J.-B.-J. Ayroles  : La Vraie Jeanne d’Arc (1890-1902)

Tome V : Livre IV. Le procès proprement dit

299Livre IV
Le procès proprement dit

  1. Les préliminaires du réquisitoires (26 mars)
  2. Articles 1 à 30 du réquisitoire (27 mars)
  3. Articles 31 à 70 (28 mars)
  4. Interrogatoire du 31 mars
  5. Composition et teneur des douze articles
  6. Consultation du clergé de Rouen
  7. Autour du lit de la prisonnière malade (18 avril)
  8. Séance du 2 mai
  9. Séance du 9 mai : la Pucelle mise en face de la torture
  10. Sentence de l’Université de Paris ; double lettre
  11. Communication de la sentence de l’Université (19 mai)
  12. Exhortation caritative du 23 mai
  13. La prétendue abjuration du 24 mai au cimetière Saint-Ouen
  14. L’habit viril quitté et repris (24-27 mai)
  15. Interrogatoire du 28 mai, appelé procès de rechute
  16. Condamnation du 29 mai
  17. Sentence (30 mai)

Jean Moreau nous a dit (V, p. 58) l’accueil injurieux fait par Cauchon à Gérard Petit, prévôt d’Andelot, chargé de faire au lieu d’origine une enquête sur la prisonnière. Tout ce qu’il avait recueilli à Domrémy, et dans cinq ou six paroisses environnantes, il aurait voulu le savoir sur le compte de sa sœur. De là grande colère de l’évêque de Beauvais, qui, s’il avait voulu s’en tenir aux règles du droit, était arrêté net dans ses poursuites. Le greffier de Gérard Petit, Nicolas Bailly, a déposé (II, p. 218), comment Torcenay, bailli de Chaumont, leur avait fait à l’un et à l’autre un accueil semblable à celui de Cauchon.

Cauchon a-t-il ordonné une contre-enquête ? Est-ce celle dont parlent Dominique Jacob (II, p. 310) et la veuve Estellin (II, p. 191) ? Elle aurait été confiée à des Frères Mineurs, qui y auraient procédé si secrètement que les deux témoins allégués n’en parlent que d’après une vague rumeur. Nous discuterons plus loin l’assertion de Quicherat qui veut que cette seconde enquête ait servi de base aux soixante-dix articles du réquisitoire de d’Estivet. Ce qui est certain, c’est qu’elle n’est alléguée nulle part, et que l’on ne peut y voir une allusion que dans le seul article XI. D’après le procès, tout paraît tiré des aveux de la Vénérable, et l’est en effet, puisque Quicherat lui-même avoue que cette seconde enquête aurait fondu au procès.

Rappelons que le procès est censé double. Le premier finit à la sentence de détention perpétuelle, prononcée le 24 mai au cimetière Saint-Ouen ; le second, appelé procès de rechute, se termine par l’abandon au bras séculier, le 30 mai. Il ne mérite pas le nom de procès ; il sera joint au précédent.

300Chapitre I
Les préliminaires du réquisitoires (lundi et mardi saints, 26, 27 mars)

  • I.
  • Le lundi saint, 26 mars, réunion dans l’habitation de Cauchon.
  • L’assistance.
  • Lecture des articles du promoteur.
  • Approbation.
  • Marche à suivre.
  • II.
  • Mardi saint, 26 mars.
  • Réunion dans la salle des parements.
  • Assistance.
  • Jeanne est amenée.
  • Les demandes du promoteur.
  • Délibération et avis.
  • Le promoteur jure de ne pas calomnier.
  • Conclusion de Cauchon.
  • III.
  • Allocution de Cauchon à Jeanne.
  • Sa touchante réponse.

I.
Le lundi saint, 26 mars, réunion dans l’habitation de Cauchon. — L’assistance. — Lecture des articles du promoteur. — Approbation. — Marche à suivre.

Le lundi saint, 26 mars, une réunion se tint dans la maison de Cauchon. Avec le vice-inquisiteur, désormais rivé dans le procès à l’évêque de Beauvais, comparurent les six maîtres de Paris, auxquels furent adjoints Châtillon, archidiacre d’Évreux, Fontaine, et les chanoines Marguerie, de Venderès, Loyseleur, que nous savons tout disposés à entrer dans les vues du prélat. Celui-ci lit lire un certain nombre d’articles d”après lesquels le promoteur se proposait de poursuivre le procès.

L’on délibéra, et il fut conclu qu’à la suite du procès préparatoire, il fallait commencer le procès d’office, basé sur des articles qui étaient bien faits, disait-on : connaissance en serait donnée à Jeanne, qui répondrait. Les articles seraient proposés de la part du promoteur, soit par lui-même soit par un avocat en son nom. Et, si Jeanne refusait de répondre, on commencerait par une admonition canonique, à la suite de laquelle elle serait censée avouer l’allégation.

Après plusieurs autres choses, (dit Cauchon), nous avons conclu que le promoteur proposerait les articles le lendemain, et que l’on entendrait les réponses de la susdite Jeanne.

Tout ceci d’après le texte latin, la minute passant de la séance du 17 mars à celle du 27.

Manchon et d’autres encore ont attesté à plusieurs reprises que Fontaine, Isambart de La Pierre, Martin Ladvenu, s’étaient, durant la semaine 301sainte, rendus à la prison pour expliquer à Jeanne ce qu’il fallait entendre par le mot Église, et lui conseiller de se soumettre au pape et au concile. N’était-ce pas le lundi ou le mardi matin ? L’on verra bientôt ce qui rend cette conjecture moralement certaine.

II.
Mardi saint, 26 mars. — Réunion dans la salle des parements. — Assistance. — Jeanne est amenée. — Les demandes du promoteur. — Délibération et avis. — Le promoteur jure de ne pas calomnier. — Conclusion de Cauchon.

Le lendemain, mardi de la semaine sainte, trente-huit assesseurs, parmi lesquels quatorze docteurs en théologie, et, à deux ou trois exceptions, tous gradués, se trouvèrent réunis autour des deux juges, dans l’appartement auprès de la grande salle. L’on y voyait, d’après le texte latin, trois gradués en médecine, Guillaume Desjardins, Jean Typhaine, et Guillaume de La Chambre, et les prêtres anglais Browster et de Haiton.

Jeanne fut amenée et d’Estivet prit la parole en français. S’adressant aux deux juges, il s’offrit à prouver contre Jeanne les faits et les inculpations contenues dans le cahier qu’il déposait sous leurs yeux. Il demanda qu’on fit jurer à ladite Jeanne de répondre sur chaque article ce qu’elle croirait être vrai, ou ce qu’elle croirait ne pas l’être. Si elle refuse de prêter serment, de répondre, ou si elle propose un délai trop prolongé, le promoteur demande qu’après double sommation des juges, elle soit réputée en faute, contumace, et soit déclarée excommuniée (elle était traitée comme telle depuis trois mois), pour offense manifeste envers les juges ; qu’on lui assigne un jour, pas éloigné, pour répondre aux articles, avec intimation qu’on tiendra pour avoués tous les articles auxquels elle ne répondra pas. D’Estivet, à la suite de sa requête, déposa son écrit, c’est-à-dire son réquisitoire.

Les juges demandèrent que l’on délibérât sur les propositions du promoteur et sur la marche à suivre. La minute nous donne nominativement l’avis des assesseurs que la traduction latine a supprimé. Le texte latin a donné trente-huit noms de personnages présents à la séance : la minute ne donne le nom que de vingt-huit. Les voici :

Nicolas de Venderès. — Il faut d’abord la contraindre de prêter serment. Le promoteur a raison, elle doit être réputée contumace, si elle refuse de prêter serment. Elle doit être en ce cas déclarée excommuniée. Si elle résiste à l’excommunication, il faut procéder contre elle conformément aux canons.

Jean Pinchon. — Que l’on commence par lire les articles.

Jean Basset. — Que l’on commence par lire les articles avant d’en venir à l’excommunication.

Jean Garini. — Que l’on commence par lire les articles.

302Jean Fontaine. — Comme Nicolas Venderès.

Geoffroy du Crotoy. — Il lui semble qu’il faut au moins un triple délai avant d’en venir à l’excommunication ; qu’elle soit regardée comme convaincue, si elle refuse de prêter serment. La loi civile demande un triple délai avant le serment de calomnie.

Jean Doux. — Comme le précédent.

Gilles Deschamps. — Qu’on lui lise les articles, et qu’on assigne à l’accusée un jour où elle devra se tenir prête à répondre.

Robert Barbier. — Comme le précédent.

L’abbé de Fécamp. — Il me paraît qu’elle est tenue de jurer qu’elle dira la vérité sur ce qui touche le procès. Si elle n’est pas prête, qu’on lui donne un délai suffisant pour préparer sa réponse.

Jean de Châtillon. — Elle est tenue de répondre la vérité, vu surtout qu’il s’agit ici de son fait.

Érard Émengard. — Comme l’abbé de Fécamp.

Guillaume Le Boucher. — Comme le précédent.

Le prieur de Longueville. — Pour les points où elle ne saurait pas répondre, il ne lui semble pas qu’elle doive être contrainte de dire : Je crois ou je ne crois pas. (Quoi de plus manifeste ?)

Jean Beaupère. — Pour les points de fait sur lesquels elle a la certitude, elle est tenue de dire la vérité. Pour les points sur lesquels elle ne sait pas la vérité, ou pour les points de droit, il faut lui accorder délai, si elle le demande.

Jacques de Touraine. — Comme le précédent.

Nicolas Midi. — Comme le précédent : il ajoute que pour ce qui est de la contraindre de prêter serment présentement, il s’en rapporte aux juristes.

Maurice du Quesnay. — Comme le précédent.

Jean de Nibat. — Pour les articles, il s’en rapporte aux juristes ; et quant au serment, elle doit prêter serment de dire la vérité en ce qui touche le procès et la foi. Si sur quelques points elle fait difficulté de dire la vérité et demande un délai, ce délai doit lui être accordé.

Jean Lefèvre. — Il s’en rapporte aux juristes.

Pierre Maurice. — Qu’elle réponde de ce qu’elle connaît.

Gérard. — Elle est tenue de répondre sous la foi du serment.

Jacques Guesdon. — Comme le précédent.

Thomas de Courcelles. — Elle est tenue de répondre : qu’un lui lise les articles, et qu’après la lecture de chacun, elle réponde : si elle demande un délai, qu’il lui soit accordé.

André Marguerie. — Elle doit jurer de répondre sur ce qui touche le procès, et si elle a des doutes, il faut lui accorder un délai.

303Denis Gastinel. — Elle doit prêter serment, et le promoteur a raison en ce qui regarde le serment. Pour ce qu’il faut faire à la suite, si elle refuse le serment, l’opinant demande à consulter les traités sur la matière.

Aubert Morel, Jean de Quesnay. — Elle est tenue de jurer, etc.

Ce ne furent donc que Venderès et Fontaine qui adoptèrent dans toute sa sévérité l’avis du promoteur ; tous les autres furent plus indulgents.

Le promoteur s’offrit alors pour prêter le serment de non-calomnie. Il le prêta en effet. Il jura que ni la faveur, ni le ressentiment, ni la crainte, ni la haine, mais le seul zèle de la foi, lui avaient dicté son écrit, c’est-à-dire ses articles contre ladite Jeanne.

D’après la traduction latine, Cauchon prit alors la parole : il résume ainsi son allocution :

Vu la requête du promoteur et les avis des assistants, nous avons conclu que la lecture de chacun des articles serait donnée en français à Jeanne, et qu’après chaque article elle répondrait ce qu’elle saurait : si elle demandait un délai pour répondre à quelques-uns, un délai suffisant lui sera concédé.

La minute porte seulement :

Il a été dit que Jeanne aurait à répondre sur les questions de fait.

III.
Allocution de Cauchon à Jeanne. — Sa touchante réponse.

Cauchon, s’adressant alors à l’accusée, lui tint ce discours rapporté en style indirect dans le procès :

— Jeanne, tous ceux que vous voyez devant vous sont des ecclésiastiques d’une haute science, très versés dans le droit divin et humain. Leur volonté et leur intention est de procéder avec vous en toute bénignité et douceur, comme ils l’ont toujours fait ; sans esprit de vengeance, sans poursuivre votre punition corporelle, mais pour vous instruire et vous ramener dans la voie de la vérité et du salut, si vous avez failli en quelque chose. Comme vous n’êtes ni assez instruite, ni assez lettrée, ni assez habile dans ces difficiles matières, pour connaître ce que vous avez à faire ou à répondre, nous vous offrons de choisir un ou plusieurs des assistants, ou, si vous n’êtes pas en état de faire ce choix, nous nommerons quelques-uns d’entre nous, pour vous conseiller dans la conduite à tenir et les réponses à faire. Personnellement vous n’avez qu’à répondre au vrai sur les questions de fait, et nous vous requérons de jurer que sur les questions de fait vous direz fidèlement la vérité.

Jeanne répondit :

— Premièrement de ce que vous m’admonestez de mon bien et de notre foi, je vous mercie et toute la compagnie aussi. Quant au conseil 304que vous m’offrez, aussi je vous mercie ; mais je n’ai point l’intention de me départir du conseil de Notre-Seigneur. Quant au serment que vous voulez que je fasse, je suis prête de jurer dire la vérité de tout ce que touchera votre procès.

Et elle jura ainsi, les mains sur les saints Évangiles310.

305Chapitre II
Les trente premiers articles du réquisitoires (27 mars, mardi de la Semaine sainte)

  • I.
  • Le réquisitoire lu par Courcelles.
  • Le plan général dans la minute et le texte latin.
  • Le factum n’a pas pu être lu tel qu’il nous est transmis par l’instrument judiciaire.
  • L’innocence résultant de ce qui est donné comme preuve de l’inculpation.
  • Proposition générale : l’accusée est un monstre de scélératesse.
  • Art. I.
  • Compétence des juges.
  • Très belle réponse de Jeanne.
  • Appel au pape et au concile que Cauchon défend d’inscrire.
  • Art. II.
  • Jeanne a vécu plongée dans les superstitions ; se faisait adorer.
  • La Pucelle nie ; se faisait défendre contre les hommages des multitudes.
  • Art. III.
  • Elle a répandu une foule d’erreurs dans la multitude.
  • Entièrement dévouée à l’Église.
  • Art. IV.
  • Lieu de naissance de Jeanne ; élevée dans la pratique des superstitions.
  • Ne sait ce que c’est que les fées ; bien élevée.
  • Art. V.
  • Pratiques de superstitions autour de l’arbre des fées.
  • S’en tient aux réponses ; nie le reste.
  • Art. VI.
  • Pratiques de superstitions de nuit et durant les offices.
  • S’en tient à ce qu’elle a dit ; nie le reste.
  • Art. VII.
  • Port de la mandragore.
  • Absolue négation.
  • Art. VIII.
  • À vécu à Neufchâteau dans une auberge mal famée.
  • Nie tout ce qui est en dehors de ce qu’elle en a dit.
  • Art. IX.
  • Contes sur l’affaire des fiançailles.
  • Nie tout ce qui est en dehors de ce qu’elle en a déjà dit.
  • Art. X.
  • Jeanne auprès de Baudricourt.
  • S’en rapporte à ce qu’elle en a dit.
  • Art. XI.
  • Propos grivois et blasphématoire.
  • Négation. Réflexions de Richer.
  • Art. XII.
  • Habit d’homme et de guerrier.
  • S’en tient à ses réponses.
  • Art. XIII.
  • Jeanne blasphème en attribuant à l’ordre de Dieu son luxueux costume.
  • Elle n’a jamais blasphémé.
  • Insistance des assesseurs.
  • Elle ne quittera pas son habit ; ce n’est pas une raison pour lui refuser la communion.
  • Art. XIV.
  • Injure à Dieu de ne vouloir quitter l’habit que par révélation.
  • On ne fait pas injure à Dieu en le servant.
  • Art. XV.
  • Obstination de Jeanne de ne pas vouloir quitter l’habit.
  • Mourir plutôt que de ne pas faire le commandement de Dieu.
  • Négations.
  • Art. XVI.
  • Encore l’habit.
  • Belle réponse de Jeanne.
  • Art. XVII.
  • Promesses faites au roi ; prophéties par divination.
  • Confirmation des promesses ; s’en rapporte à ses réponses précédentes.
  • Art. XVIII.
  • A poussé à la guerre.
  • Belle réponse de Jeanne.
  • Art. XIX.
  • Épée de Fierbois.
  • Nie tout ce qui n’est pas dans ses réponses précédentes.
  • Art. XX.
  • Incrimination de l’anneau, de la bannière.
  • Jeanne est étrangère à toute sorcellerie.
  • Art. XXI.
  • Incrimination de la lettre aux Anglais.
  • Réponse de Jeanne.
  • Art. XXII-XXIII.
  • Teneur de la lettre aux Anglais.
  • Réponse de Jeanne.
  • Art. XXIII.
  • Œuvre du mauvais esprit.
  • Négation.
  • Art. XXIV.
  • Abus des saints noms Jhesus-Maria.
  • S’en réfère à ce qu’elle en a dit.
  • Art. XXV.
  • Effusion de sang.
  • La guerre ne venait qu’après l’offre de la paix.
  • Art. XXVI-XXVII-XXVIII-XXLX-XXX.
  • Calomnies tirées des lettres au comte d’Armagnac.

306I.
Le réquisitoire lu par Courcelles. — Le plan général dans la minute et le texte latin. — Le factum n’a pas pu être lu tel qu’il nous est transmis par l’instrument judiciaire. — L’innocence résultant de ce qui est donné comme preuve de l’inculpation. — Proposition générale : l’accusée est un monstre de scélératesse.

Ce ne fut pas d’Estivet qui donna lecture du réquisitoire. Nous savons par la minute que ce soin fut dévolu à Courcelles, qui n’a pas consigné ce détail dans l’instrument authentique. La lecture devait être accompagnée d’explications ; ces explications supposent que Courcelles a dû étudier le factum, et qu’il y a probablement collaboré. En tout cas cela aurait bien dû aider sa mémoire. Elle lui fit souvent défaut au procès de réhabilitation, ainsi qu’on l’a vu par sa déposition.

Le réquisitoire, dans son exorde, donne une idée générale du procès : l’on verra par la conclusion sous quelle avalanche d’injures la Vénérable fut comme ensevelie. À la suite vient la lecture de chacun des soixante-dix articles auxquels Jeanne fait une courte réponse. La minute ne désigne les soixante-dix articles que par leur numéro respectif, à la suite duquel se trouve la réponse de Jeanne. Dans l’instrument juridique, l’inculpation est relatée en latin avec la réponse de Jeanne ; mais ce n’est là qu’une faible partie du factum. À la suite se trouvent toutes les réponses qui, dans l’instruction du procès, ont quelque rapport à l’incrimination. Il est impossible que, dans les séances du 27 et du 28 mars, on ait lu cette reproduction de ce qui avait été l’objet de quinze séances précédentes : le temps aurait fait défaut ; il y a certainement des interpolations. Ainsi, à l’article LXI, l’on cite des paroles que Jeanne a dites le 31 mars et même le 18 avril. L’on n’a pas pu citer, le 28 mars, des paroles prononcées trois jours, ou même trois semaines, après cette date.

Il est difficile de s’expliquer ces citations qui tiennent les neuf dixièmes du réquisitoire, ou plus encore. On a peine à croire que d’Estivet ait voulu les donner comme preuves de ses allégations ; elles les renversent le plus souvent ; on a ce spectacle que l’accusée apporte en preuve de son innocence ce que l’accusation met en avant pour l’incriminer. Mais si réellement le promoteur n’a pas voulu en faire la preuve de ses allégations, il en résulte que ces allégations ne reposent absolument sur rien, et n’ont d’autre base que d’être affirmées par lui. Est-ce que les annales judiciaires offrent pièce d’une semblable incohérence ? On aime 307à croire quelle est unique dans son espèce. C’est un monument d’impudence et d’imbécillité.

Nous n’allons pas à notre tour reproduire des citations qui ont été faites, un grand nombre, plusieurs fois. Nous nous bornerons à traduire l’incrimination renfermée dans chacun des soixante-dix articles, la réponse que Jeanne leur oppose, et à donner une idée générale des aveux de la Vénérable, qui, d’après d’Estivet, prouveraient ses infamies.

La conclusion de l’exorde du factum est ainsi conçue :

Que par vous ses juges, Jeanne soit déclarée sorcière, ou adonnée aux sortilèges, devineresse, invoquant et conjurant les esprits mauvais, superstitieuse, engagée dans les pratiques de la magie, mal pensante dans la foi catholique, schismatique, chancelante et errant sur l’article Unam sanctam, et autres points du Symbole, sacrilège, idolâtre, apostate de la foi, mal parlante et malfaisante, blasphématrice de Dieu et de ses Saints, scandaleuse, séditieuse, perturbatrice de la paix et y mettant obstacle, provoquant à la guerre, cruellement altérée de sang humain et poussant à le verser, foulant aux pieds sans aucune retenue la décence et les convenances de son sexe, se travestissant sans pudeur jusqu’à prendre le vêtement et à affecter la profession des hommes d’armes, et, par là, abominable devant Dieu et devant les hommes, en révolte contre la loi divine et la discipline ecclésiastique, séductrice des princes et des peuples, souffrant au mépris de Dieu d’être vénérée et adorée, présentant, par usurpation du culte divin, ses mains et ses vêtements à baiser, hérétique ou véhémentement suspecte d’hérésie ; que pour tous ces méfaits elle soit légitimement, dûment punie et châtiée, conformément aux lois divines et canoniques ; c’est ce que propose, ce qu’entend prouver, c’est ce dont veut vous convaincre Jean d’Estivet, chanoine de Bayeux et de Beauvais, constitué par vous promoteur et procureur de l’office qui vous revient, etc.

Tiphaine et de La Chambre nous ont dit avoir été mandés de Paris pour prendre soin de Jeanne malade. Comme ils sont portés parmi les assesseurs de ces séances, il faut en conclure que leur vénérable cliente était déjà en proie à la maladie, lorsqu’elle a du répondre à l’avalanche d’injures que l’on va lire ; c’est à peine croyable, tant elle montre de lucidité et de pénétration. Leur séjour aurait été prolongé, puisque Typhaine est porté parmi les assesseurs du 29 mai.

II.

Le réquisitoire, après semblable exorde, en vient aux divers articles. 308Le premier affirme la compétence des juges dans les termes suivants :

Art. I.
Compétence des juges. — Très belle réponse de Jeanne. — Appel au pape et au concile que Cauchon défend d’inscrire.

De par le droit divin, non moins que de droit ecclésiastique et civil, en qualité d’ordinaire et d’inquisiteur de la foi, vous êtes constitués juges pour bannir de votre diocèse et de tout le royaume de France, détruire, extirper jusqu’à la racine les hérésies, les sortilèges, les superstitions et les autres crimes sus-énumérés ; à vous de punir, corriger, ramener les hérétiques, ceux qui proposent, disent, répandent quelque chose de contraire à la foi catholique, l’attaquent de quelque manière que ce soit ; ceux qui pratiquent la divination, invoquent les démons, sont mal pensants en la foi, et semblables criminels, avec leurs fauteurs, dès qu’ils sont appréhendés dans les limites de votre diocèse et juridiction, eussent-ils commis ailleurs lesdits crimes en tout ou en partie ; droit et devoir qui incombent aux autres juges dans leurs diocèses, territoires et juridiction. Sur ce point, vous devez être censés, tenus et réputés juges compétents à l’égard de toute personne, même laïque, de quelque état, sexe, qualité, prééminence qu’elle soit.

Jeanne répondit :

— Je crois bien que Notre Saint-Père le pape de Rome, et les évêques, et autres gens d’église sont pour garder la foi chrétienne et punir ceux qui défaillent ; mais quant à moi, de mes faits, je ne me soumettrai qu’à l’Église du Ciel, à savoir Dieu, la Vierge Marie, les Saints et Saintes de paradis. Je crois fermement n’avoir pas défailli en notre foi chrétienne, et n’y voudrais défaillir. Je requiers311

Rien de plus orthodoxe que sa réponse. En tête de ceux qui ont mission de veiller à la conservation de la foi, Jeanne met spontanément le pape de Rome ; elle proclame le droit et le devoir des évêques de punir ceux qui portent atteinte à la foi. Dès qu’il a été question de la soumission à l’Église, elle a demandé qu’on lui signalât, dans ses actes ou dans ses paroles, quelque chose qui s’écartât de la foi chrétienne ; elle a fait plus, elle a donné de très nombreuses et belles preuves de l’origine divine de ses révélations ; on ne lui a signalé aucune erreur dans la foi, ni la conduite. Elle a parfaitement raison de tout rapporter à l’Église du Ciel, puisque c’est de cette Église qu’elle tient immédiatement tout.

Ce qui est fort à remarquer, c’est le requiert de la minute suivi de plusieurs points. Je dis de la minute, car l’on ne trouve pas cette réticence si importante dans la traduction latine. Le numéro 5965 a cependant 309tracé à la suite des mots nollet deficere, qui terminent la phrase, les signes suivants : |—————

C’est ici, pensons-nous, qu’il faut placer l’incident dont nous ont parlé plusieurs témoins. Manchon, entre autres, nous a dit que Fontaine, Isambart de La Pierre, Ladvenu, s’étaient rendus à la prison, probablement par ordre de Lemaître, pour éclairer Jeanne sur la notion de l’Église ; de La Pierre, en outre, s’était placé assez près de Jeanne pour lui souffler la réponse ; c’est alors, qu’à la grande colère de Cauchon, il lui a dit d’en appeler au concile de Bâle. Jeanne, qui, d’elle-même, a mis en tête de ceux qui sont chargés de veiller au dépôt de la foi le pape de Rome, a vraisemblablement fait un de ces appels attestés par les témoins. Cauchon n’a pas voulu qu’on l’inscrivit, pas plus que l’appel au concile de Bâle. Ce qui rend cette conjecture certaine, c’est que Fontaine, présent le mardi, ne paraît plus désormais. Il quitta Rouen pour échapper aux menaces des Anglais. Or, de La Pierre, sauvé par Lemaître, qui menaça de se retirer si l’on touchait à son confrère, ne reparaît que le 12 avril, et, pour son honneur, paie trop cher la grâce obtenue.

Art. II.
Jeanne a vécu plongée dans les superstitions ; se faisait adorer. — La Pucelle nie ; se faisait défendre contre les hommages des multitudes.

L’accusée, non pas seulement cette année, mais à partir de sa jeunesse, non pas seulement dans le territoire et la juridiction de Beauvais, mais encore dans les lieux limitrophes et dans plusieurs autres de ce royaume, a fait, composé, entremêlé des sortilèges et des superstitions, a pratique la divination ; elle s’est laissée adorer et vénérer ; elle a invoqué et consulté les démons et les mauvais esprits, a vécu en rapports familiers avec eux, a conclu avec eux des pactes, des traités et des conventions, et y a eu recours : elle a donné conseil, secours, protection à ceux qui se livraient à ces pratiques, et les a induits à y recourir, disant, affirmant, croyant que de semblables actes, la foi à de pareils sortilèges, divinations et superstitions, la pratique, n’étaient ni péché, ni chose défendue ; bien plutôt, elle a affirmé que c’était chose licite, louable, digne d’approbation, et a induit des personnes de divers états et des deux sexes dans de semblables erreurs et maléfices ; elle les leur a imprimés au cœur. C’est en perpétrant semblables iniquités que ladite Jeanne, Monseigneur, a été appréhendée dans les limites de votre diocèse de Beauvais.

Jeanne :

— Je nie avoir fait des sortilèges, m’être portée à des œuvres de superstition et de divination. Pour ce qui est des hommages à ma personne, si quelques-uns ont baisé mes mains, ou mes vêtements, ce n’est pas de ma faute et par ma volonté. Je m’en faisais garder de tout mon pouvoir. Je nie le reste de l’article312.

310On lit à la suite ce que, le 3 mars, la Vénérable avait dit des hommages, qu’elle repoussait le plus qu’elle pouvait. Elle ajoute ici qu’elle avait aposté des gens pour se faire garder contre l’élan de l’enthousiasme populaire. Le calomniateur cite de plus ce qu’elle avait dit de la sortie de Compiègne. Cela n’a aucune liaison avec ce qu’il devait prouver.

Art. III.
Elle a répandu une foule d’erreurs dans la multitude. — Entièrement dévouée à l’Église.

L’accusée est tombée dans de nombreuses, diverses et très pernicieuses erreurs, sentant la perversité hérétique. Des propositions fausses, erronées, sentant l’hérésie, hérétiques, s’écartant de la foi catholique, contraires à ses enseignements, aux paroles de l’Évangile, aux décrets des conciles généraux, au droit, soit divin, soit ecclésiastique et civil, ont été avancées, proclamées, soutenues, publiées par elle ; elle en a pénétré le cœur des simples ; elle en a répandu d’autres, scandaleuses, sacrilèges, contraires aux bonnes mœurs, offensives des oreilles pieuses ; elle a donné conseil, secours et faveur à ceux qui les avançaient, les dogmatisaient, les répandaient.

Jeanne :

— Je nie ce troisième article, j’affirme que j’ai soutenu l’Église de tout mon pouvoir313.

D’Estivet, sans donner de preuves, passa à des affirmations moins générales et tout aussi fausses.

III.

Art. IV.
Lieu de naissance de Jeanne ; élevée dans la pratique des superstitions. — Ne sait ce que c’est que les fées ; bien élevée.

Mais je vous dois, messeigneurs les juges, des informations plus précises sur les offenses, crimes et délits que l’accusée a commis, tant dans le diocèse de Beauvais, que dans de nombreux et divers lieux de ce royaume.

L’accusée est née à Greux ; son père s’appelle Jacques d’Arc ; sa mère, femme de Jacques d’Arc, a nom Isabelle. Jusqu’à dix-huit ans ou environ, elle a vécu au village de Domrémy-sur-Meuse, diocèse de Toul, bailliage de Chaumont-en-Bassigny, prévôté de Monteclère et d’Andelot.

Elle a grandi dans l’ignorance de la religion et des premiers articles de la foi ; mais quelques vieilles femmes l’ont enseignée à user de sortilèges, de pratiques divinatoires et semblables superstitions, l’ont initiée aux arts magiques ; depuis longtemps, plusieurs habitants de ces villages ont été signalés comme usant des susdits maléfices. Jeanne elle-même a avoué avoir entendu plusieurs de ces femmes, et notamment sa marraine, parler longuement des apparitions des fées. D’autres l’ont imbue de mauvaises 311et pernicieuses erreurs sur ces sortes d’esprits, si bien qu’elle a avoué devant vous, dans le procès, que jusqu’à ce jour elle ignorait si les fées étaient des esprits mauvais.

Jeanne :

— J’admets la première partie de cet article, savoir ce qui est dit de mon père, de ma mère, de mon lieu de naissance. Je nie la seconde. Quant aux fées, je ne sais ce que c’est. Pour ce qui est de mon instruction, j’ai appris ma créance, j’ai été enseignée bien dûment comment doit faire une enfant bonne. Pour ce qui touche ma marraine, je m’en rapporte à ce que j’en ai déjà dit314.

— Dites-nous votre Credo, etc.

— Demandez à mon confesseur, auquel je l’ai dit.

D’Estivet n’essaie pas de prouver, se réservant pour les articles suivants.

Art. V.
Pratiques de superstitions autour de l’arbre des fées. — S’en tient aux réponses ; nie le reste.

Près du susdit village de Domrémy, se trouvent un grand, gros et vieil arbre appelé vulgairement l’arbre charmine fée de Bourlemont (sic), et, auprès, une fontaine. C’est là, dit-on, qu’ont coutume de se montrer les mauvais esprits appelés fées, avec lesquelles ceux qui sont adonnés à la sorcellerie ont coutume de danser, la nuit, en chœur, autour de l’arbre et de la fontaine.

Jeanne :

— Je m’en rapporte pour l’arbre et la fontaine à ce que j’ai répondu déjà. Je nie tout le reste315.

D’Estivet entasse ici ce que Jeanne a dit de l’arbre des Dames, de sa marraine et des fées. C’est la réfutation de son accusation.

Art. VI.
Pratiques de superstitions de nuit et durant les offices. — S’en tient à ce qu’elle a dit ; nie le reste.

Ladite Jeanne avait coutume de fréquenter cet arbre, le plus souvent de nuit, quelquefois le jour, principalement à l’heure des offices, afin de s’y trouver seule ; elle faisait en dansant le tour de l’arbre et de la fontaine ; ensuite elle suspendait aux branches de l’arbre des guirlandes tressées de ses mains avec diverses herbes et diverses fleurs, récitant et chantant, avant et après, certaines chansons, des poésies, avec des invocations, des sortilèges et autres maléfices ; le lendemain matin, l’on n’y trouvait plus ces guirlandes.

Jeanne :

— Je m’en rapporte à la réponse déjà faite, et je nie tout le reste de l’article316. »

312C’est de quelque livre de sorcellerie que l’infâme calomniateur a dû tirer ces inventions. Il n’y a pas l’ombre d’une preuve des pratiques imputées, dans les aveux de Jeanne, qu’il cite à la suite. Il y a plutôt la réfutation de ce qu’il attribue à la Vénérable.

Art. VII.
Port de la mandragore. — Absolue négation.

Ladite Jeanne a, durant quelque temps, porté sur sa poitrine une mandragore, dans l’espérance d’avoir, par ce moyen, heureux sort en richesses et autres biens temporels, affirmant que tels sont la vertu et l’effet de cette mandragore.

La Pucelle :

— Je nie absolument cet article317.

En preuve, d’Estivet répète les réponses de Jeanne sur la mandragore (séance du 1er mars). C’est la réfutation de sa calomnie.

IV.

Art. VIII.
À vécu à Neufchâteau dans une auberge mal famée. — Nie tout ce qui est en dehors de ce qu’elle en a dit.

Vers sa vingtième année, ladite Jeanne, d’elle-même, sans congé de père ni de mère, s’en vint à Neufchâteau, en Lorraine : elle y fut pendant quelque temps servante chez une hôtelière du nom de Larousse. Dans cette auberge, restaient plusieurs jeunes filles de mauvaise vie, et c’est là que se logent ordinairement les gens de guerre. Dans son séjour, Jeanne, tantôt était avec ces femmes, tantôt elle conduisait les brebis dans les champs, d’autres fois elle menait les chevaux à l’abreuvoir, aux prairies et aux pâturages ; c’est là qu’elle a appris à monter à cheval et à se former aux armes.

La Pucelle :

— Je m’en rapporte à ce que j’ai dit déjà à ce sujet, et je nie tout le reste318.

Comme preuve, ce que Jeanne a dit de son séjour à Neufchâteau, dans la séance du 22 février, de l’aide prêtée à ses frères dans la conduite du troupeau (24 février). L’on ne sait si c’est plus inepte, ou plus noirement calomnieux.

Art. IX.
Contes sur l’affaire des fiançailles. — Nie tout ce qui est en dehors de ce qu’elle en a déjà dit.

Ladite Jeanne, pendant qu’elle était ainsi en service, cita pour cause de mariage un jeune homme devant l’official de Toul. Elle fit plusieurs fois le voyage de Toul, et dépensa ainsi presque tout sou avoir. Ce jeune homme, sachant qu’elle avait vécu avec les femmes susnommées, refusa de l’épouser, et s’enfuit, la cause pendante. Jeanne, de dépit, quitta le service.

313La Pucelle :

— Sur cette affaire du mariage, j’ai déjà répondu ; je m’en rapporte à mes réponses, et je nie tout le reste319.

L’abominable accusateur rapporte toujours avec la même impudence, sans y rien ajouter, les réponses de la Vénérable sur la citation devant l’officialité de Toul (12 mars).

Art. X.
Jeanne auprès de Baudricourt. — S’en rapporte à ce qu’elle en a dit.

Après avoir quitté le service de La Rousse, Jeanne, qui prétendait avoir constamment, depuis cinq ans, des visions et des apparitions de saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite, et que notamment il lui était alors révélé de la part de Dieu qu’elle ferait lever le siège d’Orléans, ferait couronner Charles, qu’elle appelle son roi, et chasserait de France tous ses ennemis, Jeanne, malgré l’opposition de son père et de sa mère, s’éloigna de Domrémy de son propre mouvement ; d’elle-même, elle vint trouver Robert de Baudricourt, qui résidait à Vaucouleurs en qualité de capitaine de cette ville ; elle lui communiqua, sur le commandement de saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite, les visions et les révélations qu’elle prétend avoir reçues de Dieu, et le requit de lui fournir le moyen d’exécuter ce qui lui avait été révélé. Deux fois, sur l’ordre de la révélation, elle revint, et fut la troisième fois acceptée par ledit Robert320.

[La Pucelle :]

— Je m’en réfère aux réponses faites précédemment sur cet article.

Trois pages de citation de ce que la Vénérable a dit de ses visions dans les séances du 22, 24, 27 février, 1er, 12 mars.

Art. XI.
Propos grivois et blasphématoire. — Négation. Réflexions de Richer.

Ladite Jeanne, devenue familière avec ledit Robert, lui dit par jactance, qu’après avoir accompli tout ce qui lui était commandé par révélation divine, elle aurait trois fils, dont l’un serait pape, l’autre empereur, le troisième roi. À quoi le capitaine lui dit : Je voudrais bien être le père de l’un de ces trois fils, destinés à une si grande puissance ; j’en serais plus considéré. À quoi elle repartit : Gentil Robert, nennil, nennil, il n’est pas temps ; le Saint-Esperit y ouvrera. Ledit Robert a affirmé, raconté, divulgué ce qui précède en divers lieux, en présence de prélats, grands seigneurs, et de personnes notables.

La Pucelle :

— Je m’en rapporte à ce que j’en ai déjà dit, et pour ce qui est d’avoir trois enfants, je ne m’en suis jamais vantée (dans la traduction latine) : je le nie (dans la minute)321.

C’est la première fois que d’Estivet allègue un témoignage en dehors 314des aveux de Jeanne ; et l’on voit avec quel vague. Devant quelles personnes notables Baudricourt avait-il tenu pareil discours ? D’Estivet ne le dit pas.

C’est là, dit Richer, un conte fait à plaisir. Cela est manifeste, parce qu’il n’y en a aucun vestige au procès ordinaire (celui que nous avons appelé procès d’instruction). Que si ce promoteur, aux inductions qu’il tire du procès ordinaire, ment si libéralement, que doit-on croire de cette proposition qui n’a pas été faite au procès ordinaire, auquel l’accusée a été interrogée et recherchée durant quinze séances jusqu’en ses plus intimes pensées ! Elle parlait alors avec beaucoup plus de liberté qu’en ce procès d’office, auquel il ne lui était permis que de dire l’affirmative ou la négative, sinon qu’elle fut interrogée tout de nouveau. C’est pourquoi ils lui ont réservé ce plat couvert au procès d’office, afin qu’elle ne put s’étendre pour confuter cette calomnie. D’abondant ce vaudeville répugne totalement à l’interrogatoire qu’ils lui ont fait de sa virginité, séance quinzième, savoir si son bonheur en dépendait, et si elle perdrait sa félicité en se mariant. Ajoutons que les témoins oculaires ont déposé qu’on avait supprimé plusieurs choses qui étaient à la décharge de la Pucelle, et inséré plusieurs autres pour la rendre plus criminelle322.

Non seulement pareille assertion, qui d’après d’Estivet aurait été notoire, ne vient pas dans l’instruction, mais les douze articles n’y font pas la moindre allusion. Si Baudricourt avait tenu langage de ce genre, il faudrait y voir une grivoiserie soldatesque, qu’il aurait imaginée à la suite de la première entrevue, où il s’était permis une infamie digne des mœurs abominables des soudards de l’époque. (Cf. III, p. 67.)

D’Estivet ajoute en preuve les noms que les Saintes donnaient à leur sœur (séance du 12 mars). Richer a écrit de lui que, d’un soulier, il voulait tirer un chapeau. Cette expression triviale est ici au-dessous de la réalité. Il bave contre le divin.

Art. XII.
Habit d’homme et de guerrier. — S’en tient à ses réponses.

Pour mieux exécuter son projet, ladite Jeanne demanda à Baudricourt qu’il lui fit confectionner un vêtement d’homme, avec des armes en conformité. Ledit capitaine, quoique à regret et avec grande répugnance, acquiesça à la demande. Les vêtements et les armes fabriquées, mises à point, Jeanne quitte tout ce qui est de l’habit de femme. Elle se fait tailler les cheveux en rond à la manière des pages : chemises, braies, jupes, chausses se joignant par le haut, longues et reliées par vingt aiguillettes au jupon, souliers hauts, lacés en dehors, robe courte 315jusqu’au genou ou environ, chaperon déchiqueté, bottes ou brodequins serrés autour des jambes, longs éperons, dague, épée, lance, armure complète, elle revêt tout à la manière des hommes d’armes, et pratique ainsi les faits de guerre, affirmant qu’en cela elle obéit au commandement qui lui est intimé par ses révélations, et qu’elle fait tout cela de la part de Dieu323.

[La Pucelle :]

— Pour ce qui est de mes habits, de mon armure, je m’en tiens à ce que j’ai déjà dit.

— Mais, lui a-t-il été objecté, votre habit, votre armure, est-ce par le commandement de Dieu que vous les avez pris ?

— Je m’en rapporte, ainsi que je viens de le dire, à ce que j’en ai précédemment répondu324.

À la suite, viennent, sans aucun commentaire, les réponses données par la Vénérable sur son costume guerrier, les 22 et 27 février, le 12 et 17 mars, même ce qu’elle dit qu’à son départ de Vaucouleurs, elle portait une épée pour toute armure. Nous connaissons par le greffier de La Rochelle (III, p. 202) le costume de Jeanne quand elle arriva à Chinon ; il n’est pas celui qui est ici décrit.

Art. XIII.
Jeanne blasphème en attribuant à l’ordre de Dieu son luxueux costume. — Elle n’a jamais blasphémé. — Insistance des assesseurs. — Elle ne quittera pas son habit ; ce n’est pas une raison pour lui refuser la communion.

Ladite Jeanne attribue à Dieu, aux anges et aux saints, des commandements en opposition avec l’honnêteté du sexe féminin, prohibés par la loi divine, abominables devant Dieu et devant les hommes, défendus par les lois ecclésiastiques, sous peine d’excommunication. Tel l’ordre qui lui aurait été intimé de porter des vêtements d’homme, courts, fendus, tant les habit de dessous et les chausses, que les autres. Conformément à leur commandement, elle aurait pris quelquefois des habits somptueux et luxueux, faits d’étoffes de prix, dorés ; elle a même usé de fourrures ; non seulement elle a porté des tuniques courtes, mais des tabards, des surtouts fendus des deux côtés. Il est notoire que, lorsqu’elle a été prise, elle portait une heuque dorée, flottante (?) ; elle 316portait aussi des chaperons et les cheveux taillés en rond à la manière des hommes ; généralement elle a mis de coté toute pudeur féminine : et foulant aux pieds non seulement la décence de son sexe, mais encore la retenue qui convient à des hommes de mœurs réglées, elle a eu recours aux ajustements et aux vêtements dont se parent les hommes les plus dissolus. Attribuer tout cela à un commandement de Dieu, des saints anges, de saintes vierges, c’est blasphémer Dieu et les saints, renverser la loi divine, violer les lois canoniques, déshonorer le sexe féminin et sa réserve, pervertir toute décence extérieure, autoriser toute dissolution dans le genre humain, et y exciter.

Jeanne :

— Je n’ai blasphémé ni Dieu, ni ses saints.

— Mais, lui a-t-il été exposé, les saints canons et les saintes Écritures enseignent que les femmes qui prennent habit d’homme, ou les hommes qui prennent habit de femme, font chose abominable à Dieu ; et vous prétendez que vous avez pris ces habits par le commandement de Dieu !

— Vous en êtes assez répondus, et si vous voulez que je vous en réponde plus avant, donnez-moi dilation, et je vous en répondrai.

— Voudriez-vous prendre habit de femme pour recevoir votre Sauveur à cette Pâques ?

— Je ne laisserai point mon habit encore, pour quelque chose que ce soit, ni pour recevoir la communion, ni pour autre chose ; je ne fais pas de différence entre l’habit d’homme et l’habit de femme pour recevoir mon Sauveur, et à cause de cet habit l’on ne doit pas me refuser de le recevoir325.

La version latine a omis de traduire ce qui dans la minute vient à la suite des mots : ni Saints. D’Estivet, pour appuyer son assertion, cite les réponses par lesquelles Jeanne, le 27 février, le 3 mars, affirme avec tant de force avoir pris l’habit masculin par ordre de Dieu ; ce qui 317renverse l’accusation par la base, Dieu pouvant, certes fort bien dispenser d’un précepte, tel que la différence de vêtements entre les deux sexes. La raison seule indique l’exception dans des cas pareils à celui de la Vénérable.

Art. XIV.
Injure à Dieu de ne vouloir quitter l’habit que par révélation. — On ne fait pas injure à Dieu en le servant.

Ladite Jeanne soutient qu’elle fait bien de porter ces habits et cet attirail de dissolution ; elle veut y persévérer, disant qu’elle n’y renoncera que par permission expresse de Dieu, manifestée par une révélation : ce en quoi elle fait injure à Dieu, aux anges et à ses saints.

Jeanne :

— Je ne fais pas de mal de servir Dieu, et demain vous en serez répondus.

— C’est donc, lui a dit quelqu’un, par révélation et par commandement que vous portez cet habit326.

— J’en ai répondu, et je me rapporte à ma réponse… Dedans demain, je vous en enverrai réponse… je sais bien qui m’a fait prendre l’habit ; mais je ne sais point comment je dois le révéler.

D’Estivet cite, comme dans l’article précédent, des réponses de Jeanne aux questions sur le vêtement (séances du 24 février, du 12, du 17 mars).

Art. XV.
Obstination de Jeanne de ne pas vouloir quitter l’habit. — Mourir plutôt que de ne pas faire le commandement de Dieu. Négations.

Ladite Jeanne, ayant quelquefois et à plusieurs reprises requis qu’il lui fût permis d’entendre la messe, a été avertie de quitter l’habit d’homme, de reprendre celui des femmes, et on lui a donné l’espérance que les juges lui permettraient d’entendre la messe, de participer aux sacrements, à condition qu’elle consentirait à renoncer totalement (ex quo vellet dimiitere ex toto) au costume masculin, et reprendrait l’habit de femme, comme le demande la décence de son sexe. Elle s’y est refusée ; elle préfère donc ne pas participer aux sacrements et aux offices divins plutôt que de quitter pareil habit ; elle prétend que cela déplairait à Dieu : en quoi elle montre son opiniâtreté, son endurcissement dans le mal, son défaut de charité, sa désobéissance à l’Église, et son mépris des divins sacrements.

[Jeanne :]

— J’aime plus cher mourir que révoquer ce que j’ai fait du commandement de Notre-Seigneur.

— Voulez-vous, lui a-t-il été dit, laisser l’habit d’homme pour entendre la messe ?

— Pour ce qui est de l’habit que je porte, je ne le laisserai pas encore. Il n’est pas en moi du terme quand je le laisserai. Si les juges refusent de me faire ouïr messe, il 318est au pouvoir de Notre-Seigneur de me la faire ouïr sans eux, quand il lui plaira. Quant au reste de l’article, je confesse bien avoir été admonestée de prendre habit de femme, mais pour ce qui est de l’irrévérence et autres conclusions, je les nie327.

À la suite de la réponse au XVe article viennent tous les textes déjà rapportés, dans les séances des 15 et 17 mars, sur les instances de Jeanne pour entendre la messe, et les conditions qu’on lui avait imposées. Il n’est pas question de la visite que lui fit à ce sujet l’évêque de Beauvais, le matin du dimanche des Rameaux. Il est pourtant dit que d’Estivet avait demandé acte des paroles de Jeanne.

Peut-être que l’on n’avait pas encore arrangé cette partie de l’instrument judiciaire.

Art. XVI.
Encore l’habit. — Belle réponse de Jeanne.

Ladite Jeanne, après sa prise, a été, à Beaurevoir et à Arras, avertie charitablement par de nobles et recommandables personnes, hommes et femmes, de quitter le costume d’homme, et de reprendre celui que commande la décence de son sexe. Elle s’y est absolument refusée, et, comme il a été dit, s’v refuse encore constamment ; elle se refuse aux autres ouvrages convenables au sexe féminin, et en tout se comporte en homme plus qu’en femme.

Jeanne :

— Il est vrai qu’à Arras et à Beaurevoir j’ai été admonestée de prendre habit de femme ; je m’y suis refusée, et m’y refuse encore. Quant aux autres œuvres de femmes, il y a assez d’autres femmes pour ce faire328.

À la suite vient tout ce que Jeanne avait dit, dans la séance du 3 mars, des instances qui lui avaient été faites de prendre l’habit de femme.

Ainsi voilà cinq articles sur le vêtement viril. Jeanne ne l’a pris que par le commandement de Dieu. Comme le prouve sa réponse à l’article XV, elle croirait révoquer en doute ce commandement si elle acceptait de le quitter sur l’ordre des hommes.

Il est inutile de faire remarquer la précision, la plénitude, la hardiesse de ses réponses. Il y a assez d’autres femmes pour faire les ouvrages 319des femmes, dit-elle ; et l’on ajoute spontanément en soi-même : mais il n’en existe qu’une pour faire ce que faisait l’héroïne.

Nous voyons intervenir quelques-uns des assistants. Jusqu’où s’étendait cette intervention ? Y eut-il alors de ces interruptions dont nous ont parlé les témoins, de ces tumultes qu’ils constatent, de ces paroles violentes par lesquelles Cauchon défendait d’écrire certaines réponses de Jeanne ? Cela paraît indubitable pour le premier article, ainsi que nous croyons l’avoir établi. Il n’est pas possible de dire jusqu’à quel point elles se sont produites pour les articles suivants.

V.

Art. XVII.
Promesses faites au roi ; prophéties par divination. — Confirmation des promesses ; s’en rapporte à ses réponses précédentes.

Arrivée ainsi habillée et armée, comme il a été dit, en présence dudit Charles, ladite Jeanne, entre autres choses, lui fit trois promesses : la première, qu’elle ferait lever le siège d’Orléans ; la seconde, qu’elle le ferait couronner à Reims ; la troisième, qu’elle le vengerait de ses ennemis, et que par son habileté (sua arte) elle les mettrait tous à mort ou les expulserait du royaume, tant les Anglais que les Bourguignons. Elle s’est vantée publiquement, plusieurs fois et en plusieurs lieux, d’avoir fait ces promesses. Pour que l’on ajoutât plus de foi à ses dits et à ses faits, alors et dans la suite, elle a eu souvent recours à des divinations, découvrant les mœurs, la vie et les actes cachés de personnes venant en sa présence, sans qu’elle les eût avant connues ou vues, se vantant de connaître tout cela par révélation329.

Jeanne :

— Je confesse que de par Dieu je portai à mon roi les nouvelles que Notre-Seigneur lui rendrait son royaume, le ferait couronner à Reims, et mettrait hors ses adversaires. En cela je fus messagère de par Dieu, et je lui dis de me mettre hardiment à l’œuvre, et que je lèverais le siège d’Orléans. Je parlais de tout le royaume ; et que si Monseigneur de Bourgogne et les autres sujets du royaume ne venaient pas à obéissance, le roi les y ferait venir par force. Pour ce qui est de la fin de l’article, de connaître Robert et mon roi, je m’en attends à ce qu’autrefois j’en ai répondu330. (IV, p. 117 et seq.)

320Remarques. — Cet article du promoteur ainsi que le suivant, rapprochés des réponses de Jeanne, ont une grande importance pour déterminer l’étendue de la mission, les prophéties de la Vénérable, et le but qu’elle se proposait dans l’intérêt de toute la Chrétienté. L’accusateur constate le don de prophétie de la Vénérable, et se borne à en nier l’origine divine.

Art. XVIII.
A poussé à la guerre. — Belle réponse de Jeanne.

Ladite Jeanne, tant qu’elle a été auprès dudit Charles, n’a cessé de le dissuader et de dissuader les siens de prêter en rien l’oreille à tout traité de paix, ou à un appointement quelconque avec ses adversaires, les excitant aux meurtres et à l’effusion de sang humain, assurant qu’on ne pouvait avoir la paix qu’au bout de la lance et de l’épée, qu’il en était ainsi disposé par Dieu, que les adversaires du roi ne lâcheraient pas autrement ce qu’ils occupent dans le royaume, et que les expulser par cette voie était, d’après son dire, un des grands biens qui pouvaient arriver à la Chrétienté entière331.

Jeanne :

— Quant à la paix, pour ce qui est du duc de Bourgogne, j’ai requis le duc de Bourgogne par lettres et par ses ambassadeurs qu’il y eût paix entre mon roi et ledit duc ; quant à ce qui est des Anglais, la paix qu’il y faut, c’est qu’ils s’en aillent en leur pays, en Angleterre. Pour le reste, j’en ai répondu, et je m’en rapporte à mes réponses332.

Pour ce dernier article, d’Estivet renvoie à ce que Jeanne a dit, le 27 février, de la prise de Jargeau ; cela n’a qu’un rapport fort éloigné avec ce qu’il prétend prouver. Il ne rappelle pas dans quelles circonstances la Pucelle a dit qu’on n’aurait la paix avec le duc de Bourgogne qu’avec le bout de la lance.

Nous avons fait remarquer ailleurs (IV, p. 119) comment la céleste envoyée promettait d’expulser les Anglais de tout le royaume. Sa mission n’était pas seulement à l’avantage de la France, mais de la Chrétienté entière. La Vierge s’était abouchée avec les ambassadeurs du duc de Bourgogne ; nous avons une nouvelle preuve qu’elle désapprouvait les trêves qui devaient avoir des résultats si funestes.

Art. XIX.
Épée de Fierbois. — Nie tout ce qui n’est pas dans ses réponses précédentes.

Après consultations des démons et recours à la divination, 321ladite Jeanne envoya quérir une épée cachée dans l’église de Sainte-Catherine de Fierbois, à moins que l’on n’admette qu’elle l’y avait malicieusement, frauduleusement, astucieusement cachée ou fait cacher, voulant par là en imposer aux princes, aux nobles, au clergé et au peuple, leur faire croire que c’était par révélation qu’elle avait connu l’existence de cette épée dans ce lieu, et, par ces artifices et d’autres semblables, leur inspirer une pleine foi dans ses paroles.

La Pucelle :

— Je me réfère à ce que j’ai dit d’autres fois à ce sujet, et je nie tout le reste333.

En guise de preuve, d’Estivet couche à la suite tout ce que Jeanne avait dit dans l’instruction sur l’épée de Fierbois, sans avoir l’air de se douter que cela détruit l’assertion même qu’il voudrait prouver. Il n’ose pas nier absolument que l’invention de l’épée ne soit due à des moyens préternaturels.

Art. XX.
Incrimination de l’anneau, de la bannière. — Jeanne est étrangère à toute sorcellerie.

La même Jeanne a attaché un sort à son anneau, à son étendard, à certaines pièces de toile et aux panonceaux, qu’elle avait coutume de porter et de faire porter par les siens, tout comme à l’épée qu’elle prétend avoir trouvée par révélation, à Sainte-Catherine de Fierbois. Elle a pratiqué sur ces objets de nombreuses exécrations, conjurations, en plusieurs et divers lieux, assurant publiquement que c’était le moyen de faire de grandes choses, et de remporter la victoire sur les ennemis. Elle prétendait que ses gens, dès qu’ils avaient de pareils panonceaux, n’avaient à craindre aucun malheur dans leurs attaques et leurs combats, et qu’il ne pouvait leur arriver aucune infortune. C’est ce qu’elle a ouvertement et publiquement annoncé à Compiègne, la veille du jour où, à la tête de son armée, elle sortit contre le seigneur duc de Bourgogne, sortie dans laquelle il y eut de nombreux blessés, de nombreux morts et prisonniers, et dans laquelle elle-même fut prise et appréhendée. Elle avait publié et fait publier la même chose à Saint-Denis, en excitant l’armée à l’assaut de Paris.

Jeanne :

Je m’en rapporte à ce que j’ai dit sur ces divers points, et j’ajoute : dans quelque chose que j’ai faite, la sorcellerie, ni aucun art criminel, n’ont eu la moindre part. Quant au bonheur de mon étendard, ce bonheur doit être rapporté au bonheur que Notre-Seigneur y a envoyé334.

322Suivent, en guise de preuves, deux pages de citations empruntées à ce que Jeanne avait dit de ses anneaux, de son étendard, des panonceaux, dans les séances du 27 février, 3, 17 mars. Pas le moindre rapport avec ce qu’il s’agit d’établir. Rien sur ce qu’elle aurait dit avant la sortie de Compiègne.

Art. XXI.
Incrimination de la lettre aux Anglais. — Réponse de Jeanne.

Ladite Jeanne, par esprit de témérité et d’orgueil, a fait écrire en son nom et a envoyé des lettres, en tête desquelles se trouvent les noms Jhesus-Maria, avec une croix au milieu. Elle les a envoyées au roi notre sire, au seigneur de Bedford, alors régent du royaume de France, aux seigneurs et aux capitaines qui tenaient le siège devant Orléans. Ces lettres renferment bien des choses mauvaises, pernicieuses, peu conformes à la foi catholique. La teneur en est donnée à l’article suivant.

Jeanne :

— Quant à ces lettres, je ne les ai pas faites par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur. Je les avoue, trois mots exceptés. Je m’en rapporte à ce que j’ai déjà répondu335. (IV, p. 46 et seq.)

Comme preuves, d’Estivet cite ce que Jeanne avait dit de ces lettres au 22 février, ce que, le 3 mars, elle avait répondu sur la foi des hommes de son parti à sa mission.

Art. XXII-XXIII.
Teneur de la lettre aux Anglais. — Réponse de Jeanne.

D’Estivet cite la lettre aux Anglais, donnée dans la Vierge-Guerrière (IV, p. 44).

La Pucelle :

— Si les Anglais eussent cru à ces lettres, ils n’auraient fait que sages ; avant qu’il soit sept ans, ils s’en apercevront bien de ce que je leur écrivais. Je m’en rapporte à ce que j’en ai déjà dit336.

Art. XXIII.
Œuvre du mauvais esprit. — Négation.

La teneur de ces lettres prouve clairement que Jeanne est le jouet des mauvais esprits, et les consulte souvent pour régler sa conduite, ou que, pour séduire les peuples, elle a recours à semblables fictions également pernicieuses et menteuses.

La Pucelle :

— Je nie ce qu’affirme l’article, que j’aie fait cela sur le conseil des malins esprits337.

D’Estivet cite en preuve ces paroles dites par Jeanne, le 27 février : J’aurais préféré être tirée à quatre chevaux qu’être venue en France sans le congé de Dieu !

Art. XXIV.
Abus des saints noms Jhesus-Maria. — S’en réfère à ce qu’elle en a dit.

Ladite Jeanne a abusé des noms Jhesus-Maria avec le 323signe de la croix au milieu, comme d’un signe qu’elle transmettait à quelques-uns des siens, pour leur indiquer qu’ils devaient croire et faire le contraire du contenu de ses lettres.

Jeanne :

— Je m’en rapporte à la réponse déjà donnée sur ce point.

Art. XXV.
Effusion de sang. — La guerre ne venait qu’après l’offre de la paix.

Jeanne, usurpant l’office des anges, a affirmé avoir été et être envoyée de la part de Dieu, même pour des choses qui sont des voies de fait, et ont pour but l’effusion de sang humain ; œuvre de tout point étrangère à la sainteté, horrible, abominable à toute âme pieuse.

Jeanne :

— Je requérais premièrement que l’on fit la paix, et, au cas où l’on ne voudrait pas la paix, j’étais toute prête de combattre338.

Preuve donnée par d’Estivet : le 27 février, Jeanne disait qu’elle n’avait rien à faire devant le tribunal, et qu’elle devait être renvoyée à Dieu, de la part de qui elle venait.

Art. XXVI-XXVII-XXVIII-XXLX-XXX.
Calomnies tirées des lettres au comte d’Armagnac.

Tous ces articles sont consacrés à la lettre du comte d’Armagnac et à la réponse de Jeanne. D’Estivet en conclut que non seulement Jeanne était hésitante sur le vrai pape, mais qu’elle prétendait dirimer par son conseil, ce qui n’appartient qu’à l’Église universelle, à savoir faire connaître parmi les contendants quel était le vrai pape. Jeanne s’en est rapportée à ses déclarations. Tout ce qui regarde cet incident a été expliqué dans la Vierge-Guerrière (IV, p. 63-67). Rien ne justifie les assertions du calomniateur.

Telle fut la séance du mardi saint, 27 mars. Elle occupe dans l’instrument autant de place que les neuf interrogatoires de la prison. Alors même que Courcelles se serait borné à exposer d’une manière intelligible les trente articles du réquisitoire, et à entendre les réponses de l’accusée, elle aurait été fort longue. Il ne semble pas possible que les citations saugrenues, mises à la suite des réponses de la Vénérable, aient été lues à l’assistance, qui aura dû s’en tenir aux affirmations du calomnieux promoteur.

Quels n’ont pas dû être les sentiments de la céleste jeune fille, en se sentant si bassement calomniée dans sa personne et dans tous ses actes, en entendant blasphémer l’œuvre de Dieu, attribuer aux puissances infernales ce qui était si manifestement divin !

Et cependant elle ne perd jamais la pleine possession d’elle-même. L’on ne sait ce qui est plus admirable dans ses réponses, de la justesse qui lui fait si sûrement distinguer dans l’incrimination ce qui est vrai et ce qui est faux ; de la fidélité de sa mémoire qui lui présente ce qu’elle a dit dans les dix-sept interrogatoires précédents, et fait qu’elle y renvoie 324avec tant d’assurance ; de la netteté et du courage avec lesquels elle nie ce qui doit être nié, et rappelle à l’occasion les prophéties qu’elle a faites.

Ce spectacle, digne de Dieu, des Anges et des hommes, qu’elle donnait le Mardi saint, elle allait le continuer le lendemain. Mercredi saint.

325Chapitre III
Les quarante derniers articles du réquisitoire. Séance du 28 mars (mercredi saint). 25 assesseurs.

  • I.
  • Serment.
  • Dût-on lui couper la tête, Jeanne ne quittera pas l’habit viril sans le congé de Notre-Seigneur.
  • Art. XXXI.
  • Jeanne n’a pas voulu faire connaître ses révélations, en particulier le signe, sans le congé de Notre-Seigneur.
  • Art. XXXII.
  • Signes nombreux que les révélations, si elles sont réelles, viennent des mauvais esprits.
  • Négation.
  • Addition à une assertion précédente.
  • Questions et réponses sur La Charité et sur Paris.
  • Art. XXXIII.
  • Présomption de Jeanne ; elle, ignorante et simple, est indigne de révélations.
  • Notre-Seigneur est le maître de choisir ses confidents.
  • Art. XXXIV.
  • Présomption et témérité dans ce qu’elle dit de ses révélations.
  • Appel à Notre-Seigneur.
  • Art. XXXV.
  • Témérité de se vanter de savoir que Dieu aime son roi et le duc d’Orléans.
  • S’en rapporte à ce qu’elle a dit ; explication.
  • Art. XXXVI.
  • Incrimination pour avoir dit que plusieurs avaient entendu la voix.
  • S’en rapporte à ce qu’elle a dit.
  • Art. XXXVII.
  • Jeanne a fait le contraire de ce que les voix lui commandaient : saut de Beaurevoir ; éloignement de Paris.
  • A eu la permission de quitter Saint-Denis.
  • Insistance. Appel à Notre-Seigneur.
  • Art. XXXVIII.
  • Attribue à Dieu les crimes qu’elle commet.
  • S’en rapporte à ce qu’elle a dit.
  • Art. XXXIX.
  • Jeanne ne croit pas avoir commis de péché mortel, elle qui fait toutes les œuvres des hommes d’armes.
  • Ses réponses précédentes ; s’en attend à Notre-Seigneur.
  • Art. XL.
  • Les communions en habit d’homme.
  • S’en attend à Notre-Seigneur.
  • Art. XLI.
  • Le saut de Beaurevoir prémédité, diabolique.
  • Se rapporte à ce qu’elle en a dit.
  • Art. XLII.
  • Les corps des anges et des saints.
  • S’en rapporte à ce qu’elle en a dit.
  • Art. XLIII.
  • Les saints haïraient les Anglais.
  • S’en attend à Notre-Seigneur et à ce qu’elle a dit.
  • Art. XLIV.
  • Certitude du salut.
  • S’en rapporte à Notre-Seigneur et à ce qu’elle a dit.
  • Art. XLV.
  • Connaissance des Saints et des Anges.
  • S’en rapporte à ce qu’elle a dit.
  • Art. XLVI.
  • Impatience et irrévérence dans le saut de Compiègne.
  • Renvoi à ce qu’elle en a dit.
  • Art. XLVII.
  • Accusation de blasphème.
  • Appel à Notre-Seigneur et à ce qu’elle a dit.
  • Art. XLVIII.
  • Jeanne a cru ses voix sans raison suffisante ; du secret gardé vis-à-vis des prêtres.
  • Affirmation réitérée de sa certitude sur les personnages qui lui apparaissent. Quelques signes rappelés.
  • Adversaires indignes d’en recevoir d’autres, malgré ses prières.
  • Art. XLIX.
  • Hommages idolâtriques.
  • Ce qu’elle a dit.
  • Appel à Notre-Seigneur.
  • Art. L.
  • En consultant chaque jour ces esprits, elle fait des actes d’idolâtrie.
  • Les invoquera toujours ; sa prière ; a des nouvelles de Cauchon.
  • Art. LI.
  • Sur l’Ange qui apporta le signe.
  • Rectification ; renvoi à ce qu’elle en a dit ; s’en attend à Notre-Seigneur.
  • Art. LII.
  • A séduit le peuple, qui lui rend un culte scandaleux.
  • A répondu ; s’en attend à Notre-Seigneur.
  • Art. LIII.
  • Ose bien se mettre à la tête des nobles eux-mêmes.
  • Explication ; s’en rapporte à Notre-Seigneur.
  • Art. LIV.
  • S’est fait servir par des hommes.
  • Explication ; couchait vêtue quand elle ne pouvait pas avoir des femmes.
  • Art. LV.
  • Imitatrice des faux prophètes, elle a fait des révélations en vue d’intérêts temporels.
  • Explications. Appel à Notre-Seigneur.
  • Art. LVI.
  • Assertions calomnieuses de Catherine.
  • Négation énergique de Jeanne.
  • Jure qu’elle n’accepterait pas d’être délivrée par le diable.
  • Art. LVII.
  • Fausses prédictions, notamment de la prise de Paris.
  • Se réfère à ce qu’elle a dit. Fait entendre qu’il y aurait d’autres explications à donner. Nie le propos blasphématoire qui lui est attribué.
  • Art. LVIII.
  • Le prétendu faste de l’étendard et des armoiries.
  • Appel à Notre-Seigneur.
  • Art. LIX.
  • Les armes laissées a saint Denis dans des vues d’orgueil. Racontars.
  • S’en rapporte à ce qu’elle a dit ; nie les racontars.
  • Art. LX.
  • Refus ; délai pour le serment ; s’obstine a ne pas dire certaines choses.
  • Belle explication.
  • Art. LXI.
  • Refus de se soumettre à l’Église, contre l’article Unam sanctam.
  • Veut rendre tout honneur et toute révérence possibles à l’Église.
  • Rapporte ses faits à Notre-Seigneur.
  • Demande délai.
  • Art. LXII.
  • Les scandaleuses assertions de Jeanne tendent à ruiner toute autorité ecclésiastique.
  • Donnera réponse samedi.
  • Art. LXIII.
  • Elle ment, menace, fait entendre au procès des paroles d’ironie.
  • S’en réfère à ses réponses et à Notre-Seigneur.
  • Art. LXIV.
  • Prétend savoir que le péché du saut de la tour lui est remis.
  • S’en réfère à ses paroles et à Notre-Seigneur.
  • Art. LXV.
  • Tente Dieu en requérant à tout propos révélations.
  • Veut savoir ce qu’elle doit répondre.
  • Ne le fait pas sans nécessité.
  • Voudrait plus encore pour que l’on voie bien que Dieu l’a envoyée.
  • Art. LXVI.
  • Résumé de tous les crimes imputés à l’accusée.
  • Noble et ferme réponse ; appel à Notre-Seigneur.
  • Art. LXVII.
  • Tous ces crimes commis en divers lieux, longtemps.
  • Négation.
  • Art. LXVIII.
  • C’est sur le bruit public, à la suite d’une enquête que Jeanne a été arrêtée.
  • Cela regarde les juges.
  • Art. LXIX.
  • Notoirement diffamée de tous ces crimes, elle persévère.
  • N’a pas commis les délits imputés ; en appelle à Notre-Seigneur.
  • Art. LXX.
  • Notoriété de ces crimes.
  • Négation ; s’en tient à ses aveux.
  • V.
  • Une suite de réflexions.

326I.
Serment. — Dût-on lui couper la tête, Jeanne ne quittera pas l’habit viril sans le congé de Notre-Seigneur.

Le lendemain mercredi, une assistance de trente-cinq membres se groupa autour des deux juges. C était la même que celle du jour précédent, sauf que l’on n’y trouve plus Fontaine, ni Isambart de La Pierre et 327son confrère Jean Valée. Je ne saurais dire si c’est parce qu’il s’était, comme les deux premiers, honorablement, compromis pour la Vénérable.

Les noms des assistants du mercredi ont été écrits avant la séance du mardi, quo die Mercurii præsentes fuerunt, etc., p. 203, de Quicherat.

Pourquoi l’explication sur l’habit, promise la veille pour le mercredi (art. XIV), a-t-elle été omise dans la traduction latine ? Ne serait-ce pas parce que la Vierge s’explique si nettement sur l’ordre divin qu’elle avait reçu, et son héroïque résolution d’y être fidèle ? Voici le texte de la minute :

Le mercredi après les Rameaux, l’an 1430 (a. st.), le 28 mars.

Jeanne, requise de prêter le serment, répondit qu’elle le ferait volontiers pour ce qui regarde le procès, et elle le prêta en effet.

Interrogée de nouveau sur ce qui regarde l’habit, etc., elle a ainsi répondu :

— L’habit et les armes que j’ai portés, c’est par le congé (les ordres) de Notre-Seigneur, je parle tant de l’habit que des armes.

— Ne voulez-vous pas laisser l’habit ?

— Je ne le laisserai pas sans l’ordre de Notre-Seigneur, quand on devrait m’en trancher la tête ; mais si cela plaît à Notre-Seigneur, il sera aussitôt mis bas. Non, sans avoir le congé de Notre-Seigneur, je ne prendrai pas l’habit de femme339.

XXXI.
Jeanne n’a pas voulu faire connaître ses révélations, en particulier le signe, sans le congé de Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne, à partir de sa jeunesse et dans les années qui ont suivi, s’est vantée, se vante chaque jour d’avoir eu et d’avoir de nombreuses révélations et visions. Avertie charitablement à ce sujet, requise dûment et juridiquement sous la foi du serment prêté, elle n’en a fait, ni voulu en faire aucune preuve et ne le veut pas encore ; elle n’a pas voulu les manifester suffisamment par parole ou par signe ; elle a différé de le faire, s’y est opposée, a refusé, elle diffère, s’y oppose, refuse ; elle y a fait une opposition formelle ; plusieurs fois elle a affirmé en jugement et en dehors qu’elle ne révélerait pas ces apparitions et visions, pas même à vous, messeigneurs les juges, dut-on lui couper la tête, dut-elle être déchirée membre par membre ; qu’on ne lui tirerait pas de la bouche le signe que Dieu lui avait manifesté, et par lequel on avait reconnu qu’elle venait de par Dieu.

Jeanne :

— Pour ce qui est de révéler le signe, ou autres choses contenues dans 328l’article, je peux bien avoir dit que je ne le révélerais pas, mais j’ajoute que en ma confession faite autrefois, il doit y avoir que sans congé de Notre-Seigneur je ne le révélerais point340.

D’Estivet cite à la suite diverses réponses de Jeanne dans les séances des 22, 24, 27 février, des 1er, 15, 27 mars. Quelques-unes n’ont pas de rapport à l’article, par exemple ce qu’elle avait dit de son évasion de Beaulieu.

XXXII.
Signes nombreux que les révélations, si elles sont réelles, viennent des mauvais esprits. — Négation. — Addition à une assertion précédente. — Questions et réponses sur La Charité et sur Paris.

De tout cela, messeigneurs les juges, résulte une présomption véhémente que ces révélations et visions, si elles sont réelles, viennent des esprits de mensonge et de malice, plutôt que des esprits bons. Ce doit être la conviction de tous, alors surtout que l’on considère la dureté, l’orgueil, les manières, les faits, les mensonges, les contradictions relevées dans plusieurs de nos divers articles. Ce sont là des présomptions de droit et conformes au droit, et elles doivent être qualifiées telles.

Jeanne :

— Je nie cet article ; j’ai agi par révélation des saintes Catherine et Marguerite, je le soutiendrai jusqu’à la mort. — Je fus conseillée par quelques-uns de mon parti de mettre Jhesus-Maria ; et ès aucunes de mes lettres je le mettais, et ès autres, non. Quant à ce point où il est écrit : tout ce que j’ai fait, c’est par le conseil de Notre-Seigneur, il doit y avoir : tout ce que j’ai fait de bien.

— Fîtes-vous bien d’aller devant la Charité ?

— Si j’ai mal fait, on s’en confessera.

— Fîtes-vous bien d’aller devant Paris ?

— Les gentilshommes de France voulurent aller devant Paris, et de ce faire, il me semble qu’ils firent leur devoir d’aller contre leurs adversaires341.

XXXIII.
Présomption de Jeanne ; elle, ignorante et simple, est indigne de révélations. — Notre-Seigneur est le maître de choisir ses confidents.

C’est présomption et témérité de la part de ladite Jeanne de s’être vantée, et de se vanter comme elle le fait, de savoir 329l’avenir, et d’avoir, dans le présent et le passé, la connaissance de choses secrètes et cachées ; elle s’attribue ce qui est le propre de la divinité, elle, humaine créature simple et ignorante.

Jeanne :

— C’est à Notre-Seigneur de faire ses révélations à qui il lui plaît ; c’est par révélation que j’ai connu l’épée, et les autres choses à venir que j’ai dites342.

Le promoteur cite en preuve de son assertion quatre pages des réponses de Jeanne dans l’instruction ; elles prouvent le contraire de la thèse.

XXXIV.
Présomption et témérité dans ce qu’elle dit de ses révélations. — Appel à Notre-Seigneur.

Par suite de sa témérité et de sa présomption, Jeanne a dit, publié à tous les vents (vociferavit atque publicavit), qu’elle connaît les voix des archanges, des anges, des saints et des saintes, affirmant qu’elle sait discerner leurs voix des voix des hommes.

Jeanne :

— Je m’en tiens à ce que j’en ai dit. Pour ce qui est de ma témérité et de la conclusion de l’article, je m’en rapporte à Notre-Seigneur, mon juge343.

Le promoteur cite au long ce que les tortionnaires avaient arraché à la Vénérable sur saint Michel et les Saintes. Il ne remarque pas que c’est la réfutation de son article XXXI, où il l’accuse de n’avoir pas voulu donner des preuves et des détails sur ses apparitions.

XXXV.
Témérité de se vanter de savoir que Dieu aime son roi et le duc d’Orléans. — S’en rapporte à ce qu’elle a dit ; explication.

La même Jeanne s’est vantée de savoir quels hommes sont, de la part de Dieu, objet de plus d’amour, ou de plus de haine.

Jeanne :

— Je m’en tiens à ce que j’ai autrefois répondu du roi et du duc d’Orléans ; je ne sais rien des autres gens. Je sais bien que Dieu aime mon roi et le duc d’Orléans mieux que moi pour l’aise du corps, et je le sais par révélation344.

XXXVI.
Incrimination pour avoir dit que plusieurs avaient entendu la voix. — S’en rapporte à ce qu’elle a dit.

Ladite Jeanne a affirmé et s’est vantée, et se vante chaque jour, d’avoir vu et de savoir en toute vérité, que non seulement elle-même, mais d’autres encore, à sa prière instante, ont connu d’une manière certaine une voix qu’elle appelle sienne, et qui venait vers elle ; encore que, de sa nature, la voix dont elle a parlé et parle, fût et soit invisible à toute créature.

Jeanne :

— Je m’en tiens à ce que j’en ai autrefois répondu345.

XXXVII.
Jeanne a fait le contraire de ce que les voix lui commandaient : saut de Beaurevoir ; éloignement de Paris. — A eu la permission de quitter Saint-Denis. — Insistance. Appel à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne avoue avoir fait souvent le contraire de 330ce qui lui était ordonné par ces révélations qu’elle prétend lui venir de Dieu, par exemple quand elle quitta Saint-Denis après l’assaut de Paris, quand elle se précipita de la tour de Beaurevoir, et dans quelques autres cas. D’où il suit que ces révélations ne lui venaient pas de Dieu, ou quelle a méprisé les commandements, et les révélations expresses par lesquelles elle prétend se conduire et se gouverner en toutes choses. Elle a dit de plus que, lorsqu’elle reçut défense de se précipiter de la tour, elle était poussée à la violer et ne pouvait pas faire autrement. En quoi elle semble avoir de pervers sentiments sur le libre arbitre, et tombe dans l’erreur de ceux qui le disent nécessités par les dispositions du destin, ou quelque chose de semblable.

Jeanne :

— Je m’en tiens à ce que j’en ai autrefois répondu. J’ajoute qu’à mon partement de Saint-Denis, j’en eus congé de m’en aller.

— Faire contre le commandement de vos voix, ne pensez-vous pas que c’est pécher mortellement ?

— J’en ai autrefois répondu et je m’en attends à ladite réponse. Quant à la conclusion de l’article, je m’en attends à Notre-Seigneur346.

XXXVIII.
Attribue à Dieu les crimes qu’elle commet. — S’en rapporte à ce qu’elle a dit.

Ladite Jeanne, à partir de sa jeunesse, a dit, fait et perpétré des maux fort nombreux, des crimes dont elle doit rougir, des actes de cruauté, ignominieux, contre les convenances de son sexe, des péchés et des fautes, et cependant elle a dit et affirmé que tout ce qu’elle a fait, elle l’a fait de la part de Dieu et de sa volonté ; qu’elle n’a rien fait, ne fait rien que de son commandement, et par les révélations des saints Anges, et des saintes vierges Catherine et Marguerite.

Jeanne :

— Je m’en attends à ce que j’en ai dit autrefois347.

II.

XXXIX.
Jeanne ne croit pas avoir commis de péché mortel, elle qui fait toutes les œuvres des hommes d’armes. — Ses réponses précédentes ; s’en attend à Notre-Seigneur.

Encore que le juste tombe sept fois par jour, ladite Jeanne a publié qu’elle n’a jamais fait, ou du moins croit n’avoir jamais fait œuvres de péché mortel. Il est cependant vrai quelle a exercé tous les actes ordinairement pratiques par les gens de guerre, et même de plus criants, ainsi que cela résulte de plusieurs articles précédents, et de ceux qui suivront.

Jeanne :

— J’en ai répondu, et je m’en attends à ce que j’ai dit autrefois348.

331Ici, comme dans les articles précédents, où Jeanne renvoie à ce qu’elle a dit dans l’instruction, d’Estivet allègue comme preuve de ses incriminations ce que la Vénérable présente comme sa défense.

Pour établir que Jeanne est chargée de péchés, il cite les phrases où la sainte fille exprime combien elle serait fâchée d’en avoir commis, ou d’en commettre. C’est toute déraison.

XL.
Les communions en habit d’homme. — S’en attend à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne, oublieuse de son salut, et à l’instigation du diable, n’a pas eu honte, n’a pas hésité de recevoir à plusieurs reprises, et en plusieurs lieux, le corps du Christ, en habit masculin et désordonné, encore que ce soit défendu et prohibé par commandement de Dieu et de l’Église.

Jeanne :

— J’en ai répondu ; je m’en attends à ce que j’en ai dit autrefois, et de la conclusion je m’en attends à Notre-Seigneur349.

XLI.
Le saut de Beaurevoir prémédité, diabolique. — Se rapporte à ce qu’elle en a dit.

Ladite Jeanne, en désespérée, par haine et horreur des Anglais, et aussi parce qu’elle avait ouï que Compiègne allait être détruit, tenta de se précipiter du sommet d’une haute tour. Sous l’instigation du diable, elle se grava pareil projet dans l’esprit, s’appliqua à l’exécuter, et de fait l’exécuta autant qu’il fut en elle. En se précipitant de la sorte, elle était tellement poussée par un instinct diabolique, qu’elle regardait plus à la libération des corps qu’à celle de son âme, ou de l’âme des autres, se vantant à plusieurs reprises, qu’elle se tuerait plutôt que de se laisser livrer aux mains des Anglais.

Jeanne :

— Je m’en attends à ce que j’en ai dit350.

XLII.
Les corps des anges et des saints. — S’en rapporte à ce qu’elle en a dit.

Ladite Jeanne a dit publiquement que les saintes Catherine et Marguerite et saint Michel avaient des membres corporels, têtes, yeux, visages, cheveux, et semblables organes, et de plus qu’elle avait touché de ses mains les saintes susnommées, les avait embrassées et baisées.

Jeanne :

— J’en ai répondu, et je m’attends à ce que j’en ai dit351.

XLIII.
Les saints haïraient les Anglais. — S’en attend à Notre-Seigneur et à ce qu’elle a dit.

La même Jeanne a dit et publié que les Saints et les Saintes, les Anges et les Archanges, parlent le français et non pas l’anglais, parce que les Saints, les Saintes, les Anges, les Archanges ne sont pas du parti des Anglais, mais de celui des Français, affirmant, injurieusement pour eux, que les Saints et les Saintes qui sont dans la gloire sont animés d’une haine mortelle contre un royaume catholique, et une nation pratiquant pieusement le culte de tous les Saints, conformément aux règles de l’Église.

332Jeanne :

— Je m’en attends à Notre-Seigneur et à ce que j’en ai répondu352.

XLIV.
Certitude du salut. — S’en rapporte à Notre-Seigneur et à ce qu’elle a dit.

Ladite Jeanne s’est vantée, se vante et publie que les saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la conduire en Paradis, et lui ont donné la certitude de son salut, pourvu qu’elle garde sa virginité ; et elle s’en tient pour assurée.

Jeanne :

— Je m’en attends à Notre-Seigneur, et à ce que j’en ai répondu353.

XLV.
Connaissance des Saints et des Anges. — S’en rapporte à ce qu’elle a dit.

— Quoique les jugements de Dieu soient, surtout pour nous, inscrutables, ladite Jeanne a néanmoins osé dire publiquement qu’elle connaît quels sont les saints, les saintes, les archanges, les anges, les élus de Dieu, et qu’elle sait discerner qui est du nombre.

Jeanne :

— Je m’en attends à ce que j’en ai dit354.

Les citations empruntées par d’Estivet aux réponses de la Pucelle n’ont aucun rapport avec l’article, ou tout au moins n’ont aucune valeur comme preuve.

XLVI.
Impatience et irrévérence dans le saut de Compiègne. — Renvoi à ce qu’elle en a dit.

Elle dit avoir supplié très affectueusement, avant de se précipiter, sainte Catherine et sainte Marguerite pour ceux de Compiègne, leur disant, entre autres choses, par manière de plainte : Et comment laissera Dieu ainsi mourir mauvaisement ceux de Compiègne qui sont si loyaux ! En quoi se manifestaient son impatience, et son irrévérence envers Dieu et les saints.

Jeanne :

— Je m’en attends à ce que j’ai répondu355.

XLVII.
Accusation de blasphème. — Appel à Notre-Seigneur et à ce qu’elle a dit.

Ladite Jeanne, fâchée de la blessure reçue par suite de la chute, ou du saut (ex casa seu saltu) de la tour de Beaurevoir, et de n’être pas arrivée à son but, blasphéma Dieu, les saints et les saintes, les renia outrageusement, au point d’exciter l’effroi et l’horreur des personnes présentes ; et depuis, dans le château de Rouen, plusieurs fois, et en des jours différents, elle a blasphémé et renié Dieu, la Bienheureuse Vierge, les saints et les saintes, supportant impatiemment, et détestant d’être mise et poursuivie en jugement devant des ecclésiastiques.

Jeanne :

— Je m’en tiens à Notre-Seigneur, et à ce que j’en ai répondu356.

XLVIII.
Jeanne a cru ses voix sans raison suffisante ; du secret gardé vis-à-vis des prêtres. — Affirmation réitérée de sa certitude sur les personnages qui lui apparaissent. Quelques signes rappelés. Adversaires indignes d’en recevoir d’autres, malgré ses prières.

Ladite Jeanne a dit avoir cru et croire, que les esprits qui lui apparaissent sont des Anges des Archanges et des Saints de Dieu, aussi fermement qu’elle croit la foi chrétienne, et les articles mêmes de la foi ; elle ne donne cependant aucun signe qui soit une marque 333suffisante pour justifier cette foi ; elle n’a consulté ni évêque, ni prélat, ni ecclésiastique, pour savoir si elle devait croire à ces esprits ; bien plus, elle disait que ses voix lui défendaient de le manifester à quelqu’un, si ce n’est d’abord à un capitaine d’hommes d’armes, au susdit Charles, et à d’autres personnes entièrement laïques. Par là, Jeanne avoue qu’elle a cru témérairement ; qu’elle a des sentiments malsains sur les articles de la foi, et la fermeté avec laquelle ils doivent être crus ; que ses révélations sont suspectes, puisqu’elle a voulu les cacher aux ecclésiastiques, et préféré les révéler à des séculiers.

Jeanne :

— J’en ai répondu, et je m’en attends à ce qui est écrit. Quant aux signes, si ceux qui les demandent n’en sont pas dignes, je n’en puis mais. Plusieurs fois j’ai été en prières, pour qu’il plût à Dieu de le révéler à quelques-uns de ce parti… Pour ce qui est de croire à mes révélations, je n’en demande point conseil à évêque, curé, ou autres, j’ai cru que c’était saint Michel pour la bonne doctrine qu’il me montrait.

— Saint Michel vous a-t-il dit : Je suis saint Michel ?

— J’en ai autrefois répondu. Quant à la conclusion de l’article, je m’en attends à Notre-Seigneur. Aussi fermement que je crois que Notre-Seigneur est mort pour nous racheter des peines de l’enfer, aussi fermement je crois que ce sont saints Michel, Gabriel, saintes Catherine et Marguerite que Notre-Seigneur m’envoie pour me conforter et me conseiller357.

Remarques. — L’instance faite ici, et en quelques autres articles, est une nouvelle preuve que, même dans le réquisitoire, il a dû y avoir de ces interruptions dont les témoins nous ont parlé, et dont le procès-verbal n’a pas gardé trace. Jeanne se rapporte à ce qui est écrit en réponse à cet article. Or, combien de fois elle en a appelé à l’examen de Poitiers, à l’approbation donnée par les clercs à sa mission ! D’Estivet ne cite pas un seul de ces passages.

La parole par laquelle elle dit que ce n’est pas sa faute, si ses ennemis ne voient pas de signes de sa mission, malgré la demande qu’elle en fait à Dieu, ne rappelle-t-elle pas la parole de Notre-Seigneur aux Juifs : Cette 334génération mauvaise demande un signe, et elle n’en aura qu’un, etc.358 ? Nous avons vu combien la Vénérable en avait indiqués, notamment dans les séances des 15 et 17 mars ; elle en rappelle ici quelques-uns : bonne doctrine, réconfort, conseil.

Elle épuise les rapprochements pour exprimer la certitude qu’elle a de la sainteté de ses maîtres. C’est qu’en effet les visions célestes, surtout quand elles regardent des tiers, doivent produire la certitude, et la produisent dans la personne ainsi favorisée. Saint Gabriel se joignait à saint Michel pour réconforter et conduire la céleste envoyée.

XLIX.
Hommages idolâtriques. — Ce qu’elle a dit. Appel à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne, sans autre raison que les fantaisies de son imagination, a vénéré ces sortes d’esprits, baisant la terre par où, d’après elle, ils avaient passé, se mettant à genoux devant eux, les embrassant, les baisant, leur donnant d’autres signes de respect, joignant les mains pour leur rendre grâces, vivant dans leur familiarité, alors qu’elle ne savait pas si c’étaient de bons esprits ; bien plus, vu les circonstances énumérées, alors qu’elle aurait du juger que c’étaient des esprits mauvais, plus vraisemblablement que des esprits bons, vu qu’ils paraissent tels. De pareils hommages de vénération semblent appartenir à l’idolâtrie, et à des pactes avec les démons.

Jeanne :

— Quant au commencement, j’en ai répondu ; pour la conclusion, je m’en attends à Notre-Seigneur359.

D’Estivet cite ici ce que la Vénérable a dit des hommages si purs et si touchants rendus à ses apparitions. Comme l’ont observé les théologiens consultés pour la réhabilitation, la sainte fille eût-elle été trompée, l’idolâtrie n’eût été que matérielle.

L.
En consultant chaque jour ces esprits, elle fait des actes d’idolâtrie. — Les invoquera toujours ; sa prière ; a des nouvelles de Cauchon.

Ladite Jeanne invoque souvent, chaque jour, ces sortes d’esprits ; elle les consulte sur sa conduite particulière, par exemple sur les réponses à faire en jugement et semblables choses. Cela semble bien se rapporter à l’invocation des démons, et cela l’est en réalité.

Jeanne :

— J’en ai répondu ; je les invoquerai tant que je vivrai.

— De quelle manière les requérez-vous ?

— Je réclame Notre-Seigneur et Notre-Dame pour qu’ils m’envoient conseil et réconfort, et ensuite ils me les envoient.

— De quelle manière les requérez-vous ?

— En cette manière : Très doux Dieu, en l’honneur de votre sainte passion, je vous requiers si vous m’aimez, que vous me révéliez ce que je dois répondre à ces gens d’Église. Je sais bien, quant à l’habit, le commandement comment (par lequel) je l’ai pris ; mais je ne sais point par quelle manière je le dois laisser. Pour cela plaise (à) vous à moi l’enseigner. Et aussitôt ils viennent (les anges, les saintes).

335J’ai souvent des nouvelles, par mes voix, de Mgr de Beauvais.

— Que vous disent-elles de moi ?

— Je vous le dirai à part ; ils sont venus aujourd’hui trois fois.

— Étaient-ils dans votre chambre ?

— Je vous en ai répondu ; toutefois, je les entends bien… Sainte Catherine et sainte Marguerite m’ont dit la manière de répondre de cet habit360.

C’est la quatrième ou cinquième fois que, d’après le procès-verbal même, elle donne au Caïphe des avis sauveurs. L’on ne dit pas s’il a demandé en particulier à sa victime ce que le Ciel lui faisait dire par ce virginal intermédiaire.

LI.
Sur l’Ange qui apporta le signe. — Rectification ; renvoi à ce qu’elle en a dit ; s’en attend à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne ne craint pas de se vanter que saint Michel, l’archange de Dieu, est venu vers elle avec une grande multitude d’anges au château de Chinon. où elle était dans la maison d’une femme ; l’archange avait marché avec elle, la tenant par la main (Jeanne n’a jamais dit cela), montant avec elle les degrés du château, et se rendant avec elle à la chambre du roi. Ce même archange fit la révérence au roi, s’inclina devant lui, en compagnie des anges, ainsi qu’il vient d’être dit. Parmi ces anges, les uns avaient des couronnes, les autres des ailes. Avancer semblables choses des Archanges et des anges doit être regardé comme présomption, témérité, fiction, alors que l’on ne trouve écrit nulle part qu’un pur homme, pas même la Bienheureuse Vierge, mère de Dieu, ait reçu pareils hommages de révérence de la part des anges et des archanges. La même Jeanne a dit souvent que le saint archange Gabriel avec le Bienheureux Michel, et parfois mille millions d’anges, est venu vers elle.

Elle se vante encore qu’à sa prière, l’ange susdit, en compagnie d’autres anges, apporta à son roi une couronne très précieuse et destinée à être mise sur sa tête. Cette couronne est déposée dans les trésors de son roi : il aurait été couronné à Reims avec cette couronne, s’il avait attendu quelques jours de plus, mais la hâte de son couronnement l’obligea d’en 336recevoir une autre. Jeanne, à l’instigation du démon, a inventé ces fables ; ou il faut y voir des prestiges par lesquels le démon trompe sa curiosité, qui lui fait rechercher ce qui dépasse sa portée, et tes facultés naturelles de sa condition. Ce ne sont pas des révélations divines.

Jeanne :

— J’ai répondu de l’Ange qui apporta le signe. Pour ce que le promoteur propose de mille millions d’anges, je ne suis pas recolente (souvenante) de l’avoir dit ; c’est à savoir le nombre ; mais ce que je dis, c’est que je ne fus jamais blessée, sans avoir grand confort et grande aide, de par Notre-Seigneur par le moyen des saintes Catherine et Marguerite. Pour la couronne, j’en ai répondu. Quant à la conclusion de l’article avancée par le promoteur contre mes faits, je m’en attends à Dieu Notre-Seigneur. Où la couronne fut faite et forgée, je m’en attends à Notre-Seigneur361.

À la suite de cette réponse de la Vénérable, six pages du réquisitoire sont consacrées à rapporter les paroles de Jeanne sur le signe donné au roi. Le premier chapitre de la Vierge-Guerrière (IV, p. 24-30) montre la justesse vraiment ravissante de l’allégorie.

III.

LII.
A séduit le peuple, qui lui rend un culte scandaleux. — A répondu ; s’en attend à Notre-Seigneur.

La même Jeanne, par ses artifices, a tellement séduit le peuple catholique, que beaucoup en sa présence l’ont vénérée comme sainte, et en son absence la vénèrent encore, composant en son honneur des messes et des collectes dans les églises : ils vont jusqu’à dire qu’après la bienheureuse Vierge, elle est plus grande que tous les saints de Dieu ; ils dressent des statues, ses portraits, dans les basiliques des saints, portent sur eux son effigie gravée sur le plomb ou autre métal, ainsi que cela se fait pour honorer la mémoire des Saints canonisés par l’Église ; l’on prêche publiquement qu’elle est l’envoyée de Dieu, un ange plus qu’une femme ; pratiques pernicieuses pour la religion chrétienne, scandaleuses et au détriment du salut des âmes. (Cf. IV, p. 117-118.)

Jeanne :

— Pour ce qui est du commencement de l’article, j’en ai autrefois répondu ; et quant à la conclusion, je m’en rapporte à Notre-Seigneur362.

337LIII.
Ose bien se mettre à la tête des nobles eux-mêmes. — Explication ; s’en rapporte à Notre-Seigneur.

Contrairement aux commandements de Dieu et des saints, ladite Jeanne a eu la présomption et l’orgueil de prendre le commandement sur les hommes, se constituant capitaine et chef d’une armée qui s’est élevée jusqu’à seize-mille hommes, dans laquelle l’on voyait des princes, des barons et d’autres nobles, qu’elle conduisait à la guerre en qualité de premier général.

Jeanne :

— Quant au fait d’être chef de guerre, j’en ai répondu autrefois ; si j’étais chef de guerre, c’était pour battre les Anglais. Pour ce qui est de la conclusion de l’article, je m’en attends à notre sire363. (Cf. IV, p. 47-48.)

LIV.
S’est fait servir par des hommes. — Explication ; couchait vêtue quand elle ne pouvait pas avoir des femmes.

La même Jeanne, au mépris de la pudeur, s’est avancée au milieu des hommes, refusant la compagnie et les services des femmes, ne voulant que des hommes pour les offices domestiques de sa chambre, et les soins de sa vie privée ; chose qu’on ne vit jamais, qu’on n’entendit jamais dire d’une femme pudique et dévote.

Jeanne :

— J’avais des hommes à gouverner, mais quant au logis et au gîte, le plus souvent j’avais une femme avec moi ; et lorsque j’étais en guerre, je couchais vêtue et armée, quand je ne pouvais pas avoir des femmes. Pour ce qui est de la conclusion de l’article, je m’en attends à Notre-Seigneur364.

LV.
Imitatrice des faux prophètes, elle a fait des révélations en vue d’intérêts temporels. — Explications. Appel à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne a abusé des révélations et des prophéties qu’elle disait tenir de Dieu, en les faisant servir à des lucres et gains temporels. Grâce à ces sortes de révélations, elle s’est acquis de grandes richesses, un grand train de vie, de nombreux officiers, de nombreux chevaux, de l’opulence : elle a acquis aussi pour ses frères et ses parents de grands revenus temporels, imitatrice eu cela des faux prophètes, qui, pour capter les dons et les faveurs des princes, ont coutume de feindre la connaissance par révélations divines, de ce qu’ils savent devoir plaire à ces princes, abusant ainsi des oracles divins et attribuant à Dieu leurs impostures.

Jeanne :

— J’en ai répondu. Quant aux dons faits à mes frères, ce que le roi leur a donné, c’est de sa grâce, sans requête de ma part. Quant à la charge que donne le promoteur et à la conclusion de l’article, je m’en rapporte à Notre-Seigneur365. (Cf. IV, p. 111-114.)

338LVI.
Assertions calomnieuses de Catherine. — Négation énergique de Jeanne. — Jure qu’elle n’accepterait pas d’être délivrée par le diable.

Ladite Jeanne s’est plusieurs fois vantée d’avoir deux conseillers, qu’elle appelle les conseillers de la fontaine. Ils sont venus vers elle depuis qu’elle est prisonnière, ainsi que cela a été découvert par l’aveu de Catherine de La Rochelle devant l’official de Paris. Cette Catherine a dit que Jeanne sortirait de prison par le secours du diable, si elle n’était pas bien gardée.

Jeanne :

— Je m’en tiens à ce que j’en ai dit. Quant aux conseillers de la fontaine, je ne sais ce que c’est ; mais je crois qu’une fois j’y entendis sainte Catherine et sainte Marguerite. Pour la conclusion de l’article, je la nie, et j’affirme par serment que je ne voudrais pas que le diable m’eût tiré de prison366. (Cf. IV, p. 76-79.)

La malheureuse Catherine de La Rochelle s’était ainsi vengée d’avoir été démasquée par la Vénérable. Elle est avec Baudricourt le seul témoin allégué nommément par d’Estivet en dehors des aveux de Jeanne, et encore ce qu’il leur attribue n’est-il nullement établi juridiquement !

LVII.
Fausses prédictions, notamment de la prise de Paris. — Se réfère à ce qu’elle a dit. Fait entendre qu’il y aurait d’autres explications à donner. Nie le propos blasphématoire qui lui est attribué.

À la fête de la Nativité de la Bienheureuse Marie, ladite Jeanne a rassemblé tous les hommes d’armes de l’armée dudit Charles pour prendre Paris ; elle les a conduits devant la ville, leur promettant qu’ils y entreraient ce jour-là même, et qu’elle le savait par révélation ; elle fit prendre toutes les dispositions en son pouvoir pour envahir la ville. Elle a cependant bien osé le nier devant vous en justice. En d’autres lieux, à La Charité-sur-Loire, à Pont-l’Évêque, à Compiègne, lorsqu’elle attaqua l’armée de Monseigneur le duc de Bourgogne, elle a fait plusieurs promesses et prédictions, qu’elle disait tenir par révélation, et dont rien ne s’est vérifié ; c’est plutôt le contraire qui est arrivé. Devant vous, elle a nié les promesses et les prédictions, parce qu’elles ne s’étaient pas réalisées, ainsi qu’elle l’avait annoncé, bien que de nombreux témoins dignes de foi rapportent que publiquement elle avait annoncé ce qui vient d’être dit. Dans l’assaut contre Paris, elle a dit que mille milliers d’anges s’étaient présentés à elle pour porter son âme en Paradis, si elle était venue à mourir. On raconte cependant, outre cela, qu’à la question pourquoi contre sa promesse non seulement elle n’était pas entrée à Paris, mais encore pourquoi elle-même et beaucoup des siens avaient reçu d’atroces blessures, et quelques-uns avaient été tués, elle aurait dit que Jésus avait failli à la promesse qu’il lui avait faite.

Jeanne :

— J’ai autrefois répondu du commencement de l’article. Si je suis 339avisée d’en dire plus avant, j’en répondrai volontiers plus avant. Pour la fin de l’article, que Jésus m’ait failli, je le nie367.

Puisque de nombreux témoins rapportaient ce que le promoteur attribue ici à Jeanne, il aurait bien dû citer quelques noms, et provoquer de leur part une déposition juridique.

(Voir, sur l’assaut contre Paris, Vierge-Guerrière, IV, p. 67-72, p. 425-429.)

LVIII.
Le prétendu faste de l’étendard et des armoiries. — Appel à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne a fait peindre son étendard : deux anges assistent Notre-Seigneur tenant le monde dans sa main, avec ces mots : Jhesus-Maria, et avec d’autres peintures ; elle dit avoir fait le tout par ordre de Dieu, qui lui révéla le dessin par l’intermédiaire des anges et des saints. Cet étendard, elle l’a tenu près de l’autel à Reims, durant le sacre du susdit Charles, voulant par orgueil et vaine gloire qu’il reçût de particuliers honneurs. Elle a fait peindre ses armes ; on y voit deux lys d’or sur un champ d’azur ; au milieu des lys, une épée d’argent avec garde et croix dorées, la pointe en haut, au sommet de la pointe une couronne d’or. Tout cela est faste et vanité, et est étranger à la piété et à la religion. L’attribuer à Dieu et aux saints est contraire à la révérence due à Dieu et aux saints. (IV, p. 34 et seq., p. 112.)

Jeanne :

— J’en ai répondu, et du contredit mis par le promoteur, je m’en attends a Notre-Seigneur368.

LIX.
Les armes laissées a saint Denis dans des vues d’orgueil. Racontars. — S’en rapporte à ce qu’elle a dit ; nie les racontars.

À Saint-Denis on France, ladite Jeanne a offert et fait mettre dans l’Église, en lieu élevé, les armes qu’elle portait lorsqu’elle fut blessée, dans l’assaut donné à Paris, pour qu’elles fussent honorées par le peuple comme des reliques. Dans la même ville, elle faisait brûler des cierges dont elle faisait couler la cire fondante sur la tête des enfants, pour prédire leur fortune à venir, et par semblable sortilège faire à leur sujet plusieurs divinations.

Jeanne :

— Pour ce qui regarde les armes, j’en ai répondu ; pour les chandelles allumées et distillées, je le nie369. (IV, p. 72.)

LX.
Refus ; délai pour le serment ; s’obstine a ne pas dire certaines choses. — Belle explication.

Ladite Jeanne, au mépris des ordres et des canons de l’Église, a refusé plusieurs fois en jugement le serment de dire la vérité, se rendant par la suspecte d’avoir fait, ou dit, en matière de loi et de révélations, des choses que, par crainte d’un juste châtiment, elle n’ose pas manifester aux juges ecclésiastiques ; ce qu’elle semble confesser assez 340clairement, quand, à ce propos, elle dit que les hommes sont pendus pour avoir dit la vérité ; elle a dit souvent : Vous ne saurez pas tout, et encore : J’aimerais mieux avoir la tête coupée que de vous dire tout.

Jeanne :

— Je n’ai pris délai que pour répondre plus sûrement à ce que l’on me demandait. Quant à la conclusion, lorsque j’hésitais à répondre, j’ai demandé délai pour savoir si je devais dire ce que l’on me demandait. Pour ce qui est du conseil de mon roi, je n’ai point voulu répondre, parce que cela ne regarde pas le procès. Quant à ce qui est du signe baillé au roi, je l’ai dit parce que les gens d’Église m’ont condamnée à le dire370.

La minute est un peu obscure, la traduction est plus claire. Sont-ce les clercs de Chinon ou de Rouen qui ont condamné Jeanne à dire le signe ? Les uns et les autres, mais à ces derniers, elle ne l’a dit que sous le voile d’une allégorie qu’ils ne pouvaient pas comprendre. Par suite, elle a été fidèle à son engagement de ne pas le révéler. (IV, p. 27.)

LXI.
Refus de se soumettre à l’Église, contre l’article Unam sanctam. — Veut rendre tout honneur et toute révérence possibles à l’Église. Rapporte ses faits à Notre-Seigneur. Demande délai.

Ladite Jeanne, avertie de soumettre tous ses faits et dits à la détermination de l’Église militante, après avoir entendu la distinction à elle expliquée entre l’Église militante et l’Église triomphante, a dit se soumettre à l’Église triomphante et a refusé de se soumettre à l’Église militante. Manifestant par là ses sentiments peu catholiques sur l’article Unam sanctam, et l’erreur dans laquelle elle tombe sur ce point, elle a déclaré être soumise immédiatement à Dieu, se rapporter à lui et aux saints de ses faits, et non pas au jugement de l’Église.

Jeanne :

— Pour ce qui est de l’Église militante, je voudrais lui porter honneur et révérence de tout mon pouvoir. Quant à ce qui est de me rapporter de mes faits à l’Église militante, il faut que je m’en rapporte à Notre-Seigneur, qui me l’a fait faire.

— Ne vous rapporteriez-vous pas à l’Église militante de ce que vous avez fait ?

— Envoyez-moi le clerc (le greffier), samedi prochain, et je vous en répondrai371.

Nous avons dit comment et à quelles conditions la personne favorisée d’une mission particulière doit réellement rapporter sa mission à Dieu 341immédiatement. Elle ne pourrait pas, sans faire injure à Dieu, l’attribuer à l’Église.

En entendant la Vénérable protester avec un accent si sincère de son amour pour l’Église, devant un Courcelles, un Beaupère, et les représentants de cette Université qui en renversaient la divine constitution, on pense au Maître disant aux pharisiens : Je n’ai pas le démon en moi, mais j’honore mon Père (VIII, 49), que vous déshonorez.

LXII.
Les scandaleuses assertions de Jeanne tendent à ruiner toute autorité ecclésiastique. — Donnera réponse samedi.

Ladite femme s’applique à semer les scandales parmi le peuple. Elle l’amène à croire fermement ce qu’elle a dit et dira encore, en se prévalant de l’autorité de Dieu et des anges, pour s’élever au-dessus de tout pouvoir ecclésiastique, et induire les hommes en erreur, imitatrice en cela des faux prophètes, qui introduisent des sectes de perdition et d’erreur, et rompent avec l’unité du corps de l’Église ; ce qui est ruineux pour la religion chrétienne. Si les prélats n’y portent remède, il pourra en résulter la destruction de toute autorité dans l’Église ; on verra s’élever de tout côté des hommes et des femmes qui, feignant d’avoir reçu des révélations de Dieu et des Anges, sèmeront les impostures et les erreurs, ainsi que cela est arrivé pour plusieurs depuis que cette femme a commencé à scandaliser le peuple chrétien, et à disséminer ses mensonges.

Jeanne :

— À cela je répondrai samedi372.

LXIII.
Elle ment, menace, fait entendre au procès des paroles d’ironie. — S’en réfère à ses réponses et à Notre-Seigneur.

Ladite femme ne craint pas de mentir en justice, de violer son propre serment, en affirmant, au sujet de ses révélations, plusieurs choses contradictoires et en opposition les unes avec les autres ; elle ose proférer des malédictions contre les seigneurs et les hauts personnages, contre une nation tout entière ; elle se permet des plaisanteries, des ironies peu séantes, déplacées dans la bouche d’une femme sainte373 ; preuve que les guides et les maîtres de sa conduite sont les mauvais esprits, et non pas Dieu et ses Anges, ainsi qu’elle s’en vante, le Christ ayant dit des faux prophètes qu’on les reconnaîtrait à leurs fruits.

Jeanne :

— Je m’en rapporte à ce que j’en ai dit ; et pour la charge qui vient en conclusion, je m’en rapporte à Notre-Seigneur374.

Comme preuve, d’Estivet cite ce que Jeanne a dit de l’épée du Bourguignon, qu’elle avait portée parce qu’elle était bonne pour appliquer de bonnes buffes et de bons torchons, et aussi sa réponse à la question si saint Michel avait des cheveux. Il n’avait rien cité pour appuyer l’article précédent.

342LXIV.
Prétend savoir que le péché du saut de la tour lui est remis. — S’en réfère à ses paroles et à Notre-Seigneur.

Ladite Jeanne se vante de savoir qu’elle a obtenu la rémission du péché, qu’à la suggestion du malin esprit, le désespoir lui fit commettre, lorsqu’elle se précipita de la haute tour du château de Beaurevoir, alors que l’Écriture, nous enseignant que personne ne sait s’il est digne de haine ou d’amour, nous enseigne par là même que personne ne sait si ses péchés lui sont pardonnés, et s’il est justifié.

Jeanne :

— Je vous en ai répondu ; ce à quoi je me rapporte. Et pour la charge qui vient en conclusion, je m’en rapporte à notre sire375.

LXV.
Tente Dieu en requérant à tout propos révélations. — Veut savoir ce qu’elle doit répondre. Ne le fait pas sans nécessité. Voudrait plus encore pour que l’on voie bien que Dieu l’a envoyée.

Ladite Jeanne a dit plusieurs fois requérir de Dieu qu’il lui envoie, par les Anges et par les saintes Catherine et Marguerite, une révélation expresse pour sa conduite privée, par exemple si elle doit en jugement répondre la vérité sur quelques points, et aussi pour d’autres faits personnels. C’est là tenter Dieu, requérir de lui ce que l’on ne doit pas demander sans nécessité, et sans avoir fait les recherches et les considérations humainement possibles. C’est surtout dans le saut de la tour déjà indiqué qu’il est manifeste qu’elle a tenté Dieu.

Jeanne :

— J’en ai répondu ; je ne veux pas, sans le congé de Notre-Seigneur, révéler ce qui m’a été révélé. Je ne requiers pas de révélations sans nécessité ; je voudrais que Notre-Seigneur en envoyât encore plus, afin qu’on vît mieux que je suis venue de par Dieu, c’est à savoir qu’il m’a envoyée376.

Ce sont les paroles mêmes par lesquelles Notre-Seigneur demandait à son Père la résurrection de Lazare : Propter populum, qui circumstat, ut credant quia tu me misisti. [(Je le dis) à cause de la foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.] (Joan., XI, 12.)

LXVI.
Résumé de tous les crimes imputés à l’accusée. — Noble et ferme réponse ; appel à Notre-Seigneur.

Parmi les griefs qui viennent d’être indiqués, les uns sont en opposition avec le droit divin, évangélique, canonique, civil, contraires aux décrets approuves par les conciles généraux ; d’autres sont des sortilèges, de la divination, des superstitions. Il en est qui sentent formellement l’hérésie, d’autres en sont le principe et la cause ; beaucoup conduisent à des erreurs dans la foi et fomentent la perversité hérétique ; quelques-uns sont de la sédition, troublent et empêchent la paix, poussent à l’effusion du sang humain ; d’autres sont des malédictions et des blasphèmes contre Dieu, ses Saints et ses Saintes ; il en est qui offensent les oreilles pieuses. L’accusée, en tout cela, par une téméraire audace, poussée par le diable, offense Dieu et sa sainte Église ; elle est coupable d’excès contre l’Église, elle a été scandaleuse et notoirement diffamée en ces 343matières ; c’est pourquoi c’est votre devoir de la corriger et de l’amender.

Jeanne :

— Je suis bonne chrétienne, et de toutes les charges mises en l’article, je m’en rapporte à Notre-Seigneur377.

LXVII.
Tous ces crimes commis en divers lieux, longtemps. — Négation.

Tous et chacun des crimes énumérés, l’accusée les a commis, perpétrés, proclamés, racontés, dogmatisés, promulgués, accomplis, soit dans ladite juridiction (de Beauvais), soit ailleurs, dans plusieurs et diverses contrées de ce royaume ; pas une fois, mais plusieurs fois, en divers temps, jours et heures ; elle y est retombée, a donné conseil, secours, encouragement, à ceux qui s’en rendaient coupables.

Jeanne :

— Je nie cet article378.

LXVIII.
C’est sur le bruit public, à la suite d’une enquête que Jeanne a été arrêtée. — Cela regarde les juges.

C’est parce qu’un bruit accusateur a frappé plusieurs fois vos oreilles, messeigneurs les juges, c’est à la suite d’une diffamation publique et d’une information faite sur les faits indiqués que vous avez connu que l’accusée était véhémentement suspecte et mal famée, et vous avez arrêté que vous, ou l’un de vous, procéderait à une enquête sur tout cela, que l’accusée serait citée pour répondre à ces incriminations ; ce qui a été fait.

Jeanne :

— Cet article concerne les juges379.

LXIX.
Notoirement diffamée de tous ces crimes, elle persévère. — N’a pas commis les délits imputés ; en appelle à Notre-Seigneur.

Ladite accusée fut, et est présentement véhémentement suspecte sur les points qui précèdent : elle est un objet de scandale ; il est de notoriété qu’elle jouit du plus mauvais renom auprès des gens de bien sérieux. Jusqu’à présent, elle ne s’est en rien corrigée ni amendée ; elle a différé et diffère ; elle a refusé et refuse ; elle a continué et persévéré dans ses erreurs, elle continue et persévère ; elle a été cependant, de votre part, charitablement avertie, dûment sommée et requise par quelques notables clercs et autres personnes honorables, de s’amender.

La Pucelle :

— Les délits que le promoteur propose contre moi, je ne les ai pas commis, et par surplus je m’en rapporte à Notre-Seigneur ; de tous ces délits que l’on propose contre moi, j’estime n’avoir rien fait contre la foi chrétienne.

— Si vous aviez fait quelque chose contre la foi chrétienne, voudriez-vous en cela vous soumettre à l’Église, et à ceux auxquels la correction en appartient ?

— Samedi après-dîner j’en répondrai380.

344LXX.
Notoriété de ces crimes. — Négation ; s’en tient à ses aveux.

Tous et chacun des faits articulés sont vrais, notoires, manifestes, objet d’inquiétude pour le public dans le passé et dans le présent ; à plusieurs reprises, l’accusée les a reconnus et avoués suffisamment devant des personnes probes et dignes de foi, soit en jugement, soit en dehors.

La Pucelle :

— Je nie cet article, et m’en tiens à ce que j’ai avoué381.

V.
Une suite de réflexions.

Tel est l’abominable factum des soixante-dix articles. L’indigne promoteur avait juré de ne pas calomnier ; il n’a pas fait autre chose. Pas une seule déposition juridique pour appuyer ses incriminations. À l’article XI, il allègue Baudricourt ; à l’article XLVII, Catherine de La Rochelle ; à l’article LVII, des témoins dignes de foi, sans en nommer un seul ; vers la fin, il ose bien mettre en avant la notoriété publique, alors que comme le dira Bréhal (I, p. 582), comme l’Université elle-même l’avoue, la Chrétienté entière, en dehors du parti ennemi, n’a qu’une voix pour célébrer les vertus de la fille d’élection, et les merveilles inouïes dont elle est l’instrument.

On se demande si les aveux empruntés aux diverses parties de l’instruction, cités après la plupart des articles, sont là comme des preuves de l’inculpation. Le fait est que le plus souvent ils la renversent, et nous avons ce spectacle étrange, a-t-il été déjà observé, que l’accusateur met en avant pour incriminer ce que l’accusée allègue avec raison pour se justifier.

L’on n’a pas craint de comparer le procès de condamnation et le procès de réhabilitation, et de donner la préférence au premier. N’est-ce pas se moquer de toute jurisprudence ? À la réhabilitation, cent-vingt-deux témoins, tous des plus compétents, viennent déposer, sous la foi du serment, de ce qu’ils ont vu et entendu, et, à la condamnation, deux seulement sont allégués, sans que leur déposition ait été juridiquement reçue !

Ce n’est pas en vain que la Vierge a recours à son Seigneur ; elle en est visiblement assistée. Comment expliquer autrement ces réponses si nettes, si précises, faisant si bien la part de ce qu’elle a avoué et avoue, le complétant heureusement parfois, et niant ce qui est allégué sans ombre de preuve. Au besoin, elle répond comme si elle avait étudié la procédure : Cela ne regarde pas le procès : c’est l’affaire des juges, etc. Et c’est une jeune fille de dix-neuf ans, qui ne sait ni A ni B ! Et elle est affaiblie par les 345tortures de la prison que les témoins nous ont fait connaître, minée par la maladie !

Qui n’admirerait sa présence d’esprit, sa pleine possession d’elle-même et son courage, qui va jusqu’à lui faire renouveler ses avertissements à Cauchon (art. L), en présence de cette nombreuse assemblée hostile ou tremblante de frayeur ?

Dès la fin de la séance du mardi, de telles menaces avaient été proférées contre Fontaine et de La Pierre, que le premier disparaît et s’enfuit, et que le vice-inquisiteur a grand peine à défendre le second, son compagnon, qui est absent des séances durant les jours qui suivent. Houppeville était en prison, Lohier avait du quitter Rouen ; Manchon, Massieu, avaient été menacés. Seule la Pucelle conserve le calme de son innocence, exempte de haine et de terreur.

Ces scènes se passaient en pleine semaine sainte ; c’était bien la reproduction de ce qui s’était passé à Jérusalem, en ces douloureux anniversaires. Le Maître, entouré d’ennemis qui cherchaient à le prendre dans ses paroles, donne alors avec plus d’ampleur les enseignements qu’il a distribués durant les trois années de sa prédication publique, il affirme avec plus de force sa divinité. Le réquisitoire de d’Estivet force Jeanne à récapituler toute sa vie, et l’on vient de voir si elle a hésité un seul moment sur l’origine surnaturelle et divine de sa mission et des merveilles qui l’ont marquée. Les Juifs avaient arrêté de mettre hors de la synagogue tous ceux qui reconnaîtraient dans le prophète de Nazareth le Christ attendu382. Reconnaître que Jeanne était divinement envoyée, c’était se mettre hors de la loi, qui, pour les Anglais, était avant tout le traité de Troyes ; hésiter à la condamner, c’était se rendre suspect. À Rouen, comme le Christ à Jérusalem, la Vénérable comptait même dans le tribunal de nombreux assistants persuadés de l’innocence de la sainte fille ; mais, a Rouen comme à Jérusalem, la crainte les empêchait de se déclarer383. Ils cherchaient sans doute les accommodements avec leur conscience. Les séances de la prison, auxquelles n’avaient assisté qu’un très petit nombre des assesseurs devant lesquels fut donnée lecture du réquisitoire, la multitude des inculpations produites, et par-dessus tout, l’autorité de l’Université de Paris, représentée dans le procès par des maîtres réputés l’élite de l’Alma Mater, devaient les aider à vaincre les anxiétés de leur conscience, et à se constituer dans un état de demi-bonne foi.

La Vénérable avait demandé un délai jusqu’au samedi pour répondre 346sur la soumission à l’Église, et aussi sur l’origine frauduleuse que d’Estivet attribuait à ses révélations. Les solennités du jeudi, du vendredi et de la matinée du samedi saint, imposaient ce retard. La sainte fille a dû passer ces saints jours à se réconforter dans le souvenir des douleurs du céleste Fiancé, auquel nous venons d’entendre que si souvent elle en a appelé, contre la tempête de calomnies accumulées contre elle. Le Saint-Esprit sans doute devait mettre dans son cœur les sentiments exprimés dans les psaumes, comme ceux de Notre-Seigneur aux jours de sa passion : Sauvez-moi, Seigneur, de la pusillanimité d’esprit dans la tempête384. Nous allons voir qu’elle a été écoutée.

347Chapitre IV
L’interrogatoire du samedi saint, 31 mars

  • I.
  • Importance particulière de la courte séance du Samedi saint.
  • Assistance triée par Cauchon.
  • La soumission à l’Église.
  • Hypothèse d’un conflit entre Jésus-Christ et rivalise.
  • Jeanne, sans en admettre la possibilité, répond à la proposition conditionnelle.
  • Orthodoxie et habileté de sa réponse.
  • Elle n’a rien répondu que du conseil de ses voix.
  • Elles lui commandent d’être soumise à l’Église, Notre-Seigneur premier servi.
  • II.
  • Avis des auteurs des mémoires pour la réhabilitation.

I.
Importance particulière de la courte séance du Samedi saint. — Assistance triée par Cauchon. — La soumission à l’Église. — Hypothèse d’un conflit entre Jésus-Christ et rivalise. — Jeanne, sans en admettre la possibilité, répond à la proposition conditionnelle. — Orthodoxie et habileté de sa réponse. — Elle n’a rien répondu que du conseil de ses voix. — Elles lui commandent d’être soumise à l’Église, Notre-Seigneur premier servi.

L’interrogatoire du samedi saint, séparé de ceux qui précèdent et qui suivent, est celui qui, à première vue, offre les plus fortes objections contre la soumission de la Vénérable à l’Église de Dieu. Elles s’évanouissent quand ou se rappelle ce qui a été déjà dit précédemment et est répété dans la suite. La minute ne porte d’autre préambule que la date écrite en latin :

Le samedi, dernier jour de mars 1430 (a. st.).

Ce préambule est plus étendu dans la traduction. Le voici :

Le samedi suivant, dernier jour de mars, veille de Pâques, l’an du Seigneur 1430, sous la présidence de nous juges sus-nommés, dans la prison de la susdite Jeanne, dans le château de Rouen ; assistants, les seigneurs maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, Pierre Maurice, Gérard Feuillet, docteurs : Guillaume Haiton et Thomas de Courcelles, bacheliers en théologie : présents, sire Guillaume Mouton et Jean Gris.

La susdite Jeanne fut interrogée sur quelques points pour lesquels elle avait demandé délai jusqu’à ce jour de samedi, lorsqu’elle répondait aux articles précédents, ainsi que cela s’y trouve consigné.

L’accusée ne voit donc autour d’elle que des ennemis déclarés, les six maîtres parisiens, Haiton, ce secrétaire des commandements du roi, membre du conseil royal, un des plus assidus, les deux gardes Mouton et Gris. Lemaître n’a pas son compagnon, Isambart de La Pierre, qu’il travaille à soustraire aux menaces des Anglais. Manchon, déjà troublé par les poursuites contre Fontaine et La Pierre, doit, devant pareille 348assistance, être plus souple que jamais. La rédaction de sa minute, que le lecteur est prié de lire au bas de la page, semble bien embarrassée.

La voici en style direct :

— Voulez-vous vous rapporter au jugement de l’Église qui est en terre de tout ce que vous avez dit ou fait, soit bien, soit mal, spécialement des cas, crimes et délits que l’on vous impose, et de tout ce qui touche votre procès ?

— Je m’en rapporterai à l’Église militante, pourvu quelle ne me commande pas chose impossible à faire. Et voici ce que je répute impossible : les faits que j’ai accomplis et que j’ai exposés, ce que j’ai dit de mes visions et révélations, c’est de par Dieu que je les ai faits ; je ne les révoquerai pas pour quelque chose que ce soit. Ce que notre sire m’a fait faire et commandé, ce qu’il me commandera, je ne le laisserai à faire pour homme qui vive, et il me serait impossible de le révoquer. Au cas où l’Église voudrait me faire faire quelque chose de contraire au commandement que Dieu m’a fait, je ne le ferai point pour quelque chose que ce soit385.

— Si l’Église militante vous dit que vos révélations sont illusions ou choses diaboliques, ou superstitions, ou mauvaises choses, vous en rapporterez-vous à l’Église ?

— Je m’en rapporterai à Notre-Seigneur, dont je ferai le commandement : je sais bien que ce qui est contenu en mon procès, c’est venu par le commandement de Dieu ; et ce que j’ai affirmé audit procès avoir fait par le commandement de Dieu, il me serait impossible de dire que je l’ai fait pour chose contraire. Et au cas que l’Église militante me commanderait de dire que je l’ai fait pour chose contraire, je ne m’en rapporterais à aucun homme du monde, mais uniquement à Notre-Seigneur, sans que rien m’empêchât de faire son bon commandement.

— Ne croyez-vous pas être sujette à l’Église qui est en terre, c’est a savoir à Notre Saint-Père le pape, aux cardinaux, aux archevêques, évêques et autres prélats d’Église ?

— Oui, je crois leur être soumise, Notre-Seigneur premier servi386.

349Est-ce que vos voix vous font commandement de ne point vous soumettre à l’Église militante qui est en terre, ni à ses jugements ?

— Je ne réponds point chose que je prenne dans ma tête ; ce que je réponds, c’est du commandement de mes voix ; elles ne me commandent pas de ne pas obéir à l’Église, Notre-Seigneur premier servi.

— À Beaurevoir et à Arras, ou ailleurs, n’aviez-vous pas des limes ?

Si on en a trouvé sur moi, je n’ai pas autre chose à répondre387.

II.
Avis des auteurs des mémoires pour la réhabilitation

Les auteurs des mémoires pour la réhabilitation ont examiné les réponses de Jeanne sur la soumission à l’Église, et, loin de les trouver répréhensibles, elles leur ont paru admirables. D’après le chancelier Ciboule, elles accusent manifestement une inspiration du Saint-Esprit (I, p. 282, note). Le grand inquisiteur Bréhal, qui consacre un long chapitre à la discussion des réponses de la Vénérable sur ce sujet, les déclare irréprochables. (I, p. 511, ch. VIII) Elles nous paraissent parfaitement orthodoxes et d’une divine habileté.

À quoi se réduisent les paroles de Jeanne qui viennent d’être citées ? À cette proposition conditionnelle : Si l’Église militante me faisait un commandement contraire à celui de Jésus-Christ, c’est à Jésus-Christ que j’obéirais. La vérité d’une proposition conditionnelle est indépendante de la vérité de l’antécédent. Elle est tout entière dans le lien qui unit le conséquent à l’antécédent. La dialectique et le vulgaire le proclament également. Qui n’a entendu ce dicton : Si le ciel tombait, les oiseaux seraient pris ? Quand saint Paul écrit aux Galates que si un ange du Ciel annonçait un autre Évangile, il faudrait lui dire anathème ; il n’entendait certes pas qu’un ange du ciel put annoncer un Évangile contraire au sien. Il est pourtant 350vrai que si, par impossible, l’Église donnait un commandement contraire à celui de Jésus-Christ, c’est à Jésus-Christ qu’il faudrait obéir, par la raison bien simple qu’il faut obéir au maître plutôt qu’à celui qu’il délègue. Jeanne ne fait qu’énoncer le principe évident que la cause passe avant l’effet, la source avant le fleuve qui en naît.

La Vénérable admettait-elle la possibilité d’une opposition entre le commandement de Jésus-Christ et le commandement de l’Église ? Mais dès que les questions ont été portées sur la soumission à l’Église, nous l’avons entendue dire qu’à son avis c’était tout un de Notre-Seigneur et de l’Église, que l’on ne devait pas en faire difficulté, et elle s’étonnait que le sanhédrin en fit difficulté (V, p. 276).

Ses sentiments ont-ils varié ? Nous l’entendrons, le 2 mai. professer que l’Église ne peut faillir, ni errer. Elle en a appelé, et elle en appellera au pape, et Isambart de La Pierre nous a dit qu’elle en avait appelé au concile qui s’ouvrait en ce moment à Bâle.

Mais ses interrogateurs sont en train d’essayer de faire prévaloir dans la Chrétienté une notion de l’Église tout à fait nouvelle, et bien différente de celle que les siècles précédents tenaient du divin Fondateur. Il l’avait bâtie sur Pierre ; les interrogateurs prétendent qu’elle est bâtie sur les gens en ce connaissant, qui sont avant tout les maîtres de l’Université de Paris, c’est-à-dire qu’elle est bâtie sur l’Université de Paris. Depuis la fin du XIVe siècle ils proclament cette théorie délirante d’orgueil, et, autant qu’il est en eux, ils la font passer dans les faits. En vertu de cette subversive prétention, ils réprouvent, poursuivent tous ceux qui se permettent de penser autrement qu’eux, les universités, les évêques et les papes. La Chrétienté est en admiration devant la fille d’élection et les œuvres qu’elle accomplit, les maîtres parisiens ont commencé leurs poursuites contre elle en disant qu’au, jugement de tous les bons catholiques en ce connaissant, elle est le scandale du peuple chrétien, et nous allons les entendre proclamer que le bercail très fidèle de presque tout l’Occident est infecté de son virus.

Leur dire en termes exprès que leur conception de l’Église est destructive de l’œuvre du Christ, c’est non seulement courir au devant d’une condamnation, certaine, c’est sortir de son rôle de jeune fille ; ce serait afficher aux yeux des contemporains et de la postérité un pédantisme que personne ne lui aurait pardonné. Elle se contente de le dire indirectement par les appels au pape ; et en rappelant les signes qui prouvent que ses révélations et sa mission sont de celles que l’Église ne condamnera jamais. Acculée à l’hypothèse d’une opposition entre Jésus-Christ et son Église, elle répond avec vérité que dans ce cas, impossible d’après elle, mais très possible d’après l’idée que ses ennemis se font de l’Église, c’est 351à Jésus-Christ qu’il faut obéir, et rien n’est plus conforme non seulement à la foi, mais au plus vulgaire bon sens. Qui ne sent que le Vicaire passe après celui qui lui confère tous ses pouvoir ? que le délégué vient après celui qui le délègue ? Comment Vicaire et délégués pourraient-ils se montrer offusqués d’une telle vérité sans ruiner du coup toute leur autorité.

La Vénérable avait parfaitement raison de dire qu’elle ne lirait pas ses réponses, si justes, si prudentes, si sages, si pieuses, si élevées, de sa propre tête. Elle en était certes bien incapable, elle qui ne savait ni A ni B. C’est le vingtième interrogatoire ; et parmi tant de questions si diverses, il ne lui a pas échappé une parole qui ne soit en parfaite conformité avec l’orthodoxie. Après avoir, par ses actes, infligé au nom du Ciel, à ces faux savants Parisiens, perturbateurs de l’Église et de l’État, une humiliation qui condamne leur attitude depuis trente ans et plus, elle leur rappelle par ses réponses la vraie notion de l’Église. Elle leur enseigne que Notre-Seigneur a conféré son autorité, non pas à l’assemblée de ceux qui, à tort ou à raison, se donnent comme les savants, mais à un chef bien déterminé, visible, qui entend ceux qu’il juge les savants, mais ensuite décide avec une souveraine autorité.

La Vénérable, en refusant de soumettre ce qu’elle tenait du Ciel à une assemblée dénuée de la première qualité de la science chrétienne, la modestie et l’humilité, rendait un immense service au monde. Elle se dressait contre la pire ennemie du Christ et de son œuvre, la science infatuée d’elle-même. Cette science, après avoir mené le Maître au Calvaire, lui fait, dans la personne de ses serviteurs, une guerre persévérante, sans trêve, ni merci. Elle se compose de ces prétendus sages qui s’évanouissent dans leurs propres pensées, et deviennent des sots à force de se dire les sages ; elle est cette sagesse terrestre, animale, diabolique, source de toute dépravation, en lutte avec la sagesse du Ciel, qui est pudique, pacifique, modeste, pleine de miséricorde et de bons fruits388.

Il n’est pas de scélératesse devant laquelle recule l’orgueil de la science pour ne pas s’avouer vaincue ; on le vit bien dans la Pucelle.

352Chapitre V
La composition et la teneur des douze articles

  • I.
  • Usage de consulter les doctes dans les cas difficiles.
  • Condition essentielle.
  • Avec quelle promptitude Cauchon fait composer le prétendu résumé des aveux de Jeanne.
  • Laconisme sur ce qui a trait à leur composition.
  • Ce que révéla le procès de réhabilitation.
  • III.
  • Leur auteur présumé.
  • Jugement à porter sur les douze articles.
  • Combien plus perfides que les soixante-dix de d’Estivet.
  • Grossières calomnies élaguées.
  • Ils excusent beaucoup de ceux qui ont été consultés.

I.
Usage de consulter les doctes dans les cas difficiles. — Condition essentielle. — Avec quelle promptitude Cauchon fait composer le prétendu résumé des aveux de Jeanne. — Laconisme sur ce qui a trait à leur composition. — Ce que révéla le procès de réhabilitation.

Il était d’usage, dans les causes de la foi, de prendre l’avis des hommes de savoir en leur envoyant soit le procès entier, soit un fidèle exposé. Il n’était pas loisible aux docteurs et aux gradués de se récuser et de décliner la consultation. Il est manifeste que la première condition, pour que cet usage, louable en lui-même, ne dégénérât pas en abus criant, c’est que la cause fût exposée avec une scrupuleuse exactitude, les consulteurs ne pouvant baser leurs appréciations que sur ce qui était mis sous leurs yeux. Cauchon, sans perdre de temps et sans se laisser détourner par les solennités pascales, s’empressa de se conformer à la coutume. Il nous dit lui-même, dans les termes suivants, ce qui fut fait :

Le lundi 2 avril de l’an du Seigneur 1431, le mardi et le mercredi suivants, nous, juges susdits, avec le concours de plusieurs maîtres convoqués par nous, nous avons compulsé les articles écrits dans les pages précédentes, les interrogations adressées à Jeanne et ses réponses. Nous en avons fait extraire des assertions précises, réduites à douze articles, comprenant un sommaire et un abrégé des nombreuses affirmations de Jeanne elle-même. Nous avons conclu que ces articles seraient envoyés aux docteurs et aux hommes versés dans le droit divin et humain, et que ces doctes seraient requis en faveur de la foi d’en délibérer et d’en donner leur avis389.

Rien n’est plus capital dans le procès que les douze articles. Voilà 353pourquoi Cauchon court si rapidement sur la manière dont il furent composés. Quels furent les maîtres convoqués ? En quel lieu ? Quel fut le sentiment de chacun d’entre eux ? Qui fit les extraits ? Furent-ils unanimement acceptés ? L’instrument juridique garde le plus profond silence sur tous ces points.

Le 3 mars, la Vénérable n’avait subi que six interrogatoires. Les délibérations, avec les six maîtres mandés de Paris et les députés de l’Université à Bâle, durèrent six jours ; elle en avait subi vingt au 1er avril ; il suffit de trois jours de mystérieux conciliabules pour la composition du prétendu résumé des affirmations de Jeanne.

Le procès de réhabilitation manifesta d’étranges choses sur la composition des douze articles. Parmi les pièces déposées par Manchon, l’on trouva cinq feuilles de papier, écrites, croyait-on, de la main de Jacques de Touraine. Les articles y sont présentés sous une forme non seulement différente, mais en plusieurs points contraire à celle qui fut expédiée. De nombreuses corrections et additions y étaient indiquées. Le religieux Franciscain avait surchargé les marges et les autres parties de ses feuilles de tant de remarques, qu’une copie en était impossible, et les demandeurs requirent que l’original fût mis entre les mains et sous les yeux des juges390.

Une autre pièce fut découverte, écrite celle-là de la main de Manchon. Il y était indiqué que des corrections devaient être faites aux douze articles. L’on a entendu Manchon contraint d’avouer qu’elles n’avaient pas été exécutées. Après avoir balbutié des explications, il a fini par donner la vraie raison : il n’aurait pas osé se mettre en opposition avec des hommes si haut placés (non fumet ausus tantos viros redarguere).

Puisque les douze articles prétendaient reproduire les aveux de Jeanne, il semblait élémentaire que lecture lui en fût donnée ; nul doute qu’elle n’y eût opposé de ces explications, ou de ces démentis courts et substantiels, tels qu’elle en avait opposés aux soixante-dix articles de d’Estivet ; il n’en fut rien ; elle ne les a jamais connus.

Le jeudi 5 avril, Cauchon expédiait les douze articles, en son nom et au nom du vicaire de l’inquisiteur, aux gradués de Rouen, et en dehors de la ville, à d’autres personnages en renommée de savoir, et il les requérait, en faveur de la foi, de lui envoyer, avant le mardi 10 avril, le jugement qu’ils en porteraient après mûr examen.

Tout considéré, (disait-il), n’étaient-ils pas, au moins quelques-uns, en opposition avec l’orthodoxie 354de la foi, suspects d’être contraires à la sainte Écriture, d’offenser les décrets de la sainte Église romaine, renseignement des docteurs approuvés, les saints canons ? N’étaient-ils pas, au moins quelques-uns, scandaleux, téméraires, de nature à troubler la paix publique, iniques, une source de crimes, contraires aux bonnes mœurs, ou répréhensibles de toute autre manière ? Que fallait-il en penser au point de vue de la foi391 ?

Les avis devaient lui être transmis, avant le 10 avril, revêtus de la signature et du sceau de leurs auteurs.

Les douze articles ont été traduits dans la Pucelle devant l’Église de son temps (I, p. 153 et seq.).

La traduction, à cause de l’importance de la pièce, est reproduite ici en faveur de ceux qui n’auraient pas le volume.

II.
Les douze articles.

Art. I.

(Cf. I, p. 153.)

Une femme affirme que dans sa treizième année, ou environ, elle a vu, des yeux du corps, lui apparaître, sous une figure corporelle, saint Michel venu pour la consoler et quelquefois aussi saint Gabriel… Elle a vu aussi une grande multitude d’anges ; et dès lors sainte Catherine et sainte Marguerite se sont montrées à la même femme sous une forme corporelle ; elle les voit chaque jour, les entend, il lui est même arrivé de les embrasser, de les baiser, de les toucher sensiblement et corporellement. Elle a vu les têtes des anges et des saintes susnommés ; elle n’a rien voulu dire de leurs autres membres, ni de leurs vêtements.

Les dites saintes Catherine et Marguerite l’ont quelquefois entretenue, auprès d’une fontaine et d’un grand arbre, appelé l’arbre des fées. C’est le bruit commun que dames les fées fréquentent l’arbre et la fontaine : les malades de la fièvre se rendent auprès de l’arbre et de la fontaine en vue de recouvrer la santé, quoique l’un et l’autre soient en lieu profane.

Ladite femme les a vénérées plusieurs fois en cet endroit et ailleurs, et leur a fait révérence392.

D’après elle, sainte Catherine et sainte Marguerite dans leurs apparitions se montrent avec de très belles et très riches couronnes sur la tête.

Depuis lors, et souvent dans la suite, elles lui ont dit que, par ordre de Dieu, elle devait se rendre auprès d’un prince du siècle, et lui promettre 355que, par le secours d’elle et par son moyen, il recouvrerait par les armes un grand domaine temporel, beaucoup d’honneur dans le monde, et serait victorieux de ses ennemis ; à condition que ce prince acceptât ladite femme et lui donnât des armes et une armée pour l’exécution de ses promesses.

Les mêmes saintes Catherine et Marguerite ont prescrit à la même femme, de la part de Dieu, de prendre et de porter l’habit viril ; ce qu’elle a fait ; elle le porte encore pour persévérer dans l’obéissance à semblable commandement. C’est au point qu’elle dit préférer mourir que laisser semblable habit ; elle l’affirme parfois simplement, d’autres fois, elle ajoute : À moins que ce ne fut le commandement de Dieu.

Elle a préféré ne pas assister aux offices de la messe, être privée de la communion, même en un temps où l’Église prescrit aux fidèles de la recevoir, plutôt que reprendre l’habit de femme et laisser l’habit d’homme.

Lesdites Saintes ont connivé avec ladite femme, alors qu’à l’âge d’environ dix-sept ans, à l’insu et contre la volonté de ses parents, elle a quitté la maison paternelle pour vivre au milieu d’une multitude d’hommes d’armes, sans avoir jamais avec elle, ou n’ayant que rarement, la compagnie d’une autre femme.

Les mêmes saintes lui ont révélé et commandé bien d’autres choses ; ce qui lui fait dire qu’elle est envoyée par le Dieu du Ciel, et par l’Église victorieuse des Saints en possession de la béatitude, auxquels elle soumet toutes ses bonnes actions. Pour ce qui est de l’Église militante, elle a d’abord différé et ensuite refusé de lui soumettre ses actes et ses paroles, quoiqu’elle en ait été requise et pressée plusieurs fois ; elle a répondu qu’il lui était impossible de faire le contraire de ce qu’elle a affirmé au procès avoir fait par l’ordre de Dieu ; qu’elle ne s’en rapportait, sur ce point, à l’appréciation ou au jugement d’aucun homme vivant, mais seulement au jugement de Dieu.

Les mêmes Saintes ont révélé à ladite femme qu’elle entrera dans la gloire des saints et sera sauvée, pourvu qu’elle garde le vœu de virginité qu’elle leur a fait la première fois qu’elle les a vues et entendues. Par suite de cette révélation, elle affirme être aussi certaine de son salut que si elle était présentement, et de fait, dans le royaume des Cieux.

Art. II.

(Cf. I, p. 155.)

Ladite femme prétend que le signe donné par elle au prince vers lequel elle était envoyée, signe d’après lequel il crut à ses révélations, et la reçut pour ses expéditions guerrières, fut le suivant : saint Michel vint vers ce prince accompagné d’une multitude d’Anges, dont les uns avaient des ailes, les autres des couronnes, et parmi lesquels se trouvaient les saintes Catherine et Marguerite. Cet Ange et cette femme 356marchaient sur le sol, par le chemin, montaient ensemble l’escalier, entraient dans la chambre, après un long parcours, accompagnés des autres Anges et des Saintes mentionnées. Un Ange donna au même prince une couronne très précieuse, d’un or très pur ; il s’inclina en sa présence, et lui fit révérence.

Une fois cette femme a dit qu’au moment où le signe fut donné, le prince, à ce qu’elle croit, était seul, quoique beaucoup d’autres ne fussent pas loin ; et une autre fois, elle a dit, qu’à ce qu’elle croit, son archevêque reçut la couronne, la donna au prince sous les yeux de plusieurs seigneurs temporels.

Art. III.

(Cf. I, p. 155.)

Ladite femme a connu avec certitude que celui qui la visite est saint Michel, aux bons conseils, réconfort et bons enseignements qu’elle en a reçus, et parce que saint Michel s’est nommé à elle, en disant qu’il était Michel. Pareillement elle distingue sainte Catherine de sainte Marguerite, parce qu’elles se nomment à elle et la saluent. C’est pourquoi elle se croit aussi certaine de la réalité des apparitions de saint Michel » de la vérité et de la sainteté de ses paroles et de ses œuvres, qu’elle l’est de la passion et de la mort de Notre-Seigneur pour notre rédemption.

Art. IV.

(Cf. I, p. 156.)

Ladite femme affirme être certaine de plusieurs événements futurs, entièrement contingents, ils se réaliseront ; elle en est aussi certaine que de ce qu’elle voit présentement sous ses yeux. Elle se vante d’avoir, et d avoir eu dans le passé, par la révélation expresse et verbale des saintes Catherine et Marguerite, la connaissance de plusieurs choses cachées, par exemple, qu’elle sera délivrée de sa prison, qu’en sa compagnie les Français feront en laveur de la Chrétienté le plus beau fait qui ait été encore accompli ; et encore, à son dire, elle a connu par révélation, sans que personne les lui ait fait connaître, certains personnages qu’elle n’avait jamais vus ; elle a révélé et indiqué l’existence d’une épée cachée dans la terre.

Art. V.

(Cf. I, p. 156.)

Ladite femme affirme que c’est sur l’ordre de Dieu, et d’après le bon plaisir divin, qu’elle a pris et porté, qu’elle porte continuellement un vêtement d’homme. Elle dit encore que, dès qu’elle avait reçu de Dieu le commandement de porter des vêtements d’homme, elle devait prendre tunique courte, braies et chausses avec foison d’aiguillettes, couper en rond ses cheveux, ne les laissant tomber que du sommet de la tête aux oreilles, sans rien garder qui indique son sexe, si ce n’est ce qu’elle tient de la nature. C’est avec semblable costume qu’elle a souvent reçu l’Eucharistie.

Elle n’a pas voulu, elle ne veut pas reprendre des habits de femme, quoiqu’elle en ait été plusieurs fois charitablement requise et avertie : Elle préfère mourir, dit-elle, que quitter son vêtement d’homme. Elle le 357dit quelquefois d’une manière absolue ; elle ajoute d’autres fois : À moins que ce ne fût le commandement de Dieu.

Si elle était, dit-elle, en son costume d’homme, parmi ceux en faveur desquels elle s’est armée, et si elle faisait comme avant d’être prisonnière, ce serait un des plus grands biens qui put advenir à tout le royaume de France. Elle ajoute que, pour chose au monde, elle ne ferait serment de ne pas porter son costume masculin et de ne pas s’armer.

En tout cela, dit-elle, elle a bien fait, elle fait bien, puisqu’elle ne fait qu’obéir à Dieu et exécuter ses commandements.

Art. VI.

(Cf. I, p. 157.)

Ladite femme avoue avoir fait écrire de nombreuses lettres où se trouvent, accompagnés d’une croix, les mots Jhesus-Maria. Elle mettait quelquefois la croix, et c’était un signe qu’il ne fallait pas exécuter ce qu’elle commandait. Dans d’autres cas, elle a fait écrire qu’elle ferait mettre à mort ceux qui n’obéiraient pas à ses lettres ou à ses avertissements, et qu’aux coups l’on reconnaîtrait qui avait le meilleur droit de la part du Roi du Ciel. Elle aime à répéter qu’elle n’a rien fait qu’après révélation et par ordre de Dieu.

Art. VII.

(Cf. I, p. 157.)

Ladite femme avoue que vers l’âge de dix-sept ans, d’elle-même et par révélation, à ce qu’elle prétend, elle alla trouver un écuyer qu’elle n’avait jamais vu, quittant la maison paternelle contre la volonté de ses parents, qui en perdirent presque la raison. Elle requit cet écuyer de la conduire ou de la faire conduire vers le prince déjà mentionné.

Et cet écuyer, un chef militaire, donna à ladite femme, sur sa demande, un habit d’homme avec une épée. Pour la faire conduire, il désigna un chevalier, un écuyer, et quatre serviteurs. Arrivés auprès du prince dont il a été parlé, ladite femme lui déclara qu’elle voulait diriger la guerre contre ses ennemis, lui promettant qu’elle le rendrait possesseur d’une grande seigneurie et victorieux de ses ennemis, et qu’elle était envoyée à cette fin par le Dieu du Ciel. Elle prétend qu’en tout cela elle a bien agi, par ordre de Dieu et par révélation.

Art. VIII.

(Cf. I, p. 158.)

Ladite femme avoue que, sans y être contrainte ni engagée par personne, elle s’est précipitée d’une très haute tour, préférant la mort à la douleur de tomber entre les mains de ses ennemis, ou de survivre à la destruction de Compiègne.

Elle dit n’avoir pas pu éviter de se précipiter de la sorte, quoique saintes Catherine et Marguerite lui eussent défendu acte pareil, et que, d’après elle, les offenser soit un grand péché. Mais s’étant confessée, elle sait que ce péché lui a été pardonné, une révélation lui en ayant, d’après elle, donné l’assurance.

Art. IX.

(Cf. I, p. 158.)

Ladite femme avance que les saintes Catherine et Marguerite lui ont promis de la conduire en paradis, pourvu quelle garde la virginité 358d’âme et de corps qu’elle leur a vouée. Elle s’en dit aussi certaine que si elle était déjà en possession de la gloire des Bienheureux.

Elle ne pense pas avoir fait de péché mortel ; car si elle était en état de péché mortel, les saintes Catherine et Marguerite, à ce qu’il lui semble, ne la visiteraient pas chaque jour, ainsi qu’elles le font.

Art. X.

(Cf. I, p. 158.)

Ladite femme affirme que Dieu aime certaines personnes déterminées, nommées par elles, et encore dans la voie ; et il les aime plus qu’il n’estime cette même femme. Elle le sait par les saintes Catherine et Marguerite, qui l’entretiennent fréquemment en français, et pas en anglais ; car elles ne sont pas du parti des Anglais.

Dès qu’elle a su, par révélation » que les voix étaient pour le prince en question, elle n’a plus aimé les Bourguignons.

Art. XI.

(Cf. I, p. 159.)

Ladite femme confesse avoir fait souvent des actes de révérence aux voix et aux esprits susdits, qu’elle appelle Michel, Gabriel, Catherine et Marguerite ; elle se découvrait la tête, se mettait à genoux, baisait la terre par où ils marchaient, leur a fait vœu de virginité ; elle a embrassé, baisé ces mêmes Catherine et Marguerite, les a touchées corporellement et sensiblement ; elle leur a demandé conseil et secours ; parfois elle les a appelées, quoiqu’elles la visitent souvent sans être appelées ; elle acquiesce et obéit à leurs conseils et à leurs ordres ; elle l’a fait dès le commencement, sans demander conseil à qui que ce soit, ni à son père, ni à sa mère, ni à son curé, ni à prélat, ni à ecclésiastique quelconque.

Cependant, elle croit fermement que les voix et les révélations, qui lui sont venues par les saints et les saintes de cette sorte, viennent de Dieu et par disposition divine ; elle le croit aussi fermement qu’elle croit la foi chrétienne, et que Notre-Seigneur Jésus-Christ a souffert la mort pour nous ; elle ajoute que si le matin esprit lui apparaissait en feignant d’être saint Michel, elle saurait bien discerner si, oui ou non, c’était saint Michel.

Elle dit encore que d’elle-même, sans y être engagée par personne, elle a juré à sainte Catherine et à sainte Marguerite, qui lui apparaissent, de ne pas révéler le signe de la couronne, qu’elle allait donner au prince vers qui elle était envoyée ; elle a fini par ajouter : À moins d’avoir permission de faire cette révélation.

Art. XII.

(Cf. I, p. 159.)

Ladite femme affirme que si l’Église ordonnait qu’elle fît quelque chose de contraire au commandement qu’elle prétend lui avoir été intimé par Dieu, elle ne le ferait pour quoi que ce soit ; elle sait bien, dit-elle, que ce qui est contenu dans le procès vient de Dieu, et il lui serait impossible de faire le contraire.

Elle ne veut s’en rapporter, sur tout cela, ni à la détermination de l’Église, ni au jugement de qui que ce soit au monde ; mais seulement à 359Dieu Notre-Seigneur, dont elle accomplira toujours les commandements, surtout en matière de révélations., et dans tout ce qu’elle a dit avoir fait par révélation.

Elle prétend avoir fait cette réponse et les autres, non pas en s’appuyant sur son propre sens, mais sur l’ordre des voix et des révélations. Les juges cependant et d’autres assistants lui ont souvent expliqué l’article du Symbole : Unam sanctam Ecclesiam catholicam ; ils lui ont développé que tout fidèle, tant qu’il est sur la terre, est tenu d’obéir à l’Église militante, de lui soumettre ses actes et ses paroles en matière de foi, et en ce qui a rapport à la doctrine révélée et aux lois ecclésiastiques.

III.
Leur auteur présumé. — Jugement à porter sur les douze articles. — Combien plus perfides que les soixante-dix de d’Estivet. — Grossières calomnies élaguées. — Ils excusent beaucoup de ceux qui ont été consultés.

D’après Courcelles, de vraisemblables conjectures autorisent à penser que Nicolas Midi fut l’auteur des douze articles. Celui qui avait donné lecture en français du réquisitoire de d’Estivet, qui fut chargé de traduire le procès en latin, le bras droit de Cauchon dans cette affaire d’après Quicherat, était parfaitement en état de tout savoir. Il n’est pas improbable qu’il y ait collaboré.

Plusieurs des auteurs des mémoires composés pour la réhabilitation ont fait ressortir la composition défectueuse et perfide des douze articles. Leurs observations ont été reproduites dans la Pucelle devant l’Église de son temps. Tels Pontanus (I, p. 213 et seq.), Bouillé (I, p. 230-233), Lellis (I, p. 263-270), Bréhal (I, p. 556-560).

Les juges de la réhabilitation ont flétri ces articles ; ils ont ordonné qu’ils fussent arrachés de l’instrument judiciaire, et lacérés. Leur sentence doit être celle de l’histoire. Elle est courue dans les termes suivants :

Nous prononçons que les articles commençant par ces mots : Quædam femina… ont été et sont mensongèrement, perfidement, calomnieusement, frauduleusement et malicieusement extraits du prétendu procès et des prétendus aveux de ladite défunte. On y supprime la vérité, on y introduit la fausseté dans plusieurs points substantiels, de manière à égarer l’intelligence de ceux qui se sont prononcés d’après ce texte. Plusieurs circonstances aggravantes, non contenues dans les susdits procès et aveux, y sont ajoutées ; quelques circonstances atténuantes et justifiant le sens des paroles y sont en plusieurs points passées sous silence ; la forme des paroles y est altérée de manière à en changer le sens. C’est pourquoi nous cassons, nous irritons, nous annulons ces articles comme faux, comme calomnieusement et perfidement extraits, et en opposition avec l’aveu ; et les ayant 360fait arracher dudit procès, nous décernons, en qualité de juges, qu’ils doivent être lacérés393.

Beaucoup plus perfides que les soixante-dix articles de d’Estivet, les douze articles laissent de côté une multitude d’assertions grossières, issues de l’imagination de l’impur promoteur ; telles les évocations des esprits autour du beau May, durant la nuit et les offices, la vie à Neufchâteau et tout ce que le réquisitoire y rattache, les propos de Baudricourt les calomnies de Catherine de La Rochelle, etc., etc. Les douze articles n’y font pas même allusion ; ils disent par suite le degré d’abaissement des historiens qui ont osé en faire quelque cas.

La rédaction calomnieuse des douze articles permet de mettre hors de cause la plupart de ceux qui ont jugé la Vénérable d’après cet exposé imposteur ; elle atténue la culpabilité de ceux qui pouvaient en soupçonner la fausseté ; mais elle accroît d’autant plus la responsabilité de ceux qui les ont composés, et du grand coupable qui les a ainsi acceptés et expédiés.

361Chapitre VI
Consultation du clergé de Rouen

  • I.
  • Cauchon fait qualifier les douze articles par une commission de vingt-deux membres, en réputation de savoir.
  • Sentence du 12 avril accablante pour l’accusée.
  • Cauchon la transmet avec les douze articles aux ecclésiastiques éminents du diocèse de Rouen.
  • II.
  • Avis sévère de Gastinel, Bouesgue, Guesdon.
  • Avis de l’abbé de Fécamp.
  • Première délibération du chapitre.
  • Cauchon contraint de nombreux chanoines de donner individuellement leur avis.
  • Grand nombre adoptent la sentence du 12 avril.
  • Cauchon n’admet pas que l’on se dérobe.
  • Contrainte exercée sur Alespée, sur les abbés de Cormeilles, de Jumièges, sur Raoul Roussel.
  • III.
  • Réponse normande de treize avocats, de l’official Basset, de Raoul le Sauvage.
  • IV.
  • Refus de répondre de Pigache, Minier, Grouchet, de Saint-Avit.
  • Appréciation générale des réponses du clergé de Rouen.
  • V.
  • Réponse de Philibert de Montjeu, évêque de Coutances, de Zanon, évêque de Lisieux.

I.
Cauchon fait qualifier les douze articles par une commission de vingt-deux membres, en réputation de savoir. — Sentence du 12 avril accablante pour l’accusée. — Cauchon la transmet avec les douze articles aux ecclésiastiques éminents du diocèse de Rouen.

Cauchon, en transmettant les douze articles, avait demandé qu’une réponse lui fut donnée avant le mardi 10 avril. Des réunions eurent lieu à cet effet. Elles se composaient des théologiens qui jouissaient d’une plus grande renommée. À la suite d’une assemblée tenue dans la chapelle de l’archevêché, ils formulèrent une sentence doctrinale datée du 12 avril, encore que dans la suite du procès, où elle est souvent citée, on la donne comme rendue le 9. Ce sera sous la date du 12 avril qu’elle sera mentionnée.

Parmi les vingt-deux membres qui composèrent la réunion, on comptait quinze professeurs de théologie. Le président Érard Émengard enseigna longtemps à Paris ; les autres étaient aussi gradués, les uns licenciés, les autres bacheliers (formés). On y voyait les six maîtres venus de Paris ; Pierre Miget, prieur de Longueville ; Maurice du Quesnoy : Theroulde, abbé de Mortemer ; le Franciscain Jean de Nibat ; les Carmes Pierre Houdenc et Jean Leboucher ; les chanoines Couppequesne et Loyseleur ; un Richard Prati et un Jean Charpentier, Anglais, signalés comme 362professeurs de théologie ; Guillaume Haiton, secrétaire des commandements du roi ; Rodolphe Sauvage, très probablement Dominicain, et Isambart de La Pierre, Dominicain.

Ceux qui, comme l’abbé de Mortemer, paraissent pour la première fois ne pouvaient juger que d’après les douze articles ; beaucoup, n’ayant pas assisté aux séances de la prison, devaient aussi s’appuyer sur les douze articles. Ce n’était pas le cas de Midi, de Feuillet, ni d’Isambart de La Pierre, qui y avaient été présents.

On regrette de voir le fils de saint Dominique, qui connaissait si bien l’innocence de l’accusée, s’associer par ses votes aux ennemis les plus acharnés de la Sainte. Il était sous l’impression du danger auquel il venait d’échapper pour avoir voulu dissiper l’équivoque dans laquelle on enlaçait la jeune fille ; il ne voulait pas se séparer de son prieur, le malheureux Lemaître, qui sentenciait avec Cauchon, et venait de le tirer du péril. Le jugement doctrinal du 12 avril fut sévère, et influa beaucoup sur les avis qui suivirent. Il fut surtout l’œuvre des maîtres de Paris. C’étaient les plus renommés de l’Université, et à ce titre il pouvait passer presque pour le jugement de l’Université elle-même.

Les consulteurs disent dans le préambule avoir été pressés de vive voix et par écrit d’émettre leur appréciation sur les articles Quædam femina. Sollicités en matière de loi, par ceux qui ont mission de la défendre, il ne leur est pas permis de se dérober. Ils ont, à plusieurs reprises, examiné les articles envoyés, avant d’émettre un jugement, qu’ils soumettent à la détermination de l’Église Romaine. Voici ce jugement doctrinal dont Cauchon fut et devait être content :

Après attentive considération, mûr rapprochement, de la qualité de la personne, de ses dits et faits, du mode des apparitions et révélations, de la fin à laquelle elles tendent, de leur objet, des circonstances, et de tout ce qui est relaté dans les douze articles et le procès, il faut juger (censendum est) que les apparitions et révélations dont ladite femme se vante, et quelle soutient lui venir de Dieu, par l’intermédiaire des anges et des saints, ne sont pas venues de Dieu par les anges et les saints ; il faut plutôt y voir des artifices d’invention humaine, ou des manifestations de l’esprit de mal ; les signes suffisants d’une origine divine font défaut ; on y remarque des impostures, relatées dans les articles ; des choses invraisemblables, crues légèrement ; des divinations superstitieuses ; des faits scandaleux et impies (irreligiosa facta) ; des paroles téméraires, présomptueuses, pleines de jactance, blasphématoires à l’égard de Dieu et des Saintes ; il y a de l’impiété envers les parents ; plusieurs choses ne sont pas en conformité avec le précepte divin de l’amour du prochain ; on y observe de l’idolâtrie, ou tout au moins des fictions coupables ; une 363révolte schismatique contre l’unité, l’autorité et le pouvoir de l’Église ; des assertions mal sonnantes, et véhémentement suspectes d’hérésie.

Croire que ceux qui ont apparu sont saint Michel, saintes Catherine et Marguerite, que leurs paroles et leurs actes sont bons, le croire aussi fermement que la foi chrétienne, c’est se rendre suspect d’errer dans la foi ; car croire que les articles de foi ne méritent pas une adhésion plus ferme que la foi aux prétendues apparitions de saint Michel et des saintes Catherine et Marguerite, et à la bonté de leurs paroles et de leurs actes, c’est errer dans la loi.

Affirmer ce qui est contenu dans le cinquième article, joint ce qui est énoncé dans le premier, sur la non-réception de l’Eucharistie au temps prescrit par l’Église, prétendre que cela est bien fait de sa part, attribuer tout ce qui vient d’être énoncé à un commandement de Dieu, c’est blasphémer Dieu, c’est errer dans la foi394.

D’après l’instrument du procès, les docteurs et les maîtres, auteurs de pareille pièce, demandèrent aux greffiers Manchon et Colles acte authentique de cette déclaration. Les greffiers le donnèrent et attestèrent avoir été témoins de la séance. Le soin avec lequel Cauchon a fait transcrire cette attestation juridique dans l’instrument du procès prouve quel prix il attachait au jugement rendu le 12 avril. Il savait qu’il lui vaudrait bien des approbateurs. Il l’envoya avec les douze articles aux maîtres et aux hommes de savoir de Rouen qui ne l’avaient pas contresigné. Se mettre en opposition avec des maîtres d’aussi grand renom, que les auteurs de l’avis doctrinal du 12 avril, devait paraître une témérité ; ne pas adhérer à leur sentence, c’était se rendre suspect d’hostilité vis-à-vis du gouvernement anglais.

Quand on se rend compte de cette situation, que l’on se rappelle que, pour asseoir un jugement réclamé par Cauchon avec la plus grande insistance, de nombreux consulteurs n’avaient que les douze articles et la sentence du 12 avril, l’on est amené à restreindre dans de grandes proportions le nombre des clercs normands qui ont condamné la Martyre.

Cauchon a fait entrer dans l’instrument du procès les nombreuses réponses, souvent extorquées, qu’il parvint à recueillir. Elles sont la plupart précédées de préambules, qui, par raison de brièveté, vont être omis, pour en venir à la sentence elle-même.

II.
Avis sévère de Gastinel, Bouesgue, Guesdon. — Avis de l’abbé de Fécamp. — Première délibération du chapitre. — Cauchon contraint de nombreux chanoines de donner individuellement leur avis. — Grand nombre adoptent la sentence du 12 avril. — Cauchon n’admet pas que l’on se dérobe. — Contrainte exercée sur Alespée, sur les abbés de Cormeilles, de Jumièges, sur Raoul Roussel.

Parmi les avis que Cauchon a fait transcrire au procès, aucun ne semble 364plus hostile que celui du chanoine Denis Gastinel, un membre du conseil royal. Il est d’autant plus à blâmer, qu’il avait assisté à de nombreuses séances. Il accumule les épithètes de réprobation contre l’accusée, veut que si elle ne se rétracte pas, elle soit livrée au bras séculier pour être punie selon ses démérites, et si elle se rétracte, soit condamnée à la prison, au pain de douleur et à l’eau d’angoisse pour y pleurer ses crimes, et être mise dans l’impuissance de les commettre de nouveau. (Procès, t. I, p. 341.)

Bouesgue, aumônier de l’abbaye de Fécamp, qui rappelle qu’il est docteur en théologie depuis vingt-cinq ans, et qui, d’après une pièce citée dans le Cartulaire (§ 2362-3), serait le plus ancien professeur de Université, ne le cède pas à Gastinel (Procès, t. I, p. 352). Il a pour excuse que, n’ayant assisté à aucune séance, il ne pouvait juger la Vénérable que d’après les douze articles et la sentence du 12 avril.

Le Frère Mineur Jacques Guesdon revendique le triste honneur d’avoir souscrit la sentence du 12 avril, encore que son nom ne figure pas parmi ceux qui sont inscrits au procès. Il demande la permission de s’absenter, tout en disant que, pour semblable affaire, il sera toujours à la disposition de l’évêque de Beauvais. (Procès, t. I, p. 345.)

L’abbé de Fécamp, qui avait assisté au réquisitoire de d’Estivet, avait-il regagné son abbaye pour éviter de donner son avis ? Les lettres de Cauchon l’y poursuivirent. À la date du 21 avril, il répond à l’évêque de Beauvais, qu’il appelle avec une affectation marquée son maître préféré, Præceptor singularissime. Il se couvre de son ignorance pour dire qu’après l’avis de maîtres tels, que l’on n’en trouverait peut-être pas de pareils dans l’univers, il n’a rien à dire, sinon adhérer à leur sentence. (Procès, t. I, 344.)

Cauchon se hâta de solliciter l’avis du chapitre qui, dès le 13 avril, signifiait à tous les chanoines d’avoir à se trouver à la réunion du lendemain, sous peine d’être privés, durant huit jours, des distributions quotidiennes. Il semble bien que plusieurs choisirent d’encourir la peine, puisqu’à la séance du lendemain l’on ne mentionna la présence que de trente membres. La majorité fut d’avis que les douze articles fussent exposés à l’accusée, et qu’elle fût requise de se soumettre à la détermination de l’Église. Le chapitre demandait que la cause fut portée devant l’Université de Paris, spécialement devant les facultés de théologie et de décret. À la suite, le chapitre pourrait donner un avis plus fondé, (Procès, t. I, p. 354, note.)

Cet avis est remarquable en ce que l’on demande que les douze articles, présentés comme résumant les aveux de Jeanne, lui soient exposés en français. Le chapitre ne se hâte pas de se prononcer, malgré 365le nombre de créatures que le gouvernement anglais comptait dans ses rangs. Cauchon, mécontent, n’a pas fait inscrire cette première délibération dans l’instrument judiciaire. Il se proposait sans doute d’en obtenir une seconde plus conforme à ses vœux. Il l’obtint en effet à la suite de la séance du 2 mai, dont il sera parlé plus loin. Le chapitre, vu surtout que Jeanne refusait de soumettre ses visions à la détermination de l’Église, se ralliait à la sentence émise le 12 avril, et pensait qu’on devait l’estimer hérétique. (Ibid.)

Dans l’intervalle de la double délibération du chapitre, Cauchon, pour se dédommager, a demandé le sentiment individuel de plusieurs chanoines. On trouve au procès celui de Maugier, de Venderès, de Gilles Deschamps, de Guérin, de Brouillot, de maître Nicolas Caval, Robert Barbier. Avec diverses circonlocutions, ils adoptent la sentence des vingt-deux maîtres rendue le 12 avril.

Cauchon n’admettait pas que l’on se dérobât à la nécessité d’émettre son sentiment. Il usait, contre ceux qui se refusaient de répondre, du droit que lui conférait la législation, de contraindre les gradués à donner leur avis.

Le chanoine Alespée ayant allégué son incapacité, le 16 avril lui fut assigné comme terme dernier, passé lequel, il serait passible des peines de droit. Il s’exécuta par obéissance, et tout en protestant de son incompétence, il se rallia à la sentence du 12 avril. (Procès, t. I, p. 350.)

Dans une-première réponse, les abbés de Jumièges et de Cormeilles, Leroux et Bonnel, s’en étaient remis dans une affaire si ardue à ce qu’en jugerait l’Université de Paris, spécialement les facultés de théologie et de décret. Cela ne satisfit pas Cauchon. Il exigea leur manière de voir personnelle. Ils l’exprimèrent d’une manière assez maussade, à la date du 29 avril, en faisant justement observer qu’ils n’avaient pas été présents à tous les interrogatoires. (Procès, t. I, p. 367-369.)

Cauchon revenait à la charge lorsqu’une première réponse ne l’avait pas suffisamment satisfait ; c’est ce qui résulte de la réponse, en date du 30 avril, de Raoul Roussel, trésorier du chapitre :

En dehors de ce que je vous ai déjà exprimé par écrit, (dit Roussel), je ne saurais rien ajouter, si ce n’est qu’à mon avis ces assertions sont fausses, menteuses, et frauduleusement inventées par la femme elle-même et ses complices, pour en venir aux fins favorables à leur parti. — (Procès, t. I, p. 369.)

Le premier écrit de Roussel n’a pas trouvé place dans le procès, pas plus que la première délibération du chapitre.

366III.
Réponse normande de treize avocats, de l’official Basset, de Raoul le Sauvage.

Cette pression de Cauchon est accusée dans la délibération de onze avocats de la cour archiépiscopale. L’évêque de Beauvais leur avait fait signifier par acte judiciaire d’avoir à donner leur avis, sous peine d’encourir les peines de droit. C’est uniquement pour les éviter qu’ils se réunirent dans la chapelle de l’archevêché le 29 avril. Ils protestent que dans une matière si ardue, ils ont peu de chose à dire, ou plutôt rien. Par le fait, ils esquivent par un tour à la normande de donner une solution. Après avoir bénignement qualifié les révélations, le port de l’habit masculin, l’omission de la communion pascale, la soumission à l’Église ; ils disent n’émettre semblables qualifications que tout autant que les prétendues révélations ne viendraient pas de Dieu, ce qui n’est pas à présumer, et ils s’en rapportent à la décision de la faculté de décret de Paris (Procès, t. I, p. 358 et seq.). Toute la question était de savoir si les révélations avaient une origine divine ; Jeanne aurait, la première, qualifié et condamné bien plus sévèrement sa conduite, si elle n’avait pas été certaine qu’elle était ordonnée par Dieu. Les onze avocats étaient tellement honteux d’avoir à faire pareille déclaration, qu’ils ne veulent pas que leurs noms paraissent dans l’instrument ; ils exigent que l’on se contente de la déclaration de trois greffiers attestant l’authenticité de leur délibération. Cauchon a fait mettre leurs noms en tête de la pièce. Ce sont : Guillaume de Livet, Pierre Carré, Guéroult Postel, Godefroy du Crotoy, Richard de Saulx, Bureau de Cormeilles, Jean Ledoux, Laurent de Busto, Jean Colombel, Rodolphe Auguy, Jean Tavernier. (Procès, t. I, p. 358-361.) Deux autres avocats, Aubert Morel et Jean de Quemin, délibèrent à part.

Leurs qualifications sont plus sévères, mais ils les détruisent par ce membre de phrase :

Nous émettons ces qualifications en supposant que ces révélations ne viennent pas de Dieu (Præmissa intelligimus, dummodo revelationes istæ non veniant a Deo). — (Procès, t. I, p. 357.)

Il est vrai qu’ils regardent comme plus vraisemblable que telle n’était pas leur origine. Toute la question était précisément cette origine.

L’approbation de l’official de Rouen, Jean Basset, devait, à raison même de ses fonctions, tenir plus à cœur à l’évêque de Beauvais. Il eut lieu d’en être peu satisfait. Basset commence par dire qu’il a peu de chose, rien à dire, sur une matière si élevée, si ardue, si difficile. Par le fait il s’escrime, en vrai Normand, à ne rien dire. Dieu peut faire de ces révélations, mais comme ladite femme n’en fournit pas des preuves évidentes, l’on ne doit pas y ajouter foi. Si elle n’en a pas le commandement de Dieu, 367ladite femme agit contre la décence de son sexe, en s’obstinant à porter des habits virils ; elle est à blâmer de ne pas vouloir communier à Pâques, En ne voulant pas se soumettre au jugement de l’Église, elle semble aller contre l’article du Symbole : Unam sanctam Ecclesiam catholicam.

Mais, (ajoute le rusé Normand), je ne parle ainsi que tout autant que ces prétendues révélations ne viendraient pas de Dieu, ce que je ne crois pas. Quant à la forme du procès, qu’on me montre qu’il est déduit conformément au dernier chapitre de Hæreticis, dans le sexte, je l’étudierai selon mon petit pouvoir. — (Procès, t. I, p. 342-343.)

M. de Beaurepaire nous apprend395 que Basset fut jeté en prison, du 9 mai au 9 juin, et qu’il n’en sortit qu’après avoir été condamné à l’amende, alors très considérable, de mille livres. La raison mise en avant, c’est qu’en qualité d’official, il avait énergiquement réclamé, pour le for ecclésiastique, trois conspirateurs qui, dans le temps, avaient pris quelque degré dans la cléricature. Mais n’arrive-t-il pas souvent que l’on couvre de prétextes apparents des raisons plus réelles, que l’on ne veut pas avouer ? La délibération de Raoul Sauvage exprime bien les angoisses de nombreux consulteurs. Il avait été des vingt-deux qui approuvèrent la sentence du 12 avril. Il s’y rapporte ; mais il revient sur chacun des douze articles, les qualifie et retire les qualifications par des expressions comme celles-ci :

Je ne sais pas si l’apparition de saint Michel est réelle, je crains que ce ne soit fantastique et pure invention. Ces apparitions pourraient être fantastiques, venir du mauvais esprit, qui parfois se transforme en ange de lumière.

Sur le signe donné au roi :

Je ne sais ; c’est peut-être une fiction, un mensonge controuvé.

À peu près toutes ses qualifications sont semées de ces peut-être (forte), d’il semble (videtur), et cependant il a dit adhérer de nouveau aux qualifications si expresses, si fermes, si dures du 12 avril. La conclusion est meilleure :

Qu’on donne de nouveau à Jeanne connaissance en français des douze articles, et qu’on l’avertisse charitablement de ne pas tant s’appuyer sur de prétendues révélations, qui pourraient venir du mauvais esprit, ou pourraient être le résultat de quelque machination.

Sauvage suppose donc que Jeanne avait eu connaissance des prétendus aveux que lui attribuent les douze articles, ce qui était faux. Ce qui suit est la vraie solution :

En conséquence, pour que le jugement à porter sur toutes ces choses soit plus certain, plus ferme, de tout point inattaquable ; pour l’honneur de la royale majesté, pour le vôtre ; pour calmer et pacifier la conscience de plusieurs, il me semble, sauf meilleur jugement, que les susdites assertions et leurs qualifications, munies de la signature des notaires, doivent être portées devant le Saint-Siège apostolique. — (Procès, t. I, p. 270-274.)

368Jean Marcel (V, p. 64) a déposé qu’un Frère-prêcheur, du nom de Jean Le Sauvage, lui avait quelquefois parlé de Jeanne, sur laquelle d’ailleurs il aimait peu à s’entretenir. Il avait assisté au procès, et il disait que jamais femme n’avait donné tant d’embarras à ses examinateurs. Cela nous semble s’accorder assez avec l’appréciation que l’on vient de lire, pour conclure comme très vraisemblable que Jean et Rodolphe Le Sauvage sont le même personnage. L’on ne trouve qu’un Le Sauvage qui ait assisté au procès.

IV.
Refus de répondre de Pigache, Minier, Grouchet, de Saint-Avit. — Appréciation générale des réponses du clergé de Rouen.

Maître Richard Grouchet nous a dit (V, p. 110) que, pour éviter de prendre part à l’iniquité, il avait été sur le point de prendre la fuite avec Pigache et Minier. Ce n’est que par contrainte qu’ils émirent leur avis ; en somme il est à leur honneur. Après avoir protesté que la question dépasse leur capacité, ils répondent que tout dépend du discernement de l’origine des prétendues révélations, discernement au-dessus de leur portée (Responsio pendet ex certitudine discretionis originis prætensarum revelationum, quam attingere minime sufficimus). Si elles viennent du mauvais esprit, si elles sont une pure invention, elles méritent plusieurs des qualifications spécifiées dans la pièce envoyée. Si elles viennent de Dieu ou du bon esprit, ce qui ne nous paraît pas certain, il serait mal à nous de les qualifier d’une manière défavorable. Grouchet nous a dit qu’après avoir lu pareille délibération, Cauchon leur dit : C’est là ce que vous avez su faire. (V, p. 113.)

Isambart de La Pierre nous a fait connaître la réponse de Saint-Avit, évêque d’Avranches (V, p. 136). Il opina que c’était là une de ces causes ardues qui, d’après saint Thomas et le droit canon, doivent être portées au Saint Siège.

Cauchon n’a pas fait transcrire pareille réponse dans l’instrument du procès. L’omission de la première délibération du chapitre, de la première réponse de Roussel, de la consultation de Lohier, de celle de Houppeville, nous donne le droit de conclure que d’autres ont été élaguées.

Saint-Avit était le seul évêque de Normandie dont la nomination précédât la domination anglaise. Il comptait quarante ans d’épiscopat en 1431, ayant été élu au siège d’Avranches en 1391. Soit à cause des guerres qui désolaient la Basse-Normandie, soit parce que les Anglais voulaient avoir sous la main un prélat qui leur était suspect, il résidait à Rouen. L’année qui suivit la condamnation de Jeanne d’Arc, il fut jeté en prison sous l’inculpation d’avoir connu, sans la révéler, une conjuration qui avait 369pour objet de livrer Rouen aux Français. Cette atteinte violente à l’immunité ecclésiastique provoqua de vives réclamations de la part de l’archevêque, du chapitre, de l’Université. L’affaire fut portée jusqu’à Bâle. Bedford finit par accorder que Saint-Avit serait jugé par un tribunal ecclésiastique, en présence du bailli de Rouen. L’accusé fut déclaré innocent. Il ne semble pas qu’il ait joui d’une complète liberté. M. de Beaurepaire, qui, dans le Bulletin de la Commission des Antiquités de la Seine-Inférieure (t. IX, p. 88), nous fait connaître ce fait, a bien voulu nous communiquer un texte relevé dans un manuscrit sur l’abbaye de Saint-Ouen, texte écrit évidemment avant le recouvrement de Rouen. En voici la traduction du latin :

À Saint-Ouen, dans la chapelle Saint-André, est enseveli Jean de Saint-Avit, évêque d’Avranches, né à Châteaudun, au diocèse de Chartres. Il mourut le 22 juillet 1442. Ledit évêque fut emprisonné dix ans pour le détestable complot d’avoir voulu livrer aux ennemis la ville de Rouen.

Le docte archiviste de la Seine-Inférieure cite cependant de nombreux textes qui constatent la présence de Saint-Avit à diverses solennités religieuses. Cela permet de croire que le défenseur de la Martyre était consigné à Saint-Ouen avec défense de sortir de la ville.

Quand on se rend compte des circonstances dans lesquelles le clergé a répondu à la consultation de Cauchon, l’on n’est pas étonné des réponses données ; dans leur ensemble, elles ne sont pas en réalité une condamnation de la Vénérable. Aucun de ceux qui furent consultés n’avait été présent à toutes les séances. Ils étaient contraints d’émettre leur avis d’après les douze articles et la consultation du 12 avril, qui fut surtout l’œuvre des maîtres parisiens, dont l’autorité s’imposait pour ainsi dire. L’emprisonnement d’Houppeville, la fuite de Lohier et de Fontaine, les menaces faites à Isambart de La Pierre et à plusieurs autres, disaient à tous ce qui était réservé aux consciences indépendantes. Malgré tous ces moyens pris pour égarer les jugements et faire plier les courages, l’on a vu que si les Houppeville, les Fontaine, les Lohier, furent le petit nombre, beaucoup de ceux qui ont été consultés ont émis un jugement qui, au fond, ne disait rien.

V.
Réponse de Philibert de Montjeu, évêque de Coutances, de Zanon, évêque de Lisieux.

Cauchon reçut de l’évêque de Coutances, Philibert de Montjeu, prélat acquis à l’étranger, une réponse plus selon ses vues que celle de Saint-Avit. Aussi est-elle insérée tout entière dans le procès. De Montjeu commence par reproduire les douze articles en termes un peu différents ; il 370dit les supposer extraits juridiquement des aveux de l’accusée, et, après plusieurs formules d’humilité, il affirme donner son sentiment, contraint par le commandement de sa paternité qui l’exige ; toutes choses qui diminuent l’horreur de son jugement, qui est de toute dureté. Le voici on français :

Je pense, (dit-il), que cette femme a un esprit subtil, porté au mal, agité par l’esprit diabolique, vide de la grâce de l’Esprit-Saint ; car, d’après saint Grégoire, ce qui atteste qu’une âme en est remplie, c’est la vertu d’humilité, que l’on ne voit pas dans ladite Jeanne, lorsque l’on considère attentivement ses paroles. Sauf meilleur jugement, plusieurs de ses assertions semblent en opposition avec la foi catholique, hérétiques, ou tout au moins véhémentement suspects d’hérésie. D’autres sont vaines, superstitieuses, scandaleuses, perturbatrices de la paix et de l’État, offensantes et périlleuses de plus d’une manière, plus qu’on ne saurait le dire.

Il ne semble pas que l’on doive y conniver, en les dissimulant ou en les passant sous silence, sans y apporter le remède opportun, ni différer d’en tirer le châtiment réclamé par la justice, encore que plusieurs penseraient peut-être qu’il faut remettre à un autre tribunal l’examen et le jugement de pareille cause.

Quand même cette femme voudrait abjurer ce qui, dans ses assertions, doit être abjuré, il faut cependant la garder soigneusement jusqu’à ce qu’il soit constant qu’elle s’est corrigée et amendée. Si elle se refuse à une convenable satisfaction, il faut, sauf meilleur jugement, agir contre elle ainsi que l’on doit agir contre ceux qui s’obstinent à blesser la foi…

Écrit à Coutances, le 5 mai. À Votre Révérende Paternité tout entier en tout. Philibert, évêque de Coutances. — (Procès, t. I, p. 361.)

Aux noms des ennemis acharnés de la Vénérable, qui ne le furent pas moins des prérogatives du Siège apostolique, il faut joindre le nom de Philibert de Montjeu. Il fut un des premiers évêques qui se rendirent à Bâle, ce dont on ne saurait le blâmer, puisque l’assemblée était légitimement convoquée. Il y arriva le 26 septembre, et n’y trouva, croyons-nous, que l’évêque de Chalon-sur-Saône. Il lut le décret de la première session, et présida les cinq qui suivirent, lorsque, après la translation à Bologne, le légat Julien Césarini eut refusé de présider. Il suffit de lire ces cessions pour voir avec quelle violence la guerre fut déclarée au siège de Pierre. Montjeu ne revit pas son diocèse. Dans une sorte d’oraison funèbre par laquelle Courcelles, en 1439, célèbre ceux qui sont morts pendant la néfaste assemblée, l’évêque de Coutances est nommé. (Monumenta Concil. sæculi XV.)

Zanon, évêque de Lisieux, envoya son appréciation le 14 mai seulement ; il semble n’avoir en en mains que les douze articles. Quoique moins dur 371que de Montjeu, il reste cependant sévère, et, si l’on ne considère que la Vénérable telle qu’elle était, d’une souveraine injustice.

Après s’être étendu sur la difficulté de discerner les vraies révélations des fausses, avoir dit qu’il ne voit pas en cette femme les signes de sainteté qui feraient présumer que les merveilles qu’elle a accomplies seraient, ainsi qu’elle s’en vante, l’effet de l’esprit de prophétie que Dieu aurait répandu en elle, il conclut en ces termes :

Attendu la vile condition de la personne, quelques-unes de ses assertions peu sensées et présomptueuses, la manière et la forme des visions et des apparitions dont elle se dit favorisée, considéré certaines circonstances vraisemblables de ses affirmations et de ses actes, il est à présumer que ses visions et révélations ne viennent pas de Dieu par le ministère, ainsi qu’elle l’affirme, des saints et des saintes ; il est à croire qu’elles ont une de ces deux causes : ou elles sont des illusions et des tromperies des démons, qui se transfigurent en anges de lumière, et prennent quelquefois la figure et l’apparence de certaines personnes, ou ce sont des impostures de fabrique humaine dans le but de tromper les simples et les ignorants. À première vue, plusieurs des susdits articles contiennent des nouveautés scandaleuses et erronées, des assertions téméraires et présomptueuses, pleines de jactance, offensives des oreilles pieuses, irrévérencieuses et sans respect envers le sacrement de l’Eucharistie. En tant que cette femme affirme ne vouloir pas soumettre ses paroles et ses actes au jugement et à la décision de l’Église militante, elle déroge singulièrement au pouvoir et à l’autorité de l’Église.

Donc, si, après avoir été dûment et charitablement avertie, exhortée, solennellement requise et sommée de soumettre, comme c’est le devoir de chaque fidèle, le jugement à porter de ses assertions au jugement et à la décision de Notre Saint-Père le pape, de l’Église assemblée dans un concile général, ou d’autres prélats munis pour cela de légitime pouvoir, elle doit être censée schismatique et véhémentement suspecte dans la foi. — (Procès, t. I, p. 365-367.)

Comme on le voit, les douze articles étaient si perfidement rédigés que Zanon prête à la Vénérable des dispositions diamétralement contraires à celles dont elle était réellement animée, et dont toute sa vie offre de constants et splendides exemples.

372Chapitre VII
Autour du lit de la prisonnière malade (18 avril) (Mercredi après le dimanche du Bon Pasteur)

  • I.
  • Exhortations réitérées pour amener la Vénérable à une rétractation ardemment désirée par Cauchon.
  • Il se rend auprès du lit de Jeanne malade, en compagnie de sept assesseurs.
  • Son hypocrite allocution.
  • II.
  • Jeanne demande les sacrements et l’inhumation en terre sainte.
  • Refus si elle ne se soumet à l’Église.
  • Insistance et même réponse.
  • Hypothèse.
  • Jeanne ne croirait à une révélation que sur bons signes.
  • Elle croit que la sainte Écriture est inspirée.
  • Finale sommation de Cauchon.
  • Tous les docteurs présents pressent Jeanne de se soumettre à l’Église.
  • Brutalité de Midi.
  • Fermeté de la réponse de Jeanne.
  • III.
  • Quatre des maîtres parisiens vont porter les douze articles à Paris.
  • Le mandement royal pour indemnité de frais de voyage.
  • Ce qu’il apprend.

I.
Exhortations réitérées pour amener la Vénérable à une rétractation ardemment désirée par Cauchon. — Il se rend auprès du lit de Jeanne malade, en compagnie de sept assesseurs. — Son hypocrite allocution.

La législation ecclésiastique exigeait qu’avant une sentence définitive, rien ne fût négligé pour amener la coupable à résipiscence. Cette disposition avait été rappelée dans la plupart des consultations du clergé de Rouen. Cauchon n’avait garde de ne pas s’y conformer. Amener Jeanne à rétracter son passé, c’était le plus ardent de ses vœux. La flétrissure, imprimée par la mission divine de la Vierge à la cause qu’il servait, se serait ainsi retournée contre la cause qu’il abhorrait. Aussi les exhortations dites caritatives furent-elles prodiguées à la patiente, avec un appareil toujours plus solennel. Tourment nouveau ajouté à tant d’autres, coupe de fiel et de vinaigre souvent portée à ses lèvres ; elle lui fut présentée pour la première fois le 18 avril, alors que la maladie devait la coucher dans son lit, ainsi qu’on le verra par ses réponses.

Cauchon en expose ainsi les circonstances dans le procès :

Les sentiments délibérément émis par de nombreux docteurs, licenciés et gradués en théologie, en droit canon et autres facultés, nous avaient fait connaître de grands et graves défauts dans les réponses et dans les assertions de ladite Jeanne, défauts qui, si elle ne s’amendait, l’exposaient à de grands dangers. C’est pourquoi nous avons jugé qu’il fallait l’avertir charitablement, l’exhorter avec douceur, la faire avertir 373par plusieurs docteurs et autres hommes de vertu et de savoir, pour la ramener dans la voie de la vérité, et à une sincère confession de la foi.

Nous nous sommes donc rendus, le jour susdit, à la prison de Jeanne, en compagnie de Guillaume Boucher, de Jacques de Touraine, de Maurice de Quesnay, de Nicolas Midi, Guillaume Adélie et Gérard Feuillet, tous docteurs, et de Guillaume Haiton, bachelier en théologie.

En leur présence, nous nous sommes adressé à Jeanne, qui se disait malade, et nous lui avons dit :

Les docteurs et les maîtres, que vous voyez autour de vous, viennent par bonne amitié et en esprit de charité vous visiter dans votre maladie, et vous apporter consolation et réconfort. Vous avez été, à de nombreuses et diverses reprises, interrogée en présence d’hommes sages, sur des matières relevées et difficiles, concernant, la foi. Vous avez fait diverses réponses, que des hommes versés dans les lettres et les sciences ont pesées avec soin. Ils ont relevé dans plusieurs de vos dires des points périlleux dans la foi. Vous êtes une femme sans lettres, ignorant les écritures. Nous vous offrons de vous donner des hommes doctes, savants, probes, bienveillants, qui vous instruiront dûment. Oui, maîtres et docteurs ici présents, par tous les titres qui vous font un devoir d’enseigner la vraie foi, vous donnerez à Jeanne les conseils profitables au salut de son âme et de son corps ; et vous, Jeanne, si vous en connaissez d’autres plus aptes, nous vous offrons de les mettre à votre disposition, pour vous conseiller et vous instruire de ce que vous avez à faire, à tenir et à croire.

Tous ici nous sommes des ecclésiastiques ; par vocation, par choix, par inclination, nous sommes disposés à procurer par tous les moyens possibles votre salut spirituel et corporel, comme nous le ferions pour nos proches et pour nous-mêmes. Tous les jours, nous sommes prêts à mettre à votre disposition, pour votre instruction, de semblables hommes, et à faire ce qu’en pareille circonstance prescrit l’Église, qui ne ferme son sein à aucun de ceux qui rentrent dans le devoir.

Considérez bien le présent avertissement, et conformez-vous-y exactement. Si vous le dédaigniez, pour vous appuyer sur votre propre sens et votre inexpérience, nous serions contraints de vous abandonner, et vous pouvez voir à quels périls vous vous exposeriez ; c’est de tout notre pouvoir, avec une entière affection, que nous voulons vous les faire éviter.

Tel est, en style direct, le discours que, dans la rédaction finale, Cauchon dit avoir adressé à l’accusée. Manchon, dans la minute, écrite aussi en latin, en a indiqué seulement les points principaux. À la suite, le dialogue suivant s’engagea entre la malade et Cauchon. D’après la 374rédaction dernière, Jeanne aurait répondu :

— Je vous remercie de ce vous me dites pour le salut de mon âme (phrase qui ne se trouve pas dans la minute).

Elle débute ainsi :

II.
Jeanne demande les sacrements et l’inhumation en terre sainte. — Refus si elle ne se soumet à l’Église. — Insistance et même réponse. — Hypothèse. — Jeanne ne croirait à une révélation que sur bons signes. — Elle croit que la sainte Écriture est inspirée. — Finale sommation de Cauchon. — Tous les docteurs présents pressent Jeanne de se soumettre à l’Église. — Brutalité de Midi. — Fermeté de la réponse de Jeanne.

— Il me semble, vu la maladie que j’ai, que je suis en grand péril de mort, et si ainsi est que Dieu veuille faire son plaisir de moi, je vous requiers d’avoir la confession, mon Sauveur aussi, et l’inhumation en terre sainte.

— Si vous voulez avoir les honneurs et les sacrements de l’Église, il faut que vous fassiez comme les bons catholiques doivent faire : que vous vous soumettiez à Mère sainte Église. (Si vous persistez à ne pas vouloir vous soumettre à l’Église, nous ne pouvons pas vous administrer les sacrements que vous demandez, excepté le sacrement de pénitence, que nous sommes toujours prêts à vous faire recevoir396.)

— Je ne saurais vous en dire maintenant autre chose.

— Plus la maladie vous fait craindre pour votre vie, plus vous devez amender cette même vie. Vous n’aurez pas les droits de l’Église comme catholique, si vous ne vous soumettez pas à l’Église.

— Si le corps meurt en prison, je m’attends à ce que vous le fassiez mettre en terre sainte ; si vous ne l’y faites pas mettre, je m’en attends à Notre-Seigneur397.

— Vous avez dit autrefois, en votre procès, que si vous aviez dit ou fait quelque chose qui fut contre notre foi chrétienne, que Notre-Seigneur a établie, vous ne le voudriez soutenir.

— Je m’en attends à la réponse que j’en ai faite, et à Notre-Seigneur.

— Vous avez dit avoir eu plusieurs révélations de par Dieu, par saint Michel, et les saintes Catherine et Marguerite. S’il venait une bonne créature qui affirmât avoir eu révélation de par Dieu, touchant votre fait, la croiriez-vous ?

— Il n’y a créature au monde qui vînt devers moi, disant avoir eu révélation, que je ne susse si elle disait 375vrai ou non ; je le saurais par les saintes Catherine et Marguerite.

— Pensez-vous donc que Dieu ne puisse révéler chose à bonne créature sans vous le faire connaître ?

— Il est bon à savoir que Dieu le peut ; mais je n’en croirais ni homme, ni femme, si je n’avais pas des signes398.

— Croyez-vous que l’Écriture sainte soit révélée de Dieu ?

— Vous le savez bien, et il est bon à savoir que oui399.

Cauchon (car le contexte indique que c’est lui qui parlait dans ce dialogue) la somma, l’exhorta, la requit d’accepter le bon conseil des clercs et notables docteurs, présents, et de s’y conformer pour le salut de son âme. Il termina en lui demandant si elle était disposée à soumettre sa personne et ses faits à sainte Mère Église. Jeanne répondit :

— Quelle que chose qui m’en doive advenir, je n’en dirai ou ferai autre chose que ce que j’en ai dit précédemment au procès.

Les docteurs présents prirent alors la parole, en particulier Le Boucher, de Quesnay, de Touraine, Adélie, Feuillet. Ils l’exhortèrent à se soumettre à sainte Mère Église, alléguant de nombreux textes et de nombreux exemples. Midi finit par citer en français ce passage :

— Si quelqu’un n’écoute pas l’Église, qu’il soit pour vous comme un païen et un publicain,

ajoutant que si elle ne voulait pas se soumettre et obéir à l’Église, elle serait abandonnée comme une sarrasine.

— Je suis bonne chrétienne, j’ai été bien baptisée et je mourrai en bonne chrétienne, répondit la malade.

— Vous requérez que l’Église, vous donne votre Créateur ; si vous promettez de vous soumettre à l’Église, on vous promet de vous le donner.

— Pour ce qui regarde cette soumission, je ne vous répondrai que ce que j’en ai répondu ; j’aime Dieu, je le sers, je suis bonne chrétienne, je voudrais aider et soutenir la sainte Église de tout mon pouvoir400.

376Ne voudriez-vous pas qu’on ordonnât une belle et notable procession pour vous réduire en bon état, si vous n’y êtes pas.

— Je veux très bien que l’Église et les catholiques prient pour moi401.

Ainsi finit cet assaut plus particulièrement odieux, puisqu’il était donné à une moribonde.

III.
Quatre des maîtres parisiens vont porter les douze articles à Paris. — Le mandement royal pour indemnité de frais de voyage. — Ce qu’il apprend.

Trois jours après, Midi, Beaupère, Jacques de Touraine, Feuillet, allaient soumettre à leurs collègues de Paris les douze articles, les dérisions des clercs normands, la scène dont ils avaient été les acteurs, et raconter à leur manière le procès tout entier.

Quicherat a donné d’après Lottin (Recherches sur la ville d’Orléans) le mandement suivant délivré à l’effet de couvrir les frais du voyage :

Henry, par la grâce de Dieu, roy de France et d’Angleterre, à notre amé et féal Thomas Blount, trésorier général et gouverneur de toutes nos finances en Normandie, salut et dilection.

Nous voulons que, à nos bien-aimés maître Jean Beaupère, maître Jacques de Touraine, Frère Mineur, maître Nicolas Midi, et Gérard Feuillet, docteurs en théologie, lesquels vont présentement de par nous, en notre bonne ville de Paris, par devers notre très cher et très amé oncle le duc de Bedford, les gens de notre grand conseil étant illec, et notre très chière et très amée fille l’Université de Paris, exposer, dire et déclarer le procès et démené touchant le fait de celle qui se dit Jeanne la Pucelle, et tout ce qui, en cette partie, a été fait par deçà, afin que sur ce lesdits de l’Université renvoient leur délibération et conclusion ; et que, se métier 377est, lesdits docteurs, pour cette cause, retournent par devers nous à Rouen, ou ailleurs où nous serons ; vous, des deniers de nos dites finances de Normandie, faites payer et délivrer la somme de cent livres tournois pour une fois, c’est à savoir à chacun d’eux vingt-cinq livres tournois402

Ce n’était donc pas vers l’Université seulement, c’était aussi vers le Régent et tous les membres du Grand-Conseil présents à Paris, que les quatre docteurs étaient députés. Bedford, par suite, n’est pas resté aussi étranger au procès que nous l’avions pensé sur la foi de Quicherat. Si l’Université avait eu besoin d’être excitée contre la Vénérable, le Régent, qui était au mieux avec la corporation, était là pour l’animer ; mais il n’en était nul besoin.

Les quatre envoyés n’avaient pas pour unique mission de porter les douze articles ; ils devaient expliquer oralement chacun de ces articles et le jugement qui en avait été porté à Rouen. C’était de l’huile sur le feu.

378Chapitre VIII
Séance du 2 mai (mercredi de la quatrième semaine après Pâques)

  • I.
  • La séance du 2 mai particulièrement solennelle.
  • L’assistance.
  • Allocution de Cauchon en l’absence de Jeanne.
  • II.
  • Jeanne amenée.
  • Caritative de Châtillon.
  • Monition générale.
  • Réponse de la Pucelle.
  • La harangue de Châtillon en six points.
  • Sommation de se soumettre à l’Église ; Jeanne fait profession de croire que l’Église ne peut errer ni faillir ; rapporte sa mission à Dieu immédiatement.
  • Questions, menaces.
  • Fermeté de Jeanne à maintenir ses assertions.
  • Veut être menée au pape.
  • Remarques.
  • III.
  • L’habit viril.
  • Jeanne avait consenti à prendre habit de femme pour communier, ne le reprendra pour toujours que lorsque sa mission sera finie.
  • Par là, elle ne blasphème ni Dieu, ni ses saints.
  • Remarques.
  • VI.
  • Si Jeanne fait le signe de la croix lorsque les Saintes lui apparaissent.
  • Ses révélations viennent de Dieu sans intermédiaire.
  • Si elle veut s’en rapporter à ceux qui, d’après elle, ont vu la couronne.
  • Demande de leur faire écrire de tout le procès par un messager.
  • Maintient ses révélations et tout ce qu’elle a dit.
  • Si elle s’en rapportera a des chevaliers de son parti.
  • À condition de les entretenir d’abord.
  • Si elle se soumettra à ceux de Poitiers.
  • Remarques.
  • V.
  • Menaces pour le corps et pour l’âme.
  • Contre-menaces.
  • Docteurs venant à la rescousse.
  • Derniers avis de Cauchon.
  • Question de Jeanne.

I.
La séance du 2 mai particulièrement solennelle. — L’assistance. — Allocution de Cauchon en l’absence de Jeanne.

Le drame se resserre à mesure qu’il tend a son dénouement. La séance du 2 mai fut plus solennelle et, ce semble, plus longue qu’aucune des précédentes. Soixante-quatre ecclésiastiques, presque tous docteurs ou licenciés, soit en théologie, soit en droit canon, ou en droit civil, se réunirent dans l’appartement près de la grande salle. Si l’on ajoute les deux juges, les trois greffiers, l’appariteur, et probablement quelques-uns des geôliers, nous arriverons à une assemblée de plus de soixante-dix personnes. Cauchon commença par une harangue adressée à l’assistance en l’absence de Jeanne. La rédaction dernière nous l’a conservée en style direct. La minute ne la mentionne pas. En voici la traduction :

379La femme objet de cette réunion a été d’abord pleinement interrogée. Elle a ensuite répondu juridiquement aux articles exposés par le promoteur. De ses réponses et de ses aveux, nous avons fait composer un résumé par forme d’assertions, et il a été par nous transmis à des docteurs et à des hommes versés dans la théologie, le droit canonique et civil, pour en obtenir une consultation. Déjà, d’après les avis et les sentiments de plusieurs, nous sommes suffisamment éclairé pour affirmer que cette femme a failli en plusieurs points ; nous n’avons cependant rien statué de définitif. Il a semblé à plusieurs hommes de savoir, probes et honnêtes, qu’avant de rendre la sentence finale, il était expédient de mettre en œuvre tous les moyens de l’instruire sur les points défectueux, de faire tous les efforts pour la ramener dans la voie, et à la confession de la vérité. Ce fut toujours, c’est encore l’objet de tous nos désirs.

Nous devons tous, plus que les autres, nous, qui dans l’Église avons l’administration des choses divines, nous devons chercher à lui montrer charitablement ce qui, dans ses paroles et ses actes, s’écarte de la foi, de la vérité, de la religion, et l’avertir dans les mêmes sentiments de penser à son salut.

C’est pour cela qu’à plusieurs reprises, à divers jours, nous avons commencé par lui envoyer plusieurs notables théologiens, tantôt les uns, tantôt les autres. Ils s’y sont appliqués de tout leur pouvoir, en toute mansuétude, sans ombre de violence. L’astuce du démon a fait que jusqu’à présent ils n’ont pu rien gagner.

Voyant l’inutilité de ces exhortations privées, il nous a semblé opportun de ménager à cette femme une douce et charitable admonestation, devant une assemblée aussi solennelle que celle-ci. Votre présence, les exhortations de plusieurs, ramèneront peut-être à s’humilier et à obéir, à ne pas trop se confier à son propre sens, à s’en rapporter au conseil d’hommes probes et sages, versés dans les lois divines et humaines, à ne pas s’exposer aux graves périls de l’âme et du corps qu’elle pourrait encourir.

Pour cette admonition nous avons député un homme éminent en doctrine, un ancien maître en théologie, singulièrement expert en cette matière, maître Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux. S’il le veut bien, il va se charger à l’instant de faire saisir à cette femme quelques points déterminés, sur lesquels elle semble être en faute, points extraits par nous des avis et des délibérations des hommes de savoir ; il s’efforcera de l’amener à renoncer à ces points défectueux, à détester ses crimes, et à reconnaître la voie de la vérité.

Cette femme va être conduite devant vous, pour être avertie, ainsi que je viens de le dire. Si quelqu’un parmi vous peut, par ses actes ou 380ses paroles, contribuer à la ramener plus facilement, à lui donner nue salutaire instruction pour le salut de son âme et de son corps, nous le prions de nous le manifester, ou de ne pas refuser de le déclarer tout haut403.

Le soin que prend l’évêque de s’abriter derrière les autres n’échappera à personne.

II.
Jeanne amenée. — Caritative de Châtillon. — Monition générale. — Réponse de la Pucelle. — La harangue de Châtillon en six points. — Sommation de se soumettre à l’Église ; Jeanne fait profession de croire que l’Église ne peut errer ni faillir ; rapporte sa mission à Dieu immédiatement. — Questions, menaces. — Fermeté de Jeanne à maintenir ses assertions. — Veut être menée au pape. — Remarques.

Jeanne fut amenée devant l’assistance. Cauchon l’exhorta à acquiescer aux avertissements de Monseigneur l’archidiacre, qui ne lui parlerait que dans son intérêt de l’âme et du corps ; faute de quoi elle exposerait l’un et l’autre à un grand danger. Il pria l’archidiacre de procéder en charité. L’archidiacre, tenant en main sa pièce caritative, commença par dire d’une manière générale que tous les fidèles étaient tenus de croire les articles de foi, et requit Jeanne de consentir à amender ses faits et ses œuvres, conformément à ce qu’en avaient décidé les hommes versés dans le droit divin, ecclésiastique et civil.

Jeanne avait dit plusieurs fois que les clercs avaient, à Chinon et à Poitiers, longuement examiné son fait, et n’y avaient rien trouvé que de bon. Il n’est pas impossible quelle l’ait redit, et que le procès-verbal ait omis de le mentionner. Les premières paroles qu’il rapporte sont les suivantes :

— Lisez votre livre (à savoir la harangue que l’archidiacre tenait en mains), et puis je vous répondrai. Je m’en attends de tout à Dieu, mon Créateur. Je l’aime de tout mon cœur.

— Vous ne voulez donc plus rien répondre à cette monition générale ?

— Je m’en attends à mon juge ; c’est le Dieu du Ciel et de la terre404.

Châtillon commença alors sa harangue divisée en six points. Elle est rapportée au procès en style indirect. Elle fut reprise ensuite par autant de sous-questions auxquelles la Vénérable répondit. Il suffira d’en donner une courte analyse avant de rapporter les dialogues auxquels donnèrent lieu ces sous-questions. Le harangueur avait débuté dans le premier point par féliciter l’accusée d’avoir dit que si on lui montrait dans ses paroles et dans ses faits quelque chose de mauvais, elle se corrigerait. 381Les clercs y ont trouvé de grands défauts qui, si elle en convient, seront relevés miséricordieusement ; punis par de graves peines, si elle veut s’obstiner à les soutenir.

Dans le second, il s’étend sur l’Église, qui est conduite par le Saint-Esprit, et sur l’obligation de lui obéir. Jeanne doit croire que l’Église ne peut errer, ni injustement condamner quelqu’un (nec posse errare, nec aliquem injuste judicare). Ne pas le croire, c’est aller à l’encontre de l’article Unam sanctam, etc. S’obstiner, c’est être hérétique. Ne pas lui soumettre purement et simplement tous ses dits et faits, c’est être schismatique. La reprise des questions, après le prolixe développement des six points, nous a valu les réponses suivantes, manifestement écourtées, ce nous semble.

— Vous avez dit autrefois, ainsi que je viens de l’exposer, que vos faits fussent examinés par les clercs.

— J’en réponds tout autant maintenant.

— L’on vous a déclaré ce que c’était que l’Église militante, etc., et vous êtes admonestée de croire et de tenir l’article Unam sanctam Ecclesiam, etc., et de vous soumettre à l’Église militante, etc.

— Je crois bien l’Église d’ici-bas ; mais de mes faits et de mes dits, ainsi que je l’ai dit autrefois, je m’attends et je les rapporte à Dieu. Je crois bien que l’Église militante ne peut errer, ni faillir ; mais quant à mes dits et à mes faits, je les rapporte entièrement à Dieu, qui m’a fait faire ce que j’ai fait. Je me soumets à Dieu, mon Créateur, qui m’a fait faire ; je m’en rapporte à lui, à sa personne propre405.

— Est-ce que vous voulez dire que vous n’avez pas de juge en terre ? Notre Saint-Père le pape ne serait-il pas votre juge ?

— Je ne vous en dirai pas autre chose ; j’ai bon maître, à savoir Notre-Seigneur, à qui je m’attends de tout et non à un autre.

— Si vous ne voulez pas croire l’Église et l’article Ecclesiam sanctam catholicam, vous serez hérétique en le soutenant, et vous serez punie de la peine du feu par sentence d’autres juges.

— Je ne vous en dirai pas autre chose ; et si je voyais le feu, je vous dirais tout ce que je vous dis, et je n’en ferais autre chose.

— Si le Concile général, comme (c’est-à-dire) notre Saint-Père le pape, les cardinaux, etc., étaient ici, voudriez-vous vous en rapporter à eux, et 382vous soumettre ?

— Vous n’en tirerez pas autre chose.

— Voulez-vous vous soumettre à notre Saint-Père le pape ?

Menez-moi vers lui et je lui répondrai406.

Elle n’a pas voulu répondre autrement.

Si le lecteur veut bien examiner le texte même de la minute au bas de la page, il se convaincra, croyons-nous, que nous n’avons ici qu’un procès-verbal tronqué. C’est ce que prouvent ces item, ces etc., que l’on y trouve si fréquents.

En prenant le texte tel qu’il est, que l’on remarque qu’elle fait profession non seulement de croire à l’Église militante, mais encore que cette Église ne peut ni errer ni faillir. Elle répète ce qu’elle avait déjà dit en d’autres termes, lorsqu’elle avait été jetée sur cette question de la soumission à l’Église :

— C’est tout un de Jésus-Christ et de l’Église ; l’on ne doit pas en faire de difficulté pourquoi en faites-vous des difficultés, vous, que ce soit tout un ? — (V, p. 276).

Elle savait donc bien que l’Église vraie ne la condamnerait pas, mais elle sentait, ou l’esprit divin qui la faisait parler savait, qu’elle était en présence de gens qui usurpaient l’honneur d’être l’Église ; voilà pourquoi elle refuse de s’expliquer autrement.

On peut faire la même remarque quand on lui parle de se soumettre au concile général. La minute le dit composé du pape, des cardinaux, etc. : la traduction : du pape, des cardinaux et des autres de l’Église (cæteri de Ecclesia), c’est-à-dire qu’on lui a défini le concile, comme on l’avait déjà fait le 17 mars ; on le lui aura expliqué comme ou l’entendait à Bâle. Elle refuse de répondre. Elle n’accepte pas de se soumettre à ce que le concile de Florence devait stigmatiser du nom de pandæmonium.

Au contraire, sitôt qu’on lui parle du Pape, elle répond : Menez-moi vers lui, je lui répondrai ce que je dois lui répondre. C’est la seconde fois que le procès-verbal consigne cet appel. L’expression en est bien affaiblie, quand on la rapproche de ce qu’ont déposé Grouchet et les autres témoins, mais tel qu’il est, le texte suffit. Dans la séance du soir du 17 mars, elle avait requis d’être menée vers lui ; tout fait supposer que cette requête se trouve dans la suspension de la phrase constatée au début de la séance 383du 27. Le 24 mai, non seulement elle renouvellera cet appel, elle constatera qu’elle l’a déjà fait à plusieurs reprises.

Nous avons prouvé ailleurs que celui qui a reçu de Dieu une révélation, une mission immédiate, et qui en donne les preuves, tiendrait un langage irrévérencieux, peu orthodoxe, s’il disait les tenir de l’Église. Les paroles de la Vénérable, même en se bornant à la minute, sont donc irréprochables.

III.
L’habit viril. — Jeanne avait consenti à prendre habit de femme pour communier, ne le reprendra pour toujours que lorsque sa mission sera finie. — Par là, elle ne blasphème ni Dieu, ni ses saints. — Remarques.

Châtillon, dans le troisième et le quatrième point de sa caritative, s’était étendu sur le port de l’habit viril. À l’entendre, c’était contraire à toutes les lois divines et humaines. Jeanne, qui témoignait un si grand désir de la communion, était particulièrement blâmable de renoncer à la recevoir à Pâques, plutôt que de quitter le vêtement d’homme. Elle blasphémait, en attribuant aux Saints et aux Saintes un ordre qui était l’ordre de commettre un péché. Quand le charitain qui, pour la galerie sans doute, avait débité toute la suite de sa composition, revint à son troisième et quatrième point, la Vénérable répondit :

— Je veux bien prendre une robe longue, un chaperon de femme, pour aller à l’église et recevoir mon Sauveur, ainsi que j’en ai autrefois répondu, pourvu qu’aussitôt après je puisse les quitter et reprendre celui que je porte.

— Vous avez porté l’habit sans nécessité, spécialement quand vous êtes en prison.

— Quand j’aurai fait ce pour quoi je suis envoyée de par Dieu, je prendrai habit de femme.

— Vous croyez donc bien faire de porter l’habit d’homme ?

— Je m’en attends à Notre-Seigneur.

— En disant que vous faites bien, que vous ne péchez pas en portant l’habit d’homme dans les circonstances qui vous l’ont fait prendre, en disant que Dieu et les Saints vous le font faire, vous les blasphémez, ainsi que cela vous a été démontré plus à plain dans ce qui vous a été dit.

— Je ne blasphème ni Dieu, ni ses Saints.

— Désistez-vous de porter l’habit d’homme, de croire que vous faites bien en le portant, reprenez l’habit de femme.

— Je n’en ferai pas autre chose407.

384Remarques. — La traduction latine a fait disparaître plusieurs mots, ou phrases obscures, qui indiquent manifestement que Jeanne a allégué pour le port de l’habit les circonstances dans lesquelles elle se trouvait. C’est bien le sens de ces mots : Elle ne péchait point en portant ledit habit avec les circonstances touchant le fait de prendre et porter ledit habit. Comment n’aurait-elle pas allégué devant le tribunal les raisons qu’elle donnait aux dames de Poitiers, quand elle leur disait que ce n’était pas sans cause qu’elles trouvaient étrange qu’elle, une femme, portât des habits d’homme ? (III, p. 70.)

Les témoins nous ont dit qu’à plusieurs reprises, elle s’était plainte d’attentats qu’elle avait du repousser. Cela détruisait par la base le grief imputé ; Cauchon, qui savait ce qui en était, a dû imposer à Manchon de ne pas consigner pareille explication dans l’instrument du procès.

Il est clairement dit que Jeanne avait consenti déjà à prendre un habit de femme afin d’assister à la messe, à la condition de reprendre le vêtement d’homme en rentrant dans sa prison. Cette acceptation n’est cependant nullement exprimée formellement dans les séances précédentes, ni dans celle du 13, ni dans celle du 27 mars ; c’est une des nombreuses preuves de l’infidélité de l’acte judiciaire.

Le port de l’habit viril était une protestation de la résolution inébranlable de la Vénérable d’obéir à Notre-Seigneur. Sachant que sa mission n’était pas finie, ainsi qu’elle le dit bien formellement, elle renvoie au plein accomplissement de cette mission la reprise des vêtements de son sexe. Elle savait d’un autre côté que sa mission pouvait être entravée, qu’elle l’avait été ; ce qui explique la pensée plusieurs fois exprimée que les Anglais la feraient peut-être mourir. Partagée entre cette double pensée, elle dit, jusque dans la touchante prière reproduite plus haut, que si elle sait comment elle a pris l’habit viril, elle ne sait pas comment elle doit le quitter.

VI.
Si Jeanne fait le signe de la croix lorsque les Saintes lui apparaissent. — Ses révélations viennent de Dieu sans intermédiaire. — Si elle veut s’en rapporter à ceux qui, d’après elle, ont vu la couronne. — Demande de leur faire écrire de tout le procès par un messager. — Maintient ses révélations et tout ce qu’elle a dit. — Si elle s’en rapportera a des chevaliers de son parti. — À condition de les entretenir d’abord. — Si elle se soumettra à ceux de Poitiers. — Remarques.

Dans l’article V et VI, Châtillon avait fortement combattu les apparitions et les révélations. La couronne apportée au roi était une pure 385invention de l’accusée ; ses familiarités avec les Saintes, contraires à l’honneur dû aux Saints, une jactance de sa part, ou une illusion du démon ; ses prophéties, de la divination ; les hommages rendus aux Anges et aux Saintes, un péril d’idolâtrie ; sa foi comparée à celle qui est due aux articles proposés par l’Église à notre croyance, une légèreté d’esprit, une témérité, etc.

Elle fut pressée de les abjurer ; la transition fut ainsi ménagée :

— Toutes les fois que saintes Catherine et Marguerite viennent vers vous, faites-vous le signe de la croix ?

— Je le fais quelquefois, d’autres fois, non.

— Maintenez-vous vos révélations ?

— Je m’en rapporte à mon juge, à savoir Dieu. Mes révélations sont de Dieu, sans autre intermédiaire.

— Quant au signe donné au roi, voulez-vous vous en rapporter à l’archevêque de Reims, au sire de Boussac, à Charles de Bourbon, au seigneur de La Trémoille, à La Hire ? Vous avez dit que cette couronne leur avait été montrée, ou tout au moins à quelques-uns d’entre eux, qu’ils étaient présents quand l’ange l’apporta… qu’il la bailla à l’archevêque ; voulez-vous vous en rapporter à d’autres de votre parti, qui écriront, sous leurs sceaux, ce qui en est ?

— Baillez-moi un messager, et je leur écrirai de tout ce procès. Je ne veux pas m’en rapporter autrement et croire à ce que vous me proposez408.

— Et la témérité de votre foi, vos prédictions d’avenirs incertains, qu’en dites-vous ?

— Je m’en rapporte à mon juge, c’est à savoir Dieu, et à ce que j’en ai autrefois répondu, et qui se trouve en ce livre.

— Si l’on vous envoie deux, trois, ou quatre chevaliers de votre parti, qui viendraient ici sous sauf-conduit, vous en rapporterez-vous à eux de vos apparitions et des choses contenues en ce procès ?

— Qu’on les fasse venir, et puis je vous répondrai ; je ne veux autrement me soumettre, ni m’en rapporter à eux de ce procès409.

386Voulez-vous vous en rapporter et vous soumettre à l’église de Poitiers, où vous avez été examinée ?

— Pensez-vous me prendre par cette manière et m’attirer à vous ?

Observations. — Jeanne demandait à être conduite au pape : elle n’acceptait pas d’être jugée sur un exposé écrit qu’on lui enverrait. Elle en donnait la raison, ont dit les témoins : elle ne savait pas ce que l’on mettrait dans l’écrit. Le même motif ne lui faisait accepter l’arbitrage des hommes de la cour de Charles VII, que tout autant quelle leur écrirait de tout ce procès, ou qu’elle pourrait les entretenir de vive voix. L’allégorie, dont elle avait usé à propos du signe donné au roi, rendait indispensable une explication personnelle. Il est évident qu’ils n’auraient pu que se méprendre, si on leur avait raconté dans le sens matériel ce qu’elle avait dit dans un sens figuré.

Elle demande à écrire de tout ce procès ; c’est qu’en effet les parties en sont liées, et il est facile d’être induit en erreur, si l’on sépare, certaines de ses paroles de ce qui les explique, parfois dans les séances précédentes. Elle récuse même les juges de Poitiers, si l’on devait les interroger de cette manière insidieuse. La composition des douze articles dit assez de quoi étaient capables ces prétendus juges. Il n’est pas impossible que de Rouen l’on eût écrit aux envieux que Jeanne comptait auprès de Charles VII, et qu’on ne leur eut fait de ces perfides exposés.

Quelques-uns de ces personnages, fussent-ils venus à Rouen, Jeanne ne s’engage pas à accepter leur décision, mais bien à répondre à ses interrogateurs, après les avoir entretenus.

V.
Menaces pour le corps et pour l’âme. — Contre-menaces. — Docteurs venant à la rescousse. — Derniers avis de Cauchon. — Question de Jeanne.

Il fallait pourtant mettre fin à une séance qui a dû être longue.

— De nouveau, (lui fut-il dit), nous vous admonestons d’une manière générale de vous soumettre à l’Église, sans quoi l’Église vous délaissera ; et si l’Église vous délaisse, vous serez en grand péril pour le corps et l’âme. Vous pourriez vous mettre en péril d’encourir les peines du feu éternel pour l’âme, et du feu temporel pour le corps, et cela par la sentence 387d’autres juges.

— Vous ne ferez pas ce que vous dites là contre moi, sans qu’il vous en prenne mal pour l’âme et pour le corps.

— Dites-nous la cause pour laquelle vous ne vous en rapportez pas à l’Église.

Elle ne voulut pas faire d’autre réponse410.

Alors, est-il dit au procès, plusieurs docteurs des diverses facultés se mirent à l’avertir, à l’exhorter charitablement de se soumettre à l’Église universelle militante, au seigneur Pape et au Concile général, lui mettant sous les yeux les périls, tant du corps que de l’âme, auxquels elle s’exposait, si elle ne soumettait pas sa personne et ses faits à l’Église militante ; elle répondit comme précédemment.

À la fin, nous, évêque, avons dit à Jeanne de bien réfléchir, de s’aviser conformément aux conseils et aux exhortations charitables qui lui avaient été donnés, et de prendre d’autres pensées. Ce à quoi Jeanne répondit :

— D’ici à combien de temps faut-il que je m’avise ?

Nous lui avons répondu qu’elle s’avisât sur l’heure, en ce moment, et qu’elle répondit ce qu’elle voudrait. Comme elle n’ajoutait plus rien, nous nous sommes éloigné, et ladite Jeanne a été ramenée à sa prison411.

VI.
Remarques.

Tel fut cet épouvantable assaut du 2 mai ; et il est donné à une convalescente, à une jeune fille, qui moins de quinze jours auparavant, le 18 avril, était assez malade pour recevoir les derniers sacrements ! Qui ne serait convaincu de ce qu’elle affirmait, qu’elle serait morte sans la révélation qui la conforte chaque jour ? Et cet assaut si solennel, que la seule vue en aurait fait tomber en pâmoison un courage même viril, avait été précédé, nous a dit Cauchon, de plusieurs exhortations privées !

Parmi ces prétendus amis de l’accusée, beaucoup plus nombreux que 388les prétendus consolateurs de Job, plusieurs, pensons-nous, étaient de bonne foi. La notion de l’Église était si obscurcie, les études théologiques si affaiblies, l’autorité de l’Université si grande, que plusieurs pouvaient regarder Jeanne comme rebelle à l’Église, et trouver un crime dans le port de l’habit masculin, que la Vénérable s’obstinait à garder. Il ne faut pas oublier que la plupart n’avaient pas assisté à la moitié des interrogatoires, plusieurs n’avaient été présents qu’à un fort petit nombre.

Jeanne nous dira que, le jour de la sainte Croix, qui, dans le style du temps, commençait avec les vêpres de la veille, saint Gabriel était venu la conforter. L’on peut croire que c’était à la sortie de cette gigantesque lutte, puisque le 3 mai est le jour de la fête de la sainte Croix.

389Chapitre IX
La Pucelle mise en face de la torture. Séance du 9 mai (veille de l’Ascension)

  • I.
  • La veille de l’Ascension, suite de grands anniversaires de Jeanne.
  • Séance dans la grosse tour en face des instruments de torture.
  • Cauchon, l’assistance, le tortionnaire et son aide.
  • Jeanne menacée d’y être appliquée.
  • Sa ferme contenance.
  • Elle a été confortée par saint Gabriel le jour de la sainte Croix.
  • Les voix ont conseillé à Jeanne de s’en rapporter à Notre-Seigneur.
  • L’ennemi n’est pour rien dans ses actes.
  • Les voix ont insinué le supplice.
  • Proposition de s’en rapporter de la couronne à Regnault de Chartres.
  • Réponse.
  • II.
  • Délibération, le 12, si Jeanne doit être mise à la torture.
  • Avis particulier de chacun des douze opinants.
  • Conclusion négative.

I.
La veille de l’Ascension, suite de grands anniversaires de Jeanne. — Séance dans la grosse tour en face des instruments de torture. — Cauchon, l’assistance, le tortionnaire et son aide. — Jeanne menacée d’y être appliquée. — Sa ferme contenance. — Elle a été confortée par saint Gabriel le jour de la sainte Croix. — Les voix ont conseillé à Jeanne de s’en rapporter à Notre-Seigneur. — L’ennemi n’est pour rien dans ses actes. — Les voix ont insinué le supplice. — Proposition de s’en rapporter de la couronne à Regnault de Chartres. — Réponse.

Le 9 mai, en tant que veille de l’Ascension, ramenait dans le calendrier ecclésiastique le troisième anniversaire du jour où la Vierge s’était pour la première fois présentée à Baudricourt, le second anniversaire de sa première victoire à Orléans, la prise de Saint-Loup, le premier anniversaire de sa captivité, vraisemblablement le septième anniversaire de la première apparition. Il allait être marqué par un assaut d’un nouveau genre donné à sa constance : la menace de la torture.

Cauchon et le vice-inquisiteur se rendirent dans la grosse tour du château. Avec eux s’y trouvèrent l’abbé de Saint-Corneille de Compiègne, qui paraît pour la première fois, et n’est pas nommé dans la minute, Châtillon, Érard, Marguerie, de Venderès, Haiton, Morel, Loyseleur, Massieu, et, sans doute aussi, les greffiers. Les instruments de torture étaient préparés et étalés. L’appariteur de l’archevêché, Maugier le Parmentier, était chargé d’en faire l’application aux patients, auxquels on voulait arracher l’aveu des délits dont ils étaient accusés. On a lu sa déposition (V, p. 67). Il était présent avec son aide, a-t-il dit. La Vénérable fut amenée.

Il lui fut dit que sur bien des points, elle avait dissimulé la vérité ; 390l’on ne pouvait en douter après les indubitables informations, preuves, et véhémentes présomptions que l’on possédait. Si elle ne confessait pas la vérité, elle voyait les instruments de torture qui étaient sous ses yeux ; ils étaient là pour la lui faire avouer, au plus grand bien de son corps et de son âme, que ses contes mensongers compromettaient gravement.

Jeanne répondit :

— Vraiment si vous deviez me faire disloquer les membres et faire partir l’âme du corps, je ne vous en dirais pas pour cela autre chose ; et si je vous en disais quelque autre chose, après, je vous dirais toujours que vous me l’avez fait dire par force412.

À la dernière fête de Sainte-Croix, j’ai vu confort de saint Gabriel. Et croyez que ce fut saint Gabriel ; je l’ai su par les voix que c’était saint Gabriel413.

J’ai demandé conseil à mes voir pour savoir si je me soumettrais à l’Église, parce que les gens d’Église me pressaient fort de me soumettre à l’Église ; elles m’ont dit que si je voulais que Notre-Seigneur me soit en aide, je m’en attende à lui de tous mes faits. Je sais bien que Notre-Seigneur en a toujours été le maître, et que jamais l’ennemi n’a eu puissance sur mes faits414.

J’ai demandé à mes voix si je serai brûlée, elles m’ont répondu de m’en attendre à Notre-Seigneur, et qu’il m’aidera415.

— Vous avez dit que le signe de la couronne avait été baillé à l’archevêque de Reims, voulez-vous vous en rapporter à lui ?

— Faites-le venir et que je l’entende parler, et puis je vous répondrai. Il n’oserait pas dire le contraire de ce que je vous en ai dit416.

Remarques. — C’est tout le procès-verbal sur l’interrogatoire du 9 mai ; la traduction n’en est que la reproduction. Il est bien manifeste que ces explications importantes ont été provoquées par des interrogations.

Comme l’observe Bréhal (I, p. 565), l’accusée proteste par avance 391contre tout désaveu que pourraient lui arracher les tortures, soit physiques, soit morales.

Ce n’est pas la première fois que saint Gabriel lui apparaissait. Elle en avait parlé assez souvent dans l’instruction, pour que le premier des douze articles le signale à la suite de saint Michel. En la confortant au sortir de la terrible lutte du 2 mai, il la préparait à celle du 9 ; on sait combien étaient terrifiants les appareils de torture de l’époque. On a dû mettre sous les yeux de la jeune fille ceux qui étaient les plus propres à l’ébranler. L’on n’a obtenu que des affirmations toujours plus fermes, ainsi qu’en témoigne Le Parmentier. Ses saintes lui maintiennent le conseil, aussi sage que légitime, de se rapporter à Notre-Seigneur de ses révélations. En disant que l’ennemi n’y eut jamais aucune part, elle insinue de nouveau ce qu’elle avait déjà dit en termes explicites, qu’elle avait reçu le don de discernement des esprits.

Dans la délicate question adressée aux saintes si elle sera brûlée, les célestes maîtresses laissent bien entendre qu’il en sera ainsi ; mais elles promettent le secours qui certes n’a pas fait défaut.

Regnault de Chartres, chancelier et diplomate, était en relations avec la cour de Bourgogne, et probablement avec celle d’Angleterre. A-t-il été consulté sur le signe de la couronne que l’on ne pouvait lui exposer que fort mal ? Ce n’est pas impossible. A-t-il fait une réponse peu favorable à l’accusée ? Les mots : Il n’oserait dire le contraire, permettent de poser la question, qu’il est impossible de résoudre.

Cauchon termine l’exposé de la séance en disant que, par crainte que les tourments n’aboutissent à rien, il avait cru ne devoir pas en user ce jour-là, jusqu’à ce qu’il eût été plus pleinement conseillé.

II.
Délibération, le 12, si Jeanne doit être mise à la torture. — Avis particulier de chacun des douze opinants. — Conclusion négative.

En effet, le samedi 12 mai, il convoqua dans sa maison, avec le sous-inquisiteur, douze conseillers, leur exposa ce qui s’était passé le mercredi, et demanda ce qu’il y avait à faire, spécialement au sujet de la torture.

Venderès, Marguerie, Gastinel, opinèrent simplement qu’il n’était pas expédient de mettre Jeanne à la torture ;

Roussel, que cela donnerait occasion d’incriminer un procès si bien fait ;

Érard, que c’était inutile, que la cause était suffisamment éclairée ;

Barbier, Couppequesne, Le Doux, Ysambart de La Pierre, qu’il fallait lui faire entendre une dernière caritative, sans la mettre à la question.

392Morel, au contraire, fut d’avis qu’il était utile de lui appliquer la question, pour lui arracher la vérité sur ses mensonges.

Courcelles fut de même avis ; il fallait lui demander encore si elle veut se soumettre au jugement de l’Église.

Loyseleur opina que la torture serait un bon remède pour son âme ; il s’en rapportait cependant à l’avis des précédents.

Haiton, qui survint, opina pour la négative.

Cauchon conclut que Jeanne ne serait pas torturée, et que le procès suivrait son cours.

393Chapitre X
Sentence de l’Université de Paris. — Double lettre.

  • I.
  • Rôle prépondérant de l’Université dans tout le procès
  • Quatre des maîtres parisiens vont solliciter l’opinion de leurs collègues sur les douze articles.
  • Assemblée plénière de l’Université, le 29 avril et le 14 mai.

I.
Rôle prépondérant de l’Université dans tout le procès — Quatre des maîtres parisiens vont solliciter l’opinion de leurs collègues sur les douze articles. — Assemblée plénière de l’Université, le 29 avril et le 14 mai.

Les instances pressantes et réitérées de l’Université avaient fait ouvrir les poursuites contre la vénérable Pucelle ; elle conduisait le procès à Rouen par les six maîtres de renom que l’on voit au premier plan autour de l’évêque de Beauvais ; les douze articles sont donnés comme l’œuvre de Midi ; n’avait-il pas pour complices d’autres maîtres parisiens ? Tous les six sont parmi les vingt-deux qui ont émis les qualifications iniques du 12 avril, destinées à influer si notablement sur les consulteurs postérieurs.

Trois se trouvent à l’assaut donné, le 18 avril, à la prisonnière mortellement malade. Ils partent trois jours après avec Beaupère, ainsi qu’il a été dit, pour Paris, munis des douze articles et d’une lettre du roi. Le 29 avril, une réunion plénière de l’Université se tenait à Saint-Bernard, sous la présidence du recteur Pierre de Gouda. Lecture est donnée de la lettre du roi et des douze articles. Le recteur observe que c’est là une matière haute, ardue, intéressant l’orthodoxie de la foi, la religion chrétienne, relevant de la législation ecclésiastique. Le jugement à en porter regarde principalement la faculté de théologie et celle de décret. L’Université serait censée s’être prononcée si elle chargeait lesdites facultés 394de le formuler ; il soumet le plan aux délibérations des maîtres présents. Facultés et nations se retirent pour en délibérer dans leurs salles respectives, celles où l’on a coutume de traiter les affaires les plus difficiles. Après le temps ordinaire pour se concerter, les facultés et les nations rentrent dans la salle des délibérations générales, et l’on fait connaître ce qui a été décidé dans chaque groupe particulier. Le recteur conclut que, d’un accord unanime, les facultés de théologie et de droit canon sont chargées d’élaborer les qualifications à infliger à chaque article, et d’en faire un rapport dans l’assemblée générale de la corporation.

Quinze jours après, le 14 mai, nouvelle réunion plénière à Saint-Bernard. Le recteur en expose l’objet et demande aux deux facultés susnommées de faire connaître ce qui avait été déterminé par elles, sur le sujet soumis à leur appréciation.

La vénérable faculté de théologie, par l’organe de son vice-doyen, vénérable et circonspecte personne Jean de Troyes, répondit que pour satisfaire à la demande proposée, les deux facultés avaient séparément tenu de fréquentes réunions. Chacune d’elles, tantôt dans des assemblées générales, tantôt par des comités nommés à cet effet, avait examiné la matière, et avait enfin rendu une sentence doctrinale, consignée dans le registre qu’il tenait en mains. Il proposait que lecture en fût faite devant l’assemblée plénière. Sur l’ordre du recteur, la lecture commença à haute et intelligible voix.

II.
Qualification de chacun des XII articles par la Faculté de théologie. — Remarques. — Jugement porté par la faculté de décret. — L’Université entière adhère aux deux.

Voici les qualifications de la faculté de théologie, qu’elle soumet d’ailleurs à la détermination du Souverain Pontife et du saint Concile.

Pour comprendre les qualifications, le lecteur doit se rapporter aux articles qui ont été déjà traduits pages 354 et suivantes.

Avis de la faculté de théologie

Art. I : La faculté de théologie porte le jugement doctrinal suivant sur ce 1er article : Considéré la fin, l’objet, le mode de ces révélations, la qualité de la personne, le lieu et les autres circonstances dans lesquelles ces révélations se produisent, la faculté juge que ce sont, ou des impostures séditieuses et pernicieuses, ou les susdites apparitions et révélations sont œuvres de superstition, et procèdent des esprits mauvais et infernaux, Bélial, Satan et Béhémot.

Art. II : Le jugement doctrinal de la faculté est que le contenu du second article est invraisemblable. C’est plutôt une invention, effet de la présomption, imaginée pour séduire et semer le désordre. Il déroge à la dignité des anges.

395Art. III : La faculté juge que les signes contenus dans le troisième point sont insuffisants. La susdite femme croit légèrement, et affirme avec témérité. La comparaison qu’elle fait suppose chez elle vice dans la croyance, et erreur dans la foi.

Art. IV : Le jugement de la faculté est que ce quatrième article renferme superstition, divination, assertion présomptueuse, et vaine jactance.

Art. V : Ladite femme est coupable de blasphème contre Dieu, de mépris de Dieu dans ses sacrements, de prévarication contre la loi divine, la sainte doctrine, les canons de l’Église ; elle nourrit, en matière de foi, des sentiments malsains et erronés ; elle est coupable de vaine jactance ; elle doit être regardée comme suspecte d’idolâtrie, de détestation de son sexe et des vêtements qui lui sont propres, à cause de cette imitation des rites des gentils.

Art. VI : Ladite femme se montre traîtresse, fourbe, cruelle, altérée de sang humain, séditieuse ; elle provoque à la tyrannie ; elle blasphème Dieu dans ses commandements et dans ses révélations.

Art. VII : Ladite femme est coupable d’impiété envers ses parents, de violation du commandement qui prescrit de les honorer, de scandale, de blasphème contre Dieu ; elle erre dans la foi ; elle a fait une promesse téméraire et présomptueuse.

Art. VIII : Le huitième article suppose une pusillanimité d’âme qui tend au désespoir, et interprétativement au suicide. La prétendue rémission de la faute est une assertion téméraire et présomptueuse. Ladite femme n’a pas de saines idées sur le libre arbitre de l’homme.

Art. IX : Le neuvième article renferme une assertion présomptueuse et téméraire, le crime de superstitieuse divination, de blasphème contre sainte Catherine et sainte Marguerite, et de plus, la transgression du précepte qui ordonne d’aimer le prochain.

Art. XI : Supposé que ladite femme ait eu les révélations et apparitions dont elle se vante, dans les circonstances énumérées par le premier article, elle est idolâtre ; elle invoque les démons ; elle erre dans la foi, elle a fait un serment illicite.

Art. XII : Sur le douzième article : Ladite femme est schismatique ; elle professe sur l’unité et l’autorité de l’Église des sentiments peu orthodoxes, elle est apostate ; jusqu’ici, elle erre opiniâtrement dans la foi.

Tel fut le jugement de la faculté de théologie, monument de l’aveuglement que peut produire la passion. Bréhal a consacré un chapitre entier à montrer ce qu’il renferme d’atrocement injuste. (chapitre XI de la seconde partie, I, p. 580.) Il voudrait croire que l’Université n’est pas descendue à ce degré d’iniquité, que c’est l’œuvre 396de quelques intrigants qui ont composé et publié cette œuvre de mensonge et de haine ; malheureusement les documents ne permettent pas d’admettre pareille hypothèse.

La faculté des décrets fut moins inique que la faculté de théologie. Comme si elle avait soupçonné de la fraude dans la composition des articles, elle déclara ne parler que tout autant que l’accusée a réellement soutenu les propositions avancées ; ce qui n’était pas.

Voici sa détermination :

Avis de la faculté des décrets

Si ladite femme, étant en possession d’elle-même, a affirmé opiniâtrement les propositions énoncées dans les douze articles ; si elle a réellement accompli les actes qui y sont relatés, la faculté des décrets, après mûr examen, pense qu’elle doit être qualifiée de la manière suivante, en observant cependant que la faculté n’entend répondre qu’à une consultation, et donner un avis doctrinal et de charité.

1° Ladite femme est schismatique. Le schisme en effet est une coupable séparation de l’unité de l’Église, à la suite d’une désobéissance ; or l’accusée se sépare de l’obéissance due à l’Église.

2° Cette même femme erre dans la foi : elle se met en opposition avec les articles du Symbole : Unam sanctam Ecclesiam catholicam. Or, dit saint Jérôme, quiconque nie cet article ne se montre pas seulement dénué de savoir, mal disposé, en dehors de l’Église catholique ; il se montrera hérétique.

3° Ladite femme est apostate, tant parce que, dans un dessein mauvais, elle s’est fait couper la chevelure que Dieu lui avait donnée en guise de voile, que parce que, rejetant les vêtements de son sexe, elle a pris des vêtements d’homme.

4° Cette femme est encore menteuse et devineresse, lorsqu’elle affirme être envoyée par Dieu et jouir de l’entretien des Anges et des Saints : elle ne le prouve cependant ni par l’opération des miracles, ni par un témoignage de l’Écriture. Moïse, envoyé par Dieu vers les fils d’Israël en Égypte, reçut comme preuve de sa mission divine le pouvoir de changer sa verge en serpent, et le serpent en verge. Jean, envoyé pour prêcher la pénitence aux Juifs, apporta comme preuve spéciale de sa mission ce passage d’Isaïe : Je suis la voix de Celui qui crie dans le désert : Préparez la voie au Seigneur.

5° Il y a une présomption de droit, fondée sur le droit même, que cette femme erre dans la foi. Elle est sous le poids de l’excommunication, et elle est restée longtemps dans cet état ; elle dit préférer ne pas communier, ne pas se confesser dans le temps prescrit par l’Église, que quitter les vêtements d’homme pour revêtir ceux de son sexe. Elle est en 397outre grandement suspecte d’hérésie, et doit être examinée avec soin sur les articles de la foi.

6° Cette femme est dans l’erreur, lorsqu’elle prétend être aussi certaine d’aller en paradis que si elle en avait déjà la possession. Dans le pèlerinage de cette vie, personne ne sait s’il est digne de récompense ou de châtiment, ce n’est connu que du souverain Juge.

7° Il faut que le juge compétent avertisse charitablement ladite femme, la presse de rentrer dans l’unité de la foi catholique, d’abjurer publiquement son erreur selon la forme déterminée par ce même juge. Si elle refuse de faire la satisfaction convenable, elle doit être abandonnée au juge séculier, pour être punie ainsi que le mérite son iniquité.

Comme on le voit, le jugement porté est moins sévère que celui de la faculté de théologie ; il est atténué par cette considération que l’on répond seulement à l’exposé ; mais même en admettant cette atténuation, la sentence est certainement trop rigoureuse.

Lecture faite, le recteur demanda si c’étaient bien les décisions des vénérables facultés. La faculté de théologie, par l’organe de maître Jean de Troyes, la faculté des décrets, par celui de son doyen, le vénérable Guéroult-Boissel, répondirent que c’étaient bien là les décisions des susdites facultés. Le recteur, prenant alors la parole, demanda que l’Université adoptât les qualifications que l’on venait de lire. Les facultés et les nations se retirèrent dans leurs salles respectives, où l’on délibérait dans les causes les plus ardues. Il y eut longue délibération. L’on rentra en séance plénière ; l’Université faisait siennes les qualifications des deux facultés.

Les trois maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine, Nicolas Midi, demandèrent, chacun pour eux-mêmes, qu’une ou plusieurs copies signées des notaires publics leur fussent remises.

Deux greffiers, Jean Bourrillet et Michel Hébert, paraphèrent les diverses copies ; on nomma un certain nombre de témoins dont il est inutile de reproduire les noms qui sont au procès.

III.
Lettre de l’Université au roi d’Angleterre. — Hâter la conclusion. — Recommandation de Beaupère, Midi, Jacques de Touraine. — Remarques. — Lettre dithyrambique à Cauchon. — La Pucelle a empoisonné presque tout l’Occident. — Éloge de la manière dont le procès a été conduit. — Recommandation des suppôts susnommés. — Remarques.

Avec le jugement de l’Université de Paris, les députés de Rouen étaient porteurs de deux lettres, l’une en français pour le roi d’Angleterre, l’autre en latin pour Pierre Cauchon. Toutes deux sont très instructives. La haine si profonde de l’Université contre la Libératrice y apparaît dans toute sa sinistre lueur. La vindicative corporation presse la prompte extermination d’un ennemi abhorré.

398Voici la lettre au roi, avec quelques très légers rajeunissements n’affectant en rien le sens :

Lettre de l’Université au roi d’Angleterre

À très excellent, très haut et très puissant prince le roi de France et d’Angleterre, notre très redouté et souverain seigneur.

Très excellent prince, notre très redouté et souverain seigneur et père, Votre Royale Excellence sur toutes choses doit être soigneusement appliquée à conserver l’honneur, révérence et gloire de la divine Majesté et de la sainte foi catholique, entièrement, en faisant extirper les erreurs, fausses doctrines et toutes autres offenses contraires. En ce continuant, Votre Hautesse trouvera par effet, en toutes ses affaires, aide, secours et prospérité, par grâce d’en haut, avec grand accroissement de votre haut renom. Ayant à ce considération (par cette considération), Votre très noble Magnificence, la merci souveraine (grâces en soient rendues à Dieu), a commencé moult bonne œuvre touchant notre sainte foi ; c’est à savoir le procès judiciaire contre cette femme qu’on nomme la Pucelle, contre ses scandales, fautes, et aussi contre ses offenses, comme manifestes en tout ce royaume, dont par plusieurs fois nous avons écrit la forme et la manière.

De ce procès nous avons su et le contenu et le démené (la suite), par les lettres à nous baillées, et par la relation faite de par Votre Excellence, en notre assemblée solennelle, par nos suppôts, les très honorés et très révérends maîtres Jean Beaupère, Jacques de Touraine et Nicole Midi, maîtres en théologie ; lesquels aussi nous ont donné et relaté réponse sur les autres points dont ils étaient chargés.

Et en vérité, icelle relation ouïe et bien considérée, il nous a semblé avoir été tenue, au fait d’icelle femme, grande gravité, sainte et juste manière de procéder, et dont chacun doit être bien content. De toutes ces choses nous rendons très humblement grâces à la Majesté souveraine premièrement, et, en après d’humbles et loyales affections à Votre très haute Noblesse, et finalement à tous ceux qui, pour la révérence divine, ont mis leur peine, labeur et diligence en cette matière, pour le bien d’icelle sainte foi.

Mais au surplus, notre très redouté et souverain seigneur, selon ce que par vos dites lettres, et par iceux révérends maîtres, vous a plu nous mander, enjoindre et requérir, nous, après plusieurs convocations, grandes et mûres délibérations, eues et tenues entre nous sur cela plusieurs fois, renvoyons par devers Votre Excellence nos avis, conclusions, et délibérations, sur les points, assertions et articles qui nous ont été baillés et exposés. Nous sommes toujours prêts à nous employer entièrement en semblable matière, touchant notre dite sainte foi, comme 399notre profession le veut expressément, et l’avons de tout temps montré de tout notre pouvoir.

Si quelque chose restait sur ce à dire et à exposer de par nous, les honorés et révérends maîtres, qui de présent retournent vers Votre noble Hautesse, lesquels ont été présents à nos dites délibérations, pourront plus amplement déclarer, exposer et dire tout ce qu’il appartiendra, selon notre intention ; auxquels il plaira à Votre Magnificence d’ajouter foi, pour cette affaire, à ce qui est dit cette fois de par nous. Qu’il lui plaise aussi d’avoir iceux singulièrement recommandés, car véritablement ils ont fait, ès choses dessus dites, très grandes diligences, par saintes et entières affections, sans épargner leurs peines, personnes et facultés, et sans regarder aux grands et éminents périls qui sont notoirement ès chemins ; ainsi par le moyen de leur grande sapience, ordonnée et discrète prudence, cette matière a été et sera, si à Dieu plaît, conduite jusques en sa fin, sagement, saintement et raisonnablement.

Toutefois, en finissant, nous supplions humblement Votre excellente Hautesse que cette matière soit très diligemment menée, par justice, à fin, brièvement ; car, en vérité, la longueur et dilation est très périlleuse ; notable et grande réparation est sur ce très nécessaire, pour que le peuple, qui par icelle femme a été moult scandalisé, soit réduit à bonne et sainte doctrine et créance, tout à l’exaltation et intégrité de notre dite foi et à la louange de l’éternelle Divinité qui, par sa grâce, veuille maintenir Votre Excellence en prospérité jusques en la gloire perdurable.

Écrit à Paris en notre congrégation (assemblée) solennellement célébrée à Saint-Bernard, le 14 jour de mai de l’an 1431. Votre très humble fille, l’Université de Paris. — Hébert.

La chaleureuse recommandation de Beaupère, Midi et Jacques de Touraine, que l’on voit renouvelée dans la lettre à Cauchon, doit peser sur la mémoire de ces trois maîtres, puisqu’elle leur donne une place à part parmi les bourreaux de la Martyre. L’on signale les grands et éminents périls qui sont notoirement ès chemins ; c’est la confirmation du motif déjà indiqué, pour lequel Jeanne, au lieu d’être jugée à Paris, l’a été à Rouen.

Dès ses premières démarches, comme on peut le voir dans les lettres à Luxembourg et au duc de Bourgogne, l’Université a demandé prompte conclusion de la cause. Dans ses lettres à Cauchon et au roi du 21 novembre, elle s’est plainte du délai apporté. Elle y revient encore : la dilation est très périlleuse. Quelle arme elle mettait aux mains des Anglais ! Quelle contrainte elle exerçait sur ceux qui allaient encore être appelés à délibérer à Rouen sur le sort de l’accusée !

400La lettre à Cauchon est si dithyrambique qu’elle en devient parfois obscure comme une pièce de Pindare. Désespérant d’en faire passer l’accent dans la traduction, nous reproduisons le texte au bas de la page417.

Lettre de l’Université à l’évêque de Beauvais

Au Révérend Père et Seigneur dans le Christ, Monseigneur l’évêque de Beauvais.

Révérend Père et Seigneur, les travaux incessants de la vigilance pastorale sont l’effet du feu dévorant d’une charité sans bornes, alors que pour la défense de la foi, par amour du salut public, une ferme raison ne cesse d’en mettre en jeu les ressorts. Combien votre zèle est sincère, la preuve en a été le grand et fameux combat par lequel, avec la grâce de Dieu, votre vaillance et votre probité ont amené entre les mains de votre justice la femme, qu’une générale vocifération appelle la Pucelle. Son virus s’était propagé si loin qu’il avait infecté le bercail très fidèle de presque tout l’Occident ; vous l’avez manifesté. Lui opposer une ouverte résistance, c’était l’œuvre d’un vrai pasteur ; la vigilante sollicitude de Votre Révérence n’y a pas manqué.

Les graves errements de cette femme perfide, les procès entrepris pour les réprimer, leur forme, leur marche, quelques-unes de ses assertions réduites en propositions ou en articles, les lettres du roi notre sire, celles de Votre Révérende Paternité, vos lettres de créance et vos requêtes, nous en avons entendu le solennel et élégant exposé de la part des très fameux docteurs en théologie, nos nourrissons, les maîtres Jean Beaupère, Jacques Texier (de Touraine) et Nicolas Midi.

Après avoir pleinement ouï et approuvé leurs explications, nous avons arrêté de rendre les plus larges actions de grâces à Votre Révérende 401Seigneurie, qui ne sait pas s’imposer de repos dans la poursuite de cette œuvre si retentissante, si importante pour l’exaltation du nom divin, l’intégrité et l’honneur de l’orthodoxie de la foi, le salut et l’édification de tout le peuple fidèle.

Étude faite, nous avons approuvé la forme des procès, comme remarquable, conforme aux lois sacrées ; comme œuvre de très hauts et très sages conseils.

Les requêtes, tant par écrit que de vive voix, présentées par les docteurs ici nommés, nous avons été très heureux d’y faire universellement droit, en considération du roi notre sire, et de la vieille amitié de Votre révérée Seigneurie, très désireux que nous sommes, dans toute la sincérité de nos cœurs, de complaire dans la mesure de notre pouvoir, à Votre Révérende Paternité.

Sur le fond de la question, nous avons tenu plusieurs conseils, nous avons eu plusieurs délibérations approfondies. La matière plusieurs fois agitée, la vérité librement discutée, nous avons été unanimes à formuler nos conclusions ; nous avons voulu qu’elles fussent mises par écrit ; elles vous seront fidèlement remises par les docteurs susnommés, nos nourrissons, à leur retour auprès du sérénissime roi notre sire, et à l’audience de Votre Révérence. Ils fourniront, de notre part, toutes les explications utiles et convenables, comme ils en ont reçu mission par la teneur des lettres que nous adressons au roi notre sire, dont la copie est insérée dans les présentes.

Ces docteurs distingués, oublieux de leurs personnes, sans tenir compte des périls et des fatigues, poursuivent sans relâche cette cause de la foi ; que Votre Révérence veuille les tenir comme spécialement 402recommandés. Dans la poursuite d’une œuvre entourée d’une si grande célébrité, ils ne cesseront de mettre au service de votre paternelle sagacité un constant dévouement, jusqu’à ce que, comme il est de raison, la digne réparation des offenses apaise la divine Majesté, fasse resplendir dans sa pureté la vérité de la foi orthodoxe, mette fin à une édification des peuples qui est une iniquité et un scandale. Que le Prince des pasteurs, quand il apparaîtra, veuille bien rétribuer à votre vénérée sollicitude pastorale l’immarcescible couronne de gloire.

Écrit à Paris, dans notre assemblée générale à Saint-Bernard. le 14 mai de l’an 1431. Le recteur et l’Université de Paris qui sont vôtres.

Signé : Hébert.

L’on se demande quels termes plus débordants d’enthousiasme aurait trouvés l’Université, si à la place de Cauchon, d’après elle, vainqueur de la Pucelle, elle avait du féliciter saint Athanase de son triomphe sur Arius, saint Augustin de sa victoire sur Pélage. On sent bien que c’est le triomphe de sa haine qu’elle célèbre, dans celui de l’évêque, auquel elle se montre si étroitement unie.

Dans le délire de sa joie, elle ne remarque pas qu’elle se porte un double coup, le premier, quand elle déclare que le bercail très fidèle de presque tout le monde occidental est infecté du virus de cette femme : c’est-à-dire qu’en dehors de l’Université de Paris la Vénérable a pour elle l’Église entière. Il n’y a de partie saine que dans l’Université de Paris ; tout le reste est intoxiqué du virus de cette femme.

Elle se porte un second coup quand elle déclare que les peuples sont édifiés. Qu’est-ce à dire encore ? Les peuples sont confirmés dans la foi, portés au bien. Le mot édification, expression ecclésiastique, n’a pas d’autre signification ; mais le Maître ne nous a-t-il pas dit que l’on reconnaît l’arbre à ses fruits, et qu’un arbre mauvais ne peut pas donner de bons fruits ? Et cette édification, ces maîtres attitrés de la science sacrée, osent bien la qualifier d’iniquité et de scandale (cesset iniqua scandalosaque ædificatio populorum) ! L’iniquité, une fois de plus se ment à elle-même.

403Feuillet, qui est venu porter de Rouen à Paris les douze articles, est exclu des louanges et recommandations si chaleureuses décernées à ses trois compagnons. Son nom ne paraît plus dans le procès. Il a pourtant plus que tous les autres, Midi excepté, assisté aux interrogatoires, puisqu’il était présent aux interrogatoires de la prison. On aime à croire que ce fils de saint François a, comme Fontaine, déposé en face de l’accusée les préjugés de haine avec lesquels il était venu à Rouen.

L’on voudrait porter le même jugement sur Jacques de Touraine ; il n’est plus mentionné après ces lettres ; mais le témoignage et la recommandation de l’Université excluent cette supposition.

Le conseil royal, où Cauchon tenait une très large place, avait prévenu les désirs et la recommandation de l’Université, puisque nous avons vu que Beaupère avait été pourvu d’une nouvelle prébende canoniale dans l’église de Rouen, en septembre 1430, et Midi, le 4 mai 1431.

404Chapitre XI
Communication de la sentence de l’Université. — Consultation (19 mai, veille de la Pentecôte)

  • I.
  • Les pièces venues de Paris privaient moralement de leur liberté ceux qui étaient consultés, autorisaient tout excès de la part des Anglais.
  • Solennelle consultation dans la chapelle de l’archevêché.
  • Harangue de Cauchon. Lecture de la sentence de Paris et des consultations normandes.
  • Cauchon demande comme une ratification et un avis sur ce qu’il y a à faire.
  • II.
  • Vote de chacun des assesseurs.
  • Administrer une nouvelle caritative.
  • Remarque.

I.
Les pièces venues de Paris privaient moralement de leur liberté ceux qui étaient consultés, autorisaient tout excès de la part des Anglais. — Solennelle consultation dans la chapelle de l’archevêché. — Harangue de Cauchon.
Lecture de la sentence de Paris et des consultations normandes. — Cauchon demande comme une ratification et un avis sur ce qu’il y a à faire.

Les qualifications de l’Université de Paris, les lettres qui l’accompagnaient, étaient l’arrêt de condamnation de la Pucelle. Les docteurs et les maîtres que l’on allait encore consulter à Rouen avaient moralement perdu leur liberté. Ils se seraient honorés en défendant la victime, ils se seraient exposés au martyre ; ils ne l’auraient pas sauvée. La maîtresse du savoir avait parlé. Que pouvaient les docteurs normands contre celle qui réclamait le privilège, trop universellement reconnu, d’être constituée pour définir le vrai et le faux, le juste et l’injuste ? N’était-ce pas pour ses gradués — presque tous les consulteurs rouennais étaient de ce nombre — une sorte de parjure de contredire ses décisions, et n’avaient-ils pas juré d’obéir à l’Alma Mater, à quelque dignité et honneur qu’ils fussent promus418 ? Si un personnage tel que l’abbé de Fécamp, après lecture de la détermination du 12 avril, avait déclaré que le jugement d’hommes si éminents ne lui permettait qu’une simple adhésion, que devait-il en être de la sentence de l’Université entière ?

Les Anglais pouvaient tout se permettre contre la sorcière inspirée par Bélial, Satan et Béhémot. La mère du savoir demandait au roi que la 405cause fût par justice menée à fin brièvement ; la longueur et dilation était très périlleuse. Se hâter était donc œuvre pie.

Cauchon se hâta en effet. Il fallait alors trois jours pour faire le voyage de Paris à Rouen. Les pièces apportées par Midi et Beaupère, libellées à Paris le 14 mai, étaient lues, le 19, dans une assemblée convoquée dans la chapelle de l’archevêché de Rouen. Cauchon et le vice-inquisiteur s’y trouvèrent entourés de quarante-huit assesseurs. L’évêque de Beauvais prit la parole : Après les jugements portés par le clergé de Rouen sur les aveux de Jeanne, la cause, dit-il, était suffisamment élucidée pour en venir à la sentence définitive ; mais, par honneur pour l’Université de Paris, pour plus ample lumière, pour rassurer plus entièrement les consciences, et pour l’édification générale, il avait requis le jugement de l’Université de Paris, spécialement des facultés de théologie et de décret. Le grand zèle pour la foi de l’Université, et surtout, des deux facultés susnommées, leur avait inspiré d’examiner très mûrement les assertions qui leur étaient soumises. La sentence avait été rendue en forme très solennelle ; les signes dont elle était revêtue en rendaient l’authenticité indubitable. Ils allaient l’entendre.

Cauchon ordonna que lecture en fût faite à haute et intelligible voix, de manière a ce qu’elle fut entendue de tous. Il ordonna aussi qu’il fut fait lecture des sentiments émis par le clergé de Rouen à la suite de l’envoi des douze articles. Cauchon exigea que chacun émit alors son avis conformément aux délibérations venues de Paris, et que l’on indiquât ce qu’il y avait à faire à la suite.

II.
Vote de chacun des assesseurs. — Administrer une nouvelle caritative. — Remarque.

Raoul Roussel, trésorier de l’Église de Rouen, opina que la cause avait été suffisamment examinée et ventilée. Il restait à conclure en présence des parties (Jeanne et le promoteur). Si Jeanne ne se rend pas, elle doit être jugée hérétique. Il accepte la décision de l’Université de Paris.

Nicolas de Venderès : comme maître Roussel ; l’on peut dans un même jour rendre la sentence, et abandonner la coupable au bras séculier.

L’abbé de Fécamp, Gilles de Duremort : Interroger le promoteur, lui demander s’il a quelque chose à ajouter ; avertir Jeanne ; si elle ne veut pas rentrer dans la voie de la vérité, elle doit être censée hérétique, condamnée comme telle, et être abandonnée au bras séculier.

Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux : ceux qui n’ont pas un avis tranché doivent opiner conformément aux déterminations prises à Paris, 406auxquelles il adhère pour sa propre opinion. Pour le reste, il opine comme l’abbé de Fécamp.

L’abbé de Cormeilles : comme l’Université de Paris.

André Marguerie : attendu les monitions données, il s’en tient au sentiment de l’Université de Paris. On peut conclure et rendre la sentence en un seul et même jour.

Boucher : il s’en tient au sentiment émis par lui le 12 avril ; que l’on donne une nouvelle caritative à Jeanne, en même temps qu’on lui fera connaître les décisions de l’Université ; si elle s’obstine, il faut procéder outre. Il adopte les délibérations de l’Université de Paris.

Le prieur de Longueville-Giffard : comme le précédent.

Pinchon : de même.

Pasquier de Vaux : comme l’Université de Paris.

Beaupère : comme l’Université de Paris. Il s’en rapporte aux juges pour la suite à donner.

Gastinel : si Jeanne avertie n’obéit pas, il adopte le sentiment de l’Université de Paris.

Midi : on peut conclure et rendre la sentence en un même jour ; il s’en tient à ce qu’il a délibéré avec d’autres docteurs, le 12 avril.

Maurice du Quesnay : il faut de nouveau avertir charitablement Jeanne ; si elle n’obéit pas, il adopte la délibération de l’Université de Paris.

Pierre Houdenc : avant d’en venir à une conclusion, avertir Jeanne charitablement pour le salut de son âme et de son corps ; si par suite de ces avertissements, elle ne revient pas à l’Église, elle semble être pertinace et hérétique ; l’opinant s’en rapporte aux juges pour la conclusion à tirer.

Lefèvre : confirme le sentiment qu’il a émis le 12 avril, adopte celui de la faculté de théologie de Paris ; il ajoute qu’il faut de nouveau avertir charitablement Jeanne, et lui fixer un jour pour cela.

Martin Ladvenu et son confrère Thomas Amouret : adoptent le sentiment de Lefèvre.

Treize avocats de la cour archiépiscopale de Rouen : sont d’avis qu’il faut avertir Jeanne de revenir dans le chemin de la vérité et du salut, d’obéir à l’Église ; si elle refuse, il faut procéder plus avant, conformément à la délibération de la faculté des décrets, à laquelle ils se rangent.

L’abbé de Mortemer : avertir charitablement Jeanne ; si elle refuse d’obéir, il adopte le sentiment de la faculté de théologie de Paris.

Jacques Guesdon et Jean Fouchier : délibèrent conformément à l’abbé de Mortemer.

Jean Maugier : il faut encore charitablement avertir Jeanne, et si elle ne veut pas obéir, procéder plus outre.

407Couppequesne : comme l’Université de Paris.

Raoul Le Sauvage : rappelle qu’il a donné son avis dans une cédule à part ; il s’y maintient ; il faut, tant en particulier qu’en public, avertir de nouveau Jeanne ; si elle ne veut pas rentrer dans le chemin de la vérité et du salut, il s’en rapporte aux juges pour le reste.

Pierre Minier : comme Raoul Le Sauvage.

Jean Pigache : comme l’Université de Paris.

Grouchet : encore un charitable avertissement ; et si après avertissement elle n’obéit, pas à l’Église, elle est censée hérétique.

Isambart de La Pierre : s’en tient au sentiment exprimé avec d’autres le 13 avril ; il faut, donner un nouvel avertissement à Jeanne ; après quoi, si elle refuse d’obéir à l’Église, il s’en rapporte aux juges pour ce qui doit être fait ultérieurement.

Pierre Maurice : confirme la délibération du 12 avril, dont il est un des auteurs ; avertir Jeanne de nouveau et lui déclarer la peine qui l’attend, si elle refuse d’obéir à l’Église ; en cas de désobéissance, il faut procéder plus avant.

Thomas de Courcelles : continue la délibération du 12 avril qu’il a signée. Pour le reste, il pense comme Pierre Maurice ; et il ajoute que si, après monition, Jeanne ne veut pas obéir à l’Église, elle doit être censée hérétique.

Nicolas Loyseleur : opine comme Thomas de Courcelles.

Jean Alespée : que Jeanne soit charitablement avertie ; si elle persiste dans sa désobéissance, conclure le procès et porter la sentence.

Bertrand Duchêne : comme la faculté des décrets de l’Université de Paris.

Guillaume Érard : se range au sentiment du chapitre de Rouen et de l’Université de Paris.

Cauchon rendit grâces aux assistants de ce qu’ils venaient de dire ; il conclut qu’un nouvel avertissement caritatif serait donné à Jeanne pour la ramener dans le chemin de la vérité, et du salut de l’âme et du corps. Après quoi, conformément à leur bonne délibération et salutaires conseils, il procéderait à ce qui restait à faire, conclurait dans la cause, et assignerait le jour pour prononcer la sentence.

Remarques. — Il y a quelque désaccord entre la minute et la traduction sur les noms des personnages qui ont assisté à cette séance.

L’abbé de Jumièges porté comme présent dans la traduction, n’est pas indiqué dans la minute, et de fait l’on ne trouve pas qu’il ait émis de vote. L’on a vu comment Cauchon avait dû insister à plusieurs reprises pour lui arracher un avis dont nous avons fait remarquer la modération.

La minute porte parmi les assistants un certain Jean Fécard, omis dans la traduction, et que l’on ne trouve plus à la relation des suffrages.

408Personne n’ose aller contre l’Université de Paris ; ceux mêmes qui ne la mettent pas en avant rendent une sentence qui comme conclusion est identique.

Rodolphe Sauvage et Pierre Minier, les treize avocats, sont les moins sévères. Isambart de La Pierre, qui connaît si bien la soumission de Jeanne à l’Église, confirme la sentence du 12 avril qu’il a eu le tort de signer, et veut que l’on exhorte la sainte fille à la soumission à une fausse Église, alors qu’elle en appelle à la vraie.

409Chapitre XII
Exhortation caritative du 23 mai (Mercredi de la semaine la Pentecôte)

  • I.
  • Nouvelle exhortation caritative.
  • L’assistance.
  • Maurice chargé de presser Jeanne d’abjurer.
  • Comment il le fait.
  • Ses dispositions vis-à-vis de la Vénérable.
  • II.
  • La péroraison.
  • Réponse de Jeanne.
  • III.
  • Cauchon conclut que la cause est entendue, et annonce que la sentence sera prononcée le lendemain.

I.
Nouvelle exhortation caritative. — L’assistance. — Maurice chargé de presser Jeanne d’abjurer. — Comment il le fait. — Ses dispositions vis-à-vis de la Vénérable.

Cauchon n’avait garde de négliger l’exhortation caritative demandée par tant d’assesseurs. Amener Jeanne à se soumettre à ce que l’on appelait l’Église était le plus ardent de ses désirs, puisque c’était l’amener au désaveu de sa mission. Le 23 mai, mercredi de la semaine de la Pentecôte, il se rendit, avec Jean Lemaître, dans la chambre voisine de la prison, où Jeanne fut amenée.

L’assistance fut très restreinte, si on la compare à la précédente. Pour la première fois, on y vit des évêques, l’évêque de Thérouanne, Louis de Luxembourg, frère du vendeur, chancelier de la France franco-anglaise, et Jean de Mailly, dont nous avons entendu la déposition parmi les témoins cités pour la réhabilitation. On y voyait en outre Jean de Châtillon, archidiacre d’Évreux, Jean Beaupère, Nicolas Midi, Guillaume Érard, Pierre Maurice, André Marguerie, Nicolas de Venderès.

Cauchon ordonna à Pierre Maurice d’exposer en français les erreurs condamnées par l’Université dans les paroles et les actes de l’accusée, et de dire après chaque article le jugement porté par la faculté de théologie.

Maurice prit donc la parole ; il commence par citer l’article sur lequel doit porter la condamnation, mais il y a une remarque de toute importance à faire, une vraie perfidie que l’on n’a pas observée. Il modifie les douze articles, et en fait disparaître le venin qu’ils renfermaient quand 410ils furent soumis à la délibération de l’Université de Paris ; il les fait commencer par le mot Tu dixisti (vous avez dit).

Ainsi le premier article est conçu en ces termes : Vous avez dit que, depuis l’âge de treize ans environ, vous avez eu des révélations et des apparitions des saints anges et des saintes Catherine et Marguerite, que souvent vous les avez vus de vos yeux corporels, qu’ils vous ont parlé et qu’ils vous parlent, qu’ils vous ont dit plusieurs choses plus longuement relatées dans votre procès.

Que l’on compare cet exposé avec le premier des douze articles : la différence est profonde : Jeanne a vraiment dit ce que Maurice lui attribue et ne pouvait pas le nier ; si on lui avait reproduit l’article I, tel qu’il avait été envoyé à Paris, elle aurait certainement protesté, et en aurait montré le venin. Maurice, après ce faux exposé du premier article, donne la condamnation prononcée par l’Université de Paris sur un article qui, en réalité, était différent, en sorte que l’incriminée est censée avouer ce qu’on lui cache.

Il y a de ces altérations, quoique moins sensibles, dans d’autres articles.

Chacun de ces articles et les qualifications qui les accompagnaient auraient dû être étudiés de très près. Maurice prononça son factum tout d’un trait, sans qu’on ait permis à Jeanne, si ce n’est à la fin, d’interposer une réponse. La mémoire de la sainte fille devait être accablée par cette avalanche d’inculpations perfides, de décisions surchargées de termes dont des théologiens seuls pouvaient comprendre la portée. Il semble que semblables discours étaient avant tout pour la parade, observe Bréhal, qui en fait ressortir les vices. (I, p. 575, etc.)

Il est cependant vrai, pensons-nous, que l’innocence de la sainte fille avait gagné les sympathies de Pierre Maurice ; mais l’Université de Paris avait tellement obscurci la notion de l’Église, le procès avait été conduit avec une hypocrisie si raffinée, que les idées du maître parisien étaient troublées, tant sur les vraies assertions de Jeanne, que sur cet acte de soumission à l’Église qu’il voulait lui arracher. Il la pressait, en vue de la sauver, d’accomplir cet acte, sans se rendre un compte bien clair de ce que c’était que cette soumission et des conséquences qui s’ensuivraient. Un témoin, Guillaume de La Chambre, nous a dit que Maurice entendit Jeanne en confession, et qu’il répétait que ni religieux, ni docteurs, ne lui avaient jamais fait confession avec une telle perfection. Quand la reprise de l’habit eut fait perdre toute espérance de la sauver du bûcher, il en conçut une extrême affliction.

La péroraison de son exhortation caritative est vraiment touchante, et respire un sincère désir de la sauver. La voici en français :

411II.
La péroraison. — Réponse de Jeanne.

Jeanne, très chère Jeanne, c’est maintenant le moment, à la fin de votre procès, de bien peser ce qui a été dit. Monseigneur de Beauvais, Monseigneur le vicaire de l’inquisiteur, d’autres docteurs, de leur part, vous ont publiquement et en particulier par révérence et pour l’honneur de Dieu, pour la foi et la loi du Christ, la tranquillité de leurs consciences, la réparation du scandale, pour le salut de votre âme et de votre corps, vous ont avertie avec le soin le plus diligent. L’on vous a dit les périls de l’âme et du corps au-devant desquels vous courez, si vous ne vous amendez pas, et si vous n’amendez pas vos paroles, en vous soumettant à l’Église, vous et vos œuvres, en acceptant son jugement ; ce que vous n’avez pas fait jusqu’à ce jour.

Quoiqu’ils eussent pu se contenter de ce qui s’était fait ici, vos juges ici présents, désireux du salut de votre âme et de votre corps, ont soumis vos paroles à l’examen de l’Université de Paris, ce soleil de toutes les sciences, cette extirpatrice des erreurs (ad Universitatem Parisiensem, quæ est lux omnium scientiarum et extirpatrix errorum).

Ils ont reçu les conclusions de leur délibération ; et ils ont ordonné dans le but indiqué de vous avertir de nouveau, de vous signaler les erreurs, les scandales et autres fautes dont vous vous êtes rendue coupable, vous priant, vous exhortant, vous avertissant, par les entrailles de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui a souffert une si cruelle mort pour la rédemption des hommes, de corriger vos assertions et de les soumettre au jugement de l’Église, comme c’est le devoir de tout fidèle.

Ne vous laissez pas séparer de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui vous a créée pour vous faire entrer en participation de sa gloire ; ne préférez pas la voie de la damnation éternelle avec les ennemis de Dieu, sans cesse occupés à troubler les hommes. Parfois ils prennent l’extérieur du Christ, d’un ange, des saintes, se donnent, s’affirment tels, ainsi qu’on le voit bien dans les vies des Pères, et que c’est contenu dans les saintes Écritures. Si vous avez eu quelques manifestations de ce genre, n’y croyez pas ; rejetez entièrement toute croyance, toute imagination de cette espèce, pour vous en tenir à l’enseignement et aux sentiments de l’Université de Paris et des autres docteurs versés dans la connaissance de la loi de Dieu et des saintes Écritures. Ils enseignent qu’ils ne faut croire à semblables apparitions, à aucune apparition insolite, à aucune nouveauté réprouvée, que sur l’enseignement de l’Écriture, ou un miracle suffisant pour en établir la vérité ; l’un et l’autre vous font défaut ; vous 412avez cru légèrement à ces apparitions, vous n’avez pas eu recours à Dieu par une dévote prière, pour connaître la vérité ; vous n’avez pas recouru à quelque prélat, à quelque ecclésiastique docte qui aurait pu vous instruire ; c’était une obligation pour vous, attendu votre état et le peu d’étendue de votre savoir. Un exemple : si votre roi vous avait, de sa propre autorité, confié un fort à garder, avec défense de recevoir qui que ce soit, se donnât-il comme envoyé par lui, à moins qu’il n’apportât des lettres, ou quelque autre signe certain de sa part, vous ne devriez ni le croire, ni le recevoir. Ainsi, Notre-Seigneur Jésus-Christ, montant au ciel et confiant le gouvernement de son Église au bienheureux apôtre Pierre et à ses successeurs, a défendu de recevoir ceux qui se présenteraient en son nom, tant qu’ils ne donneraient pas des signes suffisants de leur dire. Par suite, vous ne deviez pas ajouter foi avec certitude à ceux que vous dites être venus vers vous ; nous ne devons pas, nous, vous croire ; Notre-Seigneur nous commande le contraire.

Ô Jeanne, réfléchissez : si, lorsque vous étiez dans les États de votre roi, un de ses chevaliers, ou quelque autre de ses sujets, s’était avisé de dire : Je n’obéirai ni au roi, ni à ses officiers, ne le condamneriez-vous pas ? Que direz-vous donc de vous-même, engendrée par le baptême à la foi du Christ, faite fille de l’Église, épouse du Christ, si vous n’obéissez pas aux officiers du Christ, à savoir les prélats de l’Église ? Quel jugement, porterez-vous de vous-même ? Cessez, je vous en prie, de tenir pareil langage, si vous aimez Dieu votre créateur, votre époux, si vous aimez votre salut. Obéissez à l’Église en vous soumettant à son jugement. Sachez que si vous ne le faites, si vous persévérez dans votre erreur, vous dévouez votre âme au perpétuel tourment d’un supplice éternel ; et je redoute beaucoup la perte de votre corps.

Ne vous laissez pas arrêter par la honte des hommes, par une vaine terreur que vous éprouvez peut-être, dans la pensée qu’en suivant mon conseil vous allez perdre les grands honneurs dont vous avez joui. Préférez l’honneur de Dieu, votre salut spirituel et corporel ; tout cela est perdu pour vous, si vous ne faites ce que je vous dis. Vous vous retranchez de l’Église, vous reniez la foi promise à votre saint baptême : vous séparez l’autorité de Dieu de celle de l’Église, qui pourtant est régie, conduite, gouvernée par son autorité et par son esprit. C’est lui qui a dit aux prélats de l’Église : Qui vous écoute m’écoute, qui vous méprise me méprise. En ne voulant pas vous soumettre à l’Église, par le fait vous vous en éloignez ; en ne voulant pas vous soumettre à l’Église, vous refusez de vous soumettre à Dieu ; vous péchez contre cet article : (credo) unam sanctam Ecclesiam. Dans les précédentes monitions, l’on vous a déjà exposé suffisamment ce qu’il signifie et quelle est l’autorité de l’Église.

413Après ces considérations, au nom de Messeigneurs l’évêque de Beauvais et du vicaire de l’inquisiteur, je vous avertis, je vous prie, je vous exhorte par la piété dont vous êtes animée envers la passion de votre Créateur, de l’amour que vous avez du salut de votre âme et de votre corps, corrigez toutes les erreurs signalées, rentrez dans le chemin de la vérité en obéissant à l’Église, eu acceptant son jugement sur les points susdits. Par là vous sauverez votre âme, vous déroberez, j’espère, votre corps à la mort. Si vous ne le faites, si vous persévérez dans vos errements, sachez que votre âme court au-devant de la damnation, et je crains la destruction de votre corps ; ce dont Jésus-Christ vous préserve.

Encore qu’il y ait un accent de sincérité dans cette péroraison, l’on se demande comment Maurice a pu dire que Jeanne n’était pas soumise à l’Église, après les examens de Poitiers et de Chinon, après ses appels réitérés au pape. Pour lui, être soumis à l’Église, c’était manifestement être soumis à l’enseignement de l’Université de Paris, lumière de toute science, extirpatrice des hérésies. Il le dit en propres termes ; ce qui était en dehors ne comptait pas. Comment a-t-il pu dire que Jeanne ne donnait pas des signes de sa mission ? Les ennemis eux-mêmes, l’Université de Paris, en attribuant les merveilles de sa vie aux puissances infernales, constataient l’apparition de puissances surhumaines.

À tout cet étalage, à tout ce bagage caritatif, Jeanne se contenta de répondre :

— Quant à mes dits et à mes faits, ceux que j’ai déclarés au procès, je m’y rapporte et veux les soutenir.

— Ne pensez-vous pas, ne croyez-vous pas que vous êtes tenue de soumettre vos dits et vos faits à l’Église militante, ou à d’autres qu’à Dieu ?

— Je veux en ce maintenir la manière que j’ai toujours dite et tenue au procès. Si j’étais en jugement, si je voyais le feu allumé, les bourrées flamber, le bourreau prêt à bouter le feu, si j’étais dans le feu, je n’en dirais pas autre chose, et jusqu’à la mort je soutiendrais ce que j’ai dit au procès419.

414III.
Cauchon conclut que la cause est entendue, et annonce que la sentence sera prononcée le lendemain.

Cauchon demanda au promoteur et à l’accusée s’ils avaient quelque chose à ajouter. Sur leur réponse négative, il conclut que la cause était entendue, et lut la formule écrite qu’il tenait en mains, ainsi conçue :

Nous, juges en cela compétents, ainsi que s’il en était besoin, et en tant qu’il en est besoin, le décrétons et déclarons, après que vous venez de renoncer à d’autres explications, nous concluons dans la cause, et nous assignons la journée de demain pour entendre la juste sentence que nous prononcerons, et faire et procéder plus avant, ainsi qu’il sera de droit et raison.

Présents et appelés comme témoins : F. Isambart de La Pierre, M. Mathieu Le Bateur, prêtres, Louis Orsel, clerc, le premier du diocèse de Rouen, le second du diocèse de Londres, le troisième de Noyon.

Jeanne venait de subir son vingt-quatrième interrogatoire. Elle était victorieuse. Traquée tantôt par un bataillon complet de tortionnaires, tantôt en présence d’un petit groupe, en face des instruments de torture, on avait vainement essayé de l’accabler du poids de l’autorité de l’Université de Paris, ce soleil de toutes les sciences, comme le disait Maurice ; pas un mot ne lui était échappé contraire à l’orthodoxie, pas une ombre de désaveu de sa mission. Cauchon se sentait vaincu ; il lui fallait un désaveu, ou tout au moins un semblant, qui le couvrit aux yeux de la multitude et de la postérité ; il chercha à l’obtenir dans la journée du 24.

415Chapitre XIII
La prétendue abjuration du 24 mai, au cimetière Saint-Ouen

  • I.
  • Cauchon voulait une abjuration, nécessaire pour le couvrir, et pour le but qu’il poursuivait.
  • L’assistance au cimetière à Saint-Ouen.
  • Le discours de Guillaume Érard.
  • II.
  • Sommation à la Pucelle d’avoir à soumettre à l’Église ses faits et ses dits délictueux.
  • Appel réitéré de Jeanne au pape, et nouvelle affirmation de l’origine divine de ses révélations.
  • S’en rapporter au pape ne suffit pas, il faut se soumettre à l’Église, c’est-à-dire aux clercs et gens en ce connaissant qui ont blâmé ses faits.
  • Quels étaient ces clercs ?
  • Commentaire de chacune des paroles dites alors.
  • La théorie d’orgueil incommensurable de l’Université n’était pas seulement pour la circonstance.
  • III.
  • Ce qui se passa à la suite d’après le procès-verbal, d’après les témoins.
  • Les Anglais s’attendaient à voir brûler Jeanne.
  • Érard la presse de signer.
  • Les motifs, les promesses qu’il l’ait valoir.
  • Longue résistance de Jeanne ; ce qu’elle allègue.
  • Cauchon commence à lire la sentence d’abandon au bras séculier.
  • Lenteur, pause.
  • Injures qui lui sont dites.
  • Vive altercation.
  • Jeanne demande que la formule soit vue par les clercs.
  • À qui elle se soumet ?
  • Présence du bourreau.
  • Ultimatum d’Érard.
  • IV.
  • Jeanne répète la formule après Massieu.
  • La signe à sa manière.
  • Elle ne la comprenait pas, n’y attachait pas d’importance, riait.
  • Nullité de l’acte.
  • Tumulte.
  • Appréciation juridique de la prétendue abjuration.
  • VI.
  • La sentence de condamnation à la prison perpétuelle prononcée par Cauchon.

I.
Cauchon voulait une abjuration, nécessaire pour le couvrir, et pour le but qu’il poursuivait. — L’assistance au cimetière à Saint-Ouen. — Le discours de Guillaume Érard.

Le promoteur du procès de réhabilitation, dans son article XXIII, assure que Cauchon avait prémédité une abjuration, ou tout au moins un simulacre (V, p. 51).

Le fait n’est pas douteux à nos yeux. En vain, pour se ménager la facilité d’imputer à Jeanne des réponses qu’elle n’avait pas faites, diminuer la bonne impression produite sur les assesseurs, il avait établi, durant neuf séances, que les interrogatoires se feraient en présence d’un petit 416nombre de témoins, dont il se croyait sûr. De ces témoins, un seul, l’exécrable Midi, ne trompa pas ses vues.

Fontaine, son alter ego, se condamne au bannissement plutôt que de rendre une sentence sacrilègement homicide. Le Franciscain Feuillée disparaît lorsqu’il est député à Paris pour porter les douze articles. On ne le retrouve plus dans le procès.

Les qualifications de l’Université de Paris et les lettres qui les accompagnaient étaient sans doute du plus grand prix pour Cauchon. Elles répondaient admirablement à la préoccupation, qui éclate du commencement à la fin du procès, de mettre à l’abri sa responsabilité. Cependant, même l’autorité de l’Université de Paris n’était pas suffisante pour annuler l’impression produite par la Vierge sur tous ceux qui l’avaient vue et entendue, sur le témoignage rendu à ses vertus par la Chrétienté entière. Même à Rouen, la Pucelle conservait de nombreux admirateurs secrets. L’on n’ignorait pas la pression exercée par les Anglais sur tous ceux qui intervenaient dans la cause. Un seul moyen restait de couvrir cette réputation dont le solennel clerc, était si jaloux, un seul moyen de rejeter sur le parti français la défaveur profonde que la mission divine de la Pucelle faisait tomber sur le parti anglo-bourguignon. Il fallait amener Jeanne elle-même à se démentir, à abjurer son passé, à avouer que ce n’était pas le Ciel qui l’avait envoyée, l’avait conduite. C’est ce que Cauchon se proposait d’obtenir en venant au cimetière Saint-Ouen ; il voulait en avoir au moins un semblant.

Deux estrades y étaient dressées. L’une était destinée au monde ecclésiastique. Il y vint fort nombreux. On y vit cinq évêques : le cardinal d’Angleterre, évêque de Winchester, qui est pour la première et unique fois nommé au procès ; l’évêque de Thérouanne, Louis de Luxembourg ; l’évêque de Noyon, de Mailly ; l’évêque de Norwich, William Andwick, garde du sceau privé du roi d’Angleterre ; l’évêque de Beauvais ; huit abbés, parmi lesquels Michel Jolivet, abbé du Mont-Saint-Michel, Anglais frénétique, qui paraît pour la première et unique fois ; deux prieurs, vingt-sept maîtres, docteurs, licenciés, bacheliers formés, et beaucoup d’autres, dit le procès-verbal, qui donne les noms des maîtres et les titres des abbés et des prieurs, noms et titres que nous omettons.

Une seconde estrade était réservée à Jeanne et à Guillaume Érard ; autour était répandue une immense foule. Guillaume Érard, sur l’ordre de Cauchon, prit la parole. Son discours est ainsi résumé dans l’instrument juridique :

Il choisit pour texte ces paroles de Notre-Seigneur au chapitre XV de saint Jean : La branche ne peut pas porter de fruit par elle-même, il faut qu’elle reste attachée au cep de la vigne. Puis il développa avec pompe que tout catholique doit rester uni à cette vigne plantée par 417la main du Christ qui est sainte Mère Église, montrant que Jeanne, par ses nombreuses erreurs, ses crimes, s’est séparée de l’unité de cette sainte Mère Église, qu’elle a de bien des manières scandalisé le peuple chrétien ; il donna à ce sujet de salutaires enseignements à Jeanne et au peuple chrétien.

C’est tout. La pièce était importante. Voilà pourquoi l’instrument du procès, qui nous a rapporté la longue harangue de Châtillon et de Maurice, se contente de cette sèche analyse du discours de Guillaume Érard. Le discours devait pourtant se trouver entre les mains des traducteurs, puisque, deux siècles plus tard, Richer dit à plusieurs reprises dans son Histoire de Jeanne d’Arc :

J’ai vu et lu ce sermon plein d’impostures.

Peut-être existe-t-il encore dans une de ces collections de manuscrits des bibliothèques parisiennes, où je n’ai pu le découvrir. Puisse un autre être plus heureux !

Pièce pleine d’imposture, dit Richer ; pleine de violence, d’injures pour Charles VII, ont déposé les témoins entendus à la réhabilitation. Charles a souillé l’honneur d’une maison qui n’avait jamais connu les monstres de l’hérésie, en se mettant à la suite d’une invocatrice des démons. Les témoins nous ont dit aussi comment Jeanne, insensible à tout ce qui avait été dit personnellement contre elle, avait interrompu le faux prêcheur et hautement protesté, lorsqu’il s’était attaqué à son roi.

II.
Sommation à la Pucelle d’avoir à soumettre à l’Église ses faits et ses dits délictueux. — Appel réitéré de Jeanne au pape, et nouvelle affirmation de l’origine divine de ses révélations. — S’en rapporter au pape ne suffit pas, il faut se soumettre à l’Église, c’est-à-dire aux clercs et gens en ce connaissant qui ont blâmé ses faits. — Quels étaient ces clercs ? — Commentaire de chacune des paroles dites alors. — La théorie d’orgueil incommensurable de l’Université n’était pas seulement pour la circonstance.

La prédication finie, le prêcheur s’adressa à Jeanne en ces termes :

— Voici messeigneurs les juges qui plusieurs fois vous ont sommée et requise de vouloir soumettre tous vos faits et dits à notre Mère sainte Église, et que en ces dits et faits étaient plusieurs choses, lesquelles, comme il semblait aux clercs, n’étaient pas bonnes à dire ni à soutenir.

— Je vous répondrai, repartit Jeanne. Pour ce qui est de la soumission à l’Église, je leur ai dit sur ce point, que toutes les œuvres que j’ai faites, que tous mes dits soient envoyés à Rome devers notre Saint-Père le pape, auquel, et à Dieu premier, je me rapporte. Mes dits, les faits que j’ai faits, je les ai faits de par Dieu.

De mes dits, de mes faits, je ne charge personne ua monde, ni mon roi, ni tout autre ; s’il y a quelque faute, c’est à moi et non à un autre qu’il faut l’attribuer.

— Dans vos faits et dans vos dits, ce qui est réprouvé, voulez-vous le révoquer ?

Je m’en rapporte à Dieu, et à notre Saint-Père le pape.

418Cela ne suffit pas. L’on ne peut pas (interrompre ?), pour aller quérir le pape si loin ; les Ordinaires aussi sont juges chacun dans leur diocèse ; et pour ce, il est besoin que vous vous en rapportiez à notre Mère sainte Église, et que vous teniez ce que les clercs et gens en ce connaissant disent et ont déterminé de vos dits et faits.

Et de ce fut admonestée jusqu’à la tierce monition420.

Rien de plus important à étudier, pour avoir la clef du brigandage de Rouen, que de peser chacune des paroles de l’instrument judiciaire :

Je leur répondrai. La diatribe d’Érard ne l’a pas plus intimidée que l’immense assistance qui a les yeux sur elle.

Je leur ai dit. Ce n’est pas une réponse nouvelle qu’elle va faire. Elle va répéter celle qu’elle a déjà donnée, si souvent que le procès-verbal l’a déjà consignée deux fois, tout en atténuant l’énergie. L’appel au pape n’est nullement amoindri par le mot Dieu premier. Elle savait bien qu’il ne saurait y avoir de désaccord entre Notre-Seigneur et son Vicaire. La Pucelle avait raison de mettre en première ligne l’autorité de Dieu, puisque c’est cette autorité qui était la raison de sa foi. Ce n’est pas le Vicaire qui peut se plaindre de ce qu’on lui préfère Celui dont il tient ses pouvoirs, et sans lequel il ne serait rien.

Elle affirme pour la millième fois l’origine divine de sa mission : elle répond à l’emportement du prêcheur contre son roi, en revendiquant pour elle seule la responsabilité de ses actes et de ses paroles.

Puisqu’elle a été sourde à une triple monition, elle a dû trois fois en appeler au pape et à Dieu.

C’est surtout la réponse d’Érard qui mérite d’être pesée, encore que la 419construction fautive de la phrase indique des réticences de la part du greffier.

Être soumis à Dieu et au pape ne suffit pas pour être soumis à l’Église. Voilà l’énormité au point de vue catholique bien nettement exprimée. Le pape est trop loin pour que l’on aille chercher ses oracles. Il n’était pas trop loin quand il s’agissait d’aller lui demander des bénéfices, ou contester, en vertu des nombreux cas de nullité alors si souvent mis en avant, des bénéfices déjà octroyés. Est-ce que l’Université n’envoyait pas à grands frais des ambassades porter le rôle de ses suppôts à pourvoir ? Il y avait, toujours à cette époque, des clercs sur le chemin de Rome pour y porter des demandes et des contestations. Jeanne, qui avait demandé d’y être menée, se contente ici de demander que ses faits et ses dits y soient transmis.

Les Ordinaires sont juges chacun dans leur diocèse, mais pas des causes majeures et difficiles, telles que celle de la Pucelle ; mais pas des causes où ils ont été légitimement récusés ; mais pas des causes jugées par un tribunal égal ou supérieur ; mais pas des causes en faveur desquelles s’est prononcé le bercail très fidèle de presque tout l’Occident.

La Vénérable doit se soumettre à Mère sainte Église. Elle ne se soumettait donc pas à Mère sainte Église en se soumettant au pape, ou même au concile de Bâle, puisque Cauchon n’a pas voulu enregistrer l’appel que, sur l’indication d’Isambart de La Pierre, elle y a interjeté.

Que faut-il donc pour que l’accusée soit soumise à l’Église ? Érard l’explique : il faut qu’elle tienne ce que les clercs et gens en ce connaissant ont déterminé de ses dits et faits. Quels sont ces clercs et gens en ce connaissant ?

Ce ne sont pas les clercs et les examinateurs de Poitiers, ils n’ont trouvé que tout bien dans la jeune fille ; ce n’est ni Gerson, ni Jacques Gelu, ils ont fait des traités afin de prouver que le doigt de Dieu est manifeste en sa personne ; ce n’est pas Jean de Mâcon, un des grands canonistes du temps. Après l’avoir vue et entretenue à Orléans où il enseigne, il n’avait pas le moindre doute sur sa divine mission (III, p. 300, note 4, p. 166). Ce n’est pas le chancelier du chapitre d’Amiens, un docteur dans l’un et l’autre droit, de Quiéville, il est en admiration devant sa vertu (V, p. 55) ; ce n’est pas le parti de Charles VII, on fait un crime à Jeanne du culte qu’on y rend à la Vierge encore vivante ; ce n’est pas le bercail très fidèle de presque tout l’Occident, il était dans l’admiration des vertus de la sainte fille, dit Bréhal (I, p. 583) ; il n’y a pas d’hommes sains d’esprit et de cœur dans ce concert qui s’élève de la Chrétienté entière. L’Université ne craint pas de le dire. Ils sont intoxiqués du virus de cette femme.

420Où sont donc ces clercs et gens en ce connaissant qui condamnent Jeanne, et dont la sainte fille doit accepter les jugements sous peine d’être rebelle à l’Église ? Dans l’Université de Paris, et pas ailleurs ; là seulement Jeanne a été condamnée ; là on voit scandale, iniquité, dans ce qui, d’après cette même Université, édifie les peuples.

L’on serait dans l’erreur, il faut le répéter, si l’on pensait que l’Université de Paris n’a affiché cet orgueil luciférien que dans la cause de Jeanne. Son histoire à cette époque prouve que telles étaient bien ses prétentions, et, que tout autant qu’elle l’a pu, elle les a fait passer dans les actes. Une application plus solennelle allait en être faite. Sous l’inspiration et la conduite des maîtres parisiens, la tourbe impure de Bâle, se proclamant l’assemblée des clercs et gens en ce connaissant, allait anathématiser les évêques d’Orient et d’Occident réunis à Florence autour d’Eugène IV, et prononcer la déposition du vaillant Eugène IV421.

III.
Ce qui se passa à la suite d’après le procès-verbal, d’après les témoins. — Les Anglais s’attendaient à voir brûler Jeanne. — Érard la presse de signer. — Les motifs, les promesses qu’il l’ait valoir. — Longue résistance de Jeanne ; ce qu’elle allègue. — Cauchon commence à lire la sentence d’abandon au bras séculier. — Lenteur, pause. — Injures qui lui sont dites. — Vive altercation. — Jeanne demande que la formule soit vue par les clercs. — À qui elle se soumet ? — Présence du bourreau. — Ultimatum d’Érard.

Il faut rapporter, tel qu’il est consigné dans la minute, le récit de ce qui se passa à la suite :

Et après ce, comme la sentence fut encommencée à lire, elle (Jeanne) dit qu’elle voulait tenir tout ce que les juges et l’Église vouldraient dire et sentencier, et obéir du tout à l’ordonnance et vouloir d’eulx. Et alors, en présence des dessusdits, et grant multitude de gens qui là estoient, elle révoqua son abjuration en la manière que en suit, et dit plusieurs fois que puisque les gens d’Église disoient que ses apparicions et révélacions n’estoient point à soutenir ne à croire, elle ne les vouloit soutenir ; mais du tout s’en rapportoit aux juges et à notre mère sainte Église422.

La traduction relate que Cauchon avait lu la plus grande partie de la sentence qui abandonnait Jeanne au bras séculier, lorsque Jeanne parla 421de se soumettre à l’Église ; on aurait lu, et Jeanne aurait répété à la suite la formule d’abjuration telle qu’elle est au procès ; elle l’aurait signée de sa propre main, toutes choses qui ne sont pas dans la minute ; mais ni la traduction ni la minute ne donnent une idée de ce qui se passa, de ce que les témoins nous ont fait connaître. Réunissons leurs témoignages épars pour nous faire de la scène une idée exacte et complète.

Cauchon était venu avec une double sentence. Par l’une, s’il n’obtenait pas la rétractation, il abandonnait Jeanne au bras séculier ; par l’autre, si l’on parvenait à lui arracher un désaveu, il la condamnait à la prison perpétuelle. Les Anglais, qui trouvaient fort excessive la prolongation du procès, et d’après Isambart de La Pierre (V, p. 131), Riquier (V, p. 72), Toutmouillé (V, p. 145), n’osaient, du vivant de la sainte fille, mettre le siège devant Louviers, les Anglais étaient venus avec l’espérance que ce jour les délivrerait de l’ennemie si redoutée. La lettre de l’Université demandant à leur roi de ne plus faire de dilation, mais d’en venir à une prompte exécution, ne pouvait que fortifier leur espérance. Il en était dans l’assemblée, et un grand nombre, croyons-nous, qui, persuadés de l’innocence de Jeanne, ne se faisaient pas à la pensée de son supplice, et désiraient ardemment sa délivrance. C’est en se mettant en présence de cet état des esprits que l’on peut s’expliquer les divers détails rapportés par les témoins.

Massieu nous a dit qu’à la suite du prêchement, Érard lut une cédule contenant les articles de quoi il la causait d’abjurer et révoquer. À quoi ladite Jeanne lui répondit qu’elle n’entendait point que c’était d’abjurer, et que sur ce elle demandait conseil. Et alors fut dit par ledit Érard à celui qui parle, qu’il la conseillât sur cela (V, p. 155).

Érard prenait tous les tons pour amener Jeanne à une abjuration :

— Jeanne, lui disait-il, nous avons si grande compassion de vous ! il faut que vous rétractiez ce que vous avez dit, ou que nous vous abandonnions à la justice séculière.

Elle répondait :

— Je n’ai rien fait de mal ; je crois les douze articles du symbole, les dix commandements de Dieu.

Elle disait de plus qu’elle s’en rapportait à la cour de Rome, et voulait croire tout ce que croyait la sainte Église. Malgré ces déclarations on lui faisait grande violence pour la faire rétracter ; elle disait encore :

— Vous vous donnez bien de la peine pour me séduire. (V, p. 56.)

— Faites ce que l’on vous conseille, disait encore Érard, et vous serez délivrée de prison. (V, p. 119.)

On criait à Jeanne :

— Faites ce que l’on vous conseille : voulez-vous donc vous faire mourir ? (V, p. 100.)

Loyseleur insistait et répétait ce qu’il avait dit à Jeanne au moment où elle allait monter sur l’ambon :

— Jeanne, croyez-moi : si vous le voulez, vous serez sauvée. Prenez votre habit ; faites ce que l’on vous ordonnera ; sans quoi 422vous êtes en grand péril de mort ; si vous faites ce que je vous dis, vous serez sauvée ; vous aurez un grand bien, et aucun mal ; mais vous serez remise à l’Église. (Manchon, V, p. 167.)

La résistance de Jeanne fut longue. Jeanne pendant longtemps refusa de signer la cédule d’abjuration qu’elle ne comprenait pas, disent Boisguillaume, le médecin La Chambre (V, p. 126, p. 119). Un grand murmure s’éleva dans l’assistance pendant que Jeanne était ainsi sollicitée, dépose Massieu (V, p. 152).

Cependant Cauchon, qui observait l’effet de la pression exercée sur Jeanne, ne se hâtait pas de lire la sentence qui livrait Jeanne au bras séculier. Il en commença la lecture, mais lentement. Il fit même une pause après en avoir lu la plus grande partie, dit Manchon. C’était vraisemblablement avant la conclusion finale. Plusieurs des assistants se plaignaient de ce qu’il ne finissait pas la sentence, et voulait recevoir l’abjuration de Jeanne, a déposé Courcelles (V, p. 94). Un des clercs attachés à la suite du cardinal lui reprocha d’être partial et de se montrer favorable à Jeanne (de Mailly, V, p. 100). D’après Manchon, le clerc, qui n’était autre que Laurent Calot, un bachelier en théologie, gardien du sceau du cardinal, s’emporta jusqu’à lui dire qu’il était un traître (et quia tunc fuit modicum intervallum, unus Anglicus, qui ibidem adstabat, dixit episcopo quod ipse erat proditor (V, p. 167). Cauchon lui répondit qu’il mentait.

— Vous me ferez réparation de l’injure que vous me faites, je n’irai pas plus loin que vous ne m’ayez fait réparation (Massieu, V, p. 152), et il jeta son papier à terre (projecit papyrum ad terram), dépose Boucher (V, p. 82). Vous mentez ; par ma profession je dois chercher le salut de l’âme et du corps même de Jeanne. (Miget, V, p. 105.)

La preuve de l’importance de l’incident, c’est que la plupart des témoins en parlent. Le Cardinal imposa silence à son clerc.

Cependant, sur le conseil de Massieu, Jeanne aurait fini par dire :

— Je m’en rapporte à l’Église universelle (Massieu, V, p. 155).

Et encore :

— Que les clercs et l’Église voient le papier, et s’ils me disent que je dois le signer, et faire ce que l’on me demande, je le ferai volontiers. (Massieu, V, p. 152.)

Même d’après la minute, comme on le voit si écourtée, Jeanne ne s’est pas simplement soumise aux juges, mais bien aux juges et à notre mère sainte Église.

— Signe de suite, lui dit alors Érard, sans quoi tu vas finir aujourd’hui tes jours par le feu.

La présence du bourreau qui apparut avec son char chargé de bois pour le bûcher, attendant qu’on lui livrât la victime423, 423disait assez que ce n’était pas une vaine menace. Jeanne répondit qu’elle aimait mieux signer qu’être brûlée (Massieu, V, p. 152).

Cauchon demanda alors à Winchester ce qu’il y avait à faire. Le cardinal de Winchester répondit qu’il fallait la recevoir à pénitence424. Cauchon laissa alors la sentence, qu’il avait lue en très grande partie, pour lire celle qui condamnait Jeanne à la prison perpétuelle, ainsi qu’on le verra bientôt.

IV.
Jeanne répète la formule après Massieu. — La signe à sa manière. — Elle ne la comprenait pas, n’y attachait pas d’importance, riait. — Nullité de l’acte. — Tumulte. — Appréciation juridique de la prétendue abjuration.

D’après Massieu, Érard présentait à la Vierge une formule d’abjuration ; d’après Aymond de Macy, Laurent Calot l’aurait tirée de sa manche. Massieu lisait et Jeanne répétait les mots à la suite. Il y eut alors un grand tumulte dans l’assemblée. Les Anglais étaient frustrés dans leur attente, ceux qui étaient pour la Vénérable étaient heureux de la voir échapper au bûcher. On jeta des pierres en quantité425.

D’après Aymond de Macy, Jeanne en guise de signature aurait fait une sorte de rond en se moquant ; Calot lui aurait pris la main qui tenait la plume, et lui aurait fait tracer un signe, il ne se rappelle pas lequel ; d’après l’instrument du procès, ce serait le mot : Jehanne ✝, suivi d’une croix.

On ne s’explique pas que tant d’histoires disent simplement que Jeanne a, le 24 mai, abjuré ses révélations. La première condition pour abjurer, c’est de comprendre ce que l’on dit, ou ce que l’on signe ; il faut que la parole et la signature soient libres, et sérieusement proférées. Or ces conditions font totalement défaut. L’on n’avait pas préalablement donné connaissance à Jeanne de la rétractation à faire.

Je n’ai pas souvenance, (dit Manchon), qu’on ait jamais exposé à Jeanne la formule d’abjuration, qu’on la lui ait fait comprendre, qu’on la lui ait lue, si ce n’est au moment même de l’abjuration426.

Le second greffier, Bois-Guillaume, ne pense pas autrement :

Je crois que Jeanne ne comprenait nullement cette formule ; elle ne lui fut jamais 424expliquée ; pendant longtemps, elle refusa de la signer ; enfin forcée, la crainte la lui fit signer, elle fit une croix427.

Massieu nous a dit que Jeanne ne comprenait ni la formule, ni le danger qui la menaçait428.

Elle ne voulait signer la formule que tout autant qu’elle serait examinée par les clercs et par l’Église, et qu’il lui serait dit que son devoir était de la signer429.

On a employé, pour lui arracher cette abjuration prétendue, promesses et menaces, notamment la promesse de lui donner une prison ecclésiastique.

Malgré tout cela, elle n’a pas fait sérieusement cet acte. C’est per modum derisionis qu’elle traça un rond au bas de la formule.

Elle riait en faisant cette abjuration, dit Manchon (dicit quod sabridebat).

Elle prononçait en riant certaines paroles de ladite abjuration, dit le chanoine du Désert (ridendo pronuntiabat aliqua verba dictæ abjurationis).

De Mailly :

Plusieurs disaient que cette abjuration n’était qu’une dérision, et qu’elle ne faisait que se moquer… À la suite plusieurs des assistants disaient faire peu de cas de cette abjuration, que c’était une farce (truffa) ; à ce qu’il me semble, Jeanne s’en mettait peu en peine, et en faisait peu de cas ; ce qu’elle fit alors, ce fut pour céder aux prières des assistants.

Au point de vue canonique une abjuration ainsi arrachée était une dérision ; vis-à-vis d’un vrai coupable, l’Église ne se serait pas contentée d’apparences si peu sérieuses.

La sentence de réhabilitation a porté sur pareille scène un jugement juridique qui est le jugement vrai de l’histoire, et auquel les historiens ont le tort de ne pas se tenir.

C’est une abjuration prétendue, fausse, perfide, extorquée par la violence et la crainte, la présence du bourreau et la menace du bûcher, ni prévue, ni comprise par la Pucelle430.

Abjuration prétendue, c’est-à-dire sans réalité, fausse, celle qui lui est attribuée n’a pas été prononcée par elle, perfide, subreptice, l’effet de la 425ruse, extorquée par la violence et la crainte ; ni prévue, quoique le droit demande qu’elle soit pesée par celui qui doit la faire, nullement comprise, par conséquent une formule vide, une suite de sons, de mots, ne disant rien pour celle qui les a prononcés, sans y attacher aucun sens particulier.

V.
La formule prononcée par Jeanne différente de celle qui a été insérée au procès. — Preuves par les témoins et par la formule elle-même.

Qu’était-il dit dans cette abjuration dont Jeanne ne comprenait pas les termes, qu’elle prononça sans y attacher d’importance, sans même que les assistants la prissent au sérieux ? Répétons ce que nous en a dit celui qui en lisait les paroles que Jeanne répétait à la suite, l’huissier Massieu :

Je sais bien que dans cette formule il était statué que Jeanne à l’avenir ne porterait ni les armes, ni l’habit viril, ni les cheveux taillés ; il y avait plusieurs autres choses, dont j’ai perdu le souvenir. Cette formule était renfermée dans huit lignes et pas davantage. Je sais certainement que ce n’est pas celle qui est couchée au procès. J’ai lu, et Jeanne a signé une formule différente de celle qui est insérée au procès431.

Le troisième greffier, Taquel, nous a dit :

J’étais assez près, et en une place où je pouvais entendre ce qui se faisait et se disait. Je me rappelle fort bien que je vis Jeanne, lorsque lui fut lue la formule d’abjuration ; c’est messire Jean Massieu qui lui en donna lecture ; cette formule était d’environ six lignes de grosse écriture. Jeanne répétait après Massieu ; cette formule d’abjuration était en français, elle commençait par ces mots : Je Jehanne, etc.

Monet, le secrétaire de Beaupère :

Je vis la formule d’abjuration dont fut donnée lecture ; c’était, ce me semble, une petite cédule d’environ six ou sept lignes ; j’ai bonne souvenance que Jeanne s’en rapportait à la conscience du tribunal, si oui ou non elle devait se rétracter. (V, p. 80.)

Le médecin La Chambre :

Elle lut une formule de six ou sept lignes du format d’une feuille de papier plié ; j’étais si près que vraisemblablement je pouvais voir les lettres et comment elles étaient formées. (V, p. 110.)

Miget :

Pour le fait, de l’abjuration prononcée par Jeanne, elle était écrite, et elle dura environ le temps d’un Pater noster.

Et maintenant transcrivons celle qui est dans l’instrument du procès :

Teneur de l’abjuration telle qu’insérée dans l’instrument du procès

426Toute personne qui a erré et s’est méprise en la foi chrétienne, et depuis, par la grâce de Dieu, est retournée en lumière de vérité, et a l’union de notre Mère sainte Église, se doit bien moult bien garder que l’ennemi d’enfer ne le reboute et fasse rechoir en erreur et damnation.

Pour cette cause, je Jehanne communément appelée la Pucelle, misérable pécheresse, après ce que j’ai connu les lacs (filets) d’erreur auxquels j’étais tenue, et que, par la grâce de Dieu, je suis retournée à notre Mère sainte Église, afin que l’on voie que non pas feintement, mais de bon cœur et de bonne volonté, suis retournée à icelle, je confesse que j’ai très grièvement péché, en feignant mensongèrement avoir eu révélations et apparitions de par Dieu, par les Anges, et sainte Catherine et sainte Marguerite ; en séduisant les autres, en croyant follement et légèrement ; en faisant superstitieuses divinations, en blasphémant Dieu, ses saints et ses saintes : en transgressant la loi divine, la sainte Écriture, le droit canon ; en portant habit dissolu, difforme et déshonnête contre la décence de nature, et les cheveux rognés à la manière des hommes, contre toute honnêteté du sexe de femme ; en portant aussi armures par grande présomption, en désirant cruellement effusion de sang humain ; en disant que toutes ces choses je les ai faites par le commandement de Dieu, des Anges et des Saintes dessus dites, et que, en ces choses, j’ai bien fait et n’ai point failli (n’ai point mespris) : on méprisant Dieu et ses sacrements ; en faisant sédition, et idolâtrant par adoration des mauvais esprits, et en invoquant iceux. Je confesse aussi que j’ai été schismatique, et que, par plusieurs manières, j’ai erré en la foi.

Lesquels crimes et erreurs, de bon cœur et sans fiction, je, de la grâce de Notre-Seigneur, retournée à voie de vérité, par la sainte doctrine, et le bon conseil de vous et des docteurs et maîtres que m’avez envoyés, abjure par ce reniement présent (abjure de cette regnie), et de tout y renonce et m’en dépars.

Et sur toutes ces choses devant dites, me soumets à la correction, disposition, amendement et totale détermination de notre Mère sainte Église et de votre bonne justice.

Aussi je vous jure, et promets à Monseigneur saint Pierre, prince des Apôtres, à Notre Saint-Père le pape de Rome, son Vicaire, et à ses successeurs, et à vous, mes seigneurs, Révérend Père en Dieu Monseigneur l’évêque de Beauvais, et religieuse personne Frère Lemaître, vicaire de Monseigneur l’inquisiteur de la foi, comme à mes juges, que jamais par quelque suggestion (enhortement) ou autre manière, je ne retournerai aux erreurs devant dites, desquelles il a plu à Notre-Seigneur moi délivrer et ôter ; mais à toujours demeurerai en l’union de notre Mère sainte Église, et en l’obéissance de Notre Saint-Père le pape de Rome.

427Et ceci je dis, affirme et jure par Dieu le tout-puissant, et par ces saints Évangiles.

En signe de ce, j’ai signé cette cédule de mon signe.

Ainsi signée : Jehanne ✝

La falsification est criante. Ce ne sont pas six ou huit lignes de grosse écriture que nous avons ici ; il y en a dans Quicherat quarante-cinq en menus caractères. Si Jeanne avait dû répéter, à la suite de Massieu, cette formule composée de mots qui lui étaient peu familiers, de longues phrases, elle qui n’en employait que de courtes et alertes, ce n’est pas l’espace d’un Pater qu’aurait duré la rétractation, il aurait fallu plus d’une demi-heure.

Sans doute la sainte fille était troublée, tant par la menace du feu que par les sollicitations qui, dans des vues fort différentes, lui étaient adressées de toutes parts ; elle ne l’était pas cependant au point de ne pas voir qu’elle se donnait le démenti le plus complet, qu’on lui attribuait le contraire des sentiments qu’elle n’avait cessé d’exprimer dans cette séance même. Soit que l’on examine les dépositions des témoins, soit que l’on s’en tienne au procès-verbal même, il est constant qu’elle en avait appelé et au pape, et à l’Église universelle, et on la fait parler comme si elle leur était rebelle. C’est tout purement de l’impudence jusqu’au cynisme, que de lui attribuer le contraire des sentiments qu’elle venait de manifester sus l’heure même.

Le lundi elle dira n’avoir jamais entendu révoquer ses révélations, n’avoir pas compris qu’on les lui faisait révoquer. À moins d’admettre qu’en ce moment elle avait perdu tout sens, et qu’elle était hors d’état de comprendre un seul mot (ce qui frapperait encore l’abjuration de nullité), elle aurait dû voir qu’elle se donnait le démenti le plus absolu, le plus étendu ; non, Jeanne n’a rien dit de ce qui lui est ici attribué. Abjuratio prætensa, falsa, subdola, minime intellecta, comme l’ont jugé les commissaires pontificaux dans la sentence de réhabilitation.

La minute ne porte pas trace de formule d’abjuration. Pour ces sortes de pièces, Manchon ne prenait pas de notes d’audience ; il ne l’aurait guère pu au milieu du tumulte de cette séance. La mise en latin du procès a eu lieu longtemps après. On a transcrit la pièce telle qu’on la souhaitait, mais non telle que Jeanne l’a prononcée.

D’après Manchon, cette formule fut composée à la suite des avis émis par les assesseurs, c’est-à-dire après la séance du 19 mai, certainement avant que l’on se rendît au cimetière Saint-Ouen. Jeanne, dit-il encore, n’en eut connaissance qu’au moment où elle la prononçait. Elle n’en eut pas connaissance même alors, puisque tout autre fut celle qu’elle répéta 428à la suite de Massieu ; mais Manchon ne pouvait pas faire pareil aveu sans porter contre lui une fort grave accusation.

Courcelles, d’accord avec Manchon pour affirmer que la formule avait été composée avant que l’on se rendit au cimetière, indique, après beaucoup d’hésitations, que Venderès en était l’auteur. Elle commençait, dit-il, par ces mots : Quoties cordis oculus ; ce sont les mots de la formule insérée en latin au procès. Courcelles déclare ignorer si c’est celle qui a été transcrite dans l’instrument juridique. Courcelles eut cependant la charge de donner au procès sa forme définitive et juridique. D’après Taquel, la formule prononcée par Jeanne commençait par ces mots : Je Jehanne.

Jeanne a-t-elle réellement apposé son nom au bas de la formule d’abjuration ? Aucun des témoins ne l’affirme bien clairement. D’après Boisguillaume et Massieu, elle fit une croix ; d’après de Macy, ce fut d’abord une sorte de rond formé comme en se jouant ; à la suite ce fut un autre signe sous la direction de Calot qui lui prit la main ; le témoin ne se rappelle pas quel était ce second signe (V, p. 56). Si c’était sa signature, elle devait être très informe, tracée qu’elle était par une double main, au milieu du tumulte et de l’émotion si bien constatés ; elle était, par suite, facile à contrefaire.

La minute de Manchon ne parle nullement de la signature ; elle n’est mentionnée que dans le texte latin. La formule qui est au procès n’étant pas celle que Jeanne a prononcée, il n’y a pas lieu d’en regarder la signature comme authentique.

La première phrase de la formule prétendue parle de rechute à éviter. N’est-ce pas un indice du plan arrêté par Cauchon et ses affidés ? Une fois couverts par cette apparence d’abjuration, ils avaient atteint leur but, et savaient bien que les Anglais ne laisseraient pas vivre la Vénérable.

VI.
La sentence de condamnation à la prison perpétuelle prononcée par Cauchon.

Le simulacre d’abjuration prononcé, Cauchon laissa de coté la première sentence, qu’il avait lue en grande partie, et promulgua la seconde. En voici la traduction telle que permettent de la donner les longues phrases du texte que nous coupons.

Au nom du Seigneur, Amen. Tous les pasteurs de l’Église, désireux d’être les fidèles gardiens du troupeau du Seigneur, doivent déployer de souverains efforts pour que plus le semeur d’erreurs, pour infecter le bercail du Christ, multiplie ses perfidies, ses nombreux pièges, ses venimeuses fraudes, plus eux aussi, pour paralyser ses menées, redoublent 429de vigilance et d’instante sollicitude. C’est vrai surtout, lorsque se précipitent les temps annoncés par l’Apôtre, où de nombreux faux prophètes introduiront des sectes de perdition et de mensonge. Leurs multiples et étranges doctrines pourraient séduire les fidèles du Christ, si sainte Mère Église, forte de la saine doctrine et des prescriptions canoniques, ne s’appliquait avec plus de vigilance à repousser leurs erreurs et leurs impostures.

Or, toi, Jeanne, dite vulgairement la Pucelle, tu as été déférée devant nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et devant Frère Jean Lemaître, vicaire, dans cette ville et dans ce diocèse, du célèbre docteur Jean Graverent, inquisiteur de l’hérésie dans le royaume de France, ledit Frère Lemaître délégué par le même inquisiteur pour le cas présent. Nous avons examiné les très nombreuses et pernicieuses accusations pour lesquelles tu as été évoquée au tribunal de la foi. Par suite, vu et diligemment examiné la suite du procès et tout ce qui y a été versé, principalement tes réponses, aveux et affirmations ; attendu la fameuse déclaration des maîtres des facultés de théologie et de décret de l’Université de Paris, bien plus de l’Université entière ; attendu encore les consultations d’autres très nombreux prélats, docteurs et savants, soit en théologie, soit en droit canon et en droit civil, demeurant en cette ville de Rouen ou ailleurs, consultations portant sur les qualifications et jugements doctrinaux de tes assertions, dits et faits ; après en avoir mûrement délibéré avec des hommes pratiquement occupés des intérêts de la foi, et avoir pris leurs conseils ; considéré tout ce qui doit être considéré et pouvait nous diriger, et diriger quiconque juge sainement ; ayant sous les yeux le Christ et l’honneur de la saine orthodoxie, afin que notre jugement sorte de la face de Dieu, nous disons et nous avons jugé ainsi qu’il suit :

Tu as très gravement péché par imposture en feignant des révélations et des apparitions divines, en trompant les autres, en croyant légèrement et témérairement, en pratiquant de superstitieuses divinations, en blasphémant Dieu et ses saints ; en enfreignant la loi, la sainte Écriture et les lois ecclésiastiques, en méprisant Dieu dans ses sacrements, en provoquant des séditions, en apostasiant, en encourant le crime de schisme, et en avançant des erreurs multiples contraires à la foi catholique.

Cependant, comme à la suite de nombreux et charitables avertissements, et de longs délais, tu es, croyons-nous, revenue enfin par la grâce de Dieu au sein de sainte Mère Église, qu’avec un cœur contrit et exempt de dissimulation tu as ouvertement abjuré tes erreurs, que ces erreurs ont été réfutées dans une prédication publique, et que de vive voix, de ta 430propre bouche, tu as révoqué ces errements et toute hérésie, nous t’absolvons, par ces présentes, selon la forme prescrite par les lois ecclésiastiques, des liens de l’excommunication qui t’enlaçaient, pourvu toutefois que tu sois revenue à l’Église avec sincérité de cœur, et sans dissimulation, et que tu sois fidèle observatrice de ce qui t’est et sera enjoint.

Puisque, ainsi qu’il vient d’être exposé, tu as témérairement péché contre Dieu et la sainte Église, nous te condamnons finalement et définitivement, pour que tu y fasses une salutaire pénitence, à la prison perpétuelle, avec pain de douleur et eau de tristesse, pour qu’ainsi renfermée, tu pleures tes méfaits et ne les commettes plus désormais, nous réservant le droit de grâce et de mitigation de ta peine.

Tel est le dernier acte du lugubre drame du cimetière Saint-Ouen. On trouverait peut-être difficilement dans l’histoire une page plus révoltante de sacrilège fourberie. Elle n’est dépassée que par celles qui vont suivre.

431Chapitre XIV
L’habit viril quitté et repris (24-27 mai)

  • I.
  • Criante dénégation des prisons ecclésiastiques.
  • Fureur des Anglais.
  • Insultes à Jeanne.
  • Menaces contre Cauchon et ses assesseurs.
  • Parole de Warwick.
  • II.
  • La reprise de l’habit de femme d’après le procès.
  • Remarque.
  • III.
  • Ce qui se passa dans la prison du jeudi soir au dimanche.
  • Horreurs.
  • IV.
  • Reprise de l’habit viril.
  • La conciliation d’une double version à ce sujet.
  • Menaces contre ceux que cette nouvelle avait amenés à la prison.

I.
Criante dénégation des prisons ecclésiastiques. — Fureur des Anglais. — Insultes à Jeanne. — Menaces contre Cauchon et ses assesseurs. — Parole de Warwick.

C’est aux prisons ecclésiastiques que Jeanne avait droit dès qu’elle était traduite devant une cour ecclésiastique. Ce droit devenait encore bien plus strict après sa condamnation à la prison perpétuelle et la promesse qui lui avait été faite. Un des motifs mis en avant pour lui arracher le semblant d’abjuration auquel elle avait été entraînée, c’est qu’elle serait tirée des mains des Anglais. Le premier mot qu’elle prononça après avoir entendu la sentence de perpétuelle réclusion, fut de demander l’exécution de la promesse, et elle le fit avec un accent qui témoignait combien cette perspective lui était douce :

— Or çà, entre vous, gens d’église, menez-moi en vos prisons, et que je ne sois plus entre les mains de ces Anglais. (V, p. 172.)

Cauchon, consulté, répondit par cette abominable parole :

— Menez-la où vous l’avez prise.

Il savait pourtant quels genres de traitements l’y attendaient.

Les Anglais étaient exaspérés de colère. Jeanne échappait à cette mort dont l’Université, en termes à peine dissimulés, avait, dans sa lettre au roi, réclamé la prompte application. Elle respirait, et plusieurs témoins nous ont dit que cela suffisait pour que l’on n’osât pas mettre le siège devant Louviers. Des pierres avaient été jetées pendant la lecture de la sentence, qui commuait en une prison perpétuelle l’abandon au bras séculier, qui, dans le cas, était le bûcher.

Le licencié ès lois Jean Fève nous a dit que, dans le trajet de Saint-Ouen au château, Jeanne était l’objet des dérisions des pages, qui se 432livraient à ces jeux sous le regard approbateur de leurs maîtres ; les premiers seigneurs anglais éclataient, en paroles d’indignation contre l’évêque, les docteurs et ceux qui avaient pris part au procès, parce qu’elle n’avait pas été livrée au supplice. On en vit, dans l’accès de leur ressentiment, lever leur glaive contre l’évêque et les docteurs, sans toutefois le laisser retomber ; le roi, disaient-ils, avait l’ait une dépense inutile en les payant. Warwick, à la suite de la sentence, avait été jusqu’à dire à Cauchon et aux docteurs : Les affaires du roi sont en mauvais état, puisque Jeanne échappe ; à quoi l’un d’eux aurait répondu : Milord, ne vous en mettez pas en peine, nous l’aurons bien de nouveau.

II.
La reprise de l’habit de femme d’après le procès. — Remarque.

Le même jour de jeudi, après midi, (dit le procès-verbal que nous traduisons), nous, Frère Jean Lemaître, assisté de messieurs les maîtres Nicolas Midi, Nicolas Loyseleur, Thomas de Courcelles, Frère Isambart de La Pierre, et de quelques autres, nous nous rendîmes au lieu qui servait de prison à Jeanne. Par nous et par les assistants, lui fut remontrée la grande miséricorde dont Dieu avait usé en ce jour envers elle, la grande miséricorde des ecclésiastiques qui lui avaient départi la clémente faveur de sainte Mère Église. C’est pourquoi il fallait qu’elle obéit humblement à la sentence et aux dispositions des juges et des ecclésiastiques, qu’elle renonçât entièrement à ses anciennes erreurs et à ses inventions, sans jamais y revenir ; il lui fut dit que dans le cas où elle y retomberait, l’Église ne la recevrait pas une seconde fois, mais l’abandonnerait tout à fait.

Il lui fut en outre enjoint de laisser les vêtements d’homme et de prendre ceux de son sexe, ainsi que cela avait été ordonné par l’Église.

Jeanne répondit que volontiers elle revêtirait des habits de femme et obéirait en tout aux hommes d’église. Elle quitta aussitôt les habits masculins, prit les habits de femme qu’on lui offrit, et permit qu’on lui coupât les cheveux qu’auparavant elle portait taillés en rond.

Remarques. — La minute, écrite en latin aussi, ne mentionne pas la présence de Cauchon. Cet exposé est, pensons-nous, incomplet et probablement inexact. Jeanne a dû réclamer les prisons ecclésiastiques ; on la montre comme acceptant pleinement tout ce qui s’était passé, promettant d’obéir à ceux qui lui parlaient de ses erreurs et de ses inventions. Il nous paraît invraisemblable qu’elle n’ait pas protesté contre pareil langage s’il a été tenu. Cette rédaction a été écrite en vue de la prétendue rechute, dont on allait très prochainement accuser la Vénérable.

433III.
Ce qui se passa dans la prison du jeudi soir au dimanche. — Horreurs.

Que se passa-t-il depuis le jeudi soir jusqu’au dimanche de la Trinité, où Jeanne reprit le vêtement viril ? Ce que la plume se refuse à reproduire. Jamais peut-être les ignominies de la nuit du palais de Caïphe ne furent plus complètement renouvelées. Isambart de La Pierre nous a dit que :

Jeanne affirmait publiquement que les Anglais lui avaient fait, ou fait faire, en la prison, beaucoup de tort et de violence quand elle était revêtue d’habits de femme, et, de fait, la vit éplourée, son visage plein de larmes, défiguré et outragé, en telle sorte que celui qui parle en eut pitié et compassion.

Martin Ladvenu :

La simple Pucelle lui révéla qu’après son abjuration et renonciation, on l’avait tourmentée violemment en la prison, molestée, battue et deschoullée, et qu’un millourt d’Angleterre l’avait forcée ; et disait publiquement que cela était la cause pourquoi elle avait repris habit d’homme.

Jean Toutmouillé :

Elle se complaignait merveilleusement des oppressions et violences qu’on lui avait faites en la prison par les geôliers et par les autres qu’on avait fait entrer sur elle.

Que tant d’infamies marquent à jamais dans l’histoire, du stigmate le plus indélébile, le nom de Warwick, le gardien du château, vraisemblablement le milourd qui s’est rendu coupable d’un attentat qu’on ne raconte ni de Néron ni de Dioclétien. On est heureux de se rappeler la parole de sainte Lucie au tyran : Si invitam jusseris violari, castitas mihi duplicabitur ad palmam. [Si tu donnes l’ordre de me violer contre mon gré, ma chasteté me vaudra une double palme.] — La Vierge lorraine ne disait-elle pas quelque chose de semblable quand, à l’annonce du supplice, elle s’écria : Me traite-t-on si horriblement et cruellement, qu’il faille que mon corps, net et entier, qui ne fut jamais corrompu, soit aujourd’hui consumé et réduit en cendres.

C’est le dimanche de la Trinité que la prisonnière reprit le vêtement d’homme.

Rappelons ce que Massieu relate dans sa triple déposition. Le matin, les habits de femme lui avaient été enlevés et, à la place, on avait mis à sa portée des vêtements d’homme. Après avoir vainement réclamé les vêtements de son sexe, un besoin naturel la contraignit de reprendre les vêtements virils. Elle ne voulut plus les quitter, même lorsque, le lundi matin, on eut remis sous sa main des vêtements de femme. Elle voulut les garder comme un bouclier pour défendre sa vertu, ont déposé Ladvenu et Manchon.

IV.
Reprise de l’habit viril. — La conciliation d’une double version à ce sujet. — Menaces contre ceux que cette nouvelle avait amenés à la prison.

434Il a été établi plus haut que, loin de se contredire, les deux récits se complètent (V, p. 177). Jeanne n’a pu reprendre les vêtements d’homme qu’avec la connivence et l’aide des Anglais. Elle était trop étroitement enchaînée pour qu’il en fût autrement. Beaupère a déposé que le vendredi ou le samedi, Cauchon apprit que Jeanne se repentait d’avoir quitté l’habit d’homme, sur quoi il envoya ledit Beaupère et Midi à la prison exhorter Jeanne à persévérer dans son bon propos de porter l’habit de femme ; mais celui qui avait la clé de la prison était absent, et les Anglais réunis dans la cour du château les menacèrent de la rivière, les poursuivirent de leurs injures jusque sur le pont-levis du château, en sorte qu’ils s’enfuirent sans s’être abouchés avec la Vénérable.

Ce récit concorde fort bien avec ce qui se passa le dimanche dans la soirée. Manchon nous a dit avoir été envoyé au château afin de constater que Jeanne avait repris le vêtement viril ; le bruit s’en était promptement répandu dans la ville. Marguerie et d’autres coururent au château pour s’assurer du fait et de la cause qui l’avait amené ; arrivés dans la cour du château, ils virent fondre sur eux de quatre-vingts à cent Anglais, qui les traitèrent, eux et tous les gens d’église, de traîtres, d’Armagnacs et de faux conseillers ; ils purent à grand peine s’évader sains et saufs sans avoir vu la prisonnière. De nombreux témoins, Marguerie, Manchon, Massieu, d’autres encore, ont déposé du fait. C’était signifier à tous la conduite qu’ils avaient à tenir les jours suivants, s’ils ne voulaient pas s’exposer au sort de la prisonnière.

Loin de s’exclure, les faits nous paraissent, au contraire, s’enchaîner parfaitement. Les Anglais étaient furieux de ce que Jeanne n’avait pas été brûlée au cimetière Saint-Ouen. Ils voulaient en finir à tout prix ; les attentats des jours précédents n’étaient qu’une préparation au supplice. Après les qualifications de l’Université de Paris, ce supplice ne pouvait être, à leurs yeux, que le bûcher, et le délai était contraire aux instantes recommandations de la mère du savoir. Il fallait que la Vierge parût, aux yeux indiscrets de la foule, dépouillée de la marque indéniable qu’elle était bien la Pucelle. Le Journal du haineux faux-bourgeois indique bien cette abominable intention. La victime était trop perspicace pour ne pas voir qu’à tout prix, l’on voulait sa mort, et promptement.

L’on ne devait pas, durant les infernales journées du vendredi, du samedi, lui avoir épargné ce que l’on disait si hautement aux prêtres, accourus le dimanche au soir au château. La sentence prononcée à Saint-Ouen était une trahison. Elle accepta et garda, pour se défendre contre de nouveaux attentats, le vêtement d’homme imposé d’abord par les Anglais comme preuve de rechute.

435Chapitre XV
Interrogatoire du 28 mai, appelé procès de rechute

  • I.
  • Procès dit de rechute.
  • Interrogatoire du lundi 28 mai.
  • Composition triée du tribunal.
  • Effroi du greffier.
  • II.
  • Interrogatoire sur la reprise du vêtement viril.
  • Réponses de Jeanne.
  • Elle l’a repris spontanément, par raison de décence, parce qu’on n’a pas tenu les promesses faites ; n’avait jamais entendu s’engager à ne pas le reprendre.
  • Omission capitale dans le procès-verbal.
  • III.
  • Reproches des voix.
  • Elles lui avaient prédit sa faiblesse.
  • Sur l’échafaud, elles lui disaient de répondre hardiment au faux prêcheur Érard.
  • Jeanne se damnerait si elle reniait sa mission.
  • Commandement de confesser sa faute.
  • La peur du feu la lui a fait commettre.
  • Sa ferme foi que ses voix sont celles des Saintes.
  • Elle n’a point entendu le nier à Saint-Ouen.
  • Elle préfère mourir.
  • Ne comprenait pas la formule d’abjuration ; ne croyait rien faire contre Dieu.
  • Reprendra l’habit de femme à certaines conditions. Réflexions.
  • Du péché commis par Jeanne à Saint-Ouen.
  • Abominable parole de Cauchon au sortir de la séance.

I.
Procès dit de rechute. — Interrogatoire du lundi 28 mai. — Composition triée du tribunal. — Effroi du greffier.

Le lendemain de la fête de la sainte Trinité, le lundi 28 mai, Cauchon et Lemaître se rendirent à la prison de Jeanne, qu’ils trouvèrent en habits virils, encore que, d’après Massieu, les habits de femme eussent été remis sur son lit. Lemaître était accompagné, comme à l’ordinaire, de son confrère et subordonné, Isambart de La Pierre.

Dans l’instrument du procès, on trouve en tête, cause de rechute, c’est censé un second procès. Le titre est dérisoire ; ce n’est pas la marche d’un procès en matière de rechute. L’on n’y voit pas d’accusateur, ou de promoteur.

Cauchon, qui, dans certaines séances, avait convoqué jusqu’à cinquante et soixante assesseurs, n’en convoque ici qu’un fort petit nombre, ainsi que l’observe Manchon dans sa déposition. Il aurait fallu appeler de préférence ceux qui, témoins de la prétendue chute, notamment de l’abjuration du cimetière Saint-Ouen, auraient pu juger de la rechute. C’est le contraire qui fut fait. Sur sept assesseurs, trois paraissent pour la première 436et unique fois, c’est Jacques Le Camus. Il était si dévoué à l’Anglais qu’il s’était exilé de Reims, où il était chanoine, pour ne pas accepter la domination française ; c’étaient Nicolas Bertin et Julien Klosquel, sur lesquels je n’ai rien trouvé. Avec eux étaient présents : Haiton, le secrétaire du roi d’Angleterre, Thomas Courcelles, l’homme à la torture, le représentant du plus pur esprit de l’Université de Paris, Nicolas Venderès, le plus empressé des ecclésiastiques normands à faire soumission à Henri de Lancastre, et enfin Jean Griz, le gardien du cachot. Tout était donc disposé pour étouffer les explications de Jeanne et faire un procès-verbal tel que Cauchon pouvait le souhaiter. Ce n’est pas le timide Manchon qui allait résister. Il était si effrayé du danger couru la veille que, mandé par Cauchon et par Warwick, il n’ose entrer au château que sur l’engagement pris par Warwick de le protéger. Le comte en personne vint le prendre et le conduisit jusqu’à la prison. Nous le savons par Manchon lui-même, comme on peut le voir dans sa déposition. (V, p. 169.)

Mis en face des assesseurs qui viennent d’être nommés, que pouvait le pauvre greffier, qui tremblait à ce point, avant la lutte qu’il aurait dû soutenir pour être fidèle au devoir professionnel ? Sa rédaction porte les marques du trouble profond auquel il était en proie. Pour voir les lacunes du procès-verbal, il suffit de le comparer avec la déposition que son auteur fit à la réhabilitation, et que firent plusieurs autres sur les motifs allégués par la prisonnière pour la reprise de l’habit viril.

II.
Interrogatoire sur la reprise du vêtement viril. — Réponses de Jeanne. — Elle l’a repris spontanément, par raison de décence, parce qu’on n’a pas tenu les promesses faites ; n’avait jamais entendu s’engager à ne pas le reprendre. — Omission capitale dans le procès-verbal.

Jeanne, dit Cauchon, parut devant nous vêtue d’un habit d’homme, tunique, chaperon et gippon, avec toutes les autres parties du costume masculin ; elle l’avait pourtant quitté sur notre ordre et avait pris un habit de femme.

— Pourquoi, lui avons-nous dit, et quand, avez-vous pris l’habit d’homme ?

— Il n’y a guère que j’ai pris l’habit d’homme et laissé l’habit de femme.

— Pourquoi l’avez-vous pris et qui vous l’a fait prendre ?

— Je l’ai pris de ma volonté et sans nulle contrainte, et j’aime mieux l’habit d’homme que l’habit de femme.

— Vous aviez promis et juré de ne pas le reprendre.

— Oncques je n’ai compris faire serment de ne pas le prendre.

— Pour quelle cause l’avez-vous repris ?

— Étant parmi les hommes, il m’était plus convenable de le reprendre et d’avoir habit d’homme que d’avoir habit de femme. — Je l’ai repris parce qu’on n’a pas tenu ce que l’on m’avait promis, à savoir que j’irais à la messe, recevrais mon Sauveur, et que l’on me mettrait hors des fers.

437N’aviez-vous pas abjuré, et spécialement abjuré de ne point reprendre cet habit d’homme ?

— J’aime mieux mourir que d’être aux fers, mais si l’on veut m’ôter des fers, me laisser aller à la messe, me mettre en prison gracieuse, avoir une femme avec moi, je serai bonne, et ferai ce que l’Église voudra432.

Ce que le greffier n’a pas eu le courage de consigner dans le procès-verbal, il l’a dit d’une manière bien expresse dans sa déposition juridique à la réhabilitation. Après avoir raconté comment il n’avait osé entrer dans la prison que sous la protection de Warwick, il continue :

Interrogée en ma présence pourquoi elle avait repris le vêtement viril, elle répondit que c’était pour la défense de sa pudeur ; qu’elle n’était pas en sécurité avec ses gardes qui avaient voulu attenter à sa vertu (quod hoc fecerat ad suæ pudicitiæ defensionem, quia non erat tuta cum suis custodibus qui voluerant attentare suæ pudicitiæ). — (Procès, t. III, p. 149.)

Isambart de La Pierre n’est pas moins explicite :

Jeanne s’excusait de ce qu’elle avait revêtu l’habit d’homme, en disant et en affirmant publiquement que les Anglais lui avaient fait ou fait faire en la prison beaucoup de tort et de violence, quand elle était vêtue d’habits de femme, et de fait la vit éplorée, son visage plein de larmes, défiguré et outragé en telle sorte que celui qui parle en eut pitié et compassion.

Il s’agit manifestement ici de la séance du 28, puisque le religieux dominicain dépose qu’au sortir de la séance où Jeanne avait donné cette excuse, Cauchon disait aux Anglais : Farowel, Farowel. Le procès ne signale la présence du Frère-prêcheur auprès de Jeanne qu’à cette séance, et à la place du Vieux-Marché.

438Comment n’aurait-elle pas dit en ce moment ce qu’elle disait en termes si exprès le matin du supplice devant Toutmouillé et Martin Ladvenu ?

Jeanne n’a jamais fait de réponse niaise ; celle que lui prête le procès-verbal est niaise : Je l’ai pris de ma volonté et sans contrainte, j’aime mieux l’habit d’homme que l’habit de femme. Elle avouerait donc que c’était de sa part pur caprice ; il est vrai qu’on lui fait dire un peu plus bas, qu’étant parmi les hommes, il était plus licite d’avoir un habit d’homme qu’un habit de femme ; mais cela n’est pas vrai, si les hommes ont quelque souci des convenances.

Tout ce passage est à la fois tronqué dans une partie essentielle, et, croyons-nous, le contre-pied de la vérité. Jeanne n’a pas dit avoir repris le vêtement de sa volonté et sans nulle contrainte, elle a dit le contraire ; mais elle a ajouté que le matin même de cet interrogatoire, au lieu de l’habit de femme qui était sous sa main, elle avait préféré pour la raison qu’elle indiquait l’habit viril. C’est ce que signifient ces mots : n’y a guère que j’ai pris l’habit de femme ; il n’y a que quelques heures, que je l’ai revêtu de ma volonté, et sans contrainte ; il est indubitable qu’elle l’avait repris dès la veille, mais pas de sa volonté et par contrainte.

Mais comment consigner dans le procès-verbal des raisons si péremptoires, sans vouer à l’infamie Warwick qui avait commis, ou fait commettre les attentats allégués par la Vénérable, et plus encore le juge qui voyait là une rechute ? Le juge qui oserait donner comme une rechute des actes pareils, ne serait pas seulement infâme, il le serait jusqu’à être atteint de démence, d’oser transformer en un crime digne du bûcher ce qui était un acte de vertu héroïque.

Jeanne proteste n’avoir jamais entendu faire serment de ne pas prendre l’habit viril. Il faut l’expliquer, pensons-nous, tant qu’elle serait gardée parmi les hommes. Elle avait mis des conditions à son simulacre d’abjuration du 24 mai ; conditions dont le procès-verbal de cette journée n’a pas gardé l’ombre ; elle les répète dans la séance du 28. C’est une justification de plus de sa conduite. Elle est disposée encore à tenir ce qu’elle a promis, à condition que seront tenues aussi les conditions qu’elle y a mises. Ces conditions sont dictées par la piété et la modestie. On lui a promis de faire cesser la privation qui lui est sensible entre toutes, celle du saint sacrifice ; avec la prison ecclésiastique, elle demande une femme honnête, qui sera témoin de ses actes ; la traduction latine supprime ce détail consigné dans la minute.

III.
Reproches des voix. — Elles lui avaient prédit sa faiblesse. — Sur l’échafaud, elles lui disaient de répondre hardiment au faux prêcheur Érard. — Jeanne se damnerait si elle reniait sa mission. — Commandement de confesser sa faute. — La peur du feu la lui a fait commettre. — Sa ferme foi que ses voix sont celles des Saintes. — Elle n’a point entendu le nier à Saint-Ouen. — Elle préfère mourir. — Ne comprenait pas la formule d’abjuration ; ne croyait rien faire contre Dieu. — Reprendra l’habit de femme à certaines conditions.
Réflexions. — Du péché commis par Jeanne à Saint-Ouen. — Abominable parole de Cauchon au sortir de la séance.

L’interrogatoire continue ainsi d’après le procès-verbal :

439Depuis jeudi, n’avez-vous pas entendu vos voix ?

— Oui, je les ai entendues.

— Que vous ont-elles dit ?

— Ce qu’elles m’ont dit ? Dieu m’a mandé par saintes Catherine et Marguerite la grande pitié de la trahison que j’ai consentie en faisant l’abjuration et révocation pour sauver ma vie.

Avant jeudi mes voix m’avaient dit ce que je ferais et ce que je fis ce jour.

En l’échafaud, mes voix me dirent de répondre hardiment à ce prêcheur ; c’était un faux prêcheur, qui a dit plusieurs choses que je n’avais pas faites.

Si je disais que Dieu ne m’a pas envoyée, je me damnerais ; car il est vrai que Dieu m’a envoyée.

Mes voix m’ont dit depuis que j’avais fait une grande mauvaiseté en faisant ce que j’ai fait, et de confesser que je n’avais pas bien fait. C’est par peur du feu que j’ai dit ce que j’ai dit.

— Croyez-vous que vos voix soient sainte Marguerite et sainte Catherine ?

— Oui, je le crois, et qu’elles viennent de la part de Dieu.

— Et la couronne ?

— Tout ce que je cous ai dit au procès, c’est la vérité que j’ai dite le mieux que j’ai su433.

— Mais en l’échafaud vous avez confessé que mensongèrement vous vous étiez vantée que c’étaient sainte Catherine et sainte Marguerite qui vous parlaient ?

— Je n’ai point entendu ainsi faire, ou dire.

Je n’ai point dit, je n’ai point entendu révoquer mes apparitions, à savoir que ce fussent saintes Catherine et Marguerite. Tout ce que j’ai fait, je l’ai fait par peur du feu ; et je n’ai rien révoqué que ce ne fût contre la vérité.

J’aime mieux faire ma peine en une fois, c’est à savoir mourir, qu’endurer plus longue peine en prison.

Je ne fis jamais chose contre Dieu et contre la foi ; quelque chose que l’on 440m’ait fait révoquer : ce qui était eu la cédule d’abjuration, je ne l’entendais pas.

Au moment où je faisais la révocation, je n’entendais point révoquer quelque chose que ce fût, si ce n’était pourvu que cela plut à Notre-Seigneur.

Si les juges le veulent, je reprendrai habit de femme ; pour tout le reste, je ne ferai rien autre chose434.

Elle se dit disposée à reprendre l’habit de femme ; mais cela sans doute aux conditions déjà énumérées. Le reprendre en restant entre les mains des Anglais, exposée aux infâmes avanies qu’elle a subies, elle préfère justement la mort, ainsi qu’elle le dit.

Il est manifeste que nous n’avons encore dans cette partie de l’interrogatoire que des débris de ce qui s’est passé. Le greffier se borne à l’appeler quelques-unes des réponses de Jeanne ; il ne dit que très incomplètement les questions qui les ont amenées.

Les voix l’avaient prévenue de l’acte de faiblesse auquel elle devait se laisser aller, et lui disaient, pendant la diatribe du faux prêcheur Érard, de protester contre les calomnieuses imputations dont il chargeait la sainte fille. C’est qu’il ne faut pas laisser travestir et outrager les dons de Dieu.

Les voix lui ont dit de la part de Dieu la pitié de la trahison qu’elle a consentie en faisant l’abjuration. Certes elle était bien digne de pitié la sainte fille sur l’échafaud du cimetière Saint-Ouen, alors que s’élevait ce concert de ses amis et de ses ennemis qui d’une voix la pressaient de signer la perfide cédule, et que le bourreau était là présent tout disposé à allumer le bûcher. Combien le péril était plus pressant que celui de saint Pierre quand il fit son reniement !

Jeanne proteste qu’elle n’a jamais entendu renier la divinité de ses apparitions, elle ne comprenait pas la cédule, qu’on ne lui avait pas expliquée, 441et qu’on la pressait de signer au milieu du tumulte déjà décrit.

Elle a protesté ne vouloir la signer que tout autant que les clercs et l’Église jugeraient qu’elle le devait ; elle nous dit qu’au moment où elle la signait, elle n’entendait rien révoquer, que tout autant que ce serait conforme au bon plaisir de Notre-Seigneur. Ce fut donc un acte comme machinal dicté par la peur, auquel ni elle-même, ni l’assistance n’attachaient pas une sérieuse valeur, ainsi qu’en a déposé de Mailly, évêque de Noyon.

Aussi, sauf meilleur avis, nous ne pensons pas qu’il y ait eu faute grave, mais seulement imperfection, et faute légère d’inadvertance. La phrase qu’elle se damnait pour sauver sa vie, est expliquée par ce qu’elle dit plus loin, qu’elle se damnerait, si elle disait que Dieu ne l’avait pas envoyée. Elle se damnerait, si en connaissance de cause, et maîtresse d’elle-même, elle reniait sa divine mission ; c’eût été une grande mauvaiseté, voilà pourquoi les saintes lui ordonnent non seulement de ne pas entrer dans cette voie, mais de réparer sa faute en confessant qu’elle n’avait pas bien fait de donner à ses ennemis cette satisfaction apparente.

Le saint évêque Bourdeilles dit qu’elle peut être excusée de tout péché. (I, p. 374, au bas de la page.) Bréhal pense que si elle ne peut pas être excusée de tout péché, la faute est au moins légère. (I, p. 507, § VI.)

Le greffier et la Vénérable étaient profondément troublés dans cette séance du 28. Le premier peut avoir mal interprété les paroles de Jeanne, et celle-ci peut en avoir prononcé qui avaient quelque obscurité. Ce qui n’est pas contestable, c’est que, si faute il y a eu, la Martyre la répare magnanimement par le courage dont elle fait preuve dans cette séance ; Bréhal le fait éloquemment ressortir, (I, p. 566, § VI, chapitre VIII, tout entier.)

Cette séance, la plus odieuse de l’épouvantable brigandage, se termine dans l’instrument par cette phrase de Cauchon :

Toutes ces choses entendues, nous avons quitté ladite femme, résolus à procéder conformément au droit et à la raison.

Ils ne furent jamais plus atrocement foulés aux pieds. En voyant le malheureux évêque dire, en ricanant, au sortir de la prison, aux groupes anglais qui l’attendaient : Farowelle, Farowelle, il est fait ; faites bonne chère, et paroles semblables, la pensée se rapporte au grand traître, sortant du cénacle, le cœur possédé par Satan, et allant combler de joie le sanhédrin qui l’attendait.

442Chapitre XVI
La condamnation, mardi 29 mai

  • I.
  • Séance du 29.
  • Contraste par le nombre avec celle de la veille.
  • Situation de ceux qui étaient consultés.
  • Voyaient que Jeanne était condamnée, quels que fussent leurs suffrages.
  • Cauchon rend compte de ce qui s’est passé depuis la séance du 19 mai, fait lire le procès-verbal de la séance de la veille.
  • II.
  • Notes de chacun des assistants, notamment de l’abbé de Fécamp, auquel presque tous se rangent.
  • III.
  • Remarques, sur le vote de l’abbé de Fécamp, devenu le vote de presque tous, non exécuté.
  • Explication de l’absence de quelques-uns de ceux qui avaient voté au 19 mai.

I.
Séance du 29. — Contraste par le nombre avec celle de la veille. — Situation de ceux qui étaient consultés. — Voyaient que Jeanne était condamnée, quels que fussent leurs suffrages. — Cauchon rend compte de ce qui s’est passé depuis la séance du 19 mai, fait lire le procès-verbal de la séance de la veille.

L’interrogatoire du 28, le plus décisif de tous, n’avait eu lieu que devant, un petit nombre de témoins, quelques-uns jusque alors étrangers à la cause. Ce fut le contraire le lendemain. Cauchon convoqua dans la chapelle de l’archevêché plus de quarante gradués, docteurs, licenciés, bacheliers formés, qui en théologie, qui en droit canon, d’autres en droit civil, ou dans l’un et l’autre droit. Ils allaient juger de la rechute de la Vénérable, sans l’entendre, ce qui eût été si facile ! La dernière fois que Jeanne avait paru en leur présence, c’était au cimetière Saint-Ouen, où elle était censée avoir été admise à pénitence. Ce qui s’était passé depuis, les raisons de la reprise de l’habit d’homme, questions capitales, ils avaient à en juger, non pas d’après ce qu’elle en dirait devant eux, mais d’après le procès-verbal que nous avons démontré si infidèle. Le soin de Cauchon de dérober l’accusée, qu’encore une fois il aurait été si facile de produire, comme cela avait été fait précédemment à tant de reprises, n’est-il pas une éclatante confirmation des vices essentiels signalés ? Le prévaricateur est fidèle à son système de perfidie : déployer un grand appareil extérieur, pour dérober ce qui touchait au plus vif de la cause. Pour commencer le procès, il a fait sonner bien haut le mot d’informations, de scandales notoires, et c’est tout le contraire qui est la vérité. Les douze articles donnés comme l’expression des aveux de la 443Pucelle n’ont jamais été entendus par Jeanne ; et ceux qui vont donner leur avis sur la rechute ne l’auront, pas entendue, sur ce cas grave entre tous, puisque d’après la législation canonique le vrai relaps devait être livré au bras séculier !

Ceux dont on allait solliciter l’avis doctrinal ne devaient pas d’ailleurs se méprendre sur le sort de la victime. Tous connaissaient l’accueil fait à ceux qui l’avant-veille étaient accourus au château. Il n’est pas impossible que l’on eût aussi quelque connaissance des infamies commises contre la Vierge. Un suffrage favorable aurait été de l’héroïsme ; il aurait attiré sur celui qui l’aurait émis le sort réservé à la sainte fille, sans la sauver elle-même. L’héroïsme est toujours chose fort rare ici-bas.

Cauchon prit la parole. La minute écrite en latin dans ce passage résume ainsi son allocution un peu différente dans la rédaction définitive :

Mgr l’Évêque exposa comment ces Messieurs, la veille de la Pentecôte, avaient été réunis dans la même chapelle. Là avait été raconté ce qu’avait fait la digne mère l’Université de Paris, plus particulièrement la faculté de théologie, et la faculté des décrets. L’on avait aussi rappelé l’avis de chacun, à savoir qu’on en vint à la conclusion de la cause, et aux suites qu’elle comportait. Cependant quelques solennels docteurs avaient exprimé la pensée, qu’encore que ladite femme eût été instruite et avertie dans une imposante réunion, il était utile, conformément à l’invitation de l’Université de Paris, de l’avertir encore. C’est ce qui fut fait. Toutes les qualifications, et avec ces qualifications, les réflexions utiles dans la circonstance, lui furent exposés par Maître Pierre Maurice, et par plusieurs autres des assistants, en présence des évêques de Thérouanne et de Noyon. Rebelle à ces admonitions, ladite femme resta inébranlable dans son damnable propos. Il fut ainsi conclu dans la cause, et jeudi dernier passé fut assigné pour prononcer comme de droit, ou rendre la sentence juridique.

La sentence fut libellée conformément à ce qu’avait délibéré l’illustre mère et déterminé les Messieurs présents. Pour être prêt à tout événement, au cas où elle se rétracterait, fut aussi composée et rédigée la formule d’une autre sentence.

Le jeudi venu, une prédication solennelle fut faite au cimetière Saint-Ouen, et la prédication finie, ladite Jeanne fut avertie de se soumettre au jugement de l’Église. Comme elle s’y refusait, le prononcé de la sentence commença ; il n’était pas fini qu’elle demanda à parler, et se soumit à l’Église et aux juges. Elle révoqua de bouche, elle abjura ses erreurs, d’après une formule écrite qui lui fut lue, ainsi que cela est constant par la signature de ladite femme. Le même jour elle fut absoute, à condition 444que son abjuration était faite de cœur, et sans détour de pensée ; une pénitence lui fut enjointe.

Le même jour elle fut abordée par Mgr le Vicaire et plusieurs autres notables docteurs. Ils l’exhortèrent à obéir aux ordres de l’Église, à laisser l’habit d’homme pour reprendre l’habit de femme ; elle quitta l’habit d’homme, et prit celui de son sexe.

Mais à la persuasion du diable, la nuit suivante et les jours d’après, elle dit à plusieurs que ses esprits et ses voix étaient revenus, et lui avaient dit plusieurs choses. Mécontente de l’habit de son sexe, elle prit l’habit d’homme aussitôt qu’elle put l’avoir en mains435.

Les seigneurs juges, avertis par le cri public, revinrent hier vers elle, et la trouvèrent en habits d’homme ; ils ont ordonné de lire le procès-verbal de ce qui s’était passé ; lecture en a été faite par les greffiers, ainsi que de la formule d’abjuration.

La lecture terminée, les seigneurs juges ont demandé à chacun des assistants quel était leur avis. — (Procès, t. I, p. 460.)

Telle est la minute. La rédaction définitive en diffère assez notablement. Le texte officiel est moins explicite. En outre, Cauchon se donne comme s’étant rendu le jeudi soir auprès de Jeanne pour lui faire quitter l’habit masculin. Dans la rédaction du jeudi, comme dans celle-ci, la minute ne parle que du vicaire. Elle porte qu’avec le procès-verbal de la séance du lundi, il a été donné lecture de la formule d’abjuration ; cela n’est pas dans la rédaction définitive. Ne serait-ce pas parce que cette formule a été complètement remaniée pour le travail dernier ? Ce sont les différences les plus notables.

Voici les votes de chacun des assistants.

II.
Notes de chacun des assistants, notamment de l’abbé de Fécamp, auquel presque tous se rangent.

Nicolas de Venderès, licencié en droit canon, archidiacre d’Eu, chanoine de Rouen : La dite Jeanne doit être estimée hérétique ; il l’estime telle. Après sentence des juges, elle doit être abandonnée à la justice séculière, en la priant de modérer ses rigueurs (ut cum ea (Johanna) velint mite agere).

Mgr Gilles (Duremort), abbé de la Sainte-Trinité de Fécamp, docteur en théologie : Ladite Jeanne est relapse. Il serait bon cependant de lui lire 445de nouveau la formule (d’abjuration), dont il vient d’être donné lecture, de lui en exposer le sens, et de lui proposer la parole de Dieu (contraire à ses erreurs). Les juges auront ensuite à la déclarer hérétique, et à l’abandonner à la justice séculière, en la priant de se montrer indulgente.

Maître Pinchon, licencié en droit canon, archidiacre de Josiac, chanoine des églises de Paris et de Rouen : Ladite femme est relapse ; pour la manière de procéder ultérieurement, il s’en rapporte à messieurs les théologiens.

Maître Guillaume Érard, docteur en théologie, chanoine des églises de Langres et de Laon : Ladite femme est relapse, et, comme telle, doit être abandonnée à la justice séculière. Pour le reste, pense comme l’abbé de Fécamp.

Maître Robert Gilbert, docteur en théologie, doyen de la chapelle du sire notre roi, est de l’avis de Guillaume Érard.

L’abbé du monastère de Saint-Ouen de Rouen (Le Mesle) se rangea au sentiment de l’abbé de Fécamp.

Maître Jean de Castillon, docteur en théologie, archidiacre et chanoine d’Évreux, adopta le sentiment de l’abbé de Fécamp.

Maître Érard Émengard, docteur en théologie, se range à l’avis de l’abbé de Fécamp.

Maître Guillaume Boucher, docteur en théologie : Ladite femme est relapse, et elle doit être condamnée comme hérétique ; pour le reste, il adopte le sentiment de l’abbé de Fécamp.

Le R. P. Dom Pierre (Miget), prieur du prieuré de Longueville-Giffard, docteur en théologie : Si, l’émotion calmée, ladite femme confesse ce qui est consigné dans la cédule, il adopte l’avis de l’abbé de Fécamp.

Guillaume Haiton, bachelier en théologie, estime, vu les articles qui ont été lus, que ladite femme est relapse et doit être condamnée comme hérétique. Il adopte le sentiment de l’abbé de Fécamp.

Maître André Marguerie, licencié en droit civil, bachelier en droit canon, archidiacre du petit Caux et chanoine de Rouen ; Maître Jean Alespée, licencié en droit civil, chanoine de Rouen ; Maître Jean Garin, docteur en décret, chanoine de Rouen, adoptent le sentiment de l’abbé de Fécamp.

Maître Denis Gastinel, licencié en l’un et l’autre droit, chanoine de Rouen : Ladite femme est relapse et hérétique ; il faut l’abandonner à la justice séculière, sans la supplier de se montrer clémente.

Maître Pasquier de Vaux, docteur en décret, chanoine des églises de Paris et de Rouen, comme l’abbé de Fécamp, mais s’abstenir de supplication.

Maître Pierre Houdenc, docteur en théologie : À son jugement, vu les 446moqueries et la manière d’agir de cette femme, cette femme fut toujours hérétique ; en fait elle est relapse ; par conséquent, on doit la regarder comme hérétique, elle doit être abandonnée entre les mains de la justice séculière, conformément à l’avis de Monseigneur de Fécamp.

Maître Jean Nibat, docteur en théologie : Ladite femme est relapse et impénitente, elle doit être regardée comme hérétique. Il adopte le sentiment du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Jean Fabre, docteur en théologie : Ladite femme est pertinace, coutumace et désobéissante : au surplus, il adopte le sentiment de l’abbé de Fécamp.

Révérend Père dans le Christ, le seigneur Guillaume (Théroude), abbé de Mortemer, docteur en théologie, s’en tient à la sentence de l’abbé de Fécamp.

Maître Jacques Guesdon, docteur en théologie, comme l’abbé de Fécamp.

Maître Nicolas Couppequesne, bachelier en théologie, chanoine de Rouen, comme Monseigneur de Fécamp.

Monsieur Guillaume du Désert, chanoine de Rouen, comme l’abbé de Fécamp.

Maître Pierre Maurice, docteur en théologie, chanoine de Rouen : Ladite femme doit être réputée et jugée hérétique : adopte la délibération du seigneur abbé de Fécamp.

Maître Guillaume de Baudribosc, bachelier eu théologie ; Maître Nicolas Caval, licencié en droit civil ; Maître Nicolas Loyseleur, maître ès arts ; Maître Guillaume des Jardins, docteur en médecine, tous chanoines de Rouen, adoptent le sentiment de l’abbé de Fécamp.

Maître Jean Tiphaine, docteur en médecine ; Maître Guillaume de Livet, licencié en droit civil ; Maître Geoffroy du Crotoy, licencié en droit civil : Maître Pierre Carrel, licencié en droit civil, se rangent au sentiment de l’abbé de Fécamp.

Maître Doux, licencié en l’un et l’autre droit ; Maître Jean Colombel, licencié dans l’un et l’autre droit ; Maître Aubert Morel, licencié en droit canon ; Frère Martin Ladvenu, de l’Ordre des Frères-prêcheurs ; Maître Richard Grouchet, bachelier en théologie ; Maître Guillaume de La Chambre, licencié en médecine, ont émis l’avis du seigneur de Fécamp.

Maître Thomas de Courcelles, bachelier en théologie, chanoine des églises de Laon et de Thérouanne ; Frère Isambart de La Pierre, se rangent à l’avis de l’abbé de Fécamp. Ils ajoutent que l’on doit avertir charitablement ladite femme de pourvoir au salut de son âme, et qu’on lui dise qu’elle n’a plus rien à espérer pour le salut de son corps.

Jean Maugier, licencié en droit canon, chanoine de Rouen ; comme l’abbé de Fécamp.

447Cauchon rendit grâces à l’assemblée, et conclut qu’il fallait procéder contre Jeanne, comme contre une relapse, conformément au droit et à la raison.

III.
Remarques, sur le vote de l’abbé de Fécamp, devenu le vote de presque tous, non exécuté. — Explication de l’absence de quelques-uns de ceux qui avaient voté au 19 mai.

Celui qui ne comprend pas ce qu’on lui fait répéter bat l’air avec les lèvres, mais de fait il n’avoue rien. C’était le cas de Jeanne prononçant, à la suite de Massieu, la formule d’abjuration qu’on ne lui avait nullement expliquée, dans l’état de trouble, et au milieu du tumulte que l’on connaît. Demander que la formule lui fut lue, expliquée, que les erreurs lui en fussent montrées, c’était élémentaire. L’abbé de Fécamp suppose sans doute qu’elle maintiendrait ses affirmations, quand il ajoute qu’alors les juges pourront la déclarer hérétique, et l’abandonner comme telle au bras séculier, avec prière, cependant, de modérer la peine. D’après le procès-verbal, il aurait commencé par dire qu’on devait la tenir pour relapse. L’on ne pouvait, d’après ce qu’il ajoute, la juger telle qu’en partant du fait qu’elle aurait compris la formule d’abjuration. Pour être relapse, pour faire une seconde chute, elle devait être tombée une première fois.

L’avis de l’abbé de Fécamp pouvait porter la lumière au milieu de tant de ténèbres volontaires ; il ne fut pas suivi. Il rallia pourtant l’unanimité de ceux qui votèrent après l’abbé bénédictin, excepté Denis Gastinel et Pasquier de Vaux. De Venderès avait voté avant l’abbé de Fécamp. Sur quarante-et-un suffrages, trente-huit exprimèrent l’avis de Gilles Duremort. Non seulement Gastinel et de Vaux ne se rangèrent pas à l’avis de la presque unanimité ; ils demanderont formellement que l’on ne sollicitât pas la clémence du juge séculier. L’histoire leur doit une particulière flétrissure.

L’avis de l’abbé de Fécamp aurait probablement amené des complications qui auraient mis à nu tant d’infâmes machinations. Si Jeanne avait comparu devant des hommes qui n’eussent pas été du complot de Cauchon, elle aurait dévoilé les motifs trop justes qui lui avaient fait reprendre l’habit viril, démontré les omissions capitales du fantastique procès de rechute. Toutmouillé et Ladvenu nous ont dit qu’elle ne manqua pas de le faire lorsque, le mercredi matin, on vint lui annoncer la condamnation et le supplice. C’est la réfutation de ceux qui, voulant à tout prix, maintenir la valeur de l’instrument juridique, prétendent qu’un motif de pudeur lui fit taire, le 28, le vrai motif de la reprise du vêtement d’homme. En pareille circonstance, la pudeur poussée jusque-là eût été, pensons-nous, excessive. 448Jeanne était la pudeur même, mais tout son langage prouve que c’était une pudeur pleine de rondeur, et éloignée de toute pruderie.

À la séance du 19 mai, quarante-neuf votants avaient exprimé leurs suffrages à la suite de la lecture des qualifications de l’Université de Paris et de ses pressantes instances d’en finir. À la séance du 29, l’on n’en trouve que quarante-et-un. Jean Beaupère partait pour Bâle le jour même ; Midi devait être occupé de la composition du discours qu’il devait prononcer le lendemain. Leurs sentiments sont bien connus.

Haiton, du Désert, de Nibat, Gilbert, qui n’étaient pas à la séance du 19, se trouvent à celle du 29. On n’a pas de peine à s’expliquer que Rodolphe le Sauvage et Pierre Minier n’aient pas été convoqués.

Nous avons déjà observé que Lefèvre atteste n’avoir plus paru au procès après Saint-Ouen ; encore qu’il soit porté comme ayant émis, le 29, une sentence sévère. Le médecin Tiphaine ne se rappelle pas avoir émis de suffrage. Ce sont là de nouvelles preuves de l’infidélité de l’instrument juridique.

449Chapitre XVII
La sentence (30 mai, veille de la fête du Saint-Sacrement)

  • I.
  • Jeanne citée à la place du Vieux-Marché, pour huit heures, le mercredi 30 mai.
  • Y arrive sur les neuf heures.
  • L’assistance.
  • Absence de Winchester et de l’abbé de Fécamp.
  • Harangue de Midi.
  • La mitre de la Martyre.
  • Tableau en face de l’échafaud.
  • La multitude.
  • II.
  • Avis de Cauchon à la victime.
  • La sentence.
  • La sentence prononcée en très grande partie au cimetière Saint-Ouen.
  • III.
  • Dans quelle sentence l’un trouve les crimes imputés à la Vénérable ?
  • Réflexions. Cauchon coupable des crimes qu’il impute faussement à sa victime.

I.
Jeanne citée à la place du Vieux-Marché, pour huit heures, le mercredi 30 mai. — Y arrive sur les neuf heures. — L’assistance. — Absence de Winchester et de l’abbé de Fécamp. — Harangue de Midi. — La mitre de la Martyre. — Tableau en face de l’échafaud. — La multitude.

Par mandement en date du 29, Cauchon prescrivait à Massieu d’avoir à citer la femme appelée vulgairement la Pucelle, à comparaître le 30 mai, à huit heures du matin, sur la place du Vieux-Marché, à l’effet de s’entendre condamner comme relapse, hérétique, excommuniée, avec toutes les suites d’une pareille sentence. Par un acte daté du lendemain, 30, sept heures du matin, Massieu atteste que l’ordre a été exécuté. Les deux pièces sont au procès.

C’est donc entre six heures et demie et sept heures que le terrifiant dénouement a été signifié à la Vénérable. Les témoins nous ont fait connaître comment, après le premier saisissement, la sainte Pucelle s’était préparée au dernier acte de son martyre ; en particulier avec quelle ineffable dévotion elle avait reçu son Dieu. Il y aura lieu de revenir sur quelques-uns des faits qui se sont passés avant le départ pour la place des exécutions criminelles, devenue un nouveau Calvaire. Donnons la parole à Cauchon, puisqu’il a voulu que tout fût rédigé en son nom.

Sur les neuf heures du matin du même jour (30 mai), nous, juges susnommés, nous étions sur la place du Vieux-Marché de Rouen, près de l’église Saint-Sauveur. Étaient présents : les Révérends Pères dans le Christ les seigneurs évêques de Thérouanne et de Noyon, les maîtres Jean de Châtillon, André Marguerie, Denis Gastinel, Guillaume Le Boucher, 450Jean Alespée, Pierre de Houdenc, Guillaume Haiton, le prieur de Longueville, Pierre Maurice, et beaucoup d’autres seigneurs et maîtres, personnages d’église. La susdite Jeanne fut amenée, et, devant nous, en présence du peuple, et d’une grande multitude réunie en ce lieu, elle fut exposée sur un échafaud, ou ambon. Pour son avertissement salutaire, et pour l’édification du peuple, une prédication solennelle fut faite par l’insigne docteur en théologie, Nicolas Midi. Il prit pour texte cette parole du chapitre XII de la première épître de l’Apôtre aux Corinthiens : Si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui.

C’est tout ce que l’instrument judiciaire a conservé de ce discours dont les témoins nous ont transmis quelques autres rares paroles. La minute nomme Courcelles parmi les assistants. Ce père du gallicanisme n’a pas tenu à ce que l’instrument juridique conservât le souvenir de sa présence au dénouement du drame ; il l’a fait disparaître comme il avait supprimé son avis sur la torture et son rôle de suppléant de d’Estivet dans la lecture du réquisitoire. La rédaction finale ne mentionne pas non plus Robert Gilbert, doyen de la chapelle royale, encore qu’il soit cité dans la minute ; mais ni la minute, ni le texte latin, ne parlent du cardinal de Winchester et de l’abbé de Fécamp, ce dernier si assidu aux séances. La présence de tels personnages eût été indubitablement signalée, s’ils s’étaient trouvés sur l’estrade du Vieux-Marché. Un témoin nous a dit que l’abbé de Fécamp avait encouru l’indignation des Anglais. C’est, pensons-nous, par suite de l’avis émis la veille. Pour ne pas s’exposer à leurs menaces, et n’être pas participant du crime qu’il aurait voulu prévenir, il se sera abstenu d’assister à la promulgation de la sentence.

La Martyre fut conduite au lieu du supplice en habit de son sexe. D’après Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, elle était affublée d’une sorte de mitre sur laquelle on lisait, en français :

Hérétique, Relapse, Apostate, Idolâtre.

Devant l’échafaud était un tableau sur lequel étaient écrits ces mots :

Jeanne qui s’est fait nommer la Pucelle, menteresse, pernicieuse, abuseresse du peuple, devineresse, superstitieuse, blasphémateresse de Dieu, présomptueuse, mal créant de la foi de Jésus-Christ, vanteresse, idolâtre, cruelle, dissolue, invocateresse des diables, apostate, schismatique et hérétique. — (III, p. 480.)

Une multitude presque innombrable était accourue des campagnes et des villes voisines, écrit l’évêque de Lisieux, Thomas Basin (III, p. 241). Elle devait couvrir les toits, puisque M. de Beaurepaire a trouvé, dans les comptes de la ville, la note payée au couvreur, qui répara les trous et cassures faits à la couverture des balles, devers l’échafaud où Jeanne fut prêchée436.

451N’est-ce pas la reproduction au vif de la scène du Juste exposé à Jérusalem aux regards de la multitude ? Cet ambon où Jeanne est montrée ainsi affublée, n’est-ce pas un autre Lithrostotos ? Le païen Pilate se contenta de dire : Voilà l’homme ; Cauchon fut beaucoup plus verbeux. Il fit une allocution qu’il résume ainsi dans le procès :

II.
Avis de Cauchon à la victime. — La sentence. — La sentence prononcée en très grande partie au cimetière Saint-Ouen.

La prédication finie, nous avons de nouveau averti Jeanne de penser à son salut, de repasser ses méfaits pour s’en repentir et en concevoir une vraie contrition : nous l’avons exhortée à croire au conseil des clercs et des notables personnages qui l’instruisaient et l’exhortaient pour le salut de son âme, d’écouter particulièrement les deux vénérables Frères-prêcheurs, établis par nous à ses côtés pour l’assister continuellement, et lui prodiguer leurs salutaires avis et conseils.

Cela fait, nous, évêque, et le vicaire de l’inquisiteur déjà nommé, vu par ce qui précède, que ladite femme n’a jamais vraiment abjuré ses erreurs, a persévéré dans sa téméraire obstination et ses scélératesses (nefandis criminibus), bien plus, qu’en dissimulant sa malice diabolique sous le voile trompeur de la contrition, de la pénitence et d’un amendement promis, elle n’a fait que se rendre plus coupable en ajoutant à ses crimes le parjure et le blasphème contre l’ineffable Majesté ; considérant qu’elle est obstinée, incorrigible et hérétique, coupable de rechute dans l’hérésie et, comme telle, absolument indigne de toute grâce et de la communion (de l’Église), miséricordieusement accordée par nous dans la première sentence ; pesé tous et chacun des points à considérer en pareille matière ; de l’avis mûrement examiné de nombreux savants ; nous avons procédé à la sentence définitive ainsi conçue :

Au nom du Seigneur, amen. Toutes les fois que le virus pestilentiel de l’hérésie s’attache à l’un des membres de l’Église, et le transforme en membre de Satan, l’on ne saurait prendre trop de soins pour que les autres parties du corps mystique du Christ soient préservées de la contagion de si pernicieuse gangrène. Les saints Pères ont décrété que les hérétiques obstinés devaient être retranchés du milieu des saints, plutôt que de souffrir qu’au grand péril du reste des fidèles, leur mortel venin pût être réchauffé au sein de la compatissante Mère l’Église.

C’est pourquoi nous, Pierre, par la miséricorde divine évêque de Beauvais, et Frère Jean Lemaître, vicaire de l’inquisiteur général de la perversité hérétique, l’illustre docteur Jean Graverent, spécialement député pour cette cause, juges compétents en cette partie, avons déclaré, 452par un juste jugement que toi, Jeanne, vulgairement dite la Pucelle, es tombée en diverses erreurs et divers crimes de schisme, d’idolâtrie, d’invocation des démons et autres excès.

Cependant, comme l’Église ne ferme jamais son sein à celui qui revient vers elle, nous, dans la persuasion qu’avec un cœur pur et sans dissimulation, tu avais abjuré ces crimes et ces erreurs, le jour où tu y renonças et fis serment, vœu et promesse, de n’y revenir jamais plus, ni de retomber dans aucune hérésie, à la suggestion de qui que ce soit, ni en quelque manière que ce fût, persuadés que lu resterais dans l’unité de l’Église catholique et la communion du Pontife Romain, ainsi que cela est plus amplement contenu dans un écrit signé de ta main, nous l’avons reçue à pénitence.

Mais à la suite de cette abjuration de tes erreurs, envahie et séduite par l’auteur du schisme et de l’hérésie, tu es retombée, ô douleur ! dans les mêmes erreurs et dans les crimes sus énumérés, ainsi que cela est manifeste par tes aveux et tes affirmations, semblable en cela au chien qui revient à son vomissement ; ou plutôt, c’était avec un cœur plein de dissimulation, et non avec une âme sincère et loyale, c’était en paroles seulement, que tu avais abjuré tes pernicieuses inventions, ainsi que cela nous a été démontré par les preuves les plus manifestes.

C’est pourquoi, déclarant que tu es retombée dans l’excommunication que tu avais d’abord encourue, et dans tes anciennes erreurs, nous te déclarons hérétique et relapse, et, par la présente sentence, siégeant sur ce tribunal, nous rendons notre sentence, et, prononçons par cet écrit, nous décrétons que, membre pourri, pour que tu n’infectes pas les autres membres, tu dois être rejetée de l’unité de l’Église et de son corps, et livrée au pouvoir séculier ; et, par le fait nous te rejetons, nous te retranchons, nous t’abandonnons à ce même pouvoir, en le priant que, le faisant grâce de la vie et de la mutilation des membres, il modère à ton égard la rigueur de sa justice, voulant que, si tu donnes des signes de repentir, le sacrement de pénitence te soit administré.

L’on trouve, à la suite de l’abominable jugement, la sentence lue en grande partie au cimetière Saint-Ouen, par laquelle la Vénérable était abandonnée au bras séculier, lorsque l’on parvint à lui arracher sa prétendue abjuration.

Elle est absolument identique à celle qui condamnait la Vierge à la prison perpétuelle, jusqu’à ces mots : Cependant, comme à la suite de nombreux et charitables avertissements, etc. C’est probablement à ce passage que Cauchon, qui voyait lui échapper le simulacre d’abjuration tant désiré par lui, a fait la pause mentionnée, et s’est livré à l’altercation constatée par de nombreux témoins. L’altercation elle-même n’était-elle pas préméditée ? 453C’est ce que l’on se demande quand on voit Calot, l’insulteur, tirer de sa manche les lignes lues par Jeanne. Quoi qu’il en soit, voici la traduction de la pièce à partir du point où elle diffère de celle que l’on peut lire plus haut, page 312.

De plus, encore, quoique, soit par nous, soit par des docteurs, des maîtres et des hommes de savoir, zélés pour le salut de ton âme, tu aies été dûment, suffisamment, souvent, très souvent, avertie de t’amender de tes excès, de le corriger et de te soumettre à l’ordonnance, jugement et correction de sainte Mère Église, tu ne l’as pas voulu, tu n’en as fait aucun cas ; bien plus, en termes exprès, avec un esprit endurci, tu t’y es obstinément, pertinacement refusée ; en termes exprès, à plusieurs reprises, tu as refusé de te soumettre à Notre Saint-Père le pape, et au saint Concile général.

Pour ces causes, nous déclarons que ta pertinacité, ton obstination dans les susdits délits, excès et erreurs, te fait de droit encourir l’excommunication et te rend hérétique ; tes erreurs réfutées dans une prédication publique, nous décernons que, membre de Satan, membre retranché de l’Église, infecté de la lèpre d’hérésie, tu dois, pour préserver les autres membres du Christ de la contagion de ton mal, tu dois être abandonnée à la justice séculière. De fait, nous l’abandonnons à ce pouvoir, en le priant de t’épargner la mort et la mutilation, et de modérer à ton égard la rigueur de la justice ; et, si tu manifestes de vrais sentiments de repentir, nous voulons que le sacrement de pénitence te soit administré.

L’on voit combien il était facile à Cauchon, le 24 mai, au cas d’abjuration, de changer en sentence de la prison perpétuelle la sentence d’abandon au pouvoir séculier, que la constance de la céleste Envoyée le contraignait de prononcer de prime abord.

Ici finit, par la signature des trois greffiers, l’instrument juridique du procès. Ce qui suit y été ajouté par Cauchon, ainsi que cela va être exposé dans le livre suivant.

III.
Dans quelle sentence l’un trouve les crimes imputés à la Vénérable ? — Réflexions. Cauchon coupable des crimes qu’il impute faussement à sa victime.

La sentence de rechute déclare, d’une manière générale, que la Vénérable est retournée dans ses anciennes erreurs, ou qu’elle ne les a rétractées que des lèvres. C’est donc dans la sentence du 24 mai qu’il faut chercher l’énumération de ces erreurs. Elles le sont dans cet alinéa : Tu as très gravement péché par imposture, etc. (V, p. 313). Le très docte et très pieux Élie Bourdeilles a fait justement porter la plus grande partie de son 454mémoire justificatif de la Martyre, sur la réfutation des vingt inculpations qui y sont produites (I, p. 360-402). Il fait observer avec raison qu’il y a contradiction entre la première incrimination, par laquelle on accuse la Vénérable d’avoir feint des révélations, et celle où on lui reproche d’avoir cru légèrement (I, p. 384). C’est de toute impudence de l’accuser d’être en révolte contre le pape, alors que, dans cette même séance, elle a commencé par rappeler que souvent elle en avait appelé au pape, et qu’elle en appelle encore.

Cauchon prononce que Jeanne est excommuniée, et, moins de trois heures avant, il avait permis qu’on lui donnât la communion, que la Vierge reçut avec des dispositions si saintes. C’est la punition du crime d’avoir à s’infliger de retentissantes contradictions.

Ce n’est pas à la Vénérable, mais bien à son inique juge et à ses complices que s’appliquent les qualifications pour lesquelles la Martyre est condamnée. Qui donc fut plus coupable d’imposture que l’indigne juge qui déclare que ses informations l’autorisent à entreprendre un procès en matière de foi, lorsque ces informations le lui interdisaient de la manière la plus absolue ? Qui trompa plus indignement les autres que celui que nous avons montré avoir été tant de fois coupable de faux ? Comment croire plus légèrement et plus témérairement qu’en voyant le mal là où il n’y en avait pas l’ombre ? N’est-ce pas blasphémer Dieu et les Saints que de voir la présence des mauvais esprits là où tout manifeste la présence des Anges de Dieu et de Dieu lui-même ? Comment mieux enfreindre la loi, les saintes Écritures, qu’en pervertissant leur signification, comme le font le juge prévaricateur et ses fauteurs ? Qui donc foula jamais aux pieds plus impudemment les lois ecclésiastiques que celui qui en méprise les prescriptions les plus essentielles, et ne veut pas qu’on lui allègue le droit canon ? N’est-ce pas mépriser Dieu dans ses sacrements que de condamner comme excommuniée celle à laquelle on vient de permettre de les administrer, et qui vient de les recevoir avec les célestes dispositions qui ont été rappelées ? Cauchon, qui fut Cabochien forcené, défenseur des écrits de Petit, l’un des héros de la sanglante révolution de 1418, Cauchon qui est, d’après Basin, un des conseillers les plus écoutés de l’envahisseur, traite de séditieuse celle qui vient de relever le parti national et dont la mission est de mettre fin à la plus sanglante des guerres ! Ce sont les procédés de Caïphe et du sanhédrin renouvelés contre la magnanime Vierge.

En attendant d’y revenir, il suffit de se rappeler ce que les témoins nous ont dit de l’incomparable Martyre pour voir comme la fiancée s’est, à sa dernière heure, montrée plus que jamais digne de Celui qui, du bûcher, l’a appelée aux noces éternelles.

Notes

  1. [310]

    Procès, t. I, p. 201 :

    Ad quæ dicta Johanna respondit : Premièrement de ce que admonestez mon bien et de notre foy, je vous mercye et toute la compaignie aussi. Quant au conseil que me offrés, aussi je vous mercye, mais je n’ay point de intention de me départir du conseil de Nostre-Seigneur. Quant au serement que vous voulés que je face, je suis prête de jurer dire vérité de tout ce qui touchera votre procès. Et sic juravit sacro-sanctis tactis Evangeliis.

  2. [311]

    Procès, t. I, p. 205 :

    Respond au premier (article) qu’elle croist bien que Notre Saint-Père le pape de Romme, et les évêques, et autres gens d’église sont pour garder la foy chrestienne et pugnir ceux qui défaillent ; mais quant à elle de ses fais, elle ne se submectra fors seulement à l’Église du Ciel, c’est assavoir à Dieu, à la Vierge Marie et Saincts et Sainctes de paradis. Et croist fermement qu’elle n’ait point défailly en nostre foy chrestienne, et n’y vouldroit défaillir, et requiert

  3. [312]

    Procès, t. I, p. 206 :

    Ad setundum articulum de sortilegiis et superstitiosis operibus et divinationibus negut, et de adoratione, dit : Se aucuns ont baisié ses mains ou vestements, ce n’est point par elle ou de sa voulenté ; et s’en est fait garder et comme en son povoir. Et le résidu de l’article elle ny.

  4. [313]

    Procès, t. I, p. 208 :

    Ad tertium : negat articulum, et affirme à son povoir elle a soutenu l’Église.

  5. [314]

    Procès, t. I, p. 210 :

    Quoad quartum, respondet quod confitetur primant partem, videticet de patre et matre, et loco nativitatis. De secunda negat. Et quant aux fées ne scest ce que c’est. Et quant à son instruction elle a prins sa créance et estée enseignée bien et deument, comme un bong enfant doit faire, et de ce qui touche sa marraine, elle s’en rapporte ad ce que autrefois en a dit. Requise de dire Credo, respond : Demandez au confesseur à qui je l’ay dit.

  6. [315]

    Procès, t. I, p. 210 :

    Ad hunc articulum, de arbore et fonte, se refert ad aliam responsionem super his factam ; cætera negat.

  7. [316]

    Procès, t. I, p. 212 :

    Ad hunc articulum, die prædicta, vigesinia septima Martii, respondit quod se refert ad aliam responsionem per eam factam ; et cætera negat.

  8. [317]

    Procès, t. I, p. 213 :

    Ad hunc articulum de mandragura, negat omnine.

  9. [318]

    Procès, t. I, p. 214 :

    Ad hunc articulum, respondet Johanna quod se refert ad hæc quæ super hoc alias respondit ; cætera negat.

  10. [319]

    Procès, t. I, p. 215 :

    Ad hunc articulum de causa matrimoniali respondet Johanna quod super hoc alias respondit, et se reffert ad ejus responsionem, cætera negat.

  11. [320]

    Procès, t. I, p. 216 :

    Ad hunc articulum respondet quod se refert ad ea quæ super hoc alias respondit.

  12. [321]

    Procès, t. I, p. 216 :

    Ad hunc articulum respondet quod se refert ad ea quæ super hoc alias respondit. Et dixit quod de hoc, videlicet de tribus pueris habendis, de hoc non se jactavit.

  13. [322]

    Histoire inédite de Jeanne d’Arc, Bibl. nat., fonds français, n° 10438, 2e part, f° 128-9.

  14. [323]

    Procès, t. I, p. 220 :

    Requisivit a dicto capitaneo sibi fieri vestes viriles, cum armis conformibus, quod dictus capitaneus, licet invitus et cum magna abomininatione, tandem petitioni dictæ Johannæ acquiescens, fecit. Ipsisque vestibus et armis fabricatis. conquisitis et confectis, prædicta Johanna, rejecto et relicto omni habitu muliebri, tonsis capillis in rotundum ad modum mangonum, camisia, braceis, gippone, caligis simul junctis longis et ligatis dicto gripponi cum XX aiguillettis, socularibus altis, deforis laqueatis, et curta roba usque ad genu, vel circiter ; capucio deciso, ocreis seu housellis strictis, calcaribus longis, ense, dagua, lorica, lancea et cæteris armaturis, more hominis armorum se induit et armavit ; et cum eis facta guerræ exercuit, asserens se in hoc mandatum Dei, per revelationes sibi factas, adimplere, et ex parte Dei hæc facere.

  15. [324]

    Procès, t. I, p. 221 :

    Quoad duodecimum, super habitibus et armaturis habendis, respondet quod se refert ad ea quæ super hoc alias respondit.

    Et interroguee s’elle a prins cet habit et armeure et abillement, se c’est par le commandement de Dieu qu’elle les a prins, respond : Je me rapporte comme dessus ad ce que autresfois j’ay respondu.

  16. [325]

    Procès, t. I, p. 225 :

    Attribuit Deo, angelis… quod induatur vestibus virilibus, curtis, brevibus et dissolutis, tam in subtunicalibus et caligis quam in aliis ; et sequendo præceptum eorum, iuduta est aliquando somptuosis et pomposis vestibus, de pannis pretiosis et aureis, ac eltiam foderaturis ; et non solum usa est tunicis brevibus, sed tabardis et togis scissis, ab utroque latere ; et hoc notorium est cum capta fuerit in una heuqua aurea, undique aperta, hujus (habens ?) etiam in capite capellos seu pileos et capillos, ad modum virorum, in rotundum tonsos, et generaliter omni pudore muliebri abjecto, etc., etc.

    La Pucelle respond : Je n’ai blasphémé ni Dieu, ni ses saints, et quand il luy fut exposé que les saints canons et les saintes écritures mectent que les femmes qui prennent abit d’homme, ou les hommes habit de femme, est chose abominable à Dieu, en demandant s’elle a prins ces habis du commandement de Dieu, respond : Vous en estes assés respondu, et se voulès que vous responde plus avant, donnez-moi dilacion, et je vous en respondray.

    Item dit, après ce qu’elle fut interroguée s’elle voulait prandre abit de femme pour ce qu’elle peust recepvoir son Saulveur à cette Pâque, respond qu’elle ne laissera point son abit encore pour quelque chose, ne pour recepvoir, ne pour autre chose, et dit qu’elle ne fait point de différence de abit d’omme ou de femme pour recepvoir son Sauveur, et que pour cest habit, on ne luy doit point refuser.

  17. [326]

    Procès, t. I, p. 226 :

    Quoad decimum quartum, respond : Je ne fais point mal de servir Dieu, et demain en serés respondu.

    Et interroguée par ung qui parloit, luy demandoit s’elle l’avoit point par révélation ou du commandement de porter cest habit, respond qu’elle en a respondu ; à quoy se raporte. Et après dit que dedans demain elle en envoyera responce, item dit qu’elle sçait bien qui luy a fait prendre l’abit ; mais ne sçait point comme elle doit révéler.

    (Comme l’observe Quicherat, une transposition du copiste a, dans le manuscrit d’Urfé, placé la dernière partie de la réponse sous le numéro précédent.)

  18. [327]

    Procès, t. I, p. 227 :

    Quoad decimum quintum, respond qu’elle ayme plus chier mourir que de révoquer ce qu’elle a fait du commandement de Notre-Seigneur.

    Interroguée s’elle veult laisser l’abit de homme pour ouïr messe, respond quant à l’abit qu’elle porte, elle ne le laissera point encore ; et qu’il n’est point en elle du terme dedans quant elle le laissera. Item, dit que se les juges lui refusent de faire ouyr messe, il est bien en Nostre-Seigneur de lui faire ouyr quant il lui plaira, sans eulx.

    Item, dit, quant au résidu de l’article, de la séquelle, respond qu’elle confesse bien avoir esté amonestée de prendre abit de femme. Quant à l’inrévérence et autres séquelles, elle les nie.

  19. [328]

    Procès, t. I, p. 230 :

    Quoad decimum sextum, respond que, à Arras et à Beaurevoir, a bien esté amonnestée de prendre habit de femme et l’a refusé et le refuse encore. Et quant aux autres œuvres de femmes, dit que il y a assés d’autres femmes pour ce faire.

  20. [329]

    Procès, t. I, p. 232 :

    … ut major fides adhiberetur dictis et factis suis, tunc et deinceps frequenter usa est divinationibus detegendo mores, vitam et occulta facta aliquorum venientium ad præsentiam suam, quos antea non noverat neque viderat, jactando se illa cognoscere per revelationem.

  21. [330]

    Procès, t. I, p. 232 :

    Quoad decimum septimum, respond qu’elle confesse qu’elle porta les nouvelles de par Dieu a son roy, que nostre sire lui rendroit son royaume, le feroit couronner à Reims, et mettre hors ses adversaires. Et de se en fut messagier de par Dieu, et qu’il la meist hardiement à l’œuvre, et qu’elle lèveroit le sièsge de Orléans. Item, dit qu’elle disoit tout le royaume, et que, se Monseigneur de Bourgoigne et les autres subgectz du royaume ne venoient en obéissance, que le roy les y foroit venir par force, Item dit, quant à la fin de l’article, de congnoistre Robert et son roy, respond : Je m’en tien ad ce que autresfois j’en ay respondu.

  22. [331]

    Procès, t. I, p. 233 :

    Quamdiu stetit cum dicto Karolo, totis viribus sibi et suis dissuasit ne attenderent quoquo modo alicui tractatui pacis seu appunctamecto… quia adversarii regis alias non dimitterent illud quod occupant in regno ; quos sic debellare, erat unum de magnis bonis quod posset contingere toti christianitati, ut dicebat.

  23. [332]

    Procès, t. I, p. 233 (cf. IV, p. 57) :

    Quoad docimum octavum, dit quant à la paix, dit quant au duc de Bourgogne, elle l’a requis le duc de Bourgogne par lectres, et à ses ambassadeurs qu’il y eust paix. Quant aux Anglois, la paix qu’il y fault, c’est qui s’en voysent en leur pays en Angleterre. Et du résidu, qu’elle a répondu ; à quoy elle se rapporte.

  24. [333]

    Procès, t. I, p. 235 :

    Respondit quod se refert ad eu quæ super hoc alias respondit, et residuum articuli negat.

  25. [334]

    Procès, t. I, p. 237 :

    Quoad vicesimum, se refert ad ea quæ super hoc respondit. El ulterius addit : que de chose qu’elle ait fait, it n’y avoit ne sorcerie, ne autre mauvès art. Et du boneur de son estaindart dit que de l’eur, s’en rapporte à l’eur que Nostre Seigneur y a envoyé.

  26. [335]

    Procès, t. I, p. 239 :

    Quoad vicesimum primum, respond que, quant aux lectres, qu’elle ne les a point faictes par orgueil ou présomption, mais par le commandement de Notre-Seigneur, et confesse bien le contenu, excepté trois mos.

  27. [336]

    Procès, t. I, p. 239 :

    Dit que se les Anglois eussent creu ses lettres, ils eussent fait que saiges ; et avant que soit sept ans, ils s’en apercevront bien de ce qu’elle leur escripvoit. Et de hoc se refert ad responsionem alias per eam factam.

  28. [337]

    Procès, t. I, p. 242 :

    Et quoad articulum facientem mentionem quod haec fecit ex consilio malignorum spirituum, negat.

  29. [338]

    Procès, t. I, p. 243 :

    Respondet quod premièrement elle requéroit que on feist paix, ou que ou cas que on ne voudrait faire paix, elle estoit toute preste de combatre.

  30. [339]

    Procès, t. I, p. 247 :

    Postea requisita de præstando juramento, respondet quod libenter de his quæ tangebant processum diceret veritatem et sic juravit.

    Quoad articulum continentem de habitu, etc, répond l’habit et les armes qu’elle a portés, c’est par le congié de Dieu, et tant de l’habit que des armes.

    Item sur ce qu’elle fut interroguée du laisser son abit, respond qu’elle ne le laira pas sans le congié de Nostre Seigneur, et lui deust l’en trencher la teste : mais s’il plaist à Nostre Seigneur, il sera tantoust mis jus. Item, dit encore, si elle n’avoit congié de Nostre Seigneur, elle ne prendroit point habit de femme.

  31. [340]

    Procès, t. I, p. 248 :

    Respond, quand à icelluy article, que à révéler le signe ou autres choses contenues en l’article, elle peut bien avoir dit qu’elle ne le révélerait point, et adjouste que en sa confession autrefois faicte, doit avoir que sans congié de Nostre-Seigneur, ne le révélerait.

  32. [341]

    Procès, t. I, p. 250 :

    Respond qu’elle nye, mais l’a fait par révélation des sainctes Katherine et Marguerite, et le soutiendra jusqu’à la mort, Item, dit qu’elle fut conseillée par aucuns de son party, qu’elle meist Jeshus Maria : et ès aucunes de ses lettres mectoit Jeshus Maria, et ès autres non. Item dit, quant ad ce point où il y a escript : Tout ce qu’elle a fait, c’est par le conseil de Nostre Seigneur, que il y doit avoir : Tout ce que j’ai fait de bien.

    Interroguée se de aller devant La Charité elle fist bien ou mal, respond s’elle a mal fait, on s’en confessera.

    Interroguée s’elle faisoit bien d’aller devant Paris, respond que les gentils hommes de France voulurent aler devant Paris, et de ce faire, luy semble qu’ilz firent leur devoir à aller contre leurs adversaires.

  33. [342]

    Procès, t. I, p. 251 :

    Respond que il est à Nostre Seigneur de révéler à qui qu’il lui plaît, et que l’espée et autres choses à venir qu’elle a dictes, c’est par révélation.

  34. [343]

    Procès, t. I, p. 255 :

    Respond qu’elle s’en tient ad ce qu’elle en a dit, et de temeritate et conclusione articuli, s’en rapporte à Nostre-Seigneur, son juge.

  35. [344]

    Procès, t. I, p. 252 :

    Respond : Je m’en tien ad ce que j’en ay autresfois respondu du roy et du duc d’Orléans, et des autres gens, n’en sçait. Item dit qu’elle sçait bien que Dieu ayme mieux son roy et le duc d’Orléans qu’elle pour l’aise de son corps, et dit qu’elle le sçait par révélacion.

  36. [345]

    Procès, t. I, p. 259 :

    Respond qu’elle s’en croist ad ce que autrefois elle en a respondu.

  37. [346]

    Procès, t. I, p. 260 :

    Respond : Je m’en tien ad ce que autrefois j’en ay respondu. Toutes voies adjoute que à son parlement de Sainct-Denis, elle en eust congié de s’en aler.

    Interroguée se faire contre le commandement de ses voix, elle cuide point péchier mortellement, respond : J’en ay autresfois respondu, et m’en actend à ladicte response. Et de la conclusion de l’article elle s’en actend a Nostre-Seigneur.

  38. [347]

    Procès, t. I, p. 262 :

    Respond qu’elle s’en actend à ce que autrefois elle en a dit.

  39. [348]

    Procès, t. I, p. 263 :

    J’en ay respondu. Je m’en actend ad ce que autrefois j’en ay dit.

  40. [349]

    Procès, t. I, p. 265 :

    J’en ay respondu : Je m’en actend que autres fois en ay dit, et de conclusione s’en actend à Nostre Seigneur.

  41. [350]

    Procès, t. I, p. 265 :

    Respond : Je m’en actend que autres fois j’en ay dit.

  42. [351]

    Procès, t. I, p. 268 :

    Respond : J’en ay respondu, et m’en actend ad ce que j’en ay dit.

  43. [352]

    Procès, t. I, p. 269 :

    Respond : Je m’en actend à Nostre Seigneur, et ad ce que j’en ai respondu.

  44. [353]

    Procès, t. I, p. 269 :

    Respond : Je m’en actend à Nostre-Seigneur, et ad ce que j’en ay respondu.

  45. [354]

    Procès, t. I, p. 271 :

    Respond : Je m’en actend à ce que j’en ay répondu.

  46. [355]

    Procès, t. I, p. 272 :

    Respond : Je m’en actend à ce que j’en ay répondu.

  47. [356]

    Procès, t. I, p. 272 :

    Respond : Je m’en tieng à Nostre Seigneur, et ad ce que j’en ay respondu.

  48. [357]

    Procès, t. I, p. 274 :

    Respond : J’en ay respondu, et m’en actend ad ce qui est escript. Et quant aux signes, se ceulx qui le demandent n’en sont dignes, elle n’en peust mais. Et plusieurs fois en a été en prière, afin qu’il pleust à Dieu qu’il le révélast à aucun de se party ; et dit oultre que de croire en ses révélations, elle n’en demande point conseil à évesque, ou curé, ou aultres. Item, dit qu’elle croyet que c’estoit saint Michiel pour la bonne doctrine qu’il luy monstroit.

    Interroguée se saint Michiel luy dist : Je suis saint Michiel, respond : J’en ay autrefois respondu. Et quant à la conclusion de l’article, respond : Je m’en actend à Nostre Seigneur. Item, dit qu’elle croist aussi fermement qu’elle croist Nostre Seigneur Jésus-Christ a souffert mort pour nous racheter des peines d’enfer, que ce soient saincts Michiel, Gabriel, saintes Katherine et Marguerite que Nostre Seigneur luy envoyé, pour la conforter et conseiller.

  49. [358]

    Luc, XI, 59.

  50. [359]

    Procès, t. I, p. 276 :

    Respond du commencement : J’en ay respondu ; et de la conclusion s’en actend de nostre sire.

  51. [360]

    Procès, t. I, p. 278-280 :

    Respond : J’en ay respondu ; et les appellera en son aide tant qu’elle vivra.

    Interroguée par quelle manière elle les requiert, respond : Je réclame Nostre Seigneur et Nostre Dame qu’il me envoye conseil et confort ; et puis le me envoye.

    Interroguée par quelles paroles elle requiert, respond qu’elle requiert par cette manière : Très doulx Dieu, en l’onneur de vostre saincte passion, je vous requiert se vous me aimés, que vous me révélez que je dois respondre à ces gens d’Église. Je sçay bien, quant à l’abit, le commandement comme je l’ау prins ; mais je ne sçay point par quelle manière je le doy laisser. Pour ce plaise vous à moy l’anseigner. Et tantoust ils viennent.

    Item, dit qu’elle a souvent nouvelles par ses voix de Mgr de Beauvès. Et interroguée qu’ils dient de luy, respond : Je le diray à vous à part.

    Item, dit qu’ilz sont aujourd’hui venues troys fois. Interroguée se ilz estoient en sa chambre, respond : Je vous en ay respondu, toutes voies, je les vys bien.

    Item dit que sainte Katherine et sainte Marguerite luy ont dit la manière qu’elle doit respondre de icelluy habit.

  52. [361]

    Procès, t. I, p. 283-284 :

    Respond qu’elle a respondu de l’Angle qui apporta le signe. Et quant ad ce que le promoteur propose de mille millions d’angles, respond qu’elle n’est point recolente de l’avoir dit, c’est assavoir du nombre, mais dit bien qu’elle ne fut oncques blécée, qu’elle ne eust grant confort et grant aide de par Nostre-Seigneur, et de sainctes Katherine et Marguerite.

    Item, de la couronne, dit qu’elle en a respondu. Et de la conclusion de l’article que le promocteur meict contre ses fais, s’en actend à Dieu Nostre Seigneur, et où la couronne fut faicte et forgée s’en raporte à Nostre-Seigneur.

  53. [362]

    Procès, t. I, p. 291 :

    Respond, quant au commencement de l’article : J’en ay-autresfois respondu. Et quant à la conclusion de l’article, s’en rapporte à Nostre Seigneur.

  54. [363]

    Procès, t. I, p. 293 :

    Respond quant ad ce, quant au fait d’estre chief de guerre, elle en a autresfois respondu ; et s’elle estoit chief de guerre, s’estoit pour battre les Anglais. Quant à la conclusion de l’article, s’en rapporte à notre Sire.

  55. [364]

    Procès, t. I, p. 293 :

    Respond que son gouvernement c’estoit d’ommes ; mais, quant au logeys et gist, le plus souvent avoit une femme avec elle. Et quant elle estoit en guerre, elle gesoit vestue et armée, là où elle ne povoit recouvrer de femmes. Quant à la conclusion de l’article, s’en rapporte à Nostre-Seigneur.

  56. [365]

    Procès, t. I, p. 294 :

    Respond : J’en ay respondu. Quant aux dons faits à ses frères, ce que le roy leur a donné, c’est de sa grâce, sans la requête d’elle.

    Quant à la charge que donne le promoteur, et conclusion de l’article, s’en rapporte à nostre Sire.

  57. [366]

    Procès, t. I, p. 295 :

    Respond : Je m’en tieng ad ce que j’en ay dit. Et quant aux conseillers de la fontaine, ne sçait ce que c’est ; mais bien croist que une fois, y ot sainctes Katherine et Marguerite.

    Et quant à la conclusion de l’article, la nye, et afferme par son serment qu’elle ne vouldroit pas que le déable l’eust tirée dehors de la prison.

  58. [367]

    Procès, t. I, p. 299 :

    Respond du commencement de l’article : J’en ay autresfois respondu ; et se j’en suy ad visée plus avant, voulentiers en respondray plus avant. Item quoad finem articuli que Jhesus lui avoit failly, elle le nye.

  59. [368]

    Procès, t. I, p. 301 :

    Respond : J’en ay respondu. Et du contredit mis par le promoteur, respond : Je m’en actend à Nostre Seigneur.

  60. [369]

    Procès, t. I, p. 305 :

    Respond : J’en ay respondu, quant aux armeures. Et quant aux chandelles alumées et distillées, negat.

  61. [370]

    Procès, t. I, p. 306 :

    Respond qu’elle n’a point prins délay, fors (pour) plus seurement respondre ad ce que on luy demandoit. Et quant à la conclusion, dit qu’elle doubtoit respondre ; a prins delay pour sçavoir s’elle devoit dire.

    Item dit que, quant au conseil de son roy, pour ce qu’il ne touche point le procès, elle ne l’a point voulu révéler. Et du signe baillé au roy, elle l’a dit pour ce que les gens d’Église l’ont condampnée a le dire.

  62. [371]

    Procès, t. I, p. 314 :

    Respond que à l’Église militante, elle luy vouldroit porter honneur et révérence de son povoir. Et de se rapporter de ses fais à l’Église militante, dit : Il faut que je m’en rapporte à Nostre Seigneur qui me l’a fait faire.

    Item, interroguée s’elle s’en rapportera à l’Église militant, quand at ce qu’elle a fait, respond : Envoyéz-nous le clerc, samedi prochain, et je vous en respondray.

  63. [372]

    Procès, t. I, p. 318 :

    Respond que samedi elle en respondra.

  64. [373]

    Procès, t. I, p. 318 :

    Multa trufatica et derisoria, quæ non decent mulierem sanctam, inverecunde proferent.

  65. [374]

    Procès, t. I, p. 318 :

    Respond : Je m’en raporte ad ce que j’en ay dit. Et de la charge et conclusion de l’article s’en raporte à nostre sire.

  66. [375]

    Procès, t. I, p. 319 :

    Respond : Je vous en ay respondu, à quoy je m’en raporte. Et de la charge et conclusion s’en reporte à nostre sire.

  67. [376]

    Procès, t. I, p. 320 :

    Respond qu’elle en a respondu, et qu’elle ne veult point révéler ce qui luy a esté révélé sans le congié de Nostre-Seigneur ; et qu’elle vouldroit qu’il en envoyast encore plus, affin qu’on que on apperceust mieulx qu’elle fust venue de par Dieu, c’est assavoir qui l’eust envoyée.

  68. [377]

    Procès, t. I, p. 321 :

    Dit qu’elle est bonne chrétienne ; et de toutes ses charges mises en l’article, qu’elle s’en rapporte à Nostre-Seigneur.

  69. [378]

    Procès, t. I, p. 321 :

    Negat articulum.

  70. [379]

    Procès, t. I, p. 321 :

    Concernit judices.

  71. [380]

    Procès, t. I, p. 322 :

    Dit que les déliz proposés par le promoteur contre elle, elle ne les a pas fais, et du sourplous s’en raporte a Nostre-Seigneur ; et que d’iceulx déliz proposés contre elle, n’en cuide avoir rien fait contre la foy chrestienne.

    Interroguée s’elle avoit fait aucune chose contre la foy chrestienne, s’elle s’en vontdroit submeictre à l’Église et à ceulx à qui en appartient la correction, respond que samedi après disner elle en respondra.

  72. [381]

    Procès, t. I, p. 323 :

    Negat, nisi de confessis.

  73. [382]

    Joan., IX, p. 22 :

    Conspiraverant Judæi, ut si quis cum confiteretur esse Christum, extra synagogam fieret.

  74. [383]

    Joan., IX, p. 42 :

    Ex principibus multi crediderunt la eum, sed propter pharisæos non contitebantur, ut e synagoga non ejicerentur.

  75. [384]

    Ps. 54, v. 9.

  76. [385]

    Procès, t. I, p. 324 :

    Interroguée s’elle se veult rapporter au jugement de l’Église qui est en terre, de tout ce qu’elle a dit ou fait, soit bien ou mal, espécialement des cas, crimes et déliz que on luy impose, et de tout ce qui touche son procès, respond que, de ce que on luy demande, elle s’en rapportera à l’Église militant, pourvu qu’elle ne luy commande chose impossible à faire. Et appelle ce qu’elle répute impossible, c’est que les fais qu’elle a dis et fais, déclairez en procès, des visions et révélations qu’elle a dictes, qu’elle les a faictes de par Dieu, et ne les révoquera pour quelque chose, et de ce que nostre sire lui a fait faire et commandé, et commandera, et ne le lesra faire pour homme qui vive, et lui seroit impossible de les révoquer. Et en cas que l’Église luy voudroit faire faire autre chose au contraire du commandement qu’elle dit à luy fait de Dieu, elle ne le feroit pour quelque chose.

  77. [386]

    Procès, t. I, p. 325 :

    Interroguée si l’Église militant luy dit que ses révélacions sont illusions, ou choses dyaboliques, ou supersticions, ou mauvaises choses, elle s’en rapportera à l’Église, respond qu’elle s’en raportera à Nostre-Seigneur, duquel elle fera toujours le commandement ; et qu’elle sçait bien que ce qui est contenu en son procès, qu’il est venu par le commandement de Dieu ; et ce qu’elle a affermé ou dit procès avoir fait du commandement de Dieu, luy seroit impossible faire le contraire. Et en cas que l’Église militant luy commanderoit faire le contraire, elle ne s’en raporteroit à homme du monde, fors à Nostre Seigneur, qu’elle ne feist toujours son bon commandement.

    Interroguée s’elle croist point qu’elle soit subjecte à l’Église qui est en terre, c’est assavoir, à Nostre Saint-Père le pape, cardinaux, arcevesques, évesques et autres prélats de l’Église, respond que nuit, nostre sire premier servi.

  78. [387]

    Procès, t. I, p. 326 :

    Interroguée s’elle a commandement de ses voix qu’elle ne se soumecte point à l’Église militant qui est en terre, ni au jugement d’icelle, respond qu’elle ne respond chose qu’elle prengne en sa teste, mais ce qu’elle respond, c’est du commandement d’icelle, et ne commandent point qu’elle n’obéisse à l’Église, nostre sire premier servi.

    Interroguée se, à Beaurevoir ou ailleurs, elle n’a point eu de limes, respond : Se on a trouvé sur moi, je ne vous en ay aultre chose à respondre.

  79. [388]

    Saint Jacques, III. 15-18.

  80. [389]

    Procès, t. I, p. 326.

  81. [390]

    Procès, t. III, p. 322 :

    Ad dictorum articulorum falsificationem ostendendam, produxerunt (les demandeurs) quinque folia papyrea, manu magistri Jacobi de Turonia, ut dicitur, scripta, ubi ponuntur articuli pro opinionibus quærendis transmittendi, sub alia et contraria in multis forma, cum multis additionibus et correctionibus.

  82. [391]

    Procès, t. I, p. 327.

  83. [392]

    Procès, t. I, p. 328 :

    Quas ibi et alibi pluries venerata fuit et eis reverentiam exhibuit.

    Le mot quas peut se rapporter également aux fées et aux saintes.

  84. [393]

    La Pucelle devant l’Église, p. 644 et 692.

  85. [394]

    Procès, t. I, p. 339.

  86. [395]

    Recherches, p. 127 ; notes, p. 53.

  87. [396]

    Procès, t. I, p. 377 :

    Respond ad ce : Il me semble, veu la maladie que j’ay, que je suis en grand péril de mort. Et se ainsi est que Dieu vueille faire son plaisir de moy, je vous requier avoir confession, et mon sauveur aussi et en la terre saincte. Ce qui est entre parenthèse n’est pas dans la minute, mais seulement dans la rédaction finale ainsi conçue : Quod si perseveraret in illo proposito de non submittendo se Ecclesiæ, non poterant sibi ministrare sacramenta quæ petebat, excepto sacramento Pænitentiæ quod semper eramus parati exhibere.

  88. [397]

    Procès, t. I, p. 378 :

    Respond : Je ne vous en sçaroye maintenant autre chose dire. Item luy fust dit que, tant plus se crainct de sa vie pour la maladie, tant plus se devroit amender sa vie, et ne aurait pas les droite de l’Église comme catholique, se elle ne se submectoit à l’Église. Respond : Si le corps meurt en prison, je me actend que le fassiez mectre en terre saincte ; se ne luy faictes mettre, je m’en actend à Nostre Seigneur.

  89. [398]

    Procès, t. I, p. 378 :

    Item luy fut (dit) que autres fois elle avoit dit en son procès que, s’elle avoit fait ou dit quelque chose qui fust contre nostre foy chrestienne, ordonnée de Nostre Seigneur, qu’elle ne voudrait soutenir. Respond : Je m’en actend à la response que j’en ay faicte, et à Nostre Seigneur.

    Item luy fut faicte interrogacion, pour ce qu’elle dit avoir eu plusieurs fois révélacion de par Dieu, par saint Michiel, sainctes Katherine et Marguerite, se il venoit aucune bonne créature qui affirmait avoir eu révélation de par Dieu, touchant le fait d’elle, s’elle le croirait, respond qu’il n’y a chrestien au monde qui venist de vers elle, qui se deist avoir eu révélation sur elle quelle ne sçeust s’il disoit vray ou non, et le sçaroit par sainctes Katherine et Marguerite.

    Interroguée se elle ymagine point que Dieu puisse révéler chose à une bonne créature qui lui soit incongneue, respond : Il est bon à savoir que ouil ; mais je n’en croiroye homme ne femme, si je n’avoye aucun signe.

  90. [399]

    Procès, t. I, p. 379 :

    Interroguée s’elle croist que la saincte Escripture soit révélée de Dieu, respond : Vous le sçavez bien, et est bon à savoir que ouil.

  91. [400]

    Procès, t. I, p. 380 :

    Item, fut sommée, exortée et requise de prendre le bon conseil des clercs et notables docteurs, et le croire pour le salut de son âme.

    Ultima responsio fuit quia, interrogata an se et facta sua submitteret sanctæ matri Ecclesiæ, respondit, vitlelicet : Quelque chose qui m’en doive advenir, je n’en ferai ou diré autre chose, car j’en ai dit devant au procès.

    Et his sic actis, per venerabiles doctores ibi adstantes, videlicet magistros Guillemum Le Bouchier, Mauricium de Quesneio, Jacobum de Turonia, et Guillemum Adelis, ac Gerardum Feuillet, exhortata fuit potissime ut se et sua facta submittere vellet nostræ matri Ecclesiæ, et hoc, multis auctoritatibus sacræ Scripturæ et exemplis, eidem Johannae per dictos dominos doctores, dictis et expositis. Et inter alias exhortationes, magister Nicolaus Midi suam exhortationem faciendo adducit illud Matthei, XVIII : Si peccaverit in te frater tuus, etc. Et sequitur : Si Ecclesiam non audierit sit tibi sicut ethnicus et publicanus. Quæ verbis gallicis dictæ Johannæ exposuit, dicendo eidem finaliter quod, nisi vellet se submittere Ecclesiæ et ei obedire, oporteret quod relinqueretur sicut una sarracena.

    Ad quod dicta Johanna respondit quod erat bona christiana et bene baptizata et sicut bona christiana moreretur.

  92. [401]

    Procès, t. I, p. 381 :

    Interroguée si elle ne vouldroit point qu’on ordonnast une belle et notable procession pour la réduire en bon estat, si elle n’y est, respond qu’elle veut très bien que l’Église et les catholiques prient pour elle.

  93. [402]

    Procès, t. V, p. 203.

  94. [403]

    Procès, t. I, p. 382.

  95. [404]

    Procès, t. I, p. 385 :

    Requisita si velit corrigere et se emendare juxta deliberationem peritorum, respond : Lisez votre livre, l’est assavoir la cédule que tenoit ledit Monseigneur l’arcediacre, et puis je vous respondray. Je me actend à Dieu, mon Créateur, de tout ; je l’aime de tout mon cœur.

    Et interroguée s’elle veult plus respondre à cette monicion générale, respond : Je m’en actend à mon juge ; c’est te roy du Ciel et de la terre.

  96. [405]

    Procès, t. I, p. 392 :

    Item luy fut dit : Autrefois vous avez dit que vos fais fussent veus et visitez contre, comme il est contenu en la cédule précédente. Respond que autant en respond-elle maintenant.

    Item luy fut déclaré que c’est que l’Église militante, etc. Et admonestée de croire et tenir l’article unam sanctam Ecclesiam, etc., et à l’Église militante se submeictre, respond : Je croy bien l’Église de cy bas, mais de mes fais et dits, ainsi que autrefois j’ay dit, je me actend (et) rapporte à Dieu. Item dit : Je croy bien que l’Église militant ne peust errer ou faillir ; mais quant à mes dis et mes fais, je les meicts et raporte du tout à Dieu, qui me a fait faire ce que je ay fait. Item dit qu’elle se submeict a Dieu, son Créateur, qui luy a fait faire, et s’en raporte à luy, à sa personne propre.

  97. [406]

    Procès, t. I, p. 394 :

    Item, interroguée s’elle veut dire qu’elle n’ait point de juge en terre, et nostre Saint-Père le pape est point son juge, respond : Je ne vous en dirai autre chose. J’ay bon maistre, c’est assavoir Nostre Seigneur, à qui je m’actend de tout, et non à autre. Item, s’elle ne vouloit croire l’Église et l’article Ecclesiam sanctam catholicam, qu’elle seroit hérétique de le soutenir, et seroit pugnie d’être arse par la sentence d’autres juges, respond : Je ne vous en diray antre chose, et se je veoye le feu, si diroie-je tout ce que je vous dy, et n’en feroye autre chose.

    Interroguée se le conseil général, comme nostre saint Père, les cardinaux, etc. estoient cy, s’elle si voudroit rapporter et submeictre, respond : Vous n’en tirerés autre chose. Interroguée s’elle se veult submeictre à nostre Saint-Père le pape, respond : Menez-m’y et je luy respondray, et autrement n’en a voulu respondre.

  98. [407]

    Procès, t. I, p. 398 :

    Item de l’habit, etc., respond de icelluy habit qu’elle vouloit bien prendre longue robe et chaperon de femme, pour aller à l’Église et recepvoir son Saulveur, ainsi que autrefois elle a respondu, pourveu que, tantoust après ce, elle le meist jus, et reprint cestuy que elle porte.

    Item, du seurplus qui lui fut exposé de avoir prins abit d’omme, et sans nécessité, et en espécial qu’elle est en prison, etc., respond : Quand je aurai fait ce pourquoy je suis envoyée de par Dieu, je prendray habit de femme.

    Interroguèe s’elle croist qu’elle face bien de prendre habit d’omme, respond : Je m’en attend à Nostre Seigneur.

    Item, à l’exortation que on lui faisait, c’est assavoir, que en ce qu’elle disoit que elle faisoit bien, et qu’elle ne peichoit point en portant ledit habit avec les circonstances touchant le fait de prendre et de porter ledit abit, et en ce qu’elle disoit que Dieu et les saincts luy faisoient faire, elle les blasphémoit, comme plus à plain est contenu en la dicte cédule, elle erroit et faisoit mal, respond qu’elle ne blasphème point Dieu ne ses saincts.

    Item, amonestée de se désister de porter l’abit et de croire qu’elle face bien de le porter, et de reprandre abit de femme, respond qu’elle n’en fera pas autre chose.

  99. [408]

    Procès, t. I, p. 396 :

    Interroguée se toutesfois que sainctes Katherine et Marguerite viennent, s’elle se saigne (signe), respond que aucunes fois elle fait signe de la croix, à l’autresfois non.

    Item de revelationibus, respond que de ce, elle s’en raporte à son juge, c’est assavoir Dieu, et dit que ses révélations sont de Dieu sans autre moyen.

    Interroguée se du signe baillé à son roi, s’elle s’en veult rapporter à l’arcevesque de Rains, aisné (?) de Boussac, Charles de Bourbon, La Trémoulle et La Hire, auxquieulz, ou aucun d’eulz, elle autrefois a dit avoir montré cette couronne, et qu’ilz estoient présens quant l’angle apporta ladite couronne, et la bailla audit arcevesque, ou s’elle se veult rapporter aux autres de son party, lesquieulx escripsent soulz leurs seaultz qu’il en est, respond : Balliez ung messagier, et je leur escripray de tout ce procès. Et autrement ne s’i est voulu croire ne rapporter à eulx.

  100. [409]

    Procès, t. I, p. 397 :

    Item de temeritate credentiæ et de futuris contingentibus, etc., respond : Je m’en rapporte à mon juge, c’est assavoir Dieu, et ad ce que autres fois j’ay répondu, qui est au livre.

    Interroguée se on luy envoyé deulx, ou trois, ou quatre des chevaliers de son party, qui viennent par sauf conduit cy, s’elle s’en veult raporter à eulx de ses apparicions et choses contenues en cest procès, respond, que on les face venir, et puis elle respondra. Et autrement ne s’i est voulu raporter ne submeictre de cest procès.

    Interroguée se à l’église de Poictiers, où elle a esté examinée, si elle se veult raporter et submeictre, respond : Me cuidez-vous prandre par cette manière et par cela atirer à vous ?

  101. [410]

    Procès, t. I, p. 398 :

    Item, en conclusion, d’abondant et de nouvel, fut amonnestée générallement de se submeictre à l’Église, et sur paine d’être laissée par l’Église, et se l’Église la laissait, elle seroit en grand péril du corps et de l’âme, et se pourroit bien meictre en péril de encourir du feu éternel, quant à l’âme, et du feu temporel, quant au corps, et par la sentence des autres juges. Respond : Vous ne ferez jà ce que vous dictes contre moy, que il ne vous en prenne mal et au corps et à l’âme.

    Interroguée qu’elle die une cause pourquoy elle ne se rapporte à l’Église, à quoy elle ne voulut faire autre responce.

  102. [411]

    Procès, t. I, p. 398 :

    Et finaliter, nos, episcopus prædictus, eidem Johannæ diximus quod bene adverteret et se advisaret super præmissis monitionibus, consiliis et exhortationibus caritativis, et aliter cogitaret. Ad quod dicta Johanna respondit quærens : Infra quod tempus me advisabo ? et nos ei diximus quod tunc in præsenti se advisaret, et responderet quod vellet. Cumque nihil ulterius responderet, ab illo loco discessimus, et eadem Johanna ad locum sui carceris reducta est.

  103. [412]

    Procès, t. I, p. 401 :

    Post requisitiones et monitiones eidem factas per judices et adstantes, respondit : Vraiement, si vous me deviez faire distraire les membres et faire partir l’âme hors du corps, si ne vous diray-je autre chose, et se aucune chose vous en disoye-je, après si diroye-je toujours que vous me auriès fait dire par force.

  104. [413]

    Procès, t. I, p. 401 :

    Item, dixit que, à la Sainte-Croix (3 mai), oult le confort de saint Gabriel ; et croiez que ce fust sainct Gabriel ; et l’a sceu par les voix que c’estoit saint Gabriel.

  105. [414]

    Procès, t. I, p. 401 :

    Item, dit qu’elle a demandé conseil à ses voix s’elle se submectroit à l’Église, pour ce que les gens d’église la pressoient fort de se submectre à l’Église, et ilz lui ont dit que, s’elle veult que Nostre Seigneur luy aide, qu’elle s’actende à luy de tous ses fais.

    Item, dit qu’elle sçait bien que Nostre Seigneur a esté toujours maistre de ses fais, et que l’ennemy n’avoit oncques eu puissance sur ses fais.

  106. [415]

    Procès, t. I, p. 401 :

    Item, dit qu’elle a demandé à ses voix s’elle sera arse, et que les dictes voix luy ont respondu que elle se actende à nostre Sire, et il luy aidera.

  107. [416]

    Procès, t. I, p. 401 :

    Item, du signe de la couronne qu’elle dit avoir été baillé à l’arcevesque de Rains. Interroguée s’elle s’en veult rapporter à luy, respond : Faictes-le y venir, et que je l’oye parler, et puis je vous respondray ; ne il ne oseroit dire le contraire de ce que je vous en ay dit.

  108. [417]

    Procès, t. I, p. 408 :

    Reverendo in Christo patri et domino, domino episcopo Belvacensi. Pastoralis vigilantiæ laborem sedulum, reverende pater et domine, singularissimæ caritatis fervor immensus incitare probatur, ubi stabili constantissimaque solertia ad fidei sacræ tutamen non desistit operari solidissima rectitudo, pia affectione publicæ salutis.

    Probatum siquidem exstitit sincerissimi vestri fervoris virile Celeberrimumque certamen, quo tandem, vigente validissima probitate, ad vestræ justitiæ manus mulier illa quæ Puella vociferatur, propitiante gratia Christi, deducta est ; per cujus latissime dispersum virus, ovile christianissimum totius fere occidentale orbis infectum manifestatur ; cui obsistere palam non defuit, veri pastoris operas exercere curans, vestræ reverentiæ sollicitudo pervigilis.

    Adversus autem perfidæ illius mulieris graves offensas, processus inceptos, formamque et deductionem eorum, cum nonnullis assertionibus, propositionibus seu articulis atque domini nostri regis, vestræ etiam reverendæ paternitatis litteris, credentiis et requestis, nobis palam eleganterque exposuerunt famosissimi sacræ Theologiæ doctores, et alumni nostri, magistri Johannes Pulchripatris, Jacobus Textoris et Nicolaus Midi.

    Post eorum vero susceptos ad plenum sermones, maximas reverendæ vestræ dominationi gratiarum largitiones disposuimus exhibere, quæ celeberrimi hujus operis ad divini nominis exaltationem, fidei orthodoxæ integritatem et gloriam, et totius populi fidelis saluberrimam ædificationem, nescit quomodolibet pigritare ; formam insuper processuum celebrem, sacrisque conformem juribus attendentes, maximis disertissimisque prudentiis emanatam comprobavimus.

    Omnes etiam quas litterarum seu propria ; vocis oraculo præfati doctores porrexerunt requestas, ub ejusdem domini nostri regis contemplationem, reverendæque vestræ dominationis favorem vetustum, gratissime concessimus, sinceris zelantes affectibus reverendæ vestræ paternitati in singulis pro viribus complacere.

    Verum super materia principali plurimas consultationes, deliberationesque gravissimas, habere curavimus, ubi, materia agitata pluries liberaque veritate discussa, per nos tandem unanimi consensu conclusas, in scriptis redigi voluimus deliberationes et determinationes nostras, quas præfati doctores et alumni apud ejusdem domini nostri serenitatem vestræque reverentia ; præsentiam remeantes, fideliter exhibebunt. Cæteras etiam pro parte nostra exponere curabunt, quæ continget latius explicare, veluti ad plenum tenore suo manifestabunt litteræ quas nunc dirigimus eidem domino nostro regi, quarum copia præsentibus inclusa est.

    Ipsos tamen doctores egregios qui personis, periculis aut laboribus non parcentes, in bac fidei materia elaborare non desistunt, vestra suscipiat reverentia specialiter recommissos ; ad hujus nihilominus incepti operis celeberrimi indefessam paternæ solertiæ curam perseveranti opera intendentes, quousque secundum exigentiam ratonis, per offensarum condignam reparationem, divina majestate placata, fidei orthodoxæ veritas illibata persistat, et cesset iniqua scandalosaque ædificatio populorum, ut tandem Princeps pastorum, cum apparuerit, reverendæ vestræ pastorali sollicitudini immarcescibilem gloriæ coronam retribuere dignetur.

    Scriptum Parisiis in nostra congregatione generali apud Sanctum Bernardum solemniter celebrata, die XIIII mensis Maii, anno Domini millesimo CCCXXXI.

    Vestri rector et Universitas studii Parisiensis.

    Sic signatum : Hébert.

  109. [418]

    Du Boulay, III, p. 577 :

    Obedietis rectori Universitatis et procuratori vestræ nationis ad quemcumque statam deveneritis.

  110. [419]

    Procès, t. I, p. 441 :

    Ad primum et alios articulos, qualificationes per magristrum Petrum Mauricii eidem Johannæ solenniter expositas, et monitiones et requisitiones caritativas eidem Johannæ factas, respond : Quand à mes fais et mes diz que j’ay dit en procès, je m’y raporte, et les veuil soustenir.

    Item, interroguée s’elle cuide et croist qu’elle ne soit point tenue submeictre ses diz et fais à l’Église militante ou à autres que à Dieu, respond : La manière que j’ai tousjours dicte et tenue en procès, je la veuil maintenir quant à ce.Item, dit que, s’elle estoit en jugement, et véoit le feu allumé, el les bourrées allumer, et le bourreau prest de bouter te feu, et elle estoit dedans le feu, si n’en diroit-elle autre chose, et soustendroit ce qu’elle a dit en procès jusques à la mort.

    Et incontinenti, quia promotor et ipsa noluerunt aliquid dicere, conclusum fuit in causa, ut continetur in schedula, etc.

  111. [420]

    Procès, t. I, p. 444-445 :

    Post prædicationem dominus prædicator dixit eidem Johannæ : Veccy Messeigneurs les juges, qui plusieurs fois vous ont sommée et requise que voulsissiez soubmettre tous vos fais et dits à nostre Mère saincte Église ; et que en ces diz et fais, étaient plusieurs choses, lesquels, comme il sembloit aux clercs, n’étoient bonnes à dire ou soutenir.

    À quoi elle respond : Je rous respondrai. Et à la soumission de l’Église, dist : Je leur ay dit en ce point : De toutes les oeuvres que j’ay faictes, et les diz, soient enroyées à Rome devers nostre Saint-Père le pape, auquel, et à Dieu premier, je me rapporte. Et quant aux dis et fais que j’ai fais, je les ay fais de par Dieu.

    Item, dit que de ses fais et dis elle ne charge personne, ne son roy, ne autre, et s’il y a quelque faute, c’est à elle et non à autre.

    Interroguée se les fais et dis qu’elle a fais, qui sont réprouvez, s’elle les veut révoquer, respond : Je m’en rapporte à Dieu et à nostre Saint-Père le pape.

    Et pour ce qui luy fut dit qu’il ne suffisoit pas, et que on ne povoit pas pour aler quérir nostre Saint-Père si loing ; aussi que les Ordinaires estoient juges chacun en leur diocèse ; et pour ce estoit besoing qu’elle se rapportast à nostre Mere saincte Église, et qu’elle tenist ce que les clercs et gens en ce congnoissans en disoient et avoient déterminé de ses diz et fais ; et de ce fut amonnestée jusques à la troisième monition.

  112. [421]

    Voir l’Université de Paris au temps de Jeanne d’Arc, le livre I.

  113. [422]

    À cause de l’importance du passage, nous donnons même la traduction latine (Procès, t. I, p. 446) :

    Deinceps cum dicta mulier aliud dicere non vellet, nos episcopus pradictus, incepimus proferre sententiam nostram definitivam. Quam cum pro magna parle legissemus, eadem Johanna incepit loqui et dixit quod volebat tenere totum illud quod Ecclesia ordinaret, et quod nos judices vellemus dicere et sententiare, dicens quod ex toto nostræ ordinationi obediret, dixitque pluries quod postquam viri ecclesiastici dicebant quod apparitiones et revelationes quas dicebat se habuisse, non erant sustinendæ nec credendiæ, ipsa non vellet eas sustinere, sed ex toto se referebat sanctæ matri Ecclesia ; et nobis judicibus.

    Tunc quoque, præsentibus prænominatis et in conspectu copiosæ multitudinis cleri et populi, fecit et protulit abjuracionem secundum formam cujusdam schedulæ sibi tunc lectæ, verbis gallicis confectæ, quam ipsam et etiam pronunciavit, atque ipsam schedulam propria manu siguavit, sub forma quæ sequitur :

  114. [423]

    Déposition de Manchon, Procès, t. III, p. 147 :

    Tortor cum quadriga erat in vico, exspectans quod daretur ad comburendum.

  115. [424]

    Déposition de Monnet, Procès, t. III, p. 64 :

    Cardinalis eidem episcopo respondit quod eamdem Johannam debebat recipere ad pœnitentiam.

  116. [425]

    Procès, t. III, p. 157 :

    Illa hora fuit magnus tumultus populorum adstantium, et fuerunt projecti multi lapides ; sed a quibus nescit.

  117. [426]

    Procès, t. III, p. 147 :

    Nec est memor quod unquam eidem Johannæ fuerit exposita illa schedula abjurationis, nec data intelligi, nec lecta, nisi illo instanti quo fecit hujusmodi abjurationem.

  118. [427]

    Procès, t. III, p. 164 :

    Credit quod ipsa Johanna nullomodo intelligebat, nec sibi fuit exposita, quia magno tempore recusavit illam schedulam abjurationis signare ; et tandem compulsa, præ timore signavit et fecit crucem.

  119. [428]

    Procès, t. III, p. 157 :

    Non intelligebat dictam schedulam, nec periculum quod sibi imminebat.

  120. [429]

    Procès, t. III, p. 157 :

    Videatur ipsa schedula per clericos et Ecclesiam, in quorum manibus debeo poni ; et si mihi consilium dederint, quod habeam eam signare.

  121. [430]

    Procès, t. III, p. 360 :

    Abjuratione prætensa, falsa, subdola, ac per vim et metum, præsentiam torloris et comminatam ignis cremationem, extorta, ac per dictam defunctam minime prævisa et intellecta.

  122. [431]

    Procès, t. III, p. 156 :

    Illa schedula continebat circiter octo lineas et non amplius, et scit firmiter quod non erat illa de qua in processu fit mentio. Aliam ab illa quæ est inserta in processu legit ipse loquens, et signavit ipsa Johanna.

  123. [432]

    Procès, t. I, p. 454-455 :

    Dicta Johanna induta erat habitu virili, videlicet tunica, capuccio et gippone, cura aliis ad usum viri pertinentibus… ipsam interrogavimus quando et propter causam hujusmodi habitum virilem iterum acceperat.

    Respond qu’elle a nagaires reprins ledit abit d’omme, et lessié l’abit de femme. Interroguée pourquoi elle l’avoit prins, et qui luy avoit fait prandre, respond qu’elle l’a prins de sa voulenté, sans nulle contrainte, et qu’elle ayme mieux abit domme que de femme.

    Item luy fut dit qu’elle avoit promis et juré non reprendre ledit abbit de homme. Respond que oncques n’entendit qu’elle eust l’ait serment non le prendre.

    Interroguée pour quelle cause elle l’avoit reprins, respond que pour ce qu’il luy estoit plus licite de le reprendre et avoir abit d’omme, estant entre les hommes que de avoir habit de femme.

    Item dit qu’elle avoit reprins pour ce qu’on ne luy avoit point tenu ce que on luy avoit promis, c’est assavoir qu’elle iroit à la messe et recepvroit son Sauveur, et que on la mectroit hors des fers.

    Interroguée si elle avoit abjuré et mesmement, (surtout) de celui habit non reprandre, respond qu’elle ayme mieux mourir que de estre ès fers, mais si ou la veult laisser aller à la messe et oster hors des fers, et mectre en prison gracieuse, et qu’elle eust une femme, elle sera bonne et fera ce que l’Église vouldra.

  124. [433]

    Procès, t. I, p. 456 :

    Interroguée se depuis jeudi, elle a point ouy ses voix, respond que ouil. — Interroguée qu’elles luy ont dit, respond qu’elles luy ont dit que Dieu luy a mandé par sainctes Catherine et Marguerite la grande pitié de la trayson que elle a consenty en faisant l’abjuration et révocation pour sauver sa vie, et que elle se dampnoit pour sauver sa vie.

    Item, dit que, audevant de jeudi, que ses voix lui avoient dit ce que elle ferait, et qu’elle fit ce jour. Dit oultre que ses voix lui disrent en l’escharfault que elle respondit ad ce prescheur hardiement, et lequel prescheur elle appeloit faulx prescheur, et qu’il avoit dit plusieurs choses qu’elle n’avoit point faictes.

    Item, dist que se elle diroit que Dieu ne l’avoit pas envoyée, elle se dampneroit, que vray est que Dieu l’a envoyée.

    Item, dist que ses voix luy ont dit depuis, que avoit fait grande mauvestié de ce qu’elle avoit fait, de confesser qu’elle n’eust bien fait.

    Item, dit que de paour du feu, elle a dit ce qu’elle a dit.

    Interroguée si elle croist que ses voix soient saincte Marguerite et sainctc Catherine, respond que ouil et de Dieu.

    Interroguée de la couronne, respond : De tout je vous en ay dit la vérité en procès le mieulx que j’ai sceu.

  125. [434]

    Procès, t. I, p. 457 :

    Et quant ad ce qui luy fut dit que eu l’escharfault avoit dit mensongneusement elle s’estoit vantée que c’estoient sainctes Catherine et Marguerite, respond qu’elle ne l’entendoit point ainsi faire.

    Item, dit qu’elle n’a point dit ou entendu revoquer ses apparitions, c’est assavoir que ce fussent sainctes Marguerite et Katherine ; et tout ce qu’elle a fait, c’est de paour du feu ; et n’a rien révoqué que ce ne soit contre la vérité.

    Item, dit qu’elle ayme mieux faire sa pénitence à une fois, c’est assavoir à mourir que endurer plus longtemps peine en chartre.

    Item, dit qu’elle ne fist oncques chose contre Dieu, ou la foy, quelque chose que on luy ait fait révoquer, et que ce qui estoit en la cédule de l’abjuracion, elle ne l’entendoit point.

    Item, dit qu’elle dist en l’eure, qu’elle n’en entendoit point revoquer quelque chose, se ce n’estoit pourvoit qu’il pleust à nostre Sire.

    Item, dit que, se les juges veullent, elle reprendra ledit habit de femme ; du résidu elle n’en fera autre chose.

  126. [435]

    Procès, t. I, p. 462 :

    Sed suadente diabolo, in nocte sequenti et pluribiis diebus, dixit pluribus quod spiritus sui et voces redierant ad eam, et plura ei dixerunt ; et similiter de habitu muliebri non contenta, quam primum potuerat accipere et habere habitum virilem, illum accepit.

    Il est permis de penser que les Anges lui sont venus en aide pour repousser d’infâmes attentats.

  127. [436]

    Note sur la prise du château de Rouen par Ricarville, p. 5.

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