il dit : Qui me délivrera de ce corps de mort ? Elle est chantée par David, alors que parlant dans la personne des martyrs il s’écrie : Les entraves ont été brisées, et nous avons été délivrés.

À cela se rapporte bien la réponse qu’elle fit un jour, qu’on lui demandait si son conseil lui promettait la délivrance de la prison. Dans trois mois, repartit-elle, vous me le demanderez, et je vous répondrai. Ceci se passait le premier jour de mars ; or elle fut livrée au supplice trois mois après, c’est-à-dire l’avant-dernier jour de mai. Il faut donc entendre par cette délivrance la délivrance des misères de la vie présente ; ce qui a lieu par la mort.

Pour trouver cette réponse insuffisante, alléguerait-on que les voix promettaient à Jeanne le secours de Dieu par grande victoire ; ce qui n’a pas eu lieu ? Jeanne dissipe encore cette instance, puisqu’elle dit ignorer si ce sera par délivrance de sa prison, par quelque trouble survenu au jugement, ou de toute autre manière.

Encore une remarque pour élucider et cette parole et d’autres semblables.

IV.
Triple état dans lequel peut se trouver le prophète ; moyen de solution pour les difficultés qu’on pourrait faire.

Celui qui reçoit une révélation peut être disposé de trois manières, relativement à la vérité à prédire.

1° Lorsque l’esprit divin ou prophétique le meut et le pousse ; et alors il proclame l’infaillible vérité, conformément à ces paroles de saint Jean : L’esprit de vérité vous enseignera toute vérité (c. XIV). Il a été assez parlé de cet état.

2° Lorsqu’il connaît la vérité par un instinct secret que, d’après saint Augustin (II sup. Gent. ad litter.), les hommes ressentent quelquefois à leur insu. Ce que le prophète connaît de la sorte, il ne peut pas toujours distinguer si cela lui vient de son propre esprit ou de l’instinct prophétique ; car l’instinct prophétique n’est pas accompagné de la certitude de la prophétie. 479Ce qui fait, ainsi que l’enseigne saint Thomas (2a 2æ, q. 171, a. 5), qu’il est quelque chose d’imparfait dans le genre de la prophétie.

3° Lorsque le prophète parle, non pas en tant que prophète, mais comme homme, et qu’à cause de sa réputation, ceux qui l’entendent prennent ses paroles pour des prophéties. C’est le fond de l’exposition de Bréhal qui la développe, et rappelle que le don de prophétie n’est pas une forme résidant dans l’âme du prophète d’une manière permanente, mais bien une impression transitoire, comme la lumière dans l’air.

Voilà pourquoi Samuel envoyé par le Seigneur pour sacrer David répondit : Comment pourrai-je le faire ? Saül l’apprendra et il me tuera. Il ne parlait pas en prophète, puisque en réalité il le sacra et ne fut pas tué. Élisée (IV Reg., c. IV) parlant de la Sunamite s’écrie : Son âme est dans la douleur, et le Seigneur ne me l’a pas dit ; il me l’a caché.

Dans cet état, des prophètes saints se sont quelquefois trompés. Tel Nathan répondant à David qui le consultait pour savoir s’il devait bâtir un temple à Dieu : Faites, dit-il, ce que vous avez dans le cœur, car le Seigneur est avec vous (III Reg., IV). Nathan parlait alors par son propre esprit.

V.
Combien elle a été injustement condamnée comme devineresse, etc.

Bréhal conclut : De cela il ressort que si Jeanne a prédit quelque chose qui ne soit pas arrivé, ou qui ne soit pas arrivé de la manière prédite, — ce que je ne vois pas, quod non video, — il n’en résulte rien, ni contre elle, ni contre ses prophéties, puisque cela arrive quelquefois à de vrais et saints prophètes. De là il ressort encore que c’est faussement et injustement qu’on lui a imputé d’être une coupable inventrice de révélations et d’apparitions, une pernicieuse séductrice, une présomptueuse, d’avoir cru légèrement ; d’être une devineresse superstitieuse ; de blasphémer Dieu et les saints. Mais il sera traité de ces inculpations plus en détail et plus amplement, lorsque seront discutées les qualifications et les délibérations des docteurs.

480Chapitre IV
Jeanne a souvent rendu hommage aux esprits qui lui apparaissaient et lui parlaient

(Folio CLXXXI r°-CLXXXII r°.)

  • I.
  • Les divers actes de Jeanne vis-à-vis des apparitions.
  • II.
  • Le culte des saints.
  • Rien de superstitieux dans les hommages de Jeanne.
  • Sa piété enfantine manifestée autour de l’arbre des fées.
  • Horreur de Jeanne pour tout ce qui touchait au sortilège.
  • Pas ombre à inculpation dans ses pratiques.
  • Se fût-elle matériellement trompée, elle était, par le cœur, exempte de toute erreur et protégée par le droit.
  • III.
  • Piété des trois demandes qu’elle adressait aux esprits.
  • Scrupuleuse orthodoxie de sa prière,
  • De son vœu de virginité.
  • Impiété de ses accusateurs qui la lapidaient pour ses bonnes œuvres.
I.
Les divers actes de Jeanne vis-à-vis des apparitions.

Pour les hommages rendus aux esprits qui lui apparaissaient, voici ce que l’on trouve au procès.

Encore enfant, elle a été quelquefois se promener avec ses compagnes, autour d’un arbre que l’on voit dans sa paroisse, et vulgairement appelé l’arbre de dames les fées. Autour de cet arbre, elle faisait parfois, dit-elle, des guirlandes, des bouquets pour la statue de Notre-Dame de l’église de sa paroisse. Quand saint Michel et les autres apparitions se retiraient, elle baisait la terre par où elles étaient passées. Lorsqu’elles venaient, elle se découvrait, se mettait à genoux ; elle touchait sensiblement et corporellement les saintes, et allait jusqu’à les embrasser et jusqu’à les baiser. Elle a ajouté cependant qu’elle croyait avec une inébranlable certitude à l’absolue identité des saintes qui lui apparaissaient, et des saintes Marguerite et Catherine qui sont dans le ciel. En leur honneur elle portait quelquefois des offrandes aux prêtres, faisait brûler des cierges dans les églises, célébrer des messes, et déposait des bouquets de fleurs auprès de leurs statues. Les prétendus juges et d’autres encore en ont pris occasion de la noter de superstition, d’idolâtrie, d’invocation des démons. Mais tout cela bien compris ne donne pas lieu au moindre soupçon défavorable. Au moins n’y a-t-il pas la moindre erreur périlleuse.

481II.
Le culte des saints. — Rien de superstitieux dans les hommages de Jeanne. — Sa piété enfantine manifestée autour de l’arbre des fées. — Horreur de Jeanne pour tout ce qui touchait au sortilège. — Pas ombre à inculpation dans ses pratiques. — Se fût-elle matériellement trompée, elle était, par le cœur, exempte de toute erreur et protégée par le droit.

C’est le propre d’une religion sincère, enseigne saint Thomas, de rendre des hommages à Dieu à cause de son excellence, et par une certaine participation, d’étendre, quoique à un moindre degré, ces mêmes hommages à quelques créatures excellentes. Autres sont les hommages rendus à Dieu par le culte de latrie, autres les hommages rendus à ces créatures excellentes par le culte de dulie. Le plus élevé de ces actes est l’adoration ; mais il en est un exclusivement réservé à Dieu, le sacrifice, ainsi que l’explique saint Augustin au deuxième livre de la Cité de Dieu.

C’était pour honorer une créature excellente que Nathan, comme il est rapporté au premier chapitre du troisième livre des Rois, adora David, tandis que, par crainte de transférer à une créature les hommages dus au Créateur, Mardochée refusa d’adorer Aman, ainsi qu’il est raconté au livre d’Esther (c. XII). Pour rendre hommage à une créature excellente, Abraham adora les anges qui le visitaient (Gen., XVIII), Josué de même (Jos. V) ; quoique l’on puisse dire que l’un et l’autre adorèrent d’une adoration de latrie Dieu qui se manifestait et parlait dans la personne des anges. Ce fut une adoration de latrie qui fut interdite à saint Jean, vis-à-vis de l’ange qui lui révélait les secrets de Dieu ; c’était pour bannir toute occasion d’idolâtrie, voilà pourquoi il est expressément ajouté à la suite : adorez Dieu. La conséquence manifeste, c’est que les hommages, rendus par Jeanne aux esprits qui lui apparaissaient, ne renferment rien de blâmable, rien de superstitieux.

Ce qu’elle rapporte avoir fait, encore enfant, autour de l’arbre, dont il a été parlé, n’est que ce que font les enfants. En couper des rameaux, du feuillage, en faire des bouquets pour la statue de la Bienheureuse Vierge, qui, je vous prie, verra en cela de la superstition ? N’est-ce pas au contraire piété, religion, puisque c’est un usage commun parmi les catholiques ? Saint Jérôme dans sa lettre à Héliodore loue Népotien de ce qu’il décorait de fleurs variées, du feuillage des arbres, des pampres de vigne, le chœur des églises, et les cryptes des martyrs.

On dira peut-être qu’au moins une fois Jeanne, d’après son aveu, a entendu les voix auprès de la fontaine qui n’est pas loin de l’arbre. Il a été déjà répondu, en traitant des apparitions, que peu importe le lieu où elles se produisent. Ce qui confirme la réponse, c’est qu’elle a souvent professé avec grande assurance ne pas croire aux fées, ni aux sortilèges de l’arbre ou de la fontaine. Un jeudi elle fut interrogée à ce sujet ; elle répondit qu’elle avait entendu les autres en parler, mais qu’elle n’avait 482ajouté aucune foi à ce que l’on en disait, ou plutôt qu’elle croit que ce sont là des sortilèges. Ce qui tranche toute accusation de superstition, ce qui écarte tout soupçon de prestige, c’est que Jeanne a toujours eu en horreur les personnes adonnées aux superstitions et aux sortilèges ; elle a fui leur compagnie, leurs entretiens et leurs œuvres. Cela résulte du procès, où l’on voit qu’elle sonda habilement une certaine Catherine de La Rochelle, mit à nu ses pratiques, et conseilla de l’éviter et de la renvoyer.

Dans ses autres pratiques, telles que se découvrir, se mettre à genoux, baiser la terre, toucher et embrasser sensiblement les saintes, et hommages semblables, il n’y a nulle matière à accusation. Ces actes extérieurs du corps, ces attitudes, et toute posture du corps humble et révérentielle, ont rapport à la dévotion intérieure de l’âme, comme les signes à la chose signifiée. Ces marques extérieures de dévotion et d’humilité, que l’homme exprime dans son corps, sont une religieuse et pieuse protestation de la soumission due à Dieu, de saint respect envers les saints. Ce respect se rapporte principalement à Dieu ; car, dit saint Jérôme à Vigilance, nous honorons les serviteurs, pour que des serviteurs l’honneur remonte au maître.

Nous devons honorer les saints comme autant de membres privilégiés du Christ, comme des fils de Dieu, comme ses amis, et enfin comme nos protecteurs et nos intercesseurs. L’Église catholique va plus loin. Elle honore, et avec raison, leurs cendres et leurs ossements, bien plus leurs chaînes, leurs fers, leurs vêtements, leurs chaussures, la terre et les pierres de leurs tombeaux, jusqu’au sol qu’ils ont foulé ; parce que leurs corps furent le temple spécial, l’organe du Saint-Esprit, qui habitait et agissait en eux. Mais Dieu lui-même veut bien le plus souvent honorer ces vases d’argile, dans leur sépulture, dans leur translation, quand on les visite, par les miracles et les prodiges qu’il accomplit à cette occasion.

À combien plus forte raison nous devons, nous, honorer ces très bienheureux esprits, maintenant unis à Dieu, en possession de sa félicité et de sa gloire. C’est à cause de ces âmes bienheureuses, que nous honorons leurs corps sans vie, sachant bien, selon la maxime du philosophe, que ce qui communique à un objet une excellence la possède à un degré plus éminent.

Ce qui contribue encore à justifier pleinement Jeanne, c’est qu’elle disait croire que l’Ange et les esprits qui lui apparaissaient étaient bien ceux qui sous leur nom sont en Paradis. Elle s’est longuement expliquée sur ce point, et elle a fourni de l’orthodoxie de sa croyance les preuves les plus décisives. Aussi non seulement il n’y a pas de preuve sérieuse, mais pas de présomption légitime, qui autorise de la soupçonner de superstition 483ou d’idolâtrie ; à plus forte raison de la condamner comme en étant coupable.

Même en supposant que les esprits auxquels elle rendait ces hommages eussent été mauvais, elle le faisait dans des conditions telles que cela n’eût pas pu lui être imputé à crime, ou tout au moins que Terreur n’eût pas été périlleuse. Sur ces paroles du second chapitre de la seconde aux Corinthiens : Satan se transforme en ange de lumière, la glose fait cette remarque : Lorsque l’âme est trompée par les apparences extérieures, sans dévier intérieurement de la vraie et pure foi, fondement de la vie chrétienne, il n’y a pas de péril ; et encore : Lorsque Satan, feignant d’être le bon ange, fait ou dit ce qui convient aux bons anges, le prendre pour le bon ange est une erreur, où il n’y a ni péché, ni danger. Il est des théologiens, tels que maître Pierre de Tarentaise375, dans son annotation sur le passage cité, qui enseignent que si Satan, feignant ce qui convient au Christ, se faisait adorer, pareille adoration porterait son excuse, quoique d’autres enseignent qu’elle devrait être accompagnée de cette condition expresse ou tacite : Si vous êtes le Christ… [deux lignes supprimées par l’éditeur].

Les vies des pères du désert et les histoires des saints nous montrent que les démons non seulement se transforment en anges bons, mais qu’ils ont été jusqu’à feindre d’être le Christ. Cela se lit dans la vie de saint Martin et d’autres encore ; mais par un don de Dieu, ces saints connurent pareils artifices, et par sa grâce furent préservés d’abominables hommages.

Il est possible, et même vraisemblable, qu’un don particulier de Dieu avait conféré à Jeanne la vertu ou la grâce de discerner les esprits. Cela s’accorde parfaitement avec quelques paroles, dites à ce sujet par elle et consignées au procès. N’eût-elle pas reçu cette grâce, il n’en résulte rien contre elle, puisque ses esprits ne lui suggéraient rien de mal. Ils la poussaient au contraire fortement au bien, comme on l’a vu plus haut. Elle ne pouvait donc en cela errer ni pernicieusement, ni dangereusement.

III.
Piété des trois demandes qu’elle adressait aux esprits. — Scrupuleuse orthodoxie de sa prière, — De son vœu de virginité. — Impiété de ses accusateurs qui la lapidaient pour ses bonnes œuvres.

Ce qu’il faut remarquer encore, ce sont les trois choses qu’aux termes du procès-verbal elle demandait à ses voix : la première, d’être aidée dans sa mission ; la seconde, que Dieu gardât ceux qui étaient en l’obéissance du 484roi ; la troisième, que son âme arrivât finalement au salut. Ces prières et ces demandes sont vraiment saintes et bien ordonnées. Elles renferment une progression ascendante. La première regarde un bien personnel ; la seconde est l’expression d’une vraie charité envers le prochain ; la troisième, c’est le salut de son âme.

Quel est donc, de grâce, le magicien, le sorcier, l’idolâtre, l’associé ou le suppôt des démons qui adresse à Dieu Notre Seigneur telles ou semblables demandes ? On est stupéfait qu’on ait pu à ce sujet l’accuser d’idolâtrie, ou de pacte avec les démons, elle qu’on a entendue, à un endroit du procès, affirmer avec serment qu’elle ne voudrait pas par l’aide du démon être délivrée de cette prison, où elle était traitée avec tant de barbarie.

On allègue deux choses, qui, à en croire les jugeurs (judicantium), autorisent une présomption d’idolâtrie. La première, c’est qu’elle invoquait ces esprits ; la seconde, qu’elle leur aurait fait vœu de virginité. Les deux allégations sont fausses, et fussent-elles vraies, il n’en résulte rien contre Jeanne.

Interrogée comment elle requérait l’ange et les deux saintes, elle répond par ces paroles : Je réclame Notre Seigneur et Notre Dame pour qu’ils m’envoient conseil et réconfort, et ils me les envoient. C’est expressément au procès, où l’on trouve les termes mêmes par lesquels elle priait Notre Seigneur, le conjurant par sa passion de lui envoyer conseil et force. Il est de toute évidence que cela est conforme à la piété catholique.

Mais accordons qu’elle a invoqué les anges, les saints, les saintes ; qui donc osera l’en blâmer ? Est-ce que la sainte mère Église n’implore pas, n’invoque pas leur secours par des pratiques de tous les jours ? Jeanne a fort bien répondu à ces prétendus juges : Je les appellerai à mon aide, tant que je vivrai (p. 279).

La seconde allégation, d’après laquelle elle aurait voué sa virginité aux esprits qui lui apparaissaient, est encore fausse. Cela ne se trouve nulle part, dans aucune de ses paroles. On y voit que la première fois qu’elle entendit les voix, elle voua de garder la virginité, tant qu’il plairait à Dieu, et qu’elle était alors dans sa treizième année (p. 128). Ailleurs elle dit croire fermement être sauvée, pourvu qu’elle tienne le serment et promesse faits à Dieu de garder la virginité de corps et d’âme. Mais quand elle se serait exprimée comme ils prétendent, en quoi serait-elle répréhensible ? Le vœu, enseigne saint Thomas (2a 2æ, q. 188, a. 5), le vœu, il est vrai, se fait à Dieu seul ; cependant l’on peut promettre un bien à un homme ; et cette promesse ainsi faite, en tant qu’elle est une œuvre vertueuse, peut être matière d’un vœu. C’est de cette manière qu’il faut entendre les vœux faits aux saints et aux supérieurs. La promesse qui 485leur est faite est le matériel du vœu, en ce sens que l’homme fait vœu à Dieu d’accomplir ce qu’il a promis aux saints ou aux supérieurs. Pierre de Tarentaise (IV dist. XXVIII, a. 1) enseigne que tout vœu se fait à Dieu, ou immédiatement à lui-même, ou médiatement, c’est-à-dire dans la personne de ses saints. C’est ce que Jeanne, à un certain moment, a dit fort exactement, quand elle a répondu qu’il suffisait de faire la promesse à ceux qui étaient envoyés de la part de Dieu.

L’incriminer sur tous ces points est une impiété manifeste ; c’est vouloir la lapider pour ses bonnes œuvres.

Les adversaires, pour corroborer le soupçon d’erreur superstitieuse, ont allégué d’autres faits : l’étendard porté par Jeanne dans les batailles, les figures qu’elle y avait fait peindre, les panonceaux distribués aux soldats, son anneau, les noms de Jésus et de Marie mis dans ses lettres, et choses de ce genre ; mais Jeanne a répondu à tout avec tant de sagacité, avec tant de sagesse, que non seulement ses paroles mettent à néant tout soupçon d’erreur et de magie, mais elles respirent partout la piété la plus pure376. Voilà pourquoi ce que nous avons dit est suffisant, pensons-nous, pour réfuter pleinement ce que l’on voulait en déduire, afin de la noircir.

486Chapitre V
Jeanne s’est dérobée à son père et à sa mère sans leur congé

(Folio CLXXXII r°-CLXXXII v°.)

  • I.
  • L’obéissance aux parents subordonnée à l’obéissance due à Dieu.
  • Sage conduite de la Pucelle.
  • Rapprochement avec Judith.
  • Belles réponses de Jeanne.
I.
L’obéissance aux parents subordonnée à l’obéissance due à Dieu. — Sage conduite de la Pucelle. — Rapprochement avec Judith. — Belles réponses de Jeanne.

Bréhal remonte au principe métaphysique de l’obéissance due aux parents. Voici son raisonnement abrégé.

La religion et la piété filiale, deux vertus renfermées dans la vertu plus étendue de justice, nous imposent l’obéissance, la première envers Dieu, la seconde envers les auteurs de nos jours. Elles ne peuvent pas, sous peine de cesser d’être vertu, se mettre en opposition l’une avec l’autre. La piété filiale ne saurait commander de violer les lois de la religion, de nous écarter de l’obéissance envers Dieu, dont les droits sont bien plus profonds, bien plus étendus que ceux des parents sur les enfants. Voilà pourquoi elle s’efface, quand Dieu commande. Après avoir corroboré son raisonnement par des autorités sacrées et profanes, il en fait ainsi l’application à Jeanne.

Jeanne, comme il a été dit, avait reçu par révélation divine le commandement d’aller trouver le roi pour relever le royaume de France. Présumant fort vraisemblablement que si elle faisait connaître cet ordre à ses parents, l’exécution en serait retardée ou entravée, elle n’a pas failli en partant à leur insu. Il faut porter le même jugement, si elle a gardé le secret vis-à-vis de son curé ou de toute autre personne, pour ne s’en ouvrir qu’à ceux auxquels il lui était prescrit de le communiquer, et qui pouvaient la seconder, sans l’entraver.

Supposons un instant que la vertueuse Judith eût été en puissance de mari, lorsque l’inspiration divine la poussa vers le camp d’Holopherne, pour y délivrer, par la mort de cet ennemi de son peuple, Israël de l’oppression qui l’accablait. Qui oserait dire que son mari lui défendant d’entreprendre pareil coup, elle aurait dû laisser une œuvre de dévouement, à la fois si hardie et si nécessaire ? N’eût-elle pas dû plutôt obéir aux ordres du ciel 487et pourvoir miséricordieusement au salut commun ? C’est l’équité de la justice qui, d’accord avec l’Écriture, proclame qu’il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Le bien de la nation, c’est-à-dire la tranquillité et le salut de l’État, est un bien divin, au dire du philosophe.

Jeanne a fort bien répondu que puisque Dieu le commandait, cela devait se faire ainsi. Elle serait partie, eût-elle eu cent pères et cent mères, eût-elle été fille de roi. Elle ajoutait que pour tout le reste, en dehors de ce départ, elle avait toujours obéi à son père et à sa mère ; qu’après les avoir quittés, elle leur avait écrit et avait obtenu son pardon (p. 129, 132).

De tout cela il résulte manifestement que Jeanne n’est coupable envers ses parents, ni de désobéissance, ni d’irrévérence. Encore moins était-elle animée de cet esprit de révolte persévérante, contre lequel Dieu a porté une loi spéciale, au chapitre XXI du Deutéronome. L’on ne peut pas même l’accuser d’avoir manqué à la piété filiale, ou transgressé le précepte d’honorer ses parents, ainsi qu’ont voulu l’en noircir ses ennemis dans les décisions rapportées au procès.

488Chapitre VI
Jeanne a longtemps porté des vêtements d’homme ; elle s’est coupé les cheveux ; les armes à la main, elle s’est jetée dans les batailles

(Folio CLXXXII v°-CLXXXV r°.)

  • I.
  • La bonté morale des actes dépend grandement des circonstances et surtout de la fin. Ce qu’autorisait l’état désespéré de la France.
  • Le costume viril de Jeanne, protection pour sa vertu et pour la vertu des autres.
  • Jeanne nullement obligée par le canon si qua mulier, ni par le précepte du Deutéronome.
  • Exemptée par l’inspiration de toute loi contraire.
  • II.
  • Pouvait se couper les cheveux.
  • Nombreux exemples.
  • Violentes injustices de ses accusateurs.
  • Calomniateurs quand ils disent qu’elle renonçait à la communion plutôt qu’à son costume.
  • III.
  • Vie guerrière, cause réelle de sa condamnation.
  • Résistance avant de s’y engager.
  • S’y est montrée pleine d’humanité.
  • Non interdite aux femmes.
  • Beau tableau de la carrière guerrière de Jeanne.
  • IV.
  • La vierge guerrière prédite par Bède, par Montalcin, par Merlin.
  • Explication de sa prophétie.
  • Autre prophétie expliquée.
  • Signalement partiel de Jeanne.
  • Réflexions de Bréhal.
I.
La bonté morale des actes dépend grandement des circonstances et surtout de la fin. Ce qu’autorisait l’état désespéré de la France. — Le costume viril de Jeanne, protection pour sa vertu et pour la vertu des autres. — Jeanne nullement obligée par le canon si qua mulier, ni par le précepte du Deutéronome. — Exemptée par l’inspiration de toute loi contraire.

Il est étonnant combien ceux qui ont intenté ce procès se sont efforcés de noircir Jeanne pour avoir longtemps porté des vêtements d’homme, s’être coupé les cheveux, et s’être jetée dans une vie de combats. Il faut donc examiner avec soin si en tout cela elle est répréhensible.

Bréhal tient sa promesse et traite longuement cette question. L’on ne trouvera ici que l’analyse de ses développements.

Il s’étend d’abord sur ce qui constitue la bonté morale d’un acte. Elle dépend des circonstances dans lesquelles il s’accomplit et surtout de la fin proposée.

La fin de Jeanne était un bien divin, le salut du royaume. Rien de déplorable comme les circonstances dans lesquelles elle intervenait. Les malheurs de la France étaient au comble. Dans de telles conjonctures et pour une telle fin, tout ce qui n’est pas essentiellement mauvais devenait 489licite et bon. À combien plus forte raison, un acte qui par nature n’est pas mauvais, tel qu’un vêtement d’homme porté par une femme.

Par la nature de sa mission, Jeanne devait vivre au milieu des guerriers ; elle était jeune ; un vêtement de femme réveille la passion et l’excite. Jeanne protégeait sa pudeur en portant un vêtement viril ; c’est le motif qu’elle a mis le plus souvent en avant ; il est fort bon et suffisant, puisque la crainte de perdre la vertu doit l’emporter sur celle de la mort, aux termes mêmes de la loi civile. Elle évitait de provoquer des désirs coupables chez les autres ; motif encore louable.

Il faut comprendre la défense intimée par le canon si qua mulier (dist. XXX). Le texte même, qui porte suo proposito utile judicans, indique que la censure ne frappe que la femme qui a recours à ce déguisement pour pécher avec plus de licence et de facilité. Voilà pourquoi les canonistes disent qu’une femme peut y avoir recours dans un cas de nécessité, pour mieux accomplir une œuvre honnête ; tout comme il est permis à un ecclésiastique de prendre des habits laïques, lorsqu’une juste cause le demande.

Quant à la loi du Deutéronome (c. XXII) : La femme ne portera pas des vêtements d’homme, ni l’homme des vêtements de femme, saint Thomas (1a 2æ, q. 102, a. 6) enseigne que cette défense fut faite, parce que les païens usaient de ce travestissement pour s’abandonner à la débauche et se livrer à des pratiques idolâtriques. Vivant à la manière des brutes, ils recherchaient ce qui excite les sens, et provoque au libertinage. Telle est cette transformation dans le costume. Y avoir recours dans cette intention est un péché : mais nullement lorsque c’est à raison de quelque nécessité, telle que se dérober à l’ennemi, ou motif semblable, ainsi que l’enseigne saint Thomas (2a 2æ, q. 169, a. 2).

Aux fêtes de Mars, les femmes non seulement prenaient des vêtements d’hommes, mais encore se revêtaient d’armures, pour honorer en ce dieu le dieu de la guerre et le dispensateur de la victoire ; aux fêtes de Vénus, les hommes prenaient des vêtements de femme, faisaient des sacrifices à la déesse, croyant par là se la rendre propice. C’est pour écarter les Juifs de ces pratiques idolâtriques que fut portée la loi du Deutéronome.

Alexandre de Halès ajoute une autre raison. Les hommes croyaient s’attacher d’un amour très fort les femmes pour lesquelles ils portaient, dans les fêtes de Vénus, des vêtements féminins que les femmes revêtaient ensuite ; les femmes croyaient également s’attacher les hommes par des pratiques semblables aux fêtes de Mars. Dieu voulait par là empêcher les fils d’Israël de se laisser entraîner à un culte infâme. C’est, semble-t-il, la raison de ce qui vient à la suite de cette défense. Il y est dit : Abominable est celui qui se livre à semblables pratiques. Or, remarque Nicolas de Lyre 490expliquant ces paroles : dans l’Écriture, abomination signifie le plus souvent idolâtrie.

D’après saint Thomas, cette défense ne serait pas sans une signification figurative. Dieu voulait rappeler à la femme qu’elle ne doit pas usurper les fonctions réservées à l’homme, par exemple l’enseignement doctrinal et semblables fonctions, tout comme l’homme ne doit pas s’abaisser aux molles délicatesses de la femme.

Le précepte n’est donc pas tant moral que cérémoniel ou légal, tel que celui-ci : Vous ne porterez pas un habit fait de deux étoffes (Lév., XIX). La partie légale ou cérémonielle de la loi mosaïque est abrogée par la loi de grâce, à moins que cette dernière n’en ait confirmé les prescriptions ; ce que l’on ne prouvera pas pour le cas dont il est question.

II.
Pouvait se couper les cheveux. — Nombreux exemples. — Violentes injustices de ses accusateurs. — Calomniateurs quand ils disent qu’elle renonçait à la communion plutôt qu’à son costume.

Enfin il est à présumer — et les réponses de Jeanne au procès ne permettent pas d’en douter — que la Pucelle avait pris des vêtements d’homme par inspiration divine. Dès lors, la défense contraire fût-elle un précepte moral, le commandement divin faisait disparaître toute faute. Quoique, en effet, les préceptes du Décalogue soient immuables quant à la justice qui en est le fondement, ils ne le sont pas, enseigne saint Thomas (1a 2æ, q. 100, a. 8), par rapport à Dieu, dans ce qui constitue leur détermination, ou leur application à un cas particulier. Dieu, souverain maître de la fortune et de la vie, peut faire que dans telle circonstance il n’y ait ni vol, ni homicide, en ordonnant d’enlever la vie ou les biens, ainsi qu’il l’a fait quand il a commandé à Abraham d’immoler son fils, aux Hébreux d’enlever les richesses de l’Égypte. Que l’on ne dise pas que Dieu ne peut rien commander contre la vertu, c’est vrai ; mais la vertu consiste avant tout dans la conformité de la volonté avec sa volonté ; et de même qu’il peut par le miracle agir contre le cours ordinaire de la nature, il peut par révélation faire des commandements contre le cours ordinaire de la vertu. L’homme ne saurait pécher en obéissant à ses ordres.

Jeanne, conduite par la loi privée de l’inspiration divine, était exempte de la loi commune, et ne péchait pas en la transgressant. Ainsi le décide le droit (c. licet, de regularibus, et duæ sunt, causa XIX, q. 2, cum similibus). C’est en vertu de cette loi, que Jacob prit les vêtements d’Ésaü pour le supplanter en trompant son père ; ce qui ne lui eût pas été permis, sans cette loi qui l’excusait (causa XXII, q. IV). On peut voir beaucoup d’autres exemples dans le canon Gaudemus (de divortiis).

491Ce qui vient d’être dit de l’habit doit s’appliquer aux cheveux que Jeanne s’était fait couper, aux armes qu’elle portait, et à tout ce qui était nécessaire ou utile pour l’accomplissement de sa légation.

L’Apôtre, il est vrai, ordonne aux femmes d’être voilées ; il ne leur permet pas de se raser la tête et de montrer un crâne dénudé. C’est pour qu’elles se conforment aux lois ordinaires de la décence, réclamées pour leur sexe par l’honnêteté publique. Il proscrit aussi chez elles l’excès dans la parure, et dans le soin de leur chevelure. Cependant il leur permet dans certains cas de se parer avec modération (I ad Tim., II) ; et cela pour plaire à leurs maris et leur éviter l’occasion de porter ailleurs leurs affections. Pourquoi ne pourraient-elles pas aussi se couper les cheveux, pour obéir à l’inspiration divine, et dans un cas pressant subvenir au bien public ? Judith pour accomplir plus aisément l’ordre de Dieu, qui lui ordonnait de mettre Holopherne à mort, quitta ses vêtements de deuil, et pour relever son visage, usa, s’il est permis d’ainsi parler, de merveilleux artifices.

Dans l’usage de ces choses extérieures, ce n’est que l’excès et l’abus qui sont condamnables. L’abus vient de trois sources, de la vanité, du libertinage, d’une anxieuse sollicitude pour ces sortes de soins. Mais lorsque l’humilité, la chasteté, la nécessité, s’unissent pour les prescrire, cette parure n’a absolument rien de blâmable. Qui ne sait que l’Apôtre (I ad Cor., XI) semble faire une loi de l’avis suivant : Toute femme, qui prie ou prophétise sans voile sur la tête, déshonore son front. C’est cependant un fait notoire qu’en plusieurs parties de la France, comme en Picardie, les femmes, même grandes, prient publiquement dans les églises, les cheveux coupés en couronne et la tête entièrement nue. L’Église ne l’interdisant pas l’autorise.

Il est certain que des femmes très saintes, en vertu de cette loi privée et de l’inspiration du Saint-Esprit, ont pris des vêtements d’homme, se sont coupé les cheveux, et inconnues, ont persévéré longtemps dans cet état, même parmi les hommes. Bréhal, d’après le Miroir des histoires de Vincent de Beauvais, cite sainte Thècle, sainte Eugénie, sainte Nathalie, sainte Pélagie, sainte Marine, sainte Euphrosyne, et rapporte leurs histoires en abrégé.

Il n’y avait donc point là un motif suffisant, pour que notre fille d’élection ait été incriminée de ce chef, au point d’être traitée de prévaricatrice contre la loi divine et ecclésiastique, d’apostate, de dégradation d’elle-même, de suspecte d’idolâtrie.

On objecte que plutôt que de quitter son habit, elle a préféré ne pas recevoir la sainte communion à l’époque fixée par l’Église ; mais c’est manifestement faux. Le procès fait foi qu’elle a demandé, à plusieurs 492reprises, qu’on lui donnât une tunique longue, comme les portent les filles de bourgeois, pour se rendre ainsi à l’église, y entendre la messe et remplir ses devoirs.

Pour ce qui est de quitter simplement et entièrement le vêtement d’homme, il est certain qu’elle ne l’a pas voulu. Elle disait que c’était mieux pour elle d’obéir à Dieu, qui lui avait commandé de le prendre ; elle ajoutait qu’elle savait bien comment elle l’avait pris ; mais qu’elle ignorait comment et quand elle devait le quitter. Ayant ainsi fermement conscience de ce commandement divin, sachant qu’il lui était fait pour un immense bien, elle ne devait pas le quitter ou le laisser, quelque instigation qui lui en fût faite. Ainsi le veut le droit (c. Inquisitioni, de sententia exc., c. ad aures, de temporibus ordinandorum, cum similibus). Car, on le voit, quand elle était ainsi pressée, elle comptait et elle insinuait que sa légation pouvait bien ne pas être finie.

III.
Vie guerrière, cause réelle de sa condamnation. — Résistance avant de s’y engager. — S’y est montrée pleine d’humanité. — Non interdite aux femmes. — Beau tableau de la carrière guerrière de Jeanne.

Pour ce qui regarde sa bannière, les armes qu’elle portait, les batailles dans lesquelles elle s’est engagée, c’est probablement en haine de tout cela que le procès lui a été suscité. Il est en effet constant que c’est grâce à l’habileté de ses attaques, à sa valeur, que les Anglais jusqu’alors si heureux ont été merveilleusement culbutés. Mais à la considérer de près, pareille cause est entièrement étrangère à la foi : Jeanne n’aurait pas dû pour ce motif être taxée de trahison, qualifiée de fourbe, de cruelle, de séditieuse, de femme altérée de sang humain, et autres inculpations dont on l’a chargée.

Que l’on remarque que, lorsque semblable mission lui fut confiée, elle s’excusa humblement, disant qu’elle était une jeune fille simple, ne sachant ni monter à cheval, ni porter les armes. Les voix alors lui remettaient en mémoire la grande calamité de la patrie, la grande patience du roi ; elles lui disaient qu’elle devait venir en France pour relever son pays, que Dieu lui aiderait. Elle ne s’est donc pas jetée à l’aventure dans pareille entreprise ; elle ne s’y est avancée que sur l’ordre de Dieu, qui l’envoyait pour le relèvement urgent du roi et du royaume, cruellement opprimés.

Ce qui mérite encore d’être mûrement pesé, c’est ce qu’elle a plusieurs fois affirmé : dans le combat elle portait la bannière pour ne tuer personne. L’on ne voit pas en effet qu’elle ait donné la mort à qui que ce soit, ni même qu’elle ait frappé. Loin de là, par lettres et verbalement, 493elle a pressé les Anglais de faire la paix dans la justice ; elle était pleine de compassion pour les ennemis prisonniers, ou mal traités ; elle en a renvoyé un grand nombre, quelquefois gratis et sans rançon. Où trouver donc là matière de juste accusation ? Saint Augustin dans son livre De verbis Domini n’a-t-il pas écrit ces paroles reproduites dans le décret (apud veros, c. XXIII, q. I) : Les vrais serviteurs de Dieu peuvent justement faire la guerre, non par esprit de cupidité, par soif du sang, mais par amour de la paix, pour réprimer les méchants et assurer la sécurité des bons. Dans le livre contre Fauste, il établit que c’est quelquefois un devoir.

Voudrait-on dire que la guerre est interdite aux femmes ? Où est la loi ? Alléguerait-on que le texte du Deutéronome : La femme ne portera pas des vêtements d’homme, peut se traduire : ne portera pas l’armure de l’homme ? Il faudrait dire, dans ce cas, que la raison de cette loi était d’interdire aux femmes juives les pratiques des femmes païennes aux fêtes de Mars. La loi cesse avec la cause qui l’a motivée. Dans un cas de nécessité extrême, la femme quelquefois peut avec utilité faire quelques actes de la vie militaire. De quels éloges l’Écriture sainte comble Débora ! Jahel tue Sisara. On pense que l’une et l’autre ont agi par inspiration divine. Saint Jérôme parle de Judith en ces termes : Dieu l’a posée en modèle non seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. En récompense de sa chasteté, il lui a donné de vaincre celui que tous les hommes réunis ne pouvaient vaincre, et de surmonter l’insurmontable.

On raconte avec admiration les traits de valeur des Amazones. Tite-Live et Valère Maxime célèbrent le merveilleux trait de la jeune romaine Clélie, passant le Tibre à la nage, arrachant aux ennemis qui les amenaient captives les jeunes filles ses compagnes, et les ramenant saines et sauves à leurs parents.

Après ces citations qui sont ici abrégées, Bréhal continue :

Qui donc n’exalterait notre Pucelle prédestinée ? Elle a commencé par se soumettre au sévère examen des prélats et des docteurs réunis à Poitiers et ailleurs ; elle leur a exposé les raisons de sa mission ; et tous, d’une voix, ont décidé qu’on devait la mettre à l’œuvre377. Elle imitait ainsi l’exemple de la très chaste Judith… Judith se préparant à frapper son grand coup disait aux prêtres : Si vous reconnaissez que ce que j’ai pu exposer est de Dieu, approuvez comme venant de lui ce que j’ai résolu 494d’accomplir, et priez pour qu’il confirme mon dessein. Les prêtres lui répondirent : Allez en paix, et que Dieu soit avec vous, pour nous venger de nos ennemis (Judith, VIII).

Qu’admirable est la divine sagesse vis-à-vis de la Pucelle ! Tirée des champs, et de la suite des brebis, elle monte prestement et sans exercice préalable des coursiers fougueux et même indomptés ; elle les lance et les modère mieux que n’aurait su faire le plus habile cavalier ; elle porte bannière et armure selon toutes les règles de l’art militaire.

Ce qui est bien plus merveilleux, elle range les armées dans l’ordre de bataille le plus parfait ; elle prescrit les règles de l’attaque, et pendant le combat, toujours la première, multipliant sa présence, elle donne à tous hardiesse et courage.

Le triomphe accompagne ses entreprises. À travers les ennemis, parmi leurs lances et leurs glaives, elle conduit le roi à Reims pour l’y faire couronner. Le couronnement heureusement et glorieusement accompli, elle le promène à travers les villes et les forteresses qui se soumettent sans effusion de sang, les ennemis s’enfuyant épouvantés au seul souffle de son nom.

Pourquoi insister ? Il n’est pas douteux que pour confondre les ennemis et humilier tout orgueil, Dieu n’ait voulu donner à une femme l’honneur de sauver le royaume378.

C’est pour donner toute évidence à ces merveilles, que Dieu a voulu les faire annoncer de longues années avant leur accomplissement.

IV.
La vierge guerrière prédite par Bède, par Montalcin, par Merlin. — Explication de sa prophétie. — Autre prophétie expliquée. — Signalement partiel de Jeanne. — Réflexions de Bréhal.

Rappelons d’abord la prophétie de Bède citée plus haut.

On raconte qu’avant l’arrivée de la Pucelle, un habile astrologue de Sienne, du nom de Jean de Montalcin, avait, entre autres choses, écrit au roi notre sire les paroles suivantes : Votre victoire sera dans le conseil d’une 495vierge ; poursuivez votre triomphe sans interruption jusqu’à la ville de Paris, etc.

Merlin, prophète anglais, a écrit les strophes suivantes : Du bois chenu sortira la pucelle qui apportera le remède aux blessures. Dès qu’elle aura abordé les forteresses, de son souffle elle desséchera les sources du mal. Des ruisseaux de larmes couleront de ses yeux ; elle remplira l’île d’une horrible clameur. Elle sera tuée par le cerf à dix ramures, dont quatre porteront des diadèmes d’or ; les six autres seront changées en cornes de buffles ; elles rempliront les îles de la Bretagne d’un horrible fracas ; le bois Danois sera sur pied. D’une voix d’homme il criera : viens, Cambrie, et joins Cornouailles à ton flanc379.

Il ne faut pas entièrement dédaigner ces vaticinations ; les prophéties de ce Merlin ne sont pas sans renom. Sigebert a écrit : Merlin a dévoilé bien des choses obscures ; il a prédit bien des événements à venir dont plusieurs ne peuvent être compris qu’après réalisation. Le Saint-Esprit est bien le maître de révéler ses secrets à qui il lui plaît ; ainsi qu’il l’a fait par la sibylle, par Balaam et semblables personnages. Ces paroles se lisent au chapitre XXXe du XXIe livre du Miroir des histoires.

Cette prophétie donne d’abord le lieu d’origine de la Pucelle, le bois chenu, dont il a été parlé plus haut, ex nemore canuto eliminabitur. Eliminabitur, c’est-à-dire on la verra naître près de la lisière de ce bois. Or de la porte de la maison paternelle de Jeanne, l’on voit le bois chenu, ainsi qu’il est dit au procès.

Le remède aux blessures du royaume abattu a commencé à être apporté par Jeanne qui l’a rendu à la santé lorsque, au commencement de sa légation, elle vient vers le roi et les grands de la France (arces) ; ou bien lorsque, au milieu des prélats et des docteurs remplis de sagesse, elle subit à Poitiers un long et rigoureux examen ; ou encore lorsque, les armes à la main et pleine d’intrépidité, elle attaqua les principales villes du royaume (anglo-bourguignon), leurs forteresses, comme à Orléans et à Paris ; ou peut-être lorsque, avec les grands et avec une armée nombreuse, elle conduisit avec tant de bonheur, au milieu des ennemis, le roi à Reims pour l’y faire couronner.

Par son souffle, c’est-à-dire par ses véhémentes objurgations, elle desséchera 496les sources du mal, tançant les artisans de trahison, les privant de son amitié et de sa faveur.

Des larmes de compassion couleront par ruisseaux de ses yeux ; elle pleurera constamment sur les malheurs du royaume et des Français, très compatissante pour les pauvres, et même pour les ennemis humiliés.

Elle remplira l’île d’une affreuse clameur. Le bruit de sa renommée victorieuse bouleversera la nation anglaise tout entière, qui craindra d’engager la bataille sous ses yeux.

Elle sera tuée par un cerf à dix ramures ; entendez le jeune Henri qu’une usurpation prématurée avait imposé à la France, et qui avait dix ans quand il la fit mourir. Quatre de ses rameaux portent des diadèmes d’or, parce que durant les quatre années qui suivirent la naissance du même Henri, les Anglais ont montré suffisante justice dans l’exercice de leur puissance ; mais elles se sont changées en cornes de buffles, parce qu’à la suite, foulant aux pieds toute justice, refusant toute liberté, ils ont imposé aux peuples le joug d’une tyrannie barbare et sans frein.

Le cri arraché par cet excès d’oppression, nefando sonitu, le récit de tant de crimes, le bruit des plaintes et des murmures populaires, émouvront les îles de la Bretagne, et l’on réclamera en tumulte un remède, en faveur de la justice entièrement anéantie. Les mêmes excès se prolongeant, le bois Danois, c’est-à-dire Normand (les Normands étant sortis du Danemark), le bois Danois, ou la Normandie tout entière se lèvera ; la révolte y éclatera partout, afin de venger tant d’injures ; les peuples crieront du fond de leur âme vers leur prince naturel. Ils diront : Viens, Cambrie, ou couronne de France, ainsi nommée de l’antique cité de Sicambrie en Pannonie. De là sortirent les Francs ; ce qui a fait dire à Rémy baptisant Clovis leur premier roi : Baisse humblement la tête, Sicambre. La Normandie s’écriera donc : Viens, ô toi qui comme proscrite as été trop longtemps loin de nous ; joins à ton flanc la Cornouailles, ou l’Angleterre, désignant ainsi le tout pour la partie. Joins-la à ton flanc, car dans notre bonheur de t’appartenir, nous comptons que par une suite de victoires tu pourras de la Normandie conquérir l’Angleterre tout entière.

Bréhal était normand, et sous l’impression de bonheur causée par le retour si prompt de son pays à la France, il pensait à une vengeance qu’il n’était pas le seul à rêver : la conquête même de l’Angleterre alors déchirée par la guerre civile. Il continue.

Je sais que sur plusieurs points des esprits plus perspicaces pourraient donner à cette prophétie un sens peut-être plus convenable, mais en telles choses il est permis à chacun d’abonder dans son sens. Ce qui est certain, c’est que tout ce que nous venons de dire s’est littéralement réalisé.

497On trouve aussi une autre prophétie mentionnée dans notre premier chapitre. On y lit :

Ô lis insigne, arrosé par les princes, le semeur te plaça dans un délectable verger, au milieu de vastes campagnes. Sans cesse fleurs et roses d’un merveilleux parfum te forment ceinture.

Le lis est dans la stupeur, le verger dans l’effroi. Des animaux divers, les uns étrangers, les autres nourris dans le verger, s’unissant cornes à cornes, ont presque suffoqué le lis. Il s’étiole par sa propre rosée ; on le resserre ; on lui arrache une à une ses racines ; ils croient l’anéantir de leurs souffles d’aspic.

Mais voici la vierge originaire du lieu d’où se répandit le brutal venin. Elle est distinguée par un petit signe rouge, qui émerge derrière son oreille droite ; son parler est lent ; son cou est court. Par elle ils seront ignominieusement bannis du verger ; elle donnera au lis des courants rafraîchissants ; elle chassera le serpent ; elle montrera où est le venin. Par elle le gardien du lis, Charles appelé fils de Charles, sera couronné à Reims d’un laurier fait d’une main non mortelle.

Autour se soumettront des voisins turbulents ; les sources trembleront ; le peuple criera : vive le lis, loin la brute (le léopard) ; fleurisse le verger. Il viendra dans les campagnes de file, en joignant une flotte à d’autres flottes ; et là bien des brutes périront dans la défaite.

La paix naîtra alors pour beaucoup ; bien des clés reconnaîtront d’elles-mêmes celui qui les fit. Les citoyens d’une illustre cité porteront la peine de leur parjure ; ils se rappelleront de longs gémissements, et à l’entrée plusieurs murs s’écrouleront.

Alors le verger du lis sera en quelque sorte comme pour les brutes (?) et il fleurira pendant longtemps380.

Cette prophétie contient un grand éloge des armes et de la couronne 498de France signifiée par le lis, divinement transmis par le céleste agriculteur. C’est encore l’éloge du royaume désigné comme un verger. Il se recommande par ses princes, par ses prélats et par ses sages, qui sont notoirement l’éclat de la France.

Elle annonce ensuite la secousse du royaume, et sa presque totale destruction. Elle sera causée partie par des bêtes étrangères, les Anglais ; partie par des bêtes indigènes, nourries dans le pays, s’unissant pour l’écraser du poids de leurs cruels ravages. Le royaume accablé par de longs désastres, privé de ses princes, les uns prisonniers, les autres massacrés, sera successivement désolé ou consumé par de perfides conjurations. Le lis s’étiolera dans sa propre rosée, c’est-à-dire dans son esprit d’antique fidélité, et il sera regardé comme entièrement dévasté.

Le prophète décrit ensuite le lieu d’origine de la Pucelle par cette mystérieuse circonlocution : le lieu d’où se répandit d’abord le brutal venin. Nous avons exposé, comme nous l’avons su, le sens de ces mots, en parlant du lieu de naissance de Jeanne ; mais comme cette explication n’est pas sans quelque obscurité, nous laissons à un esprit plus pénétrant d’en donner une meilleure.

Sont ensuite indiqués quelques signes distinctifs de Jeanne et comme une partie de son signalement, à savoir, la tache rouge derrière son oreille droite, son doux et lent parler, la brièveté de son cou.

Viennent après cela la déroute et la ruine des Anglais ; de puissantes alliances de princes avec le roi, et d’anciens traités renouvelés (le traité d’Arras) ; par suite sont mises au jour les perfides conjurations de plusieurs traîtres (ceux qui n’y adhérèrent pas au traité d’Arras, Luxembourg, Cauchon, etc.).

L’on voit bien clairement exprimés et le couronnement du roi, et la soumission libre et spontanée de plusieurs de ceux qui auparavant avaient fait soumission aux Anglais. L’allégresse populaire, le calme et la paix suite de ces événements, se trouvent aussi marqués. Le prophète exprime et le crime des Parisiens parjures et leur repentir. Il conclut par la délivrance du pays de la présence des ennemis, et l’annonce d’une longue paix qui surviendra.

Dans cette prophétie plusieurs passages sont assez obscurs, tandis que d’autres sont très clairs et très explicites. Il me semble qu’il y a des transpositions, et que les parties n’en sont pas disposées selon l’ordre des événements. Cela se voit souvent chez les prophètes inspirés ; et cela s’explique par la figure de langage appelée en littérature : υστερὸν προτερὸν.

Je n’ai pas insisté plus longuement sur cette prophétie, parce que plusieurs peut-être ne la trouvent pas assez authentique. Je l’ai cependant insérée, parce que comme le dit le poète : si chaque point n’est pas probant, 499beaucoup peuvent l’être : et si non prosint singula, multa tamen juvant. Il s’agit ici d’une question de fait ; à l’occasion, les diverses circonstances peuvent fournir une preuve.

Les prophéties, alors qu’elles ne renferment rien de contraire à la foi et à la sainteté des mœurs, ne doivent pas être méprisées de prime abord. Le Saint-Esprit souffle où il veut ; l’Apôtre écrit aux Thessaloniciens : Ne méprisez pas les prophéties. Sur quoi, une glose écrit : celui qui ouvrit la bouche à une ânesse révèle souvent aux petits ce qui est le meilleur.

C’en est assez pour le présent article.

500Chapitre VII
Des paroles de témérité et de jactance, périlleuses dans la foi, relevées dans la Pucelle

(Folio CLXXXV r°-CLXXXVI v°.)

Puisque dans le procès on a incriminé Jeanne pour plusieurs paroles, que l’on dit blâmables même en matière de foi, il faut discuter celles qui ont été alléguées comme fondement de semblable inculpation.

  • I.
  • C’est justement que Jeanne croyait à ses révélations aussi fermement qu’au mystère de la Rédemption.
  • Une preuve de son inspiration tirée de sa promptitude et de son courage à exécuter les ordres reçus. Sa mission ne finissait pas à Reims.
  • Son courage aussi admirable que son don de prophétie.
  • Le mot sicut, comme, ne signifie pas identité. Autre preuve donnée par Jeanne.
  • II.
  • Jeanne certaine de son salut par l’assurance des esprits, par la certitude de l’espérance.
  • Explication péremptoire.
  • III.
  • Son souhait à propos du Bourguignon de Domrémy expliqué et justifié.
  • IV.
  • Très belle explication de ses réponses sur le signe donné au roi ; combien ces réponses étaient licites, ingénieuses et sages.
  • Bréhal savait sur la nature des secrets plus qu’il n’en dit.
  • V.
  • L’orthodoxie et la piété respirent dans les réponses de Jeanne aux questions faites sur ses péchés.
  • VI.
  • Nombreuses et belles explications de ces mots de Jeanne : Pour sauver ma vie, je me suis damnée.
  • Ce qui dans la prétendue rétractation l’excuse en tout ou en partie.
  • Belles remarques sur la prophétie.
I.
C’est justement que Jeanne croyait à ses révélations aussi fermement qu’au mystère de la Rédemption. — Une preuve de son inspiration tirée de sa promptitude et de son courage à exécuter les ordres reçus. Sa mission ne finissait pas à Reims. — Son courage aussi admirable que son don de prophétie. — Le mot sicut, comme, ne signifie pas identité. Autre preuve donnée par Jeanne.

D’abord elle a dit être certaine que ses voix et ses apparitions venaient de Dieu et par l’ordre de Dieu ; aussi certaine que des vérités de la foi ; aussi certaine qu’elle l’est que Notre Seigneur a souffert le supplice de la croix pour notre rédemption. Ces paroles se trouvent au procès (p. 93 et 174).

Il a été déjà partiellement répondu à cette difficulté, lorsqu’il a été dit que c’est sur la même lumière de la divine inspiration que s’appuient et la foi catholique et la révélation prophétique. L’immuable vérité est la base 501de l’une et de l’autre. Si, selon le raisonnement de saint Thomas, celui qui reçoit une révélation n’avait pas la certitude qu’elle vient de Dieu, la foi catholique qui dérive de cette révélation serait par là même incertaine.

Cette certitude de la révélation se manifeste par deux signes principaux : par la promptitude d’exécution dans les actes à accomplir ; par l’intrépide affirmation dans la parole. On voit le premier dans Abraham : averti par une révélation prophétique, il se met aussitôt en devoir d’immoler son fils (Gen., XXV). Le second n’est pas moins éclatant dans Jérémie. Suivi par les prêtres et les faux prophètes, entouré de la multitude qui vocifère : à mort, à mort, le prophète s’écrie aussitôt : En vérité le Seigneur m’a envoyé pour que je fisse arriver à vos oreilles toutes les paroles que vous venez d’entendre (Jér., XXVI). Sur quoi la glose fait cette remarque : si nous sommes forcés de nous humilier, que ce ne soit jamais au détriment de la vérité et de la constance.

Jeanne, malgré son étonnante simplicité, exécuta promptement et fortement le commandement divin. Ce fut très manifeste dans la levée du siège d’Orléans, et l’heureux couronnement du roi à Reims ; les deux œuvres, à mon avis, principales de sa mission, puisque, interrogée de divers côtés à son arrivée, elle met surtout en avant ces deux actes à accomplir. Elles le furent admirablement, parfaitement, la vertu divine opérant par elle. Je serais porté à regarder les œuvres accomplies après celles-là, comme surérogatoires, s’il n’était pas constant par ses paroles que dans la suite elle a continué à être toujours assistée par ses voix.

À cela se rapportent les prédictions que prisonnière, en plein tribunal, en fixant l’époque, elle faisait avec la plus grande assurance ; plus admirable encore par sa constance et son courage que par la vérité de ses prophéties, Il en a été déjà parlé. Que tant de courage, d’intrépidité, soit pour Jeanne comme pour Jérémie un signe de la divinité de ses révélations, j’en apporterai pour preuve jusqu’à Quintilien, qui au huitième livre de ses Institutions oratoires écrit ces mots : on a beau vouloir dissimuler, la feinte se trahit. Il n’est pas possible de parler longuement sans se troubler, sans hésiter, quand il y a désaccord entre le cœur et les lèvres.

Il serait facile, dit Bréhal, de montrer que le mot sicut, comme, employé par Jeanne n’emporte pas égalité. Après en avoir cité plusieurs exemples, entre autres celui que les mémoires précédents ont tiré d’une phrase du symbole de saint Athanase, il conclut : Il existe une grande différence entre la similitude et l’identité ; de là le proverbe : il n’est pas de comparaison qui ne cloche.

Les paroles de Jeanne fournissent encore une autre réponse. Elle a dit souvent être certaine de la bonté de ses voix, à cause des saints enseignements, du bon réconfort, qu’elles lui départaient. C’est un motif suffisant de 502certitude ; car, observe la glose sur ces paroles de saint Paul : Satan se transforme en ange de lumière (II Cor., XI) : le diable a toujours pour but de faire aboutir à ses perverses intentions. Mais déjà ce point a été suffisamment exposé.

II.
Jeanne certaine de son salut par l’assurance des esprits, par la certitude de l’espérance. — Explication péremptoire.

Une autre parole dont on s’est prévalu contre Jeanne est celle par laquelle elle affirmait être aussi certaine de son salut, que si elle était déjà en Paradis (p. 156).

Cette affirmation était fondée sur les paroles de ses apparitions qui lui disaient : Reçois tout de bon gré, ne t’inquiète pas de ton martyre, tu viendras enfin dans le royaume du Paradis ; et elles lui disaient cela simplement, absolument sans faillir. C’est tout au long dans le procès (p. 155).

La certitude se proportionne à la puissance du motif qui la produit. Jeanne devait croire absolument aux esprits, ainsi que l’enseigne saint Augustin, sur ces paroles de la Genèse : Jacob craignit beaucoup (c. XXII). Toutes les fois que Dieu affirme une chose, dit saint Chrysostome, sa parole doit être reçue avec une pleine foi ; discuter c’est de l’opiniâtreté. Bède dit à son tour : Quand un ange promet, il n’est pas permis de douter.

Cette fermeté de foi n’était dans Jeanne que la certitude de l’espérance. Or, dit saint Thomas (III in sent., dist. XXVI, q. 2, a. 4), cette vertu, autant qu’il est en elle, incline infailliblement et conduit à son terme : la vie éternelle. Car de même que la foi s’appuie sur la vérité première qui ne peut pas tromper ; de même l’espérance provenant de la grâce et des mérites se fonde sur l’infinie libéralité qui ne peut pas être trouvée en défaut. Aussi, pour ce qui est de l’inclination produite par la vertu, la certitude est grande dans une âme, dont l’espérance est informée par la charité. Elle est quasi comme la certitude de nature, qui ne se trouve en défaut que par accident. Sur cette parole : Vous m’avez singulièrement établi dans l’espérance, la glose fait ce commentaire : Le prophète n’a qu’une espérance, par laquelle, à la place de la multiplicité des biens de ce siècle, il attend singulièrement le seul et vrai bien ; et certainement son espérance ne sera pas frustrée. Saint Paul ne dit-il pas aux Romains : Nous avons été sauvés par l’espérance de la gloire, c’est-à-dire par une espérance certaine ? À cela se rapportent bien les paroles souvent répétées par Jeanne, qu’elle n’avait jamais demandé à ses voix que le salut de son âme.

Une réponse plus péremptoire est fournie par Jeanne elle-même. Elle expliqua qu’il fallait entendre cette certitude, à condition qu’elle garderait la promesse faite à Dieu, à savoir celle de la virginité de corps et d’âme. 503Or cette virginité comprend non seulement la fuite de tout acte honteux, mais encore de toute pensée gravement désordonnée…

La parole de Jeanne est donc à l’abri de tout blâme.

III.
Son souhait à propos du Bourguignon de Domrémy expliqué et justifié.

Elle a dit une fois connaître un Bourguignon dont elle aurait voulu savoir la tête coupée : parole qui sent la cruauté, et est contraire à la charité.

Jeanne a fait disparaître elle-même toute signification défavorable, puisqu’elle ajoutait : Si telle eut été la volonté de Dieu. Judith disait aussi d’Holopherne : Faites, Seigneur, que sa superbe soit abattue par son propre glaive. Sur quoi voici la glose : Elle ne parlait pas ainsi, par le plaisir qu’elle prenait au châtiment ; mais par amour de la justice.

Tels les prophètes qui, voyant en esprit ce qu’opérera un jour un jugement de justice, prédisent par le même esprit ce qui doit se faire ; ou mieux encore, celui qui prédit est celui qui le fait et l’annonce par leur bouche. Tel est cet oracle : Que la table dressée devant eux soit pour eux un piège, etc., et cette parole de Paul au prince des prêtres : Dieu te frappera, mur blanchi (Act., XXIII).

IV.
Très belle explication de ses réponses sur le signe donné au roi ; combien ces réponses étaient licites, ingénieuses et sages. — Bréhal savait sur la nature des secrets plus qu’il n’en dit.

Un autre point sur lequel elle a été singulièrement tourmentée est celui-ci : Pendant que le roi était à Chinon, disait Jeanne, un ange était venu d’en haut, et était entré par la porte de la chambre du roi, Jeanne étant avec lui. Il marcha sur le sol depuis la porte jusqu’à l’endroit où se trouvait le roi. Arrivé en sa présence, ce même ange lui fit la révérence et s’inclina ; il rappela au prince la grande patience dont il avait fait preuve dans ses tribulations ; il lui donna un signe très riche ; et tout cela en la présence et sous les yeux de plusieurs princes et prélats du royaume, qui virent en ce moment le dit ange. Il était accompagné de beaucoup d’autres anges, dont les uns avaient des ailes et des couronnes, tandis que les autres n’en avaient pas. Sainte Catherine et sainte Marguerite se trouvaient dans le cortège.

Telles sont en résumé les assertions de Jeanne, qui ont paru à plusieurs grandement absurdes, et déroger entièrement à la nature et à la dignité des anges.

504Attentivement examinées, rapprochées, comme cela doit être, de ce qui les explique, elles ne renferment certainement rien d’absurde, et même rien de faux.

Il est notoire qu’il y avait là un grand mystère, qui regardait directement le roi et même le salut du royaume tout entier. Aussi Jeanne prisonnière, traitée en ennemie, pressée sur ce point, usa d’un prudent artifice.

Parfois elle fit des réponses propres à jeter la terreur parmi ses ennemis. Telle est celle par laquelle elle disait que le signe donné par l’ange porteur de la couronne, c’est que le céleste messager certifia au roi qu’il posséderait le royaume de France dans son entier, à l’aide de Dieu, et moyennant le labeur d’elle Jeanne. C’est ce qui se lit à la page 139 du procès. On y voit plusieurs choses semblables.

D’autres fois elle dissimule avec finesse ; ou ce qu’elle dit, elle le dit en figures et en paraboles.

En prêtant serment, Jeanne a toujours protesté que pour ce qui regardait son roi, l’on pourrait lui demander bien des choses sur lesquelles elle ne dirait pas la vérité.

Pareille conduite était fort licite, et cela pour trois raisons. 1° Le secret demandé, à raison même de sa grande importance, n’était pas de nature à être ouvertement révélé. Il est bon de cacher le secret du roi, ainsi qu’il est dit au XIIe chapitre de Tobie. La deuxième pour que Jeanne ne se parjurât pas, puisque, ainsi qu’elle l’a souvent répété, elle avait promis de ne jamais manifester ce qui regardait le roi. 3° S’il n’est jamais permis de mentir ou de se parjurer, on peut cependant par de prudents détours taire la vérité et user de fictions, ainsi que le fit Abraham en présence de Pharaon (Gen., XII). L’exemple est allégué au chapitre quæritur, § ecce (caus. XXII, q. II). Il n’est pas rare de voir les prophètes, les saints, les hommes de Dieu en user ainsi, sans que pour cela l’on puisse les accuser de mensonge. Saint Augustin dans ses questions sur l’Évangile dit à ce sujet : toute fiction n’est pas un mensonge. Lorsque la fiction n’a pas de signification, elle est mensonge. Elle ne l’est pas, lorsqu’elle exprime une vérité sous le voile d’une figure. S’il en était autrement, il faudrait regarder comme des mensonges ce que les sages, les saints, le Seigneur lui-même, ont dit dans un sens figuré, puisque les mots pris dans leur acception ordinaire ne recouvriraient pas une réalité. Telle la parabole de l’Enfant prodigue… Saint Thomas (II in sent. dist. VIII, a. 3) enseigne qu’il n’y a pas de fausseté dans les expressions métaphoriques ; parce que les mots ne sont pas employés pour signifier les choses dont ils sont l’expression ; mais bien les objets dont ces choses sont la similitude…

Dans la question posée à Jeanne, il s’agissait de choses très graves. Les 505ennemis mortels du roi témoignaient d’un véritable acharnement, pour lui faire révéler un secret, dont ils auraient abusé au grand détriment du royaume. C’était sagacité de leur répondre par figures et par allégories ; de dérouter une nation amie des superstitions réprouvées et de leurs prestiges. L’artifice de Jeanne en ce cas était licite, utile, un acte de prudence.

Disons donc que l’ange, c’était elle-même, ainsi qu’elle le déclare, en jouant sur le mot. Le mot ange signifie l’office, dit saint Grégoire ; un envoyé s’appelle ange dans Malachie (c. IX), dans saint Mathieu (c. II). Ceci s’accorde parfaitement avec ce qu’elle a dit que l’ange était monté par les escaliers, avait marché dans la chambre, s’était incliné, avait fait la révérence, et semblables détails. L’ange venait de haut. D’après son explication même, il faut entendre qu’il venait par le commandement de Dieu.

Il n’y avait ni absurdité, ni orgueil, pour Jeanne parlant de sa mission, à se donner le nom d’ange. Il n’y avait pas d’absurdité. Elle ne faisait que désigner, selon la propriété du terme, ce que devait produire son arrivée, ainsi que l’événement le prouve. Ce n’était pas un acte d’orgueil. Nous lisons expressément que Débora dans son cantique s’est appelée du même nom. C’est l’interprétation de la glose au chapitre v des Juges, où il est dit : Débora s’appelle un ange, c’est-à-dire un envoyé de Dieu. Jeanne interrogée si c’était à cause de ses mérites que l’ange était venu répond avec autant d’humilité que de sagesse : il venait pour grande chose, à savoir pour donner secours aux bonnes gens d’Orléans, et aussi pour le mérite du roi et du bon duc d’Orléans (p. 145).

Quant au signe ou à la couronne, au sujet de laquelle elle a si grandement été molestée, il semble assez manifeste, d’après ses paroles, qu’elle n’entendait par là que le couronnement du roi, couronnement promis et garanti par elle avec la plus grande assurance. Elle dit en effet de la couronne qu’elle était si précieuse, si riche, qu’orfèvre au monde ne saurait en faire une pareille, qu’homme vivant ne saurait la décrire. Ce qui s’accorde avec les paroles déjà citées d’Engélide : Le laurier de Reims fait de main non mortelle fleurira heureusement. Jeanne dit ailleurs que la couronne signifiait que le roi viendrait en possession de son royaume.

La couronne fut remise entre les mains de l’archevêque de Reims, qui la reçut et la donna au roi, en présence de Jeanne ; elle fut ensuite déposée dans le trésor du roi notre sire ; le signe durera mille ans et plus. Tout cela montre manifestement que Jeanne parlait allégoriquement, qu’elle entendait le couronnement du roi, qui, par la faveur de Dieu, se fit peu de temps après. Elle embrassait plusieurs circonstances qui eurent lieu au couronnement. Par l’assistance des anges et des saintes vierges Catherine et Marguerite, il faut entendre, je crois, le secours spécial que ces personnages 506surnaturels ont prêté à l’accomplissement d’un événement si miraculeux. Il ne faudrait pas cependant nier que Jeanne a peut-être vu des anges et des saints assister à la très sainte cérémonie du sacre, puisqu’il est prouvé que c’est du ciel que vient l’onction des rois de France.

Peut-être par ces anges avec ou sans ailes, avec ou sans couronnes, elle entendait les personnes notables des divers états, conditions et lieux, qui, en si grand nombre, se trouvèrent au couronnement. Ceux qui avaient des ailes seraient les hérauts d’armes ; il faudrait mettre les autres parmi ceux qui n’en avaient pas. Les prélats et autres personnages ecclésiastiques seraient ceux qui avaient des couronnes. On pourrait l’exposer aussi des vierges dont il a été parlé.

Ainsi ce que Jeanne a dit sur cette matière, et ce qu’à son arrivée elle apporta au roi en espérance, c’est ce qui eut lieu, lorsque les événements se déroulèrent en réalité.

Il est cependant à croire que, dès les premiers jours de l’arrivée de la Pucelle, il y eut des choses plus secrètes que celles que nous venons de dire. Tout le monde les a ignorées, et elles ne sont connues que du roi et de Jeanne. Nous n’avons pas à les deviner. Ce n’est pas à nous à rechercher avec trop grande sollicitude ce que cachent ces secrets mystères.

Cette dernière réflexion de Bréhal est très digne d’attention. Ainsi que la plupart des auteurs des mémoires déjà reproduits, il parle comme d’une chose notoire de la révélation de secrets impénétrables, dont la manifestation accrédita Jeanne dès sa première entrevue avec le roi. L’objet en était-il aussi peu connu du Grand Inquisiteur qu’il feint de le dire ? On serait tenté d’en douter à la manière dont il s’exprime ici et dans d’autres passages. Il parle de leur grandeur ; il a parfaitement raison, puisque c’était le ciel confirmant par le miracle la constitution politique de la France, la loi salique, et proclamant que le fils de Charles VI en devait bénéficier, vu qu’il était le vrai fils, le légitime descendant du roi précédent. Les ennemis en auraient abusé, dit-il. Nul doute encore, puisque le secret n’était autre que le soupçon nourri par Charles sur la légitimité de sa naissance. Bréhal insinue que son explication des paroles de Jeanne serait plus entière, s’il pouvait s’appuyer sur l’objet de cette révélation. Rien de plus vrai. Ces réponses sont dès lors radieuses d’à propos, de justesse ; incomparablement glorieuses pour la couronne de France. Ces séances, qui embarrassent tant les historiens, sont peut-être celles où se manifeste avec plus d’éclat l’inspiration, qui ne fit jamais défaut à la céleste jeune fille, dans ces interrogations de plus de trois mois.

Revenons à l’œuvre du très sympathique Dominicain.

507V.
L’orthodoxie et la piété respirent dans les réponses de Jeanne aux questions faites sur ses péchés.

On impute à Jeanne d’avoir dit qu’elle ne fit jamais œuvre de péché mortel. C’est une pure fausseté. Interrogée captieusement si elle se savait en état de grâce, elle fit une réponse très catholique et très humble. Si je n’y suis pas, dit-elle, que Dieu m’y mette, et si j’y suis, qu’il m’y garde. Elle ajouta ne pas savoir si elle était en péché, assurant qu’elle serait le plus en douleur du monde si elle savait n’être pas dans la grâce de Dieu. Elle ne pense pas avoir fait œuvre de péché mortel. Plaise à Dieu, s’écrie-t-elle, que je n’en aie jamais rien fait, dont mon âme soit chargée. Elle croyait encore que l’on ne peut jamais trop purifier sa conscience, que si elle était en quelque grand péché, la voix ne viendrait pas à elle. Quand elle la voit ou l’entend, il lui semble qu’elle n’est pas en péché mortel.

Voilà toutes ses paroles à ce sujet. Pas un bon esprit qui ne sente quelle orthodoxie et quelle piété elles respirent.

VI.
Nombreuses et belles explications de ces mots de Jeanne : Pour sauver ma vie, je me suis damnée. — Ce qui dans la prétendue rétractation l’excuse en tout ou en partie. — Belles remarques sur la prophétie.

Une autre parole alléguée contre Jeanne, c’est celle qu’on lui attribue après son abjuration. Elle aurait dit que pour sauver sa vie elle s’était damnée, par le consentement donné à la grande trahison qui l’avait fait abjurer. Il en est qui sont si rigoureux dans leurs appréciations qu’ils voient là un péché mortel. Cependant cette parole sainement comprise ne préjudicie en rien à Jeanne (nihil præjudicat).

Elle peut avoir appelé damnation la peine de mort que cette rétractation devait lui faire encourir. Cette manière de parler n’est ni impropre, ni inusitée. Sur ces paroles du chapitre XXIII de Luc : Tu es dans la même damnation, in eadem damnatione es, la glose dit : c’est-à-dire dans la même peine. Au chapitre XXIV du même évangéliste, on lit du Christ : Les princes du peuple le livrèrent à la damnation de la mort, in damnationem mortis. Saint Jérôme écrit de lui-même à Eustochium : Moi donc qui m’étais ainsi damné. Cette damnation, d’après l’Apôtre (II Cor., III), emporte une idée de gloire plus que de peine, ou d’ignominie. C’est pour cela que Jeanne a dit à dessein qu’elle s’était damnée, et non pas qu’elle avait damné son âme.

Elle a pu encore appeler damnation le péché qu’elle peut avoir encouru, en consentant par crainte des hommes à se rétracter et à abjurer. Cela s’accorde parfaitement avec ce qu’elle ajoute à la suite : qu’elle se damnerait, 508si elle avouait n’avoir pas bien fait, en faisant ce qu’elle avait fait de la part de Dieu, ou que Dieu ne l’avait pas envoyée. Nul motif au monde ne devait le lui faire rétracter, le lui faire renier. Il faut de la hardiesse, dit saint Thomas (de veritate), lorsqu’il y a une vérité révélée à proclamer ; l’on ne doit pas laisser de la faire entendre à cause des ennemis qu’elle trouve. C’est ce qui faisait que le Seigneur disait à Ézéchiel (c. III) : Je t’ai donné un visage plus fort que leurs visages, un front plus dur que leurs fronts ; ne crains pas, affronte leurs menaces. L’Ecclésiastique dit encore : Que l’amour de la vie ne t’empêche pas de dire la vérité (c. IV).

Et par là peut-être Jeanne a péché… et il est possible qu’elle ne soit pas entièrement excusable. Aussi ne travaillons-nous pas à la montrer absolument exempte de toute faute ; mais seulement des crimes dont elle est principalement accusée. Si elle ne peut pas être totalement excusée, la faute paraîtra grandement diminuée à quiconque fera les trois considérations suivantes :

1° Jeanne avait subi les tourments d’une longue détention ; elle avait été soumise à des interrogatoires fatigants, continus, prolongés ; on avait essayé de l’envelopper dans des circonvolutions captieuses ; elle était affaiblie par une maladie dont elle n’était pas encore remise. Quoi d’étonnant, si une parole peu exacte lui a enfin échappé ? Il est écrit en saint Jacques (c. III) : Nous commettons tous des offenses en plusieurs choses ; si quelqu’un ne pèche pas en paroles, il est parfait. D’après la glose, si cela n’est pas impossible, c’est cependant presque inévitable. De là ce mot de l’Ecclésiastique : Quel est celui qui ne pèche pas par la langue ? Il faut donc considérer dans Jeanne la fragilité du sexe, le facile entraînement de la langue, la variété des interrogations qui lui étaient faites, leur fatigante prolongation.

2° Une fort bonne excuse, ce sont les fraudes et perfidies employées contre elle. D’après les informations faites à Rouen, elle fut circonvenue par des conseils hypocrites, par des promesses menteuses ayant pour but de l’amener à une abjuration. Il sera parlé plus loin de ces déloyaux artifices. C’est à cela proprement que se rapporte ce qu’elle appelle, ainsi qu’on l’a vu, la grande trahison. Défiez-vous, nous dit le sage dans l’Ecclésiastique, du conseil de ceux qui vous jalousent. Tout conseiller de ce genre est un traître (c. XXXVII).

Sur quoi la glose fait ce commentaire bien adapté à notre sujet : le mauvais conseiller est celui qui vous conseille au préjudice des intérêts de votre âme. Il faut aimer le conseiller qui conseille ce qui plaît à Dieu. C’est un conseil d’ennemi que celui qui est à rencontre des conseils du Saint-Esprit. Jeanne a été frauduleusement conseillée à rencontre de l’inspiration divine. Voilà pourquoi, au procès, on l’entend dire qu’elle n’a 509jamais voulu révoquer la vérité de ses inspirations : excuse fondée, qu’elle fait au milieu des gémissements et des lamentations.

Il n’y a en cela aucune faute pour elle. Celui qui est trompé est regardé comme ne voulant pas. Une fallacieuse déception est pire que la violence, est-il dit dans le droit. L’on ne doit pas s’étonner qu’elle ait succombé à ces perfides exhortations. Il arriva une chose plus étonnante encore à un homme de Dieu, à un saint prophète, ainsi qu’on peut le voir au chapitre XIIIe du troisième livre des Rois.

3° On peut très raisonnablement excuser Jeanne par la crainte de la mort, dont elle était menacée : crainte capable d’ébranler un homme d’ailleurs ferme. La terreur enlève aux hommes le conseil et la prévoyance. Voilà pourquoi l’on ne tient pas compte des paroles proférées dans cet état (c. justum, XI, q. III ; c. notificasti, XXXIII, q. V ; c. presbyteros, cum multis similibus). Ce sera traité plus amplement dans la suite.

Cependant pour l’intelligence plus entière de cette parole de Jeanne, et d’autres semblables, il faut se rappeler ce qu’enseigne saint Thomas (2a 2æ, q. 173, a. 4). Dans la révélation prophétique, l’esprit est mu par le Saint-Esprit ; l’homme est instrument, mais instrument sans proportion avec le principal agent, qui est le Saint-Esprit. Aussi lorsque l’inspiration divine pousse quelqu’un, le fait parler, le fait agir, il arrive souvent qu’il ne connaît pas la portée de tout ce qu’il voit, de tout ce qu’il dit et de tout ce qu’il fait.

Lorsque l’inspiré connaît que c’est le Saint-Esprit qui lui fait comprendre, qui le fait parler ou agir, c’est alors proprement une prophétie. David comprenait qu’il parlait par inspiration divine, quand il disait : L’esprit de Dieu a parlé par moi (II Reg., c. XXIII). Il savait ce que le Saint-Esprit avait en vue par les paroles qui lui étaient révélées.

Jérémie connaissait que le Saint-Esprit le faisait agir, lorsqu’il cacha dans l’Euphrate son linge de corps, car il voyait la signification de cet acte.

Lorsque le prophète est mu, sans connaître la signification des paroles ou des actes qui lui sont inspirés, ce n’est pas la prophétie dans sa perfection, mais bien plutôt un instinct prophétique, auquel les hommes sont soumis à leur insu, d’après saint Augustin (II sup. Gen. ad litter.).

Une autre remarque : connaître est le propre de la prophétie plus que le faire. Aussi le grade infime de la prophétie est celui par lequel un instinct intérieur pousse quelqu’un à faire un acte extérieur prophétique. Tel Samson dont il est dit que l’esprit de Dieu s’abattit sur lui, et que de même que le lin s’enflamme à l’ardeur du feu, de même se rompirent les liens et les chaînes dont il était chargé.

Jeanne se présentait comme envoyée pour travailler à la restauration et 510à l’allégement du royaume. Il n’est pas étonnant que quelquefois elle ait dit des paroles telles que celle qui est en question, surtout sous l’impression de la crainte, ou dans toute autre circonstance. Elle ne s’est jamais mêlée de prêcher, d’enseigner, soit secrètement, soit publiquement ; elle ne s’est jamais attribué pareille mission.

Elle ne pouvait donc pas semer d’erreur périlleuse ; et l’on n’a jamais dû, ni pu, le penser avec justice.

511Chapitre VIII
Des visions et des apparitions dont Jeanne s’est donnée comme favorisée

(Folio CLXXV V°-CLXXVII V°.)

  • Introduction
  • La soumission à l’Église, point où les adversaires avaient dressé leurs embuscades.
  • I.
  • Ce que les simples sont obligés de croire.
  • II.
  • Les révélations de Jeanne n’étaient pas du domaine de la foi.
  • III.
  • Celui qui a reçu de Dieu une révélation ne doit la soumettre à personne, s’il est certain de la révélation reçue.
  • Orthodoxie des paroles de Jeanne sur ce point.
  • Elle avait été approuvée à Poitiers.
  • IV.
  • Amphibologie du mot Église : expliqué par choses plus obscures encore.
  • La question posée était dure, contre le style de l’inquisition, superflue.
  • V.
  • La simplicité de la jeune fille l’aurait excusée, si besoin eut été.
  • Elle entend d’abord par le mot Église l’édifice matériel.
  • Orthodoxie et piété de ce qu’elle dit de l’unité de l’Église.
  • Quoiqu’on ait essayé de l’égarer, ses réponses sont aussi exactes que pieuses.
  • Appel au pape.
  • VI.
  • Jeanne pure de toute erreur, et soumise.
  • Ses adversaires se disent l’Église, et usurpent sur les fonctions du pape.
  • Cauchon et ses complices coupables d’attentat contre le Saint-Siège, et même d’hérésie.
La soumission à l’Église, point où les adversaires avaient dressé leurs embuscades.

Cette soumission à l’Église a manifestement fourni la matière des interrogatoires les plus capitaux et les plus difficiles de Jeanne ; c’est là que, dans leur longue et astucieuse poursuite, avaient dressé leurs principales embûches, ceux qui étaient à la tête de ce procès. Jeanne refuse-t-elle ou diffère-t-elle de se soumettre, ils prétendent aussitôt qu’elle est convaincue d’erreur dans la foi, qu’elle est animée vis-à-vis de l’autorité de l’Église de sentiments peu orthodoxes.

Les réponses de l’accusée, en dépit de la difficulté de la question, et plus encore de la manière captieuse dont Jeanne était interrogée, ont été catholiques et pieuses. Pour le montrer, il faut rappeler ce en quoi les fidèles, et particulièrement ceux du dernier rang, les simples, sont tenus de se soumettre à l’Église.

512I.
Ce que les simples sont obligés de croire.

La révélation divine descend d’une manière ordonnée des supérieurs aux inférieurs. Les anges supérieurs illuminent les anges inférieurs, et ont une connaissance plus pleine des mystères divins, enseigne saint Denis au chapitre XIIe de la Hiérarchie céleste. Il en est de même des mystères de la foi. Les supérieurs ecclésiastiques, qui ont le devoir d’enseigner les autres, ont le devoir aussi de posséder une connaissance plus pleine des choses à croire, et doivent avoir une foi plus explicite. Il est, est-il enseigné au chapitre de sancta Trinitate, comme une mesure de foi obligatoire pour tous, et qui suffit aux simples.

Ils doivent croire que Dieu est, qu’il punit les méchants et récompense les bons, qu’il est notre Rédempteur ; ils doivent croire les mystères, objet des principales fêtes de l’Église. Pour les autres points de la foi, ils ne sont tenus de les croire que d’une manière implicite ; c’est-à-dire qu’ils doivent croire tout ce qu’enseigne l’Église catholique. Si quelqu’un, est-il dit dans le chapitre déjà cité, croyait que le Père est plus grand ou plus ancien que le Fils, pensant que c’est là la foi de l’Église, disposé d’ailleurs à croire ce que croit l’Église catholique, celui-là ne serait pas hérétique. On peut même dire que les sentiments erronés qu’il a dans l’esprit ne sont pas sa foi ; sa foi est celle de l’Église (c. 2 de sum. Trinit., c. hæc est fides, caus. XXIV). Il tient à cette foi plus qu’à ses sentiments privés. Cette disposition de cœur supplée les explications qu’il n’a pas reçues. C’est ce qui a fait dire à saint Augustin dans son livre contre Fauste : Dans l’Église, la multitude jouit de la plus entière sécurité, non par sa pénétration à comprendre, mais par sa simplicité à croire. C’est que, comme l’enseigne saint Thomas (III in sent., dist. XXV, a. 1), l’acte de foi explicite n’est indispensable que pour diriger à leur fin dernière les actes des autres vertus ; or pour cela il suffit de la connaissance explicite des mystères indiqués.

Après cet exposé, dont il n’y a ici que l’abrégé, Bréhal dit que pour discuter plus à fond cet article, il faut considérer non seulement la difficulté de la question posée à Jeanne, mais encore l’équivoque des termes dont on usait ; l’évidente simplicité de la jeune fille ; la saine créance qu’elle a toujours manifestée à cette occasion.

513II.
Les révélations de Jeanne n’étaient pas du domaine de la foi.

La question, si elle voulait soumettre ses paroles et ses faits au jugement de l’Église, était très ardue et très difficile dans le cas présent ; à raison surtout de la matière sur laquelle elle a été si souvent harcelée. C’étaient les apparitions, les révélations, les prédictions dont il a été déjà longuement parlé. Elles avaient rapport au gouvernement politique, au relèvement du royaume de France, à l’expulsion des ennemis. Il est étonnant qu’on l’ait molestée sur tous ces points, pour l’obliger de les soumettre au jugement de l’Église. Il est évident que ces questions ne font pas partie de l’objet formel de la foi. Elles ne rentrent pas dans le domaine de ces premières vérités qu’il faut croire de nécessité de salut ; cela ne rentre pas non plus dans l’ordre de ces vérités secondaires, que l’on doit croire par la préparation du cœur, professer en temps et lieu ; parce qu’elles sont consignées dans les Écritures, ou ont été définies par l’Église.

Il est un autre ordre de vérités, qui ne peuvent être ramenées à l’objet de la foi que d’une manière indirecte, en vertu d’une certaine piété et dévotion des fidèles, telles que certaines histoires, légendes, dont l’Église n’impose pas la foi ; l’authenticité de certaines reliques ; les points légitimement controversés parmi les théologiens. De ceux-là, on dit : qui ne les croit pas, il n’est pas damné. Il est libre à chacun d’en penser ce qu’il veut, alors que de chaque côté se présentent des raisons et des vraisemblances, qui ont leur probabilité. En ce qui ne touche pas la foi, en ce qui ne peut pas en altérer la pureté, une erreur ne rend pas suspect dans la foi. Mais ce que Jeanne a dit et fait n’est pas du domaine de la foi ; cela ne faisait courir aucun danger à la foi, alors même qu’elle ne se serait pas soumise en cela. Nulle part la foi, l’Église, ou l’Écriture sainte, ne nous obligent de croire que des révélations du genre de celles que Jeanne s’attribuait procèdent des malins esprits.

Après ce raisonnement, dont je viens de ne présenter que le fond, le défenseur de Jeanne en fait un second, que je vais reproduire dans son entier.

III.
Celui qui a reçu de Dieu une révélation ne doit la soumettre à personne, s’il est certain de la révélation reçue. — Orthodoxie des paroles de Jeanne sur ce point. — Elle avait été approuvée à Poitiers.

Jeanne affirmait et croyait tenir de l’inspiration divine tous les points pour lesquels elle était sollicitée de se soumettre au jugement de l’Église. Or l’inspiration divine apporte la liberté, d’après ces paroles de saint Paul : 514là où est l’esprit de Dieu, là est la liberté (II, Cor. III), paroles ainsi commentées par la glose : L’esprit de Dieu est la loi de l’esprit, loi que Dieu n’écrit pas avec des caractères matériels, mais qu’il intime aux âmes par la foi. Cette loi, étant supérieure, exempte de toute autre loi (contraire) ; parce que aucun lien humain ne saurait tenir contre une disposition divine. C’est ce qui est indiqué au chapitre Beatus (c. XXII, q. II), et plus clairement au canon duæ sunt (c. XIV, q. II), au chapitre licet (de regularibus), et autres semblables.

Saint Thomas (1a 2æ, q. 93, a. 6, ad 1m) explique ainsi ces paroles de l’Apôtre : Si vous êtes conduit par l’esprit, vous n’êtes plus sous la loi (Gal. V). Les œuvres de l’homme conduit par le Saint-Esprit sont œuvres du Saint-Esprit, plus que de l’homme. Le Saint-Esprit n’étant pas sous la loi, les œuvres des enfants de Dieu conduits par le Saint-Esprit (Rom. VIII), en tant qu’elles proviennent du Saint-Esprit, ne tombent pas sous la loi. Le même saint docteur dit ailleurs (III in sent., dist. XXV, a, I) : Quand il s’agit de pouvoirs subordonnés, l’on ne doit obéissance au pouvoir inférieur que tant que ce dernier règle ses ordres sur le pouvoir supérieur. Est-il en opposition avec le pouvoir supérieur, il n’est plus la règle ; il est le perturbateur du bon ordre. Voilà pourquoi l’on ne doit pas se ranger du côté du prélat qui prêche contre la foi ; parce qu’en cela il est en désaccord avec la première des règles. Sur ce point, le sujet ne serait même pas totalement excusé par l’ignorance ; parce que la vertu de foi inclinerait à un sentiment contraire, et que l’onction du Saint-Esprit nous révèle ce qui est nécessaire au salut, ainsi que l’enseigne saint Jean dans le troisième chapitre de sa première épître.

De même l’on ne doit pas obéir au prélat, soit qu’il commande contre la loi de Dieu, soit que ce soit contre les inspirations (évidentes) que Dieu intime secrètement au cœur.

Pour ce qui est contre la loi, nous avons l’exemple des apôtres Pierre et Jean disant aux princes des prêtres et à la Synagogue : En présence de Dieu, est-il juste de vous obéir plutôt qu’à Dieu ? jugez-en vous-mêmes. Ce que nous avons vu et entendu, nous ne pouvons pas ne pas le dire (Act. V) ; et au chapitre suivant : Il faut obéir à Dieu, plutôt qu’aux hommes.

Sur ces paroles de saint Paul : Ceux qui résistent au pouvoir se ménagent la condamnation (Rom. XIII), la glose fait ce commentaire : Si le préposé (curator) vous donne un ordre, l’exécuterez-vous malgré le proconsul ? Si le proconsul fait un commandement contraire à celui de l’empereur, délibérerez-vous pour savoir s’il faut mépriser celui de l’empereur, pour se conformer à celui du proconsul ? Si donc l’empereur fait un commandement, et si Dieu en fait un autre ; il faut mépriser le commandement de l’empereur, et obéir à celui de Dieu.

515C’était ce que Jeanne exprimait fort bien, quand elle disait être soumise à l’Église, au pape, aux autres prélats, Dieu premier servi ; que ses voix ne lui disaient pas de n’être pas soumise à l’Église, Dieu premier servi. À cela se rapportent ces lignes du canon contra mores (dist. VIII) : il faut obéir sans hésiter à Dieu, dominateur de toute créature, en tout ce qu’il commande ; car, comme dans le pouvoir humain le supérieur est mis au-dessus de l’inférieur, ainsi Dieu est au-dessus de tous.

Même dans ce que Dieu commande par l’inspiration secrète, il doit passer avant tout homme qui commanderait le contraire. Si les docteurs catholiques enseignent que ne pas acquiescer à une révélation divine est un péché d’infidélité, combien plus de la renier et de l’abjurer ! Alors que Dieu commande quelque chose de contraire à une loi humaine, à une coutume reçue, cela n’eut-il jamais été fait ; il faut le faire ; ainsi que le prescrit le canon contra mores déjà cité ; et le canon frustra (ib., q. VII). Il faut s’en tenir à ce qui est meilleur, qui est ce que le Saint-Esprit a révélé.

Le philosophe, dans son chapitre de la bonne fortune, donne un enseignement adopté par saint Thomas (1a 2æ, q. 68, a. I) : à ceux qui sont conduits par un instinct divin, dit-il, il n’est pas expédient d’être conseillés par la raison humaine. Qu’ils suivent l’instinct intérieur qui les pousse ; c’est un principe bien supérieur à la raison humaine.

Voilà pourquoi Isaïe disait : Le Seigneur m’a ouvert l’ouïe, et moi je ne le contredis pas, et je ne me rejette pas en arrière (c. L). Au chapitre XXII des Nombres, Balaam s’écrie : Ni pour argent, ni pour or, je ne pourrai changer un mot de ce que me dit le Seigneur mon Dieu, ni rien y ajouter, ni rien en diminuer. Au livre troisième des Rois (c. XIII) on lit qu’un prophète vint de Juda en Béthel sur l’ordre de Dieu. Malgré les instances du roi Jéroboam, il ne voulut ni boire ni manger pour ne pas transgresser le précepte intimé par révélation divine. Cependant, trompé dans la suite par un faux prophète, il viola le commandement. La punition de sa désobéissance fut qu’un lion le dévora dans le chemin.

Michée, pressé par les envoyés du roi d’Israël de se mêler aux faux prophètes, pour prophétiser avec eux selon le bon plaisir du roi, répondit : Vive Dieu, tout ce que me dira le Seigneur, je le redirai hautement (III Reg. ult.). — La très digne Judith disait, elle aussi : Qui suis-je pour contredire le Seigneur ? Ce que la glose interprète ainsi : Ce qu’il jugera bon et approuvera, je le ferai.

Les réponses de Jeanne sont en merveilleux accord, puisqu’elle disait que de ses paroles et de ses faits, elle s’en rapportait à l’Église, pourvu que l’Église ne lui commandât rien d’impossible. Ce qu’elle expliquait, en ajoutant qu’il lui était impossible de rétracter ce qu’elle avait fait de la part de Dieu. Elle disait encore : Quoi que me commande Dieu, je ne cesserai 516de le faire pour homme vivant, ni pour quoi que ce soit. En cela il n’y a pas évidemment l’ombre d’une faute ; et pareilles paroles sont la justesse même.

Nous pouvons ce que nous pouvons faire aisément, ainsi qu’il est dit au dernier chapitre de transactionibus. Le droit répute impossible ce que l’on ne peut faire sans manquer au devoir (L. Filius qui, FF. de condit. Justit.). En morale l’on ne doit dire possible que ce qui est juste et bon. Un ordre inique est réputé impossible (L. P. Paulus, FF de regulis Juris L. Imposssibilium). L’on doit en dire autant d’une loi injuste (c. erit autem lex, dist. IV).

Aussi est-ce un point capital, que la certitude que doit avoir celui qui reçoit une révélation, des choses qui lui sont révélées : elle doit être ferme, hors de tout doute, ainsi que cela a été exposé plus haut en traitant des révélations. Jeanne la possédait ; elle avait une connaissance indubitable de ce qui lui avait été révélé, ainsi qu’elle l’a constamment affirmé. Elle ne devait en ce point obéir à personne (c. Julianus ; si Dominus, c. XIII, q. 3) ; abjurer ces révélations c’eut été se parjurer et mentir ; ce qui tes défendu par la loi divine. Agir contre sa conscience c’est édifier pour l’enfer (in cap. finali de prescriptionibus, etc., litteras de restitutione spol.). Il ne faut pas à la voix d’un prélat déposer une conscience bien formée, fondée sur une créance bien éprouvée (c. Inquisit. de sententia excommunie, ad aures et habetur de temp. or., et habetur in cap. per tuas per Ost. et Jo. Andream, et Archid.).

Sur l’ordre du roi, de nombreux docteurs et prélats avaient, à Poitiers, fait subir à Jeanne un examen sévère de trois semaines. Ils n’avaient trouvé en elle rien de superstitieux, rien de mauvais, ainsi que cela est établi par le procès, et par le témoignage de plusieurs survivants, présents à cet examen. De là deux conséquences : La première, c’est que Jeanne, n’ayant pas été condamnée par les prélats et les docteurs, a été confirmée dans sa foi aux révélations, et n’a pas dû dans la suite les abjurer sur d’autres instances. La seconde : l’Église de Beauvais, sous le nom de laquelle on simulait de faire ce procès, n’a aucun titre de supériorité sur celle de Poitiers. Jeanne n’était pas tenue de renier, à l’instance de la première, ce que la seconde, après mûr examen, n’avait pas condamné. Un égal est sans autorité vis-à-vis d’un égal (c. innotuit de clericis. FF. de arbitris, L. nam magistratus et FF. de trebellis. L. ille à quo, FF. item tempestivum).

IV.
Amphibologie du mot Église : expliqué par choses plus obscures encore. — La question posée était dure, contre le style de l’inquisition, superflue.

Ces interrogatoires sur la soumission à l’Église ont été pleins d’équivoques et de réticences. Le mot Église a plusieurs sens, ainsi que le remarque 517la glose sur le mot clerici (de verborum significatione). Tantôt il signifie seulement l’évêque, comme dans le chapitre scire debes (caus. VII, q. II) ; tantôt il signifie les ecclésiastiques de l’Église principale (dist. XIII, c. I) ; quelquefois on l’emploie pour désigner la majeure partie du chapitre (c. Apostolica, dist. LVI) ; d’autres fois pour marquer toute l’Église d’une province, comme dans le chapitre cum super (de auctorit. et usu pallii) ; enfin il désigne toute l’assemblée des fidèles (de consec., dist. I), il se prend dans ce sens dans le chapitre Engeltrudam (dist. III, q. IV), dans le chapitre legimus (dist. XCIII), et dans bien d’autres.

Il est évident que c’est vouloir tendre des pièges, que d’interroger une personne simple et ignorante, en usant de termes équivoques et d’une signification obscure pour elle. Personne n’a le droit de s’étonner que Jeanne, dans la crainte d’être prise au piège d’une interrogation amphibologique et perfide, ait différé, ou ait voulu esquiver la réponse. De pareils mots, ainsi que l’enseigne le philosophe en parlant de l’équivoque, sont des nids de nombreux sophismes.

L’on dira peut-être qu’on lui a suffisamment expliqué la question, quand on lui a dit que l’Église militante est l’Église d’ici-bas, et l’Église triomphante l’Église de là-haut. Mais c’est là ne rien dire. Pareils termes étaient bien plus propres à brouiller qu’à éclairer l’esprit de la jeune fille. Vu sa simplicité, il lui était plus difficile de comprendre les mots militante et triomphante que de comprendre le mot Église. On expliquait l’inconnu par un plus inconnu, alors que ce qui est destiné à faire comprendre doit être plus clair que ce qui doit être mis en lumière. C’est le cas de dire avec saint Augustin (lib. IV, de doct. Christ.) : Que celui qui parle ne s’imagine pas, tant qu’il n’est pas compris, avoir dit à son disciple ce qu’il veut lui dire ; car, quoique il ait dit ce qu’il comprend, il n’a rien dit à qui ne comprend pas.

Cette question de la soumission à l’Église, telle qu’elle était posée, semble fort dure et fort raide. On lui demande en effet si de tous ses dits et faits, si de tous les crimes qui lui sont imputés, de tout ce qui touche son procès, elle veut s’en rapporter à l’Église qui est sur la terre. Voilà l’interrogation qui lui a été adressée vers le milieu du procès (p. 162-166174-175). Semblable question posée à une personne simple et innocente, en public, en plein tribunal, est raide et dure. Pour ne pas parler de ces mots faits et crimes, il est fort raide que dans une cause en matière de foi, où l’on doit procéder de plano et simplement (in VI° c. ult. de hæresi), l’on aille introduire des interrogations comme celle-là : si l’on veut se soumettre au jugement. Cela suppose acte de justice avec exécution. Cela ne peut qu’effrayer un détenu et surtout une femme ; car cela lui fait naître l’idée de péril pour sa personne ou pour ses biens ; crainte dont le droit 518exige qu’il soit tenu compte (L. prima FF. quod metus causa, in fine). Cette manière de procéder et d’interroger, sévère et dure, est contraire à la modération et à la modestie du style de la sainte Inquisition, tel qu’il est prescrit par la Cour romaine, auquel les évêques et les ordinaires sont tenus de se conformer, ainsi qu’il est ordonné par le canon per hoc (in VI° de hæresi). Sans parler de la haine des prétendus juges dont il sera question plus loin, ce que les interrogations présentaient d’ardu, d’amphibologique, de dur, suffit pour excuser Jeanne d’avoir tardé à répondre, ou d’avoir répondu de telle ou telle manière.

J’ajoute que cette question était en dehors du procès et superflue.

Elle était en dehors du procès. Ne pouvant pas la circonvenir par leurs autres questions, auxquelles elle répondait avec autant de sagacité que d’orthodoxie, ils ont tendu ce piège secret et dérobé : pratique bien éloignée du style de l’Inquisition ; car ces questions indirectes ne sont qu’embûches ; aussi cela est-il en dehors de ses usages.

Question superflue. Si celui sur lequel on informe est hérétique, alors même que dans son cœur il méprise l’autorité de l’Église, il n’en reste pas moins son sujet en ce qui concerne son hérésie, et il peut être puni par elle selon la qualité de son crime. S’il n’est pas hérétique, mais seulement dénoncé comme suspect, à combien plus forte raison le doit-on regarder comme soumis à l’Église, d’après les actes ordinaires de sa vie. Inutile de demander à un sujet s’il veut être soumis à son maître pour les points où il lui doit soumission.

Quant aux autres points, où il ne lui doit pas soumission, la requérir, ce n’est pas seulement une injustice, c’est une grande témérité. Jeanne, comme c’est patent par le procès, professait hautement sa soumission à l’Église. La questionner d’une manière si itérative, si malveillante, sur cette soumission, c’était plus qu’absurde ; c’était de l’impiété et de l’inhumanité.

V.
La simplicité de la jeune fille l’aurait excusée, si besoin eut été. — Elle entend d’abord par le mot Église l’édifice matériel. — Orthodoxie et piété de ce qu’elle dit de l’unité de l’Église. — Quoiqu’on ait essayé de l’égarer, ses réponses sont aussi exactes que pieuses. — Appel au pape.

Ce qu’il faut grandement considérer ici, c’est la simplicité de cette jeune fille. On sait qu’elle était d’assez basse extraction. Comme les filles de la campagne et les paysannes, occupée aux pâturages, à la garde des bestiaux, on ne lui enseigna que l’humble métier de filer et de coudre. N’eût-elle pas bien répondu, — elle a répondu admirablement, — n’eût-elle pas bien répondu à une question aussi ardue, elle serait fort justement excusée.

Sa simplicité éclate lorsque, interrogée sur cette soumission à l’Église, 519elle répond que par amour pour Dieu on lui permette d’aller à l’église, qu’elle n’est pas une personne qu’on doive empêcher d’aller à l’église et d’entendre la messe. On voit clairement que sa simplicité était telle que par le mot église elle entendait, ainsi que le font communément les personnes du peuple, l’église matérielle, l’édifice de pierres.

Une autre fois comme on lui faisait la distinction entre l’Église militante et l’Église triomphante, elle répondit : Il m’est avis que c’est tout un de Notre Seigneur et de l’Église, et que l’on ne doit pas en faire difficulté et elle ajouta : Pourquoi en faites-vous difficulté, vous, que ce soit tout un (p. 175) ? Ces paroles prouvent manifestement que Jeanne obéissait à sa droite et simple foi ; foi qui suffit pour le salut, ainsi que c’est constant par le chapitre firmiter (de summa Trinitate).

Ces mêmes paroles prouvent encore qu’elle avait de l’unité de l’Église des sentiments aussi orthodoxes que pieux. C’est une vérité catholique que ceux qui règnent dans la félicité des cieux et ceux qui combattent ici bas ne forment qu’une seule société et une Église unique. Saint Thomas enseigne (3a p., q. 8, a. 4) qu’une multitude ordonnée pour une même fin, qu’elle poursuit par des actes et des offices différents, est dite par similitude un seul corps. Le corps mystique de l’Église est un, parce que les anges et les hommes dont il se compose sont ordonnés pour une seule et même fin : la gloire de la divine félicité. La distinction se tire uniquement de l’état différent des membres. L’Église militante est dans la voie ; elle comprend tous les hommes depuis l’origine du monde jusqu’à la fin, quelle que soit leur condition, justes, pécheurs, fidèles et infidèles, qui, en tant que voyageurs, appartiennent en acte, ou en puissance, à l’assemblée de l’Église militante. L’Église triomphante comprend ceux qui sont parvenus au terme. C’est l’assemblée de ceux qui sont arrivés et jouissent. Partie la plus noble, elle comprend ceux qui sont inséparablement unis à Dieu. Rien d’étonnant que Jeanne s’en soit rapportée principalement pour tout ce qu’elle avait dit et fait, par inspiration et révélation, à Dieu et à cette suprême assemblée ; puisque c’est de là que tout procédait, et que c’est de ce suprême tribunal que tout relevait principalement, ainsi que cela sera plus amplement exposé.

En attendant il ne faut pas omettre de dire comment, d’après les informations, on a souvent tendu des embûches à la simplicité de Jeanne. Certains ecclésiastiques perfides lui suggéraient malignement, si elle voulait échapper à la mort, de refuser absolument de se soumettre à l’Église. Il est cependant odieux de se jouer de la simplicité des ignorants (Job, XII et c. sedulo, dist. XXXVIII). Si par suite elle eut dévié de la rectitude de la foi, cela ne devrait pas lui nuire, au point de la faire incriminer ou condamner pour erreur périlleuse. Car comme il est dit au chapitre quod aliter (caus. XXXI, 520q. I) : Si quelque hérétique se présentait à un catholique sous le nom d’Augustin, d’Ambroise, de Jérôme, et l’incitait ainsi à suivre sa foi, si le catholique donnait son assentiment, il ne serait certes pas censé avoir adhéré à un sectaire hérétique, mais bien plutôt avoir persévéré dans l’intégrité de la foi catholique, dont l’hérétique se disait faussement l’organe. Il est donc bien constant que si une telle perfidie eut fait dévier Jeanne, elle serait entièrement excusée.

Mais c’est ici qu’il faut enfin considérer avec plus d’attention la pure, la saine créance de la Pucelle, créance dont elle a souvent renouvelé la protestation.

VI.
Jeanne pure de toute erreur, et soumise. — Ses adversaires se disent l’Église, et usurpent sur les fonctions du pape. — Cauchon et ses complices coupables d’attentat contre le Saint-Siège, et même d’hérésie.

Elle a dit en termes exprès croire que l’Église est régie par le Saint-Esprit ; qu’elle ne peut défaillir ni errer (p. 392) ; que la Sainte Écriture est révélée de Dieu (p. 379) ; qu’elle (Jeanne) aimait Dieu et le servait (p. 380-385), qu’elle était bonne chrétienne (p. 321) et bien baptisée ; qu’elle mourrait en bonne chrétienne (p. 380) ; qu’elle voudrait aider et soutenir l’Église de tout son pouvoir (p. 831).

Fatiguée par les objurgations qu’on lui faisait de se soumettre, elle répondit que ses assertions fussent examinées par des clercs, qu’on lui dît ensuite ce qui était contre la foi chrétienne, et qu’elle saurait bien par son conseil ce qu’elle devait répondre. Si cependant, ajoutait-elle, il y avait quelque chose qui fût contre la foi chrétienne que notre sire a commandée, elle ne voudrait le soutenir, et serait bien courroucée d’aller contre (p. 162). Elle disait encore : Toutes mes œuvres sont entre les mains de Dieu, et d’elles c’est à lui que je m’en rapporte, et je vous certifie que je ne voudrais rien dire ni faire contre la foi chrétienne, et si j’avais fait ou dit, et s’il y avait sur mon corps, chose que les clercs sussent dire être contre la foi chrétienne que Notre-Seigneur a établie, je ne voudrais le soutenir et le mettrais dehors (p. 166).

Il est manifeste que c’est là une soumission sincère et expresse.

On objectera que les paroles et les actes de Jeanne furent examinés avec soin par de nombreux ecclésiastiques à Paris et ailleurs, et réprouvés à divers titres ; et qu’elle ne voulut pas se rendre à cette condamnation. La réponse, c’est que les extraits donnés comme les reproduisant étaient tronqués, falsifiés, ainsi que cela sera démontré plus loin. Les clercs auxquels Jeanne voulait que ses paroles fussent déférées étaient, ce semble, des ecclésiastiques non suspects, impartiaux, et nullement inféodés au parti anglais. Avant de se présenter aux interrogatoires, elle requit que 521le tribunal fût composé d’ecclésiastiques mi-partie anglais, mi-partie français. Dans une autre circonstance, elle demanda qu’on appelât trois ou quatre clercs de son parti, disant que devant eux elle répondrait la vérité.

Mais la soumission la plus explicite, la plus complète, elle l’a faite, quand elle a demandé que sa cause fût transmise au pape et au concile général. Nombreuses sont ses assertions à ce sujet, et toutes fort catholiques.

L’on soupçonnait que le schisme n’était pas encore éteint, et on lui demanda auquel des trois papes il fallait obéir. Elle répondit que c’était à celui de Rome, et que c’était à celui-là qu’elle croyait ; or, c’était le seigneur Martin d’heureuse mémoire qui gouvernait alors l’Église.

Elle a dit dans la suite croire que le pape et les autres prélats, chacun à leur rang, étaient établis pour corriger les errants. Sentant bien la haine de l’évêque de Beauvais à son égard, elle a constamment demandé d’être conduite au pape. Les informations établissent encore, qu’ayant appris qu’il se tenait un concile où se trouvaient des cardinaux et des prélats du parti français, elle demanda aussitôt d’y être conduite.

C’est surtout à la fin du procès, alors qu’elle était pressée sur cette soumission à l’Église avec plus d’importunité que jamais, qu’elle a fait la réponse la plus nette : Je vous ai assez répondu sur ce point, disait-elle ; que tout ce que j’ai fait et dit soit transmis à Rome à Notre-Seigneur le pape, auquel je m’en rapporte, et à Dieu d’abord. On lui objecta que ses paroles et ses actes étaient condamnés par les clercs. Elle répliqua : Je m’en rapporte à Dieu, et à Notre Seigneur le pape. Il lui fut répondu que cela ne suffisait pas, qu’on ne pouvait pas aller quérir le pape si loin, que les ordinaires étaient juges chacun dans leur diocèse. C’est pourquoi, ainsi qu’ils disaient, il était nécessaire qu’elle se soumît à notre Sainte-Mère l’Église ; il était nécessaire qu’elle tînt ce que les clercs et gens en ce connaissant avaient déterminé de ses dits et faits.

Elle n’ajouta plus rien.

VII.

De là quatre conséquences :

1° Jeanne s’est dûment et suffisamment soumise dans tous les points où la foi catholique le prescrit (c. Hæc est fides, c.XXIV, q. 4). Celui qui veut le principe admet les conséquences nécessaires qui en découlent.

2° Elle a légitimement écarté d’elle toute note d’erreur (c. dicit apostolus, XXIV, q. III).

5223° Il est manifeste que ce que ses accusateurs et juges entendaient par le mot église, ce n’était pas l’Église romaine, ou universelle ; ils se désignaient eux-mêmes par ce nom. Or, comme cela sera dans la suite plus clairement démontré, Jeanne n’était pas tenue de se soumettre à pareille église.

4° Ces gens-là (per istos) ont manifestement méprisé le jugement du Seigneur Pape. Ils se sont rendus coupables d’une grave injure envers le Siège apostolique et son autorité, surtout en pareille cause. Cause de foi, grandement ardue et difficile, elle relevait directement du Saint-Siège, ainsi que cela est établi au chapitre Majores (de Baptismo), et au chapitre quotiens (c. XXIV, q. I). On lit dans ce dernier : Toutes les fois que s’agite une cause de foi, tous nos frères et coévêques ne doivent s’en rapporter qu’au siège de Pierre et à son autorité, autorité à laquelle, ni Jérôme, ni Augustin, ni aucun saint docteur n’ont jamais opposé leur sentiment. Pendant que s’agitait le procès de Jeanne, un docteur célèbre dans l’un et l’autre droit, maître Jean Bohier (Lohier) décida que cela devait absolument se faire ainsi. Son avis fut tourné en ridicule et dédaigné par l’évêque de Beauvais.

Par suite je ne vois pas comment, d’après la teneur du chapitre déjà cité hæc est fides, cet évêque et ses fauteurs pourraient dûment se justifier d’attentat manifeste contre l’Église Romaine, et même du crime d’hérésie381.

La mort si catholique et si pieuse de Jeanne pourrait être alléguée comme une preuve évidente de la très pure intégrité de sa foi, de son exquise dévotion envers l’Église ; mais cette considération sera mieux à sa place au chapitre suivant.

523Chapitre IX
Après son abjuration, Jeanne a repris son vêtement d’homme, adhéré à ses révélation, deux choses auxquelles elle avait renoncé

(Folio CXXXXIX r°-CXC r°.)

Sa rétractation sera traitée plus loin. La question présente est de savoir si elle peut être excusée d’avoir repris son vêtement d’homme quitte sur l’ordre du juge, d’avoir adhéré de nouveau à ses révélations publiquement rétractées.

  • I.
  • L’ordre de Dieu, la pudeur, la nécessité, autorisaient Jeanne à reprendre le costume viril.
  • De la manière dont elle s’est excusée sur ce point.
  • II.
  • Elle n’avait jamais entendu révoquer ses révélations, et avait agi en tout cela par ignorance, par violence et par crainte.
  • III.
  • La prétendue abjuration de la prison.
  • Les actes ne disent pas qu’elle ait abjuré.
  • Ces actes sont de nulle valeur.
  • On apprenait à Jeanne qu’elle allait être brûlée.
  • Elle a pu ressentir un trouble que Notre Seigneur a voulu éprouver. Elle a été soumise à de telles obsessions que l’homme le plus ferme aurait eu peine à résister.
  • IV.
  • Jeanne a été délivrée de la prison du corps par le martyre et par grande victoire.
  • Tableau de sa ravissante mort.
  • La fin a répondu au commencement.
  • Ainsi ne meurent pas ceux que le démon a trompés une fois.
I.
L’ordre de Dieu, la pudeur, la nécessité, autorisaient Jeanne à reprendre le costume viril. — De la manière dont elle s’est excusée sur ce point.

Trois raisons bien suffisantes l’autorisaient à reprendre son vêtement.

La première est l’ordre du ciel, d’après lequel elle a toujours affirmé savoir pris le vêtement viril. Interrogée là-dessus, elle répondait savoir comment elle l’avait pris, mais ignorer comment et quand elle devait le quitter. Ne l’ayant quitté, ni librement, ni de son gré, ni sur l’ordre de Dieu, elle craignait avec raison d’avoir gravement offensé Dieu. Il faut obéir aux révélations du Saint-Esprit. Leur force obligatoire est telle qu’elles doivent l’emporter et sur la loi humaine et sur la coutume (c. Frustra, dist. VIII ; c. duæ sunt, XXIX, q. II, cum similibus).

La deuxième fut sa pudeur et sa virginité à protéger. En prison elle 524fut toujours sous la garde de trois soldats anglais, probablement sans retenue. Elle s’est plainte souvent de leurs vexations. Il y a plus : les informations nous font connaître que, lorsqu’elle eût pris des vêtements de femme, un lord anglais essaya de lui faire violence. Comme il a été dit plus haut, des habits de femme provoquant la passion, c’était là une cause suffisante pour reprendre le vêtement viril. Elle a mis en avant ce motif, lorsque, interrogée pourquoi elle en était revenue à l’habit masculin, elle a répondu que tant qu’elle serait parmi les hommes, ce vêtement lui était plus licite et plus séant. Peut-être qu’elle pouvait ainsi mieux repousser ceux qui tentaient de lui faire violence. Si, comme cela a été démontré, toute cause honnête, si la nécessité, autorise une femme à prendre des vêtements d’homme, combien plus la crainte de perdre la virginité, crainte qui doit l’emporter sur l’amour de la vie. C’est dans une semblable occasion, qu’une sainte vierge de Corinthe se revêtit d’une chlamyde et des vêtements d’un jeune homme, ainsi qu’il est rapporté dans le Miroir des histoires de frère Vincent (de Beauvais).

La troisième raison a été peut-être une urgente nécessité de satisfaire aux besoins de la nature. Un témoin entendu dans les informations a assuré que telle était la vraie cause. Les gardes anglais lui dérobèrent furtivement son vêtement de femme et mirent à la place un vêtement d’homme. Elle ne voulut pas le prendre et se plaignit de cette soustraction. Dans la suite, pressée par un besoin urgent, elle prit le vêtement d’homme.

Les Anglais qui l’observaient appelèrent ceux de leurs compagnons, avec lesquels ils avaient comploté sa mort. Elle mérite la mort, vous en êtes témoins, s’écrient-ils. On court à l’évêque de Beauvais ; on forme une assistance ; un rassemblement se produit ; les sentiments se partagent. La gent anglaise hors d’elle-même, ivre de rage, court çà et là transportée d’une aveugle fureur. L’innocente Jeanne est obligée de se montrer et de se donner comme en spectacle de lugubre comédie ; on la pousse ; on la frappe ; on l’expose aux diverses dérisions de cette foule. Cependant elle ne perd rien de sa force d’âme ordinaire. Sa pudeur virginale lui fait taire, et la fraude à laquelle on a eu recours, et la nécessité dans laquelle elle s’est trouvée, et l’attentat encore plus grand auquel on s’est porté ; elle n’allègue contre ses ennemis que leurs promesses violées ; elle avoue humblement qu’elle a repris ses vêtements d’homme.

Mais sans doute la vertu du patient ne fait pas disparaître le crime du meurtrier. Le scélérat n’est pas absous de sa scélératesse et de sa barbarie, parce que l’innocence est assez humble pour ne pas l’accuser. En n’accusant personne, elle s’est montrée plus encore que patiente. La connaissance, qu’une longue expérience lui avait donnée de la barbarie des assistants, lui faisait prévoir que ses plus justes plaintes ne lui vaudraient 525qu’un redoublement d’outrages. Cependant, pour donner quelque soulagement à sa conscience, elle dit à son confesseur et à un autre prêtre (Martin Ladvenu et Jean Toutmouillé) de quels outrages sans nombre elle avait été l’objet. Aussi, pour montrer le parti pris des ennemis, par son silence elle se contenta d’en appeler au seul jugement de Dieu.

Le changement d’habits ne peut s’expliquer que par la fraude. Jeanne était très étroitement enchaînée ; les habits de femme lui avaient été enlevés. Comment eût-elle pu les chercher et les trouver en dehors de la prison ? Il faut donc admettre, ce semble, la déposition des témoins qui font connaître le frauduleux stratagème, et le cas de nécessité de Jeanne. Elle est par suite pleinement excusée ; car la nécessité n’a pas de lois. De plus, la malice d’une partie ne doit préjudicier en rien à la simplicité de l’autre.

Qu’en reprenant le vêtement viril, Jeanne ne soit pas devenue relapse, ce sera démontré plus loin.

II.
Elle n’avait jamais entendu révoquer ses révélations, et avait agi en tout cela par ignorance, par violence et par crainte.

Pour ce qui est d’avoir adhéré de nouveau à ses révélations, qu’elle avait, dit-on, abjurées, le procès fait foi qu’elle n’a jamais voulu les révoquer, ni les abjurer, ni s’en départir en aucune manière. Aux interrogations faites sur ce point, elle a allégué trois excuses : l’ignorance, la violence, la crainte.

L’ignorance : elle s’est fondée principalement sur deux choses : elle n’a jamais ni cru, ni voulu abjurer ses apparitions ; elle ne comprenait pas ce qui était contenu dans la cédule d’abjuration.

La violence : elle a dit qu’on lui avait intimé l’ordre d’abjurer.

La crainte : tout ce qu’elle avait fait alors, affirmait-elle, c’était par crainte du feu, et elle n’a rien révoqué qui ne soit contre la vérité.

Ces trois causes seront pesées séparément, lorsque sera traitée la question de son abjuration. Il suffit maintenant de voir que Jeanne a toujours adhéré à ses révélations, sans jamais s’en écarter ; c’est ce qu’elle devait faire, ainsi que cela a été établi.

III.
La prétendue abjuration de la prison. — Les actes ne disent pas qu’elle ait abjuré. — Ces actes sont de nulle valeur. — On apprenait à Jeanne qu’elle allait être brûlée. — Elle a pu ressentir un trouble que Notre Seigneur a voulu éprouver. Elle a été soumise à de telles obsessions que l’homme le plus ferme aurait eu peine à résister.

Mais, objectera-t-on peut-être : finalement, c’est-à-dire le jour de sa mort, elle a renoncé à ses voix, elle a avoué avoir été trompée par elles, 526en ce qu’elles lui avaient promis de la délivrer de prison ; et elle a professé que désormais elle ne les croirait plus.

1° Ces informations, autant qu’on peut l’induire des témoins les moins suspects et les moins indignes de foi sur lesquels elles se basent, ne disent pas clairement cela ; elles disent au contraire qu’elle a constamment assuré avoir eu des apparitions et des révélations. Venaient-elles des bons ou des mauvais esprits ? Elle s’en est rapportée à l’Église, ainsi qu’elle l’avait fait ; et en cela elle devait être entièrement absoute et nullement condamnée.

Ces informations n’ont aucune valeur, ni importance : dictæ informationes nullius roboris aut momenti sunt ; parce qu’elles ont été consignées par écrit, ainsi que la date en fait foi, lorsque la sentence était rendue et exécutée ; que les prétendus juges avaient fait tout ce que leurs fonctions réclamaient ; qu’elles sont en dehors des actes du procès ; qu’il n’y a nulle signature, nul paraphe. Elles sont donc non avenues : ideoque non præjudicant382.

3° Les informations établissent que ce fut en ce moment qu’on lui signifia qu’approchait l’heure de l’horrible supplice, le bûcher. Elle avait toujours dit le redouter plus qu’aucun autre genre de mort. Il n’y aurait pas lieu de s’étonner que cette candide et tendre jeune fille, épuisée par le long et cruel supplice d’une barbare prison, par le poids des chaînes, l’imagination saisie à la pensée des flammes qui allaient bientôt l’envelopper, ait eu peut-être, forsan, un moment de variation. Ce serait la suite de l’infirmité humaine, et surtout de l’infirmité de la femme. Au cas où elle aurait dit avoir été trompée par ses voix, qui lui auraient promis la délivrance ; que l’on se rappelle que le Christ sentant la mort venir se plaignit d’avoir été abandonné par son père ; sur quoi saint Hilaire fait cette réflexion : Cette plainte c’est l’infirmité de l’homme mourant abandonné ; ne vous étonnez pas de l’humilité des paroles, des plaintes du délaissé qui, sachant qui il était, voyait le scandale de la croix.

4° Pour lui faire entièrement abjurer ses révélations, tant, et de si hauts personnages employèrent de si longues, je ne dis pas exhortations, mais bien tortures, que l’homme le plus docte, eût-il eu sa conviction, aurait eu grande peine à y persévérer.

Et cependant elle ne fit que s’en rapporter à Dieu et à l’Église ; ce qui ne prouve pas qu’elle les ait abandonnées ; mais uniquement qu’elle s’est humblement soumise à mère Église ; acte que précisément on faisait semblant 527depuis longtemps de solliciter d’elle ; mais dans un sens captieux, ainsi qu’on est en droit de le conclure évidemment.

IV.
Jeanne a été délivrée de la prison du corps par le martyre et par grande victoire. — Tableau de sa ravissante mort. — La fin a répondu au commencement. — Ainsi ne meurent pas ceux que le démon a trompés une fois.

C’est donc avec raison que la Pucelle a adhéré aux esprits ; leurs promesses se sont réalisées ; Jeanne a été vraiment délivrée de la prison de son corps par le martyre et par grande victoire, la victoire de la patience.

Après avoir reçu avec la plus grande dévotion les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie, on l’entendit acclamer sans interruption le nom de Jésus, invoquer longuement les saints et les saintes de Dieu ; on la vit embrasser la croix, la couvrir de ses baisers avec la piété la plus expressive ; pardonner à tous ceux qui, gratuitement, l’avaient plongée dans tant de maux ; implorer très humblement le pardon de tous ceux qu’elle aurait pu offenser. Enfin elle rendit l’esprit au milieu des ardeurs du brasier, en lançant au ciel dans un dernier grand cri le nom du Sauveur.

Voici ce qu’assure à sa gloire une constante renommée. Près de vingt-mille assistants étaient présents à son trépas. Il fut si pieux, si catholique, si fervent, qu’il arracha les larmes et les sanglots de tous, même des Anglais ses ennemis.

Il en est qui rapportèrent avoir vu le nom de Jésus écrit en lettres d’or au milieu des flammes ; d’autres avoir vu, au moment de son dernier soupir, une colombe sortir du milieu des feux du bûcher. Des Anglais, auparavant ses acharnés et barbares ennemis, forcés par l’évidence, avouaient publiquement qu’avoir condamné à mort une si bonne et si innocente personne, était une iniquité et une indignité. On publie bien des choses semblables. L’on ne doit pas, à notre avis, en faire peu de cas. On ne les trouvera pas ici, parce qu’on peut facilement les voir ailleurs.

Ainsi c’est manifeste : la fin répond au commencement. Si Jeanne avait été remplie et trompée par les esprits de malice, il est à peine croyable, ou mieux il est incroyable qu’elle eût fait une fin si catholique, car, selon le philosophe, ce qu’a été la vie, la fin le manifeste383. C’est vrai 528surtout pour ceux que le diable a trompés ou égarés par ses prestiges, ou par la divination. Il les fait mal finir, pour les précipiter dans l’éternelle damnation. C’est ce qu’enseigne saint Augustin, dans un passage cité dans le canon nec mirum (caus. XXVI, q. V).

Voilà ce que, selon notre petite capacité, il nous a paru bon de dire sur le fond du procès. Nous soumettons humblement l’ensemble et chacune de nos observations à la correction du pape notre Seigneur, et de l’Église universelle ; et encore, au charitable amendement de quiconque en jugera plus sainement.

Ici finit la première partie de cette pauvre consultation.

529Seconde partie
La forme du procès

(Folio CLXXXX r°.)

Douze chapitres :

  1. Incompétence des juges, surtout de l’évêque de Beauvais.
  2. Sa sévérité, sa passion.
  3. La prison et les gardes. — Combien contre le droit ; combien cruels.
  4. La récusation du juge. L’appel au pape suffisamment motivé.
  5. Du Sous-Inquisiteur ; ses efforts pour éviter cette cause. — Intimidation.
  6. Altération des articles donnés comme résumant la cause.
  7. Ce que fut la renonciation, ou abjuration de Jeanne.
  8. De sa prétendue rechute.
  9. Les interrogations et les questions difficiles posées à Jeanne.
  10. Les assistants, défenseurs, exhortateurs et prédicateurs intervenant au procès.
  11. Ceux qui délibérèrent sur la cause. — Leur sentence sur les diverses incriminations.
  12. La sentence et la clôture du procès.

Avoir démontré, selon nos petites facultés, qu’il n’y avait pas matière d’inculper Jeanne d’erreur contre la foi, d’hérésie, ou de procéder avec cette rigueur, ne serait pas avoir rempli toute la tâche, si nous ne touchions pas dans la mesure de nos faibles moyens aux défauts et aux vices de la procédure et de la sentence. C’est, il est vrai, un domaine appartenant à une autre branche de la science. Des jurisconsultes de très grand mérite en ont traité fort doctement. Ce sera une raison pour être plus bref.

530Chapitre I
Incompétence des juges, surtout de l’évêque de Beauvais

(Folio CLXXXX r°-CLXXXXI r°.)

  • I.
  • Le juge est la justice vivante.
  • Ses qualités.
  • Nécessité de la compétence.
  • II.
  • Cauchon était incompétent : parce qu’il jugeait une personne qui ne lui était pas soumise, qu’il jugeait sans raison suffisante, en dehors du territoire de sa juridiction, une personne autorisée par ceux dont il n’était pas le supérieur.
  • III.
  • Il prononçait sur une matière réservée à Dieu lui-même.
I.
Le juge est la justice vivante. — Ses qualités. — Nécessité de la compétence.

Il faut d’abord parler de l’incompétence du juge, surtout de l’évêque de Beauvais, sire Pierre Cauchon, qui, comme on sait, conduisit ce simulacre de procès (qualiscumque processus).

Bréhal établit par voie d’autorité, et par l’étymologie des mots judex, judicium, que juge et jugement emportent l’idée de définition de ce qui est juste. Le juge est la justice vivante ; le jugement n’est licite qu’en tant qu’il emporte un acte de justice.

Pour qu’il soit tel, trois choses sont requises dans celui qui le prononce : 1° il doit avoir juridiction, ou autorité pour le rendre ; 2° il doit le baser sur des motifs certains ; 3° il doit être mû par l’amour de la justice. L’absence de l’une de ces conditions rend le jugement vicieux et illicite.

Juger sans autorité ou sans juridiction, c’est une usurpation de justice. Rendre un jugement, c’est appliquer la loi à tel cas particulier, c’est interpréter la loi. Cela n’appartient qu’à celui qui l’a faite. Mais il n’appartient qu’au pouvoir public de faire la loi ; donc ce n’est qu’au pouvoir public qu’il appartient de l’appliquer, ou de prononcer une sentence. Mais le pouvoir public ne s’exerce que sur des sujets ; donc le juge n’a de pouvoir que sur ces mêmes sujets. Voilà pourquoi l’Apôtre écrit : Qui êtes-vous, vous qui jugez le serviteur d’autrui ?

Le juge doit pouvoir disposer de la force coactive pour faire exécuter 531ses sentences ; mais la force coactive est entre les mains de l’autorité publique ; donc le juge doit être envoyé par l’autorité publique.

Il peut en recevoir un pouvoir ordinaire, ou une délégation ; mais seulement sur les sujets de cette même autorité.

Les lois permettent qu’un juge ait autorité sur un sujet étranger, à raison du crime commis dans le territoire de sa juridiction. L’Église fixe à chaque évêque le territoire de sa juridiction. En sortir, l’étendre au-delà, ce serait mettre la confusion dans l’Ordre ecclésiastique.

Après avoir corroboré par de nombreuses citations les raisonnements ici indiqués, Bréhal en fait l’application à l’évêque de Beauvais de la manière suivante. Je traduis :

II.
Cauchon était incompétent : parce qu’il jugeait une personne qui ne lui était pas soumise, qu’il jugeait sans raison suffisante, en dehors du territoire de sa juridiction, une personne autorisée par ceux dont il n’était pas le supérieur.

L’on ne voit aucune raison qui autorisât l’évêque de Beauvais à s’attribuer, en vertu de sa juridiction ordinaire, le droit de juger Jeanne. Elle ne s’était pas arrêtée dans le diocèse de Beauvais, ni ailleurs ; elle n’y avait pas de domicile. Son domicile était à son lieu de naissance, parce que chacun a son domicile au lieu d’origine. Quelques grands juristes ont fort bien remarqué qu’elle était alors dans l’exercice de la légation qui lui avait été imposée. Ce qui faisait qu’elle n’était pas censée avoir changé son ancien et propre domicile (L. cives c. de incolis).

D’ailleurs, elle avait été d’abord examinée par de nombreux prélats du royaume. Ils lui avaient donné leur approbation, ou tout au moins permission et tolérance. C’est une injustice visible, qu’un évêque qui n’avait aucune supériorité sur les autres ait eu la présomption de revenir sur leur sentence. Il devait penser que tant et de si grands prélats et docteurs avaient bien jugé, conformément à ces paroles du droit : intègre est le jugement rendu conformément à la sentence de nombreux juges (c. Prudentiam, de officio judicis del.). Pour ce motif, il était dénué de toute autorité pour juger semblable affaire. Un égal est sans pouvoir sur un égal (c. innotuit de elect. et l. adversus c. si adversus rem judic.).

Jeanne ne ressortait pas du tribunal du dit évêque à raison du crime commis sur son territoire. Dans aucun autre lieu, on n’avait trouvé matière aux crimes dont elle a été chargée ; combien moins encore, dans un diocèse où elle n’avait mis le pied que dans le moment où elle fut prise ! Alléguerait-on qu’elle fut prise avec le vêtement viril et les armes à la main ? ce sont là des méfaits de peu d’importance, à côté des qualifications de schismatique, d’hérétique, d’errante dans la foi, et semblables, sur lesquelles se base la sentence de condamnation. Or l’évêque ne connaît 532que des crimes commis dans son diocèse (c. cum contingal, de foro competenti).

Ce serait une raison sans valeur que de dire : l’hérétique doit être puni partout où il est saisi, parce que d’après le droit il pèche contre le ciel et la terre, et même contre les éléments. Ce serait supposer ce qu’il faut prouver, à savoir que Jeanne était hérétique. Il a été et il sera prouvé qu’il n’en était rien. D’ailleurs de ce que l’hérétique offense en quelque sorte l’univers entier, il ne s’en suit pas que la juridiction ecclésiastique soit confondue, au point que l’hérétique puisse être jugé par quelque évêque que ce soit. Il doit l’être régulièrement par son évêque propre, ainsi que le remarque Jean André, sur le mot ubique du canon ut officium (de hæreticis in 6°). Ainsi donc Jeanne eut-elle commis ailleurs les crimes dont on l’accusait, cet évêque n’avait pas à en connaître ; parce que lorsqu’il s’agit d’un crime grave, le criminel est renvoyé au lieu du délit (L. desertorem FF. de re militari et L. is qui § FF. de accusatoribus).

Et encore pourquoi cet évêque, s’il était décidé à procéder, ne le faisait-il pas dans sa ville épiscopale, ou dans tout autre lieu de son diocèse ? On répondra qu’il ne l’eût pas osé, Beauvais étant alors au pouvoir des Français, cas dans lequel la clémentine quamvis (de foro competenti) l’autorisait à procéder ailleurs. Mais sans aucun doute voilà qui l’accuse et ne l’excuse pas. La clémentine parle de l’évêque violemment et injustement expulsé de son siège. Celui-ci, Français par la langue, par la nationalité, était sujet du roi de France, à raison même de son siège. Qui l’empêchait de résider paisiblement dans son église, en rendant à son prince légitime et naturel la fidélité qu’il lui devait ? Ainsi le firent plusieurs prélats circonvoisins, tels que ceux de Reims, de Sens, de Troyes, et d’autres qui précédemment avaient dû subir la tyrannie anglaise. Il n’était donc pas expulsé de manière à pouvoir légitimement se prévaloir de la dite constitution. C’était bien plutôt un transfuge volontaire et déloyal, coupable d’infidélité envers son prince.

Eût-il été vraiment expulsé au sens de la clémentine quamvis, il n’aurait pas dû cependant, selon l’esprit de cette constitution, transférer son tribunal dans une ville étrangère, tant qu’il pouvait trouver dans son diocèse un lieu marquant et opportun. Or, il est vraisemblable qu’il en restait encore de tels, parmi ceux qui étaient soumis à la domination anglaise. S’il n’y avait pas de lieu convenable, il pouvait encore procéder convenablement dans sa ville épiscopale, en subrogeant quelqu’un à sa place. Aussi ne le pouvait-il pas ailleurs, ainsi que le remarque Jean d’André sur la dite clémentine, au mot per alium. Les commentateurs de cette constitution remarquent que le lieu doit être sûr pour l’accusé qui est cité. Il est manifeste que Beauvais, dès lors sous l’obéissance du roi, était autrement sûr pour Jeanne que Rouen, où dominait la tyrannie anglaise. 533Cependant l’on ne trouve pas que pour déduire le procès le dit évêque ait mis en avant d’autre titre que celui de sa juridiction ordinaire.

Une conséquence évidente, c’est que non seulement le jugement est vicieux ; mais qu’à défaut de légitime et compétent pouvoir, le dit évêque s’est rendu coupable de téméraire et injuste usurpation de juridiction.

III.
Il prononçait sur une matière réservée à Dieu lui-même.

Le juge doit procéder d’après des motifs certains, conformément aux règles d’une prudence éclairée. Lorsque la certitude des motifs fait défaut, que le jugement se base sur de légères conjectures, sur de simples présomptions, qu’il porte sur des choses douteuses, occultes, le jugement est suspect, téméraire.

Les juridictions ne sont pas seulement limitées quant aux lieux et aux personnes, de manière à ne pouvoir s’exercer que sur ce territoire et pas dans un autre, sur telles personnes et pas sur d’autres ; elles le sont aussi quant aux causes et aux affaires, et tout juge ne peut pas se saisir indifféremment de toutes celles qui se présentent. Interprète de la justice, a-t-il été dit, il ne peut remplir ses fonctions qu’en partant de données certaines et connues ; il ne peut pas se prononcer sur des causes où il ne saurait posséder de semblables données.

Mais il est des causes qui par leur élévation, leur mystérieuse obscurité dépassent la loi commune du génie humain. Il faut ranger dans ce nombre les divines inspirations ; voilà pourquoi à cause de leur sublimité, de leur obscurité, elles ne relèvent pas du jugement de l’homme, mais du jugement de Dieu. Les hommes voient l’extérieur, mais Dieu regarde le cœur (I Reg., c.XII). C’est expressément formulé dans le droit (c. si omnia, caus. VI, q. I ; c. erubescant dist. XXXII ; c. Christiana, caus. XXXII, q. V, cum similibus).

L’Église ne peut pas deviner en pareille matière (c. ut nostrum, tit. Beneficia ecclesiastica). Bien plus, son jugement pourrait être erroné et induire en erreur (c. a nobisdesententia excommunie). Voilà pourquoi elle ne juge pas de semblables choses (c. sicut tuus, in fine ; et sua nos, de simonia384).

Il faut remarquer la glose suivante du chapitre erubescant. L’homme ne 534doit pas juger des choses douteuses, incertaines, indifférentes ; car, dit saint Augustin (de sermone Domini), quand on ne connaît pas l’esprit qui a inspiré certains actes, il faut les interpréter en bonne part. Nous pouvons juger des actes mauvais par leur nature, tels que le libertinage, le blasphème, et semblables désordres ; mais pour ceux qui tiennent le milieu ; qui, selon l’intention, peuvent être bons ou mauvais ; c’est une témérité d’en juger, surtout pour les condamner. Ainsi parle saint Augustin.

Ce qui vient fort bien à notre propos, ce sont les paroles suivantes de saint Hilaire en saint Mathieu : de même que le Seigneur nous défend de juger sur des indices incertains des choses divines, de même il nous défend de juger dans le doute des choses humaines ; mais il veut que nous nous en tenions aux choses indubitables de la foi. Si c’est une faute de juger à tort sur des indices incertains, de pareils jugements sont un crime quand ils retombent sur Dieu.

C’est pour cette raison que saint Augustin, au chapitre XXV du premier livre de la Cité de Dieu, n’ose pas dire que l’Église ne puisse pas rendre un culte mérité à certaines vierges, qui, pour éviter des outrages à leur pudeur, se sont précipitées dans les eaux des fleuves. Elles peuvent l’avoir fait par inspiration divine. Sur le même sujet, maître Jacques de Vitry, évêque de Tusculum, écrivant à Foulques de Toulouse, lui recommande certaines femmes qui, dans le sac de Liège, pour éviter le péril que courait leur chasteté, se sont précipitées dans la rivière ou dans les cloaques. Il pense qu’elles l’ont fait par inspiration divine, ainsi que le rapporte frère Vincent, au Miroir des histoires (lib. XXXI, c. XII).

L’Église donc n’entreprend pas de juger de semblables cas ; elle les laisse au jugement de Dieu, et à la conscience des intéressés (c. inquisitioni desententia excommunicationis et c. nisi cum pridem in fine, de renunciatione).

Mais dans le cas présent, il s’agissait de révélations divines, au-dessus de toute loi (c. ex parte de convers. conjug.). C’était donc une témérité pour cet évêque et pour son collègue, d’entreprendre de juger une matière d’une telle profondeur et si pleine de mystères ; il osait présumer d’empiéter sur le jugement de Dieu, auquel semblables causes sont spécialement et expressément réservées, alors que l’inférieur ne peut rien contre la loi du supérieur (c. ne Romani, de electione, in VI). Il fut donc un juge incompétent ; par suite son jugement est nul, parce qu’il ne lui appartenait pas de connaître d’une pareille cause, si relevée par nature (c. inferior dist. XXI ; c. cum inferior, de majori. et obedientia).

Enfin le juge doit procéder par amour de la justice. C’est de cet amour que naissent les dispositions qui le rendent apte à bien juger. Vient-il à faire défaut, le jugement est pervers, partial, injuste. Comme cela regarde l’état d’âme du juge, il semble opportun d’en traiter dans un chapitre spécial.

535Chapitre II
Passion et partialité de l’évêque jugeur. — Sa barbarie

(Folio CLXXXXI r°-CLXXXXII v°.)

  • I.
  • Dix-sept preuves de la passion haineuse de l’évêque.
  • II.
  • Vingt-huit arguments de sa barbarie.
  • (Détails historiques pleins d’un douloureux intérêt.)
  • III.
  • Combien pareilles dispositions sont abominables dans pareil juge.
  • Combien contraires à l’esprit de l’Inquisition.
  • Ce qui met le comble à l’odieux, ce sont les protestations de piété et de zèle, dont Cauchon essaie de les couvrir.
I.
Dix-sept preuves de la passion haineuse de l’évêque.

Pour mieux faire ressortir l’incompétence du prétendu juge, l’évêque de Beauvais, il convient de parler de sa manifeste passion ou de sa partialité, de la sévérité qu’il a fait paraître dans sa manière de procéder.

Ainsi qu’il vient d’être dit, pour un vrai jugement, pour que le juge soit compétent, ou tout au moins bon et légitime juge, il doit procéder par amour de la justice. Sans cet amour il n’est pas un juge (c. negotium, § caus. de verborum signifie… XXVIII, et caus. XXIII, q. II, c. justum). C’est ce que proclament à l’envi l’Écriture, les lois et les canons. Les citer serait aussi long que fastidieux. Cela se déduit de la cause XI, q. 3 dans son entier, et bien expressément du chapitre cum æternum (de sententia et rejudicata, VI°). Or dans le jugement rendu contre Jeanne, de nombreux faits montrent d’une manière évidente la passion et la partialité de l’évêque jugeur, plus encore que de tous les autres.

1° Fuyant son prince naturel et légitime, bien plus, méprisant son siège épiscopal qui lui faisait prendre rang parmi les pairs de France, il a mieux aimé, a-t-il été dit, vivre en fugitif parmi les Anglais, que promettre et garder à son légitime roi la fidélité qu’il lui devait ; et cela sans qu’aucun motif fondé l’autorisât à se soustraire à l’obéissance du roi de France.

2° Cet évêque a été jusqu’à sa mort comme le premier et principal conseiller 536du roi d’Angleterre, de l’ennemi déclaré, du ravisseur de la couronne de France, et il a toujours vécu à la solde du monarque anglais.

3° Fait plus significatif, et qui montre jusqu’à quel point il fut partial dans cette cause ; cet évêque se rendit auprès du duc de Bourgogne et du seigneur Jean de Luxembourg, alors au camp de l’armée qui assiégeait Compiègne ; il leur demanda de lui livrer Jeanne devenue leur prisonnière, leur offrit de nombreux et riches dons, débattit longtemps les stipulations du contrat à intervenir, développa dans une pièce artificieusement conçue les vœux du roi d’Angleterre et les siens propres, et enfin obtint au prix de dix-mille livres, et à un prix encore plus élevé, que la prisonnière lui fût livrée et mise en mains.

4° Il requit que Jeanne fût remise non pas directement entre ses mains, mais bien plutôt entre les mains du roi d’Angleterre, ennemi mortel de la jeune fille.

5° Quelle que fût la provenance de la somme indiquée, que l’évêque l’ait fournie de son fond et de ses biens, ou qu’il l’ait exigée du roi susdit, c’est là une preuve de sa perversion et de sa connivence. Ni le droit, ni la coutume, ne veulent que prélats ou princes versent la somme même la plus minime, pour se procurer des personnes suspectes en matière de foi.

6° Jeanne étant amenée à Rouen par cet évêque, comme elle exposait sa mission devant les Anglais, on vit cet évêque triompher ouvertement, éclater en paroles d’allégresse, la témoigner par le rayonnement de son visage, par ses battements de mains et par tous les mouvements du corps. Cependant la loi observandum (FF. de officio præsidis) dit qu’il n’est pas un juge sérieux et équitable, celui qui laisse voir sur ses traits les sentiments de son âme. Mais selon le vers élégant du poète :

Heu ! quam difficile est crimen non prodere vultu.

(Qu’il est difficile que le visage ne trahisse pas le crime du cœur.)

7° Jeanne, au milieu de l’admiration et de la stupeur universelle, accomplissait, ainsi que le publiait la renommée la plus étendue, une légation divine. Elle avait fait les plus vaillants exploits militaires, remporté partout d’étonnantes victoires. Pour heurter par semblable procès le sens général, cet évêque devait avoir l’esprit aveuglé par la passion, et avoir perdu en partie l’intégrité de sa raison.

8° Paris plus que Rouen était favorable à la conduite équitable du procès. Il était non seulement plus rapproché, mais il renfermait une plus honorable et plus nombreuse assistance de sages ; il était plus paisible, plus sûr que Rouen, où se trouvait alors, avec la cour d’Angleterre, l’armée anglaise, le fracas, le tumulte et l’agitation qui les accompagnent l’une et l’autre. Il a choisi Rouen.

5379° Il proteste vouloir instruire le procès à Rouen, parce que là, dit-il, abondent les docteurs et les sages. Pourquoi donc en fait-il venir un si grand nombre de Paris et d’ailleurs ? Pourquoi durant près de six mois les entretient-il si nombreux, ainsi que cela résulte des informations et du procès, ou à ses frais, ou aux frais du roi d’Angleterre ?

10° Il a appelé spécialement les docteurs connus pour leurs sentiments anglais ; il a rejeté, chassé les autres, sans leur permettre de paraître au procès.

11° Les énormes dépenses du procès ont été supportées par les Anglais ; ce qui n’a pu avoir lieu sans l’intention de les favoriser. Pareil fait est inouï dans les procès en matière de foi.

12° Jeanne a été prise dans l’armée du roi de France. Aucune information, au moins canonique, n’établissait qu’elle eût jamais commis de faute en matière de foi. Il est vraisemblable que si cette information eût jamais existé, elle eût été insérée au procès. Il n’y a pas seulement lieu de s’étonner ; c’est certainement une prévarication, c’est une iniquité, que d’oser intenter un procès en matière de foi dans de semblables conditions. La conclusion, c’est que pareil procès n’a été introduit que pour perdre entièrement Jeanne et infamer autant que possible le roi de France.

13° Tout le procès s’est déroulé dans le château de Rouen, alors conquis et occupé par les Anglais ; lieu par suite non seulement peu convenable pour pareille cause, mais évidemment suspect, alors surtout que l’on sait que le dit évêque avait demandé à Rouen le lieu ecclésiastique réservé à semblable procès, et qu’il l’avait obtenu, bien conditionné et bien dûment disposé.

14° Un célèbre docteur, maître Jean Bohier (Lohier), alors auditeur de Rote en cour de Rome, ayant consciencieusement émis son avis sur l’iniquité et la nullité du procès, Cauchon par ses menaces l’intimida, au point qu’aussitôt il prit secrètement la fuite, ainsi que cela résulte des informations.

15° Le dit évêque n’a pas procédé simplement et de plano, comme le demandait l’affaire et que le droit le prescrit. Il a donné à la cause le plus de pompe et d’appareil qu’il a pu. Son but, ainsi que cela a été patent, n’était pas de rendre, grâce aux lumières et à la direction de nombreux assistants, une sentence plus mûrie et plus équitable ; il voulait, sous le voile perfide d’un tel déploiement, montrer la grandeur de la cause, et, par ces dehors d’apparente justice, jeter l’infamie sur le parti français. Il était l’imitateur du pontife Caïphe qui, debout sur son tribunal, déchira son vêtement en haine du Christ, acte dont saint Chrysostome a dit : Il en agit ainsi pour aggraver l’accusation, et grossir par ce signe ce qu’il alléguait en paroles.

53816° À la fin, lorsqu’il fut bien avéré que Jeanne avait repris le vêtement d’homme, ce même évêque félicita les Anglais sans aucune retenue. Il leur disait, assure-t-on, avec des transports de joie : La voilà prise maintenant : ainsi l’ont affirmé ceux qui ont été entendus dans les informations.

17° C’est vraisemblablement à sa persuasion, par ses soins, pour s’acquérir en tout lieu grand renom, et mieux encore, pour imprimer au parti français une note universelle de suprême infamie, que le roi d’Angleterre écrivit au pape, aux cardinaux, à l’Empereur, à tous les prélats de France, des lettres dans lesquelles il se félicitait de l’issue de cette affaire. Le texte de ces lettres se trouve à la suite de l’instrument du procès.

Ce sont là des preuves évidentes de la partialité, de la passion, du mauvais vouloir de l’évêque. Elles montrent que le désir de plaire aux Anglais fut la raison qui lui fit entreprendre cette affaire, et la conduire comme il le fit.

II.
Vingt-huit arguments de sa barbarie. — (Détails historiques pleins d’un douloureux intérêt.)

C’est de la même racine, ou mieux du même foyer de haine contre la personne de Jeanne, que provient la féroce barbarie, dont l’évêque a fait preuve contre la prisonnière, durant toute la durée du procès. Dévoué du fond des entrailles au parti anglais, il haïssait dans la Pucelle celle qui avait heureusement combattu pour le droit national (pro jure regni), pour le droit du vrai roi des Français, celle qu’il savait être l’adversaire bien résolue des ennemis de son pays. Les témoins entendus à Rouen sont à peu près unanimes pour constater cette animosité profonde ; elle ressort du procès.

1° La barbare sévérité du dit évêque ressort de ce que Jeanne une fois dans ses mains, il se hâta de la remettre entre les mains des Anglais, ennemis mortels de la captive.

2° Résolu à procéder contre elle en matière de foi, il permit, au mépris de toutes les règles du droit, sans besoin pour la cause, qu’elle fût enfermée dans les prisons du château de Rouen, quoiqu’il eût demandé et obtenu, ainsi qu’il a été dit, les prisons ecclésiastiques de cette ville.

3° Il la fit aussitôt garrotter très inhumainement, et, avec une chaîne de fer, rattacher très étroitement à une poutre. Les informations établissent pire encore. Il fit faire une cage de fer, dans laquelle Jeanne aurait été obligée de se tenir constamment debout, et de souffrir ainsi de continuelles tortures.

4° Avant toute citation, avant toute ouverture de procès, cet évêque ordonna, ou tout au moins permit, qu’elle fût renfermée dans un cachot 539étroit, barbare, une geôle. Ce qui est absurde : la citation fut par son ordre intimée à la jeune fille ainsi enchaînée et prisonnière.

5° Il voulut, décida, décréta qu’elle serait gardée par des hommes d’armes Anglais, qu’il savait bien être des ennemis de l’accusée, lui être odieux ; et très vraisemblablement libertins et insolents.

6° En instituant ce genre de gardiens, il les chargea de fournir à la prisonnière nourriture suffisante et convenable, sans les admonester de ne pas lui faire violence. Il les avertit de faire bonne et diligente garde, d’empêcher que personne ne lui parlât sans son autorisation. Il leur en fit faire le serment : serment bien inutile, car ils n’y étaient déjà que trop portés. Il est à présumer que non seulement elle fut en proie à beaucoup de souffrances, mais qu’elle eut encore à se défendre contre bien des avanies.

7° En effet, quand elle fut citée, elle fit trois demandes aussi pieuses que raisonnables, auxquelles le dit évêque opposa un cruel refus. La première fut de pouvoir entendre la messe et assister quelquefois aux saints offices ; la seconde qu’on voulût bien appeler au procès autant d’ecclésiastiques du parti français qu’on en comptait du parti anglais ; la troisième qu’on allégeât la dureté de sa prison, et qu’on la déchargeât des fers qui, disait-elle humblement, lui causaient de grandes souffrances. Un refus amer fut la réponse de l’évêque ; on peut le voir au commencement du procès.

8° Par volonté et disposition du même évêque, elle était amenée du cachot au lieu des interrogatoires, et ramenée dans sa prison, par ces mêmes gardes anglais et non par d’autres.

9° Le même évêque voulut et permit que trois Anglais fussent constamment dans la prison, même durant la nuit.

10° L’évêque statua que personne ne pourrait parler à Jeanne qu’avec la permission et en présence des Anglais. Les choses en vinrent à cet excès que l’évêque lui-même et son assesseur dans cette cause, le sous-inquisiteur, ne purent lui parler qu’avec l’autorisation et en présence des Anglais. C’est ce qui ressort des informations.

11° Il contraignit l’accusée de jurer sur l’Évangile, à chaque interrogatoire, qu’elle dirait la vérité sur tout ce qu’on lui demanderait. Énormité qui provoqua les vives plaintes de Jeanne. C’est au procès.

12° Sans égards pour la faiblesse du sexe, pour le défaut d’instruction de la Pucelle, il lui fit dès l’abord poser, ou permit qu’on lui posât des interrogations difficiles, obscures, subtiles, captieuses, incomplètes. Ce fut à un point tel que les assistants en murmuraient souvent ; ce qui ne fit que leur attirer de dures incrépations [réprimandes] de la part du prétendu juge. C’est ce qui résulte du procès et des informations.

54013° Insidiateur perfide, fourbe imposteur, il ordonna de poser plusieurs questions sans rapport avec la cause de la foi, dont il se donnait hypocritement comme le vengeur ; mais qui avaient trait aux plus mystérieux secrets du royaume et de la couronne de France ; questions auxquelles la Pucelle circonspecte, ou mieux inspirée par le Saint-Esprit, répondait : Cela n’est pas de votre procès, passez outre, et semblables paroles. Elle a souvent ajouté qu’elle préférerait se laisser couper la tête que révéler ce qui regardait le roi son seigneur. Tout cela est établi par le procès.

14° La faiblesse du sexe, les longues et dures tortures des fers et de la prison, l’insuffisance de la nourriture et de l’alimentation, de fréquentes maladies, rien de tout cela ne détourna l’évêque de soumettre sa victime à des interrogatoires continus et presque quotidiens, depuis le commencement de janvier jusqu’à la fin de mai ; et, comble de férocité, les interrogatoires duraient quelquefois trois heures le matin et autant le soir. C’est établi par les informations.

15° Le promoteur de la cause ne libella pas moins de soixante-dix articles de suite contre l’accusée. Lecture lui en fut donnée sans interruption. Jeanne devait répondre à chacun d’eux par elle-même, sans personne qui l’assistât. La joute dura quatre jours. Il est incroyable à quel point Jeanne fut molestée ; on peut le voir au procès.

16° Pour vaincre cette jeune fille, mineure, simple, sans instruction, l’évêque appela à son aide tant de prélats, de docteurs, de savants, qu’à certaines séances le nombre dépassait cinquante, et que le plus souvent il atteignait quarante. Jeanne fut, durant tout ce temps, examinée tantôt par l’un, tantôt par l’autre, plus d’une fois par plusieurs à la fois ; ils parlaient sans ordre, s’interrompaient mutuellement. Pareille assistance eût troublé et fait trembler le docteur le plus érudit. La confrontation du procès et des informations établit la vérité de ce qui vient d’être avancé.

17° Le même évêque choisit à dessein, et vraisemblablement désigna des officiers du procès, astucieux, évidemment affectionnés au parti anglais, notamment le promoteur, l’interrogateur, et certains greffiers frauduleux, qui rédigeaient leurs actes en cachette, altéraient et faussaient les paroles de Jeanne. Heureusement que le greffier principal, sire Guillaume Manchon, résista virilement et rompit l’artifice. C’est établi par les actes du procès et par les informations.

18° Jeanne étant tourmentée en toute manière pour se soumettre au jugement de l’Église, un religieux, dans un interrogatoire public, lui suggéra de faire sa soumission au concile général alors ouvert, lui faisant entendre qu’il s’y trouvait des prélats du parti français. Elle se hâta de donner un joyeux assentiment ; mais l’évêque s’emporta en termes violents contre le religieux, lui ordonna de se taire au nom du diable, et défendit 541d’écrire cette soumission. C’est ce qu’établissent les informations.

19° La difficulté de la cause, la qualité de la personne, son sexe, son âge, son défaut d’instruction, demandaient qu’on lui donnât des défenseurs, ou des directeurs amis. C’est requis et par la loi ecclésiastique et par la loi civile. Ils ne lui ont pas été donnés.

20° Quelques gens de bien, de l’assentiment du sous-inquisiteur, pénétrèrent jusqu’à Jeanne pour la consoler. L’évêque les menaça de la rivière. Ce fut la cause de la fuite clandestine de maître Jean de La Fontaine, précédemment institué vicaire de l’évêque en cette cause. Deux Frères-prêcheurs, pour semblables motifs, furent en danger de la vie, et furent sauvés par le sous-inquisiteur. Les informations établissent que plusieurs autres furent menacés de l’exil, de la Seine, et de peines semblables.

21° Quelques faux conseillers, vraisemblablement au su de l’évêque, peut-être envoyés ou gagnés par lui, s’introduisirent perfidement auprès de Jeanne, simulant d’être du parti français. Ils l’exhortaient traîtreusement, si elle voulait échapper à la mort, de ne pas se soumettre à l’Église. D’après les informations, l’un d’eux porte le nom de Nicolas Loyseleur.

22° Le dit évêque n’a jamais eu contre Jeanne aucune preuve légitime et suffisante, puisque tout le procès, ou tout au moins la partie principale, porte sur une matière douteuse et mystérieuse ; tout bon jugement doit incliner vers le parti le moins rigoureux ; dans le cas, le mieux eût été de ne rendre aucune sentence. Cependant cet évêque a jugé l’accusée ; il l’a fait exposer en présence de plusieurs milliers de personnes, sur un échafaud, dans l’attitude la plus ignominieuse et l’a fait ainsi prêcher. Il lui a mis entre les mains une cédule contenant une longue liste de crimes énormes, exécrables, que non seulement elle n’avait pas commis, mais auxquels elle n’avait pas même pensé ; sans que Jeanne comprît rien de ce que renfermait pareil écrit, il l’a menacée par le prêcheur de la faire brûler sur-le-champ, si elle ne révoquait et n’abjurait semblables scélératesses. Comme elle résistait justement, le dit évêque lut une grande partie de la sentence qui l’abandonnait au bras séculier. C’est constaté par le procès et par les informations.

23° Ignorant la portée de cette abjuration, Jeanne obéit purement et simplement aux instances pressantes de ceux qui lui conseillaient d’abjurer, suppliant qu’on la délivrât des atroces prisons séculières et des liens inhumains qui la torturaient depuis si longtemps, qu’on la mît sous la garde d’ecclésiastiques probes, préférant, disait-elle avec larmes, mourir plutôt que d’être assujettie à si horrible détention. Cependant, sur l’ordre du même évêque, elle fut, par les mains des sbires anglais, ramenée aux mêmes prisons et plus resserrée que jamais. Ce point, comme le précédent, est constaté par le procès et par les informations.

54224° Quand Jeanne eut repris ses vêtements d’homme de la manière déjà exposée, lorsqu’elle eut adhéré avec la plus grande fermeté à ses révélations, le même évêque, dédaignant l’avis de la plus saine partie de ceux qu’il avait convoqués pour cette cause, rendit précipitamment la sentence définitive, abandonna la Pucelle au bras séculier, pour qu’elle fût livrée aux flammes. D’après le procès.

25° En dernier lieu, comme le constatent les dernières pages de l’instrument du procès, elle fut judiciairement déclarée indigne de toute communion et grâce ; quoiqu’elle eut très instamment demandé (et reçu) les sacrements d’Eucharistie et de Pénitence, ainsi que le démontrent les informations.

26° Une seule et même sentence prononça que Jeanne était excommuniée, sans que l’on trouve qu’elle ait ensuite joui du bienfait de l’absolution, ainsi que l’exigent le style de l’Inquisition, la coutume et le droit. Elle fut livrée aux flammes aussitôt après la sentence. L’on dirait que, pour porter la vengeance à sa dernière limite, ce juge impie, dans la mesure où il l’a pu, et autant qu’il a été en lui, avait soif de perdre l’âme non moins que le corps de sa victime. Cela se déduit de la teneur de la sentence.

27° Le trépas de Jeanne fut si pieux, si saint, qu’il força à la compassion jusqu’à cet évêque, que l’on vit répandre de très abondantes larmes. Elles ne tarirent pas son fond de férocité. Poursuivant Jeanne dans la mort, il ordonna de rassembler tout ce qui n’avait pas été réduit en fumée, les cendres, la poussière, et de jeter le tout dans le fleuve. C’est notoire.

28° Un religieux de l’ordre des Prêcheurs, ayant dit que tous ceux qui avaient condamné la Pucelle s’étaient mal conduits, le dit évêque le força judiciairement de se rétracter et prit sur lui de le condamner, pour près d’un an, à la prison, au pain et à l’eau. Cela se lit dans l’instrument du procès, à la fin.

III.
Combien pareilles dispositions sont abominables dans pareil juge. — Combien contraires à l’esprit de l’Inquisition. — Ce qui met le comble à l’odieux, ce sont les protestations de piété et de zèle, dont Cauchon essaie de les couvrir385.

Ce qui vient d’être dit établit manifestement et la sévérité de l’évêque et sa haineuse passion contre l’accusée. Cependant les lois civiles elles-mêmes proclament que pareil sentiment dans un juge est souverainement exécrable. Elles inclinent toujours vers le parti le plus humain (FF. de legibus et senatus consulte, L. Nulla). On lit dans la loi nulla : c’est bouleverser la notion du droit, la sainteté de la justice, de faire que ce qui a été établi pour le bien commun tourne au détriment général, par une trop sévère interprétation. 543La loi observandum (FF. de officio præsidis) porte que le juge, dans l’instruction de la cause, ne doit manifester ni haine, ni colère, ni indignation, contre ceux qu’il croit mauvais ou coupables.

Combien ces prescriptions sont encore plus urgentes dans la loi ecclésiastique pour les juges d’église ! Elles sont surtout pressantes pour le prélat, pour le juge qui traite une cause de foi. On prohibe toute rigueur, toute sévérité inutile.

Les lois inclinent à absoudre plus qu’à condamner, est-il dit au chapitre ex litteris (de probatione). La glose accumule en cet endroit les textes qui confirment cette prescription.

Nulle part elle ne doit être mieux appliquée que dans les causes de la foi. Ces sortes de procès sont faits pour ramener les errants plus encore que pour les punir ; c’est la vraie et sincère intention de l’Église, généralement du moins. Toute haine, toute rigueur, toute inhumaine sévérité, est très strictement interdite, et sous les plus graves peines, tant aux prélats qu’aux Inquisiteurs établis contre la perversité hérétique. C’est ce qui est clairement exprimé dans la constitution multorum (de hæreticis, VII) et dans les annotations des docteurs qui l’expliquent. Il ne suffit pas pour excuser cet évêque de dire qu’il a souvent protesté n’être mu que par le zèle de la foi et l’amour de la justice. Les vices le plus souvent sentent le besoin de se proclamer vertus et se trahissent ainsi eux-mêmes (nisi cum pridem de renunciatione et sæpe XLI distinct.). La cruauté spécialement veut passer, se donner, pour zèle de la justice, est-il dit au chapitre indiqué. C’est ce qu’observe saint Chrysostome dans le passage suivant : Le Christ interdit que sous couleur de justice les chrétiens offensent et méprisent les chrétiens, ainsi que le font ceux qui, haïssant les autres, donnent souvent cours, sur de simples soupçons, à une haine personnelle en la couvrant des apparences de la piété. Tullius au premier livre du De officiis écrit justement : De toutes les iniquités la plus flagrante est celle de ceux qui, alors qu’ils trompent le plus indignement, se comportent de manière à paraître de vrais honnêtes gens. Il a écrit encore : Souvent des injustices naissent d’une minutieuse, mais haineuse interprétation de la loi. De là le proverbe banal : summum jus, summa injuria : excessive justice, excessive injustice ; simulata æquitas, duplex est iniquitas : équité simulée, double iniquité.

C’est assez sur cet article.

544Chapitre III
La prison et les gardes

(Folio CLXXXXII v°-CLXXXXIII r°.)

  • I.
  • Les prisons assignées à Jeanne réprouvées par la loi civile, par la nature de la cause, par la loi ecclésiastique.
  • Plus réprouvés encore les traitements que la prisonnière y a subis.
  • Par suite nullité de ses aveux.
  • II.
  • Les gardes étaient le contraire de ce que demande le droit canon.
  • L’on ne les a pas soumis aux prescriptions canoniques.
  • Leurs excès connus de l’évêque qui n’y a pas remédié.
I.
Les prisons assignées à Jeanne réprouvées par la loi civile, par la nature de la cause, par la loi ecclésiastique. — Plus réprouvés encore les traitements que la prisonnière y a subis. — Par suite nullité de ses aveux.

D’après ce qui a été dit, on a pu voir que la prison dans laquelle Jeanne fut détenue, durant le long espace de ce semblant de procès, n’était pas celle que prescrit le droit.

Jeanne devait avoir une prison d’une autre espèce, parce qu’elle était femme et femme encore jeune. Il est dit dans la loi civile : Qu’aucune femme ne soit mise en prison, ni pour une cause civile, ni pour une cause criminelle ; qu’on n’en confie pas la garde à des hommes, crainte d’attentat à sa chasteté, fût-elle accusée des crimes les plus graves ; qu’on la renferme dans un monastère ou maison religieuse, ou qu’on la mette sous la garde d’autres femmes, jusqu’à ce que la cause soit entièrement vidée. (in Authentica de novo jure, c. de custodia et exhibitione reorum). Il est défendu de mettre dans une même prison des détenus des deux sexes (lib. III, de custodia reorum).

C’est indécent et périlleux. La nature de la cause exigeait encore une autre prison. Il était très inconvenant que Jeanne fût renfermée dans une prison séculière, sale, obscure, barbare, une prison privée, réservée aux ennemis pris à la guerre ; car il ne faut pas oublier que cet évêque feignait de faire un procès en matière de foi et pour crime d’hérésie. C’est un crime qui relève entièrement du for ecclésiastique (c. ut Inquisitionis § prohibemus de hæreticis, VI°) ; l’accusée ne devait donc pas être renfermée dans une prison séculière, profane, alors surtout qu’il y avait à Rouen des prisons ecclésiastiques dans des conditions bien régulières ; que le dit évêque en avait fait la 545demande avec celle de la territorialité, qu’elles lui avaient été concédées, ainsi qu’il a été dit, et même aménagées pour ce cas particulier, comme c’est expressément mentionné dans la lettre qui lui accorde la double requête.

La prévoyance de l’Église a introduit de droit, pour la détention des hérétiques ou pour les prisons dites héréticales, certaines dispositions particulières, dont il n’a tenu nul compte. Ces dispositions sont indiquées dans la clémentine multorum (de hæreticis). Alors qu’il n’y a pas de prisons particulières, la loi canonique veut que les prisons épiscopales soient communes à l’évêque et à l’Inquisiteur. L’évêque ne pouvait pas légitimement en assigner d’autres ; Jeanne se plaignait fort justement de ce qu’elles ne lui étaient pas données ; l’évêque pour cette manifeste violation de la loi encourait les réprimandes signalées par le canon si decreta (dist. XX).

Il a bien osé la renfermer dans une dure et étroite prison avant de requérir l’Inquisiteur ; ce qui aux termes de la clémentine déjà citée rend sa procédure nulle et illégale, surtout lorsqu’il est établi que c’était même avant la citation et l’instruction de la cause. La loi dit positivement qu’aucun détenu ne doit être enchaîné avant d’être convaincu de son crime.

Non seulement Jeanne a été renfermée dans une dure et étroite prison, mais encore dans une prison effroyable de condamné, au mépris de la clémentine déjà citée. Même les lois civiles disent que les prisons sont établies pour garder plus que pour punir les accusés (FF. de pœnis aut damno § solent). Dans leur humanité elles ne veulent pas que l’accusé, le fût-il d’un crime capital, porte aux mains des chaînes qui atteignent les os. Il suffit de s’assurer de sa personne ; il ne doit pas être tourmenté (c. de custodia et exhibitione reorum). La même loi prescrit que l’accusé ne soit pas renfermé dans les ténèbres et privé de la lumière. Combien, dit-elle, il serait déplorable que pareille peine tombât sur un innocent !

Jeanne s’est plainte souvent, hautement, en plein tribunal, d’endurer dans son cachot d’intolérables tortures ; elle a protesté préférer la mort à leur prolongation. Une conséquence, c’est qu’il faut regarder comme nuls tous les aveux qu’elle aurait pu faire à son détriment, parce que celui qui en a renfermé un autre en prison et en extorque ainsi quelque chose n’obtient que des actes que la loi déclare de nul effet (FF. quod metus, c. L. penultima). Celui qui est disposé à endurer la mort plutôt que la question ne fait que des aveux sans valeur (FF. de quæstione, L. I de signis). Or, le mot question ne s’entend pas seulement des tourments infligés immédiatement au corps ; il comprend la faim, la soif, l’horreur de la prison, et toute torture à subir jusqu’à l’aveu du crime imputé (FF. de injuriis, L. Apud Labeonem, § quæstionem et § quæstionis).

546II.
Les gardes étaient le contraire de ce que demande le droit canon. — L’on ne les a pas soumis aux prescriptions canoniques. — Leurs excès connus de l’évêque qui n’y a pas remédié.

La constitution ecclésiastique déjà alléguée assigne des gardes particuliers, pour remplir la charge de ceux que la loi civile appelle commentarienses, geôliers d’écrou. Ils doivent être au nombre de deux, nommés l’un par l’évêque, l’autre par l’Inquisiteur ; chacun d’eux doit avoir une clef de la prison ou du lieu de détention. L’évêque et l’Inquisiteur sont chargés de veiller à ce que l’on fournisse aux détenus ce qui leur est nécessaire, et à ce que les prescriptions canoniques soient exécutées. Ce qui n’a nullement été fait pour Jeanne.

D’après la même constitution les gardiens doivent être des hommes discrets, diligents et fidèles. C’est le texte même. L’on ne peut supposer aucune de ces qualités dans ceux qui furent donnés à Jeanne. C’étaient des hommes exerçant la profession des armes, par suite suspects de bien des vices, selon cette parole de Sulpice Sévère, qui dit de saint Martin soldat, qu’il se garda pur des vices ordinaires parmi les gens de sa profession. L’on ne doit pas facilement confier semblable office à des soldats, parce qu’ils sont grossiers (FF. de tironibus, L. I in fine). Il fallait donc bien se garder de remettre Jeanne, une jeune fille, à pareils gardiens. Inutile d’insister ; l’iniquité est criante. D’après la même clémentine, les gardes doivent prêter serment d’observer les prescriptions canoniques. Mais ici il était tout à fait à présumer qu’ils étaient peu disposés à le tenir, comme le prouvèrent leurs attentats et leurs nombreux mauvais traitements contre la prisonnière.

L’évêque savait fort bien qu’Anglais de naissance, enrôlés dans les armées anglaises, ils devaient être écartés à cause de leur haine contre Jeanne. Personne n’ignorait que les Anglais lui avaient voué une haine mortelle. Son premier soin aurait dû être de la soustraire à leur puissance, certain qu’il était que par eux-mêmes ou par des complices affidés ils s’efforceraient de la molester de bien des manières. La loi déjà citée (de custodia reorum) veut que les gardiens des accusés les traitent avec humanité. Elle ne veut pas qu’ils vendent aux accusateurs, à prix d’argent ou pour d’autres faveurs, leurs sévices contre les détenus, tel que serait de les serrer plus étroitement, de les réduire par la faim ou par la soif, de les renfermer dans des lieux où ils ne pourraient entendre personne, ni en être entendus. Ceux qui se rendent coupables de semblables excès sont passibles de la peine de mort. En cas d’impunité, le juge est déclaré infâme, et punissable à la volonté du supérieur. Ce sont les paroles mêmes d’Azor dans sa Somme.

547D’après les informations faites à Rouen, il est patent que le dit évêque eut connaissance des énormes violences et oppressions infligées à l’innocente et douce Pucelle. Il ne punit pas cependant ces gardiens prévaricateurs. Il est assez vraisemblable qu’il ne l’eût pas osé ; puisque l’on affirme qu’il n’obtenait lui-même (vers la fin) l’entrée de la prison qu’à grand-peine, et qu’il n’était pas le maître de celle qu’il disait sa prisonnière.

Il est donc bien établi que l’on n’a rien observé de ce que prescrit la susdite constitution. Rien pour les clefs, rien pour l’attention et la sollicitude commandées pour les vivres et les besoins de la vie, alors cependant que la loi civile elle-même prescrit aux évêques de veiller avec soin à ce que les prisonniers ne manquent pas du nécessaire (de episcopali audientia, c. judices).

Il est manifeste que prison, gardiens, n’ont pas été conformes au droit. Le juge est donc coupable non seulement d’iniquité, mais de très grande impiété.

548Chapitre IV
Récusation du juge ; appel au pape suffisamment exprimé

(Folio CLXXXXIII r°-CLXXXXIV r°.)

  • I.
  • Tous les motifs qui peuvent faire récuser un juge réunis dans Cauchon, et Jeanne l’a plusieurs fois récusé.
  • II.
  • Elle est censée en avoir appelé au pape, même quand elle n’a pas employé le mot appel.
  • Beau rapprochement avec saint Paul devant Festus.
  • Fausse application de lois et canons qui interdisent l’appel pour cause d’hérésie.
  • Ses réponses ne préjudicient pas à son appel.
I.
Tous les motifs qui peuvent faire récuser un juge réunis dans Cauchon, et Jeanne l’a plusieurs fois récusé.

La cruauté, la passion, l’incompétence du juge, les illégalités de la prison, tout ce qui vient d’être exposé nous avertit suffisamment que Jeanne a dû récuser ce prétendu juge, et qu’elle avait de légitimes raisons pour en appeler des torts qu’elle avait à souffrir et de ceux qui la menaçaient. Une vérité élémentaire en droit, c’est que non seulement des ennemis mortels, mais pas même des hommes suspects de haine, ne peuvent ni ne doivent être juges, ainsi qu’on l’expose longuement au chapitre quia suspecti (caus. III, q. V). La récusation est définie : un acte par lequel on décline la juridiction d’un juge, à cause des soupçons de partialité qu’il inspire. Personne ne doit être forcé de comparaître et de plaider devant un juge suspect (c. ad hæc de rescriptis).

L’on ne trouve pas dans le droit l’énumération bien expresse des causes qui rendent un juge suspect. La loi indique seulement d’une manière générale une légitime raison de suspicion. On peut cependant en assigner six : l’amour de la louange, la crainte, la colère, l’amour, la haine, la cupidité. Le juge perverti par une de ces passions examine mal la vérité, de là ce vers :

Laus, timor, ira, necant, amor, odium, donaque cæcant omnes.

La louange, la crainte, la colère tuent ; l’amour, la haine, les présents 549aveuglent (c. Nichil, dist. LXXXIII ; accusatores, c. III, q. V, et causa XI, q. III per totum).

Tous ces indices légitimes de perversion sont manifestes dans l’évêque qui usurpa pareil jugement. Il est clair qu’il était atteint d’une vénale ambition de louange. Il voulait plaire aux Anglais, certain que pareil service serait bien récompensé. C’était sa passion la plus vive ; disposition souverainement réprouvée par le canon cum æterni (de sententia et rejudicata, § si quis VI°).

Ainsi qu’on l’a vu d’après le procès même, Jeanne prisonnière de ses mortels ennemis, en butte à leur oppression, avait les plus justes sujets de crainte, motif bien suffisant non seulement pour récuser le juge, mais pour en appeler… car il est du devoir du juge d’assurer aux parties un lieu sûr… Jeanne était simplement au pouvoir de ses ennemis, ce qui suffisait pour lui faire éprouver les terreurs les plus extrêmes ; situation réprouvée par le droit ; situation à laquelle la raison répugne, que la coutume évite, dont la nature a horreur, ainsi qu’il est dit dans la clémentine Pastoralis, § esto…

Cet évêque a donné, ainsi qu’il a été dit, de nombreuses marques de colère. En poursuivant la cause avec ce sentiment, il se rendait légitimement suspect et récusable.

L’amour rendait encore sa perversion manifeste. Partisan frénétique des Anglais, il vivait avec eux dans la plus intime familiarité, et méritait par là d’être récusé, ainsi qu’il est dit au chapitre accedens (c. I).

La haine, la mortelle inimitié de cet évêque contre Jeanne, haine qui éclate d’une manière si manifeste, est une autre juste cause de récusation. Personne n’est obligé de se soumettre à son ennemi mortel, ainsi que cela est statué dans la clémentine pastoralis et dans le chapitre accedens. D’après les canons cum oporteat (de accus.) et per tuas (de simonia) une haine mortelle suffit pour faire récuser les témoins, à plus forte raison les juges ; car il faut un motif moins puissant pour le juge que pour le témoin… Des canonistes observent que, afin que le jugement ne soit pas suspect, il suffit d’un motif assez léger pour faire récuser le juge. Le motif de suspicion une fois allégué, tout ce qui suit la protestation est nul, comme s’il y avait eu appel. Il y a plus, n’y aurait-il pas eu protestation, si dans la suite on établit qu’il y avait motif de suspicion, le procès est cassé, ainsi qu’il est établi au canon accedens, déjà plusieurs fois allégué. Ici il n’y avait pas seulement haine intérieure et privée, il y avait persécution ouverte. La récusation était donc juste. La loi si pariter (FF. de liberali causa) a dans le cas sa parfaite application.

On peut tirer la même conclusion de ce que cet évêque était l’ennemi du roi de France, vrai et légitime seigneur de Jeanne. Toute la famille 550récuse légitimement la juridiction de l’ennemi de son chef (L. I, c. si quacumque præditus potestate). On récuse légitimement un juge soumis à la juridiction de la partie adverse, ainsi que cela est noté dans la glose du canon accedens au mot inimicorum.

Quant au prix et à la récompense, l’on sait assez que ce fut à ce titre que le dit évêque réclama et obtint l’évêché de Lisieux. Les canons disent cependant que celui qui se fait payer une juste sentence fraude le bien de Dieu (c. XI, q. III) ; combien est plus coupable celui qui vend une sentence inique. Les présents font faire violence à la justice, est-il dit au chapitre pauper.

Jeanne avait donc toute sorte de légitimes raisons pour récuser l’évêque. Aussi au commencement des interrogatoires et dès les premières séances elle lui adressa ces paroles : Je vous préviens de bien faire attention à ce que vous dites que vous êtes mon juge ; vous prenez là une grande charge et vous me chargez trop moi-même ; et encore : Vous dites que vous êtes mon juge ; remarquez ce que vous faites, car en vérité je suis envoyée de Dieu et vous vous mettez en grand danger (Procès, t. I, p. 60 et 62). Ailleurs elle dit encore : Vous dites que vous êtes mon juge ; je ne sais si vous l’êtes ; mais avisez bien que vous ne jugiez mal ; vous vous mettriez en grand danger ; et je vous en avertis afin que si Notre-Seigneur vous en châtie, j’aie fait mon devoir de vous le dire (ib., p. 154).

Les informations prouvent qu’elle ne voulut en aucune manière se soumettre au jugement du dit évêque, alléguant qu’il était son ennemi mortel. À partir de cette récusation le juge prétendu a dû cesser entièrement toute poursuite.

II.
Elle est censée en avoir appelé au pape, même quand elle n’a pas employé le mot appel. — Beau rapprochement avec saint Paul devant Festus. — Fausse application de lois et canons qui interdisent l’appel pour cause d’hérésie. — Ses réponses ne préjudicient pas à son appel.

Une conséquence c’est qu’elle est censée en avoir appelé au Souverain Pontife et cela pour deux raisons : la première à cause des injustices et des violences dont elle était l’objet ; la seconde à cause de la difficulté et de la grandeur de la question à juger.

Les torts intolérables dont Jeanne avait à souffrir, tant d’oppression et d’injustice de la part de ceux qui conduisaient le procès, ne lui donnaient pas seulement une crainte fondée, mais bien la certitude qu’elle serait encore plus opprimée dans la conclusion de l’affaire. L’appel est introduit pour relever ceux qui sont injustement opprimés (c. omnis oppressus, c. II, q. VI, c. Licet, de appellationibus, cum similibus). C’est pour cela que, au chapitre XXV des Actes des apôtres, nous voyons l’apôtre Paul en appeler du 551proconsul Festus à César. La Pucelle en se plaignant souvent en plein tribunal des torts qu’elle avait à souffrir de la part de l’évêque et de ses coassistants, en récusant leur jugement avec tant de raison, en appelait en réalité (c. non ita in fine, causa II, q. VI et § oppressi, ibidem). On ne serait pas fondé à objecter qu’elle n’a pas employé le mot propre : j’en appelle, ou terme semblable. Car, comme il est remarqué au chapitre dilecti, elle bénéficie de sa simplicité. Même d’après les lois civiles, la chicane est réprouvée dans les choses spirituelles (L. sunt personæ, FF. de religiosis). Le droit dans plusieurs de ses dispositions condescend à la simplicité de la partie (c. tanta nequitia, dist. LXXXVI).

L’on en voit un exemple dans le canon ad andientiam, titre de appellationibus ; c’est celui d’un prêtre qui lésé par son évêque s’était soumis au Siège apostolique et par ignorance n’avait pas employé le mot d’appel. Cependant l’on décerne que la sentence portée contre lui ne tient pas, qu’il y a eu appel légitime, parce qu’il faut s’en rapporter à l’intention et au sens plus qu’aux mots employés (c. Marcion I, q. I et c. sedulo, dist. XXXVIII). Les mots doivent être ramenés aux choses et non les choses aux mots (c. intelligentia, de verborum significatione). On est censé en appeler par les faits plus que par les mots (c. dilecti, de appellationibus) ; car le langage des faits est plus expressif que celui des paroles. Jeanne est censée dispensée des solennités qui de droit commun doivent être employées dans les appels.

L’appel n’est pas médiocrement corroboré par les difficultés, l’élévation de la cause à juger, je veux dire les visions et les révélations dont elle avait été favorisée. Je laisse de côté que la cause touchait de près le roi de France qui n’a pas été appelé. Un jurisconsulte en tirerait peut-être de nombreuses raisons pour le bien fondé de l’appel ; mais nous nous bornons présentement aux révélations. Le procès montre jusqu’à quel point les juges tourmentaient Jeanne pour les lui faire révoquer ; ce qu’elle ne devait pas faire.

Saint Paul, dans la circonstance déjà rappelée, à propos de l’appel interjeté, en vint à raconter devant le roi Agrippa sa vision et les nombreux mystères qui lui avaient été révélés ; et il ajouta aussitôt après : Roi Agrippa, je ne fus pas incrédule à la vision céleste. À cet exposé qui réfutait les imputations élevées contre l’Apôtre, le président ayant répondu avec ironie : Vous délirez, Paul ; l’apôtre repartit avec fermeté : Je ne délire pas, excellent Festus ; mes paroles sont des paroles de modération et de vérité (Act. ap., c. XXVI).

Il n’en est pas autrement dans le cas présent. Cette Pucelle d’élection, pour avoir avec fermeté et persévérance affirmé la vérité de ses révélations, a été longuement, fréquemment, et grandement tourmentée ; elle en a donné inutilement de nombreuses et belles raisons. Enfin impuissante à 552se soustraire autrement à tant d’oppression, elle s’en rapporta pleinement de tous ses faits et de toutes ses paroles au Souverain Pontife, elle les lui soumit, demanda, requit souvent et instamment d’être conduite vers lui, d’être jugée par lui, ou, si on le préférait ; d’être menée au Concile général. C’est évident d’après les informations. On devait déférer entièrement à son appel ; car d’après la doctrine catholique, d’après les lois canoniques, de si profonds mystères sont réservés à Dieu seul (c. si omnia VI, q. I ; c. erubescant XXXII dist., c. christiana XXXII, q. V, cum similibus). Mais lorsque en matière de foi surgissent des questions ardues ou obscures, elles doivent être déférées au Siège apostolique, même par voie d’appel, ainsi que cela est clairement exprimé au canon vel ex malilia, § sivero (de appellationibus).

On doit lui porter les questions ardues, témoin le canon quotiens (XXIV, q. I) où il est dit : toutes les fois que s’agite une question de foi, tous nos frères et coévêques ne doivent avoir recours qu’au siège de Pierre, c’est-à-dire à l’autorité de son nom. Bien d’autres canons, presque tous ceux de la question VI dans la cause II, édictent la même prescription. On doit porter au même Siège, pour lui demander une solution, les questions obscures, c’est-à-dire celles sur lesquelles s’élèvent des doutes (c. multis, dist. XVII et c. hæc est fides, causa XXIV, q. I, cum multis similibus).

Il serait vain d’objecter que la loi canonique et la loi impériale (c. ut inquisitionibus de hæreticis VI°) refusent le bénéfice de l’appel aux criminels en matière de foi, ou aux hérétiques. La réponse se tire de la suite même du texte de la décrétale alléguée. Selon la remarque de l’Archidiacre, si on la lit bien, on y verra qu’elle parle de ceux qui sont notoirement hérétiques, hæreticis credentibus, etc., de ceux que la décrétale a appelés précédemment des enfants de malice ; à ceux-là le droit et les lois refusent le bénéfice de l’appel et toute faveur. Mais il faut conclure tout le contraire pour ceux qu’il ne conste pas être coupables d’hérésie. L’on ne doit pas leur refuser le bénéfice de l’appel, d’autant plus que, comme l’observe le même Archidiacre, dans un crime si grave, il faut procéder avec plus de circonspection (c. ut offidum § verum, ibidem). De plus, on enseigne que ce déni d’appel n’a lieu qu’après la sentence définitive ; enseignement corroboré par ce qui précède dans le texte, qui parle de ceux qui sont condamnés et abandonnés. Ce qui s’accorde avec la loi constitutionis (FF. de appellationibus).

C’est encore sans préjudice de sa récusation et de son appel que Jeanne a répondu à ses prétendus juges et à leurs questions. Elle est excusée par la crainte, par la coaction qu’elle a subie et aussi par sa simplicité. Lorsque l’on est contraint de répondre par la violence du magistrat, lorsqu’il ne tient pas compte de la résistance, d’une récusation légitime, les actes juridictionnels sont nuls de droit.

553Une dernière conclusion évidente. Ils ont gravement erré ceux qui après l’appel interjeté au Souverain Pontife, surtout dans si haute question qui par sa nature lui était directement réservée, ont eu la présomption d’en connaître ; et, ce qui est plus grave, d’en usurper le jugement. Pareille témérité est taxée dans le canon hæc est fides déjà souvent allégué.

554Chapitre V
Le sous-inquisiteur, ses échappatoires, son intimidation

(Folio CLXXXXIV r° et v°.)

  • I.
  • Comment le Sous-Inquisiteur intervient tardivement dans le procès.
  • Nullité de la ratification des actes accomplis avant son accession.
  • Il n’a accédé et n’a coopéré que par crainte ; ce qui annule la sentence.
I.
Comment le Sous-Inquisiteur intervient tardivement dans le procès. — Nullité de la ratification des actes accomplis avant son accession. — Il n’a accédé et n’a coopéré que par crainte ; ce qui annule la sentence.

Le sous-inquisiteur, qui est si largement intervenu au procès, était-il, ou n’était-il pas compétent en la cause, je le laisse à discuter à des esprits plus pénétrants et plus versés dans le droit. Cependant le dossier et les informations fournissent sur ce qui le concerne un certain nombre de faits, qui rendent suspectes la procédure et la sentence, et, à mon avis, donnent lieu à une annulation.

Il faut bien tenir compte de ce qui se passa à l’ouverture de la cause. Le dit sous-inquisiteur, requis par l’évêque de s’adjoindre à lui pour le procès, protesta qu’il manquait d’autorité. Il n’était, disait-il, institué que pour le diocèse de Rouen, et le procès était introduit par l’ordinaire du diocèse de Beauvais. L’évêque ne cessa pas pour cela de le pousser fortement de s’adjoindre à lui, ainsi qu’on peut le voir par les actes mêmes. De là deux conséquences. La première, du côté de l’évêque, c’est une nouvelle preuve de la vive ardeur qui le poussait à agir ; il ne se donne même pas le soin et le temps de s’assurer si le sous-inquisiteur a les pouvoirs, ou ne les a pas. L’erreur patente à l’origine s’étend à toute la suite et l’on ne saurait édifier là où le fondement fait défaut (c. cum Paulus, I, q. I).

Une autre conséquence à tirer du côté du sous-inquisiteur. Il donna son assentiment, autant qu’il en avait pouvoir et que c’était licite, à ce que l’évêque ouvrît la procédure, alors que précédemment il avait protesté être dans le cas dénué de toute juridiction. Pareil assentiment est nul, car le droit exige que le mandant puisse accorder ce pourquoi il donne mandat. C’est la remarque du canoniste Bernard sur le chapitre cum nos (de his quæ fiunt à potestate sine consensu capituli). L’on dira peut-être qu’il a tout revalidé, 555en vertu de l’autorité à lui concédée dans la suite par l’Inquisiteur, autorité dont le titre se trouve au procès. La ratification agit sur le passé (c. Retrohabitio, de regulis juris VI°). La réponse se présente d’elle-même. La ratification ne pouvait se faire que par celui qui a délégué. Le proconsul, avant d’entrer dans la province, donne à son lieutenant une juridiction qu’il ne possède lui-même qu’à son entrée dans le lieu de sa juridiction ; le mandat est nul. Si plus tard il ratifie ce qu’a fait son lieutenant, la ratification n’aura d’effet qu’à partir du moment où, en entrant dans la province, il avait lui-même pouvoir (FF. de officio procons., L. observare, in fine). La ratification ne peut être faite que par celui qui, à l’origine, avait le pouvoir de déléguer pour que les choses se fissent en son nom…

Le procès constate que du 9 janvier au 13 mars l’évêque fit divers examens et procéda à des actes substantiels sans la présence de son futur collègue. Ce sous-inquisiteur, comme on le déduit très vraisemblablement des informations, voyant la grandeur de la cause, les vices du procès, chercha tous les échappatoires en son pouvoir. Tout ce qu’il a fait plus tard est par suite suspect, car il semble avoir agi contre sa conscience ; ce qu’il ne devait pas faire (c. Litteras de restitut. spoliorum ; per tuas de Simonia). Les témoins déposent que diverses sommations fort vives, d’avoir à s’adjoindre à l’évêque, lui furent intimées ; il n’osa pas se mettre en opposition. Tant qu’il travailla au procès, les informations nous font connaître qu’il fut sous le coup de menaces de la part des Anglais.

C’en est assez pour rendre le procès et la sentence invalides ; tout au moins les frapper d’annulation. La crainte pervertit le jugement de l’homme, alors qu’en disant la vérité il a à redouter l’indignation d’un puissant… Le canon injustum dit expressément : un jugement, un arrêt injuste arrachés à des juges par les ordres et les menaces d’un évêque, ou de tout autre pouvoir, doit être sans valeur. La plupart des docteurs soutiennent la nullité d’une sentence rendue sous l’impression d’une crainte capable d’affecter un homme sérieux ; quelques autres disent qu’elle peut être annulée. Bréhal se prononce pour le premier sentiment et conclut ainsi : Pour donner un conseil, l’esprit doit être libre ; à plus forte raison quand il doit rendre une sentence. C’est plus particulièrement dans les causes de la foi, où la crainte de Dieu doit prévaloir sur toute crainte humaine. Les Inquisiteurs doivent jouir de toute inviolabilité et de toutes libertés (c. ut officium de hæretiris VI°). C’est assez sur ce chapitre.

556Chapitre VI
Fausseté et altération dans la composition des articles

(Folio CLXXXXLV v° - CLXXXXV v°.)

  • I.
  • Les vices nombreux et substantiels de la rédaction des XII articles.
  • Vices de chacun d’eux, notamment du premier.
  • Le rédacteur coupable de faux.
  • II.
  • Cela suffit pour annuler le procès.
  • La rédaction matériellement considérée très défectueuse, fastidieuse, ridicule.
I.
Les vices nombreux et substantiels de la rédaction des XII articles. — Vices de chacun d’eux, notamment du premier. — Le rédacteur coupable de faux.

Les articles envoyés de divers côtés aux prélats et aux docteurs, pour provoquer de leur part un avis doctrinal, sont vicieux de bien des manières. Leur rédaction est infidèle ; ils sont en désaccord avec les paroles et les assertions de Jeanne : on grossit ce qu’elle a dit, on l’atténue ; on supprime astucieusement des parties substantielles ; on transpose ses réponses ; le sens des mots est altéré ; l’intention de l’accusée pervertie. La rédaction en est prolixe, chargée de développements superflus. Pour en faire ressortir les vices, il suffit de mettre en face les réponses de Jeanne, assez brièvement pour éviter des détails inutiles, avec assez d’étendue pour que la brièveté ne nuise pas à la vérité.

Le premier article contient de nombreuses faussetés surajoutées aux paroles de Jeanne. Les voici : qu’elle a baisé les saints qui lui apparaissaient, qu’elle a vu leurs têtes, qu’elle les a souvent vénérés auprès d’un arbre et d’une fontaine situés clans un lieu profane ; que les dits saints dans leurs apparitions lui ont promis que, moyennant son secours et ses travaux, un prince recouvrerait à main armée un grand domaine temporel et un grand honneur mondain. On lui fait dire que plutôt que de reprendre son habit de femme et de quitter son vêtement d’homme elle préfère mourir, ne pas assister à la messe, aux offices, être privée de la sainte communion même dans le temps où l’Église prescrit de la recevoir. Elle aurait avoué que le plus souvent elle vivait jour et nuit avec des hommes 557d’armes, n’ayant que rarement une femme dans sa compagnie. D’après cet article, elle a refusé de se soumettre et de soumettre ses paroles et ses actes à l’Église militante ; de ce qu’elle a fait et dit elle s’en rapporte seulement au jugement de Dieu ; elle sera sauvée et entrera dans la gloire des saints, si elle garde la virginité qu’elle a vouée aux saints, qui lui apparaissent ; elle est certaine de son salut.

Quiconque examinera le procès fait par ces prétendus juges verra évidemment que ce sont là autant de faussetés ou de falsifications ; c’est une suite d’inventions calomnieuses perfidement enchâssées dans ce premier article. Quasi tout l’article est menteusement altéré, puisque les assertions qu’il renferme n’ont pas été pour la plupart ainsi émises simplement par Jeanne, ou ne l’ont pas été dans ce sens, ou même lui sont étrangères.

Le baiser sus-indiqué, les têtes, le lieu profane, les fréquents hommages qu’elle y aurait rendus, le grand domaine temporel, le grand honneur mondain ; plutôt que reprendre l’habit de femme, préférer purement et simplement mourir, ne pas recevoir la sainte communion, ne pas assister aux offices ; vivre de nuit avec les hommes sans compagnie de femme ; refuser de se soumettre à l’Église pour ne se soumettre qu’au jugement de Dieu ; le vœu de virginité fait aux saints qui lui apparaissaient, la certitude du salut : il n’y a rien de tout cela au procès. S’il y a quelque chose d’approchant, ou qui au premier aspect semble assez conforme, c’est amplifié, envenimé par des additions menteuses et iniques, ainsi qu’il a été dit ; c’est traîtreusement falsifié par la suppression de ce qui le rendait vrai et inoffensif.

On passe sous silence que dès le commencement du procès, et durant toute sa prolongation, Jeanne a demandé avec grandes instances et grande insistance de pouvoir assister à la messe, aux offices, s’offrant même de prendre (transitoirement) des vêtements de femme. L’on ne parle pas de ces actes multiples par lesquels elle s’est soumise à l’Église, au pape, au concile général, bien plus aux ecclésiastiques présents eux-mêmes, ainsi que cela est établi par le procès-verbal. À propos de la certitude de son salut, — en cet endroit elle n’a pas employé ce mot, mais bien celui de créance, — on omet ce qu’elle a ajouté, et la condition qu’elle a mise. Elle a dit croire fermement ce que les voix lui annonçaient, à savoir qu’elle serait sauvée, aussi sûr que si elle l’était. Elle a expliqué entendre cette parole à condition qu’elle tiendrait la promesse faite à Dieu, de garder la virginité de corps et d’âme. Quoique l’on semble rappeler cette condition à l’article neuvième, cependant elle y est altérée dans la forme et dans la substance : on y mêle même du faux, puisqu’on lui fait dire : à condition qu’elle garderait la virginité qu’elle leur a vouée tant dans son corps que 558dans son âme. Nulle part l’on ne trouve qu’elle se soit ainsi exprimée ; et les deux manières sont certainement différentes.

Le deuxième article est encore faux en tant qu’il fait dire à Jeanne que c’est saint Michel qui a apporté au roi le signe de sa mission. Elle a dit que c’est un seul et même ange qui ne lui a jamais fait défaut. Le reste de l’article traite de l’arrivée et de l’introduction de Jeanne auprès du roi. La Pucelle, comme cela a été dit plus haut, parle de l’ange allégoriquement. Il était inutile de donner ces détails étrangers à la cause.

Dans le troisième article, Jeanne est dite certaine de la réalité de saint Michel. Les paroles de la Pucelle sont qu’elle fut mue à croire par le bon conseil, etc. On ajoute à la fin de l’article les paroles suivantes qui ne sont nulle part dans le procès : Les paroles et les actes de ce même saint Michel sont vrais et bons.

Au quatrième article, l’on fait dire à Jeanne qu’en sa compagnie les Français feront pour la Chrétienté le plus beau fait qui encore ait été fait. Ce n’est pas dans le procès que ces paroles ont été dites, mais bien avant ; c’est tiré des lettres écrites aux Anglais qui assiégeaient Orléans. Elles sont déplacées dans cet article et même dans le procès, surtout un procès en matière de foi. Ces lettres ont été altérées par les Anglais, ainsi que c’est attesté par les actes du procès. Les paroles citées s’y trouvent, mais en partie effacées, ce qui les rend suspectes. Bien plus, ces paroles ne sont pas rapportées dans l’article, telles qu’elles sont textuellement dans le procès.

Tout ce que l’on dit dans le cinquième article, de la forme de l’habit, du chaperon, des braies, et choses semblables, tout cela est faux ; on affirme faussement que cela a été dit par Jeanne. Fausseté encore que Jeanne ait dit simplement préférer mourir que quitter son vêtement d’homme. À la fin de l’article l’on met maximis, très grands, au lieu de magnis, grands, dans le but d’aggraver ses paroles.

Dans le sixième article où il s’agit de l’apposition du nom de Jhesus-Maria, du signe de la croix dans les lettres de Jeanne, l’on ajoute faussement qu’elle avait fait écrire de mettre à mort ceux qui n’obéiraient pas à ses commandements.

Dans le septième où l’on parle d’abord de l’éloignement de ses parents, l’on passe sous silence ce qui l’excuse pleinement, et dont nous avons traité plus haut. On ajoute ensuite que sur sa requête elle obtint une épée du capitaine de Vaucouleurs, quoique ce ne soit pas ainsi dans le procès. Une pure fausseté, c’est ce qu’on lui fait promettre à son roi en l’abordant : à savoir de le mettre en possession d’un grand domaine temporel. Il suffit de voir le texte.

Le huitième article parle du saut de la tour ; l’on y affirme qu’elle aurait 559dit ne pas pouvoir l’éviter. Elle a parlé avec plus de retenue. Elle a dit qu’elle ne pouvait pas, ou ne savait pas s’en empêcher. Le reste de l’article est inutile et ne donne pas prise.

Au neuvième, il y a encore une fausseté en ce qu’au mot promisit, elle a promis, on a substitué le mot vovit, elle a voué ; différence que nous avons fait ressortir plus haut. Elle n’a pas dit, ainsi qu’on le lui attribue, avoir voué aux saintes la virginité du corps et de l’âme, mais avoir promis à Dieu et aux saintes de garder la virginité de corps et d’âme. Il est encore faux, comme nous l’avons observé, qu’elle ait dit être certaine de son salut ; elle a dit croire fermement qu’il en serait ainsi, moyennant la condition apposée par elle. Dans le reste de l’article, on a frauduleusement supprimé bien des paroles qui innocentent Jeanne, ou sont propres à la recommander grandement.

Au dixième article, on lui attribue d’avoir affirmé qu’il est des personnes que Dieu aime plus qu’elle Jeanne ; on passe sous silence qu’elle a ajouté pour les biens du corps ; et elle n’a dit cela que du roi et du duc d’Orléans. À la fin de l’article, quand il s’agit de l’amour de Dieu pour les Bourguignons, on supprime intentionnellement plusieurs explications qui prouvent qu’elle entendait parler de la faveur de Dieu pour le parti du roi, parti auquel les Bourguignons n’appartenaient pas alors. Il était inutile de consigner tout cela dans l’article ; ou l’on devait au moins mieux exposer le sens de ses paroles.

Onzième article. De même que l’on a faussé ce que Jeanne disait du vœu de virginité, fait, disait-on, aux saintes ; de même on a faussé ce qu’elle disait des hommages qu’elle leur rendait, ainsi qu’il a été expliqué plus haut. Dans le reste de l’article, l’on tait tout ce qui explique et justifie ses paroles ; l’on produit crûment, — et certainement dans un but perfide, — tout ce qui peut être mal interprété.

Dans le douzième et dernier article, où l’on revient sur la soumission à l’Église, il y a fausseté manifeste, comme il a été déjà exposé. Il est expressément faux qu’elle n’ait pas voulu s’en rapporter aux décisions de l’Église militante, mais à Dieu seul. L’on voit en plusieurs endroits du procès qu’elle s’est rapportée très formellement de tout ce qui la concernait au pape et au concile général ; c’est confirmé par les informations ; mais l’on tait malicieusement tout cela. C’est là une déviation énorme de la part de celui qui a composé ces articles ; il paraît qu’il ne s’est pas rendu coupable d’un moindre crime que de celui de faux (FF. dd. L. Corneliam de falsa l. 1. § qui in rationibus et L. Paulus).

560II.
Cela suffit pour annuler le procès. — La rédaction matériellement considérée très défectueuse, fastidieuse, ridicule.

Voilà surtout ce qui a trompé les consulteurs ; ils ont délibéré sur les pièces qui leur étaient soumises ; ils ne pouvaient pas deviner les données réelles du procès. Il est cependant statué dans les causes de la foi, que ceux sur l’avis desquels doit être appuyée une sentence de condamnation doivent avoir reçu communication de tout le procès, et que tout doit leur être sérieusement et intégralement manifesté (c. ultimo circa principium, de hæreticis VI°). Il est constant que c’est le contraire qui a été fait dans le cas présent.

La défectuosité des actes, ou la suppression du vrai, suffit d’après le droit pour entraîner l’irritation de la sentence (c. cum Bertholdus de sententia et re judicata). À combien plus forte raison l’introduction ou le mélange du faux ; rien de plus propre à égarer la justice. La sentence tire sa force des actes du procès qui la précèdent, comme le contrat de la volonté des contractants… Des lettres apostoliques, obtenues à la suite de vérités supprimées ou de faussetés alléguées dans les motifs présentés, ne doivent pas être mises à exécution, ainsi qu’il est dit dans la bulle intelleximus d’Alexandre III, et bien expressément dans les lettres de rescriptis.

Les dits articles par leur diffusion, par la composition désordonnée de leurs parties, semblent étonnamment confus, et bien peu propres à donner le vrai sens de l’affaire mise en délibération. Un article, dit saint Thomas (2a 2æ, q. 12, a. 6), suppose des parties distinctes, s’adaptant les unes aux autres, tout comme dans le corps humain l’on appelle articulation les divers membres en tant qu’ils s’emboîtent les uns dans les autres. Les parties appelées articles ne sont pas égales, les unes sont plus grandes, les autres plus petites ; mais il ne faut pas que l’une rentre dans l’autre. Aussi d’après le style de l’Inquisition, auquel on était tenu dans ce cas de se conformer (c. per hoc de hæreticis VI°), il est prescrit que dans les causes de la foi les articles à présenter soient clairs, brefs, fidèlement extraits et dûment coordonnés.

Je passe sous silence les superfluités, les fréquentes répétitions des mêmes allégations, rédaction non seulement fastidieuse, mais ridicule, qui ne convient nullement à un sommaire, surtout dans une cause si grave. Je m’appesantis principalement sur ce que, de parti pris, le vrai a été omis, le faux introduit, sur l’inutile prolixité de l’exposition, sur une disposition défectueuse qui obscurcit ou altère le sens, vices qui entachent d’erreur manifeste le procès et la sentence.

561Chapitre VII
Nature de l’abjuration imposée à Jeanne

(Folio CLXXXXIV V°-CLXXXXVI r°.)

Puisque dans la suite du procès Jeanne fut amenée, ou contrainte par les jugeurs, d’abjurer l’hérésie, et de se rétracter publiquement, il sera bon de voir la nature de cette abjuration. Quelles sont les circonstances dans lesquelles le droit prescrit une abjuration ? De quelle manière s’est faite celle-ci ? A-t-elle été légitime ?

  • I.
  • Dans quel cas le droit prescrit une abjuration.
  • Il n’y avait pas ombre de raison pour l’imposer à Jeanne.
  • Son excellent renom, excepté parmi les Anglais ses mortels ennemis.
  • Nullité des dires de ces derniers.
  • Il n’y avait pas même lieu à une justification.
  • II.
  • Cette abjuration est nulle comme non comprise.
  • L’assertion de Jeanne justifiée par les circonstances.
  • Comme violemment arrachée.
  • Comme extorquée par la crainte.
  • Elle est annulée par la protestation anticipée que Jeanne avait faite, et dont l’effet durait encore.
  • Elle n’est pas seulement nulle ; elle est une iniquité à la charge de ceux qui l’ont imposée.
I.
Dans quel cas le droit prescrit une abjuration. — Il n’y avait pas ombre de raison pour l’imposer à Jeanne. — Son excellent renom, excepté parmi les Anglais ses mortels ennemis. — Nullité des dires de ces derniers. — Il n’y avait pas même lieu à une justification.

Avant tout et principalement l’abjuration a lieu, lorsque quelqu’un est reconnu coupable d’une erreur contre la foi. Tels sont ceux qui sur les articles de foi, sur les sacrements, nourrissent des sentiments, répandent un enseignement, en opposition avec ceux que professe et pratique la sainte Église Romaine (c. ad abolendum § 1 de hæreticis). Deux choses sont requises : une erreur en matière de foi ; une erreur emportant une hérésie. Toute erreur n’est pas en matière de foi. L’Écriture en plusieurs passages donne le nom d’erreur à tout péché, à toute faute ; mais l’erreur prise dans ce dernier sens ne donne pas lieu à l’abjuration dont nous parlons ici. Il suffit pour l’expier de la vertu des sacrements.

Toute erreur en matière de foi, ou sur ce qui concerne la foi, n’emporte pas l’hérésie. On peut errer en matière de foi sans tomber dans la dépravation de l’hérésie. De là, la parole de saint Augustin : je pourrai errer, 562mais je ne serai pas hérétique. Quelqu’un par ignorance, par simplicité, par surprise, par scrupule, doute de quelque vérité qui a rapport à la foi ; un tel doute est une infirmité plutôt qu’une faute ; c’est faiblesse d’imagination plus qu’un péché. Quoique il faille se défaire de ce doute, ce n’est cependant pas une hérésie (c. per tuas de simonia). Là trouve son application la recommandation de l’Apôtre aux Romains : Soyez miséricordieux pour celui qui est infirme dans la foi, et ces paroles de saint Marc (IX) : Seigneur, je crois, mais aidez mon incrédulité. De tels doutes flottent souvent dans l’esprit en dépit de la volonté. La résistance à ces mouvements est une occasion de mérite, tout comme la résistance au soulèvement des sens.

Si le doute erroné est délibéré, accompagné de complaisance, si surtout il est opiniâtre, il devient de l’hérésie… Pour que l’on soit hérétique il faut un état formel… Deux choses constituent un hérétique : l’erreur dans l’intelligence, c’est le commencement ; l’opiniâtreté dans la volonté, c’est le complément. C’est ainsi qu’il faut entendre tous les canons qui infligent une peine à l’hérétique, que ce soit une abjuration, un emprisonnement, ou tout autre châtiment.

Dira-t-on que d’après la loi omnis (c. de hæreticis) un petit article suffit pour constituer un hérétique ? Il faut répondre qu’il s’agit ici de celui qui délibérément et opiniâtrement erre sur quelqu’un des articles du Symbole, objet premier et principal de la foi, et par contre renfermant les points principaux dont la négation constitue l’hérésie. Celui qui nie un article du Symbole perd la vertu de foi et doit par conséquent être regardé comme un hérétique, ainsi que l’établit saint Thomas (2a 2æ, q. V, a. 3).

Par la suite de la décrétale citée plus haut, on démontre clairement que pour forcer quelqu’un à faire abjuration publique de l’hérésie, il doit être manifestement convaincu d’avoir embrassé une erreur condamnée. La glose enseigne qu’il doit être convaincu par l’évidence même du fait, si par exemple il enseigne publiquement l’hérésie ; ou par une preuve canonique. La faute ne suffit pas par elle-même (arch. ad hoc, c. si quis diabolus, c. III dist.). Un soupçon léger ou même véhément est une preuve insuffisante ; il doit être violent (c. Paternitatem in fine, dist. LIV, c. litteras de præsumptione. L. Similiter FF. de rebus dubiis). Bien plus, le soupçon même violent est insuffisant, lorsque l’on peut prouver, ou que l’on prouve le contraire (c. nec aliqua, caus. XXVI, q. I, c. proposuisti de probationibus cum similibus).

Nous l’avons suffisamment montré, Jeanne n’est tombée dans aucune erreur condamnée ; elle n’a adhéré à aucune opiniâtrement ; au moins l’on n’en fournit pas la moindre preuve. C’est donc par une souveraine injustice, par une souveraine impiété qu’on l’a contrainte d’abjurer : Omnino injuste et impie.

563On insistera peut-être, et l’on dira : son mauvais renom constituait une présomption violente (arch. ad hoc, c. inter sollicitudines, de purgat. can.).

À cela voici la réponse. Le renom est d’une double espèce. L’un naît de la personne elle-même, l’autre se forme parmi les hommes. Le premier est défini dans le droit civil : un état de dignité sans atteinte, résultat de vie et de mœurs, à l’abri de tout reproche (FF. de variis et extraordinariis cog. L. cognitionis, § æstimatio). Quelque doute vient-il à s’élever ? On fait une enquête parmi ceux avec lesquels a vécu le prévenu (c. Postquam et c. Innotuit, etc.). L’on n’admet pas facilement des présomptions contre une vie irréprochable (c. cum in juventute, de purg. canon., c. ex studiis, et c. mandata de præsumptione). Il y a une autre sorte de renom qui se forme parmi les hommes. Il est ainsi décrit : une rumeur, un bruit sourd, un dire général, sans auteur connu, fondé seulement sur des soupçons (c. sanctum de consecratione, dist. VI). Par lui-même ce renom ne prouve rien ; l’on ne doit pas facilement en tenir compte, surtout devant un tribunal (c. si quis de quocumque, dist. LXXXVI). La loi porte que ces ditons sont vains et qu’il ne faut pas en faire cas. La multitude s’en rapporte facilement à la parole d’un seul (c. in juventute, § 1 de purg. can.).

Jeanne, dans son pays d’origine et partout où elle a passé, a été renommée pour sa vie vraiment vertueuse et exemplaire, pour sa foi et sa piété ; il est donc faux qu’elle soit entachée d’un mauvais renom.

Alors même que quelqu’un est diffamé auprès des gens de bien et des hommes sérieux, de quelque crime vraiment scandaleux, et que le soupçon est véhément, fût-ce le crime d’hérésie ; ce n’est pas l’abjuration qui est imposée ; mais seulement l’obligation de se justifier canoniquement (c. ad abolendam, § qui vero, c. excommunicamus de hæreticis). Pareille diffamation ne doit pas provenir de jaloux et d’ennemis ; car alors il n’y a pas lieu d’imposer, même de se justifier canoniquement.

Si Jeanne a été diffamée du crime d’hérésie, cela n’a été que de la part des Anglais ses mortels ennemis et parmi les Anglais ; l’on ne devait donc pas lui imposer de se justifier canoniquement ; à combien plus forte raison de faire abjuration… On impose l’abjuration pour commerce intime et familiarité indubitable avec les hérétiques ; mais ce n’est nullement applicable à Jeanne, qui a toujours eu en horreur les personnes suspectes de sortilèges et d’hérésie.

II.
Cette abjuration est nulle comme non comprise. — L’assertion de Jeanne justifiée par les circonstances. — Comme violemment arrachée. — Comme extorquée par la crainte. — Elle est annulée par la protestation anticipée que Jeanne avait faite, et dont l’effet durait encore. — Elle n’est pas seulement nulle ; elle est une iniquité à la charge de ceux qui l’ont imposée.

Si la rétractation n’était pas déjà dénuée de toute valeur, elle le serait par les trois raisons mises en avant par Jeanne. Ces trois raisons sont 564l’ignorance, la violence, la crainte. L’acte perd entièrement le caractère d’un aveu.

Jeanne a d’abord allégué l’ignorance. Elle ne croyait pas, disait-elle, se rétracter ; elle ne comprenait pas ce qui était dit dans la cédule d’abjuration (Procès, t. I, p. 458) ; ce qui est probable et se déduit de bien des circonstances de la scène. Elle était l’objet d’un immense appareil de confusion et d’ignominie ; donnée en spectacle, exposée aux regards d’une innombrable multitude, prêchée comme une grande criminelle ; et soudain, contre son attente, des instances tumultueuses la pressent de se rétracter. Rien d’étonnant si elle n’a pas pu faire attention à la teneur de la cédule. Cette cédule était conçue en termes obscurs, peu usités, périodiques, d’une difficile intelligence. On ne trouve nulle part, ainsi que cela a été déjà remarqué, qu’elle lui ait été lue et expliquée, ou même un moment mise sous les yeux. La jeune fille était par ailleurs épuisée de fatigue par les tourments de la détention, par les tracasseries et les molestations de ses gardiens, les procédés des jugeurs et de leurs assesseurs ; elle venait de faire une grave maladie, et n’était pas encore remise. Tout tend à prouver qu’elle devait être dans un trouble extrême. Ceux qui, avant la sentence définitive, — ce fut la plus grande et plus saine partie des opinants, — se rangèrent à l’avis de l’abbé de Fécamp, semblaient admettre que Jeanne n’avait pas compris la cédule (p. 463-467).

La rétractation est donc sans valeur, puisqu’elle ne fut pas voulue Rien n’est voulu sans avoir été connu…

Bréhal entasse ici les autorités de tout ordre pour corroborer cet adage de sens commun Pareille ignorance excuse simplement Jeanne, dit-il, en conclusion.

Jeanne a allégué la contrainte ; elle a fait, dit-elle, cette révocation parce qu’elle lui était commandée (p. 456)… On trouve ailleurs que les gens d’Église la pressaient fortement…

Ici encore Bréhal accumule les citations pour montrer que la violence enlève le volontaire. Je ne rapporte que les suivantes :

Saint Thomas (1a 2æ, q.VI, a. 5) enseigne que la violence produit le non volontaire, parce que, de même que dans les êtres inanimés la violence imprime un mouvement en opposition avec la nature, de même dans les êtres intelligents la violence cause un mouvement en opposition avec la volonté. Le mouvement naturel et le mouvement volontaire ont cela de commun qu’ils procèdent d’un principe intérieur. Voilà pourquoi la violence est opposée à l’un et à l’autre… Aussi la glose sur le chapitre Ita-ne (dist. XXXI) dit-elle qu’on ne doit pas imputer à quelqu’un ce qu’il a fait malgré lui, ni lui attribuer ce qui est chez lui l’effet d’une contrainte violente.

Jeanne a encore fréquemment allégué la crainte et l’effroi dont elle a été saisie, protestant que tout ce qu’elle avait dit ou rétracté, c’était par 565peur du feu. Elle a répété plusieurs fois publiquement cette parole, ainsi que cela résulte des actes du procès (p. 456-458).

Quelques jours avant, comme on étalait sous ses yeux les instruments de torture, en la menaçant de les lui appliquer, elle répondit avec sincérité : Si vous deviez me disloquer les membres, faire sortir mon âme de mon corps, je ne vous dirais pas autre chose, et elle ajouta : Si je vous disais autrement, je protesterais à la suite que c’est la violence qui m’a fait parler. Cette protestation faite par avance est censée durer pendant le reste du procès, ainsi que cela est exprimé dans le canon Lotharius, (causa XXXI, q. I1). On y cite expressément le cas de la reine Thetberge. Contrainte de se justifier, elle fit contre une faiblesse possible une protestation anticipée et dit : Si vous continuez à me violenter, vous ne saurez pas la vérité ; la crainte de la mort et le désir de me tirer de vos mains feront que je dirai ce que vous voudrez.

Bréhal entasse ici, à son ordinaire, les citations de toute nature pour définir et montrer que la crainte ne prouve rien contre celui qui la subit injustement. Il termine par ce passage d’Alexandre III (si sacerdotibus, XV, q.VI) :

L’aveu doit être spontané et non arraché par violence. Tout aveu arraché par la nécessité cesse de faire foi. Il est souverainement détestable de juger quelqu’un sur un simple soupçon ou sur un aveu extorqué ; et le pontife continue : Des écrits extorqués, de quelque manière que ce soit, par la crainte, par l’artifice, par la violence… ne doivent nuire ou préjudicier en rien à celui qui les a signés ; il ne doit en résulter contre lui ni infamie, ni inculpation.

Il faut ajouter qu’il en faut moins pour effrayer une femme que pour effrayer un homme (c. cum locum de sponsalibus, ar. c. indignantur, XXXII, q. VI).

La conclusion, c’est que cette rétractation n’est pas seulement nulle, elle est inique. Elle est atteinte de tout ce qui peut la vicier, la fraude, la violence, la crainte, trois choses que les canons mettent sur le même rang, ainsi que le remarque l’archidiacre sur le mot non vi du chapitre quanvis (de pactis, VI, ar. ad hoc, c. reintegrandum, III, q. I).

566Chapitre VIII
La prétendue rechute alléguée contre Jeanne

(Folio CLXXXXVI v°-CLXXXXVII r°.)

  • I.
  • Loin qu’il y ait rechute dans l’hérésie, un miracle seul explique l’orthodoxie dont Jeanne d’Arc a fait constamment preuve. Inanité de l’objection tirée de l’abjuration.
  • II.
  • Il faut être atteint de délire pour voir une rechute dans l’hérésie, dans la reprise du vêtement viril, vu les circonstances où elle a eu lieu. Jeanne ne croyait pas sa mission terminée. Adhérer à ses révélations, si solides, si splendides, si saintes, était acte de piété et de religion de la part de Jeanne.
I.
Loin qu’il y ait rechute dans l’hérésie, un miracle seul explique l’orthodoxie dont Jeanne d’Arc a fait constamment preuve. Inanité de l’objection tirée de l’abjuration.

Ces jugeurs ont prétendu qu’il y avait récidive en matière d’hérésie, et que Jeanne était retombée dans son ancienne erreur. Ce qui vient d’être dit réfute cette allégation ; cependant considérons deux choses : quand et comment quelqu’un est-il relaps dans l’hérésie et sur quoi se fonde-t-on pour dire que Jeanne est relapse ?

L’on ne peut dire relaps, retombé, que celui que l’on a constaté être déjà tombé précédemment dans l’hérésie. Bréhal s’étend longuement sur ce qui d’après le droit et d’après les canonistes constitue un relaps, et il en vient ainsi à l’application à sa céleste cliente.

L’on ne peut qualifier Jeanne de relapse d’aucune des manières indiquées. Il a été établi qu’en toutes choses elle s’est montrée très catholique, très fidèle, beaucoup plus qu’on n’était en droit de l’attendre d’une personne de son âge et de sa condition, et elle a persévéré jusqu’à son dernier soupir. Ce qui est bien plus admirable, durant tout son long procès, elle a été accablée de questions épineuses et difficiles, et pourtant elle n’a pas fait une réponse qui s’écarte de l’orthodoxie. Les assistants déposent que le docteur le plus savant, le plus habile, aurait eu beaucoup de peine à faire à des interrogations si relevées et si subtiles des réponses aussi solides et aussi fermes386.

567Mais, objectera-t-on, si elle n’a pas erré, pourquoi s’est-elle soumise à l’abjuration ? pourquoi a-t-elle souscrit la formule de rétractation ? Il a été suffisamment répondu au chapitre précédent ; elle est de plus justifiée par sa simplicité. L’ignorance du fait est cause d’erreur même pour les plus prudents (L. in omni FF. de regula juris) : une autre excuse est l’insuffisance de l’âge ; les mineurs au-dessous de vingt-cinq ans peuvent ignorer la loi (FF. juris et facti ignorantia regula).

II.
Il faut être atteint de délire pour voir une rechute dans l’hérésie, dans la reprise du vêtement viril, vu les circonstances où elle a eu lieu. Jeanne ne croyait pas sa mission terminée. Adhérer à ses révélations, si solides, si splendides, si saintes, était acte de piété et de religion de la part de Jeanne.

Sans plus longue discussion, pour apprécier le caractère de ce prétendu relaps, il suffit de rappeler ce qui se lit dans le procès-verbal et dans les informations. Sur quoi en effet se fonde-t-on pour soutenir qu’il y a eu rechute ? Sur deux choses : elle a repris son vêtement d’homme, et elle a adhéré avec beaucoup de fermeté à ses révélations et à ses visions. Mais qui donc, je le demande, osera conclure de là qu’il y a rechute dans l’hérésie, alors que de soi cela n’appartient nullement à la foi catholique, n’en est nullement une dépendance, ainsi que cela a été prouvé plus haut ?

Il est absurde de vouloir convaincre quelqu’un d’hérésie dans une matière où il n’y a nul péril pour la foi. En toutes ces choses, rien ne répugne à la foi catholique. Loin de là, comme il a été démontré, tout ce que Jeanne a dit à ce sujet respire merveilleusement la piété chrétienne ; tout tend au bien public. La haine seule a pu y trouver matière à une chute et à une rechute dans l’hérésie.

Je vais plus loin. Si l’on pèse mûrement et sans malveillance les réponses de Jeanne, non seulement la piété dont elles sont empreintes la justifie de toute erreur dans la foi, mais encore de toute faute morale. Elle a dit en effet ne pas avoir pris le vêtement d’homme par conseil humain. Elle savait, affirmait-elle, la manière dont elle l’avait pris, elle ignorait comment et quand elle devait le quitter. Elle insinuait que c’était l’habit qui convenait aux fins de sa mission, que, comme on le voit, elle ne croyait pas terminée387. Il a été parlé assez longuement de tout cela déjà ; mais ici elle a ajouté une nouvelle raison. Elle a repris son vêtement parce que l’on n’avait pas tenu à son égard les promesses faites. On ne 568lui avait pas donné les prisons gracieuses ou ecclésiastiques ; et surtout, vivant parmi les hommes, il était pour elle beaucoup plus convenable de porter des vêtements d’homme que des vêtements de femme. Cette réponse est pleinement corroborée par les dépositions de ceux qui affirment que des milords anglais avaient dans sa prison livré de violents assauts à sa pudeur.

Qui donc, à moins d’être atteint de démence ou de délire, trouvera ici matière à reproche388 ? Qui ne la trouvera souverainement louable de s’être saisie pour défendre sa virginité de tous les moyens possibles, d’avoir pris un vêtement et plus commode pour la défense, et moins propre à exciter les désirs coupables ? Loin de nous de voir une faute dans ce qui n’est fait que pour le bien (c. de occidendis, c. XXIII, q. V).

Les informations font connaître une autre excuse fort légitime. Les gardes lui avaient enlevé ses vêtements de femme et les avaient remplacés par des vêtements d’homme. Elle en fit des plaintes ; mais forcée par des nécessités naturelles et pour se rendre aux lieux secrets, elle se passa les habits d’homme mis sous sa main. Et pour cela, l’on s’écria qu’elle était retombée dans l’hérésie ! et l’on a eu l’impiété de la condamner comme telle !

Une autre raison pour laquelle ils feignirent de la trouver relapse, ce fut parce qu’elle adhérait à ses révélations : et cependant si on les considère mûrement dans toutes leurs circonstances, non seulement on les trouvera certainement solides, réelles, vraies ; mais encore salutaires et saintes. Profecto non solum reales, solidæ et veræ ; sed et sanæ atque sanctæ reputabuntur. Y adhérer avec constance et persévérance était pour elle un mérite et non un crime, vertu et non témérité, religion et non illusion ; piété et non dépravation ; propter quod si ipsis constanter atque perseveranter adhæsit, laudi non crimini ; virtuti non termeritati ; religioni non errori ; pietati non pravitati, potius adscribendum est. Mais il nous semble qu’il suffit de ce que nous avons dit plus haut sur ces révélations.

569Chapitre IX
Les interrogateurs et les questions difficiles posées à Jeanne

(Folio CLXXXVII r°-CLXXXXVIII.)

Avant d’en venir à la sentence, il sera à propos de dire un mot des interrogateurs, des consulteurs, de ceux qui ont donné leur avis dans la cause. On verra mieux ce qu’il faut penser de l’équité ou de l’iniquité du jugement.

  • I.
  • Manière inhumaine, inique, dont se faisaient les interrogations.
  • II.
  • Exemples de questions trop relevées posées à la Pucelle.
  • Combien tout cela est contraire à toute raison et aux prescriptions de l’Église.
  • III.
  • Exemples de questions équivoques et captieuses.
  • Indignité de tel procédé ; combien interdit par les canons.
  • IV.
  • Exemples de questions étrangères à la cause.
  • Combien cela est interdit par les canons, et propre à rendre odieuse la Sainte Inquisition. Honneur à la Pucelle qui les a déroutés sur le signe donné au roi.
I.
Manière inhumaine, inique, dont se faisaient les interrogations.

Pour ce qui regarde les interrogateurs et leurs interrogations, le procès et les informateurs manifestent suffisamment tout ce qu’il y a là d’iniquité. Le tribunal se composait d’une très nombreuse assistance de prélats et de docteurs. Ils interrogeaient à leur tour. Or il est rapporté que parfois c’était très confusément et dans le plus grand désordre. Parfois, ainsi que dans un assaut, ils lançaient comme autant de flèches leurs questions à la fois. Avant que la Pucelle, la simplicité même, simplicissima puella, eût donné une réponse complète à l’un d’eux, un autre faisait une autre question, ou bien tous ensemble, coupant les réponses, ils décochaient contre elle les traits de leurs demandes sans liaison. C’était au point que quelques-uns des meilleurs esprits ne pouvaient s’empêcher de murmurer publiquement et à haute voix de pareils procédés.

La pudique et douce jeune fille dut soutenir ces attaques durant six mois (un peu moins, ce semble, de quatre à cinq mois). Ce qu’il y a là 570d’inhumain, d’inique, de contraire à la mesure réclamée par si grave affaire, à la gravité des interrogateurs, d’emporté, tout le monde le voit. La modération, l’aménité dans l’interrogation font comprendre la question et donnent assurance pour répondre. Origène a bien dit : la même source de savoir donne d’interroger et de répondre sagement. Mais pour ne pas paraître invectiver, venons-en à la suite des questions, telles qu’elles se lisent dans l’instrument même du procès.

Quelques-unes étaient trop subtiles ou trop difficiles, d’autres équivoques ou captieuses, plusieurs sans rapport avec la cause, bien plus, entièrement frivoles et superflues.

II.
Exemples de questions trop relevées posées à la Pucelle. — Combien tout cela est contraire à toute raison et aux prescriptions de l’Église.

Quelques questions sont si difficiles et si relevées qu’un homme d’un savoir plus qu’ordinaire aurait été embarrassé pour y répondre sur-le-champ. Par exemple si Dieu avait créé les anges avec les images corporelles sous lesquelles ils lui apparaissaient ; ce qu’elle pensait du pape et quel était le vrai pape ; si elle croyait que la Sainte Écriture était révélée par Dieu ; si elle croyait que l’Église ne peut pas errer ; qu’il y eut sur la terre une Église militante ; si elle savait être dans la grâce de Dieu, n’avoir jamais péché mortellement, et bien d’autres semblables questions.

Il est clair qu’il est contraire à la droiture, à la raison, qui doivent siéger dans un vrai tribunal, de tourmenter, de surcharger quelqu’un de questions qui dépassent sa capacité. C’est encore plus vrai dans le for ecclésiastique, dans les causes spirituelles, où il est absolument interdit de procéder par voie subtile et détournée, où il est ordonné d’interroger purement et simplement (c. Dilecti filii, de appellationibus).

Mais c’est surtout grandement contraire à l’esprit de la Sainte Inquisition. Là, d’après saint Thomas (2a 2æ, q. 2, a. 6), l’on n’examine pas les chrétiens sans instruction sur les points plus difficultueux de la foi, à moins que l’on ne sache que les hérétiques, selon leur habitude, n’aient altéré leur foi sur quelqu’un de ces points. Ces chrétiens sans instruction ont-ils adhéré sans opiniâtreté à une doctrine erronée ? Est-ce par simplicité qu’ils ont faibli ? on ne leur en fait pas un crime. Si donc, continue le saint docteur, l’Église examine sur la foi des fidèles ignorants accusés d’hérésie, ce n’est pas qu’ils soient tenus d’en croire explicitement tous les articles ; mais ils sont tenus de ne rien admettre opiniâtrement qui leur soit contraire. Pareilles personnes venant à errer ne sont pas condamnées pour avoir ignoré ; elles ne le sont que pour défendre avec opiniâtreté des 571erreurs contraires à l’enseignement révélé ; ce qu’elles ne feraient pas, si leur foi n’était pas viciée par l’hérésie. Le but de ces interrogations est de s’assurer qu’ils n’ont pas reçu un enseignement opposé ; l’on n’en vient aux points plus profonds de la foi que lorsqu’on a de véhéments soupçons que les hérétiques les ont entamés de ce côté.

Ce n’était pas le cas pour Jeanne, comme on pouvait facilement le voir, et ainsi que nous l’avons démontré. Combien moins devait-on l’examiner sur les questions qui viennent d’être rappelées et sur bien d’autres semblables. Non seulement elles étaient difficiles ; mais plusieurs ne concernaient la foi ni directement, ni même par voie de conséquence.

III.
Exemples de questions équivoques et captieuses. — Indignité de tel procédé ; combien interdit par les canons.

Plusieurs interrogations étaient équivoques et captieuses. Par exemple si les esprits qui lui apparaissaient parlaient anglais ou français, si Dieu haïssait les Anglais et les Bourguignons, si ceux qui étaient du parti français croyaient fermement à sa mission divine, si elle connaissait les intentions de ceux qui lui baisaient les mains, si, plutôt que de quitter son vêtement viril, elle préférait se priver de la messe et de la communion, si elle voulait se rapporter au jugement de l’Église pour toutes ses paroles et pour tous ses actes. Ces questions et bien d’autres, pour une personne de la condition de Jeanne, étaient équivoques, obscures, captieuses et embrouillées. Ainsi que cela a été dit pour les précédentes, c’est une indignité, c’est une iniquité souveraine. La vérité est amie de la simplicité ; elle fuit les paroles tortueuses et équivoques (de jurejurando, c. veritatis).

Dans les causes de la foi plus encore que dans les autres, il est expressément commandé de procéder simplement (c. ultimo de hæreticis VI°). Simplement, c’est-à-dire ainsi que l’observe un commentateur, clairement, sans ambages, sans embarras de mots, de même que nous sommes obligés d’avoir une foi simple (c. Firmiter, de summa Trinitate). C’est en termes simples qu’il faut faire la proposition de la foi (c. qui episcopus, XXIII dist.). Jamais on ne doit en règle générale user de mots relevés, recherchés, pour poser une question ; ils doivent être usités et connus pour en être l’énonciation (c. Relatum, dist. XXXVII). Agir autrement, c’est tendre des pièges aux âmes simples. Pour répondre, dit saint Jérôme, la première condition est de connaître ce qu’entend l’interrogateur. Un juge ecclésiastique, qui procède astucieusement, ne semble pas tant dresser des embûches à l’innocence qu’être malicieusement désireux de la voir succomber. De pareilles interrogations équivoques sont de nature à être mal comprises, et à amener 572des réponses erronées, qui serviront de prétexte à un juge mal intentionné pour condamner cruellement comme une impiété ce qui n’est qu’une innocente simplicité. Aussi est-ce sous les peines les plus graves, principalement dans les causes de la foi, que cela lui est très strictement défendu par la clémentine multorum (de hæreticis).

IV.
Exemples de questions étrangères à la cause. — Combien cela est interdit par les canons, et propre à rendre odieuse la Sainte Inquisition. Honneur à la Pucelle qui les a déroutés sur le signe donné au roi.

Ils ont posé d’autres questions sans rapport avec la cause qu’ils disaient poursuivre ; et à ce sujet ont singulièrement tourmenté la Pucelle. Telles sont les interrogations sur son arrivée auprès du roi, sur le signe qu’elle lui avait donné, sur la couronne offerte et d’autres choses encore qui avaient trait aux secrets d’État. Ces perfides insidiateurs ont longtemps très malicieusement insisté sur tout cela ; mais, d’après le droit, l’innocence ne doit pas être abandonnée aux pièges des adversaires ; et il est bon de cacher le secret du roi (Tobie, c. XII). Honneur à la Pucelle qui par son inébranlable constance a triomphé de ces machinations. Ils l’ont en outre très diligemment questionnée sur son étendard, les peintures qui s’y trouvaient, les panonceaux qui en étaient l’imitation, sur ses épées, ses anneaux, sur les noms Jhesus-Maria mis dans ses lettres, sur les assauts donnés à Paris, à la Charité, sur son entrée à Compiègne, sur sa sortie, sur le saut de la tour, le cheval de l’évêque de Senlis, sur ce qu’elle pensait de la mort du duc de Bourgogne, et cent autres points, qui ne semblent nullement se rapporter à la cause de la foi qu’ils se vantaient de vouloir venger.

Tout cela était donc inutile, frivole, entièrement en dehors du procès. Il est cependant bien connu que les procès en matière de foi ont leurs limites déterminées. Il est certainement interdit de les dépasser dans les recherches, pour ne pas nuire par ces excursions tracassières et à la foi et aux fidèles (c. accusatus, § sane et § sequenti de hæreticis VI°). Franchir ces limites, ce serait tourner l’Inquisition, cette institution salutairement établie pour la défense de la foi, au détriment des fidèles et à l’oppression des innocents. Rien n’est plus strictement interdit par la clémentine multorum (circa principium de hæreticis cum nota ibidem per Joan.).

573Chapitre X
Défenseurs, exhortateurs, assesseurs et prêcheurs

(Folio CLXXXXVII r°- CLXXXXIX r°.)

Il faut encore considérer brièvement si, dans une cause si ardue, on lui a offert ou donné des défenseurs, des directeurs, ou même des exhortateurs ; quels étaient les assesseurs, quels furent les prêcheurs choisis pour proposer au peuple les chefs de la cause.

  • I.
  • Défenseurs refusés à Jeanne qui les demandait ; à laquelle les lois ordonnaient de les donner sans que l’on puisse alléguer le droit canon qui ne les refuse qu’aux hérétiques convaincus. Personne n’eût osé lui donner conseil. On ne laissait arriver auprès d’elle que de perfides séducteurs.
  • II.
  • Exhortations : elles étaient fallacieuses et perfides, basées sur les XII articles, sur cette équivoque qu’ils étaient l’Église, conçues en termes de parade, inintelligibles pour Jeanne, trop longues, ne permettant à Jeanne de répondre qu’à la fin de ces tirades tragiques.
  • III.
  • Les assesseurs par leur grand nombre rappellent les philosophes appelés par Maxence pour confondre sainte Catherine. On voulait accabler l’accusée par le nombre. Appelés de loin, voués la plupart au parti anglais. Sans droiture et sans justice, comme le démontrent leurs réponses aux appels faits par l’accusée à leur autorité.
  • IV.
  • Les deux prédicateurs. Ils se sont basés sur les XII articles. L’un d’eux appelé publiquement par Jeanne faux prêcheur. L’insolence de celui qui dans une circonstance si solennelle a osé insulter publiquement le royaume et le roi de France. Ce fut une éclatante profanation du premier des ministères ecclésiastiques.
I.
Défenseurs refusés à Jeanne qui les demandait ; à laquelle les lois ordonnaient de les donner sans que l’on puisse alléguer le droit canon qui ne les refuse qu’aux hérétiques convaincus. Personne n’eût osé lui donner conseil. On ne laissait arriver auprès d’elle que de perfides séducteurs.

Pour répondre à tant et de si difficiles allégations soulevées contre Jeanne, l’on ne trouve nulle part qu’on lui ait donné des défenseurs ou des directeurs ; et cependant les témoins déposent qu’elle en a souvent demandé ; et c’est un principe général de droit que personne ne doit être privé des moyens de légitime défense (cum inter de exceptionibus ar., c. litteras de præsumptionibus). Avant tout la loi exige qu’on en donne à ceux qui ignorent 574la procédure des tribunaux, aux illettrés, aux mineurs. En tout ce qui est pénal, la loi fait profession de venir en aide à l’âge et à l’inconsidération (FF. de regulis juris L. fere). C’est ainsi qu’elle décrète que les mineurs seront pourvus de légitimes défenseurs, principalement dans les causes criminelles, et elle en donne la raison : c’est pour que l’inexpérience ou l’emportement de l’âge ne leur fassent pas dire ou taire ce qui, retenu ou mis en avant, leur aurait épargné une condamnation (L. clarum, c. de auctoritate præstanda).

Cette disposition n’est pas annulée parle chapitre ad abolendum, § illos vero (de hæreticis), où il semble que toute défense ainsi que tout appel sont refusés aux hérétiques (c. Inquisitionis ibid.). La suite et les annotations des docteurs montrent qu’il s’agit des hérétiques qui avouent et qui sont manifestement convaincus d’hérésie, de ceux surtout qui sont retombés dans un errement précédemment abjuré. De tels criminels ne sont pas admis à se défendre, surtout en ce qui tomberait sous le crime d’hérésie ; il ne reste qu’à condamner et à exécuter ces hommes pestilentiels (c. de confessis, L. unica II, q. I). Il en est autrement, d’après le cardinal Henri et les autres commentateurs (in cap. si adversus, de hæreticis), si le crime est occulte, et si le coupable ne peut pas être convaincu. Alors, dit-il, il ne faut pas refuser une légitime défense, l’Église ne jugeant pas de ce qui est occulte (c. sicat tuis, et c. sequenti de simonia, c. christianæ, caus. XXXII, q. V). Même lorsque le crime n’est pas entièrement occulte, tant que le coupable n’a pas fait l’aveu de son hérésie, ou n’en est pas légitimement convaincu, l’on ne doit pas dans un procès d’Inquisition lui refuser un défenseur. Dans pareil cas, celui qui est injustement opprimé peut en appeler.

Ce que l’on n’admet pas, c’est que l’on veuille justifier le crime d’hérésie, soutenir une hérésie, ou une secte quelle qu’elle soit (arc. c. non vos, c. XXIII, q.V).

Dans notre cas l’objection est donc sans valeur. Cela résulte de ce qui a été dit précédemment. On dira peut-être que d’après les actes du procès (p. 201) un conseil a été offert à Jeanne. Mais ces mêmes actes font foi qu’elle ne le refusa pas ; elle l’accepta même avec reconnaissance, en protestant toutefois qu’elle n’entendait pas se séparer du conseil de Notre Seigneur. L’on ne trouve cependant pas qu’elle ait eu le moindre défenseur. Loin de là, les témoins déposent que nul n’osait lui donner conseil, et qu’il y avait péril de la vie.

Il est suffisamment prouvé que des traîtres, se parant perfidement du titre de conseillers, mais en réalité des séducteurs, furent plusieurs fois introduits auprès d’elle pour ébranler sa constance, et la détourner des sentiers de la vérité. Se jouer de l’ignorance des simples est pourtant un crime (Job, XII). Ce à quoi se rapporte ce qu’on lit et ce qui est remarqué 575au chapitre cum ex immerito (de hæreticis), sur le mot simplicitatem, et au chapitre sedulo (XXXVIII dist.).

II.
Exhortations : elles étaient fallacieuses et perfides, basées sur les XII articles, sur cette équivoque qu’ils étaient l’Église, conçues en termes de parade, inintelligibles pour Jeanne, trop longues, ne permettant à Jeanne de répondre qu’à la fin de ces tirades tragiques.

Il semblera peut-être à quelques-uns que dans le cas présent il n’était pas besoin de défenseur, qu’il suffisait qu’à plusieurs jours d’intervalle deux hommes de savoir vinssent exposer à Jeanne avec précision les principaux chefs d’accusation, les énumérer par le détail, et l’exhorter à tes abjurer. Or c’est ce qui a été fait, ainsi que cela est constaté par les actes du procès (p. 375 et 444). Il faut examiner la nature de ces exhortations ; il en est deux couchées au procès.

À première vue, de premier aspect, on les croirait fort mielleuses, et ruisselantes de charité ; en réalité, sérieusement pesées, elles sont fallacieuses et perfides. On y allègue, ou on y entremêle des faussetés. Ces exhortations se basent précisément sur les articles menteurs et frauduleux qu’on dit extraits des réponses de Jeanne. Leur fausseté a été déjà démontrée. C’est fort justement que Jeanne a refusé de se rendre à leur teneur. Elle n’a pas imité le prophète de Dieu envoyé à Béthel (III Reg., c. XIII). Le saint homme, pour s’être rendu aux exhortations fallacieuses d’un faux prophète, que quelques-uns croient avoir été le grand prêtre, fut, par un juste châtiment de Dieu, dévoré en chemin par un lion. C’est ici que trouvent leur parfaite application ces paroles de l’Apôtre aux Galates (c. V) : Ne vous rendez à personne, semblables exhortations ne viennent pas de celui qui vous appelle.

Ces exhortations abondent en équivoques et en subtilités. Il y est question d’Église militante et d’Église triomphante, de l’autorité de l’une et de l’autre, de la juridiction donnée au Bienheureux Pierre, et aux autres Pontifes ses successeurs. Mais parmi toutes ces équivoques, il en est une particulièrement captieuse qui revient toujours. On lui répète qu’elle doit soumettre toutes ses paroles et tous ses actes au jugement de l’Église. En tant que cela signifie l’Église universelle et le Souverain Pontife, Jeanne a toujours déclaré s’y soumettre ; mais dans leur manière de comprendre l’Église, c’étaient eux-même, sed al eorum intellectum de se ipsis hoc intendebant. Jeanne a entièrement refusée et justement, omnino se submittere juste recusavit. Il est évident que semblable manière d’exhorter est pleine d’astuce. Ce n’est pas seulement la simplicité de Jeanne qui l’excuse, c’est encore cette obscurité calculée. Elle n’était nullement tenue de répondre. L’on ne saurait donner une réponse convenable à ce que l’on ne comprend 576pas (L. responsum de transactionibus). Les adversaires certes n’ont pas à se glorifier de ces exhortations ténébreuses, subtiles, ambiguës.

Saint Augustin (II, de doctrina christiana) dit fort bien : Que celui qui veut enseigner, tant qu’il n’est pas compris par son disciple, ne croie pas avoir parlé ; car, s’il a dit ce qu’il comprend, il ne l’a pas dit à celui qui ne l’a pas compris, et encore : Il est des choses qui sont au-dessus de l’intelligence commune ; avec quelque clarté qu’elles soient exposées, elles seront peu saisies ; il ne faut jamais en parler au peuple, ou tout au moins il ne faut en parler que rarement.

Ces exhortations sont encore nulles et hors de propos à raison de l’artifice et de la recherche du langage. Celui qui en examinera le style se convaincra qu’elles ont été composées pour la parade de ceux qui les débitaient, beaucoup plus que pour la direction et l’instruction de Jeanne. On peut leur opposer cette remarquable parole de Sénèque : Le malade ne cherche pas un médecin éloquent ; mais un médecin qui sache le guérir. Elle est rapportée dans la glose du chapitre sedulo (XXXVM dist.). On peut en rapprocher les mots suivants du chapitre si rector (XLIII dist., § ultimo) : La parole déshonore celui qui parle, lorsqu’elle ne peut être d’aucun profit pour les auditeurs, et encore (ead. dist., c. pariter) : Celui qui enseigne aux autres ce qu’ils ne peuvent pas comprendre ne cherche pas leur utilité, mais l’ostentation de sa personne.

Ces exhortations enfin doivent être regardées comme ineptes et sans résultat à cause de leur longueur, de leurs divagations, de leur confusion. Non seulement elles étaient de nature à étouffer l’intelligence ; mais prononcées d’un trait elles devaient faire perdre à la jeune adolescente tous ses souvenirs. Cicéron dans sa rhétorique fait observer qu’il faut éviter tout ce qui produit sur l’esprit fatigue et contention. Souvent la longueur, plus encore que l’obscurité d’une exposition, empêche qu’elle ne soit comprise.

On ne permettait pas à Jeanne de répondre avec ordre et successivement à chacun des points exposés ; cela eut soulagé sa mémoire et facilité ses réponses. Ce n’est qu’à la fin, après une de ces longues tirades, que j’appellerais tragiques, qu’elle aurait pu, si elle l’avait voulu, sans qu’on eut repris la série des choses exposées, opposer une réponse au bloc de ces inculpations embrouillées. Cependant, d’après le philosophe, l’esprit par un seul acte ne peut comprendre qu’une seule chose, et la complication de plusieurs questions arrivant soudainement ne peut qu’embarrasser la mémoire. Toutes ces exhortations sont donc, à mon avis, de bien peu de valeur.

577III.
Les assesseurs par leur grand nombre rappellent les philosophes appelés par Maxence pour confondre sainte Catherine. On voulait accabler l’accusée par le nombre. Appelés de loin, voués la plupart au parti anglais. Sans droiture et sans justice, comme le démontrent leurs réponses aux appels faits par l’accusée à leur autorité.

Deux choses sont principalement à considérer dans les assesseurs : leur nombre et leurs dispositions.

D’après le procès, nous voyons qu’aux séances et aux interrogatoires de Jeanne l’on voyait quelquefois plus de cinquante, le plus souvent plus de quarante-cinq prélats, docteurs, gradués en diverses facultés, dignitaires. Ils furent rarement moins de trente. On les avait appelés de Paris, et d’autres parties du royaume soumises à la domination anglaise, et les Anglais les honoraient de force présents.

On eût dit qu’il s’agissait de renouveler le combat du tyran Maxence contre la Bienheureuse Catherine d’Alexandrie, combat qui fit pousser à un de ces hommes diserts (présents au spectacle) ce cri d’étonnement : Profond conseil de l’empereur, qui a fait venir tant de sages des contrées lointaines, pour entrer en lice avec une jeune fille, lorsque l’un de nos derniers disciples aurait suffi aisément pour la confondre. Cette mesure n’était pas seulement peu convenable, contraire à la nature de la cause ; ta sentence, si on y regarde de près, ne devait pas pour cela être plus conforme à la justice et à l’équité. À ces prétendus juges, convoquant une nombreuse assemblée par amour de l’apparat plus que de la justice, s’appliquent bien ces paroles de saint Chrysostome en saint Mathieu : Ils s’assemblent, afin de l’emporter par le nombre, ou tout au moins prétendre l’emporter, ne le pouvant pas par la force de la vérité. Ils avouent n’avoir pas la vérité de leur côté, eux qui se font un arme de la multitude.

Pour ce qui regarde leurs dispositions, ne disons pas que la plupart étaient bien connus comme partisans déclarés des Anglais. Je me contente de remarquer que dans le courant du procès ils n’ont témoigné, comme ils le devaient, ni droiture, ni amour de la justice. Jeanne répondit souvent aux questions hors de propos qui lui étaient adressées : Cela ne regarde pas le procès ; demandez-le, si vous le voulez, aux assistants, et ces assistants interrogés répondaient : Cela le regarde. Il était cependant bien évident que ces questions étaient étrangères à un procès en matière de foi. Il était bien étranger à la foi de connaître le signe qu’elle avait donné au roi, de savoir si son conseil lui avait révélé qu’elle sortirait de prison, et choses semblables. Leur intention n’était pas droite. Cette multitude d’assistants, devant lesquels Jeanne devait se donner en spectacle, loin d’être une excuse pour les prétendus juges, n’est qu’une charge de plus. On peut leur appliquer ces paroles de saint Rémy : Leur condamnation même ressort de leur réunion, et de leur qualité de princes et de 578prêtres. Plus ils se sont rassemblés nombreux afin de commettre le forfait, plus ils sont doctes, élevés, distingués par le rang et le renom ; et plus est détestable le mal qu’ils commettent, plus grand le châtiment qui leur est dû.

IV.
Les deux prédicateurs. Ils se sont basés sur les XII articles. L’un d’eux appelé publiquement par Jeanne faux prêcheur. L’insolence de celui qui dans une circonstance si solennelle a osé insulter publiquement le royaume et le roi de France. Ce fut une éclatante profanation du premier des ministères ecclésiastiques.

On voit au procès que, par disposition des juges, deux docteurs, à quelques jours d’intervalle, publièrent dans une prédication solennelle les crimes dont on chargeait Jeanne. Il faut aussi en parler brièvement. Une première remarque, c’est que l’un et l’autre se sont basés sur les articles dont il a été question, sur les qualifications qui les accompagnaient, articles dont la fausseté est on ne peut plus évidente.

De l’un de ces deux prédicateurs, Jeanne a dit en plein tribunal qu’il était un faux prêcheur, qu’il lui avait attribué bien des choses qu’elle n’avait pas faites. C’était souverainement inique. À cela se rapporte la glose que l’on trouve sur ces paroles de saint Mathieu : Maître, nous savons que vous êtes vrai dans vos paroles (c. XXII). Un maître, y est-il dit, peut blesser la vérité sous trois rapports. L’un se tire de lui-même : il peut ou ne pas connaître ou ne pas aimer la vérité ; l’autre se prend du côté de Dieu : foulant aux pieds sa crainte, il peut ne pas annoncer purement la vérité qu’il connaît ; le troisième a trait au prochain : il peut céler la vérité par crainte, par haine, par faveur. Comment tout cela s’est vérifié dans le cas présent, c’est assez manifeste.

Ce qu’il faut bien peser ici, non pas seulement pour s’en étonner, mais pour le détester, pour l’exécrer, c’est l’affront énorme que, d’après d’indubitables informations, un de ces prédicateurs osa bien dans cette prédication solennelle lancer contre le roi notre sire ; l’insupportable outrage qu’il fit à la très sainte couronne de France, quand il s’écria : Ô royaume de France, tu étais autrefois réputé et dit le très chrétien ; tes rois, tes princes s’appelaient les très chrétiens ; et maintenant, ô Jeanne, par toi, ton roi qui se dit roi de France, en s’attachant à toi, en croyant à tes paroles, est devenu hérétique et schismatique. Ces paroles, dit un quatrième témoin, furent répétées trois fois. Jeanne les releva avec grande fermeté en disant : Sauf respect, ce que vous dites n’est pas vrai, et je veux que vous sachiez que nul homme vivant n’est meilleur chrétien que lui.

Tout ce que les paroles du prédicateur renferment d’ignominieux, d’outrageant, il n’est pas facile de le dire. Il y a lieu de grandement s’étonner que les Anglais, les grands surtout, aient pu supporter un discours si injurieux pour la Majesté royale, notamment pour leur roi que 579les liens du sang unissent au roi des Français. Mais tout leur souci était d’exterminer Jeanne, et de voir notre roi diffamé au gré et selon le vouloir de ceux qui parlaient.

Bornons-nous aux prédicateurs : l’acte de la prédication est le principal dans l’Église (cum ex injuncto, de hæreticis). Son unique but est le bien des âmes et l’honneur de Dieu (nisi cum pridem, de renunciatione). Le prédicateur ne doit prêcher que des choses divines, vraies, utiles, édifiantes, et cela avec modération ; c’est-à-dire qu’en corrigeant les vices, il doit s’abstenir de ce qui serait personnel. Il ne doit y avoir dans sa parole rien de désordonné, rien d’indiscret (c. sit rector, dist. XLIII). Il s’expose sans cela à de graves et justes châtiments, car il est écrit : Il en cuira de parler indiscrètement (Prov., XIII).

Il y a donc grandement lieu de s’étonner de la témérité, ou mieux de l’emportement effréné, avec lequel, dans un acte qui requérait tant de gravité, en présence d’une si haute et si nombreuse assemblée, ces prédicateurs ont osé blasphémer la Majesté royale par une si exécrable injure, alors qu’il est écrit : Vous ne maudirez pas le prince de votre peuple (Num., XXII) et encore : Vous ne rabaisserez pas le roi dans votre pensée (Eccl., X). Que s’il est interdit de rabaisser la Majesté royale dans sa pensée, combien plus de lui infliger un outrage sacrilège en présence de la multitude… Pour en finir, il y a là un vice encore plus énorme qu’il n’est patent.

580Chapitre XI
Les qualificateurs et les qualifications prononcées sur les principaux chefs de la cause (folio )

(Folio CLXXXXIX r°-CCI r°.)

  • Introduction
  • La frauduleuse rédaction des XII articles n’empêche pas que les réponses des consultateurs ne soient fort indignes de la cause ; notamment celles des facultés de théologie et de droit.
  • On dirait que les docteurs sont en face d’un Arius.
  • Deux qualifications seulement des théologiens.
  • I.
  • Ils prononcent que vu la qualité de la personne les révélations sont, ou impostures, ou révélations diaboliques.
  • Est-ce le sexe, la condition qu’ils veulent indiquer ? mais l’Écriture nous montre, et les femmes et les petits, favorisés de révélations ; la vie ? mais c’était toute vertu, et grandes merveilles.
  • Ils ne pouvaient pas ignorer ce que proclamait l’univers entier.
  • II.
  • Témérité de ces docteurs s’arrogeant de juger ce que Dieu s’est réservé.
  • III.
  • La simplicité de Jeanne, ses prophéties, sa persévérance, sa fermeté inébranlable, s’opposent à ce que ses révélations soient une imposture.
  • IV.
  • Ils inclinent à y voir superstitions sataniques. Dans leur perversité, ils donnent le nom des démons inspirateurs de Jeanne.
  • Jeanne a été le contraire de ce à quoi portent ces démons.
  • V.
  • La dureté et la témérité de leurs qualifications sur la soumission à l’Église.
  • VI.
  • La faculté de droit moins acerbe.
  • VII.
  • Elle accuse faussement la Pucelle de ne pas admettre l’article credo sanctam ecclesiam catholicam, quand Jeanne ne récuse que l’église de Beauvais.
  • VIII.
  • Jeanne n’était pas tenue de prouver sa mission, surtout aux Anglais, par le miracle, ou l’écriture.
  • Elle en a fait suffisamment.
  • IX.
  • Fausseté de ce mot : avis doctrinal.
  • Le châtiment ne doit atteindre que les coupables.
  • Bréhal estime qu’ils doivent être en petit nombre.
  • Une supposition qu’il aime à faire.
Introduction
La frauduleuse rédaction des XII articles n’empêche pas que les réponses des consultateurs ne soient fort indignes de la cause ; notamment celles des facultés de théologie et de droit. — On dirait que les docteurs sont en face d’un Arius. — Deux qualifications seulement des théologiens.

Une disposition du droit veut que, dans les causes de la foi, l’on n’en vienne pas à la sentence de condamnation, sans que le procès n’ait été intégralement et droitement mis sous les yeux d’hommes prudents, honnêtes et religieux (c. statuta, de hæreticis VI°). Avant d’aborder la sentence rendue, il sera donc utile de dire quelque chose des délibérations auxquelles elle a donné lieu.

Si l’on y relève des vices et des défauts, ceux qui ont donné leur avis diront pour la plupart, et non sans quelque fondement, qu’ils ont suivi la teneur et l’exposé des points qui leur avaient été soumis. Ce que cet exposé renferme de faux et de vicieux ne doit pas leur être imputé, le procès ne 581leur ayant pas été transmis dans son intégrité, ni avec le sérieux que demandait la grandeur de la cause.

Néanmoins, soit dit sans offense de qui que ce soit, les jugements de quelques-uns et même du plus grand nombre ont été trop sévères, trop durs, et même, si je ne me trompe pas, médiocrement dignes d’une telle cause. Le grand nombre de ceux qui ont donné leur avis sur cette affaire, ainsi qu’il conste par le registre, nous entraînerait dans une discussion sans fin, s’il fallait examiner le sentiment de chacun. Je ne prends donc que deux décisions empruntées aux docteurs de Paris : la décision de la faculté de théologie, et la décision de la faculté de droit ecclésiastique. On trouve, en effet, que la plupart des autres consulteurs se sont rangés à ces deux avis.

La sentence, surtout celle des théologiens, est conçue, pour chaque article en particulier, en termes vraiment formidables, à peu près comme s’il avait fallu condamner un manichéen, Arius en personne, ou quelque autre hérésiarque. Cependant, puisque nous avons discuté plusieurs des points soumis à leurs délibérations, que d’autres sont ou sans gravité ou complètement faux, je m’arrête seulement aux deux qui provoquent chez eux la plus étonnante indignation, je veux dire les révélations et apparitions, et la soumission à l’Église.

I.
Ils prononcent que vu la qualité de la personne les révélations sont, ou impostures, ou révélations diaboliques. — Est-ce le sexe, la condition qu’ils veulent indiquer ? mais l’Écriture nous montre, et les femmes et les petits, favorisés de révélations ; la vie ? mais c’était toute vertu, et grandes merveilles. — Ils ne pouvaient pas ignorer ce que proclamait l’univers entier.

Ces docteurs disent des apparitions et des révélations que, vu la manière dont elles se produisent, vu leur objet, la qualité de la personne, le lieu où elles se manifestaient, et les autres circonstances, ce sont ou des impostures pleines de séduction et pernicieuses, ou des révélations superstitieuses provenant des esprits infernaux Bélial, Satan et Béhémot.

Nous avons assez longuement parlé de toutes les circonstances, la qualité de la personne exceptée. Par là ils doivent entendre ou le sexe, ou la naissance, ou le genre de vie.

Il ne faudrait pas trop facilement supposer qu’ils entendent le sexe. N’est-il pas notoire que l’esprit divin et prophétique est commun aux hommes et aux femmes, ainsi que le remarque la glose sur ces mots de la première aux Corinthiens (I Cor., XII) : C’est le même esprit qui départ ses dons à chacun comme il l’entend ? Joël ne dit-il pas : Je répandrai de mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, et un peu plus bas : Je répandrai mon esprit sur vos serviteurs et sur vos servantes, et saint Paul (I Cor., XII) : Toute femme qui prie ou prophétise ? Les Écritures nous 582montrent grand nombre de femmes favorisées du don de prophétie : Marie, sœur d’Aaron (Ex., XV) ; Débora au livre des Juges (c. IV) ; Anne, mère de Samuel (I Reg., c. II) ; Olda, femme de Sellum (IV Reg., XXII) ; Elizabeth, mère de saint Jean-Baptiste (Luc, II) ; les quatre filles du diacre Philippe (Act., XXI). L’histoire nous montre bien d’autres femmes douées de prophétie. La sibylle a prédit bien des événements de la vie du Christ, ainsi que le rapporte saint Augustin, au septième livre de la Cité de Dieu. D’après saint Jérôme, saint Isidore, on compte neuf autres sibylles. F. Vincent dans son Miroir des histoires cite comme douées du don de prophétie plusieurs des femmes qui ont été déjà mentionnées.

Si par la qualité de la personne ils entendent la naissance, la famille, ils se portent un coup bien profond. Qui donc ignore que les prophètes les plus éminents, bien plus, les apôtres, ont été pour la plupart choisis et tirés par Dieu des derniers rangs du peuple ? L’Apôtre insiste sur ce fait (I Cor., I). Saint Bernard y voit briller la toute-puissante vertu de Dieu, et l’accomplissement d’un miracle à part. C’est encore la remarque du cardinal d’Ostie et de Jean d’André au chapitre venerabilis (de præbendis).

Il me semble plus probable que par la qualité de la personne ils veulent indiquer le genre de vie et d’existence de Jeanne, son vêtement d’homme, sa vie de guerrière, la part qu’elle a prise aux œuvres les plus difficiles, les plus au-dessus de la condition d’une femme. Mais il n’y a pas à en douter, rien de tout cela ne s’oppose aux révélations et aux communications divines ; bien plus, par une secrète conduite de Dieu, ces communications en deviennent plus frappantes et plus admirables.

Aussi, soit dit sans les troubler, ils auraient dû considérer avec les yeux de la piété cette vie si innocente que Jeanne menait dans l’admirable accomplissement de sa mission, sa simplicité, sa modestie, son humilité, sa patience, sa virginité, sa pudeur, et ce qui est encore plus excellent, cette piété si éminente qu’elle faisait éclater envers Dieu, envers la foi chrétienne, envers l’Église, non moins que sa douceur et sa charité à l’égard de tous.

Ils diront peut-être : Jamais nous n’avons appris cela ; jamais nous n’avons connu en elle ni ces vertus ni rien d’approchant ; nous ne l’avons connue que par les vices que l’on nous en a juridiquement manifestés ; nous aurions dû deviner ses vertus.

Mais la plus retentissante renommée les publiait partout ; elle célébrait dans cette fille d’élection des merveilles bien plus grandes que celles qui viennent d’être rappelées. Comment ces hommes de savoir auraient-ils pu les ignorer ? Elle n’a été incriminée qu’auprès de ses ennemis déclarés. Partout ailleurs il n’y avait qu’une voix pour proclamer sa vertu, son innocence, sa pudeur. Lorsqu’ils allaient à rencontre de cette renommée 583si éclatante, que leur disait leur conscience ? Que leur disait-elle lorsqu’ils rendaient leur décision ? C’est le secret de celui qui n’ignore rien, qui scrute les cœurs et les juge sans obliquité389. Sur ce point je passe bien des choses qui sont bien clairement exprimées dans le procès ; il faut se modérer.

Une chose m’étonne souverainement de la part de ces maîtres de la Sainte Écriture, de ces hérauts de la divine sagesse. C’est qu’en voyant une personne si faible conduire avec tant de bonheur des entreprises inouïes, alors qu’elle était un sujet d’admiration universelle, ils aient cru pouvoir si facilement, si âprement, mépriser le sentiment universel, et qualifier mal ce qu’il appelait bien390. La science théologique n’est cependant pas seulement une science de souveraine gravité ; c’est une science de souveraine équité, de très compatissante charité. Son auteur, c’est le Fils de Dieu qui dans l’Évangile prohibe tout jugement prononcé à la légère, tout jugement téméraire fondé sur le soupçon ou sur une simple présomption (Mat., VII et Joan., VII).

Le saint docteur (saint Thomas) dit là-dessus d’une manière excellente (2a 2æ q. 60, a. 4) : Une personne est honorée, quand elle est jugée bonne ; méprisée, quand elle est jugée mauvaise. Voilà pourquoi nous devons la juger bonne, à moins qu’une raison évidente ne nous manifeste le contraire… Une erreur, par laquelle on juge bon celui qui est mauvais, ne fait aucun tort à la rectitude de l’intelligence ; parce qu’il n’est pas de la rectitude de l’intelligence de connaître la vérité sur chaque fait contingent. Juger ainsi suppose un bon cœur… Bréhal ajoute de nombreux textes pour prouver que telle est la règle canonique. Il continue ensuite.

584II.
Témérité de ces docteurs s’arrogeant de juger ce que Dieu s’est réservé.

Ces docteurs qualifient d’une manière précise ces révélations. Ce sont cependant choses hors de leur compétence, et que les hommes ne sauraient juger d’une manière certaine. Ainsi que l’enseigne saint Thomas au livre de veritate, la révélation est la manifestation d’une vérité au-dessus de l’homme. Voilà pourquoi on ne peut en avoir une science certaine que par une connaissance supérieure, puisée à la source même d’où procède la révélation ; pas plus que nous ne pouvons avoir autrement une connaissance évidente des mystères de la foi. C’est Dieu qui pèse les esprits, est-il dit au livre des Proverbes (c. XVI). D’un seul mot l’Apôtre réprouve un jugement précipité, bien plus une recherche curieuse, sur ces inspirations et révélations, lorsqu’il dit : Ce qui est de Dieu n’est connu que par l’esprit de Dieu (I Cor., I), et il ajoute : L’homme animal ne perçoit pas ce qui est de l’esprit de Dieu ; il ri est personne qui connaisse le sens de Dieu. L’esprit de Dieu est maître de son action, il souffle où il veut et il opère comme il veut. Cependant, nous dit l’infaillible vérité : Vous ignorez d’où il vient et où il va. Si en votre présence il remplit quelqu’un, vous ne verrez pas comment il a pénétré son âme, ni comment il s’en est retiré, parce qu’il est invisible par sa nature.

Pour ne pouvoir pas comprendre ces révélations, on n’est pas en droit de les réputer fausses ou mauvaises. Car, dit saint Thomas (contra Gentiles, lib. I, c. III) : ce serait une grande sottise de la part d’un ignorant de déclarer faux, par la raison qu’il ne le comprend pas, ce qu’enseigne un philosophe ; c’est une sottise bien plus grande, c’est le comble de la sottise de déclarer faux ce qu’il plaît à Dieu de révéler par le ministère des anges, parce que le comment nous échappe.

C’est pour cela que l’Apôtre nous dit : N’éteignez pas l’esprit, ne méprisez pas les prophéties (I Thés., V). Sur quoi la glose fait cette remarque : Dieu, qui a délié la mâchoire d’une ânesse, révèle quelquefois aux petits ce qu’il y a de meilleur.

Saint Augustin au troisième livre de ses Confessions déplore dans les termes suivants la témérité à laquelle, avant sa conversion, il s’était laissé aller sur ce point : Aveugle que j’étais, je me moquais des saints patriarches, non seulement pour les ordres et les inspirations qu’ils recevaient de Dieu afin de bien user du présent ; mais encore pour les prédictions d’un avenir que Dieu leur avait révélé. Et un peu plus loin : Bien des choses improuvées par les hommes ont l’approbation de Dieu ; et d’autres louées par les hommes sont réprouvées par Dieu. Autre est l’extérieur du 585fait, autre l’esprit de celui qui l’accomplit, et la circonstance d’un moment qui échappe à nos appréciations. Dieu vient-il soudainement à commander quelque chose d’inusité, d’imprévu, de contraire à ses ordres précédents ; dissimulât-il la raison de son commandement, une assemblée d’hommes aurait-elle statué le contraire ; qui doute qu’il ne faille obéir ? Les saints connaissaient bien que c’était le commandement de Dieu. Dans mon ignorance, je me moquais des saints, des serviteurs, des prophètes de Dieu. Et que faisais-je par mes moqueries, sinon m’attirer les moqueries même de Dieu ? C’est en ces termes que saint Augustin parle de lui-même.

Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens (c. XIII) écrit : Si quelque chose est révélé à quelqu’un des auditeurs, que celui qui parle se taise. Sur quoi voici la réflexion de la glose : que la place lui soit cédée, parce que le petit reçoit quelquefois ce qui n’est pas concédé au grand, l’inférieur ce qui est refusé au supérieur ; le sage apprend d’un ignorant soudainement inspiré ce qu’il ne savait pas.

Il n’y a pas, il ne peut y avoir de règle pour discerner (d’une manière absolue) la bonté et la vérité de ces révélations ; il est donc téméraire de porter sur ces choses un jugement certain, ainsi que le chapitre grave nous en avertit (XI, q. III).

Aussi quelques-uns des docteurs consultés, mais en fort petit nombre, ont-ils opiné que la question était douteuse.

III.
La simplicité de Jeanne, ses prophéties, sa persévérance, sa fermeté inébranlable, s’opposent à ce que ses révélations soient une imposture.

Ces docteurs de Paris, dans la première partie de leur disjonctive, prononcent que ces révélations sont des impostures inventées pour séduire et pour nuire. Une telle sentence me semble indigne, et cela pour quatre raisons.

La première se tire de la simplicité de Jeanne, et de la simplicité de ses parents, incapables d’ourdir un tel artifice. Savoir dissimuler pour monter de fallacieuses machinations, faire de la parole un voile pour couvrir ses vrais sentiments, donner au faux les couleurs du vrai, et au vrai les couleurs du faux, pareils artifices font partie de l’astuce ou de la sagesse du monde, ainsi que l’enseigne saint Grégoire dans ses morales, dans le commentaire qu’il donne de ces paroles de Job (c. XII) : On se joue de la simplicité du juste. Il n’est pas croyable que Jeanne ait pu feindre les merveilles quelle a accomplies en si grand nombre, tant en œuvres qu’en paroles.

La seconde raison, c’est l’incontestable accomplissement des faits et des 586événements prédits par Jeanne. L’issue, dit le poète, donne la valeur des actes ; et la suite fait comprendre ce qui a précédé (c. primum, causa XXIV, q. I circa finem).

La troisième raison se déduit de la persévérance, de l’inébranlable fermeté avec laquelle Jeanne a poursuivi le cours de ses merveilles. Ce qui est l’effet de l’artifice, de la feinte, ne saurait se soutenir longtemps. L’excellent scribe Gamaliel dit fort bien au livre des Actes : Si c’est là une œuvre qui vienne des hommes, tout cela tombera ; si cela vient de Dieu, vous ne l’arrêterez pas et vous devez craindre de lui résister. Tullius au troisième livre du De officiis exprime la même vérité en ces termes : Tout ce qui est feinte passe comme fleurs, et la dissimulation ne peut pas être de longue durée. Sénèque (I lib. De clementia) n’a pas moins bien dit : L’on ne saurait longtemps soutenir un rôle d’emprunt, et l’on retombe bientôt dans le naturel. Le temps n’affermit que ce qui vient d’un fond réel.

La quatrième raison résulte de l’accord très constant, de la fermeté inébranlable des réponses faites par Jeanne dans diverses occurrences. Elle fut d’abord examinée à Poitiers durant trois semaines avec le plus grand soin ; ensuite les grands du royaume, les nobles l’observèrent de près pendant qu’elle accomplissait avec eux ses vaillants et heureux exploits militaires ; enfin à Rouen elle fut durant six mois tourmentée en toutes manières sur tout son passé. Elle n’a jamais varié dans ses affirmations. Cela suffit pour exclure toute hypothèse de dissimulation. Quintilien (lib. VIII, De inst. orator.) dit fort bien : On a beau vouloir feindre, l’on finit par se trahir. La langue, lorsqu’il y a désaccord entre les lèvres et le cœur, n’a pas assez de ressources pour ne pas tituber, ne pas hésiter. Dans le même sens le patriarche saint François écrit au commencement de son livre De la vie solitaire : La vérité seule est immortelle ; la fiction et le mensonge ne durent pas. La dissimulation se fait jour promptement ; c’est la chevelure frisée avec soin, un léger souffle la met en désordre. Le mensonge, même habile, s’évanouit devant la vérité, et mis en face de son ennemie devient diaphane. Il continue : Dissimuler longtemps demande grand effort ; personne ne peut vivre longtemps sous les eaux ; il faut nécessairement venir à la surface et montrer la tête qu’on y cachait.

IV.
Ils inclinent à y voir superstitions sataniques. Dans leur perversité, ils donnent le nom des démons inspirateurs de Jeanne. — Jeanne a été le contraire de ce à quoi portent ces démons.

Dans la seconde partie de leur disjonctive, ces docteurs disent que si ces révélations ne sont pas une imposture, elles sont un effet de la superstition et procèdent des esprits infernaux. C’est surtout à cet avis qu’ils se 587rangent, quoique beaucoup plus défavorable. Cependant le païen Sénèque a fort bien dit dans une de ses lettres : Ce qui est indécis, il est de l’humanité de le voir du bon côté ; et les lois ont réglé que ce qui est douteux doit être interprété dans un sens favorable (c. estote, de regula juris, cum multis similibus). Non seulement il y a lieu de s’étonner qu’ils fissent dériver ces révélations des démons, ce qui est incontestablement fort dur ; le contraire est fondé sur de bien plus nombreuses probabilités ; des signes manifestement évidents forcent d’y voir le bon plutôt que le mauvais esprit. Cela a été suffisamment démontré lorsque cette question a été traitée.

Pour aggraver leurs accusations contre Jeanne, ils ajoutent les noms des démons inspirateurs : Bélial, Satan et Béhémot. Ils ne font que montrer la perversité de leurs dispositions ; combien ils étaient éloignés de la maturité exigée par l’acte qu’ils avaient assumé d’accomplir, et par la grandeur de la cause.

Bélial signifie sans joug, Satan adversaire, Béhémot animal ou bestial. Ils veulent probablement insinuer par là que Jeanne, par suite de son commerce avec les esprits infernaux, a secoué le joug des bonnes mœurs, de l’obéissance, de la discipline ; qu’elle a rompu, ou empêché de se former les liens établis par la foi catholique ; que dans l’ordre politique elle a rompu l’union, fruit d’une paix conclue ou en voie de se conclure ; ils semblent vouloir marquer qu’elle a vécu sans retenue, dans la sensualité, le libertinage, foulant aux pieds les lois de la pudeur, de la modération, de l’honnêteté, exigées par sa qualité de femme. Rien de plus contraire à la vie réelle menée par la Pucelle.

S’en tenant à ce sentiment comme plus fondé, ils en concluent que ces apparitions, effets de la superstition, sont périlleuses dans la foi ; conclusion opposée à la glose donnée sur ces paroles : Satan se transforme en ange de lumière. Elle dit : Lorsque le démon fait illusion aux sens du corps, sans ébranler dans l’âme la vraie et sincère résolution selon la foi, il n’y a pas de péril pour la religion, et encore : Quand Satan, feignant d’être le bon esprit, fait ou dit ce qui convient aux bons anges, le prendre pour le bon esprit n’est pas une erreur périlleuse ou de conséquence. Le saint docteur (2a 2æ, q. IV, a. II) donne le même enseignement que l’on peut voir aussi au paragraphe His ita de la cause XXIX, q. I, au mot aliter.

Jeanne, par les révélations dont elle se disait favorisée, n’était portée qu’à la foi et à la piété, ainsi que cela a été démontré ; il n’y avait donc nullement lieu de voir là quelque chose de superstitieux ou de périlleux pour la foi. Laissons de côté les autres points, et venons-en à la soumission à la foi catholique.

588V.
La dureté et la témérité de leurs qualifications sur la soumission à l’Église.

Ces consulteurs affirment que Jeanne est schismatique ; qu’elle nourrit sur l’unité et l’autorité de l’Église des sentiments réprouvés ; qu’elle est apostate, et professe opiniâtrement en matière de foi des opinions erronées. Sans doute, ainsi qu’il a été déjà montré, les articles remis à ces docteurs renfermaient bien des faussetés, et étaient entachés de bien des vices. Cependant, même en tenant compte de ce fait, ces qualifications paraissent bien dures. Si Jeanne a refusé ou différé de se soumettre, elle en a suffisamment exprimé la raison : elle avait horreur de se soumettre à un évêque notoirement son ennemi. Les docteurs consultés pouvaient suffisamment le connaître, ou se l’imaginer. Ils savaient bien que l’Église soumise au roi notre sire n’avait admis et autorisé la Pucelle qu’après un long examen de sa foi.

Pour ce qui est le point principal de l’accusation, Jeanne affirmait avec grande fermeté n’avoir rien fait que par inspiration divine ; question que l’Église réserve expressément au jugement de Dieu (c. erubescant, XXXII, cum similibus), ou mieux abandonne à la conscience de la personne qui se dit inspirée. Cette conscience est-elle suffisamment formée ? l’inspirée ne doit pas la déposer sur le jugement du supérieur (c. inquisitioni, de summa excommunicatione cum aliis concordantiis). La loi privée comme supérieure exempte de la loi humaine (duæ sunt, caus. XIX, q. II, licet de regula).

VI.
La faculté de droit moins acerbe.

L’on voit au procès-verbal la décision de la faculté de droit de cette célèbre Université de Paris. Certes dans la mesure où ma petitesse est en état d’en juger, cette décision est bien plus mesurée, bien moins rude que celle de la faculté de théologie.

Les docteurs présupposent nommément deux choses ; ils en affirment principalement deux autres. Ils présupposent — et raisonnablement — que Jeanne parfaitement maîtresse d’elle-même a non seulement soutenu avec opiniâtreté ce qui est exposé dans les articles ; mais qu’elle a fait ce qui est allégué contre elle. Ils veulent en second lieu que l’on ne donne valeur à leur décision que tout autant que Jeanne aura été charitablement exhortée et dûment avertie par le juge compétent. Ces deux restrictions ne sont pas sans apporter à l’accusée quelque décharge. Broyée par une longue affliction, 589elle fut presque constamment malade durant presque toute la durée du procès. On pouvait par suite présumer que pour répondre à tant et de si hautes questions, elle n’était pas assez maîtresse d’elle-même, si l’esprit de Dieu n’avait pas suppléé. Ce qui précède nous a montré qu’elle n’avait rien soutenu avec opiniâtreté de contraire à la foi, pas plus que, comme on l’en accusait, elle ne s’était pas laissée aller à des actes de témérité. Il a été déjà suffisamment traité des exhortations et de l’incompétence du juge.

Ceci présupposé, la délibération inculpe principalement deux points : Jeanne se séparait de l’Église, et errait dans la foi, elle était en opposition avec cet article du symbole : Je crois l’Église une, sainte, catholique. Secondement Jeanne ne montrait pas qu’elle était envoyée de Dieu en confirmant sa mission par le miracle, ou par un texte spécial de la Sainte Écriture.

VII.
Elle accuse faussement la Pucelle de ne pas admettre l’article credo sanctam ecclesiam catholicam, quand Jeanne ne récuse que l’église de Beauvais.

La première de ces assertions ne tient pas devant les actes du procès. Jeanne a été toujours et continuellement soumise au pape et à l’Église universelle ; elle a souvent parlé en termes fort pieux de la sainteté et de l’autorité de l’Église. Elle a justement refusé de se soumettre à l’Église de Beauvais, ou à la sentence de l’évêque de cette ville. Elle agissait ainsi en conformité avec la clémentine Pastoralisesto igitur, de sententia et re judicata). Il n’est pas juste de conclure que Jeanne a été en opposition avec l’article sus-mentionné ; dans cet article se trouve précisément le mot Catholique, c’est-à-dire universelle, ainsi que l’explique saint Isidore, et que cela est dit au chapitre Prima (de consecratione, dist. IV). La foi de l’Église n’est pas la foi de telle ou telle Église particulière, pas plus que l’Église appelée catholique par le symbole n’est l’Église de tel royaume ou de tel diocèse. Cette Église est une ; elle forme un seul peuple composé de tous ceux qui veulent être dans la voie du salut. Sous la conduite du Christ, elle n’a qu’un seul chef, le pape, auquel tous doivent obéissance. C’est dans ce sens que parlent les canons.

L’Église étant ainsi entendue, il est certain que si quelqu’un, non par ignorance, mais bien délibérément, se sépare de la foi catholique dans un article qu’il est obligé de croire explicitement ; ou s’il nie opiniâtrement un autre article défini par l’Église ; celui-là est hérétique. Je dis un article déterminé par l’Église, c’est-à-dire par l’Église Universelle ou Romaine ; car il n’appartient pas à une église particulière de définir ce qui est de foi catholique (c. majores, de Baptismo). Celui donc qui parle contre les articles définis par un évêque peut bien encourir l’excommunication ; mais il ne 590tombe pas dans le crime d’hérésie. Il n’est pas douteux que l’article unam sanctam ecclesiam ne doive s’entendre de l’Église universelle.

Saint Thomas (2a 2æ, q. t, a. 9) enseigne que si l’on dit : credo… in sanctam ecclesiam catholicam, le sens est celui-ci : Je crois en l’Esprit-Saint qui sanctifie l’Église ; mais il est mieux, dit-il, de s’en tenir à l’usage commun, de ne pas mettre en cet endroit la préposition in, de dire simplement : credo unam sanctam ecclesiam catholicam, je crois la Sainte Église catholique, ainsi que le veut le pape saint Léon.

L’on ne voit pas ombre d’erreur dans la Pucelle à l’endroit de cet article. D’un côté elle a soumis humblement au Souverain Pontife et à l’Église Romaine toutes ses paroles et tous ses actes ; et ceux qui l’accusent sur cela semblent être tombés dans les crimes signalés par le canon Hæc est fides (causa XXIV, q. I), canon que cependant ils mettent en avant contre Jeanne ; de l’autre côté, elle a dit s’en remettre à Dieu par dessus tout de ses actions et de ses paroles, en quoi elle parlait conformément à l’explication que saint Augustin donne de ces paroles de Notre Seigneur : Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Nous croyons à Pierre et à Paul, dit ce Père, mais nous ne croyons qu’en Dieu.

VIII.
Jeanne n’était pas tenue de prouver sa mission, surtout aux Anglais, par le miracle, ou l’écriture. — Elle en a fait suffisamment.

Le second reproche fait à Jeanne, c’est que se donnant comme l’envoyée de Dieu, elle ne prouvait pas sa mission par le miracle, ou par un témoignage de la Sainte-Écriture. C’est une allusion au chapitre cum ex injuncto (de hæreticis).

Si l’on examine soigneusement ce canon, il ne s’applique pas au cas présent. Il regarde celui qui se dirait invisiblement envoyé pour gouverner la multitude, par voie d’autorité et de supériorité, ou pour la prêcher et lui intimer des ordres du ciel. C’est de la première manière que Moïse fut envoyé pour être le chef du peuple d’Israël ; et il prouva sa mission par des miracles, ainsi qu’on le voit aux chapitres VI et VII de l’Exode. Jean-Baptiste fut envoyé de la seconde manière, et il produisit ce témoignage de la Sainte Écriture : Je suis la voix de celui qui crie dans le désert : préparez les voies au Seigneur, ainsi que le dit Isaïe.

Il ne faut pas admettre à la légère celui qui se dit envoyé pour ces deux ministères, ou pour l’un des deux, surtout pour celui de la prédication. La prédication est l’œuvre principale dans l’Église, ainsi qu’il est dit au chapitre déjà cité cum ex injuncto. Ministère grandement privilégié ; c’est par là que la foi est exposée aux fidèles dans toute sa vérité. Aussi ne doit-il 591pas être confié à toute sorte de personnes, mais principalement aux prélats et à ceux qu’ils envoient à cette fin… Il est interdit aux femmes.

Il en est autrement si quelqu’un se dit envoyé pour accomplir une œuvre qui regarde la police de ce bas monde, la disposition politique des citoyens, et choses semblables. Connaître plus qu’agir est le propre de la prophétie, d’après saint Thomas (2a 2æ, q. 170, a. 31). Jeanne était envoyée pour travailler au relèvement du royaume accablé ; voilà pourquoi il n’était pas requis qu’elle produisît des miracles. Samuel ayant reçu ordre d’aller sacrer comme rois d’Israël, Saül d’abord, David ensuite, ne fit pas de miracles comme signe de sa mission. Nathan proposant une parabole à David lui intima l’ordre de faire pénitence, sans faire de miracle. Élisée, venant en aide à trois rois dans une nécessité pressante, leur promet des merveilles, sans confirmer ses promesses par le miracle.

Jeanne était envoyée au roi de France ; elle n’était pas envoyée à ceux qui nourrissaient contre elle des sentiments de haine. On peut dire d’eux ce que l’on voit en saint Luc : cette génération perverse demande un miracle, que Jeanne n’était pas tenue de leur donner.

Ou celui qui se dit envoyé de Dieu demande au nom du ciel qu’on fasse une chose mauvaise de soi ; et alors sa révélation procède du mauvais esprit, ainsi que l’enseigne le canon nec mirum (caus. XXVI) ; ou il demande qu’on fasse une chose bonne, ou indifférente ; et dès lors un ensemble de circonstances font connaître si c’est le bon esprit qui intervient. C’est le cas présent.

Au reste nous pouvons ici raisonnablement affirmer que Jeanne a fait de nombreux miracles. Une jeune fille jusqu’alors étrangère à la guerre et aux armes, sans leçons, sans expérience, a remporté d’admirables victoires ; elle a relevé le royaume d’une cruelle oppression ; elle a prédit avec assurance des événements futurs, etc.

IX.
Fausseté de ce mot : avis doctrinal. — Le châtiment ne doit atteindre que les coupables. — Bréhal estime qu’ils doivent être en petit nombre. — Une supposition qu’il aime à faire.

Il faut remarquer que ces docteurs qualifient leurs décisions d’avis doctrinal Doctrine n’est pas le mot qui convient ; c’est la science séparée de la justice ; elle s’appelle astuce et non science ou doctrine.

On lit au chapitre XXVIII de l’Exode, et au chapitre VIII du Lévitique, que Dieu avait ordonné qu’on écrivît au-dessus du rational du jugement : doctrine et vérité. Saint Jérôme remarque que le mot vérité était superposé à celui de doctrine, pour que l’on ne mît pas en avant les inventions de son propre esprit ; mais ce qui serait dicté par la vérité.

592Que dans une sentence doctrinale, que suivra une sentence sur un accusé, la faveur, la crainte, ou toute autre passion fasse supprimer la vérité, c’est un crime que rien ne peut faire excuser. Saint Augustin, sur ces paroles de saint Mathieu : Si le sel s’affadit, où trouver de quoi le remplacer ? fait ce commentaire : Si vous qui devez être le sel des peuples, venez, par crainte des persécutions dans le temps, à perdre le royaume des cieux, quelles mains guériront les erreurs des autres ? Quelquefois de bons motifs peuvent autoriser à ne pas affirmer les droits de la vérité et de la justice ; jamais il n’est permis de les pervertir, et il n’y a pas d’excuse ; à quoi se rapporte bien le canon nemo (caus. XI, q. III).

Par tout ce qui vient d’être dit, que l’on ne croie que j’aie voulu, ou que je veuille rabaisser une université, aussi célèbre, d’un aussi grand renom que l’Université de Paris. Si mes louanges ne pourraient rien ajouter à sa gloire, des dénigrements de ma part, bien éloignés de ma pensée, pourraient encore moins lui nuire.

Je crois juste que le châtiment, édicté par les prescriptions canoniques, ne frappe que les coupables et les auteurs du crime. Rien du crime d’autrui ne doit retomber sur les innocents. Je serais assez enclin à penser que quelques-uns en très petit nombre, par un excès d’attachement au parti anglais, ont, par des voies obliques, je ne dis pas arraché et extorqué ces délibérations ; mais même les ont composées et mises au jour, et que le corps entier de l’Université n’a eu que peu ou point de part à cet échafaudage d’impiété.

593Chapitre XII
Qualification de la sentence et conclusion du procès

(Folio CCI r°- CCII.)

  • I.
  • Six raisons qui rendent la sentence nulle, à raison de la forme.
  • Quelques remarques sur la conclusion du procès.
I.
Six raisons qui rendent la sentence nulle, à raison de la forme. — Quelques remarques sur la conclusion du procès.

Il faut aussi dire un mot de la sentence et de la fin du procès. Ce qui précède nous ayant fait voir l’iniquité dans tant de points substantiels, il est facile de se convaincre des vices de la sentence. Je laisse à de plus habiles de faire des considérations plus subtiles ; je me contente de six raisons pour établir que la sentence est nulle, ou tout au moins doit être annulée.

I. — Je tire la première du défaut de juridiction, ou de l’incompétence du juge. Il a été montré plus haut que l’évêque de Beauvais n’avait aucun titre pour se porter légitimement le juge d’une semblable cause. Le jugement n’est donc pas valable ; c’est une usurpation violente et contre tout droit. L’on doit regarder comme nuls et non avenus procès et sentence, ainsi que le déduit longuement saint Thomas (2a 2æ, q. 60, a. ult. et q. 68, a. 1). Ce sont les prescriptions du droit (c. si clerici de judiciis, c. ad nostram de consecratione, c. in primis, II, q. I ; si non a competente judice L. ultima).

Pour ce qui est du second juge, alors que la sentence serait peut-être valide par ailleurs, elle est invalide, à cause de l’intimidation, de la terreur à laquelle il a été soumis de bien des manières (c. justum, c. XI, q. III, cum æterni de sententia et rejudicata VI°, cum similibus).

II. — Une seconde raison, c’est l’évidente malveillance de l’un des juges, de l’évêque. On a vu de combien de manières se sont fait jour dans tout le cours de cette affaire ses sentiments pervers et si manifestement désordonnés. La sentence doit donc être révisée (c. venales, caus. II, q. VI et c. cum æterni cum notatis ibidem).

III. — Troisième raison. La sentence a été portée après un appel légitime, ou une légitime récusation. Elle ne tient donc pas (c. de precibus L. Imperatum).

IV. — Quatrième raison. Les articles qui résument la cause ont été falsifiés 594et subrepticement altérés. Cela suffit pour qu’il faille réformer en mieux la sentence (c. cum litteris, et c. cum olim de restitutione in integrum).

V. — Cinquième raison. Cette sentence s’appuie uniquement sur des présomptions. Or, dit saint Thomas (2a 2æ, q. 60, a. 3), tout jugement procédant d’une présomption ou d’un soupçon est illicite, le soupçon supposant que ce n’est que sur de légers indices que se base l’idée défavorable conçue de quelqu’un. Est-on mal disposé vis-à-vis d’une personne, a-t-on conçu à son égard des sentiments de haine, de mépris, de colère, d’envie ; de légers signes suffisent pour que l’on pense mal d’elle, parce que chacun croit facilement ce qu’il désire. Penser mal d’autrui, sur de légers indices, c’est un mal grave, c’est se rendre coupable d’un péché mortel, le mépris du prochain étant renfermé dans ce jugement téméraire. Combien donc nous devons être réservés pour asseoir un jugement définitif. C’est le conseil de la glose sur ces paroles de la première épître aux Corinthiens (IV) : Ne cherchez pas à juger avant le temps. Combien cela doit être évité surtout par le juge, pour que de simples soupçons ne lui fassent pas rendre une sentence de condamnation, et plus spécialement dans le crime si grave d’hérésie. Le droit le lui interdit par le canon litteras (de præsumptionibus).

Il a été évidemment établi que Jeanne n’avait été convaincue d’hérésie ni par des preuves suffisantes, ni par son aveu. Le jugement rendu contre elle doit donc être regardé comme entièrement nul, notamment parce que le principal sujet de la condamnation, savoir ses révélations, est une matière de soi obscure, incertaine, de l’aveu même des consulteurs consigné dans le registre du procès.

Attendu donc l’obscurité du fond, ils auraient dû, ainsi que Jeanne le réclamait, renvoyer le tout à un tribunal supérieur. En effet, dit saint Bernard dans son livre Des préceptes et des dispenses : Les hommes se trompent facilement quand ils veulent connaître la volonté de Dieu en choses douteuses, et ils peuvent tromper les autres en imposant leurs vues comme expression de cette volonté… Quand la chose est de sa nature si obscure, que nous ignorons ce que Dieu demande, qui nous rassurera, si non celui dont les lèvres gardent la science, et dont la bouche est celle de l’ange du seigneur Dieu des armées ? À qui demander les conseils divins, si non à celui dont la mission est de dispenser les mystères de Dieu ? Nous devons écouter comme un Dieu celui que nous devons regarder comme tenant la place de Dieu, toutes les fois qu’il ne nous commande pas des choses qui sont ouvertement contre Dieu. Ainsi parle saint Bernard qui semble appliquer plus particulièrement ces paroles au Souverain Pontife.

Porter une sentence certaine en chose douteuse est grave et peu décent 595(c. grave, caus. XI, q. III). Il y a plus, alors même que certaines choses sont vraies, le juge ne peut les admettre que lorsqu’il peut les établir par des preuves certaines (eisd. cap. et quæst. c. quamvis inde). Aussi sur le chapitre ad abolendum (de hæreticis), au mot hæreticus, Innocent fait cette remarque : l’évêque connaît de la cause de ceux qui sont tombés dans une hérésie déjà condamnée et indubitable. Sur le même passage, le cardinal d’Ostie dit de son côté : l’évêque est pour connaître de la foi commune à tous. Quelque doute vient-il à surgir, l’évêque peut l’examiner, mais il ne peut pas le trancher sans l’autorisation de l’Église Romaine, à laquelle est réservée la solution de semblables doutes (c. quotiens). Cela a lieu quelquefois, même lorsque le doute porte sur des choses indubitables (c. de summa Trinitate).

Dans les causes de la foi, où il faut procéder avec une souveraine réserve, voici l’ordre établi par la sagesse de la loi, comme on peut le voir au chapitre cum contumacia (de hæreticis VI°). Quelqu’un est-il suspect d’hérésie ? il est cité à comparaître pour justifier sa foi. Est-il contumace ? on le dit véhémentement suspect, et il est excommunié. S’il reste sous le coup de l’excommunication durant un an, le soupçon devient violent, et dès lors il est condamné comme hérétique.

Ce procès était basé sur une chose incertaine et fort douteuse, du moins pour la partie qui a amené la condamnation. L’on n’a pas observé les dispositions du droit. De même que l’on a procédé sur un soupçon tel quel, de même aussi on a précipitamment conclu, défini, rendu la sentence, sans observer les gradations prescrites par le droit, de quelque apparence que les jugeurs aient cherché à se couvrir. On a été jusqu’à omettre, jusqu’à mépriser les avis de la plus saine et de la plus nombreuse partie des consulteurs, par exemple en ce qui concerne la lecture et une plus ample explication de la cédule d’abjuration, et sur d’autres choses encore.

Il est donc manifeste que la sentence n’a pas été dictée par le discernement père des vertus ; elle a été dictée par la marâtre de la justice, par la précipitation d’un ennemi qui se hâte de satisfaire son esprit de vengeance. Elle est donc nulle, comme l’établit expressément la clémentine pastoralis (de sententia et rejudicata).

VI. — La sixième raison qui rend cette sentence nulle, ou doit la faire annuler, c’est qu’elle renferme une manifeste iniquité et une erreur intolérable. C’est toute iniquité, c’est le renversement de tout droit, que sous prétexte de justice l’on charge des innocents ; que sous couleur de poursuivre des criminels et de départir à chacun le droit, l’on aille faussement imputer des crimes, et que l’iniquité sorte de ce qui a été établi pour sauvegarder la justice. Le droit a voulu tout spécialement éviter que le 596plus grave des crimes, l’hérésie, ne soit en aucune manière imputé à des innocents. C’est bien expressément formulé dans la clémentine multorum (de hæreticis).

Or dans le registre du procès se trouvent trois sentences rendues contre Jeanne. La première, qui était censée définitive et contenait l’abandon au bras séculier, fut lue à moitié avant l’abjuration. Les instances importunes des assistants ayant amené Jeanne à une abjuration, une seconde sentence condamnant Jeanne à une prison perpétuelle fut substituée à la première ; enfin, peu de jours après, l’on feignit de trouver Jeanne relapse, et sous ce prétexte, on en publia une troisième qui contenait le total et suprême abandon au bras séculier.

Dans chacune de ces trois sentences, si l’on en examine bien la teneur, éclate la plus grande iniquité. La première, celle qui a été lue en partie, parle en ces termes de l’innocente jeune fille : Nous affirmons et nous prononçons que tu es une criminelle inventrice de révélations et d’apparitions divines ; une séductrice pernicieuse ; blasphématrice de Dieu, de ses saints et de ses saintes ; contemptrice de Dieu lui-même dans ses sacrements ; prévaricatrice de la loi divine, de la sainte doctrine et des lois ecclésiastiques ; une séditieuse ; une cruelle ; une apostate, une schismatique, que tu es coupable de multiples erreurs dans la foi ; et que des manières susdites tu as témérairement péché contre Dieu et contre la sainte Église. On ajoute dans la même sentence que des docteurs et maîtres, hommes de savoir et d’expérience, zélés pour le salut de l’âme de Jeanne, l’ont avertie et avertie encore ; mais qu’elle n’a manifesté aucun vouloir de se soumettre à la disposition, détermination et correction de la Sainte-Mère l’Église ; on va plus loin, puisque l’on affirme qu’endurcie, obstinée, pertinace, elle a refusé, et même en termes exprès et souvent réitérés, de se soumettre à notre seigneur le pape, et au saint concile général. Tout cela est formellement contenu dans la première sentence.

Dans la seconde, celle qui a été lue à la suite de l’abjuration, il est dit : Nous disons et prononçons que tu as très gravement péché en feignant criminellement des apparitions et des révélations divines, en séduisant les autres, en croyant légèrement et témérairement, en te livrant superstitieusement à la divination, en blasphémant Dieu et les saintes, en prévariquant contre la loi, la sainte doctrine et les lois canoniques ; en méprisant Dieu dans ses sacrements ; en excitant des séditions ; en apostasiant ; en te rendant coupable du crime de schisme et d’erreurs multiples contre la foi.

Dans la troisième sentence, la dernière, la sentence définitive, on lit : Nous avions constaté que tu étais tombée dans diverses erreurs et divers 597crimes, dans le schisme, l’idolâtrie, l’invocation des démons, et bien d’autres encore. Tu avais abjuré ces méfaits ; mais l’auteur du schisme et de l’hérésie a fondu de nouveau sur toi ; il a séduit ton cœur ; tu es retombée dans les mêmes erreurs, dans les mêmes crimes. Tu l’avoues ; ô douleur, tu as été comme le chien revenant à son vomissement. Il est manifeste, il est constant que c’était par dissimulation que tu avais abjuré tes erreurs, seulement des lèvres et non avec un cœur sincère et fidèle. Voilà pourquoi nous déclarons que tu es retombée sous le coup des excommunications encourues par toi, puisque tu as repris tes anciens égarements. Nous prononçons que tu es relapse et hérétique, et par cette sentence que par écrit nous promulguons du haut de notre tribunal, nous décrétons que membre pourri, pour que tu n’infectes pas les autres, tu dois être rejetée en dehors de l’unité de l’Église, retranchée de son corps, abandonnée au bras séculier, comme de fait nous te rejetons, nous te retranchons, nous t’abandonnons.

Tout cela est contenu dans les trois sentences ; et cependant rien de tout cela ne s’applique ni à Jeanne, ni à sa cause ; comme il a été montré, cela lui est faussement attribué, cela ne s’accorde même pas avec les délibérations des docteurs consultés dans cette affaire. Vouloir discuter un à un les termes de ces sentences, ce serait entreprendre le travail d’un gros volume ; mais dans ce qui précède, nous avons brièvement montré que l’innocente jeune fille n’a rien fait qui justifie ces accusations. Bien plus, si on pèse mûrement ces incriminations, on verra, comme cela a été dit tout à l’heure, qu’en bien des points elles s’écartent, pour les aggraver, des conclusions des consulteurs. Ce que réprouve la législation spéciale sur la matière.

C’est donc une manifeste iniquité : une personne innocente est opprimée sans mesure ; on lui impute faussement un crime d’hérésie ; le droit est entièrement foulé aux pieds ; les avis des sages sont transgressés, méprisés.

La sentence est donc nulle. Le canon inter cetera (de sententia et re judicata) trouve ici sa juste application.

Il ne faut pas omettre de dire que ces sentences, la dernière surtout, renferment une erreur intolérable, ou inexcusable.

1° On déclare Jeanne excommuniée ; et cependant les informations établissent que le matin, un peu avant l’heure du jugement, avec l’expresse permission des jugeurs, Jeanne, sur ses pressantes instances, avait reçu très dévotement les sacrements de Pénitence et d’Eucharistie. Il y a là une manifeste contradiction, et une erreur évidente.

2° Ils décrètent judiciairement qu’elle doit être privée de toute grâce et communion, ou participation aux sacrements, comme cela est évident par 598les actes du procès. Cela est contre la prévoyante sollicitude des canons, et en particulier du canon super eo (de hæreticis VI°).

3° Ni la sentence, ni aucun autre document ne marquent que Jeanne ait été absoute de cette prétendue sentence d’excommunication. C’est contre l’équité, c’est contre le style recommandé aux inquisiteurs, et dont ils ne se départent pas. Ceux qui sont abandonnés au pouvoir séculier sont suavement et instamment avertis de réclamer le bienfait de l’absolution. S’ils le demandent, on le leur donne publiquement, et la teneur de la sentence doit en faire foi. Les termes rappelés plus haut constatent évidemment qu’ils la proclament et décrètent indigne de toute grâce et communion, qu’ils décernent ne devoir pas lui donner le bienfait de l’absolution, pas même de le lui offrir. Ce n’est pas seulement faire preuve d’erreur évidente ; c’est montrer une cruauté raffinée.

4° Ils la déclarent, ils la jugent hérétique. D’après ce qui a été développé, c’est entièrement faux ; elle fut toujours fidèle catholique. Ce n’est pas seulement la renommée universelle qui le proclame ; cela résulte des examens si multiples, si longs, si serrés qu’elle a subis. Ceux qui confessent la foi ne doivent pas être réputés hérétiques ; pas même ceux qui après s’en être écartés y reviennent. Ils ne sont plus tels (c. Hæc est fides, XXIV, q. I et q. ultima dicit apostolus, etc., quæ in ecclesia). La sentence est en cela entachée d’une erreur évidente. Il faut bien se garder dans une sentence de donner le nom d’hérétiques à ceux qui après l’avoir été dans le passé ont cessé de l’être ; c’est contre le droit, ainsi que l’enseigne dans son instruction aux Inquisiteurs Guy Foulques, plus tard Clément IV. Combien moins ne faut-il pas regarder ou décréter hérétiques ceux qui furent toujours fidèles, ou qui revenant à la foi la confessent pieusement.

5° La sentence est enfin erronée, comme rendue après de fréquentes, publiques et légitimes récusations, ainsi que cela a été assez longuement démontré. De tout cela résulte avec évidence une erreur non seulement probable, telle qu’elle est prévue par le canon firmitatem (de frigidis et male…) ; mais encore intolérable, celle que réprouve le canon per tuas (de sententia excommunicationis). Voilà pourquoi la sentence est nulle, ou tout au moins elle doit être entièrement annulée. Enfin la conclusion de toutes ces considérations et déductions, c’est que le procès, le fond, la forme et la sentence compris, contre la bénie Pucelle, renferment une manifeste injustice.

C’est ce que dans la mesure de notre petitesse, et sous le bénéfice des protestations indiquées, nous avions entrepris de mettre en lumière.

Notes

  1. [371]

    Procès, t. III, p. 329-333.

  2. [372]

    Sur cette querelle voir Crevier, t. IV, p. 224 et seq. Du Boulay, t. V, p. 601 et seq.

  3. [373]

    F° 176 r°.1 :

    Oriunda namque fuit ex confinibus regni Franciæ et ducatus Lotharingiæ, de vico aut villagio quodam dicto Dompremy, a parte ipsius regni constituto.

  4. [374]

    Les principales : les chroniqueurs et les témoins entendus à la réhabilitation en citent une foule d’autres.

  5. [375]

    Pierre de Tarentaise, plusieurs fois cité par Bréhal, fut un religieux de l’ordre de Saint-Dominique, disciple de saint Thomas, son successeur dans l’enseignement, qui devint pape sous le nom d’Innocent V.

  6. [376]

    Adeo sagaciter prudenterque respondit ut… plane religiosissimam pietatem universa ejus verba redoleant.

  7. [377]

    F° 184, r° :

    Quis ergo non approbet et commendet quod per istam electam puellam præclare gestum videmus, præsertim cum in primis per prælatos ac doctores se pittavis et alibi super qualitate suæ missionis districtius se examinandam præbuerit, et merito admitti eam debere voce omni dijudicatum fuerit, more castissimæ Judith, etc.

  8. [378]

    F° 184, r° :

    Etenim divinæ dispensationis mira (miraculum)est, ut puella de pascuis et post fœtantes traducta, confestim grandes emissarios veloces atque etiam feroces leviter seu alacriter conscenderit, quin imo et suprà virorum communem industriam calcaribus adactos direxerit et compescuerit ; vexillum et arma secundum exigentiam mililaris actus aptissime portaverit ; sed, et quod multo mirabilius est, acies exercituum ordinatissime instruxerit, congrediendi et aggrediendi normam et medium non tam præstiterit, quam semper prœsens et prima audaciam cæteris et animum præbuerit ; ac tandem in canctis per eam maxime susceptis triumphos felices reportaverit, per hostes intermedios, per enses, per gladios, regem Remis coronandum duxerit, et feliciter ac gloriosè coronatum utique per omnia salvum tandem reduxerit, urbes et oppida absque hominumcœde subjecerit, exterritos hostes solo sui nominis flatu profugaverit.

  9. [379]

    Texte latin donné par Bréhal :

    Ex nemore canuto eliminabitur puella, ut medelæ curam adhibeat. Quæ, ut omnes arces inierit, solo anhelitu suo fontes nocivos siccabit ; lacrymis miserandis manabit ipsa et clamore horrido replebit insulam. Interficiet eam cervus decem ramorum, quorum quatuor aurea diademata gestabunt ; sex vero residui in cornua bubalorum vertentur, quæ nefando sonitu insulas Britanniæ commovebunt ; excitabitur Daneum nemus et in humanam vocem erumpens clamabit : accede Cambria, junge lateri tuo Cornubiam.

  10. [380]

    O insigne lilium, roratum principibus, agris pluribus a satore in virgulto delectabili insitum, immortale, floribus et rosis mire redolentibus quia quasi vallatum, stupescatlilium, contremiscat virgultum. Nam diversa brutalia advena (?) alitaque in prædicto virgulto, cornua cornibus adhærendo, quasi penitùs suffocabunt et quasi marcescens rore prius nato (seu privato), anguste et paulisper radices pene evellendo, aspideis anhelitibus vastare putabunt.

    Sed à puellà oriundà unde primum brutale venenum effusum est, antecedenteque aure retro deitrà modico signo coccineo, remisse fabulante, collo modico, à virgulto triste exulabunt. Fontes irriguos dicto lilio adunando, serpentem extrà tollendo, venenumque cuilibet notificando, lilicolam Karolum fllium Caroli nuncupatum, laurea Remis non manu mortali factà faustè laureabit. Subdent se circiter fines turbidi, fontes tremebunt, clamescet populus : vivat lilium, fugiat brutum, pullulet virgultum. Ascendet ad campum insulæ, classe classibus applicando, et ibidem plurima bruta inani clade peribunt. Multorum pax tunc efficietur ; multorum claves ultro suum opificem recognoscent. Cives civitatis inclytæ clade perjura punientur singultus plurimos in se memorando, et muri plurimi ruent intrando. Tunc erit lilii virgultum sicut brutis aliquo modo (???), et sic efflorebit tempore longo.

  11. [381]

    Unde, quatenus ille episcopus et alii in hoc ei faventes se a malitia manifesta contra Ecclesiam Romanam aut etiam ab hæresi se debite excusare possent, non video.

  12. [382]

    C’est cependant dans ces actes sans valeur, que vont puiser la multitude des historiens qui affirment que la libératrice s’est rétractée le matin du supplice. Il y a. quelque chose de profondément satanique dans ces calomnies séculaires.

  13. [383]

    Merito eis spiritibus adhærere debuit, quoniam, sicut promiserant, vere Johanna per martyrium et magnam patientiæ victoriam, à corporis ergastulo liberata fuit. Nam susceptis devotissime Pœnitentia) et Eucharistiæ sacramentis, nomen Jesu continué acclamando, sanctos Dei et sanctas longo tractu invocando, signaculum crucis summa cura pietate amplexando et osculando, universis qui sibi mala intulerant gratis veniam condonando, et ab universis de suà parte, si quibus intulerat, humillime implorando, tandem ad extremum, Salvatoris nomen cum clamore inter flammarum æstum vociferans emisit spiritum. Asseritur vero celebri et gloriosâ famâ exitum ejus adeo pium, catholicum devotumque fuisse, ut adstantes numero ferè viginti millium omnes ad lacrymas et planctum compassionis, etiam Anglicos hostes, provocaverit Patet itaque, quoniam, juxta sapientem Catonem, correspondent ultima primis ; id est, si malignis spiritibus agitata delusaque fuisset, vix nunquamve hujuscemodi catholicus finis intercessisset.

  14. [384]

    L’Église n’impose pas sous peine d’anathème la foi à des révélations privées ; cependant, s’il y a lieu, elle déclare que ces révélations ont les caractères des révélations divines ; qu’il est pieux et conforme à l’ordre de la foi de les admettre comme telles ; de croire que telle personne en a été favorisée. Dans plusieurs bulles de canonisation, dans la liturgie, elle affirme simplement le fait. Gerson, au premier livre de ce volume, nous a dit qu’il serait téméraire d’aller contre semblable affirmation ; l’on ne serait pas exempt de péché, quoique l’on ne pût pas être taxé d’hérésie.

  15. [385]

    Dans toute cette seconde partie, je ne serai que traducteur ; tant que le texte même ne dira pas que je résume les arguments de Bréhal.

  16. [386]

    F° 196 v° :

    Ex præmissis manifeste apparet quod in omnibus etiam supra communem modum feminæ talis conditionis, peritiæ, aut ætatis maxime catholica et fidelis semper et usque ad supremum vitæ spiritum reperta fuit, sed quod multo mirabilius est, licet arduis et difficillibus quæsitis per longum processus impetita fuerit, in nullo tamen responso invenitur a fidei rectitudine deviasse, dicuntque qui præsentes fuerunt, quod vix doctissimus ac peritissimus homo scivisset aut potuisset tantis etiam subtilibus quæstionibus adeo solide ac constantere respondere.

  17. [387]

    F° 197 v°. 1 :

    Inferens quod habitus ille finibus suæ legationis congruebat, quam necdum, ut apparet, peractam credebat.

  18. [388]

    F° 197 v°. 1 :

    Quis ergo eam, nisi vesanus sit aut delirus, ex hoc reprehensibilem, annon potius summe commendabilem existimabit ?

  19. [389]

    F° 199 v° :

    Salva eorumpace, pie magis attendere debuissent ipsius Johannæ vitam, etiam non obstante suæ missionis admirabili exercitio, innocentissime actam, utpote simplicitatera ipsius, modestiam, humilitatem, tolerantiam, virginitatem ac pudicitiam ; sed et, quod multo præstantius est, ad Deum, ad fidem et Ecclesiam summam religionis pietatem, quippe et ad omnes mansuetudinem et caritatem. Quod si dicant : hæc nunquam audivimus, ista non cognovimus… dicitur quod, celebri et publicà famà currente, et multo his majora de ipsâ electâ puellâ undequaque prædicante, quatenus, quæso, ista eoslatere potuit ? Nam duntaxat apud manifestos hostes culpæ notam habuit, ergà vero alios quoslibet semper virtuosa, innocens et pudica proclamata fuit. Unde, quid incontrarium clarissirnæ famæ agendo, istorum conscientia dictaret, seu etiam illorum determinationi quale testimonium ad intrà redderet, novit ille qui nihil ignorat, quique solus cordium penetrator est et arbiter inobliquabilis.

  20. [390]

    F° 199 v° :

    Hoc permaxime admiror professores divinæ scripturæ ac cœlestis sapentiæ præcones sic faciliter et aspere, de exili persona hujuscemodi negotia inaudita et cunctis admiranda féliciter gerente, malum polius quam bonum, etiam contrà publicam famam, dijudicasse.

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